TITRE Ier : CORPS DE RÉSERVE SANITAIRE.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : RÉQUISITION ET AUTRES MOYENS EXCEPTIONNELS.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : DIVERSES DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DIVERSES DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES CODES.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2018 au 14 juin 2018
I et III.-Ont créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
Art. L241-5-2 ; Art. L162-1-16
II.-Les rémunérations procurées par l'activité de réserviste mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé libéraux sont assimilées aux revenus tirés de l'activité professionnelle libérale.
Les régimes d'assurance maladie participent, dans les mêmes conditions que celles prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, au financement des cotisations dues au titre de l'activité de réserviste des professionnels de santé conventionnés, en application des articles L. 613-1, L. 645-2 et L. 722-4 du même code.
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES MEMBRES DU CORPS DE RÉSERVE SANITAIRE.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES.
Article 11
En vigueur depuis le 29 août 2007
I. - Le III, à l'exception des 12°, 15° et 17°, et le IV de l'article 4 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Pour ces deux collectivités, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle tels que définis par le régime de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités fixées par décret.
III. - Le premier alinéa du II de l'article 5 est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, et le III du même article est applicable à Mayotte.
Article 12
En vigueur depuis le 29 août 2007
I.-Sous réserve du IV, la présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.
II.-Les biens, droits et obligations du Fonds de prévention des risques sanitaires mentionné à l'article L. 3110-5-1 du même code sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1, inséré dans ce même code par l'article 2, à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I.
III.-Les articles L. 3110-5-1, L. 3110-5-2 et L. 3110-5-3 du même code sont abrogés à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I.
IV.-Le IV de l'article 4 entre en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas