Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'éducation nationale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction, publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation de fonction ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, et des disciplines littéraires et des sciences humaines ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;
Vu le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 21 mars 1984 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 avril 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : Droits et obligations.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1984 au 19 juillet 1987
Chaque enseignant chercheur établit tous les quatre ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects de sa mission. Ces rapports sont exploités et conservés par l'établissement. ILs sont communiqués à la commission de spécialité et d'établissement si elle en fait la demande. Ils sont transmis, dans les mêmes conditions, au ministre de l'éducation nationale, pour être, le cas échéant, communiqués au conseil supérieur des universités.
Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Chapitre Ier : Recrutement.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1984 au 19 juillet 1987
Nul ne peut présenter sa candidature dans plus de quatre établissements par an.
Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
Chapitre Ier : Recrutement.
Article 45
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1984 au 19 juillet 1987
Sont considérés comme ayant satisfait à la condition de mobilité prévue à l'article 42 les candidats entrant dans l'une des catégories ci-après :
1° Les candidats qui ne sont pas affectés dans un établissement d'enseignement supérieur de l'académie au moment du dépôt de leur candidature à l'emploi de professeur, ou qui ont changé d'académie d'affectation, alors qu'ils étaient en service dans leur corps d'origine. La région de l'Ile-de-France est considérée comme une seule et même académie et les corps d'assistants, de maîtres-assistants et de maîtres de conférences sont, pour l'application de ces dispositions, regardés comme constituant un même corps d'origine ;
2° Les candidats qui ont été placés en position de détachement, de délégation de six mois au moins ou en congés pour recherches ou conversions thématiques, pendant au moins deux ans au total :
Soit dans une administration centrale de l'Etat, un service extérieur en dépendant, un établissement public autre qu'un établissement d'enseignement supérieur ou une juridiction administrative ou judiciaire,
Soit auprès d'une collectivité territoriale,
Soit auprès d'une entreprise publique ou privée, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial,
Soit à l'étranger, ou auprès d'une organisation internationale ;
3° Les candidats qui ont été placés pendant au moins deux ans en disponibilité pour exercer des fonctions auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'un établissement public à caractère industriel ou commercial ;
4° Les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes qui exercent des fonctions hospitalières depuis deux ans au moins jusqu'à l'intervention des dispositions statutaires organisant la mobilité des intéressés ;
5° Les candidats qui justifient de six années d'expérience professionnelle dans des entreprises publiques ou privées ou des établissements publics à caractère industriel et commercial.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1984 au 19 juillet 1987
Nul ne peut présenter sa candidature dans plus de quatre établissements par an.
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 64
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1984 au 19 juillet 1987
Par dérogation aux dispositions de l'article
56 ci-dessous, sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité pour l'accès à la 1ère classe des professeurs, les candidats qui ont été nommés professeurs de 2e classe avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 67
a modifié les dispositions suivantes
Article 69
a modifié les dispositions suivantes
Article 70
a modifié les dispositions suivantes
Article 71
a modifié les dispositions suivantes
Article 72
a modifié les dispositions suivantes
Article Annexe
Modifié, en vigueur du 9 juin 1984 au 1er septembre 2009
LISTE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DONT LES ENSEIGNANTS CHERCHEURS APPARTENANT A DES CORPS PROPRES A CES ETABLISSEMENTS RESTENT SOUMIS AUX STATUTS DE CES CORPS
Bureau des longitudes ;
Collège de France ;
Conservatoire national des arts et métiers ;
Ecole centrale des arts et manufactures ;
Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Ecole nationale des chartes ;
Ecoles normales supérieures ;
Ecole pratique des hautes études ;
Institut national d'hydrologie et de climatologie ;
Institut national des langues et civilisations orientales ;
Muséum national d'histoire naturelle ;
Observatoires astronomiques ;
Instituts et Observatoires de physique du globe.
Par le Président de la République : François MITTERRAND
Le Premier ministre, Pierre MAUROY
Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Anicet LE PORS
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI