Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 1
L'article préliminaire, le titre préliminaire et les livres I à VI de la partie législative du code de procédure pénale sont remplacés par le titre préliminaire et les première à huitième parties de ce code annexés à la présente ordonnance.
Article 2
Sous réserve des dispositions du chapitre 2 de la présente ordonnance, dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux dispositions du code de procédure pénale abrogées par application de l'article 1er sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de procédure pénale annexé à la présente ordonnance et, s'il y a lieu, des codes mentionnés par le chapitre 3 de la présente ordonnance.
Article 3
Sous réserve des dispositions du chapitre 2 de la présente ordonnance, dans tous les textes législatifs et réglementaires :
1° Les mots : « tribunal correctionnel » ou « tribunaux correctionnels » sont respectivement remplacés par les mots : « tribunal délictuel » ou « tribunaux délictuels » ;
2° Les mots : « tribunal de police » ou « tribunaux de police » sont respectivement remplacés par les mots : « tribunal contraventionnel » ou « tribunaux contraventionnels » ;
3° Les mots : « chambre de l'instruction » ou « chambres de l'instruction » sont respectivement remplacés par les mots : « chambre des investigations et des libertés » ou « chambres des investigations et des libertés » ;
4° Les mots : « chambre des appels correctionnels » sont remplacés par les mots : « chambre des appels délictuels » ;
5° Les mots : « commission d'indemnisation des victimes » ou « commissions d'indemnisation des victimes » sont respectivement remplacés par les mots : « juridiction d'indemnisation des victimes » ou « juridictions d'indemnisation des victimes ».
Chapitre 2 : Mesures de coordination dans les textes législatifs
Article 4
Les références à des articles du code de procédure pénale sont modifiées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 5
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article L. 133-6 :
a) Au dix-septième alinéa de l'article L. 133-6, les mots : « à l'article 776 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5514-10 à L. 5514-13 » et les mots : « à l'article 706-53-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6411-9 et L. 6411-10 » ;
b) Au dix-huitième alinéa, la référence au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 est remplacée par une référence au premier alinéa des articles L. 5511-5 et L. 6411-2 ;
c) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : « des articles 11-2 ou 706-47-4 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3133-2 à L. 3133-11 » ;
d) Au vingt-troisième alinéa, la référence aux articles 702-1 et 703 est remplacée par une référence aux articles L. 5521-1 à L. 5522-7 ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-12, les mots : « au 20° de l'article 41-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4221-15 » et les mots : « au 4° de l'article 41-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4211-6 » ;
3° A l'article L. 226-4, les mots : « aux articles 40-1 et 40-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4112-1 à L. 4113-3 » ;
4° A l'article L. 313-24-1, la référence à l'article 11 est remplacée par une référence à l'article L. 3131-1 ;
5° A l'article L. 411-4, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » et les mots : « juridiction correctionnelle » sont remplacés par les mots : « juridiction délictuelle ».
Article 6
Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° A l'article L. 213-7, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1 ;
2° A l'article L. 414-3, le mot : « publique » est remplacé par le mot : « pénale » ;
3° A l'article L. 432-2 :
a) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « , dans les formes prévues par le code de procédure pénale, » ;
b) La deuxième phrase est supprimée.
Article 7
Le code civil est ainsi modifié :
1° A l'alinéa 2 de l'article 16-12, la référence à l'article 157-2 est remplacée par une référence à l'article L. 2512-5 ;
2° Au dernier alinéa de l'article 21-27, la référence aux articles 775-1 et 775-2 est remplacée par une référence aux articles L. 5514-8 et L. 5514-9.
Article 8
Dans le code de la commande publique, au quatrième alinéa de l'article L. 2141-1, au cinquième alinéa de l'article L. 2141-4, au quatrième alinéa de l'article L. 2341-1, au quatrième alinéa de l'article L. 3123-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 3123-4, les mots : « des articles 702-1 et 703 » sont remplacés par les mots : « des dispositions du titre II du livre V de la cinquième partie ».
Article 9
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 123-30, les mots : « au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2232-1 » ;
2° A l'article L. 123-53, les mots : « des articles 28-1 et 28-2 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie » ;
3° A l'article L. 132-22, les mots : « et 706-39 du code de procédure pénale » sont supprimés ;
4° A l'article L. 310-5 :
a) Le mot : « publique » est remplacé par le mot : « pénale » ;
b) Les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 » ;
c) Les mots : « des articles 495-20 et 495-21 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4223-12 à L. 4223-16 et des articles L. 4223-21 et L. 4223-22 » ;
5° A l'article L. 450-30-1 :
a) Les mots : « l'article 78-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3225-1 à L. 3225-8 » ;
b) Les mots : « au troisième alinéa du même article 78-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3225-4 du même code » ;
6° A l'article L. 450-3-3, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1 ;
7° A l'article 450-4 :
a) A la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable » sont remplacées par les mots : « Les dispositions relatives à l'audition libre prévues par les chapitres 1er et 2 du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale sont applicables » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « à l'article 56 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du chapitre 2 du titre III du livre V de la troisième partie » ;
8° A l'article L. 490-6 :
a) Les mots : « à l'article 41-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4221-1 à L. 4221-23 » ;
b) Les mots : « le 1° de l'article 41-2 » sont remplacés par les mots « l'article L. 4221-7 » ;
9° A l'article L. 490-7, les mots : « de l'article 390-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4412-1 à L. 4412-3 » ;
10° A l'article L. 835-5, les mots : « les articles 734 à 736 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « les articles 132-29 à 132-39 du code pénal ».
Article 10
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° A l'article L. 122-7-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1521-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 40-2 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-2 ;
2° A l'article L. 122-24, la référence à l'article 16 est remplacée par une référence à l'article L. 2231-1.
Article 11
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° A l'article L. 341-51, au premier alinéa de l'article L. 523-1, à l'article L. 523-3 et à l'article L. 523-4, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 512-2-1, les mots : « à l'article 15-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2221-10 à L. 2221-16 » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 512-10, les mots : « Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable » sont remplacées par les mots : « Les dispositions relatives à l'audition libre prévues par les chapitres 1er et 2 du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale sont applicables » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 :
a) Les mots : « à l'article 78-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3225-1 à L. 3225-8 » ;
b) Les mots : « au troisième alinéa du même article 78-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3225-4 du même code » ;
5° Aux articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-20, L. 512-20-1, L. 512-20-2, L. 512-22 et L. 512-22-1, la référence à l'article 11 est remplacée par une référence à l'article L. 3131-1 ;
6° A l'article L. 512-22-2, les mots : « du troisième alinéa de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3132-1 » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 512-41, les mots : « aux articles 156 à 169 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5 et L. 3443-1 à L. 3443-21 » ;
8° Aux trois premiers alinéas de l'article L. 512-42 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 157 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2512-2 et L. 2512-3 » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « au premier alinéa de l'article 157 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2512-2 » ;
9° A l'article L. 512-48, la référence à l'article 167 est remplacée par une référence à l'article L. 3443-19 ;
10° Au dernier alinéa de l'article L. 512-59, les mots : « à l'article 56 » sont remplacés par les mots : « par les dispositions du chapitre 2 du titre III du livre V de la troisième partie » ;
11° Au dernier alinéa de l'article L. 512-59-1, la référence à l'article 157 est remplacée par une référence à l'article L. 2512-2 ;
12° Au dernier alinéa de l'article L. 512-60, les mots : « Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable » sont remplacées par les mots : « Les dispositions relatives à l'audition libre prévues par les chapitres 1er et 2 du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale sont applicables » ;
13° A l'article L. 512-61 les mots : « les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3533-3 à L. 3533-8, l'article L. 3722-1, les articles L. 3533-11 à L. 3533-15 ou l'article L. 3533-27 » ;
14° A l'article L. 512-68, la référence à l'article 11 est remplacée par une référence à l'article L. 3131-1 ;
15° A l'article L. 531-2-1, les mots : « au IV de l'article 15-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2221-15 ».
Article 12
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 1142-7, L. 2339-1 et L. 4271-5, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 1521-18, les mots : « à l'article 63-3-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3524-7 à L. 3524-10 » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 2312-5, la référence aux articles 56 et 97 est remplacée par une référence aux articles L. 3532-4 et L. 3532-5 ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 2321-4, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1 ;
5° Au dixième alinéa de l'article L. 2339-1, la référence à l'article 36 est remplacée par une référence à l'article L. 2114-3 ;
6° Au troisième alinéa de l'article L. 2344-6, les mots : « de l'article 28-1 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie » ;
7° A l'article L. 4121-6, la référence à l'article 257 est remplacée par une référence à l'article L. 2123-18 ;
8° Au I de l'article L. 4122-4, les mots : « au second alinéa de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1521-1 » ;
9° Au sixième alinéa de l'article L. 4137-1, les mots : « classement sans suite » sont remplacés par les mots : « classement judiciaire ».
Article 13
Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :
1° Au vingt-septième alinéa de l'article 41 :
a) Les mots : « troisième alinéa de l'article 56 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 3531-13 » ;
b) Les mots : « l'article 58 de ce code » sont remplacés par les mots : « le troisième alinéa de ce même article » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 193-2, les mots : « au II de l'article 63 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3523-7 et L. 3523-8 » ;
3° A l'article 193-5 :
a) Au premier alinéa de l'article 193-5, les mots : « aux articles 63-2 à 63-4-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2311-3, L. 3521-7 à L. 3521-12, L. 3524-6 à L. 3524-13, L. 3524-15, L. 3524-16, L. 3524-18 à L. 3524-23 et L. 3524-25 à L. 3524-33 » ;
b) Les mots : « les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3521-7 à L. 3521-11, L. 3524-7 à L. 3524-10, L. 3524-18, L. 3524-19, L. 3524-21 à L. 3524-23, L. 3524-25 à L. 3524-28 et L. 3524-32 à L. 3524-34 » ;
c) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 706-73 est remplacée par une référence à l'article L. 1722-2 ;
d) Les mots : « aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3524-15 à L. 3524-17 » ;
4° Au premier alinéa de l'article 193-6, les mots : « à l'article 63-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1112-5, L. 3521-5 et aux articles L. 3524-1 à L. 3524-4 » ;
5° A l'article 193-7 :
a) Au premier alinéa, la référence aux articles 63-5 et 63-6 est remplacée par une référence aux articles L. 3523-14 et L. 3523-18 ;
b) La référence au premier alinéa de l'article 63-7 est remplacée par une référence au premier alinéa de l'article L. 3531-19 ;
c) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 63-6 est remplacée par une référence à l'article L. 3523-18 ;
d) Au dernier alinéa, la référence à l'article 63-7 est remplacée par une référence à l'article L. 3531-19 ;
6° A l'article 193-8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au I de l'article 64 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3523-24 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa du II du même article 64 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3523-16 du même code » ;
7° Au premier alinéa de l'article 193-9, la référence à l'article 28-1 est remplacée par une référence à l'article L. 2242-13 ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 210, la référence à l'article 646 est remplacée par une référence à l'article L. 1314-1 ;
9° Au 2 de l'article 214, à l'article 222, au dernier alinéa de l'article 253 et au dernier alinéa de l'article 254, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale ».
Article 14
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article L. 133-7, la référence au 3° de l'article 706-53-7 est remplacée par une référence à l'article L. 6411-10 ;
2° A l'article L. 211-9, les mots : « aux articles 138-2 et 712-22-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3621-19 à L. 3621-23 et aux articles L. 5133-5 à L. 5133-7 » ;
3° A l'article L. 241-3, le mot : « publique » est remplacé par le mot : « pénale » ;
4° A l'article L. 441-2, la référence à l'article 777 est remplacée par une référence à l'article L. 5514-14.
Article 15
A l'article L. 134-17-2 du code de l'énergie, la référence à l'article 11 est remplacée par les références suivantes : « L. 3131-1 et L. 3131-2 ».
Article 16
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 121-10, les mots : « au second alinéa de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1521-1 » ;
2° A l'article L. 722-11 les mots : « à l'article 729-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5241-8 et L. 5243-9 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 744-10 :
a) La référence à l'article 380-12 est remplacée par une référence à l'article L. 4351-6 ;
b) Les mots : « le quatrième alinéa de l'article 502 » sont remplacés par les mots : « le troisième alinéa de l'article L. 4471-11 » ;
c) La référence à l'article 576 est remplacée par une référence à l'article L. 7212-9 ;
4° A l'article L. 812-1 :
a) La référence à l'article 20 est remplacée par une référence à l'article L. 2223-1 ;
b) La référence au 1° de l'article 21 est remplacée par une référence au 1° de l'article L. 2224-1 ;
5° Au 2° de l'article L. 812-2, les mots : « des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles » sont remplacés par les mots : « des dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code de procédure pénale, selon les modalités prévues par ces dispositions » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 812-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 812-5, les mots : « à l'article 20 et au 1° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2223-1 et au 1° de l'article L. 2224-1 » ;
7° A l'article L. 813-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 813-3, les mots : « de l'article 78-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3225-1 à L. 3225-8 » ;
8° A l'article L. 813-15, les mots : « aux articles 62 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux chapitres 1er, 3 et 4 du titre II du livre V de la troisième partie » ;
9° Au dernier alinéa de l'article L. 821-1, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » et les mots : « à l'article 53 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 » ;
10° Aux articles L. 831-2, L. 832-2 et L. 833-2 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A l'article L. 812-2, après les mots : “du code de procédure pénale”, sont insérés les mots : “, à l'exception des articles L. 3224-6 à L. 3224-8,” ; »
b) Au 2°, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » et les mots : « à l'article 53 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 » ;
11° Au quatrième alinéa des articles L. 831-4, L. 831-6, L. 831-8, L. 831-10, L. 832-4 et L. 833-4 les mots : « à l'article 41-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3721-2 à L. 3721-6 » ;
12° Le 3° des articles L. 834-2, L. 835-2 et L. 836-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et, au 2°, après les mots : “du code de procédure pénale”, il est inséré les mots : “, à l'exception des articles L. 3224-6 à L. 3224-8,” ; ».
Article 17
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 172-4, la référence aux articles 16, 20 et 21 est remplacée par une référence aux articles L. 2222-1, L. 2223-1 et L. 2224-1 ;
2° A l'article L. 172-7, les mots : « de l'article 78-3 » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la section 1 du chapitre 5 du titre II du livre II de la troisième partie » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 172-8, les mots : « Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable » sont remplacées par les mots : « Les dispositions relatives à l'audition libre prévues par les chapitres 1er et 2 du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale sont applicables » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 172-11, les mots : « aux articles 77-1, 77-1-1 et 77-1-2 » sont remplacés par les mots : « par les chapitres 3 du titre II du livre III et 3 du titre I du livre V de la troisième partie » ;
5° A l'article L. 172-13 :
a) Au sixième alinéa, la référence à l'article 99-1 est remplacée par une référence à l'article L. 3532-27 ;
b) Au septième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l'article 41-5 » et les mots : « au cinquième alinéa de l'article 41-5 » sont respectivement remplacés par les mots : « à l'article L. 3532-16 » et les mots : « à l'article L. 3523-22 » ;
6° Au cinquième alinéa de l'article L. 173-5, les mots : « aux articles 495 à 495-6 » et les mots : « aux articles 495-7 à 495-16 » sont respectivement remplacés par les mots : « par le titre VI du livre IV de la quatrième partie » et les mots : « par le titre V du livre IV de la quatrième partie du même code. » ;
7° Au troisième alinéa de l'article L. 173-12, les mots : « de l'article 529 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie » ;
8° A l'article L. 218-30 :
a) Au quatrième alinéa, la référence aux articles 142, 142-2 et 142-3 est remplacée par une référence aux articles L. 3621-10, L. 3621-12 et L. 3621-13 ;
b) Au sixième alinéa, la référence à l'article 142 est remplacée par une référence à l'article L. 3621-10 ;
9° Au troisième alinéa des articles L. 218-55 et L. 218-68, la référence aux articles 142,142-2 et 142-3 est remplacée par une référence aux articles L. 3621-10, L. 3621-12 et L. 3621-13 ;
10° A l'article L. 322-10-3, les mots : « des articles 529 à 529-2 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie » ;
11° A l'article L. 332-24, la référence à l'article 529 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-2 ;
12° Au cinquième alinéa de l'article L. 362-5 et au sixième alinéa de l'article L. 415-1, la référence à l'article 21 est remplacée par une référence à l'article L. 2224-1 ;
13° Au dernier alinéa de l'article L. 428-5 et au VIII de l'article L. 541-46, les mots : « aux articles 496-17 à 495-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 » ;
14° Au dernier alinéa de l'article L. 428-12, la référence à l'article 734 est remplacée par une référence à l'article L. 5321-1 ;
15° Au sixième alinéa de l'article L. 437-1, la référence à l'article 21 est remplacée par une référence à l'article L. 2224-1 ;
16° Au deuxième alinéa de l'article L. 437-17, la référence à l'article 29 est remplacée par une référence à l'article L. 2244-4 ;
17° A l'article L. 501-14, les mots : « à l'article 11-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3133-1 et L. 3133-23 » ;
18° Au sixième alinéa de l'article L. 541-4, la référence aux articles 16, 20 et 21 est remplacée par une référence à l'article L. 2224-1 ;
19° Au onzième alinéa de l'article L. 581-40, la référence aux articles 20 et 21 est remplacée par une référence aux articles L. 2223-1 et L. 2224-1 ;
20° A l'article L. 713-8, les mots : « l'article 382 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 2125-1, L. 2141-1, L. 2141-3 et L. 2141-5. »
Article 18
Le code forestier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 161-3, les mots : « des articles 531 et suivants du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre 5 de la quatrième 4 du code de procédure pénale relatif au jugement par le tribunal contraventionnel » ;
2° A l'article L. 161-6, la référence à l'article 29-1 est remplacée par une référence à l'article L. 2244-5 ;
3° A l'article L. 161-12 :
a) Au cinquième alinéa, la référence à l'article 27 est remplacée par une référence à l'article L. 2233-3 ;
b) Au sixième alinéa, la référence à l'article 29 est remplacée par une référence à l'article L. 2244-4 ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 161-14, les mots : « de l'article 78-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3225-1 à L. 3225-8 » ;
5° A l'article L. 161-20, la référence à l'article 142 est remplacée par une référence à l'article L. 3621-10 ;
6° A l'article L. 161-22, la référence à l'article 44 est remplacée par une référence à l'article L. 2113-13 ;
7° A l'article L. 161-24 :
a) Les mots : « des articles 550 et suivants » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4412-4 à L. 4412-12 » ;
b) Les mots : « aux articles 524 à 528-2 de ce code » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre V de la quatrième partie de ce code relatif à l'ordonnance pénale contraventionnelle » ;
9° Au premier, sixième et septième alinéa de l'article L. 161-25 et au deuxième alinéa de l'article L. 161-28, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 161-25, les mots : « de l'article 529 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie » ;
10° A l'article L. 162-3, les mots : « aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « au chapitre 3 du titre II du livre 2 de la quatrième partie du code de procédure pénale relative aux amendes forfaitaires contraventionnelles » ;
11° A l'article L. 361-1, la référence à l'article 29-1 est remplacée par une référence à l'article L. 2244-5.
Article 19
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 121-11, les mots : « du second alinéa de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1521-1 » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 532-2, les mots : « classement sans suite » sont remplacés par les mots : « classement judiciaire ».
Article 20
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1125-1 la référence au dernier alinéa de l'article 41-4 est remplacée par une référence aux articles L. 3532-24 et L. 3532-25 du même code ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 2132-23, la référence à l'article 78-3 est remplacée par une référence aux articles L. 3225-1 à L. 3225-8 et les mots : « au troisième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 3225-4 ».
Article 21
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2122-31, la référence au 1° de l'article 16 est remplacée par une référence à l'article L. 2231-1 ;
2° A l'article L. 2121-27-1, la référence à l'article 11 est remplacée par les mots : « aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 » ;
3° A l'article L. 3333-19, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale ».
Article 22
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'article 1018 A :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « les premier et deuxième alinéas de l'article 411 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4421-10 » ;
b) Au dixième alinéa, et treizième alinéa, le mot : « publique » est remplacé par le mot : « pénale » ;
2° A l'article 1100, la référence à l'article 778 est remplacée par une référence à l'article L. 5113-6 ;
3° A l'article 1649 quater 0 B bis, les mots : « articles 53, 75 et 79 » sont remplacés par les mots : « articles L. 1510-1, L. 3311-1, L. 3312-1 à L. 3312-3, L. 3321-1, L. 3411-1 et L. 3411-2 » ;
4° Au neuvième alinéa de l'article 1741, les mots : « à l'article 775 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5514-4, L. 5514-5, L. 5514-6 et L. 5514-12 » ;
5° A l'article 1751 A, les mots : « au IV de l'article 15-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2221-15 » ;
6° Au dernier alinéa de l'article 1791, les mots : « articles 734 à 736 » sont remplacés par les mots : « articles L. 5141-1 à L. 5141-5, et L. 5321-1 ».
Article 23
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 112-2, L. 141-5, L. 241-5, L. 262-49, L. 272-48 et L. 411-11, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
2° A l'article L. 142-1-12, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1.
Article 24
Le code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 2, les mots : « les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 du même code » sont remplacés par les mots : « les règles générales ou particulières du code de procédure pénale » ;
2° A l'article L. 111-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article 697 » sont remplacés par les mots : « relevant de la section 8 du chapitre 2 du titre V du livre Ier de la deuxième partie » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 697 4 est remplacée par une référence à l'article L. 2152-28 ;
3° Les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » :
a) Aux articles L. 112-22-6, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-13, L. 212-34, L. 212-35, L. 212-36, L. 212-37, L. 212-38, L. 212-39, L. 212-40, L. 212-42, L. 212-74, L. 212-141, L. 231-5, L. 255-5, L. 421-3, L. 423-1 et L. 424-1 ;
b) Aux intitulés du titre Ier du livre II, ainsi que des sections 3 et 5 du chapitre Ier de ce même livre ;
4° A l'article L. 123-4, la référence à l'article 665 est remplacée par une référence à l'article L. 2143 4 ;
5° A l'article L. 211-1, les mots : « du second alinéa de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1521-1 » ;
6° A l'article L. 211-3 :
a) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 16 est remplacée par une référence à l'article L. 2222-1 ;
b) Au quatrième alinéa, la référence à l'article 17 est remplacée par une référence à l'article L. 2222-3 ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « 55 et 61 » sont remplacés par les mots : « L. 1511-5, L. 3322-4, L. 3322-5, L. 3512-3, L. 3512-9 et L. 3512-10 » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « l'article 19 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2222-4 et L. 3331-12 » ;
7° A l'article L. 211-4, la référence à l'article 20 est remplacée par une référence à l'article L. 2223-3 ;
8° A l'article L. 211-7, la référence à l'article 74 est remplacée une référence à l'article L. 3211-1 ;
9° A l'article L. 211-8, les mots : « des articles 63 à 64, 77 à 78 et 154 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « des dispositions du code de procédure pénale en matière de garde à vue » ;
10° A l'article L. 211-11, les mots : « celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions des articles 698-1 à 698-9 du même code, de celles de l'article 113-8 et de celles de la présente section » sont remplacés par les mots : « les dispositions générales ou particulières du code de procédure pénale, sous réserve de celles de la présente section » ;
11° A l'article L. 211-12, les mots : « les articles 6 à 9-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1211-4 et le chapitre 3 du titre Ier du livre II de la partie I » ;
12° A l'article L. 211-15, les mots : « du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « les dispositions générales ou particulières du code de procédure pénale, sous réserve de celles de la présente section » ;
13° A l'article L. 211-19, les mots : « aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 133 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3444 20 » ;
14° A l'article L. 211-22, la référence à l'article 138 est remplacée par une référence à l'article L. 3621-1 ;
15° A l'article L. 211-24, la référence à l'article 189 est remplacée par une référence à l'article L. 3453-2 ;
16° A l'article L. 212-5, la référence aux articles 20 et 21 est remplacée par une référence aux articles L. 2223-3 et L. 2224-2 ;
17° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre II est intitulée : « Des enquêtes menées en l'absence de flagrance » ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 212-23, les mots : « Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article L. 211-4 procèdent à des enquêtes préliminaires » sont remplacés par les mots : « Lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas ou ne sont plus réunies, les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article L. 211-4 procèdent à des enquêtes de police judiciaire » ;
19° L'article L. 212-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-37. - L'action pénale des crimes, des délits et des contraventions se prescrit selon les règles prévues au chapitre 3 du titre II du livre Ier de la première partie du code de procédure pénale. » ;
20° Les articles L. 212-38 et L. 212-39 sont abrogés ;
21° Aux articles L. 212-45 et L. 254-4, les mots : « correctionnelle ou de police » sont remplacés par les mots : « délictuelle ou contraventionnelle » ;
22° Aux articles L. 212-68, L. 212-115, L. 212-119, L. 212-158, L. 222-65 et L. 263-4, le mot : « correctionnelle » est remplacé par le mot : « délictuelle » ;
23° Au premier alinéa de l'article L. 212-46, le mot : « correctionnel » est remplacé par le mot : « délictuel » ;
24° Au dernier alinéa de l'article L. 222-76, la référence à l'article 333 est remplacée par une référence à l'article L. 4323-17 ;
25° A l'article L. 231-2, la référence à l'article 567 est remplacée par une référence à l'article L. 7211-1 ;
26° A l'article L. 232-1, les mots : « des articles 620 et 621 » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre II de la septième partie » ;
27° A l'article L. 233-2, la référence à l'article 622 est remplacée par une référence à l'article L. 7311 1 ;
28° A l'article L. 233-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 624-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 7322-1 à L. 7322-6 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l'article 626-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 7323 1 à L. 7323-4 » ;
29° A l'article L. 264-4, les mots : « aux articles 712 6 et 712-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5131-3 » ;
30° A l'article L. 265-1, la référence à l'article 739 est remplacée par une référence à l'article L. 5321 3 ;
31° A l'article L. 269-1, la référence à l'article 800-1 est remplacée par une référence à l'article L. 1641-3 ;
32° A l'article L. 269-3, les mots : « aux articles 749 à 762 » sont remplacés par les mots : « au chapitre 2 du titre Ier du livre IV de la cinquième partie » ;
33° A l'article L. 271-1, les mots : « seuls les premier et deuxième alinéas de l'article 11 du code de procédure pénale sont applicables » sont remplacés par les mots : « l'article L. 3131-1 du code de procédure pénale est applicable » ;
34° A l'article L. 321-5, la référence à l'article 697-4 est remplacée par une référence à l'article L. 2152-28 ;
35° A l'article L. 422-1, les références aux articles 524 et 526 sont respectivement remplacées par des références aux articles L. 4521-1 et L. 4521-4.
Article 25
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 13-1, il est inséré, après le mot : « sauf », les mots : « lorsqu'elles précisent qu'elles ne concernent que les majeurs ou » ;
2° A l'article L. 13-4 les mots : « à l'article 10-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1151-1 à L. 1151-5 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 122-6, les mots : « Lorsqu'il est fait application d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l'article 131-4-1 du code pénal aux mineurs, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à son encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure » sont remplacés par les mots : « Lorsque la peine de surveillance électronique à domicile prévue à l'article 131-4-1 du code pénal est prononcée à l'encontre d'un mineur, la durée de cette peine ne peut être supérieure » ;
4° A l'article L. 123-2 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 465 ou à l'article 465-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4432-21 à L. 4432-23 » ;
b) Au troisième alinéa, la référence à l'article 464-1 est remplacée par une référence à l'article L. 4432-10 ;
5° A l'article L. 211-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des articles 628-1, 704 à 705-1, 706-2, 706-17, 706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « du code de procédure pénale prévoyant une compétence territoriale étendue pour des juridictions spécialisées » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 43 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2141-1 et L. 2141-6 » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article 43 » sont remplacés par les mots : « des mêmes articles » et les mots : « aux articles 393 à 397-1-1 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe » sont remplacés par les mots : « de convocation en justice, de citation directe, de comparution par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé. » ;
6° A l'article L. 221-1, les mots : « de l'article 43 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2141-1 et L. 2141-6 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 231-1, les mots : « des articles 628-1, 706-17, 706-27, 706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « du code de procédure pénale prévoyant une compétence territoriale étendue pour des juridictions spécialisées » ;
8° A l'article L. 231-4, la référence à l'article 399 est remplacée par une référence à l'article L. 4411-13 ;
9° A l'article L. 231-8, la référence aux articles 288 à 292 est remplacée par une référence aux articles L. 4321-2 à L. 4321-8 ;
10° Au dernier alinéa de l'article L. 311-2, la référence à l'article 706-51 est remplacée par une référence à l'article L. 1451-1 ;
11° Le dernier alinéa de l'article L. 331-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur d'au moins seize ans peut être placé sous contrôle judiciaire lorsqu'il encourt une peine criminelle ou, en matière délictuelle, une peine d'emprisonnement. » ;
12° Au 9° de l'article L. 331-2, la référence à l'article 138-1 est remplacée par une référence à l'article L. 3621-14 ;
13° A l'article L. 331-6, les mots : « de l'article 138-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3621-18 à L. 3621-22 » ;
14° A l'article L. 331-7, les mots : « à l'article 141-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3623-2 à L. 3623-4 » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 332-1 :
a) La référence à l'article 133-1 est remplacée par une référence à l'article L. 3324-9 ;
b) Les mots : « des articles 695-26 et suivants » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier de la sixième partie » ;
16° A l'article L. 332-2, la référence à l'article 695-30 est remplacée par une référence à l'article L. 6133-16 ;
17° Au premier alinéa de l'article L. 333-1, les mots : « aux articles 137, 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure pénale » ;
18° A l'article L. 334-2, les mots : « à l'article 144 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3641-5 à L. 3641-8 » ;
19° Au troisième alinéa de l'article L. 334-4, les mots : « à l'article 144 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3641-5 à L. 3641-8 » ;
20° Au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, les mots : « à l'article 144 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3641-5 à L. 3641-8 » ;
21° A l'article L. 334-6, les mots : « à l'article 706-71 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1621-1 et suivants » ;
22° A l'article L. 412-1 :
a) Les mots : « de l'article 61-1 » sont remplacés par les mots : « des dispositions des chapitres 1er et 2 du titre II du livre V de la deuxième partie » ;
b) Les mots : « à l'article 61-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3511-6 et L. 3511-7 » ;
23° Au premier alinéa de l'article L. 412-2, les mots : « des articles 61-1 et 61-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3511-6, L. 3511-7 ou L. 3521-5 » ;
24° A l'article L. 413-1 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article 62-2 est remplacée par une référence à l'article L. 3523-1 ;
b) Au troisième alinéa, la référence à l'article 803-6 est remplacée par une référence à l'article L. 1121-4 ;
25° A l'article L. 413-4, les mots : « à l'article 63-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3524-25 à L. 3524-28 » ;
26° A l'article L. 413-5 la référence aux articles 63-3-1 à 63-4-4 est remplacée par une référence aux articles L. 3521-3 à L. 3521-8, L. 3524-7 à L. 3524-13 et L. 3524-18 à L. 3524-20 ;
27° A l'article L. 413-6, les mots : « aux articles 62 à 66 » sont remplacés par les mots : « le chapitre 3 du titre II du livre V de la troisième partie ;
28° A l'article L. 413-8 :
a) Les mots : « l'article 63-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3524-25 à L. 3524-28 » ;
b) Les mots : « dispositions de l'article 63-3 » sont remplacés par les mots : « mêmes dispositions » ;
29° A l'article L. 413-9, la référence aux articles 63-3-1 à 63-4-3 est remplacée par une référence aux articles L. 3521-7 à L. 3521-12 et L. 3524-6 à L. 3524-20 ;
30° A l'article L. 413-10 :
a) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 63-9 et de l'article 154 est remplacée par une référence à l'article L. 3523-3 ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article 706-671 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 3523-10 » ;
31° A l'article L. 413-11, les mots : « l'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de ses sixième à huitième alinéas est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3523-9 et L. 3523-10 sont applicables. » ;
32° A l'article L. 413-16 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 55-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3514-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au troisième aliéna de l'article 55-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3514-6 » ;
33° A l'article L. 422-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 41-1 » sont remplacés par les mots : « des dispositions du titre Ier du livre II de la quatrième partie » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « aux 2° à 5° de l'article 41-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4211-5 à L. 4211-8 » ;
34° A l'article L. 422-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les articles 41-2 et 41-3 » sont remplacés par les mots : « par le chapitre 1er du titre II du livre II de la quatrième partie » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 6° de l'article 41-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4221-9 » et les mots : « de l'article 41-2 précité » sont remplacés par les mots : « prévues dans le cadre de la composition pénale » ;
35° A l'article L. 422-4 :
a) Au quatrième alinéa, la référence à l'article 41-2 est remplacée par une référence à l'article L. 4221-13 ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « du trentième alinéa de l'article 41-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 4221-21 » ;
36° A l'article L. 423-1 les mots : « Sous réserve des dispositions relatives à la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions relatives à la procédure de l'ordonnance pénale prévue par le titre II du livre V de la quatrième partie du code de procédure pénale » ;
37° Au deuxième alinéa de l'article L. 423-2, la référence à l'article 80 est remplacée par une référence à l'article L. 3412-1 ;
38° Au dernier alinéa de l'article L. 423-4, les mots : « le quatrième alinéa de l'article 55-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 3514-6 » ;
39° L'article L. 423-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 423-5. - En aucun cas un mineur ne peut être poursuivi selon les procédures de convocation par procès-verbal, de citation directe, de comparution immédiate, de comparution différée, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et d'amende forfaitaire délictuelle ou, pour les contraventions de cinquième classe, selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale. » ;
40° Au huitième alinéa de l'article L. 423-8, les mots : « à l'article 552 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4412-8 à L. 4412-10 » ;
41° A l''article L. 423-11 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles 123 à 134 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre IV de la troisième partie » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « aux troisièmes et avant-derniers alinéas de l'article 148 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3644-9 à L. 3644-11 » ;
42° Au dernier alinéa de l'article L. 423-13, les mots : « les articles 194 et 199 » sont remplacés par les mots : « les sections 1 et 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre VII de la troisième partie » ;
43° Au deuxième alinéa de l'article L. 423-14, les mots : « en application de l'article 396 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la procédure de comparution immédiate » ;
44° A l'article L. 431-3, les mots : « les deux derniers alinéas de l'article 116 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3431-27 à L. 3431-30. » ;
45° A l'article L. 432-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article 137-1 ou du second alinéa de l'article 137-4 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3642-4, L. 3642-6 et L. 3642-7 » ;
46° Au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 433-3, les mots : « de l'article 137-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3641-10, L. 3641-12 et L. 3641-13 » et les mots : « du sixième alinéa de l'article 145 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3642-15 » ;
47° A l'article L. 433-4, les mots : « de l'article 137-3 du code de procédure pénale par référence aux 1° à 6° de l'article 144 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3641-10, L. 3641-12 et L. 3641-13 du code de procédure pénale, par référence aux articles L. 3641-6 et L. 3641-7 » et les mots : « du sixième alinéa de l'article 145 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3642-15 » ;
48° A l'article L. 433-5, les mots : « de l'article 137-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3641-10, L. 3641-12 et L. 3641-13 » et les mots : « du sixième alinéa de l'article 145 du même code » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3642-15 » ;
49° A l'article L. 434-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 175 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre IV de la troisième partie » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 177 du code de procédure pénale est remplacée par une référence à l'article L. 3452-23 ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « à l'article 181 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3452-5 et L. 3452-13 » ;
50° A l'article L. 434-6 la référence à l'article 179 est remplacée par une référence à l'article L. 3653-6 ;
51° A l'article L. 434-7 la référence à l'article 179 est remplacée par une référence à l'article L. 3653-6 ;
52° A l'article L. 434-8, la référence au cinquième alinéa de l'article 179 est remplacée par une référence à l'article L. 3653-6 ;
53° A l'article L. 435-1, les mots : « des dispositions de l'article 186 », sont remplacés par les mots : « des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre VII de la troisième partie » ;
54° A l'article L. 435-2, la référence à l'article 496 est remplacée par une référence à l'article L. 4471-1 et le mot : « correctionnelle » est remplacé par le mot : « délictuelle » ;
55° A l'article L. 512-1, la référence aux articles 391 et 420 est remplacée par une référence aux articles L. 4471-57 et L. 4422-5 ;
56° A l'article L. 512-1-1 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « du second alinéa de l'article 385-1 du code de procédure pénale, de l'article 388-2 du même code et du dernier alinéa de l'article 509 dudit code » sont remplacés par les mots : « des article L. 4411-20 à L. 4411-22 du code de procédure pénale » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
57° Au deuxième alinéa de l'article L. 512-3, les mots : « conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464 » sont remplacés par les mots : « du seul président siégeant à juge unique » ;
58° A l'article L. 512-4, la référence à l'article 410 est remplacée par une référence à l'article L. 4471-7 ;
59° A l'article L. 513-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les dispositions de l'article 400 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 4421-1 à L. 4421-3 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les dispositions de l'article 306 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 4322-1 à L. 4322-4 » ;
60° A l'article L. 521-3, la référence aux dispositions de l'article 463 est remplacée par une référence aux dispositions de l'article L. 4421-23 ;
61° Au troisième alinéa de l'article L. 521-4, la référence à l'article 469 est remplacée par une référence à l'article L. 4421-25 ;
62° Au dernier alinéa de l'article L. 521-5, les mots : « du troisième alinéa de l'article 397-2 » sont remplacés par les mots : « les conditions de l'article L. 4413-30 » ;
63° Au dernier alinéa de l'article L. 521-8, au dernier alinéa de l'article L. 521-9, au deuxième alinéa de l'article L. 521-18, au deuxième alinéa de l'article L. 521-20, au quatrième alinéa de l'article L. 521-22, la référence aux articles 560 à 566 est remplacée par une référence aux articles L. 4412-4 à L. 4412-11 ;
64° A l'article L. 532-1 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article 545 est remplacée par une référence à l'article L. 4513-7 ;
b) Au deuxième alinéa, la référence aux articles 489 à 493 est remplacée par une référence aux articles L. 4442-1 à L. 4442-6 ;
65° A l'article L. 613-1, les mots : « des articles 709-1-1 et 716-5 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de procédure pénale » ;
66° A l'article L. 621-2 :
a) Au premier alinéa, la référence aux articles 728-4 à 728-7 est remplacée par une référence aux articles L. 6241-3 à L. 6141-7, et la référence aux articles 728-46,728-47 et 728-67 à 728-69 est remplacée par une référence aux articles L. 6151-34 à L. 6151-36 et L. 6151-48 ;
b) Au deuxième alinéa, la référence aux articles 764-21 à 764-43 est remplacée par une référence aux article L. 6152-6 et L. 6152-20 à L. 6152-43 » ;
67° A l'article L. 632-2, la référence à l'article 706-47 est remplacée par une référence à l'article L. 1721-2 et la référence à l'article 706-53-2 est remplacée par une référence à l'article L. 6411-7 ;
68° A l'article L. 632-3, la référence à l'article 706-47 est remplacée par une référence à l'article L. 1721-2 » ;
69° A l'article L. 632-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 706-53-2 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la sixième partie » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 796-53-10 » sont remplacés par les mots : « par les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la sixième partie » ;
70° A l'article L. 632-5, les mots : « le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6411-14 » ;
71° A l'article L. 633-3 :
a) La référence à l'article 706-25-4 est remplacée par une référence à l'article L. 6421-5 ;
b) Les mots : « à l'article 706-25-12 » sont remplacés par les mots : « par les dispositions de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre 2 du livre IV de la sixième partie » ;
72° A l'article L. 711-3 :
a) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 879 est remplacée par une référence à l'article L. 8212-9 et les mots : « articles 61-1, 63-4 à 63-4-3 » sont remplacés par les mots : « chapitres 1er, 2 et 4 du titre II du livre V de la troisième partie » ;
b) Au troisième alinéa, la référence à l'article 63-4-4 est remplacée par une référence à l'article L. 3521-12 ;
73° Aux articles L. 721-5 et L. 722-3 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « par les articles 61-1, 63-4 à 63-4-3 » sont remplacés par les mots : « par les chapitres 1er, 2 et 4 du titre II du livre V de la troisième partie » ;
b) Au troisième alinéa, la référence à l'article 63-4-4 est remplacée par une référence à l'article L. 3521-12 ;
74° A l'article L. 723-3, les mots : « par les articles 61-1, 63-4 à 63-4-3 » sont remplacés par les mots : « par les chapitres 1er, 2 et 4 du titre II du livre V de la troisième partie ».
Article 26
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au III, de l'article L. 16B, les mots : « du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3531-13 du code de procédure pénale » ;
2° A l'article L. 38 :
a) Les références à l'article 28-1 sont remplacées par des références à l'article L. 2242-13 ;
b) Au dernier alinéa du 3°, les mots : « du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3531-13 du code de procédure pénale » ;
c) Au dernier alinéa du 4, les mots : « aux quatrième à l'avant-dernier alinéas de l'article 57-1 du même code » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa 4 de l'article L. 3531-29, et aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article L. 3531-30 du code de procédure pénale » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 39, les mots : « l'article 61-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3521-5 et L. 3522-1 » ;
4° A l'article L. 135 M, après la référence à l'article L. 422-4 du code des assurances, il est inséré une référence à l'article L. 422-5-1 du même code, et les mots : « et de l'article 706-11 du code de procédure pénale » sont supprimés ;
5° A l'article L. 135 ZC, les mots : « en application, respectivement, des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 » sont remplacés par les mots : « en application du chapitre 2 du titre IV du livre II de la troisième partie » ;
6° Aux articles L. 135 ZJ et L. 142 A, la référence à l'article 706 est remplacée par une référence à l'article L. 2172-1 ;
7° A l'article L. 146, la référence à l'article 706-4 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'organisation judiciaire ;
8° A l'article L. 166 F :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article 529-3 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-35, et la référence à l'article 529-4 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-36 ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 529-4 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-36 ;
c) Au troisième alinéa, la référence à l'article 529-5 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-34 ;
9° A l'article L. 166 FA :
a) La référence à l'article 706-159 du code de procédure pénale est remplacée par une référence à l'article L. 2521-1 du code de procédure pénale ;
b) Les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article 706-160 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2521-4 » ;
c) Les mots : « au dernier alinéa du même article 706-160 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2521-5 du même code » ;
10° A l'article L. 213, la référence à l'article 429 est remplacée par une référence à l'article L. 3121-2 ;
11° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 228, à l'article L. 228 C, au troisième alinéa de l'article L. 230, au troisième alinéa de l'article L. 235 et à l'article L. 239 B, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 231, la référence aux articles 203 et 210 est remplacée par une référence aux articles L. 1720-2 et L. 3762-2 ;
13° Au troisième alinéa de l'article L. 235, les mots : « des I et II de l'article 28-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2242-1 à l'article L. 2242-4 » ;
14° A l'article L. 236, les mots : « par l'article 550 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4412-4 et suivants » ;
15° A l'article L. 286 B :
a) Au I, les mots : « sur le fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'une enquête de police judiciaire ou d'une information » ;
b) Au II, les mots : « de l'article 77-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3324-1 à L. 3324-13 » ;
16° Au II de l'article L. 286 BA, les mots : « de l'article 77-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3324-1 à L. 3324-13 » ;
17° Au deuxième alinéa de l'article L. 288, les mots : « de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1521-1 et L. 2113-9 ».
Article 27
L'article L. 621-8-5 du code minier est ainsi modifié :
a) Aux premier, septième, dixième et douzième alinéas, les mots : « aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2224-1 » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « au septième alinéa de l'article 78-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3223-1 et L. 3223-2 ».
Article 28
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 163 2, les mots : « des articles 43, 52 et 382 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2141-1 et L. 2141-6 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 163 7, les mots : « des articles 43, 52 et 382 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2141-1 et L. 2141-6 » ;
3° A l'article L. 465 3 6 :
a) Aux premier et second alinéas du I, aux premier, deuxième et troisième alinéas du II, aux premier, deuxième et troisième alinéas du III, au IV, au premier alinéa du V, au VI, au VII et au IX, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
b) Au VII, les mots : « à l'article 85 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3413-2 à L. 3413-4 » ;
c) Au VIII, les mots : « au premier alinéa de l'article 551 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4411-17 » ;
d) Au IX, la référence à l'article 6 est remplacée par une référence à l'article L. 1211-5 ;
e) Au X, les mots : « La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II » sont remplacés par les mots : « Le titre V du livre IV de la partie 4 » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 465-3-7, au onzième alinéa de l'article L. 621-10-2 et au troisième alinéa du III de l'article L. 621-14, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L. 561-27, les mots : « à l'article 230-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3573-1 et L. 3573-2 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 561-30, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1 ;
7° Au second alinéa de l'article L. 561-30-1 et au second alinéa du I de l'article L. 561-30-1-1, les mots : « classement sans suite » sont remplacés par les mots : « classement judiciaire » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 561-31, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1 ;
9° Au dixième alinéa de l'article L. 561-46, les mots : « des articles 28-1 et 28-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2242-1 à L. 2242-17 » ;
10° A l'article L. 621-12 :
a) Au dixième alinéa, les mots : « du troisième alinéa de l'article 56 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 3531-13 » ;
b) Au dixième alinéa, la référence à l'article 58 est remplacée par une référence à l'article L. 3131-2 ;
c) Au onzième alinéa, les mots : « des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3533-3 à L. 3533-8, L. 3722-1, L. 3533-11 à L. 3533-15 et L. 3533-27 » ;
11° Au dernier alinéa de l'article L. 621-13, les mots : « du 11° de l'article 138 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l'article L. 3621-5 » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 621-17-6, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1.
Article 29
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A l'article L. 111-8, la référence aux articles 662 à 667-1 est remplacée par une référence aux articles L. 1133-2, L. 1133-3 et L. 2143-2 à L. 2143-7 ;
2° Au II de l'article L. 123-4, la référence à l'article 803-9 est remplacée par une référence à l'article L. 2173-1 ;
3° Au II de l'article L. 123-5, les mots : « à l'article 706 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2172-1 et L. 2172-2 » ;
4° Au 2° du I de l'article L. 211-9-3, la référence à l'article 398-1 est remplacée par une référence à l'article L. 4411-8 ;
5° A l'article L. 212-5, la référence aux articles 398 et 398-1 est remplacée par une référence aux articles L. 4411-8 et L. 4411-9 ;
6° A l'article L. 212-6, les mots : « aux articles 45 à 48 » sont remplacés par les mots : « par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie » ;
7° A l'article L. 214-1 :
a) Au premier alinéa, chaque occurrence du mot : « commission » est remplacée par le mot : « juridiction » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 706-3, 706-14, 706-14-1 et 706-14-3 » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre IV de la première partie » ;
c) Le troisième alinéa est modifié comme suit :
« 2° Connaître des demandes d'aide financière formées par des victimes et relevant du chapitre 4 du titre IV du livre Ier de la première partie du même code. » ;
8° A l'article L. 214-2, chaque occurrence du mot : « commission » est remplacée par le mot : « juridiction » ;
9° A l'article L. 217-6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « La juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme du tribunal judiciaire » ;
b) Au deuxième alinéa, les références à l'article L. 126-1 du code des assurances sont remplacées par des références à l'article L. 1441-1 du code de procédure pénale et la référence à l'article 706-14-2 du code de procédure pénale est remplacée par une référence au chapitre 4 du titre IV du livre IV de la partie 1 du même code ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « code des assurances » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 218-4, la référence au 2° de l'article 257 du code de procédure pénale est remplacée par une référence au 2° de l'article L. 2123-18 du même code ;
11° A l'article L. 218-4, la référence à l'article 706-17 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du même code.
Article 30
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A l'article L. 114-4, la référence aux articles 16, 20 et 21 est remplacée par une référence aux articles L. 2222-1, L. 2223-1 et L. 2224-1 ;
2° A l'article L. 114-6, la référence à l'article 2-21 est remplacée par une référence à l'article L. 1225-23 ;
3° A l'article L. 544-10, les mots : « au chapitre II du titre XXVI du livre IV » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2152-23 ».
Article 31
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Aux articles 112-2, 222-33-1-1, 226-6, 311-3-1, 313-5, 314-8, 322-1, 322-4-1, 431-22, 446-1 et 446-2, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
2° Les mots : « correctionnelle », « correctionnel », « correctionnels » ou « correctionnelles » sont respectivement remplacés par les mots : « délictuelle », « délictuel », « délictuels » ou « délictuelles » :
a) Dans les articles 122-1, 131-3, 131-36-1, 131-36-7, 131-37, 132-20, 132-27, 132-28, 132-30, 132-58, 133-12, 133-13, 133-14, 221-8, 222-44, 222-44-1, 222-48-1, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 321-10, et 322-15 ;
b) Dans les intitulés du chapitre 1er du titre III du livre Ier et, au sein de ces chapitres, de la sous-section 2 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 ;
3° A l'article 113-6, la référence à l'article 692 est remplacée par une référence à l'article L. 6212-1 ;
4° Aux articles 131-3 et 131-4-1, les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique » sont remplacés par les mots : « surveillance électronique à domicile » ;
5° Aux articles 131-8-1, 131-9, 131-11, 131-15-1, 131-39-1, 131-44-1 et 132-65, les mots : « à l'article 712-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5131-3 et L. 5131-9 » ;
6° A l'article 131-21, la référence à l'article 706-159 est remplacée par une référence à l'article L. 2521-1 ;
7° A l'article 131-25, les mots : « l'article 747-1-1 » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre 3 du titre IV du livre Ier de la cinquième partie » ;
8° A l'article 131-26-2, la référence à l'article 775 est remplacée par une référence à l'article L. 5514-4 ;
9° A l'article 131-32, la référence à l'article 763 est remplacée par une référence à l'article L. 5361-7 ;
10° A l'article 131-35-1, les mots : « au troisième alinéa de l'article 702-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5521-2, L. 5521-3 et L. 5521-4 » ;
11° A l'article 131-36-1, les mots « l'article 712-7 du code de procédure pénale » sont remplacés les mots : « le code de procédure pénale » ;
12° A l'article 131-36-8, la référence au titre VII bis du livre V est remplacée par une référence au titre III du livre III de la cinquième partie ;
13° A l'article 131-25, la référence au titre VII ter du livre V est remplacée par une référence au chapitre 2 du titre III du livre III de la cinquième partie ;
14° A l'article 132-19, la référence à l'article 464-2 est remplacée par une référence à l'article L. 4432-17 ;
15° A l'article 132-25 :
a) La référence aux articles 397-4 et 465-1 est remplacée par une référence aux articles L. 4432-22 et L. 5231-3 ;
b) La référence à l'article 723-7-1 est remplacée par une référence à l'article L. 5231-3 ;
16° A l'article 132-41, la référence au deuxième alinéa de l'article 708 est remplacée par une référence à l'article L. 5111-2 ;
17° A l'article 132-45-1, les mots : « l'article 763-13 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article L. 544-2 du code pénitentiaire » ;
18° A l'article 132-53, la référence à l'article 744 est remplacée par une référence à l'article L. 5322 2 ;
19° A l'article 132-70-1, les mots : « au dernier alinéa de l'article 397-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4413-33 » ;
20° A l'article 222-14-1, les mots : « par les articles 157 et suivants » sont remplacés par les mots : « au chapitre 2 du titre Ier du livre V de la deuxième partie » ;
21° Aux articles 222-33-1-1 II, 311-3-1, 313-5, 446-1 et 446-2, la référence aux articles 495-17 à 495-25 est remplacée par une référence aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 ;
22° Aux articles 222-52, 222-53, 222-54 et 222-59, la référence aux articles 706-73 et 706-73-1 est remplacée par une référence aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
23° A l'article 226-3, la référence à l'article 706-102-1 est remplacée par une référence à l'article L. 3556-9 ;
24° Aux articles 322-1 et 431-22 :
a) La référence aux articles 495-17 à 495-25 est remplacée par une référence aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 ;
b) Les mots : « des articles 495-20 et 495-21 » sont remplacés par les mots : « du 3° de l'article L. 4223-12 » ;
25° A l'article 322-1, la référence à l'article 495-17 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-19 ;
26° A l'article 421-2-5-1, les mots : « à l'article 706-23 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa de l'article 421-2-5 du présent code » ;
27° A l'article 431-8-1, les mots : « articles 393 à 397-7 et 495-7 à 495-15-1 » sont remplacés par les mots : « procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre IV de la quatrième partie ou celle de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue au titre V du même livre » ;
28° A l'article 434-4-1, les mots : « à l'article 74-1 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 3211-1 » ;
29° A l'article 434-15-2, les mots : « des titres II et III du livre Ier » sont remplacés par les mots : « du chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie » ;
30° A l'article 434-35, la référence à l'article 145-4 est remplacée par une référence à l'article L. 3645-11 ;
31° A l'article 434-42-1, la référence à l'article 696-102 est remplacée par une référence à l'article L. 6143-16.
Article 32
Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° A l'article L. 113-3, la référence à l'article 257 est remplacée par une référence à l'article L. 2123-20 ;
2° A l'article L. 113-3-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 706-105-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2515-2 à L. 2515-7 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au V de l'article 706-105-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2515-5 » ;
3° A l'article L. 113-6, les mots : « de l'article 712-1 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 2127-1 » ;
4° A l'article L. 113-7, les mots : « de l'article 774 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 5514-2 » ;
5° A l'article L. 113-12, les mots : « de l'article 706-25-9 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 6421-7 à L. 6421-9 » ;
6° A l'article L. 132-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Conformément aux dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « Conformément aux mêmes dispositions et » sont supprimés ;
7° A l'article L. 211-6, la référence à l'article 767-3 est remplacée par une référence à l'article L. 5226-2 ;
8° A l'article L. 211-7, la référence à l'article 706-47-1 est remplacée par une référence à l'article L. 3542-1 ;
9° A l'article L. 212-1, les mots : « de l'article 122 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3444-1 et L. 3444-2 » ;
10° A l'article L. 212-1 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 135-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3652-12 à L. 3652-17 » ;
11° A l'article L. 212-2 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 135-2 du même code » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3645-2 du code de procédure pénale » ;
12° L'article L. 212-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-3. - Peuvent être détenues dans un établissement pénitentiaire des personnes relevant de la justice militaire ou des juridictions spécialisées prévues par la section 8 du chapitre 2 du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure pénale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 211-21, L. 212-105, L. 212-106, L. 212-119, L. 212-159 et L. 222-20 du code de justice militaire. Conformément à l'article L. 211-21 de ce code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés. » ;
13° A l'article L. 212-4, la référence à l'article 627-19 est remplacée par une référence à l'article L. 6252-5 ;
14° A l'article L. 212-5, la référence à l'article 728-3 est remplacée par une référence à l'article L. 6241-2 ;
15° A l'article L. 212-7 :
a) Les mots : « de l'article 706-25-9 » sont remplacés par les mots : « du 3° de l'article L. 6421-7 » ;
b) La référence à l'article 706-25-8 est remplacée par une référence à l'article L. 6421-11 ;
16° A l'article L. 212-8 :
a) Les mots : « de l'article 706-53-7 » sont remplacés par les mots : « du 3° de l'article L. 6411-8 » ;
b) La référence à l'article 706-53-8 est remplacée par une référence à l'article L. 6411-11 ;
17° A l'article L. 213-7, la référence à l'article 145-4-1 est remplacée par une référence à l'article L. 3645-16 ;
18° A l'article L. 214-3, les mots : « de l'article 774 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5514-1 et L. 5514-2 » ;
19° A l'article L. 214-4, la référence à l'article 721 est remplacée par une référence à l'article L. 5224-6 ;
20° A l'article L. 214-5, les mots : « de l'article 721 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5224-2 et L. 5224-3 » ;
21° A l'article L. 214-6, la référence à l'article 721 est remplacée par une référence à l'article L. 5224-13 ;
22° A l'article L. 214-7, les mots : « l'article 721-4 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 5224-15 à L. 5224-17 » ;
23° A l'article L. 216-1, la référence à l'article 74 est remplacée par une référence à l'article L. 5412-1 ;
24° A l'article L. 223-2, les mots : « de l'article 41-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3721-2 à L. 3721-6 » ;
25° Au cinquième alinéa de l'article L. 23-19, les mots : « de l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 5 du titre II du livre II de la troisième partie du code de procédure pénale, le délai prévu à l'article L. 3225-4 du même code » ;
26° Aux articles L. 223-21 II, L. 223-24 et L. 223-30, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1 ;
27° A l'article L. 224-5 :
a) La référence à l'article 706-73 est remplacée par une référence à l'article L. 1722-2 ;
b) La référence à l'article 706-73-1 est remplacée par une référence à l'article L. 1722-3 ;
c) La référence à l'article 706-74 est remplacée par une référence à l'article L. 1722-4 ;
28° A l'article L. 224-9, les mots : « au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application des articles 706-63-1 A ou 706-87-1 du même code » sont remplacés par les mots : « au titre III du livre III de la partie 6 du code de procédure pénale » ;
29° A l'article L. 224-10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 706-105-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2515-2 à L. 2515-7 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au V de l'article 706-105-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2515-5 » ;
30° A l'article L. 226-1, la référence à l'article 803 est remplacée par une référence à l'article L. 1121-3 ;
31° A l'article L. 311-2, la référence à l'article 555-1 est remplacée par une référence à l'article L. 4412-5 ;
32° A l'article L. 311-3 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 167 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3442-16 et L. 3442-17 » ;
b) Au troisième alinéa, la référence à l'article 175 est remplacée par une référence à l'article L. 3451-1 ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article 99, 186 et 186-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3721-2 à L. 3721-7, L. 3712-1 à L. 3712-10 et L. 3731-6 » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « de l'article 197 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3713-3 et L. 3713-4 » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « correctionnel ou de police » sont remplacés par les mois : « délictuel ou contraventionnel » ;
f) Au sixième alinéa, les mots : « de l'article 217 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3713-13 et L. 3762-3 » ;
g) Au septième alinéa, les mots : « de l'article 390-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4412-1 à L. 4412-3 » ;
33° A l'article L. 311-4, la référence à l'article 123 est remplacée par une référence à l'article L. 3444-6 ;
34° A l'article L. 311-5, la référence à l'article 187-1 est remplacée par une référence à l'article L. 3742-18 ;
35° A l'article L. 313-1, les mots : « de l'article 115 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3431-2 à L. 3431-6 » ;
36° A l'article L. 315-1, les mots : « de l'article 706-71 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1621-1 à L. 1621-13 » ;
37° A l'article L. 315-2 :
a) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 380-13 est remplacée par une référence à l'article L. 4351-7 ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article 803-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1122-1 à L. 1122-3 » et la référence à l'article 503 est remplacée par une référence à l'article L. 4471-12 ;
c) Au quatrième alinéa, la référence à l'article 490-1 est remplacée par une référence à l'article L. 4442-3 ;
d) Au cinquième alinéa, la référence à l'article 577 est remplacée par une référence à l'article L. 7212-10 ;
38° A l'article L. 315-4, la référence à l'article 696-36 est remplacée par une référence à l'article L. 6233-1 ;
39° A l'article L. 315-5, la référence à l'article 81 est remplacée par une référence à l'article L. 3431-17 et les mots : « par les dispositions du même article » sont remplacés par les mots : « par les dispositions de l'article L. 3431-2 du même code » ;
40° A l'article L. 315-6, les mots : « de l'article 397-1-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4411-16 et L. 4411-17 » ;
41° A l'article L. 315-7 :
a) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 148-7 est remplacée par une référence à l'article L. 3644-7 ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article 148-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3731-5, L. 3741-3 et L. 3742-15 » ;
42° A l'article L. 315-8, la référence à l'article 173 est remplacée par une référence à l'article L. 3752-3 ;
43° A l'article L. 315-9, la référence à l'article 803-8 est remplacée par une référence à l'article L. 1122-1 ;
44° A l'article L. 332-2, les mots : « l'article 706-11 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article L. 422-5-1 du code des assurances » ;
45° A l'article L. 341, les mots : « de l'article 145-4 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3645-10 à L. 3645-12 » ;
46° A l'article L. 341-6, les mots : « de l'article 145-4 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3645-10, L. 3645-11 et L. 3645-15 » ;
47° A l'article L. 342-1, les mots : « au dernier alinéa de l'article 145-4-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3742-28 » ;
48° A l'article L. 345-1, la référence à l'article 145-4-2 est remplacée par une référence à l'article L. 3645-13 ;
49° A l'article L. 411-6 les mots : « prévues à l'article 723 » sont remplacés par les mots : « de semi-liberté ou de placement à l'extérieur » ;
50° A l'article L. 421-1, les mots : « de l'article 721 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5224-1 à L. 5224-6 » ;
51° A l'article L. 423-1 la référence à l'article 712-3 est remplacée par une référence à l'article L. 2127-9 ;
52° A l'article L. 423-2 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 712-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5131-3, L. 5131-7 et L. 5131-9 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article 712-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5131-2 et L. 5131-3 » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article 706-71 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1621-1 à L. 1621-13 » ;
53° L'article L. 423-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 423-3. - Lorsque la personne détenue fait appel d'un jugement rendu par le juge ou le tribunal de l'application des peines, l'audition décidée par la chambre de l'application des peines est réalisée, conformément à l'article L. 5132-3 du code de procédure pénale, au sein de l'établissement pénitentiaire où la personne intéressée est détenue ou par un moyen d'un système de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues les articles L. 1621-1 et suivants du même code. » ;
54° A l'article L. 423-4, la référence à l'article 712-4-1 est remplacée par une référence à l'article L. 2127-2 ;
55° A l'article L. 424-1, la référence à l'article 712-8 est remplacée par une référence à l'article L. 5131-12 ;
56° A l'article L. 424-2, les mots : « de l'article 712-10 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2141-8 à L. 2141-11 » ;
57° A l'article L. 424-3, la référence à l'article 723 est remplacée par une référence à l'article L. 5234-1 ;
58° A l'article L. 424-3, la référence aux articles 723 à 723-2 et 723-4 est remplacée par une référence aux articles L. 5231-3 à L. 5231-5 et L. 5231-8 ;
59° A l'article L. 424-5, les mots : « de l'article 723-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5225-1 et L. 5225-2 » ;
60° A l'article L. 511-2, la référence aux articles 148-3, 503-1, 695-34 et 696-19 est remplacée par une référence aux articles L. 3641-14, L. 4471-13, L. 6133-24, L. 6232-24 ;
61° A l'article L. 511-3, la référence à l'article 741-1 est remplacée par une référence à l'article L. 5321-9 ;
62° A l'article L. 512-1 :
a) La référence à l'article 712-16-2 est remplacée par une référence à l'article L. 5133-4 ;
b) La référence à l'article 706-47 est remplacée par une référence à l'article L. 1721-2 ;
63° A l'article L. 512-3, la référence à l'article 706-25-9 est remplacée par une référence à l'article L. 6421-7 ;
64° A l'article L. 512-4, la référence à l'article 706-53-7 est remplacée par une référence à l'article L. 6411-8 ;
65° A l'article L. 530-1, la référence à l'article 731 est remplacée par une référence à l'article L. 5243-4 ;
66° A l'article L. 543-1 :
a) La référence à l'article 723-33 est remplacée par une référence à l'article L. 5261-11 ;
b) La référence à l'article 723-29 est remplacée par une référence à l'article L. 5261-1 ;
67° A l'article L. 544-1, la référence à l'article 763-12 est remplacée par une référence à l'article L. 5332-2 ;
68° L'article L. 544-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement. » ;
69° A l'article L. 544-3, la référence à l'article 763-12 est remplacée par une référence à l'article L. 5332-7 ;
70° A l'article L. 545-1, la référence à l'article 706-25-16 est remplacée par une référence à l'article L. 6422-7 ;
71° A l'article L. 611-1, les mots : « de l'article 41 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3642-1 et L. 3642-2 » ;
72° A l'article L. 611-2, les mots : « de l'article 81 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3642-1 et L. 3642-2 » ;
73° A l'article L. 612-1, la référence aux articles 142-6 et 142-6-1 est remplacée par une référence aux articles L. 3631-6 et L. 3631-12 ;
74° A l'article L. 621-1, la référence à l'article 740 est remplacée par une référence à l'article L. 5321-3 ;
75° A l'article L. 621-2, la référence à l'article 745 est remplacée par une référence à l'article L. 5321-10 ;
76° L'intitulé du chapitre 2 du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Surveillance électronique à domicile » ;
77° L'article L. 622-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 622-1. - La surveillance électronique à domicile est prononcée conformément aux dispositions de l'article 131-4-1 du code pénal. » ;
78° A l'article L. 622-2 :
a) Les mots : « de l'article 723-9 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5232-7 et L. 5232-8 » ;
b) Les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique » sont remplacés par les mots : « surveillance électronique à domicile » ;
79° A l'article L. 626-1, la référence à l'article 763-1 est remplacée par une référence à l'article L. 5331-1 ;
80° A l'article L. 631-1, la référence aux articles 138 et 138-3 est remplacée par une référence aux articles L. 3621-9 et L. 3621-17 ;
81° A l'article L. 632-1, la référence à l'article 142-9 est remplacée par une référence à l'article L. 3632-3 ;
82° A l'article L. 743-1, la référence à l'article 723-15 est remplacée par une référence à l'article L. 5212-5.
Article 33
A l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence à l'article 375 est remplacée par une référence à l'article L. 4326-18.
Article 34
A l'article L. 20 code des postes et des communications électroniques, les mots : « à l'article 56 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions ».
Article 35
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 331-3 et au premier alinéa de l'article L. 623-33, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 331-15 :
a) La référence à l'article 28 est remplacée par une référence à l'article L. 3522-6 ;
b) Les mots : « l'article 61-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2321-3, L. 3521-1, L. 3521-3 à L. 3521-5, L. 3521-7, L. 3521-9 à L. 3521-13 et L. 3522-1 à L. 3522-4 » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 335-7, la référence au 3° de l'article 777 est remplacée par une référence au 3° de l'article L. 5514-15.
Article 36
A l'article L. 115-2 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2242-1 à L. 2242-17 ».
