LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1)

LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (1)

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L0614NEH

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2026, les prévisions pour 2026 selon ces mêmes agrégats de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2024 et les prévisions d'exécution pour l'année 2025 de ces mêmes agrégats, s'établissent comme suit :

(En % de produit intérieur brut [PIB], sauf mention contraire)



Loi de finances initiale pour 2026


LPFP 2023-2027


2024


2025


2026


2026


Ensemble des administrations publiques


Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)


- 5,8


- 5,1


- 4,6


- 2,9


Solde conjoncturel (2)


0,0


- 0,2


- 0,4


- 0,2


Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)


- 0,1


0,0


0,0


0,0


Solde effectif (1 + 2 + 3)


- 5,8


- 5,4


- 5,0


- 2,7


Dette au sens de Maastricht


113,2


115,9


118,2


109,6


Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt)


42,8


43,6


43,9


44,4


Dépense publique (hors crédits d'impôt)


56,6


56,8


56,6


54,4


Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)


1 652


1 697


1 733


1 705


Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) [1]


2,1


1,7


0,8


0,5


Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) [2]


26


28


34


35


Administrations publiques centrales


Solde


- 5,3


- 4,6


- 4,7


- 4,2


Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)


651


664


681


678


Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]


- 0,8


1,3


1,6


1,5


Administrations publiques locales


Solde


- 0,6


- 0,5


- 0,4


0,2


Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)


330


336


341


329


Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) [3]


3,2


1,0


- 0,1


- 1,9


Administrations de sécurité sociale


Solde


0,0


- 0,3


0,1


0,9


Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)


778


805


821


798


Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) [3]


3,8


2,3


0,5


0,7


Les chiffres en comptabilité nationale relatifs à la loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2025 et 2026, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (LPFP) en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l'INSEE sous le contrôle d'Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d'environ 2,6 milliards d'euros en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (a) l'intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 milliards d'euros environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses en 2023 et (b) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 milliards d'euros environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses. Ainsi, s'agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d'euros et sur la part dans le produit intérieur brut (PIB) de la dépense publique. Le scénario potentiel retenu dans la loi de finances pour 2026 a évolué depuis la LPFP précitée afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l'INSEE depuis l'adoption de celle-ci. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l'économie française a été révisé. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP.

[1] A champ constant.

[2] Au sens de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 précitée.

[3] A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du lendemain de sa publication ;

3° A compter du lendemain de sa publication pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - L'article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 1417, », sont insérés les mots : « sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies au I de l'article 163-0 A, » ;

b) Au 3°, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « exonérés en application de » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels il a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :

« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l'année d'imposition, ou des trois années précédentes en cas d'union. Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent II s'applique ;

« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l'année d'imposition, ou des trois années précédentes en cas de divorce, de séparation ou de décès. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- après le mot : « prévues », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu'il soit fait application du I de l'article 163-0 A ; »

- au 2°, les mots : « mentionné au 2° du III » sont supprimés et, après la référence : « I, », sont insérés les mots : « à l'article 200 » ;

- au dernier alinéa, les mots : « mentionné au 2° du III du présent article » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également minoré du montant de l'imposition se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter pour lesquelles le report d'imposition expire. » ;

b) Le B est ainsi rédigé :

« B. - Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article :

« 1° Il n'est pas fait application du 1 du II de l'article 223 sexies ;

« 2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ;

« 3° La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du même II est retenue pour le quart de son montant. » ;

3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - A. - Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l'étranger sont passibles de la contribution au titre de l'année de leur départ au titre des revenus dont ils ont disposé pendant l'année de leur départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous les revenus qu'ils ont acquis sans en avoir la disposition avant leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III sont déterminées au titre de ces mêmes revenus.

« B. - Les contribuables précédemment domiciliés à l'étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l'année de l'établissement du domicile en France au titre des revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au même 2° sont déterminées au titre de ces mêmes revenus. »

II. - L'article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - A. - 1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er et le 15 décembre de l'année d'imposition.

« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« 2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l'année d'imposition.

« Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre de l'année d'imposition ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er et le 31 décembre de l'année d'imposition.

« B. - L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'année d'imposition. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué.

« C. - 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique :

« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ;

« b) Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur, de plus de 20 %, à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'année d'imposition.

« 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'année d'imposition.

« b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue au même article 224 due au titre de l'année d'imposition et le montant de l'acompte versé. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi rédigé :

« A. - L'article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2025 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, déposé dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut. » ;

b) Il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C. - Pour l'imposition des revenus de l'année 2026, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l'article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. »

III. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2026.

Article 3

I. - Après le c du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés à Wallis-et-Futuna ; ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 4

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 855 € » ;

B. - Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 600 € » ;

b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 579 € » ;

c) A la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 577 € » ;

d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 181 917 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 807 € » ;

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 262 € » ;

c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 079 € » ;

d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 801 € » ;

e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 011 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 897 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 483 € » ;

C. - Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«



Base mensuelle de prélèvement


Taux proportionnel


Inférieure à 1 635 €


0 %


Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 €


0,5 %


Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 €


1,3 %


Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 €


2,1 %


Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 €


2,9 %


Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 €


3,5 %


Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 €


4,1 %


Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 738 €


5,3 %


Supérieure ou égale à 2 738 € et inférieure à 3 135 €


7,5 %


Supérieure ou égale à 3 135 € et inférieure à 3 571 €


9,9 %


Supérieure ou égale à 3 571 € et inférieure à 4 019 €


11,9 %


Supérieure ou égale à 4 019 € et inférieure à 4 690 €


13,8 %


Supérieure ou égale à 4 690 € et inférieure à 5 624 €


15,8 %


Supérieure ou égale à 5 624 € et inférieure à 7 037 €


17,9 %


Supérieure ou égale à 7 037 € et inférieure à 8 789 €


20 %


Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 12 200 €


24 %


Supérieure ou égale à 12 200 € et inférieure à 16 523 €


28 %


Supérieure ou égale à 16 523 € et inférieure à 25 937 €


33 %


Supérieure ou égale à 25 937 € et inférieure à 55 558 €


38 %


Supérieure ou égale à 55 558 €


43 %

» ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«



Base mensuelle de prélèvement


Taux proportionnel


Inférieure à 1 875 €


0 %


Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 €


0,5 %


Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 €


1,3 %


Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 €


2,1 %


Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 642 €


2,9 %


Supérieure ou égale à 2 642 € et inférieure à 2 786 €


3,5 %


Supérieure ou égale à 2 786 € et inférieure à 2 881 €


4,1 %


Supérieure ou égale à 2 881 € et inférieure à 3 170 €


5,3 %


Supérieure ou égale à 3 170 € et inférieure à 3 920 €


7,5 %


Supérieure ou égale à 3 920 € et inférieure à 5 016 €


9,9 %


Supérieure ou égale à 5 016 € et inférieure à 5 697 €


11,9 %


Supérieure ou égale à 5 697 € et inférieure à 6 599 €


13,8 %


Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 7 907 €


15,8 %


Supérieure ou égale à 7 907 € et inférieure à 8 789 €


17,9 %


Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 9 989 €


20 %


Supérieure ou égale à 9 989 € et inférieure à 13 738 €


24 %


Supérieure ou égale à 13 738 € et inférieure à 18 253 €


28 %


Supérieure ou égale à 18 253 € et inférieure à 27 858 €


33 %


Supérieure ou égale à 27 858 € et inférieure à 60 893 €


38 %


Supérieure ou égale à 60 893 €


43 %

» ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

«



Base mensuelle de prélèvement


Taux proportionnel


Inférieure à 2 008 €


0 %


Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 €


0,5 %


Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 €


1,3 %


Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 728 €


2,1 %


Supérieure ou égale à 2 728 € et inférieure à 2 833 €


2,9 %


Supérieure ou égale à 2 833 € et inférieure à 2 930 €


3,5 %


Supérieure ou égale à 2 930 € et inférieure à 3 026 €


4,1 %


Supérieure ou égale à 3 026 € et inférieure à 3 362 €


5,3 %


Supérieure ou égale à 3 362 € et inférieure à 4 639 €


7,5 %


Supérieure ou égale à 4 639 € et inférieure à 6 005 €


9,9 %


Supérieure ou égale à 6 005 € et inférieure à 6 772 €


11,9 %


Supérieure ou égale à 6 772 € et inférieure à 7 858 €


13,8 %


Supérieure ou égale à 7 858 € et inférieure à 8 644 €


15,8 %


Supérieure ou égale à 8 644 € et inférieure à 9 577 €


17,9 %


Supérieure ou égale à 9 577 € et inférieure à 11 115 €


20 %


Supérieure ou égale à 11 115 € et inférieure à 14 953 €


24 %


Supérieure ou égale à 14 953 € et inférieure à 19 020 €


28 %


Supérieure ou égale à 19 020 € et inférieure à 30 482 €


33 %


Supérieure ou égale à 30 482 € et inférieure à 64 341 €


38 %


Supérieure ou égale à 64 341 €


43 %

»

II. - A. - Les A et B du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2025 et des années suivantes.

B. - Le C du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 5

L'article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;

2° Au A du II, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du I de l'article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;

3° Au IV, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

Article 6

A la fin du II de l'article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 ».

Article 7

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après la référence : « 231 quater », est insérée la référence : « , 235 ter C » ;

2° La section X du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section X

« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales

« Art. 235 ter C. - I. - A. - Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés remplissent, à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due, toutes les conditions suivantes :

« 1° La valeur vénale de l'ensemble des actifs qu'elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d'euros ;

« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;

« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers sur l'ensemble de l'exercice, hors reprises de provisions et amortissements.

« B. - Pour l'application du A du présent I :

« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du même A est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d'une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.

« Une personne physique et son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.

« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en application d'un accord, conclu avec d'autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du même 2° et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l'article 792-0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d'établir que la société n'est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du même A et du présent 1, la preuve apportée pour l'application du 1° du présent 1 ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les revenus passifs s'entendent :

« 1° Des dividendes ;

« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;

« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d'autres droits analogues ;

« 4° Des produits de droits d'auteurs ;

« 5° Des loyers ;

« 6° Des produits de cession d'un bien qui génère un revenu relevant d'une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu'ils constituent des produits d'exploitation ou des produits financiers.

« Pour l'application du présent 2, lorsqu'une société est chargée de la gestion centralisée de la trésorerie en application d'une convention de trésorerie autorisée par le 3 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, ne sont pris en compte ni les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d'opérations de transfert de disponibilités, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de trésorerie.

« II. - A. - La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société à la date de la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due :

« 1° Les biens affectés à l'exercice de la chasse ;

« 2° Les biens affectés à l'exercice de la pêche ;

« 3° Les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;

« 4° Les bijoux et les métaux précieux, à l'exclusion de ceux affectés à l'exploitation d'un musée ou d'un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l'exception de leurs bureaux ;

« 5° Les chevaux de course ou de concours ;

« 6° Les vins et les alcools ;

« 7° Les logements dont la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, se réserve la jouissance, soit :

« - les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;

« - les logements loués fictivement.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés au présent 7°, les dettes existant à la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l'achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt ;

« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, auprès d'une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au B du présent II ou auprès d'une société qui est contrôlée par la personne physique précitée ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s'applique pas aux dettes pour lesquelles les sociétés ayant leur siège en France mentionnées au premier alinéa du A du I justifient qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues au quatrième alinéa et aux a à c du présent 7°.

« Les actifs mentionnés aux 1° à 7° du présent II ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils ont été affectés, au cours de l'exercice au titre duquel la taxe est due, à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou sont l'objet même d'une telle activité, réalisée par :

« - la société elle-même ou une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées aux a ou b du 2° de l'article 965 du présent code ;

« - une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l'article 975 ;

« - une société dans laquelle une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 975, dans les limites prévues au VI du même article 975.

« B. - Pour l'application du A du présent II :

« Le contrôle s'entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l'exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du deuxième alinéa du présent B, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou des droits de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d'une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.

« Pour l'appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent B par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l'appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés et engageant à une unité de vote est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue au deuxième alinéa du présent B est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l'article 792-0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I du présent article a la faculté d'établir que la société n'est pas contrôlée par une société au sens du présent B, la preuve apportée pour l'application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« III. - 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même premier alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées audit premier alinéa est établi hors de France, la taxe mentionnée au même premier alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du même A et au 1 du B du I ayant leur domicile fiscal en France. Les septième et avant-dernier alinéas de l'article 964 leur sont applicables.

« L'assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l'article 965 dans la société ayant son siège hors de France représentative de la valeur des actifs mentionnés au II du présent article.

« En cas de démembrement, l'article 968 est applicable.

« La taxe n'est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n'ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

« IV. - La taxe est calculée au taux de 20 %.

« V. - La taxe est déclarée :

« 1° Lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III du présent article, selon les mêmes règles qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l'application du II ;

« 2° Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 déposée au cours de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au II du présent article, les taux des participations directes et indirectes qu'elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées aux 2° du A et 1 du B du I et les valeurs de ces participations.

« VI. - Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du III est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au II qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la taxe prévue au I.

« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent VI sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du III, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa dans ces sociétés.

« VII. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

« 1° Qu'en matière d'impôt sur les sociétés lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ;

« 2° Qu'en matière d'impôt sur le revenu lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III du présent article.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l'article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663.

« VIII. - 1. Lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III du présent article, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du même III, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

« X. - Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, la taxe est réduite de la différence entre, d'une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée à l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux deux derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. » ;

3° L'article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les actifs mentionnés au 2° de l'article 965 sont exonérés lorsqu'ils ont été soumis à la taxe instituée à l'article 235 ter C au titre de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I du même article 235 ter C clos au cours de l'année précédant le 1er janvier. »

II. - La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la restriction des critères d'assujettissement à la taxe instituée à l'article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 787 B est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération ne s'applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au même premier alinéa représentative de la valeur des éléments d'actif suivants qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d'au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu'à la fin de l'engagement prévu au c ou, à défaut, jusqu'à sa cession, à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du premier alinéa :

« - les biens affectés à l'exercice de la chasse ;

« - les biens affectés à l'exercice de la pêche ;

« - les véhicules de tourisme, au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;

« - les bijoux, les métaux précieux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l'article 238 bis AB du présent code ;

« - les chevaux de course ou de concours ;

« - les vins et les alcools ;

« - les logements et résidences.

« L'exclusion mentionnée au troisième alinéa du présent article s'applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au même troisième alinéa représentative des mêmes éléments d'actifs détenus par une société que la société mentionnée audit troisième alinéa contrôle directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, à la même condition, appréciée au regard de l'activité de la société contrôlée détentrice des actifs. » ;

b) Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au b de l'article 787 C, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 9

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 4° bis de l'article 81 est ainsi modifié :

a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au dernier alinéa de l'article 163 quinvicies du présent code » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du 6 de l'article 158 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 163 quinvicies du présent code » ;

3° L'article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l'article 81, le deuxième alinéa du 2° de l'article 83, le dernier alinéa du I de l'article 154 bis, le deuxième alinéa du I de l'article 154 bis-0 A, l'article 163 bis AA et le d du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code ne s'appliquent pas aux versements effectués par le titulaire du plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code à compter du jour de son soixante-dixième anniversaire. »

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 10

I. - Au b du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11

I. - L'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 2° du I est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, les mots : « commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » sont remplacés par les mots : « définie au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « mobilier ou » sont supprimés et, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;

3° A la première phrase du b, les mots : « la même exclusion » sont remplacés par les mots : « les mêmes exclusions » ;

4° Au c, les mots : « au premier alinéa du b » sont remplacés par les mots : « au a du présent 2° ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées au même a » ;

5° Au neuvième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

6° Les deux premières phrases du onzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d'au moins cinq ans, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société. » ;

7° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Aux quatre dernières phrases, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Aux deuxième et avant-dernière phrases, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

B. - Le 1° du II est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° A la seconde phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

II. - Le premier alinéa du b du 3° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b) Elle exerce une activité commerciale, au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles au sens du présent b. »

III. - A. - Le I s'applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. - Le II s'applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 12

L'article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) La deuxième occurrence des mots : « de l' » est remplacée par les mots : « du premier » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à 1,5 milliard d'euros au titre du second exercice » ;

3° Le A du IV est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'exercice au cours » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d'euros et inférieur à 1,6 milliard d'euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d'affaires du redevable et 1,5 milliard d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros. »

Article 13

I. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2029 ».

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2029, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour l'Etat ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.

III. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

Article 14

I. - Au premier alinéa du I de l'article 212 du code général des impôts, après le mot : « par », sont insérés les mots : « une entreprise qui est son associée ou par ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Article 15

I. - A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du a ter et au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les mots : « autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable » sont remplacés par les mots : « des comptes de titres quelle que soit, dans ce dernier cas, leur qualification comptable ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Article 16

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Après le 8° du 1 quinquies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération d'apport mentionnée au I de l'article 210 E bis, à partir de la date de l'exercice de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies. » ;

b) Après le 9 bis, il est inséré un 9 ter ainsi rédigé :

« 9 ter. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération d'apport mentionnée au I de l'article 210 E bis et attribués dans le délai d'un an prévu au V du même article 210 E bis, le prix ou la valeur d'acquisition à retenir pour le calcul du gain net est déterminé :

« 1° Lorsque l'apport a porté sur l'intégralité du patrimoine, en retenant la valeur réelle nette de l'entreprise au jour de l'exercice de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies ;

« 2° Lorsque l'apport a porté sur une branche complète d'activité, en retenant la valeur correspondant au produit :

« a) De la valeur réelle nette de l'entreprise au jour de l'exercice de l'une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 ;

« b) Et du rapport existant, à la date de l'apport, entre la valeur réelle nette de la branche complète d'activité apportée et la valeur réelle nette de l'entreprise apporteuse.

« Pour l'application des 1° et 2° du présent 9 ter, la valeur réelle nette de l'entreprise au jour de l'exercice de l'option est minorée des valeurs d'acquisition, définies au 2°, retenues pour les apports antérieurs de branches complètes d'activité effectués à compter de la date de l'option. » ;

2° Le 1 quinquies du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 151 octies D ainsi rédigé :

« Art. 151 octies D. - I. - Les profits et les plus-values soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par l'entrepreneur individuel à l'occasion de l'exercice de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies peuvent, sur option exercée dans les conditions prévues au II du présent article, bénéficier des dispositions suivantes :

« 1° L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession de ces immobilisations par l'entreprise au titre de laquelle l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies a été exercée ;

« 2° L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de l'entreprise pour laquelle l'une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée, selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A. Par dérogation, l'entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I peut opter pour l'imposition au taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables. Dans ce dernier cas, le montant des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A est réduit à due concurrence de ces plus-values ;

« 3° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I si, à la suite de l'exercice de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies, ces stocks sont inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise au titre de laquelle l'option a été exercée à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise relevant de l'impôt sur le revenu ;

« 4° L'imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l'entreprise au titre de laquelle l'une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée est différée, sous réserve que cette entreprise les reprenne à son passif et qu'elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de l'entrepreneur individuel relevant de l'impôt sur le revenu si elles sont devenues sans objet à la date de l'option ;

« 5° Le 5 de l'article 210 A est applicable en cas d'exercice de l'option mentionnée au II du présent article.

« II. - Le bénéfice du I est subordonné à l'exercice d'une option formulée par l'entrepreneur individuel auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application des 1 ou 2 de l'article 1655 sexies.

« III. - En cas d'apport ultérieur réalisé dans les conditions prévues au I de l'article 210 E bis et portant sur les actifs mentionnés au I du présent article :

« 1° Le report prévu au 1° du même I est maintenu jusqu'à la cession, au rachat, à l'échange, à l'apport, à la transmission à titre gratuit ou à l'annulation ultérieure, par l'entrepreneur individuel ou par l'entreprise mentionnée au même 1°, des titres de la société reçus en contrepartie de l'apport.

« La cession, le rachat, l'échange, l'apport, la transmission à titre gratuit ou l'annulation ultérieure d'une partie de ces mêmes titres met fin à ce report à proportion des titres cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis ou annulés.

« Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie de ces mêmes titres, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date à laquelle l'un des événements prévus au premier alinéa du présent 1° se réalise ;

« 2° Le transfert des titres de la société bénéficiaire de l'apport dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel ne met pas fin au report prévu au 1° du I ;

« 3° L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables mentionnées au 2° du même I qui n'ont pas encore été réintégrées à la date de l'apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport qui procède à la réintégration de ces plus-values dans ses bénéfices imposables pour le reste de la période mentionnée au d du 3 de l'article 210 A.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3°, l'imposition des plus-values non encore réintégrées afférentes aux immobilisations amortissables peut être effectuée au nom de l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté.

« IV. - Pour l'application du I :

« 1° L'entrepreneur individuel joint à sa déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de l'option et des années suivantes jusqu'à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;

« 2° Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société, reçus en contrepartie de l'apport conformément au dernier alinéa du 1° du III, joint à sa déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année de la transmission et des années suivantes jusqu'à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;

« 3° L'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'exercice de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies joint à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values relatives aux biens amortissables dont l'imposition est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A. » ;

3° Après l'article 210 D, il est inséré un article 210 E bis ainsi rédigé :

« Art. 210 E bis. - I. - Les profits et les plus-values soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies, à l'occasion de l'apport de l'ensemble de son patrimoine ou d'une branche complète d'activité à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

« 1° L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport. Celle-ci calcule les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession de ces immobilisations d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise apporteuse ;

« 2° L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A ;

« 3° Pour l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées à l'occasion de l'exercice de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies et imposées dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 151 octies D, la société bénéficiaire de l'apport mentionné au premier alinéa du présent I se substitue à l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté pour la réintégration restant à effectuer ;

« 4° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté ;

« 5° L'imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l'apport et qui se rapportent à l'ensemble du patrimoine ou à une branche complète d'activité apportée par l'entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa du présent I est différée, sous réserve que la société bénéficiaire de l'apport les reprenne à son passif et qu'elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport si elles sont devenues sans objet à la date de l'apport.

« L'application des 1° à 5° du présent I est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l'apport s'engage, dans l'acte d'apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l'article 210 A.

« Le 5 du même article 210 A est applicable aux apports mentionnés au premier alinéa du présent I.

« II. - Lorsque le I est appliqué, les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport d'une branche complète d'activité et conservés à l'actif de l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la branche complète d'activité au jour de l'apport.

« Un état de suivi de la valeur fiscale des titres de la société bénéficiaire de l'apport détenus par l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'une des options prévues aux mêmes 1 ou 2, conforme au modèle fourni par l'administration, est joint à la déclaration, prévue à l'article 223, de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l'exercice en cours à la date de l'apport et des exercices suivants.

« III. - Le I du présent article s'applique sur option exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport.

« IV. - La société bénéficiaire de l'apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l'exercice de l'apport, un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values.

« V. - Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres reçus en contrepartie de l'apport d'une branche complète d'activité réalisé dans les conditions prévues au I et transférés par l'entreprise individuelle relevant de l'impôt sur les sociétés à l'entrepreneur individuel qui les retire dans son patrimoine personnel ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise individuelle lorsque l'attribution intervient dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

« VI. - L'attribution, réalisée dans les conditions prévues au V, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, consécutive à l'apport par l'entreprise individuelle d'une branche complète d'activité ou de l'ensemble de son patrimoine n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l'impôt sur le revenu pour l'entrepreneur individuel. » ;

4° L'article 1655 sexies est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les options exprimées en application des 1 ou 2 du présent article entraînent la cessation de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. A la suite des options exprimées en application des mêmes 1 ou 2, les actifs et les passifs de l'entreprise cessée sont transférés au bilan de l'entreprise assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et y sont inscrits à leur valeur réelle. Ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu'un apport en société, notamment pour l'application des articles 39 duodecies à 39 quindecies. » ;

5° Après le j du I de l'article 1763, sont insérés des k et l ainsi rédigés :

« k. Les états mentionnés aux 1° à 3° du IV de l'article 151 octies D ;

« l. Les états mentionnés au second alinéa du II et au IV de l'article 210 E bis. »

II. - A. - Les 1° et 3° du I du présent article ainsi que le l du I de l'article 1763 du code général des impôts s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.

B. - Les 2° et 4° du I du présent article ainsi que le k du I de l'article 1763 du code général des impôts s'appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2026.

C. - Le I du présent article s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

D. - Pour l'application des k et l du I de l'article 1763 du code général des impôts, lorsque le délai de dépôt des déclarations prévues au 3° du IV de l'article 151 octies D ainsi qu'au second alinéa du II et au IV de l'article 210 E bis du même code a expiré avant la publication de la présente loi, le délai pour produire les états mentionnés aux mêmes articles 151 octies D et 210 E bis est de deux mois à compter de cette dernière date.

Article 17

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 39 AH est abrogé ;

2° L'article 39 Aİ est abrogé ;

3° Les 7° et 35° de l'article 81 sont abrogés ;

4° Le 5° du 1 de l'article 93 est abrogé ;

5° Le 6° de l'article 157 est abrogé ;

6° L'article 160 A est abrogé ;

7° L'article 199 ter L est abrogé ;

8° L'article 199 vicies A est abrogé ;

9° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 199 vicies A, » est supprimée ;

10° L'article 220 N est abrogé ;

11° L'article 220 quater est abrogé ;

12° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, les mots : « ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 quater » sont supprimés ;

13° Le 2 de l'article 223 L est abrogé ;

14° Le m du 1 de l'article 223 O est abrogé ;

15° Au 5° du II de l'article 235 ter ZD, les mots : « , 210 B et 220 quater » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;

16° L'article 244 quater M est abrogé ;

17° L'article 261 A est abrogé ;

18° L'article 732 bis est abrogé ;

19° L'article 790 İ est abrogé ;

20° L'article 1395 B bis est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - L'exonération prévue au I s'applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts l'engagement prévu à l'avant-dernier alinéa du même I avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. » ;

21° L'article 1757 est abrogé ;

22° Au premier alinéa du III de l'article 1840 G ter, les mots : « aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 İ » sont remplacés par les mots : « à l'exonération prévue à l'article 790 H ».

II. - L'article L. 421-147 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

III. - Sont abrogés :

1° L'article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

2° L'article 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

IV. - Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 18

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du III de l'article 44 quaterdecies est ainsi rétabli :

« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans les communes de La Réunion appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté.

« Un décret détermine les conditions d'appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et dresse la liste des communes éligibles.

« Le présent 2° s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029 ; »

2° Le 2° du III de l'article 1388 quinquies est ainsi rétabli :

« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les immeubles ou les parties d'immeubles situés dans les communes mentionnées au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ; »

3° Le 2° du III de l'article 1466 F est ainsi rétabli :

« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les établissements situés dans les communes mentionnées au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ; ».

Article 19

L'article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la mention : « I. - », est insérée la mention : « A. - » ;

b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. - 1. Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts s'applique, par dérogation aux 3 du I et X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, mis à leur disposition par un contrat de location simple conclu avec une entreprise ne remplissant pas la condition mentionnée au a du 3 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, sous réserve que ce contrat de location fasse l'objet d'un avenant prévoyant une option d'achat et que le crédit d'impôt concoure, en complément d'une ou de plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l'entreprise exploitante dans le cadre d'un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l'issue de l'une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et fasse l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l'aide fiscale.

« 2. Le crédit d'impôt mentionné au 1 du présent B est assis sur le prix du bien inscrit au bilan de la société bailleresse, au jour de la signature du contrat de location, hors taxes et hors frais de toute nature, à l'exception des frais de transport de cet équipement, et diminué du montant des aides publiques accordées pour son financement. Par dérogation, en l'absence de justification du prix inscrit au bilan de la société bailleresse, le prix du bien est constitué du montant actualisé des loyers versés depuis la mise à disposition de l'investissement dans le cadre du contrat de location mentionné au même 1, et du prix fixé pour l'exercice de l'option d'achat prévue audit 1.

« 3. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au même 1 est accordé au titre de l'année au cours de laquelle une option d'achat est adjointe au contrat de location simple.

« 4. La durée d'affectation de l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt à l'exploitation de l'entreprise bénéficiaire, prévue au VIII de l'article 244 quater W du code général des impôts, est décomptée à partir de la date de mise à disposition de l'investissement dans le cadre du contrat de location simple mentionné au 1 du présent B. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la mention : « II. - », est insérée la mention : « A. - » ;

b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. - Le B du I s'applique aux investissements pour lesquels un contrat de location simple a été conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et une option d'achat a été formulée à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026. »

Article 20

Le XX de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un İ ainsi rédigé :

« İ. - Par dérogation à l'article 1388 bis du code général des impôts, le contrat de ville et la convention qui lui est annexée peuvent être signés et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2026 pour l'application de l'abattement prévu au même article 1388 bis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion au titre de l'année 2026. »

Article 21

I. - L'article 33 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. - A. - Les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts s'appliquent, par dérogation :

« 1° Aux investissements consistant en l'acquisition d'immeubles, autres que ceux à usage d'habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes : » ;

b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « a) Les immeubles ont été partiellement ou totalement détruits… (le reste sans changement) ; »

c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « b) Les travaux portant sur ces immeubles concourent… (le reste sans changement) ; »

d) Le 3° devient un c ;

e) Le 4° est ainsi modifié :

- au début, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « d) » ;

- après le mot : « ou », la fin est ainsi rédigée : « d'une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l'article 199 undecies B du même code ; »

f) Le 5° devient un e ;

g) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles, autres que ceux à usage d'habitation, détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant, au jour du sinistre, une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux mêmes a à l, sous réserve du respect des conditions prévues aux a et b du 1° du présent A. Après la réalisation des travaux, ces investissements sont exploités dans le cadre d'une activité éligible ou d'une activité relevant de l'un des secteurs d'activité mentionnés aux a à l du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et leur achèvement intervient dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration préalable de travaux ou de la délivrance du permis de construire pour les travaux qui y sont soumis. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « B. - 1. Pour l'application du 1° du A du présent I, les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées ou réhabilitées et des terrains… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour l'application du 2° du A du présent I, les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;

3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C. - 1. Les programmes d'investissement réalisés en application du 1° du A du présent I dans le cadre d'une activité éligible au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, par dérogation au 1 du II du même article 199 undecies B ainsi qu'au II quater de l'article 217 undecies et au VI de l'article 244 quater Y du même code, et dont le montant total, apprécié au niveau de l'entreprise qui exploite l'investissement, est supérieur à 2 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au présent I que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du 2 du présent C.

« 2. Par dérogation au 1 du II de l'article 199 undecies B, aux II quater et III de l'article 217 undecies et au VI de l'article 244 quater Y du code général des impôts :

« a) Les programmes d'investissement réalisés en application du A du présent I dans le cadre d'une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et dont le montant total, apprécié au niveau de l'entreprise qui exploite l'investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au présent I que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du présent 2 ;

« b) Pour les investissements réalisés en application du A du présent I, les conditions relatives à l'intérêt économique, à la création ou au maintien d'emplois et à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable prévues, respectivement aux a, b et c du 1 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts sont réputées satisfaites. » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « Le 1° du A et le 1 du B du I du présent article s'appliquent… (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2° du A, le 2 du B et le C du même I s'appliquent aux travaux de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 29 mars 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027 ainsi qu'aux travaux de démolition, de nettoyage, de préparation et de mise en sécurité réalisés avant ce dépôt. »

II. - Les 1° et 2° du II de l'article 1er de la présente loi ne s'appliquent pas au I du présent article.

Article 22

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° A la fin du 10° du C du I, le montant : « 15 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d'euros » ;

2° Le A du VI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

- les mots : « communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 » sont remplacés par les mots : « d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 » ;

- à la fin, les mots : « ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « et ayant conclu avec la France un accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d'avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

- à la première phrase, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;

- à la seconde phrase, les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois suivant » et, à la fin, les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;

3° Les VII et VIII sont abrogés ;

4° Le IX est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d'impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d'impôts prévues au 1 du III de l'article 150-0 A et à l'article 163 quinquies B. » ;

5° Le deuxième alinéa du X est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences des mots : « aux VI à VIII » sont remplacées par les mots : « au VI » ;

b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui remplissent les conditions mentionnées » ;

B. - L'article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du A et aux C à E du VI de l'article 199 terdecies-0 A » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;

b) Le C est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « et au B du VI » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour l'application du dernier alinéa du I du présent article » ;

- au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l'article 199 terdecies-0 A » ;

c) Il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D. - Pour l'application du 3° du A du VI de l'article 199 terdecies-0 A, le quota d'investissement à respecter est celui prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds commun de placement dans l'innovation peut, par dérogation au 1° du II de l'article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d'avances en compte courant consenties pour la durée de l'investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;

C. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C est ainsi modifiée :

1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ;

2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;

3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ».

II. - A. - Le I s'applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. - Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds d'investissement de proximité prévues au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, soit au capital d'entreprises d'utilité sociale dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l'innovation dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A bis dudit code, le dernier alinéa du c du 2° du A et le B du I du présent article s'appliquent aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

Article 23

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, au sens du c du présent 3°, et elle répond aux critères des jeunes entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d'innovation à impact ; »

2° L'article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d'innovation à impact en application du d du 3° de l'article 44 sexies-0 A. » ;

b) Le A du III est ainsi rédigé :

« A. - Par dérogation au A du I de l'article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d'impôt est porté :

« 1° A 50 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I ;

« 2° A 40 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I. »

II. - Le d du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est abrogé.

III. - Le 3° du I et le 2° du A du III de l'article 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts sont abrogés.

IV. - Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

V. - A. - Sous réserve du B du présent V, le I s'applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. - Par dérogation au A du présent V, le I, en ce qui concerne les souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 24

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 2 du II de l'article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2 n'est pas applicable aux retraits de titres mentionnés à l'article 163 bis H effectués avant la réalisation du gain net mentionné au I du même article 163 bis H ; »

B. - Le 5 de l'article 150-0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d'acquisition des titres mentionnés à l'article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l'article 150-0 A est réputé égal à leur valeur d'acquisition ou de souscription dans le plan. » ;

C. - La dernière phrase du 5° bis de l'article 157 est ainsi rédigée : « Les placements effectués en titres mentionnés à l'article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; »

D. - L'article 163 bis H est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l'année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s'applique également, sans préjudice de l'application du II de l'article 150-0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l'apport ou de toute opération mentionnée à l'article 150-0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « application », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à la valeur des titres à leur date d'acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d'acquisition ou de souscription. » ;

- les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce ou acquis ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code ou à l'article 163 bis G du présent code doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d'acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou pour les souscrire et avoir été détenus pendant au moins deux ans. Cette durée de détention s'apprécie, en cas d'échange sans soulte de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, à la date de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. En cas de non-respect de cette durée de détention des titres, le gain net est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. » ;

b) Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valeur réelle de la société à la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l'article 150-0 B et portant sur ces titres est augmentée des sommes remboursées au titre des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l'article 39. » ;

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. - La limite définie au premier alinéa du II du présent article est diminuée du montant des revenus distribués, au sens des articles 108 à 117 et 120 à 123 bis, ainsi que de l'ensemble des sommes versées, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d'acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l'article 150-0 B portant sur ces titres.

« IV. - A. - La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II du présent article qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.

« B. - Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d'une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, elle est imposable au titre de l'année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu.

« C. - 1. En cas d'opération mentionnée à l'article 150-0 B réalisée en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l'ensemble du gain net réalisé à l'occasion de cette opération qui est réinvestie dans l'acquisition ou la souscription de titres d'une société ou qui donne accès au capital d'une société qui, avant la date de cette opération, correspond à l'une de celles mentionnées à la première phrase du premier alinéa du I. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d'imposition dans la déclaration prévue à l'article 170.

« Le présent 1 est également applicable lorsque l'apport ou l'échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport ou de l'échange.

« 2. Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :

« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ou de l'échange ;

« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés à une société contrôlée par l'apporteur, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres.

« La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« 3. Le report d'imposition de la fraction du gain net mentionnée au même A ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition ou à son maintien font l'objet d'une nouvelle opération d'apport ou d'échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.

« 4. Il est mis fin au report d'imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :

« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition ou à son maintien ;

« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres dont l'apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter a ouvert droit au report d'imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres.

« La fin du report d'imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l'imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« 5. La moins-value constatée, le cas échéant, lors de l'opération ayant mis fin au report d'imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est imputable sur cette même fraction. » ;

E. - Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après la référence : « 150 U, », sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d'imposition en application du C du IV de l'article 163 bis H » ;

F. - Au I de l'article 182 A, après la référence : « 182 A bis », sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposée dans les conditions prévues au IV de l'article 163 bis H » ;

G. - L'article 204 D est ainsi modifié :

1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après la référence : « 163 bis G », sont insérés les mots : « et au A du IV de l'article 163 bis H ».

II. - L'article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres mentionnés à l'article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués, dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l'ouverture du plan sans entraîner sa clôture. » ;

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - La réalisation du gain mentionné à l'article 163 bis H du code général des impôts entraîne la clôture du plan. »

III. - Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent 5°, le gain net afférent au retrait des titres mentionnés à l'article 163 bis H du code général des impôts et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l'article 150-0 A du même code n'est pas assujetti à la contribution prévue au I du présent article ; ».

IV. - A. - Les D à G du I du présent article s'appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025, à l'exception du b du 1° du D qui s'applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

B. - Les A et B du I s'appliquent aux retraits des titres mentionnés à l'article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025.

Le 1° du II du présent article s'applique aux retraits des titres mentionnés à l'article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Le III du présent article s'applique aux retraits des titres mentionnés à l'article 163 bis H du code général des impôts intervenant entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027.

C. - Le C du I et le 2° du II du présent article s'appliquent au gain net mentionné au I de l'article 163 bis H du code général des impôts réalisé à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 25

I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1 du I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « , au sens du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou d'une sous-filiale, au sens respectivement des deuxième ou troisième alinéas » ;

- à la fin, le mot : « mère » est remplacé par les mots : « émettrice ou d'une sous-filiale au sens susmentionné » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires mentionnés au troisième alinéa dudit II, il est tenu compte de la période d'activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein de la société filiale au sens du deuxième alinéa du même II ou de la société émettrice. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « détiennent », il est inséré le mot : « directement » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés sous-filiales détenues directement par les sociétés filiales mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Pour l'application du présent alinéa, le produit du pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés sous-filiales par ces sociétés filiales par le pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés filiales par les sociétés émettrices doit au moins être égal à 75 %. » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- à la seconde phrase, les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « et sous-filiales mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas » ;

d) A la première phrase du 2, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

3° Le 4° du II bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième ou troisième alinéas » ;

b) Après le mot : « filiales », sont insérés les mots : « et sous-filiales ».

II. - Le I s'applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.

Article 26

I. - Au IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. - Par dérogation au I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d'impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées en application de l'article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.

III. - A. - Sous la réserve mentionnée au B du présent III, les I et II s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.

B. - Pour les versements effectués à compter du 1er octobre 2026, le II s'applique à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 27

I. - Au premier alinéa du 5° du 2 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 28

I. - A la fin de la deuxième phrase du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, les mots : « 1 000 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2024 » sont remplacés par le montant : « 2 000 € ».

II. - Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 14 octobre 2025.

Article 29

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « fournis au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme mentionné au 1 du présent article, incluant des activités effectuées à cette même résidence et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n'excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l'article D. 7231-1 du même code ainsi que » ;

b) Les mots : « de l'article D. 7231-1 du même code » sont remplacés par les mots : « du même II ».

Article 30

Pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, en vue de la restauration du château de Chambord auprès de l'établissement public du domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations reconnues d'utilité publique dénommées « Fondation de France » et « Fondation du patrimoine », le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Article 31

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 2 du II de l'article 73 est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « De » est supprimé ;

b) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ;

3° Le b est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « D'une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d'aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les aléas climatiques mentionnés » ;

b) Après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ;

c) La référence : « L. 361-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 361-4-2 » ;

4° Le c est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « L'apparition » ;

b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de production et » ;

5° Après le même c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :

« d) D'un aléa économique, qui s'entend :

« 1° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l'aléa, supérieure à 10 % ;

« 2° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédant celui de l'aléa, supérieure à 15 %.

« Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre, d'une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme, hors taxes, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l'exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.

« L'exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la double condition :

« - qu'un contrat d'assurance mentionné à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l'exercice ait été souscrit ;

« - et que le contribuable présente, à la demande de l'administration fiscale, une attestation émanant d'un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, et établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° et 2° du présent d ;

« e) De l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d'un programme national ou européen. » ;

6° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant des sommes non imposées au titre du d du présent 2 ne peut excéder 40 % du même plafond. » ;

B. - Le III de l'article 73 A est ainsi modifié :

1° L'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision prévue au même I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l'article 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;

C. - L'article 75-0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75-0 D. - I. - Le montant correspondant à la différence entre l'indemnité perçue en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'abattage des animaux d'un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l'actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d'impôt sur le revenu.

« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d'indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'expiration de ce délai.

« II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;

D. - Le II de la section 2 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 208 octies ainsi rédigé :

« Art. 208 octies. - I. - Le montant correspondant à la différence entre l'indemnité perçue en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'abattage des animaux d'un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l'actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d'impôt sur les sociétés.

« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d'indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'expiration de ce délai.

« II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;

E. - Au I de l'article 244 quater L, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. - A la fin du 1 du III de l'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

III. - Au D du III de l'article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après le mot : « transmissions », sont insérés les mots : « intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions ».

IV. - A. - Le C du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.

B. - Le D du I s'applique à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.

V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des 5° et 6° du A du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. - A. - Le E du I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

B. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du E du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 32

A la fin de la première phrase et à la seconde phrase du 1° de l'article 71 du code général des impôts, les mots : « , à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite » sont supprimés.

Article 33

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le o du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater K ; le même article 244 quater K s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; »

2° Le XXXVI de la section 2 du chapitre IV est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d'impôt au titre des dépenses de mécanisation collective

« Art. 244 quater K. - I. - Les entreprises agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qu'elles engagent au cours de l'année.

« II. - A. - Le crédit d'impôt mentionné au I du présent article s'applique aux dépenses engagées par les entreprises agricoles au titre de l'utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers qui leur sont facturées par les coopératives d'utilisation de matériel agricole, agréées dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.

« B. - Les dépenses mentionnées au A du présent II s'entendent des dépenses facturées au prorata de l'engagement de chacun des adhérents.

« C. - Le respect de la condition d'adhésion prévue au A du présent II est apprécié au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées.

« D. - Les aides publiques reçues par les entreprises au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites de l'assiette de ce crédit d'impôt.

« III. - Le taux du crédit d'impôt est fixé à 7,5 %.

« IV. - A. - Le montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile.

« B. - Par dérogation, pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond mentionné au A du présent IV est multiplié par le nombre d'associés. Le montant total du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile.

« V. - A. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt.

« Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« B. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses engagées au cours de l'année civile. En cas d'exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée.

« C. - L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant identique. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« D. - En cas de fusion ou d'opération assimilée au cours de la période mentionnée au A du présent V, la créance qui n'a pas encore été imputée par l'entreprise apporteuse est transférée à l'entreprise bénéficiaire de l'apport.

« VI. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

« VIII. - Le présent article s'applique aux dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2028. »

II. - A. - L'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

B. - Les 1° et 2° du même I s'appliquent aux dépenses engagées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 34

Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 200 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par le maire d'une commune de moins de 1 000 habitants exerçant à titre principal une activité d'exploitant agricole pour assurer un remplacement en raison de l'exercice de son mandat, dans la limite de douze jours par an. »

Article 35

L'article 44 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La subvention d'investissement issue de la cession à titre gratuit, au titre du 5° de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est imposée au taux d'impôt sur les sociétés en vigueur au moment de la cession du bien concerné par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane. »

Article 36

I. - Au I et à la première phrase du 1 du IV de l'article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 37

I. - A la fin du A du I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. - Le I s'applique aux contrats de collaboration de recherche conclus à compter du 1er janvier 2026.

Article 38

Au premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

Article 39

I. - L'article 244 quater İ du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , 44 duodecies ou 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « ou 44 duodecies » ;

2° Après le mot : « sens », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de la communication de la Commission “Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers” (2014/C 249/01), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 31 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date d'octroi de l'aide ; »

3° Au 3°, les mots : « le territoire national » sont remplacés par les mots : « l'établissement dans lequel doit avoir lieu l'investissement bénéficiant du crédit d'impôt, » ;

4° Le 5° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sens », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 20 mai 2003. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le remplacement d'une installation ou d'un équipement ayant ouvert droit au crédit d'impôt et devenu obsolète ou défectueux au cours de la période d'investissement n'entraîne pas la reprise du crédit d'impôt ; »

5° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Elles introduisent la demande d'agrément mentionné au VIII du présent article avant le début des travaux ; »

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- au a, après le mot : « associées », sont insérés les mots : « sur le même site » et, après la deuxième occurrence du mot : « batteries », sont insérés les mots : « d'une capacité équivalente » ;

- le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des matériels actifs de cathode et d'anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d'aluminium, de nickel et de carbone ainsi que des séparateurs ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

- après la seconde occurrence du mot : « hybrides », la fin du a est ainsi rédigée : « d'une capacité équivalente ; »

- le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses ainsi que des onduleurs ; »

c) Le 3° est ainsi modifié :

- à la fin du a, les mots : « et leur intégration sur fondations » sont supprimés ;

- le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des roulements principaux, à lacets et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entraînement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment interéoliens et l'assemblage des nacelles ; »

2° Les deux derniers alinéas du B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit que la réalisation des activités mentionnées aux b et c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II permet de répondre, directement ou indirectement, aux exigences techniques des activités mentionnées aux a et b des 1° à 4° du A du présent II. » ;

C. - Le IV est abrogé ;

D. - Le V est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° A 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du c du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide ;

« 2° A 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux à retenir pour l'ensemble d'un projet mentionné au C du VI du présent article est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « définition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 précitée ; »

b) Après le mot : « même », la fin du 2° est ainsi rédigée : « recommandation. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration est établie à la date d'octroi de l'aide. » ;

E. - Le VI est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « projet » ;

b) Après le mot : « Etat », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « octroyées sur la base de la section 6.1 de la communication de la Commission du 25 juin 2025 “Encadrement des aides d'Etat visant à soutenir le pacte pour une industrie propre” (C/2025/3602), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 17 mars 2023. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° A 200 millions d'euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide ;

« 2° A 350 millions d'euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond à retenir pour l'ensemble d'un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;

3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C. - Pour l'application du présent article, un projet s'entend comme un ensemble de dépenses d'investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d'une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I. » ;

F. - Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Le crédit d'impôt peut être cumulé avec toute autre aide d'Etat ou combiné avec des fonds de l'Union gérés de manière centralisée, lorsque ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III.

« Le cumul du crédit d'impôt avec une autre aide d'Etat ou avec des fonds de l'Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au même III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l'intensité d'aide la plus élevée ou le montant d'aide le plus élevé applicable.

« Le montant total du soutien public reçu au titre de l'investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d'impôt, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d'information sur le montant de l'équivalent-subvention brut de la part de l'autorité d'octroi de l'aide. » ;

G. - Le VIII est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi rédigé :

« VIII. - A. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la délivrance d'un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d'investissement de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, sur avis conforme :

« 1° De l'établissement public mentionné au I de l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ;

« 2° Du ministre chargé de l'économie, selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d'investissement présente un intérêt économique, au regard :

« a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;

« b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I du présent article ;

« c) De son incidence sur la chaîne d'approvisionnement des activités mentionnées au II. » ;

2° Au début du 1 du C, il est ajouté le mot : « Seules » ;

H. - Le cinquième alinéa du IX est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt avant imputation constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. » ;

İ. - A la fin du XI, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 et pour lesquelles un agrément n'a pas été délivré au 31 décembre 2025. Le délai d'examen des demandes court à compter de l'entrée en vigueur prévue au III, y compris pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2025.

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard trois mois après cette réception.

IV. - Les 1° et 2° du II de l'article 1er ne s'appliquent pas au présent article.

V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard trois mois après cette réception.

Article 40

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1383 D, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1466 D, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. - Le I s'applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.

Article 41

I. - La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. - Le paragraphe 1 est complété par un article L. 2333-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-28-1. - La taxe de séjour est perçue selon les modalités prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de manière forfaitaire en application du paragraphe 4.

« A la taxe de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article s'ajoutent des taxes additionnelles perçues en application des articles L. 2531-17, L. 2531-18, L. 3333-1 et L. 4332-4 à L. 4332-6. Les produits de ces taxes donnent lieu à versement dans les conditions prévues selon le cas aux paragraphes 3 ou 5 de la présente sous-section. » ;

B. - L'article L. 2333-34 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et le montant des taxes additionnelles mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 » ;

b) Après la référence : « L. 2333-31 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 » sont remplacés par les mots : « et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 » ;

- après la référence : « L. 2333-31, », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. » ;

b) Aux première, troisième et dernière phrases du deuxième alinéa, les mots : « de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 » sont remplacés par les mots : « des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 » ;

3° A la seconde phrase du III, le mot : « perçue » est remplacé par les mots : « de séjour collecté en application de l'article L. 2333-30 et, s'il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 » ;

C. - L'article L. 2333-43 est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° Le montant de la taxe de séjour due en application de l'article L. 2333-40 et, s'il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 ; »

2° Le II est complété par les mots : « ainsi que le montant de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 ».

II. - Le 10° du I de l'article 129 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :

« 10° Le montant de la taxe de séjour collecté en application de l'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales et, s'il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 du même code ; ».

Article 42

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 2 ter du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° A l'intitulé, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ;

2° Il est ajouté un article 44 octies B ainsi rédigé :

« Art. 44 octies B. - I. - A. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d'activité ou celui de la reprise d'activité.

« B. - Une reprise d'activité s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante et qui se traduit par un changement effectif de la direction de l'entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d'exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l'entreprise exerçant l'activité existante.

« C. - Les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération mentionnée au A du présent I.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, le contribuable doit remplir toutes les conditions suivantes :

« 1° L'activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l'exercice d'une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ;

« 2° Le contribuable emploie moins de cinquante salariés. L'effectif de l'entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 3° Il a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois.

« III. - Lorsque le contribuable exerce pour partie d'autres activités que celles mentionnées au 1° du II du présent article ou exerce pour partie l'une de ces activités dans un lieu d'exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l'exonération mentionnée au I s'applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé à l'intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville au titre d'une activité mentionnée au 1° du II.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour une activité non sédentaire remplissant les conditions prévues au 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l'exonération mentionnée au I s'applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d'affaires de l'activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors de ces quartiers. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

« IV. - L'exonération prévue au I ne s'applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant l'année de leur création ou de leur reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A ou 44 duodecies à 44 septdecies du présent code ou d'une prime d'aménagement du territoire.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations ou aux reprises d'activités consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article.

« L'exonération ne s'applique pas non plus aux reprises d'activité dans les situations suivantes :

« 1° Si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l'exonération s'applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515-1, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

« 2° Si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit de l'entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini audit article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l'exonération s'applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l'un ou de plusieurs descendants de l'entrepreneur individuel ;

« 3° Si l'opération de reprise ou de restructuration résulte d'un changement de forme sociale de l'entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV.

« V. - Lorsqu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies du présent code et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de six mois à compter du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« VI. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

« VII. - L'exonération prévue au I du présent article reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque le quartier d'implantation de l'activité est retiré de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville.

« VIII. - Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d'exploitation dans un autre lieu, non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l'exonération mentionnée au I est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d'impôt qu'il n'a pas acquittées en raison de cette exonération. Le bénéfice de l'exonération est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

« La cessation volontaire d'activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui n'est pas dû à un événement de force majeure. » ;

B. - L'article 44 duodecies est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° A la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;

C. - L'article 44 terdecies est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° A la première phrase du second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;

D. - L'article 44 quindecies A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° A la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;

E. - A la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;

F. - Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B, au A du I de l'article 244 quater B bis, à la première phrase du I de l'article 244 quater C, au premier alinéa du I de l'article 244 quater İ, au premier alinéa des I et I bis de l'article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W, à l'article 302 nonies et au b du 1° du IV de l'article 1417, après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : « , 44 octies B » ;

G. - Le 1° du V de l'article 231 ter est abrogé ;

H. - Au 1° du V de l'article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;

İ. - Après le mot : « ville », la fin du quinzième alinéa du I de l'article 244 quater J est supprimée ;

J. - Au premier alinéa de l'article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ;

K. - L'article 1383 C ter est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date » sont remplacés par les mots : « rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, » ;

b) Après la référence : « 1466 A », la fin est supprimée ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ou » sont supprimés ;

b) Après le mot : « requises », la fin est supprimée ;

3° A la fin du sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l'article 44 octies B » ;

4° Le septième alinéa est supprimé ;

L. - L'article 1466 A est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2025 » ;

b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ;

2° Le I septies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I septies. - Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou la reprise de l'établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. » ;

c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ;

d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération s'applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l'article 44 octies B. » ;

3° Au troisième alinéa du II, les mots : « , I sexies et I septies » sont remplacés par les mots : « et I sexies » ;

M. - Au 1° du IV de l'article 1599 quater C, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° ».

II. - Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, ».

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un » sont remplacés par les mots : « s'applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire » ;

b) Après la première occurrence du mot : « commune », la fin est supprimée ;

2° La seconde phrase est supprimée.

IV. - Le a du 2° de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique est abrogé.

V. - A la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, la référence : « 44 undecies » est remplacée par les références : « 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies ».

VI. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IV de l'article L. 510-1 est supprimé ;

2° Le 8° de l'article L. 520-6 est abrogé.

VII. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, » sont supprimés ;

2° Le B du 3 est abrogé.

VIII. - A l'article 40 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « est considérée comme un » sont remplacés par les mots : « bénéficie des effets du classement en ».

IX. - La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifiée :

1° L'article 27 est abrogé ;

2° Le C du III de l'article 29 est abrogé.

X. - Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prises en application du premier alinéa de l'article 1383 C ter ou du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts pour s'opposer à l'exonération applicable, en vertu des mêmes articles 1383 C ter ou 1466 A, à un établissement créé ou repris à compter du 1er janvier 2026 ou aux immeubles qui y sont rattachés doivent intervenir dans un délai de cent vingt jours à compter de la promulgation de la présente loi.

XI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Pour les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés, le 2° du A du I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

Article 43

La publication au fichier immobilier des transferts des biens et droits immobiliers de l'Établissement public pour l'aménagement de la région dite « de La Défense » et de l'Établissement public d'aménagement de Seine-Arche au profit de l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche ne donne pas lieu à la perception de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Article 44

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1478 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'activité », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Le I de l'article 1530 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la mention : « I. - », est insérée la mention : « A. - » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes peuvent instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d'intervention délimités par une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée au III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation prévoyant des actions ou opérations mentionnées au 9° du même III. » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

- au début, le mot : « Toutefois, » est remplacé par la mention : « B. - » ;

- les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe mentionnée au A du présent I ».

II. - Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 45

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2027, les valeurs locatives foncières des bâtiments et des terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l'article 1518 ter appliqués cette même année. »

Article 46

I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2026, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.

II. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2026, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 275 millions d'euros.

Article 47

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

a) Le i est ainsi rétabli :

« i) Pour les logements, situés en France dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, acquis neufs ou en état futur d'achèvement et donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement net de frais.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire.

« Cette déduction s'applique en contrepartie d'un engagement du propriétaire de les louer pendant une durée minimale de neuf ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés respectivement, pour les logements affectés à la location intermédiaire, en application du III de l'article 199 novovicies et, pour les logements affectés à la location sociale ou très sociale, en application du 3° du A du I de l'article 199 tricies selon la localisation du logement et son affectation. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L'amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d'acquisition net de frais.

« Le taux de l'amortissement est fixé à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du III de l'article 199 novovicies. Ce taux est majoré d'un point ou de deux points au titre d'un logement affecté respectivement à la location sociale ou à la location très sociale au sens du IV de l'article 199 tricies.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur hors foncier du prix d'acquisition mentionné au quatrième alinéa du présent i.

« La somme des déductions au titre des amortissements prévus au présent i et au j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale mentionnées au IV de l'article 199 tricies.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal et qu'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclus.

« Le présent i s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la période de location mentionnée au troisième alinéa du présent i. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu'au deuxième degré inclus d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des logements ou des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l'un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent i n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui de l'article 199 undecies C.

« Le présent i s'applique aux acquisitions de logements ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés entre le lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028 ; »

b) Le j est ainsi rétabli :

« j) Pour les logements situés en France dans un bâtiment d'habitation collectif, au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d'amélioration représentent au moins 30 % du prix d'acquisition, qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l'article 150 U, et qui sont donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s'applique à condition que le logement n'ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux.

« Cette déduction s'applique en contrepartie d'un engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés respectivement, pour les logements affectés à la location intermédiaire, en application du III de l'article 199 novovicies et, pour les logements affectés à la location sociale ou à la location très sociale, en application du 3° du A du I de l'article 199 tricies selon la localisation du logement et son affectation. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent l'achèvement des travaux, ou la date d'acquisition si elle est postérieure.

« L'amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d'acquisition net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le taux de l'amortissement est fixé à 3 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du III de l'article 199 novovicies. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d'un point au titre d'un logement affecté respectivement à la location sociale ou à la location très sociale au sens du IV de l'article 199 tricies.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux, ou de la date d'acquisition si elle est postérieure.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur hors foncier du prix d'acquisition, majoré le cas échéant du montant des travaux mentionné au troisième alinéa du présent j.

« La somme des déductions au titre des amortissements prévus au i et au présent j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou de 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale mentionnées au IV de l'article 199 tricies.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, ou de l'acquisition du logement si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal et qu'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclus.

« Le présent j s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la période de location mentionnée au deuxième alinéa du présent j. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu'au deuxième degré inclus d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des logements ou des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l'un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent j n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Le bénéfice du présent j est exclusif, pour un même logement, de celui des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Le présent j n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. Les a et b du présent 1° ne sont pas applicables au montant des travaux déductibles au titre de l'amortissement prévu au présent j.

« Le présent j s'applique aux logements que le contribuable acquiert entre le lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028 ; »

2° Au c du 2 de l'article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h, i et j » ;

3° Au premier alinéa du III de l'article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « des i et j du 1° du I de l'article 31 ou » ;

4° Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. - Le 4° du I s'applique aux dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.

Article 48

I. - A la fin du premier alinéa du IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2029 ».

II. - A. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et du A du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 49

I. - A la deuxième phrase du a du II de l'article 44 quindecies du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « sédentaire ou ».

II. - A. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et du A du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 50

I. - Après le premier alinéa du VII de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations prévues au I du présent article s'appliquent toutefois aux activités sédentaires créées ou reprises sous le régime de l'article 44 quindecies pour la durée restant à courir à ce titre. Lorsqu'une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones définies au I du même article 44 quindecies ainsi qu'aux II et III du présent article, la condition d'implantation et d'exercice est réputée satisfaite lorsqu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxe du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 51

Au premier alinéa du I de l'article 44 septdecies du code général des impôts, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

Article 52

A la fin du premier alinéa du 7° et au premier alinéa du 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

Article 53

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa du 2 du IV de l'article 155 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au 3° du présent 2, lorsque le contribuable n'a pas sa résidence fiscale en France, les recettes mentionnées au 2° du même 2 doivent excéder les revenus de même nature que ceux mentionnés au 3° dudit 2 et qui sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu dans son Etat de résidence. » ;

2° Au second alinéa du 1° ter du I de l'article 156, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du 2 ».

Article 54

A la fin du 1° du B du I de l'article 150 VE du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

Article 55

I. - Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locaux définis à l'article L. 324-6 du code du tourisme. »

II. - Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-6. - Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'Etat et définis par décret, qui font l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

« 2° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.

Article 56

I. - L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « entités » ;

2° Au III, la première occurrence du mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités ».

II. - Le I présente un caractère interprétatif.

Article 57

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 19° septies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 199 tervicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 tervicies A. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, qui acquièrent en pleine propriété entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2032 un local affecté, dans son état définitif postérieur au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l'habitation au sein du Fort des Têtes dans la commune de Briançon bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à la condition qu'ils en conservent la propriété et l'occupent ou le louent nu à usage d'habitation principale pendant une durée de quinze ans prenant effet dans les douze mois qui suivent son achèvement, ou son acquisition si elle est postérieure.

« La réduction d'impôt s'applique aux locaux qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux de mise en état définitif, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2032.

« La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé, domicilié en France au sens du même article 4 B, d'une société qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du II de l'article 156 bis et dont il détient les titres en pleine propriété, lorsque l'acquisition du local est réalisée par l'intermédiaire d'une telle société, à la condition que le porteur de titres conserve la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de conservation du bien par la société.

« II. - A. - La réduction d'impôt mentionnée au I du présent article est calculée sur le prix de revient retenu dans la double limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et de 400 000 euros par contribuable.

« Le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix d'acquisition du local augmenté, le cas échéant, du prix des travaux permettant sa mise en état définitif.

« B. - Lorsque le local est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient mentionné au A du présent II correspondant à ses droits dans l'indivision.

« Lorsque les locaux sont la propriété d'une société, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient mentionné au même A correspondant à ses droits sur les locaux concernés.

« III. - Le taux de la réduction d'impôt mentionnée au I est fixé à 30 %.

« IV. - La réduction d'impôt mentionnée au I est répartie sur six années. Elle est accordée au titre de l'année de mise en état définitif du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq années suivantes à raison d'un sixième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« V. - A. - La réduction d'impôt mentionnée au I du présent article obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

« 1° Le non-respect de l'une des conditions prévues au même I de conservation du local, d'affectation à la résidence principale ou de conservation des titres ;

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à une imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit respecte les conditions de conservation et d'affectation du local ou de conservation des titres selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« B. - Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans les catégories mentionnées aux 2° ou 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

« VI. - A. - Un contribuable ne peut, pour les dépenses mentionnées au II du présent article, bénéficier des dispositions relatives aux monuments historiques prévues au premier alinéa du 3° du I et au 1° ter du II de l'article 156 et des réductions d'impôt prévues au 5° du B du I de l'article 199 novovicies ou à l'article 199 tervicies.

« B. - Les dépenses d'acquisition ou de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers. » ;

2° Au b du 2 de l'article 200-0 A, après la référence : « 199 tervicies, », est insérée la référence : « 199 tervicies A, ».

Article 58

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 421-20 est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception jusqu'au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ;

« 2° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;

2° Au 1er janvier 2026, l'article L. 421-36 est ainsi modifié :

a) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, ne remplissait pas la condition mentionnée au 1° du présent article ;

« b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait remplir la condition mentionnée au même 1° ; »

b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Au 1er janvier 2027, le même article L. 421-36 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, n'a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l'objet d'une taxe d'un montant nul ;

« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l'une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »

b) Le 3° est abrogé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du 2°, il n'est pas tenu compte d'un montant nul résultant de l'application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. » ;

4° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa dudit article L. 421-36 est ainsi rédigée : « de l'article L. 421-88. » ;

5° L'article L. 421-66 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-66. - Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :

«



Date de première

immatriculation du véhicule


Abattement

(en g/km)


Abattement

(en CV)


Avant 2021


0


0


Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025


80


4


Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025


85


4


En 2026


90


4


En 2027


95


5

« Lorsque l'un des abattements prévus à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;

6° L'article L. 421-77 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-77. - Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :

«



Date de première

immatriculation du véhicule


Abattement

(en kg)


En 2022 et 2023


400


En 2024 et 2025


500


A partir du 1er janvier 2026


600

« Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;

7° Les articles L. 421-78 à L. 421-79-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-78. - Pour l'application de l'article L. 421-79-1 :

« 1° Le véhicule micro-hybride s'entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;

« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s'entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;

« 3° Le véhicule hybride rechargeable s'entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;

« 4° Le véhicule hydrogène s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ou une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;

« 5° Le véhicule électrique s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.

« Pour l'application du 3°, sont retenues les définitions et les méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 421-79. - Sont exonérés :

« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;

« 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°.

« Art. L. 421-79-1. - Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et qui ne relève pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :

«



Date de première

immatriculation


Micro-hybride


Hybride non rechargeable


Hybride rechargeable


En 2022 ou 2023


Aucun abattement


Aucun abattement


Exonération


En 2024


Abattement de 100 kg


Abattement de 100 kg


Exonération


Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026


Abattement de 100 kg


Abattement de 100 kg


Abattement de 200 kg*


Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026


Abattement de 100 kg


Abattement de 100 kg


Abattement de 200 kg*


En 2027


Aucun abattement


Abattement de 100 kg


Abattement de 200 kg*


A compter du 1er janvier 2028


Aucun abattement


Abattement de 100 kg


Abattement de 200 kg*


* Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche

» ;

8° Après le b du 1° de l'article L. 421-99-3, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie M1 faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire ;

« b ter) Il s'agit d'un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du code de l'environnement ; »

9° Au début du dernier alinéa de l'article L. 421-132-4, sont ajoutés les mots : « Pour l'application du présent article, » ;

10° L'article L. 421-132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l'année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l'intégralité de cette année. » ;

11° Le a du 1° de l'article L. 421-132-6 est ainsi rédigé :

« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ; »

12° L'article L. 421-135 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros)



Catégorie d'émissions de polluants


Tarif annuel


E


0


1


130


Véhicules les plus polluants


650

» ;

b) Au 1er janvier 2027, le même tableau est ainsi rédigé :

«

(En euros)



Catégorie d'émissions de polluants


Tarif annuel


E


0


1


160


Véhicules les plus polluants


800

».

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 224-6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et N1 » sont remplacés par les mots : « , N1, L6e et L7e » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 224-6-2, les mots : « ou N1 » sont remplacés par les mots : « , N1, L6e ou L7e » ;

3° Le 1° de l'article L. 224-6-5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du présent code ».

III. - L'article 27 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi modifié :

- le dernier alinéa du a est supprimé ;

- le b est abrogé ;

b) Les 7° à 9° sont abrogés ;

2° Au II, les mots : « des deux derniers alinéas du a et du b du 4° ainsi que des 6° à 9° » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du a du 4° et du 6° ».

IV. - Les I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2026, à l'exception des 2° à 4° et du b du 12° du I, qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.

Article 59

I. - La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 421-197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Les troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 421-215 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l'autorité compétente. » ;

3° L'article L. 421-217-2 est abrogé ;

4° L'article L. 421-218 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-218. - Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204.

« Sous réserve de l'article L. 421-221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants “Euro”, soit selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone.

« L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 détermine les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;

5° Au début du sous-paragraphe 2, il est ajouté un article L. 421-219-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-219-1. - Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d'émission de polluants “Euro”, le tarif est, sur l'ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d'exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;

6° L'article L. 421-220 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d'émission de dioxyde de carbone, » ;

b) A la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;

7° L'article L. 421-221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-221. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 421-218 et après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22-1 du code de la voirie routière, l'autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d'infrastructure lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :

« 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l'application d'une modulation ;

« 2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible ;

« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d'autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;

« 4° L'autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l'article L. 421-201. » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 421-224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l'article L. 3333-12, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le reversement du trop-perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 3333-14, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « à 11° » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 3333-15, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » et, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « et reverser son trop-perçu » ;

4° Le second alinéa de l'article L. 3333-16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop-perçus aux redevables ou au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l'objet d'une rémunération au profit du prestataire.

« L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du prestataire n'affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent article.

« Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès du comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu'en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte. » ;

5° Le 1° de l'article L. 3333-18 est ainsi rédigé :

« 1° D'une majoration de 30 €, augmentée d'un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ; ».

III. - Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]

2° A l'article L. 119-18, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-219-1, » ;

3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]

4° Après l'article L. 119-22, il est inséré un article L. 119-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 119-22-1. - L'Etat notifie à la Commission européenne la dérogation prévue aux deuxième à avant-dernier alinéas du paragraphe 2 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. »

IV. - Le 5° du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.

V. - Les 4° à 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, cette entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d'échanges de quotas d'émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Article 60

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 est complété par un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Sous-Paragraphe 6

« Majoration applicable en Ile-de-France

« Art. L. 421-54-1. - Le tarif régional est, sur délibération de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d'immatriculation réputée intervenir en région d'Ile-de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44.

« La majoration qui résulte du premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte pour l'application de la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 421-42.

« Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus aux articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région d'Île-de-France s'appliquent à la majoration prévue au premier alinéa du présent article. » ;

2° Le 2° de l'article L. 421-92 est ainsi rédigé :

« 2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 :

« a) A l'exception de la majoration prévue à l'article L. 421-54-1 du présent code, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Pour la majoration prévue à l'article L. 421-54-1 du présent code, le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports ; ».

II. - Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rétabli :

« 11° Le produit de la majoration de la taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules prévue à l'article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services ; ».

III. - A. - Pour la période du 1er mars 2026 au 31 décembre 2026, par dérogation à l'article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services, le montant de la majoration prévue au même article L. 421-54-1 est fixé à 14 €.

B. - Pour la période à compter du 1er janvier 2027, le montant de la majoration prévue audit article L. 421-54-1 est fixé à 12 €, sauf délibération adoptée dans les conditions prévues au même article L. 421-54-1.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.

Article 61

I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis ».

II. - Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 6328-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernière ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 001 » est remplacé par le nombre : « 1 000 001 » ;

2° Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



3 bis


De 5 001 à 1 000 000

».

III. - Le 2° du II de l'article 133 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :

« 2° Au b, la référence : “3” est remplacée par la référence : “3 bis”. »

Article 62

L'article 220 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa du II, le montant : « 816 € » est remplacé par le montant : « 734 € » ;

2° Au premier alinéa du A du V, les mots : « des prélèvements non libératoires et » sont supprimés ;

3° Au VII, le mot : « exposées » est remplacé par les mots : « engagées au titre des volumes de carburants embarqués ».

Article 63

Le I ter de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « de 50 millions d'euros » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette fraction est égale à 50 millions d'euros en 2025. Elle est de 100 millions d'euros à compter de 2026. »

Article 64

I. - A. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « pour les essences et pour les gazoles. » ;

2° Le dernier alinéa du IX est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ;

b) A la seconde phrase, le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « jugées ».

B. - Le A s'applique à compter du 1er janvier 2025.

II. - A. - A l'article L. 661-2 du code de l'énergie, les mots : « aux articles 265 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » et le mot : « subordonnés » est remplacé par le mot : « subordonnées ».

B. - L'article 266 quindecies du code des douanes est abrogé.

C. - A l'article L. 661-2 du code de l'énergie, les mots : « prévues à l'article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques » sont supprimés.

D. - Le A du présent II entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les B et C entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III. - L'article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé le 31 décembre 2025.

Article 65

I. - Au premier alinéa du 1 du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux a ou c ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 66

I. - La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° A la fin du 1° de l'article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » ;

2° Au 2° de l'article L. 423-7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;

3° L'article L. 423-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-8. - La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion. » ;

4° L'article L. 423-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-9. - Lorsque ni les données des registres mentionnés à l'article L. 5112-1-9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l'administration mentionnée à l'article L. 423-32 du présent code ne permettent de déterminer la puissance propulsive d'un engin flottant dans les conditions déterminées à l'article L. 423-8, la puissance propulsive d'un engin s'entend d'une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;

5° L'article L. 423-18 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l'article L. 622-20 du même code ; »

b) Au 2°, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° ou 1° bis » ;

6° L'article L. 423-19 est abrogé ;

7° Le 2° de l'article L. 423-22 est ainsi rédigé :

« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l'article L. 423-24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

8° Le tableau du second alinéa de l'article L. 423-23 est ainsi rédigé :

«



Longueur de coque (en mètres)


Tarif (en euros)


Inférieure à 7


0


Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8


80


Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9


110


Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10


185


Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11


250


Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12


285


Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15


470


Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24


900


Supérieure ou égale à 24


1 200

» ;

9° L'article L. 423-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24. - Le terme mentionné au 2° de l'article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l'unité :

«



Fraction de la puissance propulsive (en kilowatts)


Tarif marginal (en euros)


Jusqu'à 159


3


De 160 à 299


4


De 300 à 999


5


Supérieure à 999


6

« Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l'article L. 423-6. » ;

10° L'article L. 423-24-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24-1. - Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 423-22 fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

«



Date de construction


Terme mentionné à l'article L. 423-22


Minoration


Avant le 1er janvier 1993




80 %




70 %


Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997




55 %




50 %


Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007




33 %




25 %

« Toutefois, la minoration du terme prévu au 2° du même article L. 423-22 ne s'applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;

11° Après le même article L. 423-24-1, il est inséré un article L. 423-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24-2. - Pour le navire taxable dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l'article L. 423-22 fait l'objet d'une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l'article L. 423-24-1. » ;

12° L'article L. 423-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, deux fois, et à la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « L. 423-19 et L. 423-21 » sont remplacés par les mots : « L. 423-21, L. 423-24-1 et L. 423-24-2 » ;

13° L'article L. 423-26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « nette maximale » et les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » sont supprimés ;

b) A la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

14° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est complété par un article L. 423-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-26-1. - Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

«



Date de construction


Minoration


Avant le 1er janvier 1993


70 %


Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997


50 %


Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007


25 %

».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 67

Après le III de l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

« III bis A. - Les taux mentionnés aux 1° à 5° du I et au premier alinéa du III sont majorés :

« 1° De 20 % pour les moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° De 30 % pour les petites entreprises au sens de la même annexe I. »

Article 68

I. - Au III de l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 69

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 171-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l'acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;

2° A la fin de l'article L. 172-1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;

3° A l'article L. 172-2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1, au moment de la constatation, » ;

4° Au 1° de l'article L. 311-42, les mots : « impliquant le paiement d'un complément d'accise » sont supprimés ;

5° A l'article L. 322-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « titre Ier du » sont supprimés ;

6° L'article L. 322-56 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

- les quatrième et avant-dernière lignes sont ainsi rédigées :

«



Production d'énergie, recherche


de 0,02 à 3,6


de 0,002 à 1


de 0,17 à 1,7


de 0,1 à 0,8


de 1 à 3


Autre que production d'énergie


de 0,02 à 1,3


de 0,002 à 0,5


de 0,17 à 1,7


de 0,1 à 0,8


de 1 à 3

» ;

- à la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l'une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n'est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre les limites maximale et minimale prévues par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;

7° Le tableau du second alinéa de l'article L. 322-57 est ainsi rédigé :

«

(En millions d'euros)



Limites minimale et maximale du tarif de base


Catégorie de l'installation


En activité


A l'arrêt


Usines de conversion en hexafluorure d'uranium


de 0,23 à 2,3


de 0,17 à 1,7


Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires


de 0,22 à 2,5


de 0,07 à 1


Installations de fabrication de combustibles nucléaires


de 0,23 à 2,3


de 0,18 à 1,8


Accélérateurs de particules et irradiateurs


de 0,02 à 0,2


de 0,02 à 0,2


Usines de préparation et de transformation des substances radioactives


de 0,15 à 1,5


de 0,09 à 0,9


Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives


de 0,09 à 0,9


de 0,05 à 0,5

» ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 433-10, dans sa rédaction résultant de l'article 81 de la présente loi, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;

9° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 433-21, dans sa rédaction résultant de l'article 81 de la présente loi, est ainsi modifiée :

a) A la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;

b) A la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 262-0 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « A défaut, le critère est réputé rempli lorsque le demandeur bénéficie d'une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d'un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; »

- au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n'a pas fait l'objet de sanctions pénales, en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Assure le respect de l'ensemble des obligations techniques fixées par l'administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d'échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l'administration ; »

- après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et des destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; »

- le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai d'un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l'empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; »

- il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Justifie de l'exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. - A. - L'autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D du présent III.

« B. - Entraînent la caducité de l'agrément prévu au I :

« 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l'agrément ;

« 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l'agrément.

« La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

« C. - Lorsqu'une personne agit ou tente d'agir en qualité d'opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d'un agrément, l'administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d'un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l'administration.

« D. - Le non-respect du II, constaté par l'administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l'opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l'application d'une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ;

d) Les trois premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :

« IV. - Un décret détermine :

« 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l'agrément mentionné au I ;

« 2° Les conditions et les procédures préalables à la certification de l'interconnexion entre la plateforme d'échange de données informatisées mentionnée au II et le téléservice de l'administration ; »

2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;

3° Au IX de l'article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l'article 1609 sexdecies C du présent code et ».

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]

IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. »

V. - L'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le A du IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ;

b) Le 10° est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « , cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » et les mots : « ou de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ;

4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées.

VI. - L'article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 13° du A du I est ainsi rédigé :

« 13° Au 1er janvier 2027, l'article L. 312-106-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 312-106-1. - Sans préjudice de l'article L. 180-1, les articles 60-1 à 60-10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes sont applicables au contrôle de l'accise sur les énergies à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité.” ; »

2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

VII. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur, à l'exigibilité de l'impôt et aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, à des services ou à des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L'ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. - Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IX. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.

Article 70

I. - Le A du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au 3°, la référence : « 265, » est supprimée ;

2° Les 4° et 5° sont abrogés.

II. - Le B du IX de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Après la mention : « B. - », est insérée la mention : « 1. » ;

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1 du présent B, pour les amendes, les pénalités et les confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, le 2° du I et le II s'appliquent à compter de dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et au plus tard du 30 juin 2028.

« A compter des dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget prévues au premier alinéa du présent 2 :

« a) Les comptables de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les créances authentifiées par un jugement, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects ;

« b) Les mesures conservatoires prises par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects peuvent être poursuivies et converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;

« c) Les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s'exercent conformément à l'article 1920 du code général des impôts et au 15° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce ;

« d) Les contestations des actes de recouvrement notifiés par un comptable de l'administration des douanes et droits indirects avant les dates mentionnées au premier alinéa du présent 2 relèvent de la compétence de la même administration et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable. »

Article 71

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 312-24 sont ainsi rédigées :

«



Entreprises et assimilées


Activités non économiques


Supérieure à 250 kVA


Activités économiques


Supérieure à 36 kVA

» ;

2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«



Carburéacteurs et essences


77,647

» ;

3° L'article L. 312-36 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros par mégawattheure)



Catégorie fiscale (combustible)


Tarif normal du 1er août 2026 au 31 janvier 2027


Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible


10,73


Gaz de pétrole liquéfiés combustible


0,31

» ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. » ;

4° L'article L. 312-37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros par mégawattheure)



Catégorie fiscale (électricité)


Tarif normal du 1er août 2026 au 31 janvier 2027


Ménages et assimilés


24,69


Entreprises et assimilées


20,42

» ;

c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros par mégawattheure)



Catégorie fiscale (électricité)


Tarif normal en 2027


Ménages et assimilés


24,38


Entreprises et assimilées


20,04

» ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le montant : « 19,74 € » est remplacé par le montant : « 19,24 € » ;

- à la même première phrase, le montant : « 19,24 € » est remplacé par le montant : « 18,84 € » ;

- après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février de chaque année. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 312-41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l'article 19 de » sont supprimés ;

6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-45-1 est supprimée ;

7° A la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-48, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;

8° L'article L. 312-58-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l'électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ;

9° A la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-64, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

10° L'article L. 312-65 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exposition », sont insérés les mots : « et de l'exposition à la concurrence internationale » ;

b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros par mégawattheure)



Exposition au prix de l'électricité

ou à la concurrence internationale

des activités industrielles


Conditions d'application


Tarif réduit


Activités grandes consommatrices d'électricité


L. 312-71


5,5


Activités électro-sensibles


L. 312-71


3


Activités électro-intensives


L. 312-71


0,5


Activités exposées à la concurrence internationale


L. 312-72


0,5

» ;

11° L'article L. 312-72 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : » ;

b) Au début du 1° et du premier alinéa du 2°, les mots : « L'électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

12° La sous-section 1 de la section 6 est complétée par un article L. 312-99-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-99-1. - Par dérogation à l'article L. 161-2, en cas de pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l'électricité, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de la date à laquelle le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution.

« Lorsque cette date est postérieure à la fin de la cinquième année qui suit l'exigibilité, aucune accise n'est constatée. »

II. - Le A de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1727 A ainsi rétabli :

« Art. 1727 A. - Pour l'accise sur l'électricité constatée dans les conditions définies à l'article L. 312-99-1 du code des impositions sur les biens et services, l'article 1727 du présent code s'applique au titre de la période entre l'exigibilité et la facturation au consommateur d'électricité, lorsque le gestionnaire de réseau est en mesure de répercuter l'accise sur celui-ci. »

III. - Le second alinéa du 1° du VIII de l'article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés combustible » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « , et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés combustible, entre 3 € et 6 € par mégawattheure ».

IV. - Le I, à l'exception des 2° et 3°, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

V. - Le présent article s'applique à compter du 1er février 2026, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le dernier alinéa du d du 4° et les 6°, 7° et 9° à 11° du I ainsi que le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2026 ;

2° Le a du 3° et le b du 4° du I entrent en vigueur le 1er août 2026 ;

3° Les 2° et 8° du I entrent en vigueur le 1er mars 2026 ;

4° Le c et le troisième alinéa du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ;

5° Le 5° du I s'applique à compter du 1er janvier 2025 ;

6° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Article 72

I. - Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-111 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux pouvant être partiellement pris en charge comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l'exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l'abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l'exploitation ainsi que les coûts de démobilisation de l'exploitant et sa rémunération normale, établis après avis de la Commission de régulation de l'énergie conformément au second alinéa de l'article L. 134-10. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Cet accord » sont remplacés par les mots : « L'accord mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- à la troisième phrase, au début, les mots : « L'accord » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget » et, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « 600 millions d'euros sur » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'arrêté prévoit une trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, qui, avant la fin de l'exploitation, sont d'un niveau supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financières mentionnées au deuxième alinéa sont financées par l'affectation aux communes concernées d'une fraction de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services, qui leur est versée dans des conditions et selon un échéancier prévus par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. » ;

2° La section 8 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 111-112 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-112. - Il est institué une aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse.

« L'aide est versée aux propriétaires de ces équipements par la collectivité de Corse ou, par délégation de celle-ci, par les communes sur le territoire desquelles les équipements sont situés, dans la limite d'un montant global de 152 millions d'euros sur une période de dix ans. Elle ne peut conduire pour son bénéficiaire à un reste à charge négatif, calculé en prenant en compte les autres sources de financement public à la conversion des usages. Pour chaque catégorie d'équipement, une seule aide peut être versée par point de livraison. Aucune aide ne peut être versée avant la signature de l'accord mentionné à l'article L. 111-111.

« L'aide est financée par l'affectation à la collectivité de Corse d'une fraction de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.

« L'administration fiscale communique aux administrations, collectivités, communes ou organismes compétents pour attribuer et contrôler l'aide prévue au premier alinéa du présent article les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification des propriétaires susceptibles d'en bénéficier, à son attribution et au contrôle du bien-fondé de celle-ci.

« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la date à partir de laquelle s'apprécie la période de dix ans mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° L'article L. 121-10 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d'exploitation du service compensée par les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-111 ;

« 1° ter Le montant destiné à financer l'aide forfaitaire prévue à l'article L. 111-112 » ;

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent article sont évalués par la Commission de régulation de l'énergie au cours de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa en tenant compte, le cas échéant, des corrections nécessaires à la régularisation de l'écart constaté entre la fraction de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services affectée aux collectivités concernées en application des articles L. 111-111 et L. 111-112 du présent code au cours de la deuxième année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et les charges compensables en application des mêmes articles L. 111-111 et L. 111-112 qu'elles ont effectivement supportées au cours de la même période. »

II. - L'article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« 3° S'agissant de l'accise perçue sur l'électricité : » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° S'agissant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du présent code :

« a) Le cinquième alinéa de l'article L. 111-111 du code de l'énergie ;

« b) Le troisième alinéa de l'article L. 111-112 du même code ;

« c) Le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 dudit code. »

III. - Pour l'application de l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, le montant de la majoration prévue au même article L. 312-37-1 est égal à celui résultant dudit article L. 312-37-1 au 31 juillet 2026, majoré de 0,27 € par mégawattheure.

Le présent article entre en vigueur le 1er août 2026.

Article 73

L'article L. 311-3 du code de l'énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d'électricité utilisant exclusivement des énergies renouvelables et relevant du domaine public ou privé de l'Etat, ce dernier peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d'électricité produite qui n'est pas autoconsommé dans le cadre d'une opération d'autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du présent code.

« Ce surplus est valorisé sur les marchés de l'électricité par sa revente à un organisme désigné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, organisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

« L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article fixe les modalités d'organisation de la procédure de mise en concurrence, notamment les règles de publicité, les critères de sélection de l'organisme, les conditions de passation des contrats ainsi que les conditions de valorisation du surplus sur les marchés de l'électricité. Les modalités d'organisation de cette procédure de mise en concurrence peuvent prévoir l'obligation, pour les acteurs détenant des parts de marché significatives sur le marché de la production d'électricité en France, directement ou par l'intermédiaire d'une société liée, de présenter une offre. L'arrêté fixe également la date d'entrée en vigueur des deuxième et troisième alinéas, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026. »

Article 74

I. - L'article L. 337-11 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité définie à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services qui est due par le fournisseur des quantités d'électricité aux tarifs de cession en application du 1° bis de l'article L. 322-8 du même code. »

II. - L'article L. 322-8 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , sauf l'entreprise locale de distribution pour les quantités d'électricité pour lesquelles elle bénéficie des tarifs de cession pour la fourniture des tarifs réglementés de vente en application de l'article L. 337-10 du code de l'énergie » ;

2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La personne qui fournit les quantités d'électricité aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution ayant choisi d'en bénéficier pour la fourniture des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation en application du même article L. 337-10 ; ».

III. - Le I entre en vigueur à la date prévue au IV de l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Article 75

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 452-1-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61 » sont supprimés ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est supprimée ;

- à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 » ;

2° Après l'article L. 452-1-2, il est inséré un article L. 452-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1-3. - Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l'article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432-8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d'un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d'écart entre les coûts à couvrir en application de l'article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d'un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l'énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l'énergie détermine les informations, notamment comptables, que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l'énergie peut prévoir, pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés au I de l'article L. 111-53, un encadrement pluriannuel d'évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du même I.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36.

« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l'énergie leur programme prévisionnel d'investissement selon la fréquence et la période qu'elle détermine, afin notamment d'assurer les missions décrites aux articles L. 432-8 à L. 432-15. La Commission de régulation de l'énergie examine ce programme selon des modalités qu'elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, les perspectives d'utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes ainsi que le développement des autres réseaux énergétiques locaux et leur impact sur le réseau de gaz. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 76

Le II de l'article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier tarif prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent II est majoré, entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, de 7,54 € par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l'Etat. »

Article 77

I. - Le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du A, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , sur le territoire de la Ville de Paris, ».

II. - Au 2 du II de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « , du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, » sont supprimés.

Article 78

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 80 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des prestations servies au titre du pécule de reconversion des joueurs professionnels de rugby institué par la convention collective du rugby professionnel, à l'exclusion de la part de ces prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées par ces joueurs professionnels avant le 1er janvier 2026. » ;

2° Le premier alinéa du 2° de l'article 83 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 2026, par les joueurs professionnels de rugby au titre du pécule de reconversion institué par la convention collective du rugby professionnel ».

Article 79

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du second alinéa de l'article L. 213-10-1 A est complétée par les mots : « , à l'exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 et au III de l'article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d'euro » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Constituent les redevances pour pollution de l'eau :

« 1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;

« 2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;

« 3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3. » ;

3° L'article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) Au I et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;

b) Le II ter est abrogé ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;

d) Le IV bis est abrogé ;

4° Après le même article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-2-1. - I. - Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Toutefois, la redevance ne s'applique pas :

« 1° Au titre de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;

« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au même II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.

« II. - L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles la redevance est assise est déterminée par décret.

« III. - L'assiette définie au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au même II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;

« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° du présent III est inférieure au seuil mentionné au même 1°, l'assiette est déterminée sur la base des mesures réalisées, le cas échéant, par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou sur la base des mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret.

« A défaut d'autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article est celle constatée dans le cadre des mesures mentionnées au 2° du présent III.

« IV. - Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration, l'assiette définie au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés et compris entre 50 % et 90 %.

« V. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L'assiette définie au II ;

« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

« VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article. » ;

5° L'article L. 213-10-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d'eau potable faisant l'objet d'un comptage spécifique qui sont utilisés pour l'irrigation lorsqu'aucune solution autre que le raccordement au réseau d'eau potable n'est possible techniquement ou économiquement. » ;

b) Au 2° du IV, après les mots : « l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

6° A la première phrase du 2° du A du IV de l'article L. 213-10-5, après les mots : « l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

7° L'article L. 213-10-6 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu'ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou à un autre établissement public avec lequel a été conclu une convention en application de l'article L. 5221-1 du même code ou un marché public en application de l'article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;

b) A la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « l'eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

8° L'article L. 213-10-7 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;

b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Par dérogation au III du présent article, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-10-6 facture à la commune ou à l'établissement public d'où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû au titre du traitement de ces eaux.

« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d'assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre-valeur à la commune ou à l'établissement public d'où proviennent les eaux usées.

« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l'inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;

9° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, », est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ;

10° Au 4° du I de l'article L. 213-11-6, après la référence : « L. 213-10-2 », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l'autosurveillance des rejets mentionnée au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 » ;

11° A l'article L. 213-11-7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° » ;

12° L'article L. 213-11-15-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxes » sont remplacés par les mots : « de trois factures par an et » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants sont indexés » sont remplacés par les mots : « Ce montant est indexé ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.

Article 80

I. - Le II de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les prélèvements liés à la production d'énergie osmotique. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

Article 81

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa de l'article L. 132-2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;

B. - A la fin du dernier alinéa de l'article L. 322-42, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence : « L. 433-10 » ;

C. - Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 433-1. - Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s'entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

« Toutefois, n'est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l'article L. 433-2 du présent code.

« Le combustible solide de récupération s'entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 433-2. - La matière radioactive s'entend au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

« Le déchet radioactif métallique s'entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.

« Art. L. 433-3. - L'installation classée autorisée s'entend de l'installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code.

« Art. L. 433-4. - Le transfert transfrontalier de déchets s'entend de celui auquel s'applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l'article 2 du même règlement, à l'exception des transferts entre la France et Monaco.

« Le règlement relatif aux transferts de déchets s'entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.

« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application de l'article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.

« Art. L. 433-5. - La valorisation s'entend au sens du seizième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.

« La valorisation matière s'entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1.

« Art. L. 433-6. - L'opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s'entend :

« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l'autorisation mentionnée au même article L. 512-1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;

« 3° Du transfert de déchets en vue d'une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;

« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l'article L. 541-40 du code de l'environnement. » ;

2° La section 1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, devient une section 2 et est ainsi modifiée :

a) Les articles L. 433-1 à L. 433-25 deviennent les articles L. 433-7 à L. 433-31 ;

b) Au b du 1° de l'article L. 433-2 et à la fin du second alinéa de l'article L. 433-10, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence : « L. 433-10 » ;

c) A la fin du 2° de l'article L. 433-2, la référence : « L. 433-5 » est remplacée par la référence : « L. 433-11 » ;

d) Au premier alinéa des articles L. 433-4 et L. 433-10, à l'article L. 433-13 et à la fin de l'article L. 433-19, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 433-8 » ;

e) A l'article L. 433-14, la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;

3° Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers

« Art. L. 433-32. - Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section.

« Art. L. 433-33. - Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l'article L. 433-34.

« Art. L. 433-34. - L'installation taxable s'entend de l'installation qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;

« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

« Art. L. 433-35. - Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive.

« Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.

« Art. L. 433-36. - Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.

« Art. L. 433-37. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-33.

« Art. L. 433-38. - Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;

« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-39, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-40 lorsque l'opération est irrégulière.

« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l'inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-39. - Le tarif est égal à 366,80 euros par tonne.

« Art. L. 433-40. - Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne.

« Art. L. 433-41. - Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée à l'article L. 433-33 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite cette installation.

« Art. L. 433-42. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne.

« Art. L. 433-43. - La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.

« Section 4

« Taxe sur les déchets mis en décharge

« Sous-section 1

« Champ d'application

« Art. L. 433-44. - Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-45. - Sont soumises à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-46, les opérations suivantes :

« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-47 ;

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l'autorisation mentionnée au 1° du présent article.

« Art. L. 433-46. - Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;

« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.

« Art. L. 433-47. - Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 433-48. - Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 433-49. - Est exemptée l'installation d'injection d'effluents industriels autorisée en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 433-50. - Sont exemptés :

« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ;

« 2° Le déchet de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante ainsi que le déchet d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;

« 3° Le déchet issu d'une collecte séparée ou d'un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite, sauf lorsqu'il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les catégories de déchets concernés ;

« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d'une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d'un dépôt de déchets dont l'existence n'est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.

« Art. L. 433-51. - Sont exemptés :

« 1° Le déchet destiné à faire l'objet d'une valorisation matière ;

« 2° Le résidu dangereux d'une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et les niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d'émissions de polluants dans l'air que celle-ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.

« Art. L. 433-52. - Sont exemptés :

« 1° Le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :

« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;

« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement caractérisant l'impossibilité technique de toute valorisation ;

« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-53. - Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-54. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-45.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 433-55. - Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-56. - Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets ;

« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-57, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-58 lorsque l'opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-57. - Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 433-56, est le suivant :

«

(En euros par tonne)



Dangerosité des déchets


Tarif en 2026


Tarif en 2027


Tarif en 2028


Tarif en 2029


Tarif en 2030


Non dangereux


69


73


77


81


85


Dangereux


30,36


indexation


indexation


indexation


indexation

« Art. L. 433-58. - Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 433-59. - Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.

« Art. L. 433-60. - Par dérogation à l'article L. 433-57, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n'est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.

« Le dernier alinéa de l'article L. 433-56 n'est pas applicable à ce tarif.

« Art. L. 433-61. - Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l'article L. 433-57 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.

« Art. L. 433-62. - Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l'article L. 433-57 pour les déchets non dangereux est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 %.

« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-63. - Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à l'obligation fiscale

« Art. L. 433-64. - Les règles relatives aux personnes soumises à l'obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-65. - Est redevable de la taxe :

« 1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-45 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l'article L. 433-45 du présent code.

« Art. L. 433-66. - Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-67. - Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-68. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne ou transfère.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-69. - Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-70. - La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-71. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par :

« 1° Le titre VIII du livre Ier ;

« 2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-59, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 433-72. - Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-59 sont déterminées au 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.

« Section 5

« Taxe sur les déchets incinérés

« Sous-section 1

« Champ d'application

« Art. L. 433-73. - Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-74. - Sont soumises à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-75, les opérations suivantes :

« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-76 ;

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l'autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée.

« Art. L. 433-75. - Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;

« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.

« Art. L. 433-76. - Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 433-77. - Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 433-78. - Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée autorisée au titre de la co-incinération.

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 433-79. - Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l'article L. 433-50.

« Art. L. 433-80. - Est exempté le déchet destiné à faire l'objet de l'une des opérations de valorisation suivantes :

« 1° Une valorisation matière ;

« 2° La production d'électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :

« a) A cesser d'être un déchet en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;

« b) A l'utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;

« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n'intervient aucune combustion ;

« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.

« Art. L. 433-81. - Est exempté le déchet soumis à l'accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l'article L. 312-2.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-82. - Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-83. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-74.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 433-84. - Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-85. - Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets ;

« 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-86, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-88 lorsque l'opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-86. - Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l'installation au sens de l'article L. 433-87, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 433-85, est le suivant :

«

(En euros par tonne)



Dangerosité des déchets


Performance de l'installation


Tarif en 2026


Tarif en 2027


Tarif en 2028


Tarif en 2029


Tarif en 2030


Non dangereux


De 65 % à 100 %


16


17


18


19


20


Inférieure à 65 %


29


33


37


41


45


Dangereux


-


15,18


indexation


indexation


indexation


indexation

« Art. L. 433-87. - Pour l'application de la présente section, la performance d'une installation s'entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l'énergie susceptible d'être utilisée.

« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l'Etat dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l'énergie.

« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l'opération est irrégulière.

« Art. L. 433-88. - Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 433-89. - Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-90 pour le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ;

« 2° Il s'agit du résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.

« Art. L. 433-90. - Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l'article L. 433-89, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, est le suivant :

«

(En euros par tonne)



2026


2027


2028


2029


2030


8


8,5


9


9,5


10

« Art. L. 433-91. - Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.

« Art. L. 433-92. - Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.

« Art. L. 433-93. - Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.

« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-94. - Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à l'obligation fiscale

« Art. L. 433-95. - Les règles relatives aux personnes soumises à l'obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-96. - Est redevable de la taxe :

« 1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-74 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l'article L. 433-74 du présent code ;

« 3° Lorsque l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 433-89 n'est pas remplie, l'apporteur de déchets qui atteste de l'éligibilité au tarif mentionné au même article L. 433-89 dans les conditions prévues à l'article L. 433-99.

« Art. L. 433-97. - Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-98. - Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-99. - Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 433-96 constate le tarif mentionné à l'article L. 433-89 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-89 sont remplies.

« L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.

« Art. L. 433-100. - Le redevable mentionné au 3° de l'article L. 433-96 constate la différence entre le tarif mentionné à l'article L. 433-86 et le tarif mentionné à l'article L. 433-88.

« Art. L. 433-101. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu'il effectue.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-102. - Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-103. - La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-104. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par :

« 1° Le titre VIII du livre Ier ;

« 2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-91, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 433-105. - Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-91 sont déterminées par le 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales. » ;

D. - Le même chapitre III, dans sa rédaction résultant du 3° du C du présent I, est ainsi modifié :

1° A l'article L. 433-39, le montant : « 366,80 € » est remplacé par le montant : « 419,20 € » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 433-62 et L. 433-93, après le mot : « Constitution, », sont insérés les mots : « à l'exception de La Réunion, » ;

3° Les articles L. 433-61 et L. 433-92 sont abrogés ;

4° Le dernier alinéa des articles L. 433-62 et L. 433-93 est supprimé ;

5° Au premier alinéa des articles L. 433-62 et L. 433-93, les mots : « d'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à l'exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département-Région de Mayotte » ;

6° Les articles L. 433-62 et L. 433-93 sont abrogés.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au M de l'article 278-0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;

2° Le h de l'article 279 est abrogé ;

3° Au 3° du XI de l'article 1647, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 ».

III. - Au 4° de l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 ».

IV. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 125-31, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

2° L'article L. 541-30-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 541-30-2. - Est tenu de répercuter la taxe qu'il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :

« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-44 du même code ;

« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 dudit code.

« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l'article L. 161-1 dudit code. » ;

3° A l'article L. 592-18 et au premier alinéa de l'article L. 592-34, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 ».

V. - La deuxième partie du code général des collectivité territoriales est ainsi modifiée :

1° Le b de l'article L. 2331-3 est ainsi modifié :

a) Au 10°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-91 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333-92 et L. 2333-96 du présent code. » ;

2° L'intitulé de la section 14 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;

3° L'article L. 2333-92 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-91 du même code. » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

4° Les articles L. 2333-93 et L. 2333-94 sont abrogés ;

5° L'article L. 2333-95 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) A la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433-59 et L. 433-91 du même code » ;

c) A la fin de la seconde phrase du IV, la référence : « II » est remplacée par les mots : « III du présent article » ;

d) Le V est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et, à la fin, les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;

- les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

6° L'article L. 2333-96 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « prévue à l'article L. 2333-94 » sont supprimés ;

b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » ;

7° Au 4° du I de l'article L. 2334-4, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

8° Au 10° du b de l'article L. 3332-1 et au 13° du a de l'article L. 4331-2, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 ».

VI. - Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 nonies, dans sa rédaction résultant du B du I de l'article 104 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- les A-0, A et A bis sont abrogés ;

- les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;

b) Le 1 bis est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;

- le second alinéa est supprimé ;

c) Le 2 est abrogé ;

2° Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l'article 266 sexies sont abrogés ;

3° Les 1 et 1 bis de l'article 266 septies sont abrogés ;

4° Le 1 de l'article 266 octies est abrogé ;

5° Le 4 de l'article 266 decies est abrogé.

VII. - L'article 28 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte est abrogé.

VIII. - Le tableau du second alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ainsi modifié :

1° Les quarante-deuxième à quarante-quatrième lignes sont supprimées ;

2° Après la cinquante-sixième ligne, sont insérées huit lignes ainsi rédigées :

«



Sûreté et déchets


Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les installations de traitements d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs


Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-7


Tarif de base prévu au 1° de l'article L. 433-15


Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “de stockage”, prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée


Tarif de stockage prévu au 2° de l'article L. 433-15


Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme


Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32


Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du stockage de déchets


Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-44


A l'exception de la majoration prévue à l'article L. 433-59


Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l'article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code, s'agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets


Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73


A l'exception de la majoration prévue à l'article L. 433-91


Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales


Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-44


Majoration prévue à l'article L. 433-59


Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales


Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73


Majoration prévue à l'article L. 433-91

».

IX. - Le I de l'article 17 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

X. - Les références à des dispositions abrogées par le VI du présent article sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l'environnement.

XI. - Le I est applicable à Saint-Martin.

XII. - A. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026, à l'exception du 1° du D du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, des 2° et 3° du même D qui entrent en vigueur le 1er janvier 2030, du 4° dudit D qui entre en vigueur le 1er janvier 2031, du 5° du même D qui entre en vigueur le 1er janvier 2032 et du 6° du même D qui entre en vigueur le 1er janvier 2035.

B. - Le champ de l'exemption prévue au 4° de l'article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu'à l'intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Le champ de l'exemption prévue au 2° de l'article L. 433-51 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu'à l'intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les proportions mentionnées aux articles L. 433-62 et L. 433-93 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au deuxième alinéa des mêmes articles L. 433-62 et L. 433-93, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le Département-Région de Mayotte.

Jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions définies au I de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-44 du même code et la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 dudit code.

Les obligations mentionnées aux articles L. 433-42, L. 433-68 et L. 433-101 du même code restent régies, jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application des mêmes articles L. 433-42, L. 433-68 et L. 433-101, par le III de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

C. - La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-91 du même code sont régis, jusqu'à l'intervention des textes pris pour l'application à ces majorations des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales et par l'article L. 2333-95 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 82

I. - Les règles relatives à la taxe sur les importations d'articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par le présent article.

II. - Pour l'application du présent article, il est entendu par :

1° Code des douanes de l'Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur ;

2° Importation, la mise en libre pratique, au sens de l'article 201 du code des douanes de l'Union, réputée intervenir au lieu déterminé en application de l'article 87 du même code ;

3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l'article 143 bis et l'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;

4° Article de marchandise, celui défini à l'article 222 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.

III. - Est soumise à la taxe toute importation, effectuée sur le territoire de taxation mentionné au IV du présent article, d'un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur, à l'exception des importations en provenance de parties des territoires nationaux des États membres de l'Union européenne qui ne relèvent pas du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité.

IV. - Le territoire de taxation est constitué des territoires mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation mentionnée au III du présent article.

VI. - Le montant de la taxe est égal à 2 euros.

Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l'article 291 du code général des impôts.

VII. - L'exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

VIII. - Le redevable de la taxe est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation en application du 2 de l'article 293 A du code général des impôts.

L'article 289 A du même code est applicable à la taxe.

Lorsqu'il n'est pas lui-même redevable, le déclarant, au sens du 15 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, transmet au redevable ou lui rend accessibles, par voie électronique, le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater.

IX. - A. - La taxe est déclarée et acquittée par le redevable dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.

B. - Par dérogation au A du présent IX, dans les cas mentionnés au I de l'article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions.

X. - La taxe est régie par l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services dans le cas mentionné au A du IX du présent article et par le code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.

XI. - Le présent article est applicable à Saint-Martin.

XII. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.

XIII. - Le présent article est abrogé à la date d'entrée en vigueur des dispositions du droit de l'Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l'importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

Article 83

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-28-1. - Est exempté le redevable mentionné à l'article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile n'excède pas 200 000 euros. » ;

2° Après l'article L. 453-29, il est inséré un article L. 453-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-29-1. - Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l'article L. 435-29 et à l'article L. 453-31 sont réduits de moitié. » ;

3° L'article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;

4° Après le même article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-33-1. - Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles, à partir des seules contreparties qu'elle a encaissées après application du second alinéa de l'article L. 453-33. » ;

5° Au premier alinéa des articles L. 454-12 et L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».

II. - Pour l'application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l'application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, du 1° de l'article L. 453-29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes que le redevable encaisse en son nom propre et qu'il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n'excèdent pas 750 000 euros au cours de l'année civile.

III. - Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.

IV. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 84

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 454-7, après la référence : « L. 454-2, », sont insérés les mots : « à l'exception des frais de régie » ;

2° Le 2° de l'article L. 454-8 est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque la diffusion du service se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d'euros. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 85

I. - Au c du 2 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 86

A la fin du premier alinéa du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

Article 87

Le premier alinéa du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « , et après cette date lorsque ces opérations ou ces prestations se rapportent à des œuvres pour lesquels l'agrément provisoire mentionné au IV a été délivré avant la date mentionnée au présent alinéa ».

Article 88

I. - Le III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chacun d'eux » sont remplacés par les mots : « , pour ceux ayant la nationalité française ou qui sont ressortissants d'un Etat mentionné au 2 du présent III, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces rémunérations et de ces charges sociales est retenu dans la limite de 30 % du budget de production de l'œuvre ; »

2° A la première phrase du 2, les mots : « , les artistes-interprètes » sont supprimés.

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 89

Au premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

Article 90

I. - Au 2° de l'article 998 du code général des impôts, après les mots : « l'Etat », sont insérés les mots : « , de la fonction publique hospitalière ».

II. - Le I s'applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2026.

Article 91

Le II de la section IV du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé :

« Art. 273 septies E. - Les biens et services utilisés pour des publicités ne font l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction. »

Article 92

Le 3° du I de l'article 278-0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont comprises dans les équipements, appareils et systèmes mentionnés au premier alinéa du présent 3° les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie. »

Article 93

Après le B de l'article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. - La livraison d'énergie frigorifique distribuée par réseaux ; ».

Article 94

Le P de l'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations de pose, d'installation et d'entretien des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d'une certification ou d'une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d'installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. »

Article 95

L'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « logement, », la fin du 7° du I est ainsi rédigée : « n'excèdent pas un plafond fixé par décret et tenant compte de la composition du foyer et de la localisation du logement ; »

2° Au premier alinéa du 2° du III, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « destiné à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds prévus pour les titulaires des contrats mentionnés au 1° du présent III et ».

Article 96

I. - Au b septies de l'article 279 du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 97

I. - A. - Par dérogation aux dispositions combinées du I de l'article 279-0 bis A et du II bis de l'article 284 du code général des impôts, pour les logements situés dans les départements des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes, de la Savoie et de la Haute-Savoie qui sont mis à la disposition du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 entre le 1er janvier 2030 et le 30 avril 2030 dans le cadre de contrats conclus pour l'organisation de ces manifestations, le non-respect des conditions prévues aux 1° et 4° du I de l'article 279-0 bis A du même code au cours de cette période est sans incidence sur le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au même article 279-0 bis A et le complément d'impôt mentionné au II bis de l'article 284 dudit code n'est pas dû.

B. - Les délais mentionnés au II bis de l'article 284 du code général des impôts sont suspendus au cours de la période mentionnée au A du présent I.

II. - La mise à disposition des logements mentionnés au I dans les conditions fixées au même I est sans incidence sur le bénéfice de la créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du code général des impôts ainsi que sur celui de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1384-0 A du même code.

Article 98

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B du II de l'article 279-0 bis A est complété par les mots : « qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements qui répondent aux critères mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article » ;

2° Le second alinéa du II bis de l'article 284 est ainsi rédigé :

« Les cessions intervenant au cours des quinze premières années suivant le fait générateur de l'opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2021.

Article 99

I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]

II. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « corporels, », la fin du deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigée : « les activités extractives et les activités réputées agricoles en application de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Les dispositions de l'article 277 A du code général des impôts relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional.

« Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d'une autre partie du territoire douanier de l'Union européenne. Un décret précise les modalités d'application du présent article. » ;

3° L'article 6 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d'activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans les conditions déterminées par décret ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d'activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 précité, dans des conditions déterminées par décret ; »

4° Le premier alinéa de l'article 27 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les délibérations des conseils régionaux et des organes délibérants des collectivités territoriales compétentes en matière d'octroi de mer sont communiquées à l'administration des douanes et droits indirects ainsi que les dates auxquelles elles entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour du troisième mois suivant leur communication. » ;

5° Le second alinéa de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les administrations de l'Etat transmettent aux organes délibérants, avant le 1er juin de chaque année, les informations qui relèvent de leur compétence, dans des conditions déterminées par décret. » ;

6° Après le I de l'article 37, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Le fait générateur et l'exigibilité de l'octroi de mer régional sont ceux prévus au chapitre III du présent titre. » ;

7° L'article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucuns frais ne sont perçus sur le produit de l'octroi de mer régional. »

III. - Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 100

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du V de l'article 271 est complété par les mots : « et du 1° du 1 de l'article 295 » ;

2° Au 1° du 1 de l'article 295, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « aériens et ».

Article 101

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 est complété par un article L. 313-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-30-1. - Dans le département de La Réunion, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe peuvent faire l'objet d'une majoration dont le montant n'excède pas la différence entre, d'une part, le tarif normal prévu à l'article L. 313-20 pour la catégorie fiscale des alcools et, d'autre part, la somme du tarif particulier prévu, selon le cas, à l'article L. 313-28 ou à l'article L. 313-29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l'article L. 313-30.

« Le tarif normal prévu pour la catégorie fiscale des alcools peut faire l'objet d'une majoration dont le montant n'excède pas le minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d'alcool pur.

« Ces montants sont déterminés par le département de La Réunion. Le montant prévu au même premier alinéa peut être différent pour les produits mentionnés à l'article L. 313-28 et pour ceux mentionnés à l'article L. 313-30. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 313-45 est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, s'agissant de la majoration applicable outre-mer prévue à l'article L. 313-30, l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, s'agissant des majorations applicables outre-mer prévues à l'article L. 313-30-1, l'article L. 3443-3-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3443-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3443-3-2. - Le produit des majorations de l'accise sur les alcools prévues à l'article L. 313-30-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est alloué au département de La Réunion. »

Article 102

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au second alinéa de l'article 880, après le mot : « actes », il est inséré le mot : « , bordereaux » ;

B. - A la première phrase du second alinéa de l'article 881 A, les mots : « ou bordereaux à publier » sont remplacés par les mots : « , bordereaux à publier au fichier immobilier ou à inscrire au livre foncier de Mayotte et requêtes en immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte » ;

C. - L'article 881 B est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rectificatif » et après la seconde occurrence du mot : « bordereau », sont insérés les mots : « d'inscription d'hypothèque » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou, à Mayotte, pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire » ;

D. - L'article 881 C est ainsi modifié :

1° Aux 2°, 9° à 11°, 15° et 16°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de Mayotte » ;

2° Au 4°, après le mot : « publier », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou d'inscrire au livre foncier de Mayotte » ;

3° Au 7°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier de Mayotte » ;

4° Sont ajoutés des 18° à 21° ainsi rédigés :

« 18° Pour les inscriptions rectificatives portées au livre foncier de Mayotte pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire, autres que celles mentionnées à l'article 881 B du présent code ;

« 19° Pour l'inscription au livre foncier de Mayotte des demandes en justice mentionnées à l'article 2522 du code civil ;

« 20° Pour les oppositions à l'inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de contestation de l'existence ou de l'étendue du droit de propriété du requérant ou des limites de l'immeuble ;

« 21° Pour les demandes d'inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de prétentions élevées relativement à l'exercice d'un droit mentionné à l'article 2521 du même code susceptible de figurer au titre de propriété à établir. » ;

E. - Au premier alinéa de l'article 881 H, les mots : « ou privilège » sont supprimés ;

F. - Au second alinéa de l'article 881 İ, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou à l'inscription au livre foncier de Mayotte » ;

G. - Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 881 J, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d'hypothèque ou de privilège » ;

H. - L'article 881 K est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Après la première occurrence du mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de Mayotte » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le I s'applique à l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte. » ;

İ. - Au premier alinéa du I et au II de l'article 881 L, le mot : « hypothécaires » est supprimé ;

J. - L'article 881 M est ainsi modifié :

1° Au a, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d'hypothèque » ;

2° Au b, les mots : « acte pour les publications visées » sont remplacés par les mots : « formalité mentionnée » ;

K. - Au début de l'article 881 O, sont ajoutés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2028, » ;

L. - Le même article 881 O est abrogé ;

M. - L'article 1043 B est ainsi rédigé :

« Art. 1043 B. - I. - Dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2028, les cessions de biens immeubles effectuées par une personne publique sont exonérées de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu'elles sont réalisées au profit de propriétaires irréguliers.

« II. - Jusqu'au 31 décembre 2038, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor l'inscription au livre foncier de Mayotte :

« 1° Des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

« 2° Des décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis sur un bien immeuble à Mayotte par l'effet de la prescription acquisitive ou par l'effet d'un contrat formé par un acte sous signature privée ou par un acte enregistré chez le cadi, non inscrits au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008. »

II. - Le I, à l'exception des E, İ, K et M, entre en vigueur le 1er janvier 2029.

Article 103

I. - A la fin de l'article 1135 ter, au deuxième alinéa du I de l'article 1388 sexies et au premier alinéa du I de l'article 1396 bis du code général des impôts, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 104

I. - Le chapitre II bis du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 223 VK est ainsi modifié :

1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Ou un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue d'établir des états financiers consolidés en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ; »

2° Le 22° est ainsi modifié :

a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, du 8° de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime ; »

b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;

B. - Au II de l'article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;

C. - L'article 223 VU est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Catégorie de passifs d'impôts différés : un ensemble, défini par l'entité constitutive, de passifs d'impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre.

« Toutefois, une catégorie de passifs d'impôts différés peut agréger des passifs d'impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu'ils relèvent d'un même compte des états financiers d'une entité constitutive et qu'ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :

« a) Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;

« b) Les créances et dettes envers les parties liées ;

« c) Les comptes du grand livre générant des actifs d'impôts différés ; »

2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « différé », sont insérés les mots : « ou d'une catégorie de passifs d'impôts différés » ;

3° A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « présent » ;

4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Catégorie de passifs d'impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d'impôts différés pour laquelle l'entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d'impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivant celui de leur comptabilisation. » ;

D. - L'article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'augmentation du solde non repris, défini au 1° du B du I de l'article 223 VU sexies, d'une catégorie de passifs d'impôts différés ou d'une catégorie de passifs d'impôts différés de court terme constatée au titre d'un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l'article 223 VU, ne sont plus remplis ; »

E. - L'article 223 VU sexies est ainsi rédigé :

« Art. 223 VU sexies. - I. - A. - Le présent article s'applique aux passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition, défini à l'article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'une entité constitutive.

« B. - Pour l'application du présent article, sont entendus par :

« 1° Solde non repris : au titre d'un exercice, les passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition et qui n'ont pas fait l'objet de reprises.

« Sous réserve du B du II de l'article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d'un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d'impôts différés comptabilisées dans les états financiers d'une entité constitutive à compter de l'exercice de transition, défini à l'article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés ;

« 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l'exercice de comptabilisation d'un passif d'impôt différé ou d'une hausse nette, par rapport à l'exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d'impôts différés ;

« 3° Montant justifié : au titre d'un exercice, le montant des passifs d'impôts différés comptabilisés au cours d'une période testée.

« Pour chaque catégorie de passifs d'impôts différés, le montant justifié est déterminé :

« a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.

« Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ;

« b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.

« Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.

« L'exercice de l'option prévue au présent b est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d'impôts différés comporte exclusivement des passifs d'impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l'entité constitutive ;

« 4° Solde injustifié : les passifs d'impôts différés comptabilisés à compter de l'exercice de transition et qui n'ont pas été repris au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.

« Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d'impôts différés.

« Le solde injustifié d'une catégorie de passifs d'impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l'exercice de transition, défini à l'article 223 WX, et des quatre exercices suivants.

« II. - Lorsqu'il n'est pas compris dans une catégorie de passifs d'impôts différés, un passif d'impôt différé qui n'est pas repris et dont le montant d'impôt correspondant n'est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.

« Lorsqu'un passif d'impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d'impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d'un exercice, par rapport à l'exercice précédent, est également régularisée.

« III. - La régularisation mentionnée au II du présent article est effectuée en déduisant le montant du passif d'impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l'exercice en cours. Cette régularisation entraîne l'actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d'imposition ainsi que de l'impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre. » ;

F. - L'article 223 VU septies est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 223 VU sexies… (le reste sans changement). » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ;

3° A la fin du 9°, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au second alinéa du II de l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés de court terme. » ;

G. - L'article 223 WF est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entités d'investissement dont les titres font l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, défini à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, français, européen ou étranger, sont exonérées de l'impôt national complémentaire. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'aucun impôt national complémentaire n'est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe en application des trois premiers alinéas du présent IV, l'impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l'article 223 WB ter. » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Par dérogation au IV du présent article, pour l'impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT ainsi que des véhicules de titrisation, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n'est elle-même ni une entité d'investissement, ni une entité d'investissement d'assurance, ni un véhicule de titrisation.

« A défaut de désignation d'une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l'impôt national complémentaire ainsi dû est l'entité constitutive située en France, autre qu'une entité d'investissement, une entité d'investissement d'assurance ou un véhicule de titrisation, qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l'exercice considéré.

« Les entités d'investissement et les entités d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT ainsi que les véhicules de titrisation sont exonérés de l'impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe autre qu'une entité d'investissement, qu'une entité d'investissement d'assurance ou qu'un véhicule de titrisation n'est située en France. » ;

H. - A la seconde phrase du 6 de l'article 223 WM, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;

İ. - Le II de l'article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration peut demander à l'entité constitutive de déposer une déclaration d'informations rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. » ;

J. - La sous-section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé :

« Art. 223 WX quater. - I. - Pour l'application du présent article, il est entendu par solde d'ouverture la somme des passifs d'impôts différés afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés, définie au 1° bis de l'article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l'entité constitutive à l'ouverture :

« 1° Soit de l'exercice de transition, déterminés en application de l'article 223 WX bis ;

« 2° Soit, le cas échéant, de l'exercice au cours duquel la catégorie de passifs d'impôts différés de court terme ne répond plus aux critères définis au 3° de l'article 223 VU.

« II. - A. - Lorsque, au titre d'un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d'impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l'exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d'ouverture de ladite catégorie.

« Toutefois, lorsque l'entité constitutive exerce l'option mentionnée au b du 3° du B du I de l'article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d'un exercice du solde non repris d'une catégorie de passifs d'impôts différés s'impute en priorité sur le solde d'ouverture de la catégorie de passifs d'impôts différés.

« B. - Par dérogation au 1° du B du I de l'article 223 VU sexies, l'excédent et la reprise nette, mentionnés respectivement aux premier et second alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés qu'une fois le solde d'ouverture de cette catégorie de passifs d'impôts différés apuré.

« III. - Par dérogation au 2° de l'article 223 VU bis, lorsque l'option mentionnée au 2° de l'article 223 VU est exercée au titre d'une catégorie de passifs d'impôts différés, le montant de la charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé qui est acquitté au cours d'un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d'impôts différés n'est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s'impute en priorité sur le solde d'ouverture de la catégorie.

« Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'un exercice qu'une fois le solde d'ouverture de la catégorie apuré. »

II. - Les A et B et le b du 2° du G du I s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Les C à F, le a du 2° et le 3° du G, le H et le J du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Article 105

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 223 VK est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Accord de titrisation : l'opération financière qui a pour objet :

« a) De regrouper des actifs financiers ou non financiers ou les risques auxquels sont exposés ces actifs ;

« b) De les répartir en compartiments à destination de tiers ou de créanciers d'un véhicule de titrisation, défini au 49°, qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d'entreprise dudit véhicule ;

« c) De limiter l'exposition de ces tiers ou de ces créanciers au seul risque d'insolvabilité de l'entité détenant les actifs mentionnés au a du présent 1° A ; »

2° Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° Entité interposée :

« a) Une entité dont la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel elle a été créée prévoit d'en traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité.

« Une telle entité n'est toutefois pas une entité interposée si elle est résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre Etat ou territoire que celui dans lequel elle est située.

« Aux fins de la présente définition, le détenteur d'une entité interposée s'entend de la première entité constitutive détenant, directement ou indirectement, une participation dans l'entité interposée sans être elle-même une entité interposée. Si toutes les entités détenant, directement ou indirectement, une telle participation sont des entités interposées, le détenteur d'une entité interposée est l'entité mère ultime du groupe.

« Une entité interposée est qualifiée :

« - d'entité transparente lorsque la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel son détenteur est situé prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l'entité et, le cas échéant, des entités constitutives par l'intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par celui-ci, proportionnellement à sa participation dans ces entités.

« Est également une entité transparente l'entité mentionnée au b du présent 14° ;

« - d'entité hybride inversée lorsque la législation fiscale de l'Etat ou du territoire dans lequel est situé son détenteur ne traite pas les produits et charges ou les bénéfices et pertes de l'entité ni, le cas échéant, les entités constitutives par l'intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité comme des entités transparentes dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent a ;

« b) Une entité constitutive qui n'est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un Etat ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires, s'agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« - la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l'entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l'entité comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l'entité ;

« - elle ne possède pas d'installation d'affaires dans l'Etat ou dans le territoire où elle a été créée ;

« - ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ; »

3° Après le même 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Entité hybride : une entité constitutive qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) La législation de l'Etat ou du territoire dans lequel elle est située considère l'entité comme imposable.

« Cette condition est présumée remplie même lorsque la législation de l'Etat ou du territoire ne comporte pas d'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dès lors que l'entité n'est pas considérée comme une entité transparente conformément à l'avant-dernier alinéa du a du 14° ;

« b) La législation de l'Etat ou du territoire dans lequel est situé son détenteur, direct ou indirect, prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l'entité comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité ; »

4° Après le 40°, il est inséré un 40° bis ainsi rédigé :

« 40° bis Régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées : un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées qui agrège les bénéfices et les pertes qui sont imposés à un taux inférieur à 15 % ainsi que les impôts étrangers imputables de toutes les entités étrangères contrôlées, directement ou indirectement, par un associé soumis à ce régime afin d'établir une imposition complémentaire à la charge de cet associé ; »

5° Il est ajouté un 49° ainsi rédigé :

« 49° Véhicule de titrisation : une entité qui participe à un accord de titrisation et qui remplit les conditions suivantes :

« a) L'entité exerce uniquement des activités permettant la réalisation d'un ou plusieurs accords de titrisation ;

« b) L'entité octroie des garanties sur les actifs qu'elle détient en faveur de ses créanciers ou ceux d'un autre véhicule de titrisation ;

« c) L'entité reverse tous les flux de liquidités provenant des actifs qu'elle détient à ses créanciers au moins annuellement, à l'exception de :

« - la fraction de liquidités destinée à assurer un niveau de bénéfices fixé dans le cadre de l'accord de titrisation, qui est destiné aux distributions ultérieures effectuées au profit des détenteurs du capital ;

« - la fraction de liquidités déterminée en application de l'accord de titrisation pour la constitution de provisions en vue de faire face aux paiements futurs effectués par l'entité, conformément aux termes de l'accord de titrisation, ou pour le maintien ou l'amélioration de la solvabilité de l'entité. » ;

B. - Les 1° et 2° de l'article 223 VR sont ainsi rédigés :

« 1° Au résultat net comptable d'une entité interposée qui est une entité mère ultime ;

« 2° A la quote-part du résultat net comptable d'une entité interposée revenant à l'entité mère ultime, qui est elle-même une entité interposée, et qui détient cette première entité directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes. » ;

C. - L'article 223 VR quater est complété par les mots : « qui répondent à la définition du détenteur direct ou indirect prévue au troisième alinéa du a du 14° de l'article 223 VK » ;

D. - L'article 223 VU quater est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La charge d'impôt différé affectée à une autre entité constitutive en application de l'article 223 VW nonies ;

« 8° La charge d'impôt différé se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées. » ;

E. - Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III du chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° A l'intitulé, après le mot : « couverts », sont insérés les mots : « et des impôts différés » ;

2° Le second alinéa de l'article 223 VW est supprimé ;

3° L'article 223 VW bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant affecté en application du premier alinéa du présent article comporte, le cas échéant, le montant d'impôts couverts afférent à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées affecté à l'entité transparente mentionnée au même premier alinéa en application de l'article 223 VW ter. » ;

4° Le second alinéa de l'article 223 VW ter est supprimé ;

5° L'article 223 VW quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « détenant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

6° Après le même article 223 VW quater, il est inséré un article 223 VW quater A ainsi rédigé :

« Art. 223 VW quater A. - Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l'entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride inversée et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride inversée est affecté à cette dernière. » ;

7° Le second alinéa de l'article 223 VW quinquies est supprimé ;

8° L'article 223 VW sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au premier alinéa des articles 223VW ter et 223 VW quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 223 VW ter, 223 VW quater, 223 VW quater A et 223 VW nonies » ;

- après la première occurrence du mot : « couverts », sont insérés les mots : « ou une charge d'impôt différé » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « couverts », sont insérés les mots : « et la charge d'impôt différé » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s'applique pas à la charge d'impôt différé affectée à un établissement stable conformément à l'article 223 VW nonies. » ;

9° Il est ajouté un article 223 VW nonies ainsi rédigé :

« Art. 223 VW nonies. - I. - La charge d'impôt différé afférente à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou qui se rapporte au résultat qualifié d'un établissement stable, d'une entité hybride ou d'une entité hybride inversée ou à une distribution d'une entité constitutive est affectée à l'une de ces entités constitutives pour un montant déterminé au II.

« II. - La charge d'impôt différé mentionnée au I est diminuée, le cas échéant, du montant de crédit d'impôt accordé à raison des impôts acquittés par une société étrangère contrôlée, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice mentionnés au même I.

« Lorsque le taux d'imposition retenu pour déterminer la charge d'impôt différé mentionnée audit I est supérieur au taux minimum d'imposition, la charge d'impôt différé est déterminée en application de ce taux minimum d'imposition.

« La charge d'impôt différé et le montant de crédit d'impôt accordé se rapportant à des éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ne sont toutefois pas pris en compte.

« Le montant du crédit d'impôt est plafonné au montant de la charge d'impôt différé ainsi déterminé. L'éventuel excédent est exclu de la correction pour impôt différé de cet exercice.

« III. - Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, la charge d'impôt différé mentionnée au I est exclue du montant corrigé des impôts couverts ajustés de l'entité l'ayant comptabilisée ainsi que des entités affectataires mentionnées au même I.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à toutes les entités constitutives qui ont comptabilisé une charge d'impôts différés mentionnée audit I et qui sont situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. » ;

F. - La sous-section 1 de la section V du chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 223 WF bis ainsi rédigé :

« Art. 223 WF bis. - I. - Par dérogation aux II et III de l'article 223 WF, sont exclus du calcul du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive pris en compte pour la détermination de l'impôt national complémentaire :

« 1° Les montants d'impôts couverts, comptabilisés dans les états financiers de l'entité, qui sont réaffectés en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies ;

« 2° La charge d'impôts différés, comptabilisée dans les états financiers de l'entité, qui est réaffectée en application du I de l'article 223 VW nonies et qui se rapporte à ces impôts couverts.

« II. - Par dérogation aux II et III de l'article 223 WF, le montant des impôts couverts et la charge d'impôts différés affectés à un établissement stable, à une société étrangère contrôlée, à une entité hybride ou à l'entité distributrice situés en France, en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies, ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant corrigé des impôts couverts de ces entités pour la détermination de l'impôt national complémentaire. » ;

G. - Au premier alinéa de l'article 223 WJ, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des véhicules de titrisation » ;

H. - L'article 223 WK bis est ainsi rédigé :

« Art. 223 WK bis. - Pour l'application du III de l'article 223 WK et de l'article 223 WK quater, les actifs corporels et les employés sont pris en compte de la manière suivante :

« 1° Dans le cas d'un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.

« Les employés et les actifs corporels attribués à l'Etat ou au territoire dans lequel est situé l'établissement stable ne sont pas pris en compte ;

« 2° Sauf s'ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire de création de cette entité interposée ;

« 3° Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité d'investissement ou d'un véhicule de titrisation ne sont pas pris en compte. » ;

İ. - L'article 223 WW est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La coentreprise ou la filiale de coentreprise, au sens de l'article 223 WO, située en France indique également son appartenance à un groupe d'entreprises multinationales ou à un groupe national compris dans le champ d'application d'un impôt complémentaire prévu à l'article 223 VL. Elle renseigne l'identité de la ou des entités mères ultimes du ou des groupes auquel elle appartient ainsi que, le cas échéant, de la coentreprise dont elle est la filiale au sens de l'article 223 WO ter. » ;

2° Au début du premier alinéa du III, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'entité constitutive, la coentreprise ou la filiale de coentreprise » ;

J. - Le II de l'article 223 WX bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actifs et les passifs d'impôts différés se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition dans un Etat ou un territoire au titre d'un exercice de transition et des exercices ultérieurs. » ;

K. - L'article 1679 decies est ainsi modifié :

1° Au 3° du I, après le mot : « constitutives », sont insérés les mots : « , les coentreprises et leurs filiales » ;

2° Le I bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « ainsi que les coentreprises et leurs filiales, » ;

b) Au second alinéa, le mot : « constitutive » est supprimé.

II. - A. - Le 4° du A, le D, les 2° et 4°, le b du 5° et les 6° à 9° du E ainsi que les F à H et le J du I s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. - Les 1° à 3° et 5° du A, les B et C ainsi que le 3° et le a du 5° du E du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Article 106

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 2° du II de l'article 1382-0 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » ;

B. - Le 2° du II de l'article 1388-0 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » ;

C. - A la fin du 3° du II de l'article 1468 bis, les mots : « du III de l'article 1518 A quinquies » sont remplacés par les mots : « de l'article 1518 A quinquies A » ;

D. - Au 2° du II de l'article 1516, le mot : « annuelle » est supprimé ;

E. - L'article 1518 A quinquies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1er janvier 2027 entre :

« a) D'une part, la somme des valeurs locatives non actualisées, qui s'entendent des valeurs locatives résultant de l'application des I et III du présent article et de l'article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 imposables au titre de l'année 2027 dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I ;

« b) Et d'autre part, la somme des valeurs locatives actualisées résultant de l'application du A du III de l'article 1518 ter de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les communes ne comprenant pas de propriétés bâties relevant du I de l'article 1498, le coefficient de neutralisation est égal à la moyenne pondérée des coefficients de neutralisation des communes du même département par l'importance relative de leurs valeurs locatives actualisées. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « locatives », la fin du 2 est ainsi rédigée : « non actualisées au 1er janvier 2027 de ces propriétés imposables au titre de cette année, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives actualisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;

c) Le 3 est abrogé ;

2° A la fin du premier alinéa du III, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

3° Les III à V sont abrogés ;

F. - Après le même article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quinquies A. - I. - En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2027 à 2031 :

« 1° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est réduite des cinq sixièmes de la différence, lorsqu'elle est positive, entre, d'une part, la valeur locative actualisée résultant de l'application du A du III de l'article 1518 ter et du I de l'article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d'autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l'application des I et III de l'article 1518 A quinquies et de l'article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis augmentée chaque année d'un sixième de cette différence ;

« 2° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est augmentée des cinq sixièmes de la différence, lorsqu'elle est négative, entre, d'une part, la valeur locative actualisée résultant de l'application du A du III de l'article 1518 ter et du I de l'article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d'autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l'application des I et III de l'article 1518 A quinquies et de l'article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis réduite chaque année d'un sixième de cette différence.

« II. - Lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l'un des changements mentionnés au I de l'article 1406, la réduction ou la majoration de la valeur locative définie au I du présent article cesse de s'appliquer pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année qui suit la survenance de ce changement.

« Lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 ou lorsque l'exploitant ou l'occupant change, la réduction ou la majoration définie au I du présent article cesse de s'appliquer pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires établies au titre de l'année qui suit la survenance de ce changement.

« Toutefois, lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l'application du I de l'article 1406, la réduction ou la majoration définie au I du présent article continue de s'appliquer si le changement de consistance concerne moins de 10 % de sa surface.

« III. - Le présent article ne s'applique pas à la cotisation foncière des entreprises en l'absence d'imposition due au titre de l'année 2027. » ;

G. - Le III de l'article 1518 A sexies est ainsi rédigé :

« III. - Le cas échéant, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2026 du présent article, la réduction cesse de s'appliquer lorsque la valeur locative est actualisée en application du A du III de l'article 1518 ter. » ;

H. - La section 6 bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

İ. - Au 2 du III de l'article 1656, les mots : « , du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies » sont supprimés ;

J. - Au IV de l'article 1656 quater, les mots : « ainsi que le 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies » sont supprimés.

II. - L'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II ainsi qu'au premier alinéa du VI, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;

2° A la fin du E du III, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;

3° A la fin du dernier alinéa du C du IV, l'année : « 2031 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;

4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2031 » ;

5° A la première phrase du premier alinéa du VII, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;

6° A la fin du A du X, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2029 ».

III. - Au premier alinéa de l'article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 ».

IV. - A la fin du I de l'article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

V. - A. - Le I de l'article 1518 ter du code général des impôts ne s'applique pas à l'établissement des bases d'imposition de l'année 2027.

B. - L'application du III de l'article 1518 ter du même code est suspendue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux de 2032.

VI. - A. - Le I du présent article, à l'exception du D, du 2° du E et du H, s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.

B. - Le D, le 2° du E et le H du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2026.

C. - Le IV s'applique à compter du 31 décembre 2025.

Article 107

A la première phrase du dernier alinéa du VI de l'article 231 quater du code général des impôts, la dernière occurrence du mot : « la » est remplacée par les mots : « le projet de ».

Article 108

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section III du chapitre III du titre Ier de la première partie est abrogée ;

2° Après le 2° du I de l'article 1379, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La taxe sur la vacance des locaux d'habitation, prévue à l'article 1406 bis ; »

3° Après la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, est insérée une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis

« Taxe sur la vacance des locaux d'habitation

« Art. 1406 bis. - I. - A. - La taxe sur la vacance des locaux d'habitation est due pour les logements vacants au 1er janvier de l'année d'imposition depuis au moins :

« 1° Une année lorsque le logement est situé dans une commune qui présente un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant ;

« 2° Deux années lorsque le logement est situé dans une commune ne remplissant pas la condition prévue au 1°.

« B. - Est caractérisée par le déséquilibre mentionné au 1° du A du présent I :

« 1° Une commune appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou un nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Une commune ne remplissant pas les conditions prévues au 1° du présent B et dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret établit la liste des communes relevant des 1° et 2° du présent B.

« C. - Sont exclus du champ de la taxe prévue au A du présent I :

« 1° Les logements dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence mentionnée au même A ;

« 2° Les logements dont la vacance est indépendante de la volonté du contribuable ;

« 3° Les logements qui constituent des dépendances du domaine public ;

« 4° Les logements détenus par une entité mentionnée aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation.

« II. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409 du présent code.

« III. - A. - Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 1° du A du I du présent article, le taux de la taxe est fixé à 17 % la première année d'imposition et à 34 % à compter de la deuxième année d'imposition.

« Par dérogation au premier alinéa du présent A, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, augmenter ces taux, sans toutefois excéder le taux de 30 % la première année d'imposition et le taux de 60 % à compter de la deuxième année d'imposition.

« B. - Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 2° du A du I du présent article, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, instituer la taxe et fixer son taux, sans toutefois excéder le taux de 50 %.

« Le premier alinéa du présent B est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0 bis qui ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant institué la taxe en application du premier alinéa du présent B.

« IV. - La taxe est due par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période mentionnée au A du I.

« V. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VI. - Les dégrèvements sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

4° L'article 1407 bis est abrogé ;

5° Au premier alinéa du I de l'article 1407 ter, les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au B du I de l'article 1406 bis » ;

6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 1408 est supprimée ;

7° L'article 1413 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - En cas d'inexactitude de la déclaration prévue à l'article 1418 du présent code portant sur l'identité des occupants ou la vacance d'un local imposable à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, le dégrèvement en résultant est à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque ce local est la propriété de cette même commune ou de ce même établissement public de coopération intercommunale et qu'il est situé sur son territoire. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales.

« Par dérogation au II du présent article, l'imposition du redevable légal de l'impôt est établie au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année ayant donné lieu à l'application du premier alinéa du présent III. » ;

8° A la fin de l'intitulé de la section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, les mots : « annuelle sur les logements vacants » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d'habitation » ;

9° Au premier alinéa du I de l'article 1418, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis » et la référence : « , 1407 bis » est supprimée ;

10° Le II de l'article 1639 A quater est ainsi modifié :

a) Au 1, après le mot : « secondaires », sont insérés les mots : « , de taxe sur la vacance des locaux d'habitation » ;

b) Au b du 2, les références : « 1407, 1407 bis, 1407 ter » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ;

11° L'article 1640 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « secondaires, », sont insérés les mots : « de taxe sur la vacance des locaux d'habitation, » ;

b) Au b du 1° du II, les références : « 1407, 1407 bis » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ;

12° L'article 1641 est ainsi modifié :

a) Au 2 du B du I, après le mot : « contraires », sont insérés les mots : « et à l'exception de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation » ;

b) La première phrase du II est complétée par les mots : « et de celle prévue à l'article 1406 bis ».

II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernière phrase du septième alinéa du IV de l'article L. 302-1, à la seconde phrase du 5° de l'article L. 421-1, au b du 3° de l'article L. 421-4, à la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 422-2, au trente et unième alinéa de l'article L. 422-3, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 433-2 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, les mots : « à l'article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l'article 1406 bis » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-7, les mots : « I de l'article 232 » sont remplacés par les mots : « B du I de l'article 1406 bis ».

III. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 151-14-1, les mots : « annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d'habitation mentionnée à l'article 1406 bis » ;

2° Au II de l'article L. 151-22 et à l'article L. 151-36-1, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis ».

IV. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du II des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2, les mots : « à l'article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l'article 1406 bis » ;

2° Au III de l'article L. 4424-11, les mots : « lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles relèvent du B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts ».

V. - L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « les locaux vacants » sont remplacés par les mots : « la vacance des locaux d'habitation » ;

2° Après la première occurrence du mot : « sur », la fin de la seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « la vacance des locaux d'habitation prévue à l'article 1406 bis du code général des impôts. »

VI. - Le II de l'article 16 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

VII. - L'article 132 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

VIII. - A. - Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l'article 1407 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027.

B. - Sauf délibération contraire, les délibérations des communes prises en application de l'article 1407 ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets après le 1er janvier 2027 lorsque ces communes relèvent du B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts à compter de la même date.

IX. - A. - Les I à V du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.

Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.

B. - Les VI et VII entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 109

Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de l'année 2026, les communes nouvelles ayant pris fiscalement effet le 1er janvier 2025 et les communes entrant ou sortant du champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants défini au I de l'article 232 du même code peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2026 pour instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants ou la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires prévues respectivement aux articles 1407 bis et 1407 ter dudit code.

Article 110

I. - Après l'année : « 2021 », la fin du dernier alinéa du I de l'article 1501 bis du code général des impôts est supprimée.

II. - Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Article 111

I. - Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments mentionnés au a du 6° de l'article 1382 qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits. »

II. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2026, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2026 pour instituer l'exonération mentionnée à l'article 1382 J du même code.

Article 112

Le I de l'article 1414 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour la part qui leur revient, les catégories de locaux suivantes ou l'une de ces deux catégories seulement : » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 113

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 1463, après le mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « les titulaires d'un titre minier d'exploitation de stockage géologique de dioxyde de carbone, » et, après les mots : « l'extraction, », sont insérés les mots : « l'injection, » ;

2° L'article 1519 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l'année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l'année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;

- après le mot : « applicable », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° A compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

«

(En euros)



Substances imposables


Unité


Tarif


Minerais aurifères


Kilogramme d'or contenu


1 000


Minerais d'uranium


Quintal d'uranium contenu


460


Minerais de tungstène


Tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu


300


Minerais argentifères


Quintal d'argent contenu


1 000


Bauxite


Millier de tonnes nettes livrées


901,70


Fluorine


Millier de tonnes nettes livrées


2 580


Chlorure de sodium :


Sel extrait par abattage


Millier de tonnes nettes livrées


1 144


Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné


Millier de tonnes nettes livrées


812,30


Sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution


Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu


270,60


Gisements de pétrole brut


Centaine de tonnes nettes extraites


1 650


Propane et butane


Tonne nette livrée


11,20


Essence de dégazolinage


Tonne nette livrée


10,40


Minerais de soufre autres que les pyrites de fer


Tonne de soufre contenu


6,40


Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme


Millier de tonnes nettes livrées


1 172,40


Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme


Millier de tonnes nettes livrées


284,80


Gaz carbonique


100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C


429,24


Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences)


Millier de tonnes nettes livrées


2 315,20


Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences)


Millier de tonnes nettes livrées


79


Pyrite de fer


Millier de tonnes nettes livrées


3 972


Minerais de fer


Millier de tonnes nettes livrées


660


Minerais d'antimoine


Tonne d'antimoine contenu


300


Minerais de plomb


Centaine de tonnes de plomb contenu


2 100


Minerais de zinc


Centaine de tonnes de zinc contenu


3 100


Minerais d'étain


Tonne d'étain contenu


330


Minerais de cuivre


Tonne de cuivre contenu


184


Minerais de nickel


Tonne de nickel contenu


170


Minerais de cobalt


Tonne de cobalt contenu


240


Minerais d'arsenic


Millier de tonnes d'arsenic contenu


25 780


Minerais de bismuth


Tonne de bismuth contenu


90,90


Minerais de manganèse


Centaine de tonnes de manganèse contenu


576,70


Minerais de molybdène


Tonne de molybdène contenu


390


Minerais de lithium


Tonne d'oxyde de lithium (Li2O) contenu


77,50


Lithium des eaux géothermales


Tonne d'oxyde de lithium (Li2O) issu de dissolution


144


Sels de potassium


Centaine de tonnes d'oxyde de potassium (K2O) contenu


405,90


Gisements de gaz naturel


100 000 mètres cubes extraits


423,40


Dioxyde de carbone injecté


Tonne


1


Hydrogène naturel


1 000 mètres cubes extraits


220


Hélium naturel


100 mètres cubes extraits


14

» ;

- le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du IV, les mots : « prévus au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;

d) Le V est ainsi rédigé :

« V. - A. - Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est ainsi réparti :

« 1° Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

« Lorsqu'une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l'extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;

« 2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l'année écoulée.

« B. - Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est réparti selon les taux suivants :

« 1° 17,5 % sont attribués pour chaque concession de mines ou pour chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

« Lorsqu'une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l'extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;

« 2° 5 % sont répartis entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l'année écoulée ;

« 3° 27,5 % sont affectés pour l'ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou les employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, au prorata du nombre de ces ouvriers ou de ces employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix, ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas au moins un millième de la population totale communale ;

« 4° 15 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait du territoire respectif desdites communes au cours de l'année écoulée.

« Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;

« 5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.

« Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au présent 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d'établissement, d'envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et des employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture pour l'application du 3° du présent B. » ;

e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;

3° L'article 1587 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l'année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l'année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° A compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

«

(En euros)



Substances imposables


Unité


Tarif


Gisements de pétrole brut


Centaine de tonnes nettes extraites


1 930


Propane et butane


Tonne nette livrée


8,70


Essence de dégazolinage


Tonne nette livrée


7,80


Minerais de soufre autres que les pyrites de fer


Tonne de soufre contenu


2,10


Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme


Millier de tonnes nettes livrées


230


Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme


Millier de tonnes nettes livrées


62,50


Gaz carbonique


100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C


87


Gisements de gaz naturel


100 000 mètres cubes extraits


614

» ;

- le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « visés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;

4° L'article 1588 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « portant sur les substances autres que le pétrole brut » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 1587 » ;

- le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé.

II. - Le IV de l'article 1519 et le III de l'article 1587 du code général des impôts ne s'appliquent pas au calcul du montant de la redevance prévue aux mêmes articles 1519 et 1587 et due au titre de 2026.

Article 114

I. - Le I de l'article 1498 du code général des impôts est complété par un alinéa rédigé :

« Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces, en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l'exercice à titre principal d'une activité de vente de produits d'origine agricole, correspondant à l'affectation principale de ce local, constituent la part majoritaire de la surface totale sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel au sens du présent I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 115

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du 16° du I et du 5° du II de l'article 1379, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités » ;

2° Au 7° du I de l'article 1635 quater D, les mots : « et aménagements » sont remplacés par les mots : « , aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation en bâtiments à destination d'habitation » ;

3° Le I de l'article 1635 quater E est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ainsi que leurs annexes » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les magasins et boutiques mentionnés à l'article 1388 quinquies C ; »

c) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les abris de jardin et les serres de jardin destinés à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et les colombiers ; »

4° Au 4° du I de l'article 1635 quater F, les mots : « ou d'aménagements » sont remplacés par les mots : « , d'aménagements ou d'opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation en bâtiments à destination d'habitation » ;

5° Au c du 1 de l'article 1728, les mots : « ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « , d'aménagement ou d'opération de transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation en bâtiments à destination d'habitation ».

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « souscrire », la fin du 6° de l'article L. 66 est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 68, les références : « , 5° et 6° » sont remplacées par les mots : « et 5° » ;

3° Au premier alinéa du 13° de l'article L. 80 B, les mots : « l'autorisation » sont remplacés par les mots : « la demande tendant à obtenir l'autorisation » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 80 CB, les mots : « ou du 8° » sont remplacés par les mots : « , du 8° ou du 13° ».

III. - Le I, à l'exception du b du 3°, et le II, à l'exception des 1° et 2°, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Article 116

Le I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4, les mots : « à 75 % de la moyenne constatée » sont remplacés par les mots : « au taux moyen constaté » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au 6, les mots : « à 75 % de la moyenne » sont remplacés par les mots : « au taux moyen constaté » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Article 117

I. - Au premier alinéa de l'article 1679 nonies du code général des impôts, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 3 000 ».

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 118

L'article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , au profit de la collectivité qui l'institue » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient au moins onze salariés, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est à caractère social et des associations intermédiaires. Cette condition d'effectifs est appréciée à l'échelle de la collectivité. Pour l'application du présent alinéa, les modalités de calcul de l'effectif employé dans chacune des collectivités où est institué le versement et de franchissement du seuil de onze salariés sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« L'assiette du versement est constituée des revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

« Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l'article L. 2333-69 du présent code. Il est remboursé dans les conditions prévues aux articles L. 2333-70 à L. 2333-74. » ;

3° Après le taux : « 0,15 % », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des revenus d'activité définis au quatrième alinéa du présent article. »

Article 119

L'article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et sur le territoire de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la collectivité de Corse ou sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » ;

b) Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , de l'organe délibérant des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas et à la fin du sixième alinéa, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « ou la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , la collectivité de Corse ou la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution » ;

b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ».

Article 120

Au dernier alinéa du I de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2031 ».

Article 121

Au 1° du III de l'article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après la date : « 15 avril 2026 », sont insérés les mots : « ou entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 ».

Article 122

I. - Le III de l'article unique de la loi n° 2025-115 du 7 février 2025 visant à proroger la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l'assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété est abrogé.

II. - La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

1° Le V de l'article 10 est abrogé ;

2° Le III de l'article 12 est abrogé ;

3° Le XI de l'article 18 est abrogé ;

4° Le XIII de l'article 20 est abrogé ;

5° Le III de l'article 24 est abrogé ;

6° Le V de l'article 30 est abrogé ;

7° Le III de l'article 32 est abrogé ;

8° Le III de l'article 33 est abrogé ;

9° Le III de l'article 35 est abrogé ;

10° Le III de l'article 36 est abrogé ;

11° Le III de l'article 37 est abrogé ;

12° Le II de l'article 39 est abrogé ;

13° Le III de l'article 42 est abrogé ;

14° Les II et III de l'article 52 sont abrogés ;

15° Le IV de l'article 66 est abrogé ;

16° Le III de l'article 68 est abrogé ;

17° Le IV de l'article 70 est abrogé ;

18° Le III de l'article 71 est abrogé ;

19° Le IV de l'article 72 est abrogé ;

20° Le II de l'article 74 est abrogé ;

21° Le XVIII de l'article 75 est abrogé ;

22° Le II de l'article 78 est abrogé ;

23° Le IV de l'article 79 est abrogé ;

24° Les II et III de l'article 90 sont abrogés ;

25° Le V de l'article 93 est abrogé ;

26° Le VIII de l'article 99 est abrogé ;

27° Les III à V de l'article 100 sont abrogés ;

28° Le IV de l'article 107 est abrogé ;

29° Le IX de l'article 110 est abrogé ;

30° Le II de l'article 120 est abrogé ;

31° Le IV de l'article 122 est abrogé ;

32° Le II de l'article 124 est abrogé ;

33° Les XXVI à XXVIII de l'article 125 sont abrogés ;

34° Le III de l'article 134 est abrogé ;

35° L'article 136 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Les mots : « les II et III de l'article 58 » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. - Les II et III de l'article 58 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.

« III. - Le II s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023. » ;

36° Les III et IV de l'article 185 sont abrogés.

III. - Le II de l'article 24, les II à IV des articles 25 et 27 et le V de l'article 29 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte sont abrogés.

IV. - L'article 6 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est abrogé.

V. - Le II de l'article 4 de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » est abrogé.

VI. - L'article 3 de la loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer est abrogé.

VII. - L'article 5 de la loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation est abrogé.

VIII. - Le III de l'article unique de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues est abrogé.

IX. - Le III de l'article 23 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte est abrogé.

X. - A. - Le I s'applique à compter du 9 février 2025.

B. - Le II s'applique à compter du 16 février 2025.

C. - Le III s'applique à compter du 26 février 2025.

D. - Le IV s'applique à compter du 1er mars 2025.

E. - Le V s'applique à compter du 13 avril 2025.

F. - Le VI s'applique à compter du 15 juin 2025.

G. - Le VII s'applique à compter du 29 juin 2025.

Article 123

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 289 bis est ainsi modifié :

1° Après les mots : « s'effectuent », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III. - Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, l'Etat met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Après les mots : « d'identifier », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les plateformes agréées intéressées ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée lorsqu'un tel changement intervient. » ;

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l'article 289-0 ou au 1° du I de l'article 262 ter. » ;

B. - Au début du II de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 289 E ainsi rédigé :

« Art. 289 E . - Les données des factures électroniques émises en application du I de l'article 289 bis sont transmises à l'administration par la plateforme agréée choisie par l'assujetti.

« Les transmissions de données prévues au premier alinéa du présent article s'effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

C. - L'article 290 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

b) Les 1° à 4° sont ainsi rédigés :

« 1° Les opérations réalisées au profit d'une personne assujettie suivantes :

« a) Les livraisons exonérées en application du I des articles 262 et 262 ter ;

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France en application de l'article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;

« d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des mêmes articles 259 et 259 A ;

« 2° Les opérations réalisées au profit d'une personne non assujettie suivantes :

« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France en application de l'article 258 ;

« c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;

« d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;

« e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;

« f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;

« g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;

« 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :

« a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l'article 258 C ;

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France en application de l'article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« c) Les prestations situées en France en application du 1° de l'article 259 et de l'article 259 A et acquises auprès d'une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 4° Les autres opérations suivantes :

« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;

« b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l'article 258 D. » ;

c) Les 5° à 11° sont abrogés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « qu'ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ;

c) Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, » sont supprimés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III. - Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l'administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par la personne assujettie. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

D. - Le I de l'article 290 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l'encaissement en application du 2 de l'article 269 et du 2° du I de l'article 298 bis, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l'assujetti. » ;

2° Au 2°, les mots : « d'informations » sont remplacés par les mots : « de données » ;

E. - L'intitulé du II bis de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Plateformes agréées » ;

F. - L'article 290 B est ainsi rédigé :

« Art. 290 B . - Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l'administration des données mentionnées aux articles 289 E, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 2192-5.

« Afin de leur permettre d'assurer la transmission mentionnée au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale attribue aux plateformes agréées un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette attribution peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'attribution et de renouvellement de ce numéro d'immatriculation. » ;

G. - L'article 1737 est ainsi modifié :

1° Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Les mots : « un opérateur d'une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;

b) Les mots : « au II de l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 289 E » ;

c) Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l'article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.

« La persistance de la méconnaissance par l'assujetti de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l'expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.

« La persistance de la méconnaissance de l'obligation mentionnée audit premier alinéa à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 1 000 €.

« Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l'administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l'obligation prévue au premier alinéa. » ;

H. - L'article 1788 D est ainsi rédigé :

« Art. 1788 D . - I. - Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues à l'article 290 donne lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

« II. - Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues à l'article 290 A donne lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

« III. - Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l'article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.

« IV. - Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l'article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.

« V. - Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes si l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration. » ;

İ - L'article 1788 E est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Lorsqu'une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l'article 1737 ou des III et IV de l'article 1788 D… (le reste sans changement) ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

- les mots : « l'opérateur d'une plateforme » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;

- le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ;

- les mots : « cet opérateur » sont remplacés par les mots : « cette plateforme » ;

- les mots : « qu'il s'est conformé à ses obligations ou qu'il » sont remplacés par les mots : « qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l'actualisation, dans l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis, des informations nécessaires à l'adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures ainsi qu'aux services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l'administration l'ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'elle s'est conformée à ses obligations ou qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « l'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ;

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « L'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ;

3° Au III, les mots : « l'opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ».

II. - Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article 289 E ».

III. - A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».

IV. - Le dernier alinéa du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.

V. - A. - Les A, B, G et İ du I, à l'exception du e du A et les II et III s'appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d'entreprises d'appartenance, à la première phrase des premier ou deuxième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.

B. - Les C, D et H du I, à l'exception du b du 2° du C, s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d'entreprises d'appartenance, à la première phrase des premier ou second alinéas du B du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.

C. - Le b du 2° du C du I s'applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase du même alinéa.

D. - 1. A la fin du V de l'article 289 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « ou au 1° du I de l'article 262 ter » sont supprimés.

2. Le 1 du présent D entre en vigueur le 1er juillet 2030.

Article 124

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]

Article 125

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° bis du I de l'article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l'attestation ou ».

Article 126

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 99, les mots : « non adhérents d'une association de gestion agréée » sont supprimés ;

2° Au début du second alinéa du 4 de l'article 102 ter, les mots : « Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion agréée, » sont supprimés ;

3° A la première phrase du 2 de l'article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ;

4° L'article 658 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire à enregistrer. » ;

- au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

b) Le II est abrogé ;

5° L'article 802 bis est ainsi rédigé :

« Art. 802 bis. - Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l'article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, les légataires ou les donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement prévue à l'article 641, conforme aux prescriptions de l'article 802 si elle comporte les éléments suivants :

« 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l'exemplaire, qu'il conserve, comportant l'affirmation prévue au deuxième alinéa de l'article 802 signée par les mandants ;

« 2° La signature du notaire mandaté.

« Vaut signature par le notaire l'identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d'un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l'identification de l'émetteur.

« L'exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l'administration sur simple demande.

« Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ;

6° Le I de l'article 1418 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l'objet d'une sous-location » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d'occupation et à l'identité du ou des sous-locataires ou lui délègue la mise à jour de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ;

7° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1671 A est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ;

8° A la fin du 4 de l'article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ;

9° L'article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les paiements afférents à l'impôt sur les sociétés en raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l'article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;

10° A l'article 1723 ter, les mots : « , ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l'article 658, » sont supprimés ;

11° L'article 1728 est ainsi modifié :

a) Aux a et b du 1, les mots : « , notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du 2, les mots : « , notifiée par pli recommandé d'avoir, » sont remplacés par les mots : « d'avoir » ;

12° L'article 1729 H est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence : « L. 47 A », sont insérés les mots : « ou au I de l'article L. 47 AB » ;

b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l'article L. 47 A ou au II de l'article L. 47 AB. » ;

13° L'article 1755 est abrogé ;

14° L'article 1758 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1758 bis. - Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l'article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l'application d'une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 İ ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ;

15° Au premier alinéa du 2 de l'article 1763 B, les mots : « , par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés.

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 47 AB. - I. - Lors du contrôle du représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, les agents de l'administration fiscale ont accès à l'ensemble des données et traitements informatiques ainsi qu'à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ayant servi à l'élaboration de la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du même code et des formulaires annexés à ladite déclaration.

« II. - Lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l'élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l'assujetti unique la nature des investigations souhaitées.

« Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :

« 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l'administration précise par écrit au représentant de l'assujetti unique ou à un mandataire désigné à cet effet les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l'administration sous une forme dématérialisée répondant aux normes établies par l'administration.

« A la demande de l'administration, le représentant de l'assujetti unique met à la disposition de celle-ci, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l'administration. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au représentant de l'assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 du présent code ;

« 2° Mettre à la disposition de l'administration, dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l'administration. L'administration communique au représentant de l'assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au même article L. 57.

« III. - Les noms et les adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II du présent article sont réalisées sont communiqués au représentant de l'assujetti unique.

« IV. - Avant la mise en recouvrement ou l'information du représentant de l'assujetti unique de l'absence de rectification, l'administration détruit les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ;

3° Le 4° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ;

4° L'article L. 253 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de » ;

b) Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l'avis d'imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s'applique pas aux avis d'imposition mentionnés au troisième alinéa. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 279, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le » sont remplacés par les mots : « décision du ».

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 552-1 du code de justice administrative, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le » sont remplacés par les mots : « décision du ».

V. - Au 12° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés.

VI. - Le I de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque le comptable de l'administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, il peut demander à un commissaire de justice d'obtenir du débiteur qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ;

2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l'huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ».

VII. - A. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l'administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.

B. - L'ordonnance prévue au A est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. - L'article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article, s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.

Article 127

I. - L'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Le I, à l'exception du 2° du B, et le II s'appliquent en Nouvelle-Calédonie aux opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et des dépenses de l'Etat, de la collectivité de Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ainsi que des communes de la Nouvelle-Calédonie, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

« En Nouvelle-Calédonie, l'Etat ne peut confier à un ou plusieurs prestataires les missions prévues au A du I lorsque, en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie.

« Par dérogation au C du même I, les comptables publics concernés par les missions énumérées au 1 du A dudit I peuvent effectuer des encaissements et des décaissements en numéraire correspondant à ces opérations.

« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2 du II, les mots : “226-14 du code pénal” sont remplacés par les mots : “226-14 dans sa rédaction résultant de l'article 713-3-1 du code pénal”.

« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 3 du II du présent article, à défaut de l'ouverture auprès d'un établissement de crédit de comptes spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées, le prestataire enregistre les fonds dans des comptes de tiers dédiés à ces opérations. » ;

2° Au V, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis ».

II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 241-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ».

Article 128

I. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 436-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 436-1. - I. - La première délivrance d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.

« Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :

« 1° A la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ;

« 2° A la première délivrance d'une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.

« II. - Le renouvellement d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est renouvelée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.

« Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° du I.

« III. - La délivrance et le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.

« Cette taxe n'est pas due :

« 1° Pour la délivrance ni pour le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 ;

« 2° Pour la première délivrance ni pour le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l'article L. 581-3.

« IV. - La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;

2° A l'article L. 436-2, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « de la première délivrance » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 436-4, les mots : « d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;

4° A la fin de l'article L. 436-7, le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de l'article 958, les mots : « de 55 € perçu dans les formes prévues à l'article R. 436-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;

2° L'article 1635 bis Q est ainsi rétabli :

« Art. 1635 bis Q. - I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.

« II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

« III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

« 2° Par l'Etat ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;

« 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;

« 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;

« 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.

« IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.

« Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

« V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

« VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

III. - La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° A l'intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l'échange » ;

2° A l'article L. 421-168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l'échange » ;

3° L'article L. 421-169 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-169. - Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :

« 1° En remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré ;

« 2° En échange d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 421-171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif est égal aux montants suivants :

« 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 421-169 ;

« 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421-169. » ;

5° L'article L. 421-172 est complété par les mots : « ou à échanger » ;

6° A l'article L. 421-174, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « 2° du I ».

IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. - L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l'aide juridictionnelle.

« Elle répartit ce produit entre les barreaux selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi. Ce produit est affecté au paiement des avocats par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. » ;

2° L'article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

« La dotation est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées.

« La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée à l'aide juridique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 29 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ».

V. - Au 2° du I de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l'échange ».

VI. - Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er mars 2026.

VII. - Le I, le 1° du II, le III et le V entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 129

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième à treizième alinéas sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2026, ce montant est égal à 27 405 973 591 €. »

II. - A. - Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ;

b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ;

2° L'article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2026, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2025, aboutit à un montant total de 610 909 392 €. »

C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »

III. - Pour chacune des dotations minorées en application de l'article 1648 A du code général des impôts et du XIX du 8 de l'article 77 ainsi que des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2024. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2025, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.

Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2024.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2024. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2024. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.

IV. - Le A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. A compter de 2026, il est appliqué un coefficient égal à 0,807 au montant de la compensation prévue au présent A, versée à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, la minoration du montant de la compensation prévue au présent A résultant de l'application du coefficient mentionné au présent 4 ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constatées au 1er janvier de l'année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au deuxième alinéa du présent 4 sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 70,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 %. »

V. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du b du 2° du B du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du V est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 130

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 1615-1 est ainsi modifiée :

1° Le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;

3° Le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;

4° Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615-2, » ;

5° Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : « , ni aux financements mentionnés à l'article L. 1615-11, ni aux dépenses » ;

B. - L'article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l'article L. 327-3 du code de l'urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, de la reconstruction, de la réhabilitation et de la rénovation d'écoles élémentaires ou maternelles de l'enseignement public. » ;

C. - L'article L. 1615-6 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et » sont supprimés ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

- au début, sont ajoutés les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 ainsi que » ;

- à la fin, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;

c) A la fin du dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;

2° Au III, les mots : « reconnues par décret » sont supprimés ;

D. - L'article L. 1615-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1615-11. - Les dépenses intégrées dans le patrimoine à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l'application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. »

Article 131

I. - Au titre de l'année 2026, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d'un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n'excède pas 600 millions d'euros.

II. - Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le dernier alinéa du C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et le dernier alinéa du A du XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 132

I. - Après le troisième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2026, elle est majorée d'un coefficient de 1,5. »

II - Le IV de l'article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

III. - Le III de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est abrogé.

Article 133

I. - L'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence de l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » et le montant : « 1 113 666 148 € » est remplacé par le montant : « 1 191 314 095 € » ;

2° Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros)



Collectivité territoriale


Montant de la part fixe d'accise sur les énergies


Auvergne-Rhône-Alpes


107 122 085


Bourgogne-Franche-Comté


50 612 638


Bretagne


43 355 380


Centre-Val de Loire


42 270 376


Corse


5 457 023


Grand Est


90 798 012


Hauts-de-France


171 486 360


Île-de-France


159 183 920


Normandie


95 685 297


Nouvelle-Aquitaine


104 583 755


Occitanie


105 044 413


Pays de la Loire


45 094 628


Provence-Alpes-Côte d'Azur


93 201 861


Guadeloupe


12 644 620


Guyane


3 914 085


La Réunion


35 456 493


Martinique


14 013 564


Mayotte


11 389 585

».

II. - Au titre des années 2022 à 2025, le montant du droit à compensation des régions, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales uniques de la Guyane et de la Martinique et du Département de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle est diminué à titre non pérenne de 8 149 208 € répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)



Collectivité territoriale


Montant


Auvergne-Rhône-Alpes


-2 325 664


Bourgogne-Franche-Comté


-246 452


Bretagne


-99 948


Centre-Val de Loire


-1 086 596


Corse


-297 756


Grand Est


-363 552


Hauts-de-France


6 611 760


Île-de-France


0


Normandie


-4 897 468


Nouvelle-Aquitaine


1 998 280


Occitanie


-3 895 224


Pays de la Loire


-4 174 424


Provence-Alpes-Côte d'Azur


-2 486 764


Guadeloupe


64 944


Guyane


0


La Réunion


12 952 616


Martinique


-12 664 520


Mayotte


2 761 560

III. - Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«



Région


Gazole


Supercarburant sans plomb


Auvergne-Rhône-Alpes


4,98


7,05


Bourgogne-Franche-Comté


5,11


7,22


Bretagne


5,23


7,41


Centre-Val de Loire


4,77


6,73


Corse


9,96


14,09


Grand Est


6,32


8,95


Hauts-de-France


6,99


9,89


Île-de-France


12,83


18,15


Normandie


5,61


7,95


Nouvelle-Aquitaine


5,38


7,63


Occitanie


5,06


7,18


Pays de la Loire


4,40


6,22


Provence-Alpes-Côte d'Azur


4,49


6,35

».

IV. - Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022 et du 13 avril 2023 portant sur les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 167 550 085 € répartis conformément au tableau suivant :

«

(En euros)



Collectivité territoriale


Montant


Auvergne-Rhône-Alpes


15 056 057


Bourgogne-Franche-Comté


6 656 800


Bretagne


2 628 717


Centre-Val de Loire


9 976 622


Corse


1 430 657


Grand Est


7 430 654


Hauts-de-France


24 165 278


Île-de-France


26 176 807


Normandie


4 212 699


Nouvelle-Aquitaine


10 718 884


Occitanie


13 367 171


Pays de la Loire


985 077


Provence-Alpes-Côte d'Azur


44 744 662

V. - Les montants des droits à compensation prévus au V de l'article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 résultant du versement par les régions aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l'aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021-138 du 10 février 2021 portant majoration exceptionnelle du montant de l'aide accordée sous forme de bourse d'études par le conseil régional aux élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :

(En euros)



Collectivité territoriale


Montant


Auvergne-Rhône-Alpes


16 650


Bourgogne-Franche-Comté


-5 100


Bretagne


-16 800


Centre-Val de Loire


-22 050


Corse


2 700


Grand Est


-8 250


Hauts-de-France


-269 550


Île-de-France


436 500


Normandie


28 800


Nouvelle-Aquitaine


-16 500


Occitanie


-18 150


Pays de la Loire


2 250


Provence-Alpes-Côte d'Azur


-44 400


Guadeloupe


10 200


Guyane


-9 150


La Réunion


-14 850


Martinique


-12 300


Mayotte


25 350

VI. - Les montants des droits à compensation prévus au XI de l'article 42 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 résultant du versement par les régions aux stagiaires de la formation professionnelle et aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l'aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :

(En euros)



Collectivité territoriale


Montant


Auvergne-Rhône-Alpes


56 200


Bourgogne-Franche-Comté


-50 500


Bretagne


-88 200


Centre-Val de Loire


-35 800


Corse


4 000


Grand Est


-4 500


Hauts-de-France


-688 100


Île-de-France


159 600


Normandie


-85 400


Nouvelle-Aquitaine


303 200


Occitanie


-4 800


Pays de la Loire


-92 100


Provence-Alpes-Côte d'Azur


178 800


Guadeloupe


-212 100


Guyane


2 100


La Réunion


15 100


Martinique


-17 300


Mayotte


83 700

VII. - Le II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Au j, le montant : « 27 396 € » est remplacé par le montant : « 200 220 € » ;

2° Au début du treizième alinéa, les mots : « Pour 2024 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2026 ».

VIII. - Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation du Département de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022, du 13 avril 2023 et du 23 août 2023 modifiant l'arrêté du 13 avril 2023 précité portant sur les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 1 358 412 €.

IX. - Le III de l'article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2026 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, le montant : « 0,126 € » est remplacé par le montant : « 0,130 € » ;

b) Au b, le montant : « 0,117 € » est remplacé par le montant : « 0,121 € » ;

c) Au cinquième alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

d) Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«



Département


Pourcentage


Aveyron


5,583649


Côte-d'Or


4,893028


Haute-Garonne


3,219022


Gers


21,891544


Isère


4,175583


Lot


1,387824


Maine-et-Loire


0,998519


Haute-Marne


8,731832


Mayenne


7,452691


Moselle


9,938105


Pyrénées-Orientales


13,089291


Rhône


2,996943


Seine-et-Marne


10,734019


Vaucluse


4,907950

».

X. - Au titre de l'année 2026, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat aux départements est augmenté de 1 170 639 €.

Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant :

(En euros)



Département


Montant


Aveyron


77 494


Côte-d'Or


73 817


Haute-Garonne


5 280


Gers


223 986


Isère


73 101


Lot


0


Maine-et-Loire


0


Haute-Marne


144 668


Mayenne


760


Moselle


153 615


Pyrénées-Orientales


127 474


Rhône


435


Seine-et-Marne


207 491


Vaucluse


82 518

XI. - Le I de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2026 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,209 € » ;

3° Au 2°, le montant : « 0,151 € » est remplacé par le montant : « 0,157 € » ;

4° Au huitième alinéa, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

5° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«



Collectivité territoriale


Pourcentage


Région Auvergne-Rhône-Alpes


9,820646


Région Bourgogne-Franche-Comté


6,505114


Région Bretagne


3,631055


Région Centre-Val de Loire


3,419063


Collectivité de Corse


0,983221


Région Grand Est


10,041738


Région Hauts-de-France


6,57434


Région Île-de-France


6,554263


Région Normandie


4,805545


Région Nouvelle-Aquitaine


11,468808


Région Occitanie


13,173263


Région Pays de la Loire


4,387443


Région Provence-Alpes-Côte d'Azur


8,602111


Région de Guadeloupe


3,123101


Collectivité territoriale de Guyane


1,437032


Collectivité territoriale de Martinique


1,588136


Région de La Réunion


3,041668


Département de La Réunion


0,614704


Département-Région de Mayotte


0,158266


Collectivité de Saint-Martin


0,063922


Collectivité de Saint-Barthélemy


0,004572


Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon


0,001991

».

XII. - Au titre de l'année 2026, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural est augmenté de 1 238 410 €.

Ce montant est réparti entre les collectivités territoriales selon le tableau suivant :

(En euros)



Collectivité territoriale


Montant


Région Auvergne-Rhône-Alpes


86 141


Région Bourgogne-Franche-Comté


143 023


Région Bretagne


113 685


Région Centre-Val de Loire


96 621


Collectivité de Corse


0


Région Grand Est


40 340


Région Hauts-de-France


49 894


Région Île-de-France


0


Région Normandie


49 468


Région Nouvelle-Aquitaine


58 676


Région Occitanie


270 388


Région Pays de la Loire


330 174


Région Provence-Alpes-Côte d'Azur


0


Région de Guadeloupe


0


Collectivité territoriale de Guyane


0


Collectivité territoriale de Martinique


0


Département de La Réunion


0


Département-Région de Mayotte


0

XIII. - Les ajustements non pérennes prévus aux II, IV à VI, VIII, X et XII du présent article font l'objet, selon les cas, d'un versement unique aux régions, aux départements et aux collectivités bénéficiaires imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux collectivités concernées.

XIV. - L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase du septième alinéa, les mots : « un produit de » sont remplacés par les mots : « une part du produit de l' » ;

b) Après le mot : « métropole », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

c) Au début du onzième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » ;

3° Au IV, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies ».

XV. - Au VII de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au VIII de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, au I de l'article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et au premier alinéa du VII de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies ».

XVI. - Au II de l'article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies ».

XVII. - A. - Le deuxième alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé.

B. - Le B du II de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le IV de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.

Article 134

I. - Pour 2026, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 117 651 404 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :



Intitulé du prélèvement


Montant


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


27 405 973 591


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


3 575 438


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


15 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)


7 866 719 297


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


946 979 349


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


370 103 970


Dotation élu local


183 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse


42 946 742


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


431 738 376


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317 000


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186 000


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686 000


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


3 308 187


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


107 000 000


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)


137 455


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)


610 772 436


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)


1 174 315 500


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)


278 463 769


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


164 278 401


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


48 020 649


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane


27 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage


122 559 085


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française


90 552 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels


3 983 647 589


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises


3 800 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


33 366 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles


33 201 983


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties


17 393 977


Prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette de taxe d'habitation sur les résidences secondaires


94 786 610


Prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les retards de versement de la taxe d'aménagement


0


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse au titre de la non-indexation sur l'indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation de continuité territoriale


62 000 000


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


45 117 651 404

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation du montant du prélèvement sur recettes au titre de la dotation élu local est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 135

I. - Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F :

(En euros)



A. - Impositions

de toutes natures

ou ressources

affectées

(références

juridiques)


B. - Intitulé

de la ressource


C. - Bénéficiaire actuel


D. - Nouveau bénéficiaire

éventuel


E. - Rendement prévisionnel en 2026 (*)


F. - Plafond

d'affectation 2026


1


Art. L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation


Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)


Action Logement Services


-


1 998 000 000


Non plafonnée


2


Art. L. 422-13 et L. 422-20 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20 (1°) du code des transports (affectation)


Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS)


Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)


-


1 447 000 000


271 000 000


3


Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20 (3°) du code des transports (affectation)


Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité


AFITF


-


1 469 455 925


1 469 455 925


4


Art. L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512-20 (2°) du code des transports (affectation)


Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé


AFITF


-


776 000 000


566 667 000


5


Art. L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20 (4°) du code des transports (affectation)


Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD)


AFITF


-


600 000 000


550 000 000


6


Art. L. 421-29 et L. 421-30 (3°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314-4 du code des transports (affectation)


Taxe sur l'immatriculation des véhicules de transport (TIVT)


Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)


-


62 000 000


Non plafonnée


7


Art. 1609 C du code général des impôts


Taxes spéciales d'équipement


Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe


-


1 377 000


1 377 000


8


Art. 1609 D du code général des impôts


Taxes spéciales d'équipement


Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique


-


1 353 000


1 353 000


9


Art. L. 213-10, L. 213-10-8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l'environnement


Redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d'eau potable, redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d'eau


Agences de l'eau


-


2 485 659 120


2 482 620 000


10


Art. L. 2135-9 à L. 2135-18 du code du travail


Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)


Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)


-


123 656 000


Non plafonnée


11


Art. 706-163 du code de procédure pénale


Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués


Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)


-


150 600 000


9 900 000


12


Art. L. 143-11-4 et L. 143-11-6 du code du travail


Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés


Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)


-


1 747 000 000


Non plafonnée


13


Art. L. 621-5-3 et D. 621-27 à D. 621-30 du code monétaire et financier


Droits et contributions pour frais de contrôle


Autorité des marchés financiers (AMF)


-


140 382 179


126 000 000


14


Art. 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013


Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”


Agence nationale de l'habitat (ANAH)


-


1 460 080 000


600 000 000


15


Art. L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (création) et L. 342-21 (1°) du code de la construction et de l'habitation (affectation)


Prélèvement sur la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)


Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)


-


6 450 000


6 450 000


16


Art. L. 342-21 (2°) du code de la construction et de l'habitation


Cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré


ANCOLS


-


11 334 000


11 334 000


17


Art. L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 43 (V) du code des postes et des communications électroniques (affectation)


Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique


Agence nationale des fréquences (ANFr)


-


380 000


Non plafonnée


18


Art. L. 322-39 et L. 322-50 (a du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-1 du code de l'environnement (affectation)


Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB-E, TR)


Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)


-


63 237 400


55 000 000


19


Art. L. 322-39 et L. 322-50 (c du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-3 du code de l'environnement (affectation)


Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC)


ANDRA


-


133 290 000


Non plafonnée


20


Art. 1609 sexvicies (I) du code général des impôts


Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle


Association nationale pour la formation automobile (ANFA)


-


28 812 000


28 000 000


21


Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) et art. L. 112-11-1 (2°) du code du sport (affectation)


Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés


Agence nationale du sport (ANS)


-


208 363 994


180 444 000


22


Art. L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 112-11-1 (3°) du code du sport (affectation)


Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives


ANS


-


44 288 953


59 665 000


23


Art. L. 5141-8 (I) du code de la santé publique


Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité


Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)


-


8 154 329


5 362 350


24


Art. L. 5141-8 (II) du code de santé publique


Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d'établissements pharmaceutiques vétérinaires


ANSES


-


4 400 000


4 620 000


25


Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007


Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture


ANSES


-


9 500 000


10 500 000


26


Art. L. 253-8-2 (VI) du code rural et de la pêche maritime


Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques


ANSES


-


4 179 000


4 200 000


27


Art. R. 522-1 et R. 522-24 du code de l'environnement


Redevance sur les produits biocides


ANSES


-


2 973 900


Non plafonnée


28


Art. L. 137-20 à L.137-22 du code de la sécurité sociale (création) et L. 137-24 du code de la sécurité sociale (affectation)


Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux


Agence nationale de santé publique (ANSP)


-


5 000 000


400 000


29


Art. 953 (IV et V) du code général des impôts et L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjours


Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)


-


21 090 000


14 490 000


30


Art. L. 421-29 et L. 421-30 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1 (1° du I) de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)


Taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules (TFIV)


ANTS


-


44 000 000


36 200 000


31


Art. L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1 (2° du I) de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée (affectation)


Taxe sur le renouvellement du permis de conduire


ANTS


-


15 000 000


7 000 000


32


Art. 953 (I) du code général des impôts


Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés


ANTS


-


392 710 000


217 043 000


33


Art. 1628 bis du code général des impôts


Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité


ANTS


-


25 250 000


12 000 000


34


Art. L. 453-35 à L. 453-44 du code des impositions sur les biens et services et L. 7345-4 du code du travail


Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport


Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE)


-


1 500 000


1 500 000


35


Art. 1605 nonies du code général des impôts


Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement


Agence de services et de paiement (ASP)


-


17 000 000


17 000 000


36


Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, art. L. 5212-1, L. 5212-10, L. 5214-1 et L. 5214-3 du code du travail


Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH)


Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)


-


507 000 000


Non plafonnée


37


Art L. 452-14 et L. 452-15 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation)


Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC)


Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP)


-


10 267 658


8 500 000


38


Art. L. 612-20 du code monétaire et financier


Contributions pour frais de contrôle


Banque de France-ACPR


-


246 120 000


220 000 000


39


Art. L. 6241-2 (II) du code du travail


Solde de la taxe d'apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail


Caisse des dépôts et consignations


-


513 133 507


506 048 823


40


Art. 1600 (III) du code général des impôts


Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE)


CCI France


-


326 339 124


235 117 000


41


Art. 1600 (I et II) du code général des impôts


Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CFE)


CCI France


-


280 712 986


270 000 000


42


Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritime


Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance


Caisse centrale de réassurance (CCR)


-


120 000 000


120 000 000


43


Art L. 426-1 du code des assurances


Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé


CCR


-


8 300 000


Non plafonnée


44


Art. L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services (création) et XIII du présent article (affectation)


Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA)


Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)


-


793 183 000


175 000 000


45


Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation)


Fraction d'accise sur l'électricité


CEA


-


5 546 000 000


60 700 000


46


Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation)


Fraction d'accise sur le gaz


CEA


-


2 287 000 000


60 700 000


47


Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322-15 du code de l'environnement (affectation)


Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)


Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)


-


42 500 000


42 500 000


48


Art. L. 451-17 du code général de la fonction publique


Cotisation obligatoire


Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)


-


413 018 054


396 980 060


49


Art. L. 471-1 et L. 471-2 (9°) du code des impositions sur les biens et services (création) art. L. 521-8-1 (4°) du code de la recherche (affectation)


Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP)


Centre technique du papier (CTP)


-


2 800 000


Non plafonnée


50


Art. L. 471-1 et L. 471-2 (10°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (5°) du code de la recherche (affectation)


Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC)


Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC)


-


7 450 000


Non plafonnée


51


Art. L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation


Cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM)


Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)


-


590 200 000


Non plafonnée


52


Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation


Cotisation additionnelle versée par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM)


CGLLS


-


38 000 000


Non plafonnée


53


Art. 1604 du code général des impôts


Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB)


Chambres départementales d'agriculture


-


334 720 915


334 720 915


54


Art. L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (1°) du code du cinéma et de l'image animée (affectation)


Taxe sur les spectacles cinématographiques


Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)


-


147 781 000


Non plafonnée


55


Art. L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (5°) du code du cinéma et de l'image animée (affectation)


Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision


CNC


-


241 516 000


Non plafonnée


56


Art. L. 453-13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (3°) du code du cinéma et de l'image animée (affectation)


Taxe sur les services de télévision


CNC


-


251 946 000


Non plafonnée


57


Art. L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1 (2°) du code du cinéma et de l'image animée (affectation)


Taxe sur les vidéogrammes


CNC


-


2 970 000


Non plafonnée


58


Art. L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (4°) du code du cinéma et de l'image animée (affectation)


Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande


CNC


-


151 368 000


Non plafonnée


59


Art. L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (6°) du code du cinéma et de l'image animée (affectation)


Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande


CNC


-


43 148 000


Non plafonnée


60


Art. L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (7°) du code du cinéma et de l'image animée (affectation)


Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique


CNC


-


90 000


Non plafonnée


61


Art. L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (8°) du code du cinéma et de l'image animée (affectation)


Taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques


CNC


-


10 000


Non plafonnée


62


Art. L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (9°) du code du cinéma et de l'image animée (affectation)


Taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques


CNC


-


7 728 000


Non plafonnée


63


Art L. 452-14 et L. 452-15 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4 (II) de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation)


Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV)


Centre national de la musique (CNM)


-


59 880 000


58 000 000


64


Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts


Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne


CNM


-


21 330 000


21 000 000


65


Art. L. 6331-35 à L. 6331-41 du code du travail


Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics


Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (3CABTP)


-


130 983 111


Non plafonnée


66


Art. L. 471-1 et L. 471-2 (3°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (11°) du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5-1 (3°) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE)


Taxe sur les biens des industries de l'habillement (TBIH)


Comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI)


Comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI), Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) (IV du présent article)


9 800 000


Non plafonnée


67


Art. L. 733-2 du code général de la fonction publique


Cotisation obligatoire


Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)


-


498 330 000


Non plafonnée


68


Art. L. 471-1 et L. 471-2 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1 (1°) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée (affectation)


Taxe sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT)


Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table


-


20 000 000


Non plafonnée


69


Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts


Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale


Comité national des pêches maritimes et des élevages marins


-


5 400 000


4 402 832


70


Art. L. 642-6 du code de l'énergie


Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers


Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers


-


591 000 000


Non plafonnée


71


Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts


Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale


Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins


-


7 200 000


Non plafonnée


72


Art. 1601 du code général des impôts et 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle


Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat (TA-CFE)


Chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)


-


264 464 412


150 399 000


73


Art. L. 471-1 et L. 471-2 (11° à 15°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 7°, 8° et 9° (b à d) du code de la recherche (affectation)


Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC)


Centres techniques industriels de l'industrie (CTI) : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT)


-


109 850 000


Non plafonnée


74


Art. L. 471-1 et L. 471-2 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1 (2°) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée (affectation)


Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM)


Comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CTC)


-


18 110 000


Non plafonnée


75


Art. 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)


Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)


Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)


-


2 900 000


2 900 000


76


Art. L. 471-1 et L. 471-2 (4° et 5°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (1° et a du 9°) du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5-1 (4°) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée (affectation CPDE)


Taxe sur les biens des industries de l'ameublement (TBIA) et taxe sur les biens des industries du bois (TBIB)


CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)


-


14 212 000


Non plafonnée


77


Art. L. 471-1 et L. 471-2 (6° à 8°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (2° et 3°) du code de la recherche (affectation)


Taxe sur les biens des industries du béton (TBIB), taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite (TBIMCT) et taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction (TBIROC)


CTI des matériaux de construction : Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)


-


13 200 000


Non plafonnée


78


Art. 1609 B du code général des impôts


Taxes spéciales d'équipement


Établissement public foncier et d'aménagement de Guyane


-


3 938 000


3 938 000


79


Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme


Taxes spéciales d'équipement


Établissement public foncier de Bretagne


-


8 338 000


8 338 000


80


Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme


Taxes spéciales d'équipement


Établissement public foncier de Grand-Est


-


12 031 000


12 031 000


81


Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme


Taxes spéciales d'équipement


Établissement public foncier d'Île-de-France


-


139 136 000


139 136 000


82


Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme


Taxes spéciales d'équipement


Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes


-


19 807 000


19 807 000


83


Art. 1609 B du code général des impôts


Taxes spéciales d'équipement


Établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte


-


2 807 000


2 807 000


84


Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme


Taxes spéciales d'équipement


Établissement public foncier de Normandie


-


10 651 000


10 651 000


85


Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme


Taxes spéciales d'équipement


Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine


-


23 742 000


23 742 000


86


Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme


Taxes spéciales d'équipement


Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur


-


43 259 000


43 259 000


87


Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme


Taxes spéciales d'équipement


Établissement public foncier de Vendée


-


7 870 000


7 870 000


88


Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme


Taxes spéciales d'équipement


Établissement public foncier de Hauts-de-France


-


16 814 000


16 814 000


89


Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme


Taxes spéciales d'équipement


Établissement public foncier d'Occitanie


-


32 096 000


32 096 000


90


Art. L. 841-5 du code de l'éducation


Contribution vie étudiante et campus


Établissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires


-


194 000 000


194 000 000


91


Art. L. 421-1 à L. 421-7 du code des assurances


Contribution des assurés


Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)


-


109 506 698


Non plafonnée


92


Art. L. 422-1 du code des assurances


Prélèvement sur les contrats d'assurance de biens


Fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions (FGTI)


-


672 336 479


Non plafonné


93


Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 541-10-25-1 du code de l'environnement (affectation)


Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)


Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU)


-


900 000


Non plafonnée


94


Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (affectation)


Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine


Fondation du patrimoine


-


26 466 381


Non plafonnée


95


Art. 1635 bis P du code général des impôts


Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel


Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel


-


24 891 090


Non plafonné


96


Art. L. 6331-69 du code du travail


Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire


Fonds pour l'emploi du travail temporaire


-


68 500 000


Non plafonnée


97


Art. L. 351-12 du code général de la fonction publique et art. 20 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique


Contribution annuelle au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique


Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)


-


120 000 000


Non plafonnée


98


Art. L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime


Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture)


France compétences


-


60 670 319


Non plafonnée


99


Art L. 6242-1, L. 6131-3 et L. 6131-4 (I) du code du travail


Contribution supplémentaire à l'apprentissage


France compétences


-


190 917 674


Non plafonnée


100


Art. L. 6331-48 (1°) et L. 6331-50 du code du travail


PEFPC : participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles)


France compétences


-


204 009 023


Non plafonnée


101


Art. L. 6331-48 (2°) et L. 6331-50 du code du travail


PEFPC : participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans)


France compétences


-


95 013 716


99 260 726


102


Art. L. 6331-53 du code du travail


PEFPC : participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture)


France compétences


-


488 466


Non plafonnée


103


Art. L. 6331-6 et L. 6131-4 du code du travail


PEFPC : participation au financement de la formation des titulaires d'un contrat à durée déterminée


France compétences


-


322 864 714


Non plafonnée


104


Art. L. 6331-57 et L. 6331-60 du code du travail


PEFPC : participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs)


France compétences


-


19 140 081


Non plafonnée


105


Art. L. 6331-65 (2°) et L. 6331-68 du code du travail


PEFPC : participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs)


France compétences


-


13 135 319


Non plafonnée


106


Art. L. 6331-55 du code du travail


PEFPC : participation au financement de la formation des intermittents


France compétences


-


69 095 039


Non plafonnée


107


Art. L. 6131-2, L. 6131-4 (I), L. 6241-1 et L. 6241-2 du code du travail


Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance


France compétences


-


10 811 758 276


11 031 758 276


108


Art. L. 6523-1-5 du code du travail


Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et- Miquelon


France Compétences


-


344 906


Non plafonnée


109


Art. L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime


Redevance pour délivrance de certificats sanitaires et phytosanitaires


FranceAgriMer


-


840 000


882 000


110


Art. L. 322-39 et L. 322-50 (b du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-11-1 du code de l'environnement (affectation)


Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif d'accompagnement (TINB-E, TA)


Groupements d'intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées


-


57 895 489


Non plafonnée


111


Art. L. 820-10 du code de commerce


Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes


Haute autorité de l'audit (H2A)


-


18 060 000


18 060 000


112


Art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime


Droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée


Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)


-


7 330 000


7 140 000


113


Art. L. 411-2 (premier alinéa) du code de la propriété intellectuelle


Redevances perçues à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes


Institut national de la propriété industrielle (INPI)


-


186 900 000


139 000 000


114


Art. L. 471-1 et L. 471-2 (16°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (10°) du code de la recherche (affectation)


Taxe sur les biens des industries des corps gras (TICG)


Institut des corps gras (ITERG)


-


763 000


Non plafonnée


115


Art. 1609 tertricies du code général des impôts


Redevance sur les paris hippiques


Sociétés mères de courses de chevaux


-


70 261 915


Non plafonnée


116


Art. L. 423-6 du code de l'environnement


Droit d'examen du permis de chasse


Office français de la biodiversité (OFB)


-


700 000


600 000


117


Art. R. 423-11 du code de l'environnement


Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse


OFB


-


1 100 000


Non plafonnée


118


Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts


Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale


OFB


3 600 000


2 735 000


119


Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et art. 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (affectation)


Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversité


OFB


-


8 000 000


Non plafonnée


120


Art. R. 434-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


Redevance perçue à l'occasion de l'introduction des familles étrangères en France


Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)


-


800 000


Non plafonnée


121


Art. L. 312-1 et L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 121-6 du code de l'énergie (affectation)


Accise sur les énergies, perçue sur l'électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaire


Opérateurs électriques chargés d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental au titre de l'article L. 121-6 du code de l'énergie


-


3 249 484 246


Non plafonnée


122


Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742-11-2 du code de sécurité intérieure (affectation)


Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)


Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)


-


4 000 000


4 000 000


123


Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 742-11-2 du code de sécurité intérieure (affectation)


Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) -fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français


Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)


-


160 000


168 000


124


Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts


Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale


Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)


-


1 800 000


Non plafonnée


125


Art. L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 321-12 du code de l'environnement (affectation)


Taxe sur le transport maritime de passagers embarqués à destination d'espaces naturels protégés


Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou commune d'implantation de l'espace naturel protégé


-


4 500 000


Non plafonnée


126


Art. L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 6360-2 du code des transports (affectation)


Taxe sur les nuisances sonores aériennes


Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes


-


48 800 000


40 000 000


127


Art. 231 ter du code général des impôts (création) et 36 (XI) de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)


Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France


Société des grands projets (SGP)


-


792 847 053


832 489 406


128


Art. 1599 quater A bis du code général des impôts


Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFER-STIF RATP)


SGP


-


86 198 112


90 508 018


129


Art. 1609 G du code général des impôts


Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société des grands projets


SGP


-


67 100 000


67 100 000


130


Art. 1599 quater C du code général des impôts


Taxe sur les surfaces de stationnement


SGP


-


18 472 976


19 396 626


131


Art. L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales


Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Ile-de-France


SGP


-


20 280 000


21 294 000


132


Art. L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424-29 et D. 5424-36 à D. 5424-41 du code du travail (création) et R. 4643-35 à R. 4643-42 dont R. 4643-40 du code du travail (affectation)


Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries


Union des caisses de France - congés intempéries BTP (UCF CIBTP)


-


128 325 577


Non plafonnée


133


Art. 1635 bis Q du code général des impôts


Droit de timbre sur les procédures civiles et prud'homales en première instance


Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCARPA)


-


45 000 000


45 000 000


134


Art. L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 1600-0 C et 1600-0 D du code général des impôts


Contribution sociale généralisée (CSG)


UNEDIC


-


17 100 000 000


Non plafonnée


135


Art. L. 4316-1 (1°) et R. 4316-1 du code des transports


Redevance hydraulique


Voies navigables de France (VNF)


-


150 800 000


Non plafonnée


(*) Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

II. - Au II de l'article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « 2024 et 2025 » sont remplacés par les mots : « 2026 et 2027 ».

III. - L'article L. 137-24 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22, qui ne peut excéder 5 millions d'euros, est affectée à l'Agence nationale de santé publique dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances. » ;

2° Au début du second alinéa, les mots : « Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté » sont remplacés par les mots : « La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d'euros est affectée ».

IV. - Après le mot : « annuel », la fin du premier alinéa du I de l'article 1604 du code général des impôts est supprimée.

V. - A. - Au 3° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, après le mot : « hauteur », sont insérés les mots : « de 85 % ».

B. - L'article L. 521-8-1 du code de la recherche est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° A l'Institut français du textile et de l'habillement, à hauteur de 15 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 du même code. »

C. - Le troisième alinéa de l'article L. 521-8-3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens des industries de l'habillement mentionnés à l'article L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l'organisme mentionné au 3° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée est compétent. »

D. - L'article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au début du c du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du n du 2° du présent article, » ;

2° Le 2° est complété par un n ainsi rédigé :

« n) Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6. »

VI. - A. - A la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 1600 du code général des impôts, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ».

B. - Le 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « chambres », sont insérés les mots : « et de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « industrie », sont insérés les mots : « et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ».

VII. - Le troisième alinéa du I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la contribution fixé pour chaque agence de l'eau résultant de l'application des quatrième et avant-dernier alinéas du présent I peut être modulé, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 %. »

VIII. - A. - La trente et unième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigée : « Redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d'eau potable, redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d'eau ».

B. - Le premier alinéa de l'article L. 213-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « potable, », sont insérés les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte, » ;

2° A la fin, les mots : « et pour protection du milieu aquatique » sont remplacés par les mots : « , pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d'eau ».

C. - Le A du IV de l'article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée est abrogé.

IX. - Le tableau du dernier alinéa du 1 du III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :

«



A. - Personne affectataire


B. - Part du plafond global


Agence de l'eau Adour-Garonne


15,2 %


Agence de l'eau Artois-Picardie


6,7 %


Agence de l'eau Loire-Bretagne


17,5 %


Agence de l'eau Rhin-Meuse


7,6 %


Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse


25,2 %


Agence de l'eau Seine-Normandie


27,8 %

».

X. - A la fin de la deuxième phrase du 2° du 1 du VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 3 949 162 945 euros » est remplacé par le montant : « 3 848 312 945 euros ».

XI. - Il est opéré en 2026 un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. En l'absence de versement spontané avant le 1er juin 2026, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

XII. - A. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 422-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « biens » est remplacé par le mot : « dommages » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « et des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile générale relevant de la branche 13 du même article R. 321-1 » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 6,50 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 422-6, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ».

B. - Le présent XII entre en vigueur le 1er janvier 2027.

XIII. - L'article L. 6241-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « En sont également redevables les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation, les congrégations et les syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l'article 206 dudit code et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du même code. » ;

2° Le 4° du III est abrogé.

XIV. - Le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l'article L. 332-1 du code de la recherche, dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances.

XV. - Le II de l'article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - A compter de 2025, une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe est affectée annuellement à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Cette fraction est dédiée à la conduite d'un programme de cofinancement d'études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d'art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5 du même code.

« Ce montant est exclusivement dévolu à ce programme de cofinancement de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d'art et ne peut être redéployé au profit du financement de dépenses d'investissement d'une autre nature dans le champ des dépenses qui peuvent être financées par l'Agence mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports aux termes de l'article R. 1512-12 du même code. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « A compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « En 2025 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

XVI. - L'article L. 332-4 du code de la recherche est ainsi rétabli :

« Art. L. 332-4. - Sont affectées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dans la limite des plafonds fixés par la loi de finances :

« 1° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur l'électricité ;

« 2° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée au même article L. 312-1 perçue sur le gaz. »

XVII. - L'article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) L'article L. 332-4 du code de la recherche ; »

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° S'agissant de l'accise perçue sur le gaz, l'article L. 332-4 du code de la recherche. »

XVIII. - A la fin du premier alinéa de l'article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le montant : « 74,7 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 79,7 millions d'euros ».

XIX. - La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 341-6 du code forestier est supprimée.

XX. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la suppression du plafonnement de l'affectation de la redevance hydraulique à Voies navigables de France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 136

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2026.

Article 137

Le premier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, le montant : « 506,65 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 514,65 millions d'euros » ;

2° A la seconde phrase, le montant : « 336,65 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 344,65 millions d'euros ».

Article 138

Les deux derniers alinéas de l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 n° 60-1356 du 17 décembre 1960 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce compte est crédité, d'une part, des soldes périodiques positifs des mouvements de retrait et d'émission des pièces et, d'autre part, du produit de la vente des pièces démonétisées. Il est débité des soldes périodiques négatifs des mouvements de retrait et d'émission des pièces et des dépenses de fabrication de celles-ci engagées pour le compte de l'Etat. »

D. - Autres dispositions

Article 139

I. - Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,42 % » est remplacé par le taux : « 29,05 % » et les mots : « 3,35 milliards d'euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d'euros en 2026 » ;

2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 20,77 » ;

3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le nombre : « 8,28 » et, à la fin, les mots : « 3,35 milliards d'euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d'euros en 2026 ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er février 2026.

Article 140

I. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 322-69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prises en application de l'article L. 322-80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. » ;

2° Il est ajouté un article L. 322-82 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-82. - L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 321-17-3 du code de l'énergie. »

II. - Le livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 321-17-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-17-3. - Le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objets exclusifs :

« 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 du présent code ;

« 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° L'article L. 337-3-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 dans les conditions prévues à l'article L. 321-17-3 » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article L. 337-3-3-1 » ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 337-3-2, le mot : « annuelle » est supprimé et, à la fin, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 337-3-3-1 » ;

4° Le 1° de l'article L. 337-3-3 est complété par les mots : « déterminée en application de l'article L. 337-3-3-1 » ;

5° Après le même article L. 337-3-3, sont insérés des articles L. 337-3-3-1 et L. 337-3-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 337-3-3-1. - Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d'insertion des énergies renouvelables et d'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l'équilibre des flux d'électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard en septembre de l'année précédente. La période d'application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.

« Le premier alinéa du présent article s'applique au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l'article L. 337-3-2 sera non nul.

« Par dérogation au présent article, la première période d'application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026.

« Art. L. 337-3-3-2. - Dans le cadre de la compensation versée aux fournisseurs d'électricité du fait de la minoration prévue à l'article L. 337-3-1, le recouvrement des montants nets dus par les fournisseurs en cas de surcompensation est assuré par l'Etat, qui reverse les sommes correspondantes au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

« Les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, constatés par la Commission de régulation de l'énergie, sont pris en charge par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° Au 1° de l'article L. 337-3-6, les mots : « produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse la compensation » ;

7° La quarantième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 363-7 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«



Article L. 337-3


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


Articles L. 337-3-1 à L. 337-3-3-1


De la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026


Articles L. 337-3-4 et L. 337-3-5


De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


Article L. 337-3-6


De la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026

».

Article 141

I. - Un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, est opéré en 2026 sur le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l'article L. 6360-3 du code des transports, qui figure dans les comptes des exploitants d'un aérodrome des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du même code, lorsque le solde constaté au 31 décembre 2025 excède le montant de quarante-cinq millions d'euros.

II. - Le montant total du prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder trente-cinq millions d'euros.

III. - Ce prélèvement est opéré par titre de perception émis par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 mars 2026. Son recouvrement est régi par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 142

I. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° A la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 422-23, le montant : « 9,5 » est remplacé par le montant : « 10,5 » ;

2° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 422-24, le montant : « 1,25 € » est remplacé par le montant : « 1,35 € » ;

II. - A la première phrase du 2° de l'article L. 6328-4 du code des transports, les mots : « du ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile ».

Article 143

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2026 à 28 439 880 549 €.

Article 144

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

A. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 88-2, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;

B. - L'article 800-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. - Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.

« Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.

« Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.

« Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.

« La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;

b) Au début de la première phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par des III et IV ainsi rédigés :

« III. - Les frais d'interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d'interprétariat ont été engagés pour l'audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l'audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

II. - En tant qu'il concerne les personnes physiques, le 1° du B du I du présent article est applicable aux frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi.

Article 145

Par dérogation à l'article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, les corrections financières résultant des décisions d'exécution de la Commission européenne prises dans le cadre des procédures d'apurement des dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural, exécutées depuis le 1er janvier 2014 en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, sont prises en charge de manière forfaitaire par l'Etat et chacune des autres autorités de gestion de ce fonds.

Les conditions et les modalités de répartition de ces corrections financières entre ces autorités de gestion sont déterminées par décret, en tenant notamment compte, d'une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement rural placé sous leur autorité et, d'autre part, de l'origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne.

Article 146

L'article 20 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2026, l'article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes : ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 147

I. - Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros*)



Ressources (1)

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)


Charges (1)

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)


Solde


1


2


3


1


2


3


Budget général


Recettes fiscales** / dépenses***


363 603


363 603


452 716


422 705


30 010


Recettes non fiscales


28 900


15 861


13 039


Recettes totales / dépenses totales


392 503


379 464


13 039


452 716


422 705


30 010


A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


73 264


73 264


Montants nets pour le budget général


319 239


306 200


13 039


452 716


422 705


30 010


-133 477


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits


6 143


4 873


1 269


6 143


4 873


1 269


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


325 382


311 074


14 308


458 859


427 579


31 280


Budgets annexes


Contrôle et exploitation aériens


2 774


2 774


2 426


2 149


277


+349


Publications officielles et information administrative


175


175


147


130


17


+28


Totaux pour les budgets annexes


2 949


2 949


2 573


2 279


293


+376


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :


- Contrôle et exploitation aériens


45


33


13


45


33


13


- Publications officielles et information administrative


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours


2 995


2 982


13


2 618


2 312


306


Comptes spéciaux


Comptes d'affectation spéciale


77 476


72 092


5 384


78 087


72 386


5 700


-611


Comptes de concours financiers


149 688


149 688


150 715


4 453


146 262


-1 027


Comptes de commerce (solde)


+1


Comptes d'opérations monétaires (solde)


+110


Solde pour les comptes spéciaux


-1 527


Solde général


-134 627


(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

(**) Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

(***) Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

II. - Pour 2026 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)



Besoin de financement


Amortissement de la dette à moyen et long termes


169,9


Dont remboursement du nominal à valeur faciale


167,5


Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)


2,4


Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau


2,5


Amortissement des autres dettes reprises


0,0


Déficit à financer


134,6


Autres besoins de trésorerie


3,0


Total


310,0


Ressources de financement


Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats


310,0


Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


0,0


Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme


2,0


Variation des dépôts des correspondants


0,0


Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat


0,0


Autres ressources de trésorerie


-2,0


Total


310,0

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d'établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des Etats de la même zone ainsi qu'auprès d'organisations internationales ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d'euros ;

4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1,34 milliard d'euros.

Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé à 0,0 milliard d'euros.

III. - Pour 2026, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 016 088.

IV. - Pour 2026, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2026, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et des dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l'année 2026 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2027, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre IER : DISPOSITIONS POUR 2026 I. - AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE A. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 148

Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 620 249 232 626 € et de 593 890 071 649 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 149

Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 691 230 585 € et de 2 572 949 963 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 150

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 77 975 293 936 € et de 78 086 793 936 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 150 236 603 151 € et de 150 715 243 603 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

B. - DONNÉES DE LA PERFORMANCE

Article 151

Il est défini pour l'année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l'état G annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 152

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 21 876 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2026, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

III. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 153

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)



Désignation du ministère ou du budget annexe


Plafond


I. - Budget général


2 005 540


Action et comptes publics


114 158


Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire


30 200


Aménagement du territoire et décentralisation


100


Armées et anciens combattants


272 279


Culture


8 926


Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique


12 860


Éducation nationale


1 085 258


Enseignement supérieur, recherche et espace


5 076


Europe et affaires étrangères


13 941


Intérieur


299 807


Justice


98 248


Outre-mer


5 589


Services du Premier ministre


10 494


Sports, jeunesse et vie associative


1 429


Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature


34 194


Travail et solidarités


12 690


Ville et logement


291


II. - Budgets annexes


11 048


Contrôle et exploitation aériens


10 561


Publications officielles et information administrative


487


Total général


2 016 588

Article 154

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 389 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)



Mission / Programme


Plafond


Action extérieure de l'Etat


5 947


Diplomatie culturelle et d'influence


5 947


Administration générale et territoriale de l'Etat


478


Administration territoriale de l'Etat


163


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


315


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


13 251


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


11 929


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


1 317


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


5


Cohésion des territoires


787


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


449


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


338


Culture


17 198


Patrimoines


9 898


Création


3 939


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


3 225


Soutien aux politiques du ministère de la culture


136


Défense


12 320


Environnement et prospective de la politique de défense


5 321


Préparation et emploi des forces


672


Soutien de la politique de la défense


1 154


Équipement des forces


5 173


Direction de l'action du Gouvernement


898


Coordination du travail gouvernemental


898


Écologie, développement et mobilité durables


19 492


Infrastructures et services de transports


5 034


Affaires maritimes, pêche et aquaculture


239


Paysages, eau et biodiversité


5 312


Expertise, information géographique et météorologie


6 490


Prévention des risques


1 559


Énergie, climat et après-mines


370


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


488


Économie


2 655


Développement des entreprises et régulations


2 655


Enseignement scolaire


2 707


Soutien de la politique de l'éducation nationale


2 707


Immigration, asile et intégration


2 308


Immigration et asile


1 113


Intégration et accès à la nationalité française


1 195


Justice


796


Justice judiciaire


283


Administration pénitentiaire


275


Conduite et pilotage de la politique de la justice


238


Médias, livre et industries culturelles


3 109


Livre et industries culturelles


3 109


Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation


1 205


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation


1 205


Outre-mer


134


Emploi outre-mer


134


Recherche et enseignement supérieur


251 884


Formations supérieures et recherche universitaire


167 604


Vie étudiante


12 833


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


62 913


Recherche spatiale


2 394


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


1 666


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


3 347


Enseignement supérieur et recherche agricoles


1 127


Régimes sociaux et de retraite


283


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


283


Santé


132


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


132


Sécurités


313


Police nationale


290


Sécurité civile


23


Sport, jeunesse et vie associative


690


Sport


559


Jeunesse et vie associative


69


Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030


62


Transformation et fonction publiques


749


Fonction publique


749


Travail, emploi et administration des ministères sociaux


63 210


Accès et retour à l'emploi


49 809


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


4 931


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


265


Soutien des ministères sociaux


8 205


Contrôle et exploitation aériens


782


Soutien aux prestations de l'aviation civile


782


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


61


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


61


Total


401 389

Article 155

I. - Pour 2026, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)



Mission / Programme


Plafond


Diplomatie culturelle et d'influence


3 411


Total


3 411

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 156

Pour 2026, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 786 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)



Plafond


Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)


50


Autorité de régulation des transports (ART)


102


Autorité des marchés financiers (AMF)


545


Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)


378


Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES)


128


Haute autorité de l'audit (H2A)


78


Haute Autorité de santé (HAS)


459


Médiateur national de l'énergie (MNE)


46


Total


1 786

IV. - REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026

Article 157

Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau ci-après et disponibles à la fin de l'année 2025 peuvent être reportés en 2026 dans la limite du plafond prévu dans la dernière colonne. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

(En millions d'euros)



Numéro du

programme

2025


Intitulé

du programme 2025


Intitulé de la mission

de rattachement 2025


Numéro du

programme

2026


Intitulé

du programme 2026


Intitulé de la mission

de rattachement 2026


122


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


122


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


123


Conditions de vie

outre-mer


Outre-mer


123


Conditions de vie outre-mer


Outre-mer


220


Statistiques et études économiques


Économie


220


Statistiques et études économiques


Économie


232


Vie politique


Administration générale et territoriale de l'Etat


232


Vie politique


Administration générale et territoriale de l'Etat


343


Plan “France très haut débit”


Économie


343


Plan “France très haut débit”


Économie


362


Écologie - mise en extinction du plan de relance


Plan de relance


362


Écologie - mise en extinction du plan de relance


Écologie, développement et mobilité durables


367


Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat”


Économie


367


Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat”


Économie


370


Restitution des “biens mal acquis”


Aide publique au développement


370


Restitution des “biens mal acquis”


Aide publique au développement


112


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


Cohésion des territoires


112


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


Cohésion des territoires


148


Fonction publique


Transformation et fonction publiques


148


Fonction publique


Transformation et fonction publiques


137


Égalité entre les femmes et les hommes


Solidarité, insertion et égalité des chances


137


Égalité entre les femmes et les hommes


Solidarité, insertion et égalité des chances


161


Sécurité civile


Sécurités


161


Sécurité civile


Sécurités


149


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


149


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


174


Énergie, climat et après-mines


Écologie, développement et mobilité durables


174


Énergie, climat et après-mines


Écologie, développement et mobilité durables


206


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


206


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


345


Service public de l'énergie


Écologie, développement et mobilité durables


345


Service public de l'énergie


Écologie, développement et mobilité durables


348


Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs


Transformation et fonction publiques


348


Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs


Transformation et fonction publiques


349


Transformation publique


Transformation et fonction publiques


349


Transformation publique


Transformation et fonction publiques


363


Compétitivité


Plan de relance


216 / 354 / 152 / 176 / 161 / 131 / 175 / 180 / 349 / 129 / 218 / 134 / 110 / 362


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur / Administration territoriale de l'Etat / Gendarmerie nationale / Police nationale / Sécurité civile / Création / Patrimoines / Presse et médias / Transformation publique / Coordination du travail gouvernemental / Conduite et pilotage des politiques économiques et financières / Développement des entreprises et régulations / Aide économique et financière au développement / Écologie - mise en extinction du plan de relance


Administration générale et territoriale de l'Etat / Sécurités / Culture / Médias, livre et industries culturelles / Transformation et fonction publiques / Direction de l'action du Gouvernement / Gestion des finances publiques / Économie / Aide publique au développement / Écologie, développement et mobilités durables


424


Financement des investissements stratégiques


Investir pour la France de 2030


424


Financement des investissements stratégiques


Investir pour la France de 2030


862


Prêts pour le développement économique et social


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


862


Prêts pour le développement économique et social


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 158

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts obligataires contractés par l'Unédic au cours de l'année 2026. La garantie de l'Etat est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 10 milliards d'euros.

Article 159

L'article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d'euros. Elle ne peut être engagée que jusqu'à la dissolution du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2031.

« Elle s'exerce en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Elle s'exerce également en cas de réalisation de l'un des événements définis dans l'accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l'Etat, le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en dernier ressort après l'épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.

« Cette garantie, limitée à 515 millions d'euros, est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire quand celui-ci n'excède pas 300 millions d'euros et pour l'intégralité de la fraction du solde déficitaire excédant 300 millions d'euros. Elle ne peut être engagée que si la liquidation du comité intervient avant le 31 décembre 2031.

« B. - La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l'association mentionnée au I, à concurrence chacune d'au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d'euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.

« C. - L'octroi de la garantie mentionnée au A du présent III est conditionné à celui des garanties mentionnées au B. L'octroi des garanties mentionnées au même B ne peut intervenir avant la signature de la convention mentionnée au E.

« D. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l'exercice précédent. Le rapport précise l'encours en principal des emprunts contractés par le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d'appel en garantie dans le cadre du II et du présent III.

« E. - Une convention conclue entre le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques, l'Etat, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur définit les modalités d'application des garanties mentionnées aux A et B du présent III et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver l'équilibre budgétaire et financier du comité. »

Article 160

I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]

III. - Le dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est supprimé.

Article 161

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer la garantie de l'Etat aux prêts consentis par l'Agence française de développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d'un montant total de 10 millions d'euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2027.

Une convention conclue entre l'Etat, l'Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise notamment les modalités d'octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux des prêts garantis, ainsi que les modalités de contrôle de l'Etat.

Article 162

A la fin de la première phrase du II de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2035 ».

Article 163

L'article 157 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l'arboriculture » ;

b) A la fin de la dernière phrase, le montant : « 518 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d'euros » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, le montant : « 740 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros » ;

b) A la fin de la dernière phrase, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

Article 164

L'article 150 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au 3°, après l'année : « 2025 », sont insérés les mots : « et 2026 » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

b) A la seconde phrase, le montant : « un milliard d'euros » est remplacé par le montant : « 1,170 milliard d'euros ».

Article 165

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et intérêts, aux emprunts contractés par l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement auprès de la Banque européenne d'investissement et de la Caisse des dépôts et consignations en 2020 et 2021 au titre du financement du projet de regroupement de ses sites franciliens et des laboratoires associés de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement sur le campus Agro Paris-Saclay à Palaiseau. Cette garantie est accordée, en principal, dans la limite d'un montant de 46,21 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2047.

Une convention conclue entre le ministre chargé de l'économie et l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement précise les conditions d'appel de la garantie et les modalités d'échange d'informations entre les parties.

Article 166

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la société interaméricaine d'investissement décidée par l'assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10 mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées.

Article 167

L'article L. 6227-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6227-9. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1, si elles décident d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 5422-13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu'elles emploient.

« Pour les apprentis dont il est l'employeur, l'Etat prend en charge les cotisations d'assurance sociale et les allocations familiales dues par l'employeur ainsi que les cotisations et contributions salariales d'origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d'assurance chômage versées par l'employeur. »

Article 168

I. - L'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du I ter, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » et, après le mot : « transports », la fin est ainsi rédigée : « et aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1. » ;

2° Le I ter est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque autorité organisatrice de la mobilité affectataire en application du premier alinéa du présent I ter, il est calculé un indice synthétique à partir des rapports suivants :

« 1° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des autorités affectataires et le revenu par habitant de l'affectataire ;

« 2° Le rapport entre la densité de la population de l'ensemble des autorités affectataires et la densité de population de l'affectataire, dans la limite de 30.

« L'indice synthétique est obtenu par l'addition de ces rapports, en affectant chacun d'un coefficient de 50 %. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l'antépénultième année. Le revenu par habitant et la densité de population sont calculés en prenant en compte la population qui résulte du recensement.

« La fraction mentionnée au même premier alinéa est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées audit premier alinéa pour lesquelles l'indice synthétique calculé en application du présent I ter est supérieur à 60 % de l'indice moyen. Cette fraction est répartie entre les autorités affectataires en fonction de leur population, telle qu'elle résulte du recensement, multipliée par leur indice synthétique. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 169

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les a et b du 2 du II de l'article 1609 quinquies C sont ainsi rédigés :

« a) Du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D relative, d'une part, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, à l'exception des installations ayant fait l'objet à compter du 1er janvier 2026 d'une modification substantielle ou notable, au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées, et, d'autre part, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ;

« b) Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D et relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l'objet à compter du 1er janvier 2026 d'une modification substantielle ou notable, au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées. » ;

2° Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, à l'exception des installations ayant fait l'objet à compter du 1er janvier 2026 d'une modification substantielle ou notable, au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées, ainsi qu'aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D du présent code ; »

b) Après le mot : « réseaux », la fin du 1 bis est ainsi rédigée : « prévue à l'article 1519 D et relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l'objet à compter du 1er janvier 2026 d'une modification substantielle ou notable, au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées ; ».

Article 170

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]

Article 171

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « civile », la fin du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Excepté au titre des garanties instituées aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-4, il ne répond pas non plus, sauf convention contraire, des dommages causés par des émeutes. » ;

b) A la fin du second alinéa, les mots : « , d'émeutes ou de mouvements populaires » sont remplacés par les mots : « ou d'émeutes » ;

2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« L'assurance des dommages résultant d'émeutes

« Art. L. 12-11-1. - I. - Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

« Si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation causées par les effets des émeutes, dans les conditions prévues par le contrat correspondant.

« L'émeute est une action collective dirigée contre l'autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d'ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important.

« Sont considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l'assuré pour prévenir ces dommages n'ont pas pu empêcher leur survenance ou n'ont pas pu être mises en œuvre.

« Ne sont pas considérées comme des émeutes les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile mentionnées à l'article L. 121-8, les attentats ou les actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 126-2 ni les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal.

« II. - L'émeute est constatée par une commission de qualification des émeutes, qui tient compte du nombre de participants, de l'ampleur des dommages matériels directs causés et des mesures de maintien de l'ordre dont elle a fait l'objet.

« Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 12-11-2. - Les entreprises d'assurance insèrent dans les contrats d'assurance mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 12-11-1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au dernier alinéa du même I. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens couverts par le contrat.

« Toute clause contraire au présent chapitre est réputée non écrite.

« Art. L. 12-11-3. - Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l'indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.

« Art. L. 12-11-4. - Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application du présent chapitre en raison de l'importance du risque d'émeutes auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des émeutes. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré qu'il lui présente une ou plusieurs autres entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions, afin de répartir le risque entre elles.

« Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne respectant plus la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-7, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque faisant l'objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 12-11-5. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats d'assurance garantissant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées ainsi que les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6.

« Sont également exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 112-10. » ;

3° L'article L. 194-1 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 126-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. » ;

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 121-8 et L. 12-11-1 à L. 12-11-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. » ;

4° Après le sixième alinéa de l'article L. 390-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 321-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. » ;

5° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes

« Art. L. 427-1. - I. - Il est institué un fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes, auquel les entreprises d'assurance peuvent céder les risques qu'elles couvrent au titre des garanties prévues à l'article L. 12-11-2.

« En contrepartie, pour chaque contrat mentionné à l'article L. 12-11-1 dont la couverture contre les dommages résultant d'émeutes est cédée au fonds mentionné au premier alinéa du présent I, l'entreprise d'assurance verse une rétribution à l'entité désignée en application du premier alinéa de l'article L. 427-3, pour le compte du fonds. Cette rétribution est calculée à partir d'un taux unique déterminé, par catégorie de contrat et en fonction de la localisation du risque, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Ce taux est appliqué au montant de la prime principale du contrat ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

« La part des dommages indemnisés par le fonds au titre des garanties cédées ne peut être inférieure à 90 % des dommages couverts par les entreprises d'assurance au titre de ces mêmes garanties au cours d'une année civile. Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la nature et de la localisation des risques, les modalités de leur cession au fonds et d'indemnisation des entreprises d'assurance par celui-ci.

« Un décret fixe les conditions relatives à la franchise, notamment celles applicables en cas de succession d'événements garantis sur une courte période, et au montant maximal d'indemnisation que doivent satisfaire les garanties prévues à l'article L. 12-11-2 pour être cédées par les entreprises d'assurance au fonds. Ces conditions sont rappelées chaque année à l'assuré et figurent dans chaque document fourni par l'assureur décrivant les conditions d'indemnisation.

« II. - Le fonds bénéficie de la garantie de l'Etat pour la couverture des risques qui lui sont transférés. Pour chaque année, cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder ni le décuple du montant prévisionnel des recettes du fonds, ni quatre milliards d'euros.

« Cette garantie est accordée à titre onéreux.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de rémunération de la garantie de l'Etat.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget fixe chaque année le plafond de la garantie de l'Etat conformément aux trois premiers alinéas du présent II.

« Art. L. 427-2. - Une contribution de solidarité est versée par les entreprises d'assurance à l'entité désignée en application du premier alinéa de l'article L. 427-3. Cette contribution, dont le taux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et ne peut excéder 1,5 %, est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes que les entreprises d'assurance perçoivent pour l'assurance des dommages des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules, des dommages aux biens des particuliers et des professionnels non-agricoles ainsi que des pertes d'exploitation, pour des risques situés sur le territoire de la République française.

« Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts.

« Art. L. 427-3. - La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée, par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :

« 1° Le financement du fonds mentionné à l'article L. 427-1, dans la limite de la rétribution qu'elle perçoit au titre du deuxième alinéa du même article L. 427-1 et de la contribution qu'elle perçoit au titre de l'article L. 427-2 ;

« 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds. Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.

« Les ressources du fonds peuvent comporter des avances de l'Etat, dont le montant cumulé depuis la constitution du fonds ne peut dépasser 1 milliard d'euros.

« Dans la limite de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'intérieur, des études portant sur le régime de garanties institué par les articles L. 12-11-1 à L. 12-11-5 ainsi que sur la prise en charge des conséquences financières des émeutes par le fonds et l'équilibre financier de ce dernier.

« Art. L. 427-4. - L'entité désignée en application du premier alinéa de l'article L. 427-3 est subrogée dans les droits des entreprises d'assurance, pour le compte du fonds, à concurrence des indemnisations reçues par elles du fonds.

« Art. L. 427-5. - Les collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent conclure avec l'Etat une convention permettant aux entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 310-2 et exerçant sur leur territoire de céder au fonds prévu à l'article L. 427-1, contre rétribution, la couverture des risques résultant d'émeutes y étant souscrits par elles et d'être indemnisées en cas de réalisation du risque. » ;

6° La section 2 du chapitre Ier du titre III du même livre IV est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Risques d'émeutes

« Art. L. 431-10-1. - La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'émeutes couverts selon les modalités définies aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-5.

« La garantie de l'Etat mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée à titre onéreux. Elle s'exerce dans la limite d'un montant de 3,25 milliards d'euros par année, qui est revalorisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la rémunération de la garantie de l'Etat et les conditions dans lesquelles sont établis les contrats relatifs aux opérations mentionnées. » ;

7° L'article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. »

II. - Au premier alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « , les risques liés aux émeutes ».

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder le I lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 172

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-16 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut afférent à l'indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l'annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. » ;

b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l'exercice de ses fonctions » ;

2° L'article L. 131-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa de l'article L. 131-16. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « matérielle » est remplacé par le mot : « financière » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 142-1-3, les mots : « de mise en cause » sont remplacés par les mots : « d'ouverture d'instruction ».

Article 173

I. - Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 9, la référence : « L. 552-1 » est remplacée par la référence : « L. 552-5 » ;

2° Après le 8° de l'article L. 550-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° De la rupture conventionnelle. » ;

3° Le chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifié :

a) L'article L. 552-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 552-1. - L'administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l'article L. 550-1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d'années de service et de la rémunération perçue. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 552-2 à L. 552-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 552-2. - La rupture conventionnelle ne s'applique pas :

« 1° Au fonctionnaire stagiaire ;

« 2° Au fonctionnaire ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;

« 3° Au fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel.

« Art. L. 552-3. - Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

« Art. L. 552-4. - La personne ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l'Etat et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent de l'Etat est tenue de rembourser à l'Etat, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

« La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent territorial est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

« La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent hospitalier est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

« Art. L. 552-5. - Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur. » ;

4° Le chapitre II du titre VI du même livre V est complété par un article L. 562-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-2. - Pour l'application de l'article L. 552-2 aux agents de l'Etat mentionnés aux deuxième, quatrième et deux derniers alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est applicable de plein droit. »

II. - L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Les I et II sont abrogés ;

2° Au 2° du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique ».

III. - L'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ainsi qu'au corps des administrateurs des postes et télécommunications.

« Le fonctionnaire mentionné au septième alinéa du présent article qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle conclue en application des articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique, est recruté pour occuper un emploi au sein de La Poste, d'Orange SA, des filiales de ces entreprises ou de la fonction publique de l'Etat est tenu de rembourser à l'employeur lui ayant versé l'indemnité, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.

« Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise, qu'il s'agisse d'un titulaire d'un mandat syndical, d'un membre d'une institution représentative du personnel ou de toute autre personne. »

IV. - Les modalités d'application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 174

I. - Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 631-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1225-21 » est remplacée par la référence : « L. 1225-20 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. » ;

2° Au 4° de l'article L. 652-1, la référence : « L. 1225-21 » est remplacée par la référence : « L. 1225-20 ».

II. - L'article L. 631-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.

Article 175

Le V de l'article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé.

Article 176

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Air France-KLM ou sur la société Air France, au titre des titres super-subordonnés souscrits par l'Etat en 2023 et imputés sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », à hauteur de 727,8 millions d'euros en capital.

Il est autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts courus et échus et tous autres accessoires au titre des obligations mentionnées au premier alinéa.

Les décisions d'abandon de créances mentionnées au présent article sont prises par arrêté.

Article 177

Le I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le 25° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les données prévues aux a à f du présent 25° donnent lieu à une publication sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Le rapport de présentation présente des éléments agrégés relatifs aux organismes publics nationaux ne revêtant pas, dans le cadre du projet de loi de finances, la qualification d'opérateurs, qui permettent d'apprécier leur nombre, leur distribution par périmètre ministériel ainsi que le niveau de leurs ressources et de leurs dépenses ; »

2° Le 26° est complété par un i ainsi rédigé :

« i) Comporte, pour chaque autorité administrative indépendante et autorité publique indépendante, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ; ».

II. - AUTRES MESURES

Cohésion des territoires

Article 178

A la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les années : « 2014-2026 » sont remplacées par les années : « 2014-2027 ».

Article 179

I. - Le I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « par les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512-2, à l'exception des ressortissants étrangers, titulaires d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne remplissent pas les conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 180

I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]

IV. - Pour l'année 2026, par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'évolution en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le montant mensuel en moyenne annuelle qui en résulte ne peut être inférieur de plus de 25 % à celui de l'année 2025.

Article 181

A compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 juillet 2026, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 1er et au premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, dans les départements et les régions d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre, en l'absence de contrat de ville, dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Défense

Article 182

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l'allocation spéciale prévue par le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une allocation spéciale aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pour les ingénieurs civils de la défense ou de l'indemnité de fonctions techniques prévue par le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité de fonctions techniques aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications et à certains contractuels de l'ordre technique du ministère de la défense pour les techniciens supérieurs d'études et de fabrications, en tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions concernées n'ont été abrogées qu'à compter du 20 avril 2023.

Écologie, développement et mobilité durables

Article 183

I. - A compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative sont modifiés en application du présent I.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris après un avis rendu public de la Commission de régulation de l'énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 dudit code au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature des procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021.

Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l'année considérée, si la prime à l'énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu'il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme n'est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l'exécution du contrat.

Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l'année considérée :

1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s'appliquent intégralement ;

2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil :

a) La prime à l'énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ;

b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d'électricité injecté sur les réseaux publics d'électricité durant le mois considéré. Cette somme n'est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.

II. - Le premier alinéa de l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 9 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « et à compter d'une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La date d'effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025. »

Article 184

I. - Les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie, y compris ceux conclus avant la date d'entrée en vigueur fixée par l'arrêté mentionné au II du présent article, sont modifiés comme suit :

1° Le complément de rémunération est calculé sur la base de l'unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain ;

2° Pour l'application de la clause prévoyant le versement de la prime mentionnée au A du IV de l'article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'unité de temps du marché prise en compte pour le calcul et l'attribution de cette prime est également celle applicable sur la ou les plateformes de marché mentionnées au 1° du présent I.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe la date d'entrée en vigueur du I.

Cet arrêté tient compte du délai nécessaire pour permettre aux producteurs d'électricité d'effectuer les adaptations requises par le changement d'unité de temps sur les plateformes de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain, tout en garantissant le bon fonctionnement du système électrique français.

La date d'entrée en vigueur est comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026.

L'arrêté peut préciser les évolutions des modalités de calcul et de versement du complément de rémunération et de la prime mentionnée au A du IV de l'article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée qui pourraient être rendues nécessaires à la stabilité du réseau électrique ou à la gestion opérationnelle des contrats par l'application du I du présent article, notamment celles relatives aux conditions et modalités d'arrêt et de reprise de production en cas de cours au comptant strictement négatif sur la ou les plateformes de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain.

Article 185

La deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l'article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « puissance des installations » sont remplacés par les mots : « puissance installée des installations définie dans le cahier des charges d'appel d'offres pour les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 du même code ou de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » ;

2° Les mots : « 10 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 1 mégawatt pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatts et 1 mégawatt-crête pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatts-crête ».

Economie

Article 186

I. - Le IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie est abrogé.

II. - Le I du présent article s'applique aux coûts mentionnés au III de l'article L. 122-8 du code de l'énergie supportés à compter du 1er janvier 2026.

Article 187

I. - L'établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au IV, et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve du II, ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat.

II. - Les biens, droits et obligations afférents à l'activité de presse de l'Institut national de la consommation peuvent être cédés au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I.

La Commission des participations et des transferts mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments faisant l'objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d'actifs d'entreprises. Le premier alinéa du II de l'article 27 de la même ordonnance est applicable.

La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation.

III. - Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Commission des clauses abusives » ;

2° La section 1 est abrogée ;

3° La division : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation » est supprimée ;

4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 822-10, les mots : « ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci » sont supprimés.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des I et II du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'activité de presse de l'Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu'à la cession prévue au II.

V. - Le III entre en vigueur à la date de la dissolution de l'Institut national de la consommation.

Immigration, asile et intégration

Article 188

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. »

Justice

Article 189

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ou », la fin du neuvième alinéa de l'article 41 est ainsi rédigée : « selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d'emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution. » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 706-47-1, les mots : « l'une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l'un des crimes mentionnés » ;

3° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

Article 190

I. - L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° A l'intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

2° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les îles Wallis et Futuna, l'aide juridictionnelle en matière civile et administrative est instituée conformément à la présente ordonnance. » ;

3° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) A la fin de l'intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

b) A la première phrase de l'article 2, les mots : « ou dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « aux articles 32, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou » sont supprimés ;

c) Après le même article 2, sont insérés des articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. - Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition d'un mineur prévue à l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.

« L'aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction.

« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats.

« Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark.

« L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.

« L'aide juridictionnelle est totale ou partielle.

« Art. 2-2. - Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.

« Aux mêmes conditions, ce bénéfice peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d'immeubles relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la même loi pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.

« Art. 2-3. - L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou qu'une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice ou qui ont été déterminés par la décision d'admission. » ;

d) Sont ajoutés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.

« Art. 6-2. - Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat. » ;

4° A l'intitulé du titre II, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

5° Le titre III est ainsi modifié :

a) A la fin de l'intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

b) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Le concours des auxiliaires de justice » et comprenant les articles 13 à 21 ;

c) L'article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu à l'article 6-1, il est tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'auxiliaire de justice. » ;

d) Le chapitre Ier, tel qu'il résulte du b du présent 5°, est complété par des articles 21-1 à 21-4 ainsi rédigés :

« Art. 21-1. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le président du tribunal de première instance a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.

« L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le président du tribunal de première instance ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle.

« Lorsque l'avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l'aide juridictionnelle lui a été retirée, il renonce à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle.

« Art. 21-2. - Dans les îles Wallis et Futuna, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

« Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

« Si, à l'expiration du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

« Art. 21-3. - Dans les îles Wallis et Futuna, pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement est allouée à l'auxiliaire de justice.

« Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.

« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.

« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat au titre des diligences accomplies durant ces pourparlers est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 21-4. - Dans les îles Wallis et Futuna, dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.

« Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l'avocat au titre des diligences accomplies durant ladite procédure s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. » ;

e) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Les frais couverts par l'aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna

« Art. 21-5. - L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, aux procédures ou aux actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie.

« Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.

« Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.

« Art. 21-6. - Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et les expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.

« Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 21-7 à 21-11.

« Art. 21-7. - Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par la partie adverse, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

« Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.

« Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle demandeur au procès le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

« Art. 21-8. - Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.

« Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la partie mentionnée au premier alinéa du présent article au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.

« Art. 21-9. - Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.

« Un titre de perception est émis dans un délai de cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.

« L'action en recouvrement se prescrit conformément à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

« Art. 21-10. - Le présent chapitre n'est pas applicable en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est un témoin assisté, une personne mise en examen, un prévenu, un accusé ou un condamné ou fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« Art. 21-11. - Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile à un procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. » ;

6° A la fin de l'intitulé du titre IV, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

7° L'article 25 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de rétribution des avocats et des médiateurs dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge dans les îles Wallis et Futuna. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en matière pénale » sont supprimés et les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata'Utu ».

II. - L'article 70 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Au début du treizième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

3° A la fin du seizième alinéa, les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata'Utu ».

Médias, livre et industries culturelles

Article 191

I. - Il est institué un congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi au profit des salariés en contrat à durée indéterminée qui sont âgés de plus de cinquante-neuf ans à la date d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi ou de l'accord portant rupture conventionnelle collective mentionné au II, qui remplissent les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au plus tard à l'issue du dispositif et qui occupent un des emplois, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la culture, au sein d'une entreprise de la filière des imprimeries concourant à la fabrication et à la production des titres de presse quotidienne signataire, directement ou par le biais de son organisation représentative, d'un accord avec l'Etat.

II. - Toute entreprise mentionnée au I peut être autorisée à faire bénéficier les salariés mentionnés au même I de ce dispositif sous réserve :

1° Soit de proposer un congé de reclassement, défini à l'article L. 1233-71 du code du travail, d'une durée minimale de neuf mois et d'envisager de rompre le contrat de travail des salariés concernés dans le cadre d'un départ pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 1233-3 du même code ou dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, défini à l'article L. 1233-61 dudit code. Ce plan doit faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d'éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation ou d'homologation dans les conditions définies à l'article L. 1233-57-1 du code du travail, dont il constitue un élément de contrôle ;

2° Soit de proposer un congé de mobilité, dans les conditions définies au 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code, d'une durée minimale de neuf mois et d'envisager de rompre le contrat de travail dans les conditions définies à l'article L. 1237-18-4 dudit code. L'accord portant rupture conventionnelle collective doit faire l'objet d'un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d'éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation mentionnée à l'article L. 1237-19-3 du code du code du travail dont il constitue un élément de contrôle.

Par dérogation aux 1° et 2° du présent II, la durée peut être inférieure à neuf mois lorsque le salarié n'appartient ni à une entreprise ou à un groupe d'entreprises mentionné à l'article L. 2331-1 du code du travail d'au moins mille salariés, ni à une entreprise ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, comportant au moins mille salariés.

III. - Dans le cadre du dispositif mentionné au 2° du II du présent article, l'employeur s'engage à maintenir en emploi les salariés non volontaires au départ pendant une durée conventionnelle définie, qui ne peut être inférieure à six mois.

IV. - Les salariés mentionnés au I qui n'ont pas retrouvé d'emploi au terme du congé de reclassement défini à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité défini au 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein bénéficient, à compter de cette date, du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi dans les conditions définies au présent article.

Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l'article L. 1233-72 du code du travail ou la date de rupture du contrat de travail fait l'objet d'un report jusqu'à la fin du congé d'accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé.

V. - La durée maximale du congé d'accompagnement spécifique est égale à trente-six mois.

Le salarié bénéficiaire du congé d'accompagnement spécifique à l'issue du congé de reclassement mentionné au 1° du II du présent article peut suivre les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience définies conjointement avec l'employeur selon des modalités fixées par décret. Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d'accompagnement spécifique octroyés en application du présent article.

VI. - Pendant la durée du congé d'accompagnement spécifique, le salarié bénéficie d'une allocation mensuelle, versée par l'employeur et prise en charge, en cas d'agrément, par l'Etat, égale à un taux de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze mois précédant le congé de reclassement ou de mobilité. Ce taux est fixé par décret.

La prise en charge par l'Etat est limitée à une durée maximale de trente-six mois et à un montant maximal, par an et par salarié pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur, fixé par décret. Au delà de cette durée et du montant maximal fixé, l'employeur poursuit la prise en charge des mesures prévues au présent article pour la durée du congé restant à courir.

VII. - Le montant de l'allocation mentionnée au VI est revalorisé en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires de l'entreprise, selon des modalités fixées par décret.

L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

L'allocation n'est assujettie ni à la taxe sur les salaires, ni aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

VIII. - Le congé d'accompagnement spécifique peut comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l'allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée mentionnés à l'article L. 1242-3 du code du travail, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 du même code, ou des contrats de travail temporaire mentionnés à l'article L. 1251-7 dudit code.

IX. - Le congé d'accompagnement spécifique ne crée pas de droit à congés payés. Il n'est pas pris en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail.

Durant la période du congé d'accompagnement spécifique, le salarié bénéficie des dispositifs d'intéressement et de participation selon les conditions applicables à l'entreprise.

Le congé d'accompagnement spécifique est suspendu en cas de congé maternité, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou de congé d'adoption.

En cas de maladie, le versement de l'allocation est maintenu pour la durée du congé d'accompagnement spécifique restant à courir.

Un décret prévoit :

1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s'absenter au cours du congé d'accompagnement spécifique ;

2° Les dates et les modalités de versement des indemnités de rupture et de l'indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris.

X. - L'employeur met fin au congé d'accompagnement spécifique :

1° A la demande du bénéficiaire ;

2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;

3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi ;

4° Dans le cadre d'un congé de reclassement prévu au 1° du II et en cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au second alinéa du VI.

XI. - Sont prises en considération en vue de l'ouverture des droits à pension, dans les conditions fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.

Cette prise en compte fait l'objet d'une compensation sur le budget de l'Etat.

XII. - Les mesures définies au présent article s'inscrivent en complément et sans préjudice de celles mises en œuvre par l'employeur en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 192

I. - L'article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article donnant lieu au versement d'acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées par l'arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l'année précédant l'année de répartition. »

II. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 1614-3 et au septième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ».

B. - A l'article L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du ministre de l'intérieur et du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés des collectivités territoriales et ».

III. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° A la fin du second alinéa de l'article L. 2334-1, les mots : « aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3334-1 » ;

2° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Le 4° du I est ainsi modifié :

- les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, » et les mots : « de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code, » sont supprimés ;

- les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;

b) Au 4° bis du même I, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A du même code, » ;

c) A la fin du 1 du II, les mots : « l'année précédente et constatée au 15 février de l'année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;

3° Les troisième, quatrième et avant-dernière phrases de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 sont supprimées ;

4° L'article L. 2334-7-2 est abrogé ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » et l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

b) A l'avant-dernière phrase, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

6° Le second alinéa du VI de l'article L. 2334-14-1 est supprimé ;

7° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-16 est supprimé ;

8° A la fin du huitième alinéa de l'article L. 2334-17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année » ;

9° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-18-3, les mots : « deux ans auparavant » sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ;

10° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 2334-20, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

11° A la fin de la deuxième phrase du b de l'article L. 2334-22-1, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année et des deux années précédentes » ;

12° Le dernier alinéa du II de l'article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier de l'année. » ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 2335-15, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;

14° A la fin de la deuxième phrase du b du 2° du I de l'article L. 2336-3, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année » ;

15° L'article L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année » ;

b) Au premier alinéa du II, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;

16° Après le III de l'article L. 2512-28, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Pour l'application de l'article L. 2336-2 à la Ville de Paris, le 6° du I est ainsi rédigé :

« “6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l'année précédente.” » ;

17° A la fin de la seconde phrase du 2° du II de l'article L. 2531-14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année ».

IV. - Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2026 » ;

- à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « à l'article L. 3332-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 3332-1-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ;

2° A la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 3334-3, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « les régularisations intervenues l'année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

4° L'article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont insérés les mots : « de métropole » ;

b) A la fin de la seconde phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année » ;

5° Le 1° du I de l'article L. 3334-10 est ainsi modifié :

a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la fin, les mots : « appréciée au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d'Etat sur le fondement de celle recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. » ;

6° Le 2° du II de l'article L. 3334-16-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du a est ainsi modifiée :

- les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale » ;

- les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3°, dans la rédaction des mêmes a et b en vigueur au titre de cette même avant-dernière année, » ;

b) A la fin du deuxième alinéa du b, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année » ;

7° L'article L. 3335-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l'article L. 3332-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 3332-1-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le montant total du second prélèvement s'élève à 750 millions d'euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l'assiette définie au II du présent article est 0,75 fois supérieur à celui constaté pour l'ensemble des départements.

« Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur :

« 1° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l'assiette constaté pour l'ensemble des départements et 0,75 fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l'assiette du département et 0,75 fois ce montant constaté pour l'ensemble des départements ;

« 2° De sa population, multipliée par la différence entre deux fois le montant par habitant de l'assiette constaté pour l'ensemble des départements et une fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l'assiette du département et ce montant constaté pour l'ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, sa population est multipliée par zéro ;

« 3° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l'assiette du département et deux fois celui constaté pour l'ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, la population est multipliée par zéro.

« Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux 1° à 3° du présent III et pondérés respectivement par :

« a) Le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l'ensemble des départements, des produits définis au 1° ;

« b) Le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l'ensemble des départements, des produits définis au 2° ;

« c) Le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l'ensemble des départements, des produits définis au 3°. » ;

c) Le b du 1° du VII est ainsi modifié :

- les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale » ;

- les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3°, dans la rédaction des mêmes a et b en vigueur au titre de cette même avant-dernière année, » ;

8° L'article L. 3335-4 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du 2° du II, le mot : « connu » est remplacé par les mots : « correspondant aux revenus de l'antépénultième année » ;

b) A la fin du 3° du III, les mots : « à l'article L. 3332-1-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 3332-1-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».

V. - A l'article L. 3443-1 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « départements d'outre-mer » sont remplacées par les mots : « collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

VI. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'article L. 4331-2-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 4331-2-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « depuis le 1er janvier 2024 ».

VIII. - La loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogée.

IX. - A la fin du II de l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les mots : « à l'article L. 3332-1-1 du même code » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 3332-1-1 du même code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».

X. - Le III de l'article 159 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus au I de l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

XI. - A la fin du VII de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

XII. - L'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 60 %. » ;

2° A la première phrase du IV bis, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 » et les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2026 ».

XIII. - En 2026, les ressources du fonds mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, abondent la dotation globale de fonctionnement.

XIV. - En 2026, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.

XV. - Les articles L. 1613-5-1, L. 2334-1, L. 2334-7 et L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 2334-2, L. 2334-8 et L. 2334-10 du même code s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Le 12° du III et le 5° du IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Article 193

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 1613-6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

- à la fin, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »

b) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; »

c) Après le même 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Le Département-Région de Mayotte ;

« 8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dotations

« Art. L. 1872-2. - L'article L. 1613-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements. » ;

3° Le livre V de la sixième partie est complété par un article L. 6500-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6500-1. - I. - Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

«



Dispositions applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 1613-6


la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026

« II. - Pour l'application de l'article L. 1613-6, le II est ainsi rédigé :

« “II. - Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n'associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.” »

II. - Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 235-3. - Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. »

III. - Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n'associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 194

I. - L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce concours particulier s'applique aussi aux bibliothèques des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- au début, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces crédits » ;

- après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements de Nouvelle-Calédonie » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales » sont supprimés ;

3° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et à la Nouvelle-Calédonie, dans le respect du statut particulier de cette collectivité ».

II. - Après l'article L. 740-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 740-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 740-2-1. - Les articles L. 310-1 A à L. 310-7 et L. 320-1 à L. 320-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

Article 195

I. - L'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le C du II est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » et le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « inférieure » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « chaque année » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du V est ainsi rédigé :

« Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l'article L. 2332-2 et au I des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d'insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au 1 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

3° A la première phrase des A, B et C du VII, les mots : « et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l'année en cours » sont supprimés ;

4° Au A du XI, les mots : « des articles L. 2313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1612-35 » ;

5° Le XII est abrogé.

II. - Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 196

I. - Il est institué, pour l'année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de 740 millions d'euros.

Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.

II. - A. - La première contribution, d'un montant de 250 millions d'euros, porte sur les ressources définies au V des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

B. - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l'établissement, défini au I de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Le rapport entre le revenu par habitant de l'établissement et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 du même code.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports définis aux 1° et 2° du présent B en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.

C. - Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique défini au B du présent II est supérieur à 110 % de l'indice moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La contribution calculée afin d'atteindre le montant de 250 millions d'euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de l'établissement, d'une part, et 110 % de l'indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part.

Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 %.

Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.

D. - Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

La population, le revenu et le potentiel fiscal à prendre en compte sont ceux pris en compte l'année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l'article L. 2334-1 du même code.

III. - A. - La deuxième contribution, d'un montant de 140 millions d'euros, porte sur les ressources définies au V du présent article des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

B. - Contribuent au dispositif mentionné au I, au titre du A du présent III, les collectivités dont l'indice de fragilité sociale, calculé l'année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l'article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l'indice médian de l'ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article.

La contribution calculée afin d'atteindre le montant mentionné au A du présent III est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de fragilité sociale médian de l'ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l'année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-1 du même code.

La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient respectivement de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

IV. - A. - La troisième contribution, d'un montant de 350 millions d'euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

B. - La contribution calculée afin d'atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l'année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient respectivement de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

V. - Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.

Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l'article L. 2332-2 et au I des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d'insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au 1 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

VI. - Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.

VII. - A. - Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre via le fonds mentionné à l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II du présent article contributeurs, au prorata de leur contribution.

B. - Le produit de la contribution mentionnée au III est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution.

C. - Le produit de la contribution mentionnée au IV est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution.

D. - Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.

Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.

VIII. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1 du II de l'article L. 2336-1 est complétée par les mots : « et au VII de l'article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 2336-3, après l'année : « 2025 », sont insérés les mots : « et au VII de l'article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 3335-2 est complétée par les mots : « et au VII de l'article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » ;

4° La première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 4332-9 est complétée par les mots : « et au VII de l'article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ».

IX. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 197

La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° Au 1 du E du V de l'article 16, les mots : « au Département de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, » ;

2° L'article 208 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Les trois premiers alinéas du II bis sont ainsi rédigés :

« II bis. - En 2026, les sommes affectées en 2024 et 2025 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi, complétées dans les conditions prévues par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, font l'objet d'un reversement aux départements, au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

« 1° Un taux d'épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2023 et 2024 ;

« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I au titre de l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l'ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis. »

Article 198

I. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 2122-27, il est inséré un article L. 2122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-27-1. - Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Cette reconnaissance prend la forme d'un versement annuel d'un montant de 554 euros de la commune à son maire.

« Cette reconnaissance n'est pas incluse dans le champ des rémunérations ou indemnités soumises aux articles L. 1621-2, L. 2123-20, L. 2123-27 et L. 2123-28 ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° Après le 3° de l'article L. 2321-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 2122-27-1 ; »

3° La section 1 du chapitre V du titre III du livre III est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Dotations particulières relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l'Etat » ;

b) Il est ajouté un article L. 2335-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-1-1. - Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions prévue à l'article L. 2122-27-1, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même article L. 2122-27-1.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;

4° L'article L. 2573-6 est ainsi modifié :

a) La vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«



L. 2122-24 à L. 2122-27


la loi n° 96-142 du 21 février 1996


L. 2122-27-1


la loi n° 2026-103 du 19 février 2026


L. 2122-8


la loi n° 96-142 du 21 février 1996

» ;

b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Pour l'application de l'article L. 2122-27-1, la référence : “, L. 2123-27” et les mots : “ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale” sont supprimés. » ;

5° L'article L. 2573-41 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la présente partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent I sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

«



L. 2321-1


la loi n° 96-142 du 21 février 1996


L. 2321-2


la loi n° 2026-103 du 19 février 2026


L. 2321-3


la loi n° 96-142 du 21 février 1996

» ;

b) Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Au 3°, les mots : “au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et” sont remplacés par les mots : “versées en application de l'article” ; »

c) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au 4°, les mots : “aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique” sont remplacés par les mots : “à l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; »

d) Au 5°, les mots : « et 31° » sont remplacés par les mots : « , 31° et 34° » ;

6° Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2573-55, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



L. 2335-1-1


la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026

».

II. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 122-23, il est inséré un article L. 122-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-23-1. - Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette reconnaissance prend la forme d'un versement annuel d'un montant de 66 110 francs CFP de la commune à son maire.

« Le montant versé au titre de cette reconnaissance n'est pas inclus dans le champ des rémunérations ou des indemnités soumises aux articles L. 122-30, L. 123-4, L. 123-9 et L. 123-11.

« Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions exercées au nom de l'Etat prévue au premier alinéa du présent article, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° Après le 3° de l'article L. 221-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, prévue à l'article L. 122-23-1 ; ».

Article 199

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

A. - L'article L. 542-10-2 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- au a, la seconde occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » ;

- au b, les mots : « membres des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « de la zone d'implantation et » ;

- au c, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « des départements sur le territoire desquels est située une partie » ;

- à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « concernés » est remplacé par les mots : « dont au moins une commune est située dans la zone de proximité » ;

- la seconde phrase du même cinquième alinéa est ainsi rédigée : « Chacune de ces parts est reversée aux communes de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant situées dans la zone d'implantation ou de proximité, au prorata de leur population. » ;

- à la seconde phrase du dernier alinéa, au début, les mots : « Ces parts sont reversées » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces parts est reversée » et les mots : « de ces départements » sont remplacés par les mots : « du département correspondant » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- au b, la seconde occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » ;

- au c, la deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » et, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « et dont aucune commune n'est située dans la zone d'implantation » ;

- au d, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « sur le territoire desquels est située une partie » ;

- au e, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « sur le territoire desquelles est située une partie » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , à l'exclusion de la zone d'implantation définie au 1° du présent II » ;

c) Après le mot : « départements », la fin du 3° est ainsi rédigée : « dont au moins l'une des communes est située dans la zone de proximité, à l'exclusion des zones d'implantation et de proximité définies respectivement aux 1° et 2°. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les zones définies aux 1°, 2° et 3° sont précisées par décret. » ;

B. - Au premier alinéa de l'article L. 542-11, après le mot : « souterrain », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 542-9 » et les mots : « à l'article L. 542-9 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 593-8 ».

II. - A la première phrase du II de l'article 185 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « même article L. 542-9 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 593-8 du même code ».

Article 200

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]

Article 201

A compter de 2026 et jusqu'en 2030, une dotation de l'Etat est versée, chaque année, à la communauté de communes Alsace Rhin-Brisach.

Le montant de cette dotation est égal, chaque année, aux deux tiers du prélèvement acquitté par la commune de Fessenheim en application du 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 au titre de l'année concernée.

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

Article 202

L'article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire » sont supprimés ;

2° Le e du 3° est abrogé.

Article 203

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du 3° de l'article L. 6123-5, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 6323-36, » ;

2° L'article L. 6323-6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe, pour chaque action sanctionnée par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné au même article L. 6113-6, à l'exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles, un plafond de droits mobilisables inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;

- à la fin du 3°, les mots : « de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe lourd » ;

- le 4° est ainsi rétabli :

« 4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger pour les demandeurs d'emploi ou lorsque la préparation fait l'objet d'un financement par l'un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l'article L. 6323-4 ; »

- sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les actions mentionnées au présent II, un décret détermine :

« a) Les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation ;

« b) Pour les actions mentionnées aux 2° et 4°, la liste des actions soumises à un plafond d'utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l'application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que, pour chacune d'entre elles, le montant du plafond correspondant. » ;

3° L'article L. 6323-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution est versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5. »

Article 204

Au premier alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « et six mois ».

Pensions

Article 205

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Lorsque le conjoint remplit les conditions d'âge et de résidence ouvrant droit à l'allocation prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, sa pension de réversion est portée au montant maximal de cette allocation selon les modalités prévues à l'article L. 815-9 du même code. »

II. - Le I est applicable aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2025 ainsi qu'à celles liquidées avant cette date et pour lesquelles une demande de complément au titre du dernier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a été formulée après le 1er janvier 2025.

Article 206

Les pensions des militaires ayant été exposés à des situations de combat au cours des services qu'ils ont accomplis dans le cadre de l'opération Barkhane sur le territoire de la République du Mali entre le 10 janvier 2015 et le 31 juillet 2022, ainsi que celles de leurs ayants cause, prenant effet avant le 30 juin 2024 sont révisées, à compter de la date d'effet de la pension, sans demande des intéressés, pour affecter à ces périodes de combat les bénéfices de campagne mentionnés au c de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les mêmes conditions que les pensions prenant effet à compter de cette date.

