Art. 21, Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 portant modification du code pénal et du code de procédure pénale (deuxièmes parties ; Décrets en Conseil d'Etat) et relatif notamment au stage de citoyenneté, à la composition pénale, aux sûretés prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire et à la juridiction de proximité.

Art. 21, Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 portant modification du code pénal et du code de procédure pénale (deuxièmes parties ; Décrets en Conseil d'Etat) et relatif notamment au stage de citoyenneté, à la composition pénale, aux sûretés prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire et à la juridiction de proximité.

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Z47433XS

I.-Les dispositions de l'article 10 entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

Le tribunal contraventionnel demeure compétent pour juger les contraventions mentionnées par cet article dont il a été saisi avant cette date.

II.-Les dispositions des articles 15 et 16 entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

III.-Les habilitations accordées aux médiateurs et aux délégués du procureur de la République avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour une durée de cinq ans à compter de cette date. Les personnes ainsi habilitées, ainsi que celles représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32 du code de procédure pénale, prêtent serment dans le délai de six mois à compter de la même date.

IV.-Les habilitations accordées aux personnes relevant des dispositions du 4° ou du 5° de l'article R. 15-33-33 du code de procédure pénale demeurent valables pendant une durée de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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