Article 37
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 121-4-1, la référence à l'article 530 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-11 ;
2° A l'article L. 121-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 » sont remplacés par les mots : « au chapitre 3 relatif aux amendes et indemnités forfaitaires du titre II du livre II de la quatrième partie » ;
b) Au second alinéa, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
3° Au I de l'article L. 123-3, la référence aux article 60-1, 60-2, 77-1-1 et 99-3 est remplacée par une référence aux articles L. 3513-1 à L. 3513-10 ;
4° A l'article L. 130-1 :
a) Les mots : « au 3° de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « aux 3° à 5° de l'article L. 2222-1 » ;
b) Les mots : « à l'article 16 (3°) » sont remplacés par les mots : « au 10° de l'article L. 2222-1 » ;
5° A l'article L. 130-2, les mots : « à l'article 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 » ;
6° A l'article L. 130-3 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « l'article 20 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2223-1, L. 2223-3 et L. 2223-4 » ;
b) Au troisième alinéa, la référence aux articles 224 à 229 est remplacée par une référence aux articles L. 2212-1 à L. 2212-6 ;
7° A l'article L. 130-11 :
a) Au I, les mots : « aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3223-3 à L. 3223-7, L. 3531-26, et L. 3531-27, ou aux articles L. 3224-3 et L. 3224-4 » ;
b) Au I, la référence à l'article 230-19 est remplacée par une référence à l'article L. 3576-1 ;
7° A l'article L. 142-4-1, les mots : « à l'article 879-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 8122-7 et L. 8122-8 » ;
8° A l'article L. 221-2 :
a) Au IV, les mots : « aux articles 495-17 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 » ;
b) Au IV, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
9° A l'article L. 223-4, les mots : « articles 702-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5521-1 à L. 5522-2 » ;
10° Au I de l'article L. 223-9, les mots : « au b du 1° de l'article 529-10 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 4223-27 » ;
11° Au III de l'article L. 224-1, la référence à l'article 21 est remplacée par une référence à l'article L. 2224-1 ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 225-8, les mots : « à l'article 781 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 5511-12 et L. 5511-13 » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article L. 234-4, les mots : « au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2224-1, L. 2231 1, et L. 2233-5 » ;
14° A l'article L. 234-18, la référence à l'article 61-1 est remplacée par une référence à l'article L. 3521-5 ;
15° A l'avant dernier alinéa de l'article L. 235-2, les mots : « au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2224-1, L. 2231 1, et L. 2233-5 » ;
16° A l'article L. 235-5, la référence à l‘article 61-1 est remplacée par une référence à l'article L. 3521-5 ;
17° Au douzième alinéa de l'article L. 243-1, les mots : « au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 2231-2 » ;
18° A l'article L. 318-3 :
a) Au IV, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
b) Au IV, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 » ;
19° Au I de l'article L. 322-1, les mots : « au second alinéa du III de l'article 529-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223-42 et L. 4223-43 » ;
20° A l'article L. 324-2 :
a) Au IV, les mots : « aux articles 495-17 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 » ;
b) Au IV, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
21° Au II de l'article L. 325-1, les mots : « de l'article 800 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1640-1 et L. 1640-2 » ;
22° Aux articles L. 329-17 et L. 329-29, les mots : « de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 » ;
23° A l'article L. 329-46, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
24° Au 3° des articles L. 330-2 et L. 330-3, la référence à l'article 14 est remplacée par une référence à l'article L. 2211-1, et les mots : « respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du même code » sont remplacés par les mots : « du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code » ;
25° A l'article L. 330-7, les mots : « l'article 781 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 5511-12 et L. 5511-13 » ;
26° A l'article L. 344-1, les mots : « au 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa 2 de l'article L. 2231-2 » ;
27° A l'article L. 344-2, les mots : « les articles 529-10 et 530 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 4223-7, L. 4223-11 et L. 4223-27 » ;
28° A l'article L. 412-1 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « des articles 495-20 et 495-21 » sont remplacés par les mots : « du 3° de l'article L. 4223-12 » ;
29° Au II de l'article L. 419-1, les mots : « de l'article 529-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4223-38 à L. 4223-43 ».
Article 38
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article L. 205-4, les mots : « à l'article 78-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3225-1 à L. 3225-8 » ;
2° A l'article L. 207-7 :
a) La référence à l'article 28 est remplacée par une référence à l'article L. 3522-6 ;
b) Les mots : « l'article 61-1 » sont remplacés par les mots : « les chapitres 1er et 2 du titre II du livre V de la troisième partie » ;
3° A l'article L. 205-10 :
a) Les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
b) La référence à l'article 529 est remplacée par une référence à l'article L. 1211-5 ;
4° A l'article L. 211-15, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 99-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3532-28 » ;
5° A l'article L. 211-29, les mots : « à l'article 99-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3532-27 à L. 3532-30 » ;
6° A l'article L. 214-23, les mots : « à l'article 99-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3532-27 à L. 3532-30 » ;
7° A l'article L. 215-2 :
a) Le mot : « publique » est remplacé par le mot : « pénale » ;
b) Les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 » sont remplacés par les mots : « au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie » ;
c) Les mots : « 495-20 et 495-21 » sont remplacés par les mots : « L. 4223-12 et L. 4223-27 » ;
8° A l'article L. 215-2- :
a) Le mot : « publique » est remplacé par le mot : « pénale » ;
b) Les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 » sont remplacés par les mots : « au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie » ;
c) Les mots : « 495-20 et 495-21 » sont remplacés par les mots : « L. 4223-12 et L. 4423-27 » ;
9° A l'article L. 215-3 :
a) Le mot : « publique » est remplacé par le mot : « pénale » ;
b) Les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 » sont remplacés par les mots : « au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie » ;
10° A l'article L. 215-4, les mots : « aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 » sont remplacés par les mots : « au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie » ;
11° A l'article L. 215-5, les mots : « Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale est applicable » ;
12° A l'article L. 215-12, les mots : « aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 » sont remplacés par les mots : « au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie » ;
13° A l'article L. 613-1, les mots : « l'article 11 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3131-1 et L. 3132-1 » ;
14° A l'article L. 642-35, les mots : « de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 » ;
15° A l'article L. 664-22, la référence aux articles 734 à 736 est remplacée par une référence aux articles L. 5141-1 à L. 5141-5 ;
16° A l'article L. 665-18, la référence aux articles 734 à 736 est remplacée par une référence aux articles L. 5141-1 à L. 5141-5 ;
17° A l'article L. 665-24, la référence aux articles 734 à 736 est remplacée par une référence aux articles L. 5141-1 à L. 5141-5 ;
18° A l'article L. 671-1, la référence aux articles 16 et 20 est remplacée par une référence aux articles L. 2222-1 et L. 2223-1 ;
19° A l'article L. 725-3, la référence aux articles 418 et 536 est remplacée par une référence aux articles L. 4422-1 et L. 4512-2 ;
20° A l'article L. 942-2, la référence à l'article 230-6 est remplacée par une référence à l'article L. 3573-1 ;
21° A l'article L. 942-3, les mots : « l'article 78-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3225-1 à L. 3225-8 » ;
22° A l'article L. 943-4, la référence à l'article 142 est remplacée par une référence à l'article L. 3621-11 ;
23° A l'article L. 943-5, la référence à l'article 142 est remplacée par une référence à l'article L. 3621-11 ;
24° A l'article L. 944-2, la référence à l'article 29 est remplacée par une référence à l'article L. 2244-4.
Article 39
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 1111-7, L. 1121-11, L. 1125-10, L. 1126-9, L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-3, L. 3211-3, L. 3211-7, L. 3211-8, L. 3211-11-1, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-7, L. 3213-3, L. 3213-5-1, L. 3222-1, L. 3222-5, L. 3223-1, L. 6111-1-2, les références à l'article 706-135 sont remplacées par une référence à l'article L. 6323-2.
2° A l'article L. 1114-2, au deuxième alinéa de l'article L. 1311-2, au deuxième alinéa de l'article L. 3352-5, au cinquième alinéa de l'article L. 3353-3, au troisième alinéa de l'article L. 3421-1, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3423-1, aux I, II et IV de l'article L. 5442-15, le mot : « publique » est remplacé par le mot : « pénale » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 2324-2-2, les mots : « de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 » ;
4° A l'article L. 3136-1 :
a) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 529 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-2 ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2223-1 et aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 2224-1 » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 3352-5, au cinquième alinéa de l'article L. 3353-3 et au troisième alinéa de l'article L. 3421-1, la référence aux articles 495-17 à 495-25 est remplacée par une référence aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 ;
6° A l'article L. 3341-2, les mots : « à l'article 61-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3521-5, L. 3521-7, L. 3521-9 à L. 3521-12 et L. 3522-1 à L. 3522-4 » ;
7° A l'article L. 3353-6, le mot : « correctionnel » est remplacé par le mot : « délictuel » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 3355-5, les mots : « au dernier alinéa de l'article 706-37 » sont remplacés par les mots : « à l'article 225-10-1 du code pénal » ;
9° A l'article L. 3421-3, les mots : « de l'article 706-33 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3445-1 à L. 3445-6 » ;
10° A l'article L. 3421-5 :
a) La référence à l'article 20 est remplacée par une référence à l'article L. 2223-1 ;
b) La référence au 1° de l'article 21 est remplacée par une référence au 1° de l'article L. 2224-1 ;
11° A l'article L. 3424-1, les mots : « les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 3653-8 » ;
12° A l'article L. 3711-1 :
a) La référence à l'article 723-30 est remplacée par une référence à l'article L. 5261-8 ;
b) La référence à l'article 731-1 est remplacée par une référence à l'article L. 5243-7 ;
13° Au cinquième alinéa de l'article L. 3841-3 :
a) La référence à l'article 850 est remplacée par une référence à l'article L. 8324-3 ;
b) La référence à l'article 529 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-2 ;
14° A l'article L. 4161-4, la référence à l'article 388 est remplacée par une référence à l'article L. 4411-1 ;
15° Au deuxième alinéa de l'article L. 5146-4-2 :
a) La référence à l'article 28 est remplacée par une référence à l'article L. 3522-6 ;
b) Les mots : « l'article 61-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3521-5, L. 3521-7, L. 3521-9 à L. 3521-12 et L. 3522-1 à L. 3522-4 » ;
16° A l'article L. 5411-4 :
a) Les mots : « à l'article 78-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3225-1 à L. 3225-8 » ;
b) Les mots : « au troisième alinéa du même article 78-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3225-4 » ;
17° Au II de l'article L. 5442-15, la référence à l'article 529 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-2.
Article 40
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A l'article L. 132-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1521-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 40-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1521-2, L. 4112-2 et L. 4113-3 » ;
2° A l'article L. 132-3 :
a) Aux deuxièmes, troisièmes et quatrièmes alinéas, les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites » sont remplacés par les mots : « des décisions de classement judiciaire, des mesures alternatives aux poursuites, des compositions pénales, des alternatives au jugement » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale et par les gardes champêtres en application de l'article 27 du même code » sont remplacés par les mots : « par les agents de police municipale et par les gardes champêtres en des dispositions du code de procédure pénale » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du second alinéa de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1521-1 » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « de classement sans suite » sont remplacés par les mots : « de classement judiciaire » ;
e) Au sixième alinéa, la référence à l'article 11 est remplacée par une référence à l'article L. 3121-1 ;
3° Au quatrième aliéna de l'article 132-10-1, les mots : « à l'article 41-1 » sont remplacés par les mots : « à la section 2 du titre Ier du livre II de la quatrième partie » ;
4° A l'article 226-1 :
a) Au quatrième alinéa, la référence aux 2° à 4° de l'article 16 est remplacée par une référence aux 2° et 4° de l'article L. 2222-1 ;
b) Au quatrième alinéa, la référence à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 est remplacée par une référence aux 1° à 4° de l'article L. 2224-1 ;
c) Au sixième alinéa, la référence aux 2° à 4° de l'article 16 est remplacée par une référence aux 2° et 4° de l'article L. 2222-1 ;
d) Au sixième alinéa la référence à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 est remplacée par une référence aux 1° à 4° de l'article L. 2224-1 ;
5° Au septième alinéa de l'article L. 229-2, la référence à l'article 15-4 est remplacée par une référence à l'article L. 2242-14 ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 232-7-1, la référence à l'article 694-32 est remplacée par une référence à l'article L. 6123-22 et la référence aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 694-32 est remplacée par une référence aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article L. 6123-22 ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 233-1, la référence aux articles 706-73 et 706-73-1 est remplacée par une référence aux articles L. 1722-1 et L. 1722-3 ;
8° A l'article 234-1, les mots : « à l'article 230-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3573-1 et L. 3573-2 » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 234-3, les mots : « à l'article 230-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3573-1 et L. 3573-2 » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 234-3, les mots : « à l'article 230-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3573-1 et L. 3573-2 » ;
11° Au cinquième alinéa de l'article L. 242-4, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1 ;
12° Au dixième alinéa de l'article L. 242-5, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1 ;
13° Au deuxième alinéa de l'article L. 243-4, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1 ;
14° Au deuxième alinéa de l'article L. 256-4, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1 ;
15° Au quatrième alinéa de l'article L. 272-4, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 sont remplacés par les mots : « aux sections 1 à 3 du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie » ;
16° A l'article L. 312-16-2, les mots : « à l'article 777-3 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre V de la cinquième partie » ;
17° Au premier alinéa de l'article L. 312-17, les mots : « à l'article 230-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3573-1 et L. 3573-2 » ;
18° Au onzième alinéa de l'article L. 317-1, la référence à l'article 36 est remplacée par une référence à l'article L. 2114-3 ;
19° Au troisième alinéa de l'article L. 317-7, la référence aux articles 706-73 et 706-73-1 est remplacée par une référence aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
20° Au cinquième alinéa de l'article L. 317-8, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 à 3 du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie » ;
21° Au premier alinéa de l'article L. 411-10, les mots : « aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2222-2, L. 2222-5-1, L. 2223-2 et au chapitre 4 du titre II du livre II de la deuxième partie » ;
22° Au sixième alinéa de l'article L. 411-19, les mots : « à l'article 230-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3573-1 et L. 3573-2 » ;
23° Au deuxième alinéa de l'article L. 531-1, les mots : « à l'article 78-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie » ;
24° Au cinquième alinéa de l'article L. 616-4, la référence aux articles 43, 52, 382, 706-42 et 706-75 est remplacée par une référence aux articles L. 2141-1, L. 2152-10 et L. 2152-11 ;
25° Au deuxième alinéa de l'article L. 617-1, la référence à l'article 29 est remplacée par une référence à l'article L. 2244-4 ;
26° A l'article L. 622-24, la référence à l'article 73 est remplacée par une référence à l'article L. 1511-1 ;
27° Au deuxième alinéa de l'article L. 624-1, la référence à l'article 29 est remplacée par une référence à l'article L. 2244-4 ;
28° Au dernier alinéa de l'article L. 811-2, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1 ;
29° A l'article L. 871-2, les mots : « de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre 2 du titre XXV du livre IV du même code » sont remplacés par les mots : « du chapitre 2 et V du titre IV du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale relatives aux techniques spéciales d'enquête » ;
30° A l'article L. 871-5, les mots : « de l'article 100 » sont remplacés par les mots : « de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la troisième partie » ;
31° Au quatrième alinéa de l'article L. 898-1, les mots : « de l'article 100 » sont remplacés par les mots : « de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la troisième partie ».
Article 41
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 114-9, la référence à l'article 88 est remplacée par une référence à l'article L. 3413-5 ;
2° A l'article L. 114-12-1, la référence aux articles 28-1 et 28-2 est remplacée par une référence aux articles L. 2242-1, L. 2242-2 et L. 2242-6 ;
3° A l'article L. 133-9-5, la référence à l'article 2 est remplacée par une référence aux articles L. 1221-1 et L. 1221-2 ;
4° A l'article L. 244-7, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
5° A l'article L. 244-8-1, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
6° A l'article L. 355-2, la référence à l'article 375 est remplacée par une référence à l'article L. 4326-18 ;
7° A l'article L. 382-32, la référence à l'article 723 est remplacée par une référence aux articles L. 5233-1, L. 5233-2 et L. 5234-1 ; et la référence à l'article 723-7 est remplacée par une référence à l'article L. 5232-1 ;
8° A l'article L. 412-8, la référence à l'article 44-1 est remplacée par une référence aux articles L. 4222-1 à L. 4222-6 ;
9° A l'article L. 433-4, la référence à l'article 723 est remplacée par une référence aux articles L. 5233-1 et L. 5234-1.
Article 42
Le code du service national est ainsi modifié :
1° A l'article L. 54, les mots : « par le comité d'assistance, prévu par l'article 731 du code de procédure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés » sont remplacés par les mots : « par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent au lieu de la résidence des intéressés » ;
2° A l'article L. 127, le mot : « publique » est remplacé par le mot : « pénale » ;
3° A l'article L. 149-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure pénale » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 698-1 est remplacée par une référence à l'article L. 1212-14 ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « aux articles 111-2 et 111-3 du code de justice militaire » ;
4° A l'article L. 149-10, le mot : « publique » est remplacé par le mot : « pénale » ;
5° A l'article L. 154, les mots : « par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par les dispositions du code de procédure pénale ».
Article 43
Le code du sport est ainsi modifié :
1° A l'article L. 212-9 :
a) Au premier alinéa du I bis, les mots : « à l'article 776 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5514-10 et L. 5514-13 » et les mots : « à l'article 706-53-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6411-9 et L. 6411-10 » ;
b) Au deuxième alinéa du I bis, le mot : « correctionnelle » est remplacé par le mot : « délictuelle » ;
c) Au troisième alinéa du I bis, les mots : « aux articles 702-1 et 703 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5521-1 à L. 5522-7 » ;
2° A l'article L. 232-14-4, les mots : « au I de l'article 706-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2152-13 » ;
3° A l'article L. 232-18-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au I de l'article 706-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2152-13 » ;
b) Dans la première phrase du dixième alinéa, les mots : « du troisième alinéa de l'article 56 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 3531-13 » ;
c) Dans la seconde phrase du même alinéa, la référence à l'article 58 est remplacée par une référence à l'article L. 3131-2 » ;
d) Au onzième alinéa, les mots : « des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 3 du titre III du livre V de la troisième partie » ;
4° Dans les articles L. 332-3, L. 332-8 et L. 332-10, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale », et les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 » ;
5° A l'article L. 335-2, les mots : « de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 » ;
6° A l'article L. 425-2, les mots : « au II de l'article 809 » est remplacée par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 8322-13 ».
Article 44
A l'article L. 211-23 du code du tourisme, les mots : « classement sans suite » sont remplacés par les mots : « décision de classement judiciaire ».
Article 45
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 1264-17, L. 1634-5, L. 1721-2, L. 1721-3, L. 1721-5, L. 2242-4, L. 3124-4, L. 3124-7, L. 3124-12, L. 3241-5, L. 3315-4, L. 3315-5, L. 3452-11, L. 4274-19, L. 4462-2, L. 4462-5, L. 5242-6-6, L. 6142-3 et L. 6433-1, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
2° A l'article L. 1621-11, la référence aux articles 97 et 163 est remplacée par une référence aux articles L. 3532-2 et L. 3541-2 ;
3° A l'article L. 1633-3, les mots : « du troisième alinéa de l'article 708 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5142-1 et L. 5142-2 » ;
4° A l'article L. 1634-5 :
a) Les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la partie 4 du code de procédure pénale » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des articles 495-20 et 495-21 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4223-13 à L. 4223-16 » ;
5° A l'article L. 1721-1, la référence à l'article 529-3 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-31 ;
6° A l'article L. 1721-2, la référence à l'article 529 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-3 ;
7° A l'article L. 2241-1-2, les mots : « aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2224-1 et L. 2231-2 » ;
8° A l'article L. 2241-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 529-4 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3222-7 et L. 4223-36 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article 529-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3222-7 » ;
9° A l'article L. 2241-2 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article 529-3 est remplacée par une référence à l'article L. 3222-7. La référence à l'article 529-4 est remplacée par une référence à l'article L. 3222-7 ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles 529-3 à 529-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3222-7 » ;
10° A l'article L. 2241-3, les mots : « aux articles 529-3 à 529-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3222 7 » ;
11° A l'article L. 2241-4, les mots : « par les articles 529-7 à 529-11 » sont remplacés par les mots : « le chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie » ;
12° A l'article L. 2242-4 :
a) Les mots : « aux articles 495 17 à 495-25 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale » ;
b) Au douzième alinéa, les mots : « des articles 495-20 et 495-21 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4223-13 à L. 4223-16 » ;
13° A l'article L. 2242-6, la référence à l'article 529-3 est remplacée par une référence à l'article L. 3222-7 ;
14° A l'article L. 2271-6 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2224-1 » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2224-1 » ;
15° A l'article L. 3116-3-1 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article 706-47 est remplacée par une référence à l'article L. 1721-2 ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 776 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5514-10 à L. 5514-13 » et les mots : « aux 3° de l'article 706-53-7 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 6411-10 » ;
c) Au troisième alinéa, la référence à l'article 706-53-7 est remplacée par une référence à l'article L. 6411-10. La référence aux articles 706-53-11 et 777-3 est remplacée par une référence aux articles L. 6411-2 et L. 5511-5 ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « des articles 11-2 ou 706-47-4 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3133-2 à L. 3133-5 » ;
e) Au neuvième alinéa, les mots : « aux articles 702-1 et 703 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5521-1 à L. 5522-7 » ;
16° A l'article L. 3124-4, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale » ;
17° A l'article L. 3124-7, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale » ;
18° A l'article L. 3124-12, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale » ;
19° A l'article L. 3315-4 les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale » ;
20° A l'article L. 3315-5, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale » ;
21° A l'article L. 3452-11, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale » ;
22° A l'article L. 4274-19, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale » ;
23° A l'article L. 4472-4, la référence à l'article 142 est remplacée par une référence à l'article L. 3621-11 ;
24° A l'article L. 5242-6-6, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la procédure de l'amende forfaitaire au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du code de procédure pénale » ;
25° A l'article L. 5243-6 :
a) Au sixième alinéa, la référence aux articles 142, 142-2 et 142-3 est remplacée par une référence aux articles L. 3621-11, L. 3621-13 et L. 3621-14 ;
b) Au huitième alinéa, la référence à l'article 142 est remplacée par une référence à l'article L. 3621-11 ;
26° A l'article L. 5332-15, les mots : « aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2224-1 » ;
27° A l'article L. 5336-4, la référence à l'article 529 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-2 ;
28° A l'article L. 5336-6, la référence à l'article 529 est remplacée par une référence à l'article L. 4223-2 ;
29° A l'article L. 5336-7, les mots : « l'article 78-3 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3225-1 à L. 3225-8 » ;
30° A l'article L. 5531-24, les mots : « aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2224-1 et L. 2231-2 » ;
31° A l'article L. 5531-27, les mots : « aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2224-1 et L. 2231-2 » ;
32° A l'article L. 6143-19, la référence à l'article 11 est remplacée par une référence à l'article L. 3131-1 ;
33° A l'article L. 6225-4, les mots : « aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2224-1 et L. 2231-2 ;
34° A l'article L. 6225-5, les mots : « mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « prévus pour l'audition libre des suspects dans le code de procédure pénale » ;
35° A l'article L. 6225-8, les mots : « aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2224-1 et L. 2231-2 » ;
36° A l'article L. 6225-9, les mots : « mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « prévus pour l'audition libre des suspects dans le code de procédure pénale » ;
37° A l'article L. 6232-9, la référence à l'article 16 est remplacée par une référence à l'article L. 2222-1 ;
38° A l'article L. 6342-4, les mots : « aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2224-1 » ;
39° A l'article L. 6372-7, la référence à l'article 689-7 est remplacée par une référence à l'article L. 6211-8.
Article 46
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article L. 8114-4, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 8114-6, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 8271-3, la référence à l'article 157 est remplacée par une référence à l'article L. 2512-2 ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 8271-6-1, les mots : « Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions relatives à l'audition libre prévues par les chapitres 1er et 2 du titre II du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale sont applicables ».
Article 47
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A l'article L. 480-4, la référence à l'article 2-4 est remplacée par une référence à l'article L. 1225-8 ;
2° A l''article L. 480-5 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles 495 à 495-6 » sont remplacés par les mots : « par le titre VI du livre IV de la partie IV » ;
b) Au deuxième alinéa les mots : « aux articles 475-7 à 475-16 » sont remplacés par les mots : « par le titre V du livre IV de la partie IV » ;
3° A l'article L. 480-6 :
a) Au premier et dernier alinéa, le mot : « publique » est remplacé par le mot : « pénale » ;
b) Au deuxième alinéa le mot : « correctionnel » est remplacé par le mot : « délictuel ».
Article 48
A l'article L. 118-4 code de la voirie routière, les mots : « aux dispositions des articles 529-1 et 529-8 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 1 à 3 de l'article L. 4223-5 et à l'article L. 4223-6 ».
Article 49
I. - La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 41, à l'article 46l et au premier alinéa de l'article 65, les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ;
2° A l'article 58, la référence à l'article 585 est remplacée par une référence à l'article L. 7212-23.
II. - La loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les adaptations et dérogations en matière de procédure pénale sont prévues par les articles L. 8611-1 à L. 8611-5 du code de procédure pénale. » ;
2° Les articles 4 et 5 sont abrogés.
III. - A l'alinéa dix de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence à l'article 40 est remplacée par une référence à l'article L. 1521-1.
Chapitre 3 : Déplacements et abrogations
Article 50
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A l'article L. 126-1, les mots : « aux articles L. 422-1 à L. 422-3 » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure pénale et par le présent code » ;
2° A l'article L. 422-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La réparation des dommages résultant d'un acte de terrorisme ou de faits ayant le caractère d'une infraction, est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions dans les conditions et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et par le présent code. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, la référence au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale est remplacée par une référence à l'article L. 332-2 du code pénitentiaire, et les mots : « l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « le fonds n'est pas subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 422-1-1, les mots : « mentionnée à l'article L. 126-1 » sont remplacés par les mots : « qui sollicite l'indemnisation de son préjudice » ;
4° A l'article L. 422-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions des articles L. 1441-8 et L. 1441-9 du code de procédure pénale, et dans les délais prévus par ces articles, le fonds de garantie est tenu de verser une ou plusieurs provisions et d'adresser une offre d'indemnisation aux victimes qui en font la demande. » ;
b) Le troisième et le dernier alinéa sont abrogés ;
c) La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
5° A l'article L. 422-4, les mots : « Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code » sont remplacés par les mots : « Les indemnités allouées en application du chapitre 1er du titre IV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale, par la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions prévue par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'organisation judiciaire » ;
6° A l'article L. 422-5, les mots : « commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions prévue par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'organisation judiciaire. » ;
7° Après l'article L. 422-5, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-5-1. - Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
« Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
« Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8. Leur divulgation est interdite.
« Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds en application des dispositions du code de procédure pénale, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 422-6 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les articles L. 422-3 et L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1, L. 422-2, L. 422-4 et L. 422-5-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur version résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative). » ;
9° A l'article L. 422-7 :
a) Les deux premiers alinéas de sont abrogés ;
b) A l'avant dernier alinéa, la référence à l'article 706-11 du code de procédure pénale est remplacée par une référence à l'article L. 422-5-1 du code des assurances ;
10° A l'article L. 422-8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « allouées en remboursement des frais exposées par la partie civile » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 706-11 du code de procédure pénale est remplacée par une référence à l'article L. 422-5-1 du code des assurances ;
11° A l'article L. 422-9, les mots : « application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « remboursement des frais exposées par la partie civile » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 422-10, la première référence à l'article L. 422-7 est remplacée par les mots : « du code de procédure pénale », et après la référence à l'article L. 422-9, les mots : « du présent code » sont insérés. La seconde référence à l'article L. 422-7 est remplacée par les mots : « du code de procédure pénale » ;
13° A l'article L. 422-11 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans leur version résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article L. 422-11, les mots : « application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « remboursement des frais exposées par la partie civile ».
Article 51
L'article L. 472-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 472-1. - Conformément aux articles L. 4311-5 et L. 4411-7 du code de procédure pénale, le chef d'un établissement scolaire dans l'enceinte duquel un crime ou un délit a été commis, ou aux abords immédiats duquel un élève de celui-ci ou un membre de son personnel a commis un crime ou un délit, est avisé par le ministère public de la date et de l'objet de l'audience à laquelle seront jugés ces faits. »
Article 52
Le code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 111-1, sont insérés deux articles L. 111-2 et L. 111-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-2. - Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2142-1 du code de la défense, les dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues applicables par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.
« Art. L. 111-3. - En cas d'état de siège, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le présent code.
« La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du présent code pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l'état de siège.
« En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 112-1, après les mots : « il est », est inséré le mot : « immédiatement » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 112-4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'à la mise en place effective d'un tribunal territorial des forces armées, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Les affaires relevant de la compétence des juridictions spécialisées prévues par l'article L. 2152-24 du code de procédure pénale sont portées devant ces juridictions. Les juridictions de droit commun ou spécialisées se dessaisissent des affaires au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence. » ;
4° Après l'article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4-1. - En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au présent code.
« Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les articles L. 1212-11, L. 1222-6, L. 1521-3, L. 2152-41, L. 3511-4, L. 4112-2 et L. 4113-3 du code de procédure pénale et L. 212-3 du code pénitentiaire sont alors applicables.
« Le procureur de la République doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé. »
Article 53
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 113-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres éducatifs fermés peuvent être visités à tout moment par les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, qui peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces centres peuvent également être visités à tout moment par les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre. » ;
2° Après l'article L. 231-10, il est inséré un article L. 231-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-11. - Lorsque, pour le jugement des mineurs âgés de seize ans accusés de crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, est compétente la cour d'assises exclusivement composée de magistrats conformément à l'article L. 2123-31 du code de procédure pénale, deux des assesseurs sont désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 231-10 du présent code. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du présent code sont également applicables. » ;
3° Après l'article L. 311-5, sont insérés deux articles L. 311-6 et L. 311-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-6. - Le mineur faisant l'objet d'une retenue dans le cadre d'une vérification d'identité ou d'une vérification de situation en application des articles L. 3225-1 ou L. 3225-9 du code de procédure pénale doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention pour vérification d'identité.
« La retenue pour vérification de situation doit faire l'objet d'un accord exprès du procureur de la République.
« Art. L. 311-7. - Lorsqu'un mineur détenu en France fait l'objet d'une demande de transfèrement temporaire au titre d'une décision d'enquête européenne conformément à l'article L. 6123-34 du code de procédure pénale, ses représentant légaux en sont informés conformément à l'article L. 311-1 du présent code. Ils sont invités à donner leur avis avant que le magistrat saisi statue sur cette demande. » ;
4° L'article L. 611-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions qui peuvent être confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article L. 5131-12 du code de procédure pénale pour l'exécution, s'agissant des mineurs, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions de sortir, sont exercées par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. »
Article 54
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 113-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 113-8. - Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée que selon les modalités prévues par les articles L. 1212-5 à L. 1212-8 du code de procédure pénale. » ;
2° L'article 113-8-1 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article 113-14, les mots : « , et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable » sont supprimés ;
4° A l'article 131-3 :
a) Le 4° est complété par les mots : « , lorsqu'elle est supérieure ou égale à 3 750 euros » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. » ;
5° A l'article 131-8 :
a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les modalités d'exécution de ce travail sont déterminées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;
b) Les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;
6° A l'article 131-22 :
a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social » sont supprimés » ;
b) Dans la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré, après le mot : « suspendu », les mots : « de plein droit » ;
c) Les alinéas 2 à 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai dans lequel le travail général doit être accompli peut être provisoirement suspendu par le juge de l'application des peines pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. » ;
7° Le premier alinéa de l'article 131-31 est remplacé par les alinéas suivants :
« La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction.
« La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :
« 1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités qu'elle désigne ;
« 2° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'elle désigne ;
« 3° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites qu'elle détermine.
« Cette peine comporte, en outre, des mesures d'assistance qui ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.
« La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. » ;
8° A l'article 132-20, la dernière phrase du troisième alinéa est remplacé par les phrases suivantes : « Le montant de cette majoration est fixé par le juge en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Cette majoration est destinée à financer l'aide aux victimes. Elle n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. » ;
9° Le troisième alinéa de l'article 132-25 est supprimé ;
10° A l'article 132-26 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 5232-1 du code de procédure pénale » ;
b) Les alinéas 2 à 6 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est soumis aux obligations prévues par l'article L. 5233-1 du code de procédure pénale.
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est soumis aux obligations prévues par l'article L. 5234-1 du code de procédure pénale. » ;
11° Après le premier alinéa de l'article 132-59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation. » ;
12° L'article 133-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 133-2. - Sauf en cas de crime contre l'humanité, les peines prononcées pour un crime, un délit ou une contravention se prescrivent dans les conditions prévues par les articles L. 5111-4 à L. 5111-10 du code de procédure pénale. » ;
13° L'article 133-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 133-3. - Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'article L. 5111-5 du code de procédure pénale. » ;
14° L'article 133-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 133-4. - Le délai de prescription des peines est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 5111-6 du code de procédure pénale. » ;
15° Les articles 133-4-1, 133-5 et 133-6 sont abrogés ;
16° La deuxième phrase des articles 222-16-2 et 222-16-3, est supprimée ;
17° Dans les articles 222-22, 225-11-2, 225-12-3, 227-27-1, 436-3, 511-1-1, les mots : « et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables » sont supprimés ;
18° A la fin de l'article 225-4-8, les mots : « , et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable » sont supprimés ;
19° Après l'article 225-10, il est inséré un article 225-10-1 :
« Art. 225-10-1. - En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du présent code, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution. » ;
20° L'article 225-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision qui prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement. Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds. » ;
21° Le deuxième alinéa de l'article 226-14 est complété par les mots : « ; les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque la personne a eu connaissance des faits par la transmission prévue par les articles L. 1311-16 ou L. 1311-17 du code de procédure pénale ; »
22° L'article 421-2-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus au présent article lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;
23° L'article 434-7-2 est abrogé ;
24° A la fin des premiers alinéas des articles 435-6-2 et 435-11-2, les mots : « et l'article 113-8 n'est pas applicable » sont supprimés.
Article 55
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A l'article L. 511-1 :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la numérotation : « I. - » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale » sont supprimés ;
e) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent être affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d'un seul tenant dans les conditions définies à l'article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment. » ;
f) A la fin de l'article, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. - En application de l'article L. 2231-1 du code de procédure pénale, les agents de police municipale ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints. Ils exercent des missions de police judiciaire conformément aux articles L. 2231-1 et suivants de ce code, et conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.
« En qualité d'agents de police judiciaire adjoints, ils peuvent notamment :
« 1° Rechercher et constater par procès-verbal les infractions mentionnées à l'article L. 2231-3 du code de procédure pénale, et notamment les contraventions aux arrêtés de police du maire, certaines contraventions prévues par le code de la route et certaines infractions en matière transports publics de voyageurs, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales ;
« 2° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie de ce même code ;
« 3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux articles aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie de ce même code. » ;
2° A l'article L. 521-1 :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ils participent également à la police de la route. » ;
c) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Conformément aux articles L. 2232-1 et suivants du code de procédure pénale, les gardes champêtres exercent certaines missions de police judiciaire, en ayant dans certains cas la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.
« Ils peuvent notamment :
« 1° Constater par procès-verbal les infractions mentionnées à l'article L. 2232-1 de ce code, et notamment les contraventions aux arrêtés de police du maire, certaines contraventions prévues par le code de la route et certaines infractions forestière, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales ;
« 2° Procéder à des relevés d'identité conformément de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie de ce même code ;
« 3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie de ce même code. » ;
3° Les articles L. 522-3 et L. 522-4 sont abrogés.
Article 56
L'article 132 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132. - Le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales s'applique dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi. »
Chapitre 4 : Dispositions transitoires et finales
Article 57
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Article 58
L'abrogation des articles ou parties d'articles, alinéas ou parties d'alinéas suivants du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à la présente ordonnance :
1° L'article 48-1 ;
2° Le troisième alinéa de l'article 81 ;
3° L'article 82, à partir des mots : « à charge » ;
4° L'article 135-3 ;
5° Les sixième et septième alinéas de l'article 123 ;
6° Le onzième alinéa de l'article 181 ;
7° La troisième phrase de l'article 220 ;
8° L'article 221 ;
9° Le sixième alinéa de l'article 230-6 ;
10° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas de l'article 230-8 ;
11° Le troisième alinéa de l'article 230-9 ;
12° L'article 230-10 ;
13° Le quatrième alinéa de l'article 230-12 ;
14° Les articles 230-16, 230-19 et 230-22 ;
15° Le troisième alinéa de l'article 230-24 ;
16° Les articles 230-25 et 242 ;
17° Le premier alinéa de l'article 272 ;
18° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 276-1 ;
19° L'article 379-1 ;
20° Le deuxième alinéa de l'article 504 ;
21° Le troisième alinéa de l'article 696-42 ;
22° L'article 706-25-5 ;
23° Le onzième alinéa de l'article 706-25-7 ;
24° Le troisième alinéa de l'article706-25-8 ;
25° Les huitième et neuvième alinéas de l'article706-25-9 ;
26° Les articles 706-25-10, 706-25-11 et 706-53-3 ;
27° Le troisième alinéa de l'article 706-53-6 ;
28° Les huitième et neuvième alinéas de l'article 706-53-7 ;
29° Les articles 706-53-9 et 706-56-2 ;
30° Le septième alinéa de l'article 706-161 ;
31° Les articles 707-3, 709-1 et 709-2 ;
32° Le premier alinéa à partir du mot : « présidée » et le deuxième alinéa de l'article 712-4-1 ;
33° Le septième alinéa de l'article 720-5 ;
34° Le premier alinéa de l'article 768 ;
35° Le premier alinéa de l'article 768-1 ;
36° Le premier alinéa de l'article 769 ;
37° Les articles 771, 772 et 773 ;
38° Le troisième alinéa de l'article 774 ;
39° Le deuxième alinéa de l'article 774-1 ;
40° Le dernier alinéa de l'article 775 ;
41° Le neuvième alinéa de l'article 775-1 A ;
42° Les huitième et neuvième alinéas de l'article 777 ;
43° Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 777-2 ;
44° Les sixième et septième alinéas de l'article 778 ;
45° L'article 834.
Article 59
La compétence des procureurs européens délégués prévue par l'article L. 2411-1 du code de procédure pénale annexé à la présente ordonnance s'exerce pour les infractions commises après le 20 novembre 2017, conformément à l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
Article 60
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1441-3 du code de procédure pénale annexé à la présente ordonnance ne sont applicables qu'à la réparation des dommages commis à compter du 22 novembre 2023.
Article 61
I. ‒ Les articles 2 à 4, 8, 9, 11, 14 à 18, 20 à 23, 26, 28 à 30, 32 à 34, 36, 38 à 40, 42 à 43, 45, 48, 49, 55 et 57 à 60 de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les iles Wallis-et-Futuna.
II. ‒ La ligne du tableau du I de l'article L. 497-1 du code de l'éducation correspondant à l'article L. 472-1 est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 472-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) |
».
III. ‒ Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots compris entre : « résultant » et « , sous réserve » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) ».
IV. - A l'article 711-1 du code pénal, les mots compris entre : « résultant » et « , en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) ».
V. ‒ Aux articles L. 545-1 et L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, les mots compris entre : « résultant » et « , sous réserve des adaptations suivantes » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) ».
Article 62
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (PARTIE LÉGISLATIVE)
Table des matières
TITRE PRÉLIMINAIRE (art. L. 1 à L. 4)
1re PARTIE. - Dispositions générales
LIVRE Ier. - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Titre Ier. - Droits fondamentaux des personnes suspectées ou poursuivies
Chapitre 1er. Présomption d'innocence (art. L. 1111-1 à L. 1111-4)
Chapitre 2. Droits de la défense (art. L. 1112-1 à L. 1112-4)
Titre II. - Respect des libertés et de la dignité des personnes
Chapitre 1er. Encadrement des atteintes à la vie privée et des mesures de contrainte (art. L. 1121-1 à L. 1121-5)
Chapitre 2. Recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (art. L. 1122-1 à L. 1122-3)
Titre III. - Impartialité des autorités judiciaires
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 1131-1 à L. 1131-4)
Chapitre 2. Incompatibilités (art. L. 1132-1 à L. 1132-3)
Chapitre 3. Dessaisissement des magistrats ou des juridictions (art. L. 1133-1 à L. 1133-3)
Chapitre 4. Récusation des magistrats du siège (art. L. 1134-1 à L. 1134-6)
Titre IV. - Question prioritaire de constitutionnalité
Chapitre unique (art. L. 1141-1 et L. 1141-2)
Titre V. - Accès à la justice restaurative
Chapitre unique (art. L. 1151-1 à L. 1151-5)
LIVRE II. - ACTION PÉNALE ET ACTION CIVILE
Titre Ier. - Action pénale
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 1211-1 à L. 1211-4)
Chapitre 2. Conditions particulières à l'exercice de l'action pénale (art. L. 1212-1 à L. 1212-13)
Chapitre 3. Prescription de l'action pénale (art. L. 1213-1 à L. 1213-15)
Titre II. - Action civile
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 1221-1 à L. 1221-7)
Chapitre 2. Exercice de l'action civile devant les juridictions répressives (art. L. 1222-1 à L. 1222-6)
Chapitre 3. Exercice de l'action civile devant les juridictions civiles (art. L. 1223-1 à L. 1223-5)
Chapitre 4. Exercice de l'action civile par des personnes morales de droit public (art. L. 1224-1 et L. 1224-2)
Chapitre 5. Exercice de l'action civile par certaines associations ou fondations (art. L. 1225-1 à L. 1225-28)
LIVRE III. - PREUVE ET RÉGULARITÉ DES PROCÉDURES PÉNALES
Titre Ier. - Preuve
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 1311-1 à L. 1311-4)
Chapitre 2. Force probante des procès-verbaux et rapports (art. L. 1312-1 à L. 1312-5)
Chapitre 3. Procédures d'inscription de faux (art. L. 1313-1 et L. 1313-2)
Titre II. - Nullités et délais de procédure
Chapitre 1er. Nullités (art. L. 1321-1 à L. 1321-4)
Chapitre 2. Computation des délais de procédure (art. L. 1322-1 à L. 1322-6)
LIVRE IV. - DROITS DES VICTIMES
Titre Ier. - Droit de déposer plainte
Chapitre unique (art. L. 1411-1 à L. 1411-3)
Titre II. - Droit à l'accompagnement, l'assistance, l'information et la protection
Chapitre unique (art. L. 1421-1 à L. 1421-9)
Titre III. - Droit de se constituer partie civile
Chapitre unique (art. L. 1431-1 à L. 1431-7)
Titre IV. - Droit à la réparation du préjudice
Art. L. 1440-1 et L. 1440-2
Chapitre 1er. Droit à indemnisation par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (art. L. 1441-1 à L. 1441-24)
Chapitre 2. Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions (art. L. 1442-1 à L. 1442-5)
Chapitre 3. Paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués (art. L. 1443-1 à L. 1443-4)
Chapitre 4. Droit à une aide financière en cas de procès pénal tenu à l'étranger (art. L. 1444-1 à L. 1444-5)
Titre V. - Droits spécifiques à certaines victimes
Chapitre 1er. Victimes mineures (art. L. 1451-1 à L. 1451-5)
Chapitre 2. Victimes de certaines atteintes à la personne (art. L. 1452-1 à L. 1452-11)
Chapitre 3. Victimes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public (art. L. 1453-1 à L. 1453-4)
LIVRE V. - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTICULIERS ET DES PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS PUBLIQUES
Titre Ier. - Droits et obligations des particuliers
Chapitre unique (art. L. 1511-1 à L. 1511-5)
Titre II. - Droits et obligations des personnes exerçant des fonctions publiques
Chapitre unique (art. L. 1521-1 à L. 1521-3)
Titre III. - Dispositions propres aux témoins
Art. L. 1530-1
Chapitre 1er. Obligation de comparaître, de prêter serment et de déposer (art. L. 1531-1 à L. 1531-6)
Chapitre 2. Protection des témoins (art. L. 1532-1 à L. 1532-13)
Chapitre 3. Déposition de certaines autorités publiques (art. L. 1533-1 à L. 1533-10)
LIVRE VI. - MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES
Titre Ier. - Traitements numériques des procédures
Chapitre 1er. Procédure pénale numérique (art. L. 1611-1 à L. 1611-4)
Chapitre 2. Bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires (aucun article)
Chapitre 3. Répertoire des données d'expertise (aucun article)
Chapitre 4. Plate-forme nationale des interceptions judiciaires (art. L. 1614-1 à L. 1614-3)
Titre II. - Télécommunications et enregistrements audiovisuels ou sonores
Chapitre 1er. Utilisation des moyens de télécommunication (art. L. 1621-1 à L. 1621-13)
Chapitre 2. Enregistrement audiovisuel ou sonore d'un acte de procédure (art. L. 1622-1 à L. 1622-6)
Titre III. - Transmissions intervenant au cours de la procédure pénale
Chapitre 1er. Transmissions par exploit de commissaire de justice (art. L. 1631-1 à L. 1631-13)
Chapitre 2. Transmissions par voie électronique (art. L. 1632-1 à L. 1632-6)
Titre IV. - Frais de justice et droits fixes de procédure
Chapitre 1er. Frais de justice (art. L. 1641-1 à L. 1641-3)
Chapitre 2. Droits fixes de procédure (art. L. 1642-1 et L. 1642-2)
LIVRE VII. - EXISTENCE DE RÈGLES PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES OU D'INFRACTIONS
Titre Ier. - Catégories de personnes faisant l'objet de règles propres
Art. L. 1710-1
Chapitre 1er. Mineurs et majeurs protégés (art. L. 1711-1 à L. 1711-4)
Chapitre 2. Autres catégories de personnes faisant l'objet de règles spécifiques (art. L. 1712-1 et L. 1712-2)
Titre II. - Catégories d'infractions faisant l'objet de règles spécifiques
Art. L. 1720-1 à L. 1720-3
Chapitre 1er. Infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs (art. L. 1721-1 et L. 1721-2)
Chapitre 2. Délinquance et criminalité organisées (art. L. 1722-1 à L. 1722-4)
Chapitre 3. Actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière (art. L. 1723-1 à L. 1723-3)
Chapitre 4. Infractions en matière économique et financière, de santé publique ou d'environnement (art. L. 1724-1 et L. 1724-2)
Chapitre 5. Infractions en matière militaire (art. L. 1725-1)
Chapitre 6. Infractions politiques (art. L. 1726-1)
Chapitre 7. Délits de presse (art. L. 1727-1)
2e PARTIE. - ACTEURS DE LA PROCÉDURE PENALE (375)
LIVRE Ier. - AUTORITÉ JUDICIAIRES
Titre Ier. - Ministère public
Chapitre 1er. Dispositions relatives aux attributions du ministre de la justice (art. L. 2111-1 à L. 2111-3)
Chapitre 2. Dispositions communes au ministère public près les juridictions du fond (art. L. 2112-1 à L. 2112-9)
Chapitre 3. Ministère public près les juridictions du premier degré (art. L. 2113-1 à L. 2113-15)
Chapitre 4. Procureur général près la cour d'appel (art. L. 2114-1 à L. 2114-4)
Chapitre 5. Ministère public près la Cour de cassation et les juridictions qui y sont rattachées (art. L. 2115-1 et L. 2115-2)
Titre II. - Juridictions du premier degré (80)
Chapitre 1er. Juge d'instruction (art. L. 2121-1 à L. 2121-12)
Chapitre 2. Juge des libertés et de la détention (art. L. 2122-1 à L. 2122-5)
Chapitre 3. Cour d'assises (art. L. 2123-1 à L. 2123-32)
Chapitre 4. Cour criminelle départementale (art. L. 2124-1 à L. 2124-5)
Chapitre 5. Tribunal délictuel (art. L. 2125-1 à L. 2125-11)
Chapitre 6. Tribunal contraventionnel (art. L. 2126-1 à L. 2126-3)
Chapitre 7. Juridictions de l'application des peines (art. L. 2127-1 à L. 2127-8)
Chapitre 8. Juridiction régionale de la rétention de sûreté (art. L. 2128-1 à L. 2128-4)
Titre III. - Juridictions du second degré
Chapitre 1er. Chambre des investigations et des libertés (art. L. 2131-1 à L. 2131-7)
Chapitre 2. Cour d'assises statuant en appel (art. L. 2132-1 à L. 2132-4)
Chapitre 3. Chambre des appels délictuels (art. L. 2133-1 à L. 2133-4)
Chapitre 4. Chambre de l'application des peines de la cour d'appel (art. L. 2134-1 et L. 2134-2)
Chapitre 5. Juridiction nationale de la rétention de sûreté (art. L. 2135-1 et L. 2135-2)
Titre IV. - Compétence territoriale du ministère public et des juridictions
Chapitre 1er. Règles de compétence territoriale (art. L. 2141-1 à L. 2141-11)
Chapitre 2. Règlement de juges en cas de conflit positif de compétences (art. L. 2142-1 à L. 2142-5)
Chapitre 3. Renvois entre juridictions (art. L. 2143-1 à L. 2143-7)
Chapitre 4. Infractions commises à l'audience (art. L. 2144-1 à L. 2144-5)
Titre V. - Parquets et juridictions spécialisés
Chapitre 1er. Dispositions communes aux juridictions spécialisées (art. L. 2151-1 à L. 2151-9)
Chapitre 2. Parquets et juridictions spécialisés à compétence régionale, interrégionale ou nationale (art. L. 2152-1 à L. 2152-44)
Titre VI. - Chambre criminelle de la Cour de cassation et juridictions placées auprès de cette Cour
Chapitre 1er. Chambre criminelle de la Cour de cassation (art. L. 2161-1 et L. 2161-2)
Chapitre 2. Juridiction nationale de réparation des détentions (art. L. 2162-1 et L. 2162-2)
Chapitre 3. Cour de révision et de réexamen (art. L. 2163-1 à L. 2163-5)
Titre VII. - Greffiers et autres personnes assistant les magistrats
Chapitre 1er. Greffiers (art. L. 2171-1 à L. 2171-3)
Chapitre 2. Assistants spécialisés (art. L. 2172-1 et L. 2172-2)
Chapitre 3. Attachés de justice (art. L. 2173-1)
LIVRE II. - POLICE JUDICIAIRE
Titre Ier. - Dispositions générales
Chapitre 1er. Attributions et organisation de la police judiciaire (art. L. 2211-1 à L. 2211-5)
Chapitre 2. Contrôle de la police judiciaire (art. L. 2212-1 à L. 2212-11)
Titre II. - Police nationale et gendarmerie nationale
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 2221-1 à L. 2221-22)
Chapitre 2. Officiers de police judiciaire (art. L. 2222-1 à L .2222-9)
Chapitre 3. Agents de police judiciaire (art. L. 2223-1 à L. 2223-4)
Chapitre 4. Agents de police judiciaire adjoints (art. L. 2224-1 à L. 2224-3)
Chapitre 5. Assistants d'enquête (art. L. 2225-1 et L. 2225-2)
Titre III. - Maire et polices municipales
Chapitre 1er. Maire (art. L. 2231-1 et L. 2231-2)
Chapitre 2. Police municipale (art. L. 2232-1 à L. 2232-7)
Chapitre 3. Autres agents des collectivités territoriales (art. L. 2233-1 à L. 2233-5)
Titre IV. - Personnes chargées de certaines fonctions de police judiciaire
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 2241-1 à L. 2241-4)
Chapitre 2. Officiers et agents judiciaires des finances (art. L. 2242-1 à L. 2242-17)
Chapitre 3. Officiers judiciaires de l'environnement (art. L. 2243-1 à L. 2243-6)
Chapitre 4. Autres personnes chargées de certaines fonctions de police judiciaire (art. L. 2244-1 à L. 2244-5)
LIVRE III. - AVOCATS
Titre Ier. - Dispositions générales
Chapitre unique (art. L. 2311-1 à L. 2311-4)
Titre II. - Désignation de l'avocat
Chapitre unique (art. L. 2321-1 à L. 2321-4)
LIVRE IV. - AUTORITÉS EUROPÉENNES
Titre Ier. - Parquet européen
Chapitre unique (art. L. 2411-1 à L. 2411-5)
Titre II. - Eurojust
Chapitre unique (art. L. 2421-1 et L. 2421-2)
LIVRE V. - AUTRES ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Titre Ier. - Personnes missionnées au cours de la procédure pénale
Chapitre 1er. Commissaires de justice (art. L. 2511-1)
Chapitre 2. Experts (art. L. 2512-1 à L. 2512-5)
Chapitre 3. Interprètes (art. L. 2513-1 à L. 2513-5)
Chapitre 4. Enquêteurs de personnalité et contrôleurs judiciaires (art. L. 2514-1 et L. 2514-2)
Chapitre 5. Personnels de l'administration pénitentiaire (art. L. 2515-1 à L. 2515-7)
Titre II. - Agences intervenant au cours de la procédure pénale
Chapitre 1er. Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (art. L. 2521-1 à L. 2521-11)
Chapitre 2. Agence française anticorruption (art. L. 2522-1)
3e PARTIE. - INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier. - Cadres juridiques des investigations
Chapitre unique (art. L. 3111-1 et L. 3111-2)
Titre II. - Modalités de transcription des investigations
Chapitre unique (art. L. 3121-1 à L. 3121-4)
Titre III. - Caractère secret des investigations
Chapitre 1er. Principe du secret et sanctions prévues en cas de violation (art. L. 3131-1 à L. 3131-4)
Chapitre 2. Levée partielle du secret de l'enquête ou de l'instruction (art. L. 3132-1 et L. 3132-2)
Chapitre 3. Partage d'informations couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction (art. L. 3133-1 à L. 3133-25)
LIVRE II. PROCÉDURES DE RECHERCHE ET DE CONTRÔLE
Titre Ier. - Procédures de recherches particulières
Chapitre 1er. Recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition (art. L. 3211-1 à L. 3211-8)
Chapitre 2. Recherche d'une personne en fuite (art. L. 3212-1 à L. 3212-3)
Titre II. - Contrôles, relevés et vérifications d'identité
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 3221-1 et L. 3221-2)
Chapitre 2. Contrôles et relevés d'identité de police judiciaire (art. L. 3222-1 à L. 3222-7)
Chapitre 3. Contrôles sur réquisitions du parquet (art. L. 3223-1 à L. 3223-10)
Chapitre 4. Contrôles tendant à prévenir des atteintes à l'ordre public (art. L. 3224-1 à L. 3224-8)
Chapitre 5. Vérifications d'identité et de situation (art. L. 3225-1 à L. 3225-13)
LIVRE III. - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ENQUÊTE DE POLICE JUDICIAIRE
Titre Ier. - Ouverture de l'enquête
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 3311-1 et L. 3311-2)
Chapitre 2. Ouverture de l'enquête en flagrance (art. L. 3312-1 à L. 3312-3)
Chapitre 3. Recueil des plaintes et signalements (art. L. 3313-1 à L. 3313-12)
Titre II. - Déroulement de l'enquête
Chapitre 1er. Informations du procureur de la République (art. L. 3321-1 et L. 3321-2)
Chapitre 2. Dispositions applicables en cas de flagrance (art. L. 3322-1 à L. 3322-6)
Chapitre 3. Constatations et examens techniques ou scientifiques (art. L. 3323-1 à L. 3323-7)
Chapitre 4. Phase contradictoire de l'enquête (art. L. 3324-1 à L. 3324-13)
Titre III. - Clôture de l'enquête
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 3331-1 à L. 3331-3)
Chapitre 2. Limitation de la durée des enquêtes (art. L. 3332-1 à L. 3332-5)
LIVRE IV. - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INFORMATION
Titre Ier. - Ouverture de l'information
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 3411-1 et L. 3411-2)
Chapitre 2. Saisine du juge d'instruction par le procureur de la République (art. L. 3412-1 à L. 3412-7)
Chapitre 3. Saisine du juge d'instruction par la partie civile (art. L. 3413-1 à L. 3413-14)
Chapitre 4. Désignation du juge d'instruction et cosaisine (art. L. 3414-1 à L. 3414-7)
Chapitre 5. Etendue de la saisine du juge d'instruction (art. L. 3415-1 à L. 3415-7)
Titre II. - Dispositions générales relatives au déroulement de l'information
Chapitre 1er. Conduite de l'information par le juge d'instruction (art. L. 3421-1 à L. 3421-4)
Chapitre 2. Attributions du procureur de la République au cours de l'information (art. L. 3422-1 à L. 3422-6)
Chapitre 3. Mise en état du dossier (art. L. 3423-1 et L. 3423-2)
Titre III. - Dispositions relatives aux personnes mises en examen, aux témoins assistés et aux parties civiles
Chapitre 1er. Dispositions communes (art. L. 3431-1 à L. 3431-30)
Chapitre 2. Personne mise en examen (art. L. 3432-1 à L. 3432-27)
Chapitre 3. Témoin assisté (art. L. 3433-1 à L. 3433-11)
Chapitre 4. Partie civile (art. L. 3434-1 à L. 3434-14)
Titre IV. - Actes spécifiques intervenant au cours de l'information
Chapitre 1er. Auditions réalisées au cours de l'information (art. L. 3441-1 à L. 3441-7)
Chapitre 2. Commissions rogatoires (art. L. 3442-1 à L. 3442-8)
Chapitre 3. Expertises (art. L. 3443-1 à L. 3443-21)
Chapitre 4. Mandats (art. L. 3444-1 à L. 3444-22)
Chapitre 5. Décisions ordonnant la fermeture de certains établissements (art. L. 3445-1 à L. 3445-8)
Titre V. - Clôture de l'information
Chapitre 1er. Procédure préalable au règlement (art. L. 3451-1 à L. 3451-12)
Chapitre 2. Ordonnances de règlement (art. L. 3452-1 à L. 3452-36)
Chapitre 3. Réouverture de l'information sur charges nouvelles (art. L. 3453-1 à L. 3453-3)
LIVRE V. - DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENQUÊTE ET À L'INFORMATION
Titre Ier. - Investigations générales
Chapitre 1er. Transports, constatations ou recours aux informateurs (art. L. 3511-1 à L. 3511-11)
Chapitre 2. Auditions (art. L. 3512-1 à L. 3512-12)
Chapitre 3. Réquisitions aux fins d'obtenir des éléments de preuve (art. L. 3513-1 à L. 3513-10)
Chapitre 4. Relevés signalétiques et prélèvements externes (art. L. 3514-1 à L. 3514-11)
Titre II. - Audition libre et garde à vue
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 3521-1 à L. 3521-13)
Chapitre 2. Audition libre (art. L. 3522-1 à L. 3522-7)
Chapitre 3. Déroulement de la garde à vue (art. L. 3523-1 à L. 3523-33)
Chapitre 4. Droits de la personne gardée à vue (art. L. 3524-1 à L. 3524-39)
Chapitre 5. Mandat de recherche et interpellation aux fins de garde à vue (art. L. 3525-1 à L. 3525-8)
Titre III. - Perquisitions et saisies
Chapitre 1er. Perquisitions (art. L. 3531-1 à L. 3531-33)
Chapitre 2. Saisies (art. L. 3532-1 à L. 3532-30)
Chapitre 3. Protection de certains lieux et secrets (art. L. 3533-1 à L. 3533-25)
Chapitre 4. Saisies conservatoires spéciales et mesures conservatoires (art. L. 3534-1 à L. 3534-25)
Titre IV. - Examens et expertises techniques et scientifiques
Chapitre 1er. Dispositions communes relatives aux scellés et au rapport (art. L. 3541-1 à L. 3541-5)
Chapitre 2. Examens et expertises médicaux ou psychologiques (art. L. 3542-1 à L. 3542-4)
Chapitre 3. Autopsie judiciaire (art. L. 3543-1 à L. 3543-8)
Chapitre 4. Mise au clair de données chiffrées (art. L. 3544-1 à L. 3544-8)
Titre V. - Techniques spéciales d'investigations
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 3551-1 à L. 3551-17)
Chapitre 2. Captation de correspondances émises ou stockées par la voie des communications électroniques (art. L. 3552-1 à L. 3552-17)
Chapitre 3. Géolocalisation (art. L. 3553-1 à L. 3553-13)
Chapitre 4. Utilisation de techniques aéroportées (art. L. 3554-1 à L. 3554-4)
Chapitre 5. Sonorisation et fixation d'images (art. L. 3555-1 à L. 3555-18)
Chapitre 6. Autres techniques spéciales d'investigation (art. L. 3556-1 à L. 3556-11)
Titre VI. - Procédures spéciales de recueil des preuves
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 3561-1 à L. 3561-4)
Chapitre 2. Investigations sous pseudonyme (art. L. 3562-1 à L. 3562-4)
Chapitre 3. Acquisition de produits illicites (art. L. 3563-1 et L. 3563-2)
Chapitre 4. Livraisons surveillées ou livraisons contrôlées (art. L. 3564-1 à L. 3564-5)
Chapitre 5. Infiltration par des enquêteurs (art. L. 3565-1 à L. 3565-10)
Chapitre 6. Infiltration civile d'informateurs (art. L. 3566-1 à L. 3566-17)
Titre VII. - Fichiers de police judiciaire
Chapitre 1er. Fichier automatisé des empreintes digitales (art. L. 3571-1 et L. 3571-2)
Chapitre 2. Fichier national automatisé des empreintes génétiques (art. L. 3572-1 à L. 3572-9)
Chapitre 3. Traitement d'antécédents judiciaires (art. L. 3573-1 à L. 3573-8)
Chapitre 4. Fichiers d'analyse sérielle (art. L. 3574-1 à L. 3574-6)
Chapitre 5. Logiciels de rapprochement judiciaire (art. L. 3575-1 à L. 3575-4)
Chapitre 6. Fichier des personnes recherchées (art. L. 3576-1 à L. 3576-3)
LIVRE VI.- MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Titre Ier. - Dispositions générales
Chapitre unique (art. L. 3611-1 à L. 3611-3)
Titre II. - Contrôle judiciaire
Chapitre 1er. Conditions et contenu du contrôle judiciaire (art. L. 3621-1 à L. 3621-24)
Chapitre 2. Déroulement du contrôle judiciaire (art. L. 3622-1 à L. 3622-3)
Chapitre 3. Violation du contrôle judiciaire (art. L. 3623-1à L. 3623-8)
Titre III. - Assignation à résidence avec surveillance électronique
Chapitre 1er. Conditions et contenu de l'assignation à résidence avec surveillance électronique (art. L. 3631-1 à L. 3631-15)
Chapitre 2. Déroulement de l'assignation à résidence avec surveillance électronique (art. L. 3632-1 à L. 3632-3)
Chapitre 3. Violation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique (art. L. 3633-1 et L. 3633-2)
Titre IV. - Détention provisoire
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 3641-1 à L. 3641-14)
Chapitre 2. Placement en détention provisoire (art. L. 3642-1 à L. 3642-23)
Chapitre 3. Durée de la détention provisoire (art. L. 3643-1 à L. 3643-18)
Chapitre 4. Demandes et décisions de mise en liberté (art. L. 3644-1 à L. 3644-18)
Chapitre 5. Modalités d'exécution de la détention provisoire (art. L. 3645-1 à L. 3645-16)
Chapitre 6. Recours en cas de conditions indignes de détention provisoire (art. L. 3546-1 à L. 3646-6)
Titre V. - Mesures de sureté à l'issue de l'information ou en l'absence d'information
Chapitre 1er. Mesures de sûreté lors du règlement de l'information (art. L. 3651-1 à L. 3651-7)
Chapitre 2. Contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique après une décision de renvoi ou en l'absence d'information (art. L. 3652-1 à L. 3652-17)
Chapitre 3. Détention provisoire après renvoi ou en l'absence d'information (art. L. 3653-1 à L. 3653-11)
Titre VI. - Réparation à raison des détentions provisoires et des assignations à résidence avec surveillance électronique
Chapitre 1er. Condition de la réparation (art. L. 3661-1 à L. 3661-3)
Chapitre 2. Procédure (art. L. 3662-1 à L. 3662-6)
LIVRE VII. - CONTRÔLES DES INVESTIGATIONS ET DES MESURES DE SÛRETÉ PAR LA COUR D'APPEL
Titre Ier. - Dispositions générales
Chapitre 1er. Nature et effets des contrôles (L. 3711-1 à L. 3711-5)
Chapitre 2. Dispositions relatives aux appels et aux recours (art. L. 3712-1 à L. 3712-10)
Chapitre 3. Procédure devant la chambre des investigations et des libertés (art. L. 3713-1 à L. 3713-14)
Chapitre 4. Evocation par la chambre des investigations et des libertés (art. L. 3714-1 à L. 3714-6)
Titre II. - Contrôle en matière de saisies
Chapitre 1er. Contrôles des décisions relatives au sort des biens saisis (art. L. 3721-1 à L. 3721-8)
Chapitre 2. Autres recours en matière de saisies (art. L. 3722-1 à L. 3722-3)
Titre III. - Contrôles du déroulement de l'information
Chapitre 1er. Contrôles portant sur des décisions prises au cours de l'information (art. L. 3731-1 à L. 3731-10)
Chapitre 2. Contrôles justifiés par la durée de l'information (L. 3732-1 à L. 3732-9)
Titre IV. - Contrôles des mesures de sureté pré-sentencielles
Chapitre 1er. Contrôles en matière de contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique (L. 3741-1 à L. 3741-5)
Chapitre 2. Contrôles de la détention provisoire (L. 3742-1 à L. 3742-30)
Titre V. - Contrôles des nullités
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 3751-1 à L. 3751-3)
Chapitre 2. Saisine de la chambre des investigations et des libertés aux fins d'annulation (art. L. 3752-1 à L. 3752-7)
Chapitre 3. Décisions statuant sur les requêtes en annulation (art. L. 3753-1 à L. 3753-5)
Titre VI. -Contrôles portant sur l'issue d'une information
Chapitre 1er. Contrôle en cas de demande de règlement par les parties (art. L. 3761-1 à L. 3761-3)
Chapitre 2. Contrôle portant sur les ordonnances de règlement (art. L. 3762-1 à L. 3762-12)
4e PARTIE. - RÉPONSES PÉNALES
LIVRE Ier. - ORIENTATION DES PROCÉDURES PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Titre Ier. - Dispositions générales
Chapitre 1er. Suites données aux enquêtes, aux plaintes et aux signalements (art. L. 4111-1 et L. 4111-2)
Chapitre 2. Orientations en vue d'une réponse pénale (art. L. 4112-1 à L. 4112-3)
Chapitre 3. Décisions de classement judiciaire (art. L. 4113-1 à L. 4113-4)
Titre II. - Orientations à la suite d'un défèrement
