La qualité de mandataire-liquidateur inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
Elle ne fait pas obstacle à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévu par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Toutefois, la même personne ne pourra exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire-liquidateur lorsqu'il s'agit d'une même entreprise. Le mandataire-liquidateur désigné comme expert ne pourra pas être nommé administrateur judiciaire en application de l'article
141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.