Article 207

Pour les pensions liquidées entre le 1er janvier 2019 et le 25 juillet 2025, le montant garanti de pension mentionné au huitième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers peut être révisé afin de tenir compte des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers, intervenues depuis le 1er janvier 2019, qui n'ont pas été prises en compte pour déterminer la classification professionnelle que l'agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette révision peut tenir compte de la durée d'activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 147 de la loi)

Voies et moyens

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Numéro

de ligne


Intitulé de la recette


Évaluation pour 2026


1. Recettes fiscales


11. Impôt net sur le revenu


99 836 208 951


1101


Impôt net sur le revenu


99 836 208 951


12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


2 414 300 000


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


2 414 300 000


13. Impôt net sur les sociétés


61 628 838 886


1301


Impôt net sur les sociétés


61 628 838 886


13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 411 000 000


1302


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 411 000 000


13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


374 000 000


1303


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


374 000 000


13 quater. Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2


500 000 000


1304


Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2


500 000 000


14. Autres impôts directs et taxes assimilées


39 891 218 860


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


1 127 940 000


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


4 800 000 000


1403


Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)


0


1404


Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)


23 276


1405


Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices


168 407


1406


Impôt sur la fortune immobilière


3 094 517 338


1407


Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


28 420 067


1408


Prélèvements sur les entreprises d'assurance


166 981 751


1409


Taxe sur les salaires


0


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


822 828


1411


Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


27 451 462


1412


Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


34 654 281


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


148 510 276


1415


Contribution des institutions financières


0


1416


Taxe sur les surfaces commerciales


240 601 099


1421


Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle


1 029 273


1427


Prélèvements de solidarité


15 634 906 822


1429


Taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport (écrêtement)


0


1430


Taxe sur les services numériques


881 600 000


1431


Taxe d'habitation sur les résidences principales


0


1439


Taxe sur le patrimoine financier


0


1440


Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus


650 000 000


1441


Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises


7 300 000 000


1442


Taxe sur les petits colis


400 000 000


1497


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises


4 041 291 801


1498


Cotisation foncière des entreprises


1 000 000


1499


Recettes diverses


1 311 300 179


15. Accises sur les énergies


25 290 133 401


1501


Accises sur les énergies (ex-TICPE)


17 469 533 401


1502


Accises sur les énergies (ex-TICGN)


2 226 300 000


1503


Accises sur les énergies (ex-TICFE)


5 585 300 000


1504


Autres taxes intérieures


9 000 000


16. Taxe sur la valeur ajoutée nette


99 805 199 715


1601


Taxe sur la valeur ajoutée nette


99 805 199 715


17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


42 913 820 990


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


471 303 447


1702


Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


241 186 681


1703


Mutations à titre onéreux de meubles corporels


239 536


1704


Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers


75 335 666


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


4 422 986 306


1706


Mutations à titre gratuit par décès


16 995 331 339


1707


Contribution de sécurité immobilière


814 607 244


1711


Autres conventions et actes civils


586 128 882


1712


Actes judiciaires et extrajudiciaires


0


1713


Taxe de publicité foncière


617 316 900


1714


Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurance en cas de décès


478 273 006


1715


Taxe additionnelle au droit de bail


0


1716


Recettes diverses et pénalités


322 226 234


1721


Timbre unique


495 000 000


1722


Taxe sur les véhicules de société


0


1723


Actes et écrits assujettis au timbre de dimension


0


1725


Permis de chasser


0


1726


Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules


1 270 000 000


1751


Droits d'importation


0


1752


Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité


0


1754


Autres droits et recettes accessoires


4 530 152


1755


Amendes et confiscations


42 903 860


1756


Taxe générale sur les activités polluantes


1 273 000 000


1757


Cotisation à la production sur les sucres


0


1758


Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac


0


1761


Taxe et droits de consommation sur les tabacs


78 000 000


1766


Garantie des matières d'or et d'argent


0


1768


Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


176 500 433


1769


Autres droits et recettes à différents titres


194 326 520


1773


Taxe sur les achats de viande


0


1774


Taxe spéciale sur la publicité télévisée


0


1776


Redevances sanitaires d'abattage et de découpage


49 327 696


1777


Taxe sur certaines dépenses de publicité


14 931 000


1780


Taxe de l'aviation civile


0


1781


Taxe sur les installations nucléaires de base


683 000 000


1782


Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


23 560 308


1785


Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)


3 233 000 000


1786


Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos


991 544 429


1787


Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques


434 990 196


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


1 041 745 542


1789


Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne


125 826 524


1790


Redevance sur les paris hippiques en ligne


0


1796


Taxe sur les rachats d'actions


200 000 000


1797


Taxe sur les transactions financières


2 630 000 000


1798


Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1799


Autres taxes


4 926 699 089


18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat


-10 461 709 884


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée


-10 461 709 884


2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées


5 175 212 567


2110


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


1 257 454 531


2116


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


3 911 700 000


2199


Autres dividendes et recettes assimilées


6 058 036


22. Produits du domaine de l'Etat


1 359 819 260


2201


Revenus du domaine public non militaire


600 000 000


2202


Autres revenus du domaine public


9 000 000


2203


Revenus du domaine privé


314 152 593


2204


Redevances d'usage des fréquences radioélectriques


434 666 667


2209


Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires


0


2211


Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat


0


2212


Autres produits de cessions d'actifs


0


2299


Autres revenus du Domaine


2 000 000


23. Produits de la vente de biens et services


2 525 138 796


2301


Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


677 333 333


2303


Autres frais d'assiette et de recouvrement


995 750 997


2304


Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne


33 719 302


2305


Produits de la vente de divers biens


21 630


2306


Produits de la vente de divers services


3 649 187


2399


Autres recettes diverses


814 664 347


24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


7 863 713 959


2401


Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers


216 427 403


2402


Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social


26 383 753


2403


Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


46 259 644


2409


Intérêts des autres prêts et avances


163 242 000


2411


Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile


184 000 000


2412


Autres avances remboursables sous conditions


0


2413


Reversement au titre des créances garanties par l'Etat


13 483 162


2499


Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées


7 213 917 997


25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


2 695 870 585


2501


Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers


796 444 287


2502


Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence


708 326 831


2503


Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes


114 322 164


2504


Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat


11 815 651


2505


Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires


1 048 281 302


2510


Frais de poursuite


5 051 373


2511


Frais de justice et d'instance


7 503 411


2512


Intérêts moratoires


17 292


2513


Pénalités


4 108 274


26. Divers


9 280 348 936


2601


Reversements de Natixis


0


2602


Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur


401 700 000


2603


Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


790 000 000


2604


Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat


329 720 000


2611


Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires


289 355 000


2612


Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion


13 810 903


2613


Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


3 938


2614


Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne


0


2615


Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne


32 628


2616


Frais d'inscription


7 076 744


2617


Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives


6 262 809


2618


Remboursement des frais de scolarité et accessoires


5 752 308


2620


Récupération d'indus


63 324 964


2621


Recouvrements après admission en non-valeur


125 082 363


2622


Divers versements de l'Union européenne


6 140 000 000


2623


Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


101 012 363


2624


Intérêts divers (hors immobilisations financières)


51 849 207


2625


Recettes diverses en provenance de l'étranger


3 439 916


2626


Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)


3 963 753


2627


Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées


0


2697


Recettes accidentelles


378 114 827


2698


Produits divers


106 000 000


2699


Autres produits divers


463 847 213


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


44 824 085 404


3101


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


27 405 973 591


3103


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


3 575 438


3104


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


15 000 000


3106


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)


7 866 719 297


3107


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


896 979 349


3108


Dotation élu local


183 000 000


3109


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse


42 946 742


3111


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


431 738 376


3112


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317 000


3113


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186 000


3118


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686 000


3119


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)


97 697 769


3120


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)


1 174 315 500


3121


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)


610 772 436


3122


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)


137 455


3123


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


370 103 970


3130


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


3 308 187


3131


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


107 000 000


3133


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822 000


3134


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


164 278 401


3135


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


48 020 649


3136


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane


27 000 000


3137


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage


122 559 085


3138


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française


90 552 000


3145


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels


3 983 647 589


3146


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises


3 000 000


3159


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


33 366 000


3160


Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles


33 201 983


3163


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties


17 393 977


3164


Prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette de taxe d'habitation sur les résidences secondaires


94 786 610


3168


Prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les retards de versement de la taxe d'aménagement


0


32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


28 439 880 549


3201


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne


28 439 880 549


4. Fonds de concours et attributions de produits


6 142 822 550


Fonds de concours et attributions de produits


6 142 822 550

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Numéro

de ligne


Intitulé de la recette


Évaluation pour 2026


1. Recettes fiscales


363 603 010 919


11


Impôt net sur le revenu


99 836 208 951


12


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


2 414 300 000


13


Impôt net sur les sociétés


61 628 838 886


13 bis


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 411 000 000


13 ter


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


374 000 000


13 quater


Impôt minimum mondial à 15 % - pilier 2


500 000 000


14


Autres impôts directs et taxes assimilées


39 891 218 860


15


Accises sur les énergies


25 290 133 401


16


Taxe sur la valeur ajoutée nette


99 805 199 715


17


Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


42 913 820 990


18


Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat


-10 461 709 884


2. Recettes non fiscales


28 900 104 103


21


Dividendes et recettes assimilées


5 175 212 567


22


Produits du domaine de l'Etat


1 359 819 260


23


Produits de la vente de biens et services


2 525 138 796


24


Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


7 863 713 959


25


Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


2 695 870 585


26


Divers


9 280 348 936


Total des recettes fiscales et non fiscales


392 503 115 022


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


73 263 965 953


31


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


44 824 085 404


32


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


28 439 880 549


Total des recettes, nettes des prélèvements


319 239 149 069


4. Fonds de concours et attributions de produits


6 142 822 550

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)



Intitulé de la recette


Évaluation pour 2026


Contrôle et exploitation aériens


2 819 490 268


Redevances de route


1 866 561 929


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole


264 271 624


Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer


47 700 000


Redevances de surveillance et de certification


30 000 000


Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers)


545 458 427


Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers


0


Contribution Bâle-Mulhouse


9 561 675


Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers


7 013 134


Recettes diverses


3 500 000


Produit de cession d'actif


0


Total des recettes et des ressources de financement


2 774 066 789


Fonds de concours et attributions de produits


45 423 479


Publications officielles et information administrative


175 300 000


Bulletin officiel des annonces des marchés publics


65 000 000


Bulletin des annonces légales et obligatoires


6 600 000


Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales


100 000 000


Journal officiel de la République française - Lois et Décrets


0


Vente de publications et abonnements


1 000 000


Prestations et travaux d'édition


1 900 000


Autres activités


800 000


Produit de cession d'actif


0


Total des recettes et des ressources de financement


175 300 000


Fonds de concours et attributions de produits


0

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



Numéro

de ligne


Intitulé de la recette


Évaluation pour 2026


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 928 700 107


Section : Contrôle automatisé


344 340 107


01


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


344 340 107


02


Recettes diverses ou accidentelles


Section : Circulation et stationnement routiers


1 584 360 000


03


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


170 000 000


04


Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation


1 414 360 000


05


Recettes diverses ou accidentelles


Développement agricole et rural


146 000 000


01


Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles


146 000 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


381 901 000


01


Fraction du produit de l'accise sur l'électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


381 901 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


270 000 000


01


Produits des cessions immobilières


160 000 000


02


Produits de redevances domaniales


110 000 000


Participations financières de l'Etat


5 383 692 655


01


Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement


3 225 300 001


02


Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat


03


Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation


04


Remboursement de créances rattachées à des participations financières


05


Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale


180 000 000


06


Versement du budget général


1 978 392 654


Pensions


69 365 610 595


Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


66 077 244 637


01


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


4 858 448 372


02


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


6 043 821


03


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


890 091 061


04


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


27 656 152


05


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


70 032 376


06


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


46 876 895


07


Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


323 991 541


08


Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


3 652 820


09


Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études


3 200 000


10


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


15 490 286


11


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


0


12


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


116 763 268


14


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes


39 411 455


21


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


36 439 171 965


22


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


43 591 903


23


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


6 743 000 838


24


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


125 664 963


25


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


430 570 076


26


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


279 552 834


27


Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


1 312 809 951


28


Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


6 207 320


32


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


13 037 079


33


Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité


176 530 475


34


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes


295 588 784


41


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


1 004 363 258


42


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


105 087


43


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


2 628 899


44


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


1 058 198


45


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


865 764


47


Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


63 365 545


48


Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


6 249


49


Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études


1 200 000


51


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


10 531 243 365


52


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


1 212 779


53


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


18 226 573


54


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


7 085 356


55


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


3 091 852


57


Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


787 207 477


58


Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


61


Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010


432 000 000


62


Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste


63


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils


1 200 000


64


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires


65


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils


920 000 000


66


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires


0


67


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils


15 000 000


68


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires


9 000 000


69


Autres recettes diverses


11 000 000


Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


2 117 942 237


71


Cotisations salariales et patronales


275 607 127


72


Contribution au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) et au fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)


1 721 720 380


73


Compensations inter-régimes généralisée et spécifique


108 000 000


74


Recettes diverses


12 570 641


75


Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives


44 089


Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 170 423 721


81


Financement de la retraite du combattant : participation du budget général


463 983 167


82


Financement de la retraite du combattant : autres moyens


83


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général


160 000


84


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens


85


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général


603 500


86


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens


87


Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général


617 370 506


88


Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens


89


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général


17 700 000


90


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens


91


Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général


58 719 010


92


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général


15 641


93


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général


11 813 897


94


Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général


58 000


95


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives


96


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives


97


Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives


98


Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses


Total des recettes


77 475 904 357

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



Numéro

de ligne


Intitulé de la recette


Évaluation pour 2026


Accords monétaires internationaux


0


01


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine


02


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale


03


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores


Avances à l'audiovisuel public


3 848 312 945


01


Recettes


3 848 312 945


Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution


135 506 566 623


Section : Avances aux collectivités et établissements publics et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution


0


01


Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales


02


Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales


03


Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)


04


Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)


05


Remboursement des avances aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la Constitution


11


Remboursement des avances destinées à soutenir la Nouvelle-Calédonie


Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


135 506 566 623


05


Recettes diverses


62 641 091 732


09


Taxe d'habitation et taxes annexes


3 821 332 659


10


Taxes foncières et taxes annexes


56 701 402 081


11


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises


347 694 901


12


Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes


11 995 045 250


Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19


0


13


Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19


Prêts à des Etats étrangers


432 160 761


Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


267 855 717


01


Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


267 855 717


Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


42 805 044


02


Remboursement de prêts du Trésor


42 805 044


Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers


121 500 000


03


Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement


121 500 000


Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro


0


04


Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


159 325 178


Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


0


02


Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat


04


Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement


Section : Prêts pour le développement économique et social


159 325 178


05


Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel


30 000 000


06


Prêts pour le développement économique et social


110 177 446


07


Prêts à la filière automobile


09


Prêts aux petites et moyennes entreprises


12


Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir


19 147 732


Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


10


Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

ou par le conflit en Ukraine


0


11


Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine


Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


9 742 110 140


01


Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


9 000 000 000


03


Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


230 795 799


04


Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'Etat


331 655 832


05


Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex


15 000 000


06


Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité


94 658 509


07


Remboursement des prêts octroyés à Ile-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19


60 000 000


08


Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19


10


Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens


10 000 000


Total des recettes


149 688 475 647

ÉTAT B

(Article 148 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Mission / Programme


Autorisations d'engagement


Crédits de paiement


Action extérieure de l'Etat


3 449 452 613


3 454 425 325


Action de la France en Europe et dans le monde


2 685 599 416


2 690 168 428


Dont titre 2


1 385 974 708


1 385 974 708


Diplomatie culturelle et d'influence


611 326 220


611 326 220


Français à l'étranger et affaires consulaires


152 526 977


152 930 677


Administration générale et territoriale de l'Etat


4 996 176 839


5 081 543 463


Administration territoriale de l'Etat


2 789 623 725


2 739 049 891


Dont titre 2


2 149 963 134


2 149 963 134


Vie politique


299 561 626


300 925 020


Dont titre 2


15 222 943


15 222 943


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


1 906 991 488


2 041 568 552


Dont titre 2


898 254 925


898 254 925


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


4 088 479 055


4 125 856 189


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


2 163 980 928


2 188 026 962


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


833 796 454


832 757 173


Dont titre 2


369 807 303


369 807 303


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


641 701 673


656 072 054


Dont titre 2


566 607 893


566 607 893


Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)


449 000 000


449 000 000


Aide publique au développement


4 326 429 075


3 569 384 015


Aide économique et financière au développement


1 301 608 758


1 238 281 282


Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement


100 000 000


100 000 000


Solidarité à l'égard des pays en développement


1 081 134 613


1 493 102 733


Restitution des “biens mal acquis”


0


0


Fonds de solidarité pour le développement


1 843 685 704


738 000 000


Cohésion des territoires


22 453 358 470


22 570 898 614


Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables


3 046 689 925


3 071 443 369


Aide à l'accès au logement


16 572 135 643


16 572 135 643


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


1 838 343 472


1 945 445 390


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


279 617 180


265 029 580


Dont titre 2


8 107 239


8 107 239


Politique de la ville


636 746 960


636 746 960


Dont titre 2


19 143 320


19 143 320


Interventions territoriales de l'Etat


79 825 290


80 097 672


Conseil et contrôle de l'Etat


833 454 344


866 116 724


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


535 649 724


565 522 614


Dont titre 2


462 581 368


462 581 368


Conseil économique, social et environnemental


33 956 438


34 002 566


Dont titre 2


27 791 045


27 791 045


Cour des comptes et autres juridictions financières


263 848 182


266 591 544


Dont titre 2


242 247 396


242 247 396


Crédits non répartis


775 000 000


475 000 000


Provision relative aux rémunérations publiques


350 000 000


350 000 000


Dont titre 2


350 000 000


350 000 000


Dépenses accidentelles et imprévisibles


425 000 000


125 000 000


Culture


3 753 177 973


3 744 547 181


Patrimoines


1 059 487 499


1 137 477 968


Création


1 068 252 592


997 839 481


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


756 197 373


741 129 048


Soutien aux politiques du ministère de la culture


869 240 509


868 100 684


Dont titre 2


763 632 585


763 632 585


Défense


92 828 480 008


66 475 476 236


Environnement et prospective de la politique de défense


2 728 517 446


2 268 486 422


Préparation et emploi des forces


17 140 280 154


15 745 132 934


Soutien de la politique de la défense


25 829 414 081


25 616 379 571


Dont titre 2


23 831 227 901


23 831 227 901


Équipement des forces


47 130 268 327


22 845 477 309


Direction de l'action du Gouvernement


1 020 763 341


1 052 475 340


Coordination du travail gouvernemental


882 040 008


912 311 113


Dont titre 2


316 889 793


316 889 793


Protection des droits et libertés


138 723 333


140 164 227


Dont titre 2


69 996 998


69 996 998


Écologie, développement et mobilité durables


25 420 999 117


22 762 823 002


Infrastructures et services de transports


5 902 083 605


4 607 896 985


Affaires maritimes, pêche et aquaculture


350 283 839


309 702 930


Paysages, eau et biodiversité


375 462 320


391 492 384


Expertise, information géographique et météorologie


668 201 542


668 201 542


Prévention des risques


2 597 898 812


1 458 914 694


Énergie, climat et après-mines


1 108 832 788


1 126 145 522


Service public de l'énergie


10 089 815 055


9 583 676 708


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


3 147 975 022


3 199 291 630


Dont titre 2


2 916 787 954


2 916 787 954


Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires


837 487 500


1 069 932 447


Sûreté nucléaire et radioprotection


342 958 634


347 568 160


Dont titre 2


228 831 827


228 831 827


Écologie - mise en extinction du plan de relance


0


0


Économie


3 658 522 845


3 512 606 546


Développement des entreprises et régulations


2 490 703 252


2 080 478 519


Dont titre 2


431 192 560


431 192 560


Plan “France Très haut débit”


15 906 709


282 279 410


Statistiques et études économiques


487 633 783


484 053 649


Dont titre 2


411 473 058


411 473 058


Stratégies économiques


664 279 101


665 794 968


Dont titre 2


149 139 453


149 139 453


Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat”


0


0


Engagements financiers de l'Etat


60 162 529 569


60 341 209 199


Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


58 615 000 000


58 615 000 000


Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)


790 362 961


790 362 961


Épargne


96 166 608


96 166 608


Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat (crédits évaluatifs)


661 000 000


661 000 000


Dotation du Mécanisme européen de stabilité


0


0


Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement


0


0


Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque


0


178 679 630


Enseignement scolaire


89 600 182 989


89 621 003 132


Enseignement scolaire public du premier degré


27 909 698 125


27 912 141 280


Dont titre 2


27 854 974 129


27 854 974 129


Enseignement scolaire public du second degré


40 001 674 964


40 001 618 399


Dont titre 2


39 646 484 228


39 646 484 228


Vie de l'élève


8 056 791 414


8 060 719 293


Dont titre 2


5 631 528 394


5 631 528 394


Enseignement privé du premier et du second degrés


8 870 663 738


8 870 628 702


Dont titre 2


7 974 120 679


7 974 120 679


Soutien de la politique de l'éducation nationale


3 012 678 543


3 045 962 854


Dont titre 2


2 199 743 616


2 199 743 616


Enseignement technique agricole


1 748 676 205


1 729 932 604


Dont titre 2


1 149 864 516


1 149 864 516


Gestion des finances publiques


11 154 826 960


11 017 882 630


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


8 280 989 334


8 211 144 387


Dont titre 2


6 964 133 632


6 964 133 632


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


1 040 365 075


991 979 132


Dont titre 2


540 525 394


540 525 394


Facilitation et sécurisation des échanges


1 833 472 551


1 814 759 111


Dont titre 2


1 387 045 629


1 387 045 629


Immigration, asile et intégration


2 209 012 154


2 130 584 454


Immigration et asile


1 845 004 221


1 766 727 085


Intégration et accès à la nationalité française


364 007 933


363 857 369


Investir pour la France de 2030


450 000 000


4 397 829 332


Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche


0


200 693 126


Valorisation de la recherche


0


32 161 600


Accélération de la modernisation des entreprises


0


136 660 000


Financement des investissements stratégiques


0


2 653 875 009


Financement structurel des écosystèmes d'innovation


450 000 000


1 374 439 597


Justice


12 589 508 226


12 966 577 407


Justice judiciaire


4 676 346 716


4 742 409 588


Dont titre 2


3 237 994 681


3 237 994 681


Administration pénitentiaire


5 163 002 256


5 505 481 850


Dont titre 2


3 577 268 990


3 577 268 990


Protection judiciaire de la jeunesse


1 156 380 495


1 149 682 851


Dont titre 2


709 749 261


709 749 261


Accès au droit et à la justice


806 477 202


806 651 453


Conduite et pilotage de la politique de la justice


781 839 515


755 917 817


Dont titre 2


260 250 459


260 250 459


Conseil supérieur de la magistrature


5 462 042


6 433 848


Dont titre 2


3 978 491


3 978 491


Médias, livre et industries culturelles


720 520 782


702 973 552


Presse et médias


363 312 610


362 329 698


Livre et industries culturelles


357 208 172


340 643 854


Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation


1 722 607 274


1 729 987 774


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation


1 646 183 426


1 653 563 926


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


76 423 848


76 423 848


Dont titre 2


1 508 987


1 508 987


Outre-mer


3 552 530 220


3 277 446 171


Emploi outre-mer


2 173 502 659


2 136 442 391


Dont titre 2


213 051 761


213 051 761


Conditions de vie outre-mer


1 379 027 561


1 141 003 780


Pouvoirs publics


1 140 179 221


1 140 179 221


Présidence de la République


122 563 852


122 563 852


Assemblée nationale


607 647 569


607 647 569


Sénat


353 470 900


353 470 900


La Chaîne parlementaire


35 596 900


35 596 900


Indemnités des représentants français au Parlement européen


0


0


Conseil constitutionnel


20 000 000


20 000 000


Haute Cour


0


0


Cour de justice de la République


900 000


900 000


Recherche et enseignement supérieur


32 072 643 046


31 633 945 500


Formations supérieures et recherche universitaire


15 767 236 315


15 724 196 101


Dont titre 2


450 978 971


450 978 971


Vie étudiante


3 289 724 855


3 274 887 522


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


8 527 633 575


8 176 112 918


Recherche spatiale


1 830 751 132


1 830 751 132


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


1 473 952 114


1 482 022 164


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


565 921 736


569 921 736


Recherche duale (civile et militaire)


149 413 489


149 413 489


Enseignement supérieur et recherche agricoles


468 009 830


426 640 438


Dont titre 2


269 023 864


269 023 864


Régimes sociaux et de retraite


6 067 878 084


6 067 878 084


Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


4 185 882 889


4 185 882 889


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


811 267 991


811 267 991


Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers


1 070 727 204


1 070 727 204


Relations avec les collectivités territoriales


3 788 407 721


3 959 044 081


Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements


3 477 649 981


3 642 120 563


Concours spécifiques et administration


310 757 740


316 923 518


Remboursements et dégrèvements


145 600 362 742


145 600 362 742


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


141 174 362 742


141 174 362 742


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


4 426 000 000


4 426 000 000


Santé


1 884 803 278


1 888 133 258


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


426 503 278


429 833 258


Dont titre 2


700 000


700 000


Protection maladie


1 216 300 000


1 216 300 000


Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR)


242 000 000


242 000 000


Sécurités


26 477 801 043


25 844 617 241


Police nationale


14 289 535 306


13 837 870 897


Dont titre 2


12 066 407 605


12 066 407 605


Gendarmerie nationale


11 122 701 534


11 054 908 790


Dont titre 2


9 137 624 242


9 137 624 242


Sécurité et éducation routières


78 622 634


77 115 152


Sécurité civile


986 941 569


874 722 402


Dont titre 2


250 131 179


250 131 179


Solidarité, insertion et égalité des chances


31 277 760 980


31 281 524 154


Inclusion sociale et protection des personnes


14 783 943 490


14 785 155 974


Dont titre 2


3 400 000


3 400 000


Handicap et dépendance


16 395 169 900


16 397 720 590


Égalité entre les femmes et les hommes


98 647 590


98 647 590


Sport, jeunesse et vie associative


1 609 483 738


1 258 895 900


Sport


561 761 194


548 252 527


Dont titre 2


134 338 185


134 338 185


Jeunesse et vie associative


647 014 895


647 014 895


Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030


400 707 649


63 628 478


Transformation et fonction publiques


537 213 328


518 293 247


Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs


217 292 748


200 671 667


Transformation publique


42 552 313


38 552 313


Dont titre 2


1 500 000


1 500 000


Fonction publique


224 511 084


226 212 084


Dont titre 2


290 000


290 000


Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques


52 857 183


52 857 183


Dont titre 2


52 857 183


52 857 183


Travail, emploi et administration des ministères sociaux


20 026 687 591


20 820 551 935


Accès et retour à l'emploi


6 807 359 682


6 886 589 997


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


11 210 281 802


11 804 336 961


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


40 590 807


76 324 840


Soutien des ministères sociaux


1 968 455 300


2 053 300 137


Dont titre 2


1 077 279 008


1 077 279 008


Total


620 249 232 626


593 890 071 649

ÉTAT C

(Article 149 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

(En euros)



Mission / Programme


Autorisations d'engagement


Crédits de paiement


Contrôle et exploitation aériens


2 545 536 291


2 425 536 292


Soutien aux prestations de l'aviation civile


1 712 334 320


1 697 584 442


Dont titre 2


1 465 867 161


1 465 867 161


Navigation aérienne


785 323 267


681 437 903


Transports aériens, surveillance et certification


47 878 704


46 513 947


Publications officielles et information administrative


145 694 294


147 413 671


Édition et diffusion


42 463 468


43 728 845


Pilotage et ressources humaines


103 230 826


103 684 826


Dont titre 2


50 914 751


50 914 751


Total


2 691 230 585


2 572 949 963

ÉTAT D

(Article 150 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



Mission / Programme


Autorisations d'engagement


Crédits de paiement


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 928 700 107


1 928 700 107


Structures et dispositifs de sécurité routière


344 340 107


344 340 107


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


26 180 665


26 180 665


Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières


806 735 047


806 735 047


Désendettement de l'Etat


751 444 288


751 444 288


Développement agricole et rural


171 000 000


171 000 000


Développement et transfert en agriculture


67 930 000


67 930 000


Recherche appliquée et innovation en agriculture


103 070 000


103 070 000


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


358 300 000


358 300 000


Électrification rurale


355 300 000


355 300 000


Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées


3 000 000


3 000 000


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


204 000 000


315 500 000


Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat


0


0


Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat


204 000 000


315 500 000


Participations financières de l'Etat


5 383 692 655


5 383 692 655


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat


5 383 692 655


5 383 692 655


Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


0


0


Pensions


69 929 601 174


69 929 601 174


Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


66 656 468 653


66 656 468 653


Dont titre 2


66 653 518 653


66 653 518 653


Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


2 102 708 800


2 102 708 800


Dont titre 2


2 095 816 567


2 095 816 567


Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 170 423 721


1 170 423 721


Dont titre 2


17 700 000


17 700 000


Total


77 975 293 936


78 086 793 936

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



Mission / Programme


Autorisations d'engagement


Crédits de paiement


Accords monétaires internationaux


0


0


Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine


0


0


Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


0


Relations avec l'Union des Comores


0


0


Avances à l'audiovisuel public


3 863 312 945


3 863 312 945


France Télévisions


2 425 577 000


2 425 577 000


ARTE France


298 114 886


298 114 886


Radio France


648 033 908


648 033 908


France Médias Monde


303 883 551


303 883 551


Institut national de l'audiovisuel


103 461 144


103 461 144


TV5 Monde


84 242 456


84 242 456


Programme de transformation


0


0


Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution


135 901 446 995


135 901 446 995


Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution


206 000 000


206 000 000


Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


135 695 446 995


135 695 446 995


Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19


0


0


Prêts à des États étrangers


811 793 211


1 140 433 663


Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


600 000 000


828 640 452


Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France


211 793 211


211 793 211


Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers


0


100 000 000


Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


0


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


365 050 000


515 050 000


Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


50 000


50 000


Prêts pour le développement économique et social


75 000 000


75 000 000


Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie


290 000 000


290 000 000


Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir


0


0


Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


150 000 000


Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine


0


0


Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


9 295 000 000


9 295 000 000


Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


9 000 000 000


9 000 000 000


Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


210 000 000


210 000 000


Prêts et avances à des services de l'Etat


30 000 000


30 000 000


Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex


15 000 000


15 000 000


Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité


0


0


Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19


0


0


Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19


0


0


Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens


40 000 000


40 000 000


Total


150 236 603 151


150 715 243 603

ÉTAT E

(Article 152 de la loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)



Numéro

du compte


Intitulé du compte


Autorisation

de découvert


901


Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires


125 000 000


912


Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire


23 000 000


910


Couverture des risques financiers de l'Etat


528 000 000


902


Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat


0


903


Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat


21 200 000 000


Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie


19 500 000 000


Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme


1 700 000 000


904


Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés


0


907


Opérations commerciales des domaines


0


909


Régie industrielle des établissements pénitentiaires


609 800


915


Soutien financier au commerce extérieur


0


Total


21 876 609 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)



Numéro

du compte


Intitulé du compte


Autorisation

de découvert


951


Émission des monnaies métalliques


0


952


Opérations avec le Fonds monétaire international


0


953


Pertes et bénéfices de change


175 000 000


Total


175 000 000

ÉTAT F

RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION

(La présente annexe, destinée à l'information des parlementaires, récapitule le montant des crédits de paiement de chaque mission et les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par chaque mission. Le Gouvernement, tirant les conséquences des votes intervenus à l'Assemblée nationale et au Sénat au cours de l'examen du projet de loi et des informations dont il dispose par ailleurs, a établi la présente version rectifiée de cette annexe.)

(En euros)



I. - BUDGET GÉNÉRAL


Action extérieure de l'Etat


31 911 272 204


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


31 483 729 482


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


3 026 882 603


Dont dépenses d'investissement


90 971 516


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


50 000


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


16 916 330


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Prélèvements sur recettes


28 439 880 549


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


427 542 722


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


427 542 722


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


427 542 722


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Administration générale et territoriale de l'Etat


5 426 810 633


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


5 050 706 348


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


4 992 172 178


Dont dépenses d'investissement


525 968 333


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


58 534 170


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


376 104 285


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


89 371 285


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


35 071 285


Dont subventions pour charges d'investissement


54 300 000


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


286 733 000


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


17 000 038 642


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


15 858 082 478


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


3 491 225 290


Dont dépenses d'investissement


54 134 771


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


9 211 000 000


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


40 857 188


Dépenses fiscales concourant à la mission**


3 115 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


1 141 956 164


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


634 630 899


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


578 019 403


Dont subventions pour charges d'investissement


56 611 496


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


507 325 265


Aide publique au développement


4 710 817 678


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


4 710 817 678


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


3 569 384 015


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


1 140 433 663


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission**


1 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Cohésion des territoires


35 738 129 342


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


34 484 921 907


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


22 258 694 179


Dont dépenses d'investissement


2 280 000


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


549 227 728


Dépenses fiscales concourant à la mission**


11 677 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


1 253 207 435


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


312 204 435


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


270 501 435


Dont subventions pour charges d'investissement


41 703 000


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


941 003 000


Conseil et contrôle de l'Etat


871 928 766


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


871 928 766


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


866 116 724


Dont dépenses d'investissement


27 665 605


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


5 812 042


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Crédits non répartis


475 000 000


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


475 000 000


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


475 000 000


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Culture


4 936 252 181


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


3 647 815 959


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


2 464 610 959


Dont dépenses d'investissement


293 680 879


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


1 205 000


Dépenses fiscales concourant à la mission**


1 182 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


1 288 436 222


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


1 279 936 222


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


1 124 729 348


Dont subventions pour charges d'investissement


153 558 358


Dont dotation en fonds propres


1 648 516


Ressources affectées***


8 500 000


Défense


67 078 015 403


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


66 427 711 100


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


65 825 171 933


Dont dépenses d'investissement


23 745 400 478


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


464 539 167


Dépenses fiscales concourant à la mission**


138 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


650 304 303


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


650 304 303


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


524 306 670


Dont subventions pour charges d'investissement


125 997 633


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Direction de l'action du Gouvernement


1 125 522 168


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


1 045 311 262


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


972 264 434


Dont dépenses d'investissement


140 664 270


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


72 046 828


Dépenses fiscales concourant à la mission**


1 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


80 210 906


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


80 210 906


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


77 418 614


Dont subventions pour charges d'investissement


2 792 292


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Écologie, développement et mobilité durables


40 665 862 269


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


31 820 676 840


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


20 487 574 380


Dont dépenses d'investissement


196 512 131


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


508 300 000


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


3 573 802 460


Dépenses fiscales concourant à la mission**


7 251 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


8 845 185 429


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


2 275 248 622


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


2 246 557 711


Dont subventions pour charges d'investissement


28 690 911


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


6 569 936 807


Économie


23 424 172 140


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


22 134 430 727


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


3 363 381 133


Dont dépenses d'investissement


200 000


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


5 748 692 655


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


9 356 939


Dépenses fiscales concourant à la mission**


13 013 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


1 289 741 413


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


149 225 413


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


149 225 413


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


1 140 516 000


Engagements financiers de l'Etat


68 229 153 487


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


68 229 153 487


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


60 341 209 199


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


961 444 288


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


11 500 000


Dépenses fiscales concourant à la mission**


6 915 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Enseignement scolaire


89 641 103 132


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


89 494 812 258


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


89 474 712 258


Dont dépenses d'investissement


171 290 587


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


20 100 000


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


146 290 874


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


146 290 874


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


142 046 303


Dont subventions pour charges d'investissement


958 404


Dont dotation en fonds propres


3 286 167


Ressources affectées***


-


Gestion des finances publiques


11 384 141 250


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


11 384 141 250


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


11 017 882 630


Dont dépenses d'investissement


303 137 686


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


315 500 000


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


32 758 620


Dépenses fiscales concourant à la mission**


18 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Immigration, asile et intégration


2 208 437 309


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


1 820 776 693


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


1 742 923 838


Dont dépenses d'investissement


194 120 216


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


77 852 855


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


387 660 616


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


387 660 616


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


376 285 616


Dont subventions pour charges d'investissement


11 375 000


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Investir pour la France de 2030


4 397 829 332


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


4 397 829 332


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


4 397 829 332


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Justice


13 045 329 399


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


12 855 184 552


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


12 849 392 560


Dont dépenses d'investissement


1 092 059 856


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


5 791 992


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


190 144 847


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


117 184 847


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


116 264 847


Dont subventions pour charges d'investissement


920 000


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


72 960 000


Médias, livre et industries culturelles


5 501 286 497


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


5 118 938 485


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


399 625 540


Dont dépenses d'investissement


7 000 000


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


3 863 312 945


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission**


856 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


382 348 012


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


303 348 012


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


262 805 057


Dont subventions pour charges d'investissement


40 542 955


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


79 000 000


Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation


2 305 422 774


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


2 220 677 739


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


1 645 242 739


Dont dépenses d'investissement


180 000


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


12 435 000


Dépenses fiscales concourant à la mission**


563 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


84 745 035


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


84 745 035


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


75 814 535


Dont subventions pour charges d'investissement


8 930 500


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Outre-mer


8 473 777 671


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


8 456 032 088


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


3 259 700 588


Dont dépenses d'investissement


17 043 976


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


52 331 500


Dépenses fiscales concourant à la mission**


5 144 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


17 745 583


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


17 745 583


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


17 745 583


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Pouvoirs publics


1 140 179 221


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


1 140 179 221


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


1 140 179 221


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Recherche et enseignement supérieur


40 862 152 570


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


15 494 034 535


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


6 756 227 465


Dont dépenses d'investissement


41 238 191


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


39 807 070


Dépenses fiscales concourant à la mission**


8 698 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


25 368 118 035


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


24 877 718 035


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


24 324 376 733


Dont subventions pour charges d'investissement


544 241 626


Dont dotation en fonds propres


9 099 676


Ressources affectées***


490 400 000


Régimes sociaux et de retraite


75 997 479 258


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


75 986 084 542


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


6 056 483 368


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


69 929 601 174


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


11 394 716


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


11 394 716


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


11 394 716


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Relations avec les collectivités territoriales


186 192 592 261


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


185 491 571 527


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


3 959 044 081


Dont dépenses d'investissement


10 544 673


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


136 708 182 042


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


260 000


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Prélèvements sur recettes


44 824 085 404


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


701 020 734


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


701 020 734


Remboursements et dégrèvements


145 600 362 742


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


145 600 362 742


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


145 600 362 742


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Santé


2 614 533 258


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


2 549 053 729


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


1 823 053 729


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


15 000 000


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission**


711 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


65 479 529


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


65 079 529


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


65 079 529


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


400 000


Sécurités


26 752 879 706


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


26 699 820 529


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


25 791 558 064


Dont dépenses d'investissement


1 053 813 596


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


370 520 772


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


423 741 693


Dépenses fiscales concourant à la mission**


114 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


53 059 177


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


53 059 177


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


48 132 889


Dont subventions pour charges d'investissement


3 000 000


Dont dotation en fonds propres


1 926 288


Ressources affectées***


-


Solidarité, insertion et égalité des chances


43 501 524 154


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


43 486 956 848


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


31 266 956 848


Dont dépenses d'investissement


-


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission**


12 220 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


14 567 306


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


14 567 306


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


14 567 306


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Sport, jeunesse et vie associative


6 156 019 900


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


5 347 726 908


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


690 711 908


Dont dépenses d'investissement


4 472 582


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


35 015 000


Dépenses fiscales concourant à la mission**


4 622 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


808 292 992


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


568 183 992


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


557 696 750


Dont subventions pour charges d'investissement


10 487 242


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


240 109 000


Transformation et fonction publiques


524 293 247


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


429 970 601


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


423 970 601


Dont dépenses d'investissement


171 067 127


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


6 000 000


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


94 322 646


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


94 322 646


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


50 315 304


Dont subventions pour charges d'investissement


44 007 342


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Travail, emploi et administration des ministères sociaux


45 100 050 728


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


30 724 073 161


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


18 111 142 193


Dont dépenses d'investissement


77 458 638


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


632 930 968


Dépenses fiscales concourant à la mission**


11 980 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


14 375 977 567


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


2 709 409 742


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


2 677 614 114


Dont subventions pour charges d'investissement


31 795 628


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


11 666 567 825


II. - BUDGETS ANNEXES


Contrôle et exploitation aériens


2 550 959 771


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


2 433 115 010


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


2 307 691 531


Dont dépenses d'investissement


265 503 908


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


30 000 000


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


45 423 479


Dépenses fiscales concourant à la mission**


50 000 000


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


117 844 761


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


117 844 761


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


106 783 465


Dont subventions pour charges d'investissement


11 061 296


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-


Publications officielles et information administrative


147 413 671


Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'Etat


147 413 671


Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs


147 413 671


Dont dépenses d'investissement


16 920 000


Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission


-


Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*


-


Dépenses fiscales concourant à la mission**


-


Moyens alloués aux opérateurs de l'Etat et autres organismes en charge de services publics


-


Crédits budgétaires revenant aux opérateurs


-


Dont subventions aux opérateurs pour charge de service public


-


Dont subventions pour charges d'investissement


-


Dont dotation en fonds propres


-


Ressources affectées***


-

* Les fonds de concours et attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2026. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances.

** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l'impôt qui serait dû en l'absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu'elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Les chiffrages présentés pour 2026 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2026. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2026 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ». Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, et ne sont pas actualisés au cours des débats.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d'euros (« ε »).

Par ailleurs, afin d'assurer une comparabilité d'une année sur l'autre, lorsqu'une dépense fiscale est non chiffrable (« nc ») en 2026, le montant pris en compte dans le total 2026 correspond au dernier chiffrage connu (montant 2025 ou 2024) ; si aucun montant n'est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s'avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n'est donc indiqué qu'à titre d'ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

*** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l'ensemble des taxes affectées plafonnées affectées à des opérateurs de l'Etat ou à des tiers en charge de missions de service public.

ÉTAT G

(Article 151 de la loi)

LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s'accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l'objectif du programme. Idem pour les indicateurs.