Chapitre 1er. Modalités du défèrement (art. L. 1421-1 à L. 1421-12)
Chapitre 2. Suites du défèrement (art. L. 4122-1 à L. 4122-4)
LIVRE II. - RÉPONSES PÉNALES AUTRES QUE LE JUGEMENT
Titre Ier. - Réponses n'éteignant pas l'action pénale
Chapitre unique. Mesures alternatives aux poursuites (art. L. 4211-1 à L. 4211-14)
Titre II. - Réponses éteignant l'action pénale
Chapitre 1er. Composition pénale en matière délictuelle (art. L. 4221-1 à L. 4221-26)
Chapitre 2. Transactions proposées par des autorités autres que le procureur de la République (art. L. 4222-1 à L. 4222-8)
Chapitre 3. Amendes et indemnités forfaitaires (art. L. 4223-1 à L. 4223-43)
LIVRE III. - JUGEMENT DES CRIMES
Titre Ier. - Procédures préalables au jugement
Chapitre 1er. Interrogatoire de l'accusé (art. L. 4311-1 à L. 4311-7)
Chapitre 2. Réunion préparatoire (art. L. 4312-1 à L. 4312-5)
Chapitre 3. Contestation ou poursuite de l'information (art. L. 4313-1 à L. 4313-5)
Chapitre 4. Autres formalités préalables (art. L. 4314-1 à L. 4314-11)
Titre II. - Jugement au premier degré par la cour d'assises
Chapitre 1er. Ouverture des sessions (art. L. 4321-1 à L. 4321-19)
Chapitre 2. Dispositions générales relatives à l'audience et aux débats (art. L. 4322-1 à L. 4322-35)
Chapitre 3. Déroulement des débats devant la cour d'assises (art. L. 4323-1 à L. 4323-34)
Chapitre 4. Clôture des débats (art. L. 4324-1 à L. 4324-12)
Chapitre 5. Délibération de la cour d'assises (art. L. 4325-1 à L. 4325-20)
Chapitre 6. Décision de la cour d'assises (art. L. 4326-1 à L. 4326-23)
Titre III. - Jugement au premier degré par la cour criminelle départementale
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 4331-1 à L. 4331-6)
Chapitre 2. Délibérations et décisions (art. L. 4332-1 et L. 4332-2)
Titre IV. -Jugement par défaut
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 4341-1 à L. 4341-7)
Chapitre 2. Procédure de jugement par défaut (art. L. 4342-1 à L. 4342-4)
Chapitre 3. Suite d'une condamnation prononcée par défaut (art. L. 4343-1 et L. 4343-2)
Titre V. -Jugement en appel par la cour d'assises statuant en appel
Chapitre 1er. Exercice du droit d'appel (art. L. 4351-1 à L. 4351-19)
Chapitre 2. Désignation de la cour d'assises statuant en appel (art. L. 4352-1 à L. 4352-4)
Chapitre 3. Procédure applicable devant la cour d'assises statuant en appel (art. L. 4353-1 à L. 4353-15)
LIVRE IV. - JUGEMENT DES DÉLITS
Titre Ier. - Saisine du tribunal délictuel
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 4411-1 à L. 4411-39)
Chapitre 2. Saisine du tribunal par le procureur de la République en l'absence de défèrement (art. L. 4412-1 à L. 4412-12)
Chapitre 3. Saisine du tribunal par le procureur de la République à la suite d'un défèrement (art. L. 4413-1 à L. 4413-34)
Chapitre 4. Saisine du tribunal par la juridiction d'instruction (art. L. 4414-1 à L. 4414-5)
Chapitre 5. Citation directe par la partie civile (art. L. 4415-1 à L. 4415-6)
Titre II. -Audience devant le tribunal délictuel
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 4421-1 à L. 4421-29)
Chapitre 2. Constitution de partie civile devant le tribunal délictuel (art. L. 4422-1 à L. 4422-12)
Chapitre 3. Déroulement des débats (art. L. 4423-1 à L. 4423-29)
Titre III. - Décision du tribunal délictuel
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 4431-1 à L. 4431-4)
Chapitre 2. Décision sur l'action pénale (art. L. 4432-1 à L. 4432-38)
Chapitre 3. Décision sur l'action civile (art. L. 4433-1 à L. 4433-9)
Chapitre 4. Décisions relatives à la restitution des objets saisis (art. L. 4434-1 à L. 4434-6)
Titre IV. - Jugement par défaut
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 4441-1 à L. 4441-3)
Chapitre 2. Opposition (art. L. 4442-1 à L. 4442-6)
Chapitre 3. Itératif défaut (art. L. 4443-1 à L. 4443-3)
Titre V. - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Chapitre 1er. - Conditions du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (art. L. 4451-1 à L. 4451-9)
Chapitre 2. - Mise en œuvre de la procédure (art. L. 4452-1 à L. 4452-11)
Chapitre 3. Suites de la procédure (art. L. 4453-1 à L. 4453-6)
Titre VI. - Ordonnance pénale délictuelle
Chapitre 1er. Conditions de la procédure (art L. 4461-1 à L. 4461-3)
Chapitre 2. Mise en œuvre de la procédure (art. L. 4462-1 à L. 4462-20)
Titre VII. -Appel en matière délictuelle
Chapitre 1er. Exercice du droit d'appel (art. L. 4471-1 à L. 4471-29)
Chapitre 2. Audience (art L. 4472-1 à L. 4472-7)
Chapitre 3. Décisions (art. L. 4473-1 à L. 4473-15)
LIVRE V. - JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS
Titre Ier. - Jugement par le tribunal contraventionnel
Chapitre 1er. Saisine du tribunal contraventionnel (art. L. 4411-1 et L. 4411-2)
Chapitre 2. Audience du tribunal contraventionnel (art. L. 4512-1 et L. 4512-2)
Chapitre 3. Décision du tribunal contraventionnel (art. L. 4513-1 à L. 4513-7)
Titre II. -Ordonnance pénale contraventionnelle
Chapitre unique (art. L. 4521-1 à L. 4521-10)
Titre III. - Appel en matière contraventionnelle
Chapitre 1er. Exercice du droit d'appel (art. L. 4531-1 à L. 4531-4)
Chapitre 2. Audience et décision (art. L. 4532-1 à L. 4532-3)
5e PARTIE. PROCÉDURES D'EXÉCUTION ET D'APPLICATION DES PEINES
LIVRE IER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier. - Exécution des peines
Chapitre 1er. Mise à exécution et prescription des peines (art. L. 5111-1 à L. 5111-9)
Chapitre 2. Autorités chargées de l'exécution des peines (art. L. 5112-1 à L. 5112-8)
Chapitre 3. Contentieux d'exécution (art. L. 5113-1 à L. 5113-11)
Titre II. - Actes d'exécution ou de contrôle
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 5121-1 à L. 5121-4)
Chapitre 2. Interpellations et rétentions (art. L. 5122-1 à L. 5122-12)
Chapitre 3. Actes d'investigation (art. L. 5123-1 à L. 5123-5)
Chapitre 4. Mandats (art. L. 5124-1 à L. 5124-8)
Titre III. - Procédure applicable devant les juridictions de l'application des peines
Chapitre 1er. Procédure devant les juridictions de premier degré (art. L. 5131-1 à L. 5131-15)
Chapitre 2. Procédure en cas d'appel (art. L. 5132-1 à L. 5132-6)
Chapitre 3. Dispositions communes (art. L. 5133-1 à L. 5133-12)
Titre IV. - Mesures d'individualisation des peines
Chapitre 1er. Sursis simple (art. L. 5141-1 à L. 5141-5)
Chapitre 2. Suspension et fractionnement (art. L. 5142-1 à L. 5142-15)
Chapitre 3. Conversion de peines (art. L. 5143-1 à L. 5143-13)
LIVRE II. - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ
Titre Ier. - Formalités et mesures préalables à l'exécution des peines privatives de liberté
Chapitre 1er. Détermination de la durée d'exécution de la peine (art. L. 5211-1 à L. 5211-6)
Chapitre 2. Conditions d'exécution pour les personnes condamnées non incarcérées (art L. 5212-1 à L. 5212-13)
Titre II. - Exécution des peines concernant les personnes condamnées incarcérées ou écrouées
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 5221-1 à L. 5221-5)
Chapitre 2. Recours des personnes condamnées en cas de conditions indignes de détention (art. L. 5222-1 à L. 5222-7)
Chapitre 3. Période de sûreté (art. L. 5223-1 à L. 5223-11)
Chapitre 4. Réductions de peine (art. L. 5224-1 à L. 5224-19)
Chapitre 5. Permission de sortir et autorisation de sortie sous escorte (art. L. 5225-1 à L. 5225-4)
Chapitre 6. Incarcération pour une infraction punie du suivi socio-judiciaire (art. L. 5226-1 à L. 5226-9)
Titre III. - Mesures d'aménagement sous écrou
Chapitre 1er. Dispositions générales communes (art. L. 5231-1 à L. 5231-8)
Chapitre 2. Détention à domicile sous surveillance électronique (art. L. 5232-1 à L. 5232-11)
Chapitre 3. Semi-liberté (art. L. 5233-1 et L. 5233-2)
Chapitre 4. Placement à l'extérieur (art. L. 5234-1 et L. 5234-2)
Titre IV. - Libération conditionnelle
Chapitre 1er. Conditions d'octroi (art. L. 5241-1 à L. 5241-9)
Chapitre 2. Procédure d'octroi (art. L. 5242-1 à L. 5242-14)
Chapitre 3. Déroulement de la mesure (art. L. 5243-1 à L. 5243-9)
Chapitre 4. Révocation de la mesure (art. L. 5244-1 à L. 5244-4)
Titre V. - Procédure de libération sous contrainte
Chapitre 1er. Libération sous contrainte aux deux tiers de la peine (art. L. 5251-1 à L. 5251-4)
Chapitre 2. Libération sous contrainte de plein droit (art. L. 5252-1 à L. 5252-4)
Titre VI. - Suivi des personnes condamnées après leur incarcération
Chapitre 1er. Surveillance judiciaire des personnes dangereuses (art. L. 5261-1 à L. 5261-19)
Chapitre 2. Suivi postérieur à la libération (art. L. 5262-1 à L. 5262-6)
LIVRE III. - EXÉCUTION DES PEINES OU DES MODES D'INDIVIDUALISATION DES PEINES RESTRICTIFS DE LIBERTÉ
Titre Ier. - Ajournement avec probation ou avec injonction
Chapitre unique (art. L. 5311-1 à L. 5311-5)
Titre II. - Sursis probatoire
Chapitre 1er. Mise en œuvre du sursis probatoire (art. L. 5321-1 à L. 5321-11)
Chapitre 2. Caractère non avenu, prolongation et révocation du sursis probatoire (art. L. 5322-1 à L. 5322-7)
Titre III. - Suivi socio-judiciaire
Chapitre 1er. Exécution du suivi socio-judiciaire (art. L. 5331-1 à L. 5331-21)
Chapitre 2. Suivi socio-judiciaire avec placement sous surveillance électronique mobile (art. L. 5332-1 à L. 5332-10)
Titre IV. - Surveillance électronique à domicile
Chapitre unique (art. L. 5341-1 à L. 5341-4)
Titre V. - Travail d'intérêt général
Chapitre unique (art. L. 5351-1 à L. 5351-6)
Titre VI. - Interdiction de séjour
Chapitre unique (art. L. 5361-1 à L. 5361-7)
LIVRE IV. - EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES ET DES CONFISCATIONS
Titre Ier. - Exécution des sanctions pécuniaires
Chapitre 1er. Recouvrement des amendes (art. L. 5411-1 à L. 5411-6)
Chapitre 2. Contrainte judiciaire (art. L. 5412-1 à L. 5412-11)
Chapitre 3. Jours-amendes (art. L. 5413-1 à L. 5413-4)
Titre II. - Exécution des peines de confiscations
Chapitre unique (L. 5421-1 à L. 5421-3)
LIVRE V. - CASIER JUDICIAIRE, RELÈVEMENT ET RÉHABILITATION JUDICIAIRE
Titre Ier. - Casier judiciaire
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 5511-1 à L. 5511-14)
Chapitre 2. Mentions enregistrées dans le casier judiciaire (art. L. 5512-1 à L. 5512-4)
Chapitre 3. Effacement des données du casier judiciaire (art. L. 5513-1 à L. 5513-6)
Chapitre 4. Bulletins du casier judiciaire (art. L. 5514-1 à L. 5514-17)
Titre II. - Relèvement
Chapitre 1er. Condition du relèvement (art. L. 5521-1 à L. 5521-6)
Chapitre 2. Procédure de relèvement (art. L. 5522-1 à L. 5522-7)
Titre III. -Réhabilitation judiciaire
Chapitre 1er. Conditions de la réhabilitation judiciaire (art. L. 5531-1 à L. 5531-9)
Chapitre 2. Procédure de la réhabilitation judiciaire (art. L. 5532-1 à L. 5532-5)
Chapitre 3. Suites de la réhabilitation judiciaire (art. L. 5533-1 à L. 5533-3)
6e PARTIE. - PROCÉDURES PARTICULIÈRES
LIVRE IER. - PROCÉDURES PÉNALES EUROPÉENNES
Titre Ier. - Procédures menées par le Parquet européen
Chapitre 1er. Saisine du Parquet européen (art. L. 6111-1 et L. 6111-2)
Chapitre 2. Répartition des compétences entre le procureur européen et l'autorité judiciaire française (art. L. 6112-1 à L. 6112-7)
Chapitre 3. Cadres procéduraux des investigations (art. L. 6113-1 à L. 6113-3)
Chapitre 4. Procédure spécifique d'investigation (art. L. 6114-1 à L. 6114-21)
Chapitre 5. Saisine du tribunal délictuel par le procureur européen délégué (art. L. 6115-1 et L. 6115-2)
Titre II. - Entraide pénale européenne
Chapitre 1er. Echanges d'information aux fins de prévenir des conflits de compétence (art. L. 6121-1 à L. 6121-4)
Chapitre 2. Echanges d'informations aux fins de prévenir et poursuivre les infractions (art. L. 6122-1 à L. 6122-30)
Chapitre 3. Décisions d'enquête européenne (art. L. 6123-1 à L. 6123-39)
Chapitre 4. Equipes communes d'enquête (art. L. 6224-1 à L. 6124-6)
Chapitre 5. Eurojust (art. L. 6125-1 à L. 6125-4)
Titre III. - Mandat d'arrêt européen
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 6131-1 à L. 6131-4)
Chapitre 2. Emission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises (art. L. 6132-1 à L. 6132-8)
Chapitre 3. Exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères (art. L. 6133-1 à L. 6133-41)
Chapitre 4. Transit (art. L. 6134-1 à L. 6134-7)
Chapitre 5. Procédure de remises résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats (L. 6135-1 à L. 6135-7)
Titre IV. - Coopération pour l'exécution des décisions judiciaires pré-sentencielles
Chapitre 1er. Coopération pour l'exécution des décisions de gel et de saisie (art. L. 6141-1 à L. 6141-27)
Chapitre 2. Coopération pour l'exécution des décisions de contrôle judiciaire (art. L. 6142-1 à L. 6142-41)
Chapitre 3. Coopération pour l'exécution des décisions de protection européenne (art. L. 6143-1 à L. 6143-23)
Titre V. - Coopération pour l'exécution des peines
Chapitre 1er. Coopération pour l'exécution des peines ou mesures de sûreté privatives de liberté (art. L. 6151-1 à L. 6151-63)
Chapitre 2. Coopération pour l'exécution des condamnations et des décisions de probation (art. L. 6152-1 à L. 6152-43)
Chapitre 3. Coopération pour l'exécution des décisions de confiscation (L. 6153-1 à L. 6153-32)
Chapitre 4. Coopération pour l'exécution des sanctions pécuniaires (art. L. 6154-1)
LIVRE II. - PROCÉDURES PÉNALES INTERNATIONALES
Titre Ier. - Infractions commises hors du territoire de la République
Chapitre 1er. Compétence des juridictions françaises (art. L. 6211-1 à L. 6211-15)
Chapitre 2. Exercice des poursuites (art. L. 6212-1 à L. 6212-3)
Titre II. - Entraide pénale internationale
Chapitre 1er. Transmission et exécution des demandes d'entraide (art. L. 6221-1 à L. 6221-7)
Chapitre 2. Entraide aux fins d'audition, de surveillance et d'information (art. L. 6222-1 à L. 6222-11)
Chapitre 3. Entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction (art. L. 6223-1 à L. 6223-4)
Chapitre 4. Entraide entre la France et certains Etats (art. L. 6224-1 à L. 6224-3)
Titre III. - Extradition
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 6231-1 à L. 6231-3)
Chapitre 2. Extradition demandée au Gouvernement français (art. L. 6232-1 à L. 6232-39)
Chapitre 3. Extradition demandée par le Gouvernement français (art. L. 6233-1 à L. 6233-9)
Chapitre 4. Transit aux fins d'extradition (art. L. 6234-1 à L. 6234-3)
Titre IV. - Exécution de décisions prononcées par des juridictions étrangères
Chapitre 1er. Exécution des peines privatives de liberté (art. L. 6241-1 à L. 6241-8)
Chapitre 2. Exécution des décisions de confiscation (art. L. 6242-1 à L. 6242-8)
Titre V. - Coopération avec la Cour pénale internationale
Chapitre 1er. Entraide judiciaire (art. L. 6251-1 à L. 6251-5)
Chapitre 2. Arrestation et remise (art. L. 6252-1 à L. 6252-15)
Chapitre 3. Exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale (art. L. 6253-1 à L. 6253-7)
LIVRE III. - PROCÉDURES APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES POURSUIVIES
Titre Ier. - Procédure applicable aux personnes morales
Chapitre 1er. Dispositions générales (art. L. 6311-1 à L. 6311-8)
Chapitre 2. Informations à l'encontre des personnes morales (art. L. 6312-1 à L. 6312-6)
Chapitre 3. Réponses pénales applicables aux personnes morales (art. L. 6313-1 à L. 6313-18)
Chapitre 4. Exécution des peines prononcées contre les personnes morales (art. L. 6314-1 à L. 6314-14)
Titre II. - Procédures applicables aux personnes affectées d'un trouble mental
Chapitre 1er. Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction (art. L. 6321-1 à L. 6321-14)
Chapitre 2. Dispositions applicables devant les juridictions de jugement (art. L. 6322-1 à L. 6322-6)
Chapitre 3. Mesures de sûreté (art. L. 6323-1 à L. 6323-9)
Chapitre 4. Abolition du discernement résultant du fait de la personne (art. L. 6324-1 à L. 6324-5)
Titre III. - Collaborateurs de justice
Chapitre 1er. Octroi du statut de collaborateur de justice (art. L. 6331-1 à L. 6331-12)
Chapitre 2. Protection des collaborateurs de justice (art. L. 6332-1 à L. 6332-10)
LIVRE IV. - MESURES DE SÛRETÉ APPLICABLES AUX AUTEURS DE CERTAINES INFRACTIONS
Titre Ier. - Dispositions applicables aux auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Chapitre 1er. Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (art. L. 6411-1 à L. 6411-28)
Chapitre 2. Rétention de sûreté et surveillance de sûreté (art. L. 6412-1 à L. 6412-23)
Titre II. - Dispositions applicables aux auteurs d'actes de terrorisme
Chapitre 1er. Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (art. L. 6421-1 à L. 6421-26)
Chapitre 2. Mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion (art. L. 6422-1 à L. 6422-13)
7e PARTIE. - SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION ET VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
LIVRE Ier. - SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Titre unique
Chapitre unique (art. L. 7111-1 à L. 7111-7)
LIVRE II. - POURVOI EN CASSATION
Titre Ier. - Dispositions générales
Chapitre 1er. Décisions susceptibles de pourvoi et effets du pourvoi (art. L. 7211-1 à L. 7211-13)
Chapitre 2. Délais et formes du pourvoi (art. L. 7212-1 à L. 7212-25)
Chapitre 3. Ouvertures à cassation (art. L. 7213-1 à L. 7213-9)
Chapitre 4. Instruction des recours et audiences (art. L. 7214-1 à L. 7214-13)
Chapitre 5. Décisions rendues sur le pourvoi (art. L. 7215-1 à L. 7215-26)
Titre II. - Pourvois formés dans l'intérêt de la loi
Chapitre 1er. Pourvoi formé d'office par le procureur général près la Cour de cassation (art. L. 7221-1 à L. 7221-4)
Chapitre 2. Pourvoi sur ordre du ministre de la justice (art. L. 7222-1)
Titre III. - Demande en inscription de faux devant la Cour de cassation
Chapitre unique (art. L. 7231-1 à L. 7231-5)
LIVRE III. - RÉVISION ET RÉEXAMEN
Titre Ier. - Conditions et procédure
Chapitre 1er. Conditions des demandes en révision ou en réexamen (art. L. 7311-1 à L. 7311-3)
Chapitre 2. Procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen (art. L. 7312-1 à L. 7312-15)
Titre II. - Décisions en matière de révision et de réexamen
Chapitre 1er. Suspension de l'exécution de la condamnation (art. L. 7321-1 à L. 7321-3)
Chapitre 2. Décision de la cour de révision et de réexamen (art. L. 7322-1 à L. 7322-7)
Chapitre 3. Réparation à raison d'une condamnation (art. L. 7323-1 à L. 7323-4)
8e PARTIE. - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Titre Ier. - Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Martinique
Chapitre 1er. Guadeloupe (art. L. 8111-1 et L. 8111-2)
Chapitre 2. Guyane (art. L. 8112-1 à L. 8112-3)
Chapitre 3. Martinique (art. L. 8113-1 et L. 8113-2)
Titre II. - Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre 1er. Adaptations de la 1e partie relatives aux dispositions générales (art L. 8121-1 à L. 8121-3)
Chapitre 2. Adaptations de la 2e partie relative aux acteurs de la procédure pénale (art. L. 8122-1 à L. 8122-9)
Chapitre 3. Adaptations de la 3e partie relative aux investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles (art. L. 8121-1 à L. 8123-7)
Chapitre 4. Adaptations de la 4e partie relative aux réponses pénales (art. L. 8124-1 à L. 8124-8)
Chapitre 5. Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution des peines (aucun article)
Chapitre 6. Adaptations de la 6e partie relative aux procédures particulières (art. L. 8126-1)
Chapitre 7. Adaptations de la 7e partie relative au pourvoi en cassation (art. L. 8127-1 et L. 8127-2)
LIVRE II. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Titre Ier. - Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre unique (art. L. 8211-1 à L. 8211-4)
Titre II. - Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre 1er. Adaptations de la 1re partie relatives aux dispositions générales (art. L. 8221-1 à L. 8221-3)
Chapitre 2. Adaptations de la 2e partie relative aux acteurs de la procédure pénale (art. L. 8222-1 à L. 8222-23)
Chapitre 3. Adaptations de la 3e partie relative aux investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles (art. L. 8223-1)
Chapitre 4. Adaptations de la 4e partie relative aux réponses pénales (art. L. 8224-1 à L. 8224-7)
Chapitre 5. Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution des peines (aucun article)
Chapitre 6. Adaptations de la 6e partie relative aux procédures particulières (art. L. 8226-1)
Chapitre 7. Adaptations de la 7e partie relative au pourvoi en cassation (aucun article)
LIVRE III. - DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Titre Ier. - Dispositions générales
Chapitre 1er. Extension sauf exceptions du code de procédure pénale (art. L. 8311-1 et L. 8311-2)
Chapitre 2. Adaptations présentant un caractère général (art. L. 8312-1 à L. 8312-3)
Titre II. - Adaptations des parties 1 à 7 du présent code
Chapitre 1er. Adaptations de la 1re partie relative aux dispositions générales (art. L. 8321-1 à L. 8321-4)
Chapitre 2. Adaptations de la 2e partie relative aux acteurs de la procédure pénale (art. L. 8322-1 à L. 8322-16)
Chapitre 3. Adaptations de la 3e partie relative aux investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles (art. L. 8323-1 à L. 8323-13)
Chapitre 4. Adaptations de la 4e partie relative aux réponses pénales (art. L. 8324-1 à L. 8324-16)
Chapitre 5. Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution et application des peines (art. L. 8325-1 à L. 8325-4)
Chapitre 6. Adaptations de la 6e partie relative aux procédures particulières (art. L. 8326-1 et L. 8326-2)
Chapitre 7. Adaptations de la 7e partie relative au pourvoi en cassation (art. L. 8327-1 à L. 8327-5)
LIVRE IV. - DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Titre Ier. - Dispositions générales
Chapitre 1er. Extension sauf exceptions du code de procédure pénale (art. L. 8411-1 et L. 8411-2)
Chapitre 2. Adaptations présentant un caractère général (art. L. 8412-1 à L. 8412-3)
Titre II. - Adaptations des parties 1 à 7 du présent code
Chapitre 1er. Adaptations de la 1re partie relative aux dispositions générales (art. L. 8421-1 à L. 8421-4)
Chapitre 2. Adaptations de la 2e partie relative aux acteurs de la procédure pénale (art. L. 8422-1 à L. 8422-15)
Chapitre 3. Adaptations de la 3e partie relative aux investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles (art. L. 8423-1 à L. 8423-12)
Chapitre 4. Adaptations de la 4e partie relative aux réponses pénales (art. L. 8424-1 à L. 8424-15)
Chapitre 5. Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution et application des peines (art. L. 8425-1 à L. 8425-4)
Chapitre 6. Adaptations de la 6e partie relative aux procédures particulières (art. L. 8426-1 et L. 8426-2)
Chapitre 7. Adaptations de la 7e partie relative au pourvoi en cassation (art. L. 8427-1 à L. 8427-5)
LIVRE V. - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Titre Ier. - Dispositions générales
Chapitre 1er. Extension sauf exceptions du code de procédure pénale (art. L. 8511-1 et L. 8511-2)
Chapitre 2. Adaptations présentant un caractère général (art. L. 8512-1 à L. 8512-3)
Titre II. - Adaptations des parties 1 à 7 du présent code
Chapitre 1er. Adaptations de la 1re partie relative aux dispositions générales (art. L. 8521-1 à L. 8521-5)
Chapitre 2. Adaptations de la 2e partie relative aux acteurs de la procédure pénale (art. L. 8522-1 à L. 8522-16)
Chapitre 3. Adaptations de la 3e partie relative aux investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles (art. L. 8523-1 à L. 8523-13)
Chapitre 4. Adaptations de la 4e partie relative aux réponses pénales (art. L. 8524-1 à L. 8524-15)
Chapitre 5. Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution et application des peines (art. L. 8525-1 à L. 8525-4)
Chapitre 6. Adaptations de la 6e partie relative aux procédures particulières (art. L. 8526-1 et L. 8526-2)
Chapitre 7. Adaptations de la 7e partie relative au pourvoi en cassation (art. L. 8527-1 à L. 8527-5)
LIVRE VI. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Titre unique
Chapitre unique (art. L. 8611-1 à L. 8611-5)
TITRE PRÉLIMINAIRE
Article L1
La procédure pénale est équitable et contradictoire. Elle préserve l'équilibre des droits des parties.
