Art. 43, Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Art. 43, Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

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C52057AZ

Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42 sont organisés selon les modalités définies au présent article.

I - Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par les commissions de spécialistes, siégeant en application de l'article 45, de la possession de l'habilitation à diriger des recherches. Ces dispenses ne sont accordées que pour l'année au titre de laquelle la candidature est déposée.

Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

II - Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines autres que les disciplines juridiques, politiques, économiques, de gestion et les disciplines pharmaceutiques, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître assistant titulaire ou stagiaire.

III - Dans la limite du neuvième des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines autres que les disciplines juridiques, politiques, économiques, de gestion et les disciplines pharmaceutiques, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître assistant titulaire ou stagiaire et sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi. Ces concours sont également ouverts aux maîtres de conférences qui ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.

IV - Dans la limite du neuvième des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés :

1° Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins dix ans d'activité professionnelle effective dans les treize ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

2° Aux enseignants associés à temps plein, ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans s'ils sont en fonctions au 1er janvier de l'année du concours ou pendant trois ans s'ils ont cessé leurs fonctions depuis au moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.

Les concours prévus au IV du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire soit pour des nominations comme professeurs de première classe, soit, dans la limite de 1 p. 100 des emplois offerts aux concours, pour des nominations comme professeurs de classe exceptionnelle.

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au III du présent article peuvent être maintenus dans l'intérêt du service en mission de coopération pour une période de deux ans au plus.

Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national.

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