Action extérieure de l'Etat

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)

Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire (151)

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance au demandeur (151)

105 - Action de la France en Europe et dans le monde

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Poursuivre les efforts en faveur de l'égalité femme/homme

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]

Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux

Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales

Promouvoir les objectifs environnementaux à l'international

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires

Lutte contre la désinformation et communication stratégique

Veiller à la sécurité des Français à l'étranger

151 - Français à l'étranger et affaires consulaires

Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire [Stratégique]

Délai de transcription des actes d'état civil en consulat

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance au demandeur [Stratégique]

Nombre de documents délivrés par ETPT

Simplifier les démarches administratives

Dématérialisation des services consulaires

185 - Diplomatie culturelle et d'influence

Accroître la performance du dispositif d'aide à l'export

Accompagnement des acteurs économiques

Développer l'attractivité de la France

Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche

Attractivité de la France en termes d'investissements

Bourses du gouvernement français

Dynamiser les ressources externes

Autofinancement et partenariats

Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France

Diffusion de la langue française

Établissements du réseau de l'enseignement français à l'étranger

Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger

Administration générale et territoriale de l'Etat

Améliorer l'efficience immobilière

Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'Etat

Taux de féminisation dans les primo-nominations

216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Améliorer la performance des fonctions supports

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion des ressources humaines

Efficience immobilière

Engager une transformation du numérique

Efficience numérique

Optimiser la fonction juridique du ministère

Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'intérieur

Taux de réussite de l'Etat (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires

232 - Vie politique

Améliorer l'information des citoyens

Amélioration de l'acheminement de la propagande à l'électeur à la bonne adresse

Optimiser le délai de remboursement des candidats

Délai moyen du remboursement de la propagande électorale

Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne

Organiser les élections au meilleur coût

Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales

354 - Administration territoriale de l'Etat

Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures

Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA)

Délai de traitement des demandes de titre de séjour “talent”

Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance du titre de séjour au demandeur

Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre de séjour

Délai moyen de traitement des premières demandes d'admission au séjour

Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'Etat

Taux d'évolution de la surface de l'immobilier de bureaux

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'Etat sur le périmètre de l'ATE

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité

Nombre d'exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD

Taux d'exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires

Taux de contrôle des établissements exerçant une activité définie par l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure (CSI)

Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur

Élargir et diversifier les conditions d'accueil du public

Taux de connexions au site internet départemental de l'Etat

Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l'Etat (ATE)

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi

Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d'identité et passeports

Délais moyens d'instruction des titres

Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics

Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part

Renforcer l'attractivité de l'administration territoriale de l'Etat

Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)

Part des concours publics à l'agriculture au sein de l'excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles (149)

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (SAU) (149)

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement (206)

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)

149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]

Évolution des parts de marché françaises à l'international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole

Part des concours publics à l'agriculture au sein de l'excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (SAU) [Stratégique]

Volume de bois récolté rapporté à la production naturelle

Investir dans les territoires ruraux et les filières d'avenir

Part des bénéficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC

Part des surfaces forestières gérées de façon durable

Taux de bois contractualisés en forêt domaniale

Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques

Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus

206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production

Suivi de l'activité de l'ANSES

Suivi des non-conformités constatées lors des inspections

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement [Stratégique]

Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]

Promotion de l'ancrage territorial de l'alimentation

S'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire

Efficacité des services de contrôle sanitaire

Préparation à la gestion de risques sanitaires

215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction immobilière

Efficience de la fonction informatique

Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère

Taux d'utilisation des téléprocédures

Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières (secteur agricole et forestier)

381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Allègement du coût du travail de la main-d'œuvre saisonnière

Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l'emploi de la main-d'œuvre saisonnière agricole

Aide publique au développement

Renforcer l'évaluation et la redevabilité de l'action en matière de développement

Efficience de l'aide bilatérale

110 - Aide économique et financière au développement

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au développement

Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement

Effet de levier de l'activité de prêts de l'AFD

Frais de gestion du programme 110

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l'aide sur les zones prioritaires et les priorités stratégiques françaises

Part (en montant) de l'effort financier de l'Etat pour les pays les moins avancés puis les pays vulnérables

Part des prêts de l'AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires

209 - Solidarité à l'égard des pays en développement

Améliorer la redevabilité et l'efficacité de l'aide

Frais de gestion du programme 209

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l'aide sur les pays prioritaires

Part des crédits bilatéraux du programme dédiés aux priorités du CPPI

Part des crédits du programme destinés à des pays prioritaires

Part des crédits multilatéraux du programme dédiés aux priorités sectorielles du CCPI

Renforcer les partenariats

Évolution de l'APD support transitant par les collectivités territoriales françaises

Part de l'APD bilatérale française transitant par la société civile dans l'APD bilatérale française totale

Volume de l'activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l'Union européenne

Avances à l'audiovisuel public (Compte de concours financiers)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (372)

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (374)

841 - France Télévisions

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales

Qualité des programmes de fiction et d'information

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique

Audiences de France Télévisions

842 - ARTE France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

Audiences linéaire et non linéaire

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France

843 - Radio France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Charges de personnel

Index égalité femmes-hommes

Ressources propres

Résultat d'exploitation

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

Proposer une stratégie commune des formations musicales et de France Musique pour faire rayonner le patrimoine musical classique et promouvoir la création musicale contemporaine

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique

Audience des antennes de Radio France

Audience des offres numériques

Fréquentation des concerts donnés par les formations musicales produits par Radio France au sein de la Maison de la Radio et hors les murs

844 - France Médias Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat opérationnel récurrent

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience linéaire

Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation

845 - Institut national de l'audiovisuel

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public

Taux de migration sur robotique des contenus du dépôt légal encore stockés sur supports physiques

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Constituer et transmettre les savoirs et les compétences

Taux d'insertion professionnelle des diplômés

847 - TV5 Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Évolution des ressources propres

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience réelle

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales

848 - Programme de transformation

Contribuer à la transformation de l'audiovisuel public

Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)

833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine

Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions

Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine

Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales

834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

Assurer l'accès rapide des départements au mécanisme d'avances remboursables

Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires

Cohésion des territoires

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)

Taux d'effort net médian

Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté

Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement (177)

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV

Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique globale des logements

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)

Fluidité du parc de logements sociaux

Performance du dispositif DALO

Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires

Écart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale

109 - Aide à l'accès au logement

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale

Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc

112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l'Etat et les collectivités locales

Réduction du temps d'accès des usagers à une maison “France services” et amélioration du service rendu

Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires

Soutenir efficacement les collectivités en demande d'ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques

135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Améliorer et adapter la qualité du parc privé

Concours de l'ANAH à la réalisation de rénovations performantes

Couverture des enjeux de l'habitat privé liés à l'habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l'ANAH

Part des aides de l'ANAH à destination des ménages aux revenus modestes ou très modestes

Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre

Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires

Développement des pôles urbains d'intérêt national

Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d'Etat et locaux en recyclage de friches

Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique des logements sociaux

Économies d'énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par geste

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]

Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées

Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés

147 - Politique de la ville

Améliorer la qualité de l'habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine

Suivi de l'amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU

Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRU

Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires

Écart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes

162 - Interventions territoriales de l'Etat

Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise

Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement

Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse

Qualité des équipements structurants de la Corse

Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne

Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes

Réduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone

Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché

177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'Etat

Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement [Stratégique]

Conseil et contrôle de l'Etat

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)

Réduire les délais de jugement (165)

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d'asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant (165)

126 - Conseil économique, social et environnemental

Conseiller les pouvoirs publics

Origine des saisines

Participation citoyenne

Visibilité du CESE

Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités

Interagir avec les territoires

Participer à la transition sociale, écologique et éducative

Gestion environnementale du CESE

164 - Cour des comptes et autres juridictions financières

Assister les pouvoirs publics

Avis rendus par le Haut Conseil des finances publiques

Nombre d'auditions au Parlement

Nombre de rapports établis par les CRTC

Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]

Délais des travaux d'examen de la gestion

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]

Informer les citoyens

Publication des rapports

Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion

Suites données aux irrégularités

165 - Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Améliorer l'efficience des juridictions

Nombre d'affaires réglées par agent de greffe

Nombre d'affaires réglées par membre du Conseil d'Etat, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d'asile

Assurer l'efficacité du travail consultatif

Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d'Etat

Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles

Taux d'annulation des décisions juridictionnelles

Réduire les délais de jugement [Stratégique]

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d'asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant [Stratégique]

Proportion d'affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d'Etat, dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an à la Cour nationale du droit d'asile et au Tribunal du stationnement payant

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)

751 - Structures et dispositifs de sécurité routière

Assurer l'efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion

Disponibilité des radars

Évolution des vitesses moyennes

Taux de transformation des messages d'infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention

753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Assurer l'efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l'Etat

Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l'Etat en avis de contravention

Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)

Respect de la réglementation environnementale (614)

612 - Navigation aérienne

Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne

Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne

Améliorer la ponctualité des vols

Retard ATFM moyen par vol

Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]

Maturité de la gestion de la sécurité

Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien

Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile

Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques

Coût de la formation des élèves

Égalité entre les femmes et les hommes

Taux de femmes admises aux concours ENAC

Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe

Évolution de la dette brute

S'assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe

Taux de recouvrement des recettes du budget annexe

614 - Transports aériens, surveillance et certification

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile

Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de leurs résultats

Pourcentage d'inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]

Application des marchés carbone au transport aérien

Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]

Culture

Accroître l'accès du public au patrimoine national (175)

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (361)

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture (361)

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire (131)

Fréquentation des lieux subventionnés (131)

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle (361)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle (361)

131 - Création

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire [Stratégique]

Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]

Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l'étranger

Allongement de la diffusion des spectacles

Effort d'irrigation territoriale

Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création

Équilibre financier des structures

Promotion de l'emploi artistique

Trouver le bon équilibre entre production et diffusion

Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées

175 - Patrimoines

Accroître l'accès du public au patrimoine national [Stratégique]

Accessibilité des collections au public

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]

Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux

Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

Archéologie préventive : Proportion des dossiers d'aménagement reçus faisant l'objet d'un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d'un arrêté de prescription de fouilles préventives

Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques

Qualité de la maîtrise d'ouvrage Etat

Élargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics

Effet de levier de la participation financière de l'Etat dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas

Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales

224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture

Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien

Délai global de paiement

Index égalité professionnelle [Stratégique]

Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne

Taux de féminisation dans les nominations sur les emplois dits supérieurs

361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur [Stratégique]

Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture [Stratégique]

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Mesure de l'effort en faveur des territoires prioritaires (% des crédits)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Taux d'inscription au pass culture

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique

Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience

Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres

Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Défense

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)

Taux de réalisation des équipements (146)

144 - Environnement et prospective de la politique de défense

Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)

Taux d'avis émis dans les délais prescrits

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits

Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre

Développer des capacités spatiales et de défense souveraines

Taux de progression des études

Taux de réalisation des études

Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense

Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

146 - Équipement des forces

Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces

Efficience du processus de paiement

Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]

Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales

Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

Taux de réalisation des équipements [Stratégique]

178 - Préparation et emploi des forces

Commander des forces, aptes à comprendre et influencer

Efficacité du pré-positionnement des forces

États-majors tactiques

Exercices impliquant les états-majors

Signalements stratégiques

Volume de personnel militaire déployé

Entraîner les forces

Entraînement du domaine cyber

Entraînements du domaine spatial

Niveau de réalisation des activités et de l'entraînement

Préparer l'avenir

Réserve opérationnelle

Verdissement du parc des véhicules du ministère

Soutenir les forces

Améliorer le soutien du combattant

Coût de la fonction “restauration-hébergement”

Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

Disponibilité des matériels

Soutien des opérations par la DIRISI

Soutien du SSA aux opérations

212 - Soutien de la politique de la défense

Accompagner la politique d'égalité entre les femmes et les hommes

Index égalité professionnelle au sein du ministère des armées

Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure

Rationaliser le développement des projets informatiques

Respect des délais et des coûts des projets informatiques

Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles

Efficience de la fonction achat

Efficience immobilière du site de Balard

Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

Taux de reclassement du personnel militaire

Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées

Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)

775 - Développement et transfert en agriculture

Orienter l'action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l'accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d'outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences

Nombre d'agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE - 30 000)

Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d'agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE

776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture

Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l'émergence et l'appropriation d'innovations répondant aux enjeux d'une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale

Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles

Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen

Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques

Direction de l'action du Gouvernement

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'Etat (129)

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'Etat (129)

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)

Taux d'application des lois (129)

Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)

Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires (129)

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP (129)

129 - Coordination du travail gouvernemental

Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers

Ouverture et diffusion des données publiques

Qualité des démarches en ligne

Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement

Niveau d'information sur l'action du Gouvernement

Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues

Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies

Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'Etat [Stratégique]

Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'Etat [Stratégique]

Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h

Améliorer le délai d'instruction des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Délais moyens d'instruction et de paiement des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires

Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l'action des pouvoirs publics et préparer les réformes

Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]

Taux d'application des lois [Stratégique]

Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]

Optimiser le coût et la gestion des fonctions support

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement

Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires [Stratégique]

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP [Stratégique]

S'assurer de l'efficacité du financement des produits des ministères

Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l'année

Taux de projets financés par des fonds affectés à la DINUM ayant atteint leurs objectifs

308 - Protection des droits et libertés

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

Contribution de l'ARCOM aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au débat public

Délai moyen d'instruction des dossiers

Efficience de la gestion immobilière

Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés

Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées

Nombre de saisine et d'avertissement traité par agent

Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair

Autres autorités administratives indépendantes

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Commission du secret de la défense nationale (CSDN)

Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)

Délai moyen d'instruction des dossiers

Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Délai moyen d'instruction des dossiers et de transmission d'un avis au Gouvernement par la CNIL

Efficience de la gestion des dossiers

Suivi des mises en demeure de la CNIL

Défenseur des droits

Efficience de la gestion des dossiers traités

Taux d'effectivité du suivi des prises de position

Écologie, développement et mobilité durables

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement (181)

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) (181)

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)

Émissions de gaz à effet de serre par habitant (174)

113 - Paysages, eau et biodiversité

Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau

Masses d'eau en bon état

Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l'approvisionnement en eau potable

Préserver et restaurer la biodiversité

Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes

Préservation de la biodiversité ordinaire

Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature

SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

159 - Expertise, information géographique et météorologie

IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité

Appétence pour les données de l'IGN

Météo-France : disposer d'un système performant de prévision météorologique et d'avertissement des risques météorologiques

Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique

Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique

Contribuer à l'information publique relative à l'environnement et au développement durable

Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques

Financement de l'établissement par des ressources propres

Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques

174 - Énergie, climat et après-mines

Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie

Impact de l'usage du chèque énergie sur l'indicateur de précarité énergétique

Taux d'usage du chèque énergie

Maîtriser l'énergie en réduisant la consommation et en développant l'usage des énergies renouvelables

Économies d'énergie via le système CEE

Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME

Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l'atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d'énergie finale

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Nombre d'infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d'habitation

Nombre de contribuables ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition et la pose d'un système de recharge pour véhicule électrique

Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves

Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]

Émissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]

181 - Prévention des risques

Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement [Stratégique]

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) [Stratégique]

Réduire l'impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l'environnement

Efficacité du fonds économie circulaire

Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques

Prévention des inondations

Prévision des inondations

203 - Infrastructures et services de transports

Améliorer l'efficacité, l'attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Contribution à l'exploitation ramenée aux trains-kilomètres

Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)

Pourcentage de trains supprimés

Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes

Taux de remplissage

Améliorer la qualité des infrastructures de transports

Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferré

Etat des réseaux routier, ferroviaire et fluvial

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route

Contrôle des transports routiers

Part de marché des grands ports maritimes

Parts modales des transports non routiers

Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi

Embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA

Diminuer l'empreinte carbone des transports

Réduction de l'empreinte carbone des opérations de construction et de régénération des routes

Réduction des émissions du secteur du transport routier de marchandises

205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Mieux contrôler les activités de pêche

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches

Contrôles menés par les administrations de l'Etat dans le cadre de la politique commune des pêches

Efficacité des contrôles des pêches réalisés

Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime

Évolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritime

Taux d'emploi des anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formation

Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement

Contrôle des navires

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l'environnement marin

Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS

Taux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilités

217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Accompagner la politique d'égalité entre les femmes et les hommes

Index égalité femmes-hommes

Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement

Efficience de la gestion immobilière

235 - Sûreté nucléaire et radioprotection

Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l'information du public

Maîtrise des délais de délivrance des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)

Développer l'excellence de la recherche au niveau européen et international dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Production scientifique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)

345 - Service public de l'énergie

Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d'ici 2030

Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz (€/MWh)

Volume de biométhane injecté

Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030

Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité

Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)

Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d'effacements en 2028

Capacités d'effacements installées

Prix de clearing de l'appel d'offres effacements (AOE) contractualisé pour l'année par le gestionnaire du réseau public de transport public d'électricité (€/MW)

Développer une filière de l'hydrogène renouvelable et décarbonée

Compensation du différentiel entre les coûts de production de l'hydrogène décarboné et les coûts de production de l'hydrogène fossile (€/kg)

362 - Écologie - mise en extinction du plan de relance

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie

Taux de consommation des crédits

Assurer la transition énergétique des bâtiments publics

Économie d'énergie attendue

380 - Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds

Qualité du cadre de vie

Surface de friches recyclées

Surface de friches recyclées par million d'euros dépensé

Rénovation énergétique

Taux moyen d'économies d'énergie

Économie

Faciliter le développement des sites industriels

Nombre net de nouveaux sites industriels et d'extensions significatives de sites industriels

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises (134)

Écart de prix moyen de l'électricité pour les entreprises les plus consommatrices d'électricité entre la France et des pays tiers (134)

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)

134 - Développement des entreprises et régulations

Améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises

Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d'affaires à l'export généré par les entreprises accompagnées par Business France

Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés

Délai de transmission de 85 % des injonctions

Part des visites ayant donné lieu à des constats d'anomalie

Taux d'établissements contrôlés en délai de paiement qui appellent des suites correctives ou répressives

Développer l'attractivité touristique de la France

Évolution des recettes issues du tourisme

Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]

Écart de prix moyen de l'électricité pour les entreprises les plus consommatrices d'électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]

Effets de levier et d'entraînement des dispositifs de garantie

220 - Statistiques et études économiques

Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d'alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts

Dématérialisation des enquêtes

Faire parler les chiffres de l'INSEE et aller au-devant de tous les publics

Pertinence de l'INSEE du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr

Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques

Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens

305 - Stratégies économiques

Assurer l'efficacité du réseau international de la direction générale du Trésor

Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d'avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l'administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)

Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l'action des services économiques

Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales

Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture

Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes

Assurer un traitement efficace du surendettement

Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement

Efficience du traitement des dossiers de surendettement

343 - Plan “France Très haut débit”

Généralisation de la couverture en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2025

Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l'année N dans la zone d'initiative publique France entière

Taux de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la fibre optique au titre de l'année N sur tout le territoire

Engagements financiers de l'Etat

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité (117)

Taux de couverture moyen des adjudications (117)

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne (145)

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social (145)

Prélèvement effectué par l'Etat sur le fonds d'épargne (145)

114 - Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)

Assurer l'équilibre à moyen terme des procédures publiques d'assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis

Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l'assurance-crédit (risque pays)

Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs

Taux de retour en fin de période de garantie

Qualité de gestion des prêts garantis par l'Etat (PGE) par Bpifrance

Délais d'indemnisation des banques

Part de dossiers PGE contrôlés

Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l'exposition de l'Etat sur les moins bons risques

Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur

Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l'équilibre de la procédure

Nombre de PME ayant bénéficié d'une garantie de change

Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'année)

117 - Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

Améliorer l'information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor

Taux d'annonce des correspondants du Trésor

Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité [Stratégique]

Adjudications non couvertes

Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]

Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d'incidents

Incidents d'exécution des opérations de dette et de trésorerie

Qualité du système de contrôle

Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché

Rémunération des placements de trésorerie

Solde du compte de l'Etat à la Banque de France en fin de journée

145 - Épargne

Encourager le développement de l'épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l'économie

Rapport des placements finançant les entreprises européennes sur le total des placements des entreprises d'assurance vie et mixte

Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne [Stratégique]

Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]

Prélèvement effectué par l'Etat sur le fonds d'épargne [Stratégique]

Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d'épargne logement

344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque

Part (en nombre) des rejets de virement

Enseignement scolaire

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)

Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé)

Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation

Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB)

Conduire tous les élèves à l'acquisition des connaissances et compétences attendues à l'entrée de sixième.

Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en français à l'entrée en sixième

Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en mathématiques à l'entrée en sixième

Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers issus de l'enseignement public et privé

139 - Enseignement privé du premier et du second degrés

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en troisième avec au moins un an de retard

Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en sixième

Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CM1

Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CP

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l'ensemble du territoire

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire

140 - Enseignement scolaire public du premier degré

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire

Proportion d'élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CM1

Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CP

Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écarts de taux d'encadrement à l'école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d'enseignants avec 5 ans et plus d'ancienneté en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

141 - Enseignement scolaire public du second degré

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants

Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d'élèves entrant en troisième avec au moins un an de retard

Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en sixième

Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB

Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap

Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écart de taux d'encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d'ancienneté et plus en EP

Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation équilibrée parmi les 30 académies

Pourcentage d'heures d'enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins

Pourcentage d'heures d'enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d'enseignants non remplacés)

143 - Enseignement technique agricole

Nombre d'apprenants formés dans des filières permettant le renouvellement des générations en agriculture

Nombre d'apprenants formés dans les filières permettant le renouvellement des générations en agriculture

Taux d'emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Taux de réussite aux examens

Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

Dépense de l'Etat pour la formation d'un élève de l'enseignement agricole technique

214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale

Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines

Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics

Efficience de la gestion des ressources humaines

Index égalité femmes-hommes

Part des surnombres disciplinaires

Optimiser les moyens des fonctions support

Dépense de fonctionnement par agent

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Ratio d'efficience bureautique

Respect des coûts et délais des grands projets

Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire

Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent

Nombre de postes d'enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)

230 - Vie de l'élève

Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

Taux d'absentéisme des élèves

Taux d'incidents graves pour 1 000 élèves

Taux de participation des lycéens aux élections des “conseils des délégués pour la vie lycéenne” (CVL)

Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie

Proportion d'élèves considérés comme harcelés

Proportion d'élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires

Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale)

Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE

Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE

793 - Électrification rurale

Amélioration de la qualité des réseaux de distribution

Résorption des départs mal alimentés (DMA)

Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

Gestion des finances publiques

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)

Recouvrement des amendes et des produits locaux

Taux de déclaration spontanée (civisme)

Taux de recouvrement spontané (civisme)

Renforcer la qualité de service aux usagers et l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal

Coût de collecte des recettes douanières et fiscales

Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires

156 - Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]

Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l'administration

Déployer un cadre rénové de la gestion publique

Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

Être exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale

Promouvoir l'égalité femmes-hommes

Réduire les émissions de gaz à effets de serre

Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d'une efficience accrue

Taux d'intervention et d'évolution de la productivité

Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

Délai de paiement des dépenses publiques

Dématérialisation

Proximité de l'administration, relation de confiance, rapidité

Qualité des comptes publics

Taux de satisfaction des usagers

218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Améliorer l'action interministérielle et la qualité des services rendus

Qualité de service des prestations de service numériques de l'AIFE

Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'Etat

Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique

Améliorer les conditions d'emploi des personnels

Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents

Renforcer la qualité de la formation professionnelle

Moderniser les fonctions support et maîtriser leur coût

Accompagner la transition écologique

Efficience de la gestion immobilière

Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l'Etat

302 - Facilitation et sécurisation des échanges

Assumer le rôle de première force de défense économique du pays

Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières

Consolider l'accompagnement des entreprises

Faire de la douane une administration moderne et innovante

Faire de la donnée un outil central de la douane

Reprendre l'avantage sur les fraudeurs et les criminels

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée

Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (Compte d'affectation spéciale)

Optimiser le parc immobilier de l'Etat

Rendement d'occupation des surfaces

723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat

Optimiser le parc immobilier de l'Etat

Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

Immigration, asile et intégration

Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière (303)

Nombre de retours forcés exécutés

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile (303)

Délai global de traitement de la demande d'asile

104 - Intégration et accès à la nationalité française

Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR

Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation

Efficacité de la procédure d'instruction d'un dossier de naturalisation

Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers

Efficience de l'entrée des étrangers primo-arrivants dans le parcours d'intégration républicaine

Part des signataires du CIR ayant accédé à un emploi d'une durée au moins égale à un mois au cours du semestre suivant le semestre de leur inscription à France Travail

Part des signataires du CIR ayant déclaré rechercher un emploi lors du premier entretien à l'OFII, inscrits à France Travail la même année (calendaire) que la signature du CIR

Programme AGIR : taux de sortie positive en logement et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

303 - Immigration et asile

Accélérer l'égalité entre les hommes et les femmes

Part des femmes dans les postes d'encadrement à l'OFPRA

Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière [Stratégique]

Nombre d'éloignements et de départs aidés exécutés

Garantir un service de qualité en matière d'état civil aux bénéficiaires de la protection internationale

Délai de délivrance des premiers documents d'état civil

Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile

Part des demandeurs d'asile hébergés

Part des places occupées par des demandeurs d'asile et autres personnes autorisées

Réduire les délais de traitement de la demande d'asile [Stratégique]

Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA

Taux de transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin

Investir pour la France de 2030

Augmenter l'effort national de R&D

Contribution de France 2030 à l'effort de R&D national

421 - Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

Développer l'innovation pédagogique

Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA

Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion

Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA

422 - Valorisation de la recherche

Faciliter l'appropriation de l'innovation

Capacité des sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups

Évolution du nombre d'essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA

Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale

Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale

423 - Accélération de la modernisation des entreprises

Accélérer la croissance des PME et des ETI

Investissements en capital innovation en proportion du PIB

Qualité du soutien à l'innovation

Soutenir la modernisation des entreprises françaises

Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d'innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)

424 - Financement des investissements stratégiques

Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques

Taux de réussite commerciale des projets soutenus

Adapter le capital humain aux filières d'avenir

Mobiliser la recherche sur les innovations

Préparer les métiers de demain

Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d'avenir

Transfert de technologies dans les filières d'avenir

Soutenir l'industrialisation dans les filières d'avenir

Emplois industriels

425 - Financement structurel des écosystèmes d'innovation

S'appuyer sur l'excellence des écosystèmes de l'ESR et contribuer à son rayonnement dans un contexte international compétitif

Évolution des établissements d'enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l'Université de Leiden

Soutenir l'émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels

Financement des start-ups industrielles

Performance des start-ups lauréates de France 2030

Justice

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires (107)

Favoriser la réinsertion (107)

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)

Durée de placement (182)

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d'emploi, inscrits dans un dispositif d'insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)

Rendre une justice de qualité (en première instance) (166)

Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)

101 - Accès au droit et à la justice

Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s)

Taux de prise en charge des victimes d'infractions pénales

Favoriser l'accès de tous au droit et à la justice

Délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle après réception d'un dossier complet

Part de la population à moins de 30 minutes d'un point justice ou d'un espace de rencontre

Part des demandes d'aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée

Garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle

Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle

Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

107 - Administration pénitentiaire

Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de “prise en charge et accompagnement des personnes détenues”

Taux d'occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]

Taux d'occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux

Taux de personnes détenues bénéficiant d'une cellule individuelle

Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires

Favoriser la réinsertion [Stratégique]

Évolution du TIG

Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l'incarcération

Mesure de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation

Part des prévenus en attente de jugement sur l'ensemble de la population pénale

Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale

Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d'une activité rémunérée à l'intérieur des établissements pénitentiaires

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]

Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

Nombre d'actes de violence pour 1000 personnes détenues

Nombre d'évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l'établissement)

Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente

166 - Justice judiciaire

Adapter et moderniser la justice

Coût moyen de frais de justice par affaire pénale poursuivable

Part des conciliations réussies

Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux

Transformation numérique de la justice

Rendre une justice de qualité (en appel)

Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

Rendre une justice de qualité (en cassation)

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Rendre une justice de qualité (en première instance) [Stratégique]

Délai théorique d'écoulement du stock des procédures

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]

Proportion d'affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance

Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine

Alternatives aux poursuites (TJ)

Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme

182 - Protection judiciaire de la jeunesse

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]

Durée de placement [Stratégique]

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d'emploi, inscrits dans un dispositif d'insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]

Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus

Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels

Taux d'occupation et de prescription des établissements

310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Égalité professionnelle au sein du ministère de la justice

Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien

Efficience de la fonction achat

Performance des SIC

Performance énergétique du parc occupé en année N-1

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers

Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques

335 - Conseil supérieur de la magistrature

Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire

Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des sceaux

Médias, livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)

Fréquentation des bibliothèques (334)

Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)

Diffusion de la presse (180)

180 - Presse et médias

Améliorer le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide

Effet de levier des aides directes d'investissement à la presse

Taux de portage de la presse d'abonnés

Contribuer au développement de l'Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion

Croissance des charges

Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance

Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité

Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l'expression radiophonique

Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]

Diffusion de la presse [Stratégique]

334 - Livre et industries culturelles

Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]

Amélioration de l'accès au document écrit

Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]

Soutenir la création et la diffusion du livre

Part de marché des librairies indépendantes

Renouvellement de la création éditoriale

Soutenir la diversité de la création et la diffusion de musique et des variétés en France et à l'international

Soutien financier à la filière musicale et des variétés

Soutien non financier à la filière musicale et des variétés

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité (169)

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)

158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Améliorer le délai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations après l'émission des recommandations favorables

Délai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation

169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi

Taux d'insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)

Taux de volontaires stagiaires ayant achevé leur parcours SMV

Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible

Délai moyen de traitement des dossiers

Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers

Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût

Coût de la journée d'un pensionnaire de l'INI

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité [Stratégique]

Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible

Coût moyen de gestion d'un dossier de soins

Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]

Coût moyen par participant

Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]

Outre-mer

123 - Conditions de vie outre-mer

Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en faveur de l'aménagement et du développement durable

Taux de réalisation des projets d'investissement du programme 123

Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d'outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM

Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d'outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM

Mieux répondre au besoin de logement social

Fluidité du parc de logements sociaux

138 - Emploi outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM

Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées

Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat

Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure

Participations financières de l'Etat (Compte d'affectation spéciale)

731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale

Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes

Entreprises réalisant un bilan GES complet

Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières

Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées

Taux des commissions versées par l'Etat à ses conseils

Veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'Etat

Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)

Suivi et maîtrise de l'endettement

Taux de rendement de l'actionnaire

732 - Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

Contribuer au désendettement de l'Etat et d'administrations publiques (APU)

Part des ressources consacrées au désendettement de l'Etat et d'administrations publiques

Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques

Pensions (Compte d'affectation spéciale)

741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

Coût de gestion d'un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite

Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidité : écart entre la prévision et l'exécution

742 - Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale

Coût du processus de contrôle d'une liquidation

Dépenses de gestion pour 100 € de pension

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : écart entre la prévision et l'exécution

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop-versés

Prêts à des Etats étrangers (Compte de concours financiers)

851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

Engager au moins 55 % de financements climat chaque année

Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires)

Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français

Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l'année n-2 ayant donné lieu à l'imputation d'un contrat dans les deux ans après la signature.

852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement

Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)

862 - Prêts pour le développement économique et social

Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises

Effet de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social

Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3

877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise

Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022

Taux de recouvrement

Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)

Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor

Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l'Etat

Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor

828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19

Assurer l'accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l'avance remboursable

Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021

Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu'à la date limite de remboursement du 31/12/2030

Publications officielles et information administrative (Budget annexe)

Améliorer l'accès à l'information légale et administrative et l'offre de services aux usagers

Accès aux informations et aux démarches administratives

Diffusion de la norme juridique

Transparence du débat public

623 - Édition et diffusion

Optimiser la production et développer la diffusion des données

Améliorer la productivité et réduire l'impact environnemental

Contribution au développement de l'accès à la commande publique

Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)

624 - Pilotage et ressources humaines

Optimiser les fonctions soutien

Efficience de la gestion immobilière

Recherche et enseignement supérieur

Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part mondiale)

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part espace FR/ALL/RU)

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part UE 27)

Production scientifique des opérateurs de la mission

Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche

Effort de la recherche de la France

Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie

Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale

Admission dans l'enseignement supérieur

Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale

Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en licence, en master et en doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formations

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale

142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles

Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques

Nombre d'opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l'international

Taux d'insertion des diplômés

Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Dépense de l'Etat pour la formation d'un étudiant de l'enseignement supérieur agricole

150 - Formations supérieures et recherche universitaire

Améliorer l'efficience des opérateurs

Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR

Efficience environnementale

Formation continue

Part des mentions à faibles effectifs (L et M)

Qualité de la gestion immobilière

Taux de recettes propres des établissements

Améliorer la réussite des étudiants

Assiduité

Mesures de la réussite étudiante

Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs

Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des établissements de l'enseignement supérieur

Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements

Coopération internationale

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs

172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Développer le rayonnement international de la recherche française

Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires

Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme

Part du PCRI attribuée à des équipes françaises

Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Promouvoir le transfert et l'innovation

Mesure de l'impact du dispositif CIFRE

Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)

Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs

190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle

Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA

Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

Production scientifique des instituts de recherche du programme

Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle

Soutenir l'effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l'aviation

Montant d'autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres

Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique

Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN

191 - Recherche duale (civile et militaire)

Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficience des formations des écoles du programme

Bibliométrie des écoles

Coût unitaire de formation par étudiant

Nombre d'élèves en formation d'ingénieurs au GENES et au GMT

Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche

Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme

193 - Recherche spatiale

Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable

Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens

Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

Accompagnement des start-ups

Financement de la préparation du futur

231 - Vie étudiante

Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres

Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers

Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propres

Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales

Évolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation

Pourcentage d'étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles

Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers

Favoriser l'inclusion, le bien-être et la santé de tous les étudiants

Nombre moyen de consultations en SSE par étudiant inscrit à l'université

Ratio entre le nombre d'étudiants en situation de handicap inscrits à l'université et le nombre d'étudiants inscrits à l'université

Régimes sociaux et de retraite

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite

195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (CRCF)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (CROPERA)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop versés

197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Optimiser le régime de protection sociale des marins

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de recouvrement périmètre COM

198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des “indus”

Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion

Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des “indus”

Relations avec les collectivités territoriales

Assurer la péréquation des ressources entre collectivités

Évolution de l'indice de Gini mesurant l'effet de la péréquation verticale sur la réduction des écarts de richesses

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)

Pourcentage des dotations d'investissement concourant à la transition écologique

119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]

Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet

Effet de levier des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales

Pourcentage de projets financés par les dotations d'investissement bénéficiant d'un taux de subvention optimisé

122 - Concours spécifiques et administration

Garantir un traitement rapide des demandes d'indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle

Délai moyen de versement de l'aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les dommages causés par les intempéries

Remboursements et dégrèvements

200 - Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l'objet d'un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours

Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d'IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours

Taux net de réclamations contentieuses en matière d'IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l'audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux

201 - Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d'habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux

Réduire le nombre d'erreurs d'attribution de taxes foncières

Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d'attribution

Santé

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Espérance de vie en bonne santé

Etat de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

183 - Protection maladie

Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'Etat dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

Délai moyen d'instruction des demandes d'AME

Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'Etat contrôlés

Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA

Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans

Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans

Prévenir et maîtriser les risques sanitaires

Pourcentage d'unités de distribution d'eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique

Pourcentage de signalements traités en 1h

379 - Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Assurer le déploiement du volet “médico-social” du “Ségur investissement” en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre de places construites ou rénovées en établissement d'hébergement pour personnes âgées

Assurer le déploiement du volet « sanitaire du « Ségur investissement » en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre d'établissements de santé soutenus dans leurs investissements « du quotidien »

Nombre de projets d'investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d'établissements de santé > 20 millions d'euros

Sécurités

(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés

(P176.2/P152.2) Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Nombre d'heures de patrouille de voie publique rapporté à l'activité totale

Taux d'élucidation ciblés

(P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Nombre de tués

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne “saison feux”

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)

Taux de disponibilité de la flotte d'hélicoptères de la sécurité civile (161)

152 - Gendarmerie nationale

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels

Taux de disponibilité des flottes d'hélicoptères de la gendarmerie nationale

Évaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Recentrage des forces sur le cœur de métier

Réserve opérationnelle

Taux d'élucidation ciblés

Taux de présence de voie publique

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage des stupéfiants

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Efficacité de la compagnie numérique

Signalements par les usagers de comportements perçus comme non déontologiques

Taux de satisfaction des usagers

161 - Sécurité civile

Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne “saison feux”

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]

Taux de disponibilité de la flotte d'hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]

Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile

Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste

Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised explosive devices disposal ou IEDD)

Taux d'évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive ordonnance disposal ou EOD)

Harmoniser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours

Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS

176 - Police nationale

Évaluer la dépense fiscale

Nombre de bénéficiaires de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT)

Réserve opérationnelle

Évaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police

Optimiser l'emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d'intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites

Nombre d'heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale

Recentrage des forces sur leur cœur de métier

Taux d'élucidation ciblés

Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage de stupéfiants

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Délai de prise en charge de l'usager après l'arrivée au commissariat

Nombre de signalements externes reçus par l'IGPN via la plateforme dédiée

Taux d'obtention d'un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne

207 - Sécurité et éducation routières

Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l'éducation routière tout au long de la vie

Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire

Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d'accidents et de tués sur les routes

Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité (157)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi (304)

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi (304)

137 - Égalité entre les femmes et les hommes

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)

Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence

Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

Mesurer l'engagement financier du ministère de l'égalité en faveur de l'égalité professionnelle et l'insertion économique et l'effet levier des crédits du programme 137 sur cette politique

Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l'égalité professionnelle

157 - Handicap et dépendance

Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]

Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité [Stratégique]

Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'un renouvellement

Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'une première demande

Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT

304 - Inclusion sociale et protection des personnes

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

Taux d'appels traités par le service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]

Garantir l'égal accès des enfants à la cantine de l'école

Nombre d'élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €

Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi [Stratégique]

Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié

Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources

Sport, jeunesse et vie associative

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (P163)

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)

Taux de pratique déclarée

163 - Jeunesse et vie associative

Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]

Part des jeunes ayant moins d'opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d'un soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)

Taux de représentativité des jeunes en QPV

Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)

Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d'accueils

Soutenir le développement de la vie associative

Ciblage des associations avec un nombre de salariés moins élevé pour l'attribution d'une subvention versée par l'intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA

219 - Sport

Adapter la formation aux évolutions des métiers

Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau

Rang sportif de la France

Taux d'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau

Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des fédérations sportives

Indépendance financière des fédérations sportives

Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée

Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]

Pratique sportive des publics prioritaires

Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires

Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

Proportion de sportifs de haut niveau, espoirs et des collectifs nationaux ayant satisfait à l'intégralité de la surveillance médicale réglementaire

Protection des publics

Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l'AFLD par type de sportifs

385 - Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030

Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés

Nombre d'ouvrages financés par la SOLIDEO Alpes 2030 dont l'équilibre budgétaire est préservé

Taux d'opérations ayant atteint les objectifs environnementaux assignés dans les conventions d'objectifs

Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques

Transformation et fonction publiques

148 - Fonction publique

Développer et promouvoir l'adaptation des règles actuelles aux exigences d'une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique

Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'Etat ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes

Égalité professionnelle

Le pourcentage d'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein

Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d'action sociale

Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d'action sociale

Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA

Transformation de la fonction publique - Politique RH

Recrutement dans la fonction publique

Recrutement des apprentis

Taux de mobilité structurelle : changement d'employeur

348 - Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs

Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE

Économie d'énergie attendue

Optimisation de la surface occupée

S'assurer de l'efficience des projets financés

Efficience énergétique - Coût du kWhep économisé

349 - Transformation publique

Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics

Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +

Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l'action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen

Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l'action publique

Taux de complétude des éléments d'appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l'outil interne de pilotage territorialisé de l'Etat (PILOTE)

Proposer une offre de service de conseil interne à l'Etat adaptée aux besoins des administrations

Note d'appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations

S'assurer d'un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l'action publique

Efficience du fonds pour la transformation de l'action publique

S'assurer de l'efficacité des projets financés

Mise en œuvre des projets financés par le FTAP

Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle “dialogue social”

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle

Taux d'emploi en France et dans l'Union européenne par tranches d'âge

102 - Accès et retour à l'emploi

Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par France Travail

Taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin d'une formation prescrite par France Travail

Taux de pourvoi des offres déposées à France Travail

Taux de satisfaction des services rendus par France Travail aux usagers

Favoriser l'accès et le retour à l'emploi

Taux d'accès à l'emploi de tous les publics

Taux de présence en emploi et en emploi durable

Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail

Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées et dans les entreprises adaptées de travail temporaire sortis en emploi durable

Taux de présence en emploi 6 mois après la sortie d'un contrat aidé

Taux de présence en emploi à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique

Taux de présence en emploi ou l'alternance des jeunes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement

103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)

Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle

Édifier une société de compétences : contribution du programme d'investissements dans les compétences (PIC)

Part des personnes en recherche d'emploi bénéficiaires de la formation professionnelle

Taux de formation certifiante

Taux de formation des publics cibles des PRIC

Taux de présence en emploi 6 mois après la fin de la formation

Taux de présence en emploi et en formation des personnes sortant des organismes de repérage et de remobilisation

Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance

Contrats d'apprentissage ayant débuté au cours de l'année considérée dans les secteurs privé et public

Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat d'apprentissage

Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat de professionnalisation

Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques

Nombre d'accords d'engagements pour le développement de l'emploi et des compétences (EDEC) en cours

Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l'activité partielle et à l'activité partielle de longue durée

111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes

Part des entreprises qui déclarent l'index égalité femmes-hommes

Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels

Part des interventions des services de l'inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l'ensemble des interventions

Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]

Délai d'extension par l'administration du travail des accords de branche

Renforcer la présence de l'inspection du travail sur les lieux de travail

Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail

155 - Soutien des ministères sociaux

Accroître l'efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES

Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES

Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Fait à Paris, le 19 février 2026.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Sébastien Lecornu

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Roland Lescure

La ministre de l'action et des comptes publics,

Amélie de Montchalin

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