Elle garantit l'impartialité des autorités judiciaires. Elle assure notamment la séparation des autorités chargées de l'action pénale et des autorités de jugement.
Elle garantit le respect de la dignité de la personne.
Elle garantit que les mesures de contrainte ou les mesures portant atteinte à la vie privée sont strictement limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées à la gravité de l'infraction et qu'elles sont prises sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Elle garantit le respect du secret de la défense et du conseil auquel sont tenus les avocats.
Elle garantit l'accès de la victime et de l'auteur d'une infraction à des mesures de justice restaurative dans les conditions prévues par le présent code.
Article L2
La procédure pénale garantit les droits des victimes.
L'autorité judiciaire veille au respect de ces droits au cours de toute procédure pénale et à tous les stades de celle-ci, y compris au cours de l'exécution et de l'application des peines.
Article L3
La procédure pénale garantit à toute personne suspectée ou poursuivie :
1° Le respect de la présomption d'innocence ;
2° Le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée par un avocat ;
3° L'information de son droit de se taire ;
4° Le droit à ce qu'il soit définitivement statué sur l'accusation dont elle fait l'objet dans un délai raisonnable ;
5° L'interdiction de prononcer contre elle une condamnation en matière criminelle et délictuelle sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ;
6° Le droit, si elle ne comprend pas la langue française, à l'assistance d'un interprète et à la traduction des pièces essentielles de la procédure.
Elle garantit aussi que les personnes qui se trouvent dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions sont jugées selon les mêmes règles.
Article L4
La procédure pénale garantit le droit pour toute personne condamnée de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
Elle garantit le respect du principe d'individualisation de la peine lors de son prononcé et au cours de son exécution.
Elle garantit la mise à exécution des peines de façon effective et dans les meilleurs délais.
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre IER : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Titre IER : DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES SUSPECTÉES OU POURSUIVIES
Chapitre 1er : Présomption d'innocence
Article L1111-1
Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.
Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Article L1111-2
Lorsqu'une personne est soumise au port des menottes ou des entraves, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter que celle-ci soit filmée ou photographiée.
La diffusion de telles images est réprimée par l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article L1111-3
La personne poursuivie qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement ou de toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut demander à la juridiction qui a prononcé cette décision de lui accorder une indemnité au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas payés par l'Etat.
Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision prévue au premier alinéa ou de toute autre décision la mettant hors de cause.
Ces demandes peuvent être formées devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier ou deuxième alinéa.
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action pénale a été mise en mouvement par cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L1111-4
La personne poursuivie qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement après avoir fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette mesure conformément aux dispositions des articles L. 3661-1 à L. 3662-6.
Chapitre 2 : Droits de la défense
Article L1112-1
Les déclarations faites par une personne suspectée ou poursuivie sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ne peuvent constituer le seul fondement d'une condamnation prononcée contre elle en matière criminelle ou délictuelle, sans préjudice des cas où l'absence d'avocat est intervenue de façon irrégulière et constitue une cause de nullité.
Article L1112-2
En matière criminelle ou délictuelle, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ce droit ait été notifié, sans préjudice des cas dans lesquels cette notification est expressément prévue et est édictée à peine de nullité.
Article L1112-3
Toute personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience.
Elle a également droit, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral de ces pièces.
S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction.
Article L1112-4
Si la personne suspectée ou poursuivie est atteinte de surdité, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle.
Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
Si la personne sait lire et écrire, il peut être communiqué avec elle par écrit.
Titre II : RESPECT DES LIBERTÉS ET DE LA DIGNITÉ DES PERSONNES
Chapitre 1er : Encadrement des atteintes à la vie privée et des mesures de contrainte
Article L1121-1
Aucune mesure portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peut être prise si elle n'est pas, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l'infraction.
Ces mesures ne peuvent être prises que sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.
Article L1121-2
Aucune mesure de contrainte, concernant notamment les personnes suspectées ou poursuivies, ne peut être prise si elle n'est pas, au regard des circonstances de l'espèce, strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée.
Ces mesures de contraintes sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.
Elles ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Article L1121-3
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Article L1121-4
Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;
4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;
7° Le droit d'être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.
Article L1121-5
L'inobservation des formalités prescrites par le présent code pour l'accomplissement de tout acte portant atteinte à la liberté individuelle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre les magistrats, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de peines plus graves.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.
Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.
Chapitre 2 : Recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
Article L1122-1
Toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir par requête l'autorité judiciaire, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.
Article L1122-2
Si la personne est en détention provisoire, le recours est examiné par le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L. 3646-1 à L. 3646-6.
Si la personne est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, le recours est examiné par le juge de l'application des peines, conformément aux articles L. 5222-1 à L. 5222-7.
Article L1122-3
Le recours judiciaire prévu par le présent chapitre ne fait pas obstacle à la possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative.
Titre III : IMPARTIALITÉ DES AUTORITÉS JUDICIAIRES
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L1131-1
Les magistrats du siège et du ministère public concourent à la procédure pénale dans le respect du principe d'impartialité auquel ils sont tenus.
Article L1131-2
Les investigations et débats menés, dirigés ou contrôlés par ces magistrats tendent à la manifestation de la vérité et sont accomplis à charge et à décharge.
Article L1131-3
Au cours des débats, les membres de la juridiction de jugement ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité de la personne poursuivie.
Article L1131-4
Le magistrat du ministère public, le greffier, les parties et leurs avocats ne peuvent être présents lors du délibéré.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Chapitre 2 : Incompatibilités
Article L1132-1
Sont incompatibles et ne peuvent, à peine de nullité, être exercées par une même personne dans une même procédure :
1° Les fonctions de magistrat du ministère public et les fonctions d'instruction, de juge des libertés et de la détention ou de jugement ;
2° Les fonctions d'instruction et les fonctions de jugement ;
3° Les fonctions de juge des libertés et de la détention, lorsque celui-ci intervient au cours de l'information ou prend une décision concernant la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire et les fonctions d'instruction ou les fonctions de jugement.
Article L1132-2
Les magistrats qui ont participé à un arrêt de la chambre des investigations et des libertés ayant examiné la valeur des charges pesant sur la personne poursuivie ne peuvent participer au jugement de l'affaire.
Article L1132-3
Les dispositions du présent chapitre sont édictées sans préjudice des règles d'incompatibilité entre les juridictions du premier ressort, d'appel et de cassation prévues par l'article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire.
Chapitre 3 : Dessaisissement des magistrats ou des juridictions
Article L1133-1
Lorsque le procureur de la République du tribunal judiciaire territorialement compétent en application des règles prévues par le présent code est saisi de faits mettant en cause, comme personne suspectée ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel.
Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche de la juridiction initialement compétente, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche de cette juridiction.
Le tribunal judiciaire à qui la procédure a été transmise est alors territorialement compétent pour connaître l'affaire, par dérogation aux règles de compétence territoriale prévues par le présent code.
La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
Le présent article est également applicable lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire.
Article L1133-2
Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant la juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et préalablement désignée par l'ordonnance annuelle prévue au dernier alinéa du présent article.
La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.
Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.
Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Le premier président prend chaque année, après avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés et du procureur général, une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.
Article L1133-3
En matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public près la juridiction saisie, soit par les parties.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
La décision de la chambre criminelle est signifiée aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.
Le rejet de la requête n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
Chapitre 4 : Récusation des magistrats du siège
Article L1134-1
Pour les causes mentionnées à l'article L. 1134-2, la récusation d'un magistrat du siège d'une juridiction pénale du premier ou du second degré peut intervenir :
1° Soit d'office, à la demande de ce magistrat ;
2° Soit à la demande d'une partie.
Les magistrats du ministère public intervenant au cours d'une procédure pénale ne peuvent pas être récusés.
Article L1134-2
Sans préjudice des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la récusation peut intervenir si le magistrat, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin :
1° Est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin jusqu'au cinquième degré inclusivement, y compris en cas de cessation de l'union du magistrat, lorsque son conjoint, partenaire ou concubin a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;
2° Est parent ou allié, jusqu'au deuxième degré, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou mandataire spécial d'une partie faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;
3° Est parent ou allié, jusqu'au deuxième degré, de l'administrateur, du directeur ou du gérant d'une personne morale partie à la procédure ;
4° A un intérêt dans la contestation, ou lorsqu'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° a un intérêt dans la contestation ;
5° Se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
6° Fait l'objet d'un procès devant une juridiction où l'une des parties est juge ;
7° A un différend sur une question similaire à celle débattue entre les parties ;
8° A fait l'objet d'un procès avec l'une des parties, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou leurs parents ou alliés dans la même ligne ;
9° Présente avec l'une des parties toute autre relation d'une nature assez grave pour faire suspecter son impartialité.
Les cas d'incompatibilité prévus aux 7° et 8° s'appliquent aussi aux parents et alliés en ligne direct du magistrat.
La récusation est également possible si le magistrat a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès.
Article L1134-3
La récusation d'office prévue par le 1° de l'article L. 1134-1 est autorisée par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Article L1134-4
Toute demande en récusation prévue par le 2° de l'article L. 1134-1 est, à peine d'irrecevabilité, présentée devant le premier président de la cour d'appel par une requête désignant nommément le magistrat dont la récusation est sollicitée, contenant l'exposé des moyens invoqués et accompagnée des justifications utiles à l'appui de la demande.
Le premier président notifie la requête au président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat.
Il reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est sollicitée.
Il statue par ordonnance sur la requête après avoir pris l'avis du procureur général.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. Elle produit effet de plein droit.
La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est sollicitée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé de la décision devant être prise par ce magistrat.
L'ordonnance rejetant une demande de récusation peut condamner le demandeur à une amende civile ne pouvant excéder 750 euros.
Article L1134-5
En cas de récusation d'office ou de requête en récusation concernant le premier président de la cour d'appel, l'autorisation prévue à l'article L. 1134-3 ou les ordonnances prévues à l'article L. 1134-4 sont prises par le premier président de la Cour de cassation, après avis du procureur général près cette Cour.
Article L1134-6
Les conseillers de la chambre criminelle de la Cour de cassation peuvent être récusés selon les modalités prévues par les dispositions du code de procédure civile en matière de récusation.
Il est statué sur ces requêtes par une formation de la chambre criminelle à laquelle ne siège pas le conseiller dont la récusation est sollicitée.
Titre IV : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Chapitre unique.
Article L1141-1
Les conditions dans lesquelles peut être soulevé dans une instance pénale le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et les conditions dans lesquelles peut être transmise une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation par les juridictions pénales obéissent aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Article L1141-2
Les conditions dans lesquelles peut être soulevé devant la Cour de cassation le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et les conditions dans lesquelles peut être renvoyée une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel obéissent aux règles définies par les articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
Titre V : ACCÈS À LA JUSTICE RESTAURATIVE
Chapitre unique.
Article L1151-1
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission.
Article L1151-2
La mesure de justice restaurative peut être proposée à la victime et l'auteur d'une infraction, à la condition que les faits aient été reconnus.
Cette proposition peut être faite à l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine.
Elle peut être faite y compris si la prescription de l'action pénale est acquise.
Article L1151-3
La mesure de justice restaurative ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer.
Article L1151-4
La mesure de justice restaurative est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire.
Article L1151-5
La mesure de justice restaurative est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.
Livre II : ACTION PÉNALE ET ACTION CIVILE
Titre IER : ACTION PÉNALE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L1211-1
L'action pénale tend à l'application de la loi pénale et à la répression de l'auteur d'un crime, d'un délit ou d'une contravention.
Article L1211-2
L'action pénale est mise en mouvement et exercée par les magistrats du ministère public.
Sont également titulaires de l'action pénale les autorités auxquelles elle est confiée par la loi.
Article L1211-3
Dans les cas et selon les conditions prévus par la loi, l'action pénale peut également être mise en mouvement par la personne qui se déclare lésée par l'infraction.
Article L1211-4
L'action pénale s'éteint par :
1° Le décès de la personne suspectée ou poursuivie ;
2° L'amnistie ;
3° L'abrogation de la loi pénale ;
4° La chose jugée ;
5° L'exécution d'une composition pénale ;
6° L'exécution d'une transaction pénale prévue par la loi ;
7° Le paiement d'une amende forfaitaire ou le caractère définitif d'un titre exécutoire établi à la suite d'une amende forfaitaire ;
8° Le retrait de la plainte, lorsque la loi fait de celle-ci une condition nécessaire de la poursuite ;
9° La prescription, conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.
Chapitre 2 : Conditions particulières à l'exercice de l'action pénale
Section 1 : Poursuites à l'encontre des majeurs protégés
Article L1212-1
Lorsque des poursuites sont engagées contre un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur, qui peut alors prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Ce magistrat avise également le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
Article L1212-2
Lorsque des poursuites sont engagées contre un majeur protégé, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise également le juge des tutelles.
Article L1212-3
Le majeur protégé qui fait l'objet de poursuites doit être assisté d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Article L1212-4
Lorsque des poursuites sont engagées contre une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le juge des tutelles.
Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par les dispositions du présent code.
Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.
Section 2 : Poursuites concernant les infractions commises à l'étranger
Article L1212-5
Les poursuites ne peuvent être exercées que par le ministère public :
1° En cas de délits commis à l'étranger pour lesquels les articles 113-6 et 113-7 du code pénal prévoient que la loi pénale française est applicable ;
2° En cas de crimes ou de délits commis à l'étranger pour lesquels la loi pénale française est applicable en raison d'un refus d'extradition prévu par l'article 113-8-2 du code pénal ;
3° En cas d'infractions commises dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer.
Article L1212-6
Lorsque la loi pénale est applicable aux délits commis à l'étranger en application des articles 113-6 et 113-7 du code pénal ou de tout autre disposition législative, la poursuite de ces délits doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
Article L1212-7
La plainte ou la dénonciation prévue par l'article L. 1212-6 ne sont pas nécessaires :
1° En cas de poursuites exercées devant une juridiction pénale disposant d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire ;
2° En cas de poursuites pour un des délits portant atteinte aux intérêts de l'Union européenne mentionnés à l'article 113-14 du code pénal ;
3° En cas de poursuites pour le délit de violences commises sur une victime mineure prévu à l'article 222-12 du code pénal ;
4° En cas de poursuites pour le délit de violences prévu aux 6° bis des articles 222-12 et 222-13 du code pénal ;
5° En cas de poursuites pour le délit d'agression sexuelle commise contre un mineur prévu à l'article 222-22 du code pénal ;
6° En cas de poursuites pour le délit de traite des êtres humains prévu aux articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal ;
7° En cas de poursuites pour le délit de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévu à l'article 225-11-2 du code pénal ;
8° En cas de poursuites pour le délit de recours à la prostitution commis sur un mineur ou une personne particulièrement vulnérable prévu à l'article 225-12-3 du code pénal ;
9° En cas de poursuites pour les délits de nature sexuelle commis contre un mineur prévus par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 du code pénal ;
10° En cas de poursuites pour le délit de participation à une activité mercenaire prévu à l'article 436-3 du code pénal ;
11° En cas de poursuites pour un délit portant atteinte à la protection de l'espèce humaine prévu à l'article 511-1 du code pénal.
Article L1212-8
Les dispositions des articles L. 1212-5 et L. 1212-6 ne sont pas applicables en cas de poursuites pour corruption ou trafic d'influence, portant atteinte à l'administration publique ou à l'action de la justice, prévus aux articles 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal.
Section 3 : Poursuites concernant d'autres d'infractions
Article L1212-9
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure, l'action pénale ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l'action pénale court à compter de cette décision.
Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.
Article L1212-10
L'action pénale ne peut être mise en mouvement sans plainte préalable de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droits, lorsqu'elle porte sur les délits prévus par :
1° Les articles 226-1 à 226-2-1 du code pénal réprimant les atteintes à la vie privée ;
2° L'article 226-22 du code pénal réprimant la divulgation de données à caractère personnel.
Article L1212-11
Pour les infractions en matière militaire prévues par l'article L. 1725-1, l'action pénale est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui.
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
Article L1212-12
En cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à l'encontre d'un étranger le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français, si celui-ci déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues à l'article 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, une personne habilitée pour réaliser des enquêtes de personnalité ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de poursuites pour les infractions prévues aux articles L. 821-1, L. 831-2, L. 832-2 et L. 833-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L1212-13
En cas de poursuites pour les délits de sujétion psychologique prévus par l'article 223-15-3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l'Etat, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l'éclairer utilement.
Ce service ne porte pas d'appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie.
Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire.
Chapitre 3 : Prescription de l'action pénale
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Délais et point de départ de la prescription
Article L1213-1
Sauf exceptions prévues par la loi, l'action pénale se prescrit, à compter du jour où l'infraction a été commise :
1° Par vingt années révolues en matière criminelle ;
2° Par six années révolues en matière délictuelle ;
3° Par une année révolue en matière contraventionnelle.
Article L1213-2
Par dérogation à l'article L. 1213-1, en matière criminelle ou délictuelle, le délai de prescription de l'action pénale d'une infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action pénale, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
Sous-section 2 : Interruption du délai de prescription
Article L1213-3
Le délai de prescription de l'action pénale est interrompu par :
1° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs ou complices d'une infraction ;
2° Tout acte, émanant du ministère public ou de son délégué, tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution d'une composition pénale ou d'une transaction municipale ;
3° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action pénale ;
4° Tout acte d'instruction accompli par un juge d'instruction, une chambre des investigations et des libertés ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs ou complices d'une infraction ;
5° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.
Article L1213-4
Tout acte, jugement ou arrêt mentionné à l'article L. 1213-3 fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
L'interruption de la prescription de l'action pénale est applicable aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ainsi qu'aux personnes qui, sans être visées par ces actes, jugements ou arrêts, sont soupçonnées d'être les auteurs ou complices de l'infraction ou d'une infraction connexe.
Sous-section 3 : Suspension de la prescription
Article L1213-5
Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action pénale, suspend la prescription.
La suspension de la prescription de l'action pénale en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Article L1213-6
Si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté d'un jugement ou arrêt ayant déclaré l'action pénale éteinte, celle-ci pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Article L1213-7
Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, la prescription de l'action pénale est suspendue. La juridiction peut statuer sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article L. 1221-4.
Article L1213-8
La prescription de l'action pénale est suspendue par la mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites prévue par le chapitre unique du titre Ier du livre II de la quatrième partie du présent code.
Section 2 : Dispositions applicables aux infractions commises contre les mineurs
Article L1213-9
L'action pénale des crimes mentionnés à l'article L. 1721-2, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
Toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
Article L1213-10
L'action pénale des délits mentionnés à l'article L. 1721-2, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
Toutefois, l'action pénale des violences volontaires prévues à l'article 222-12 du code pénal, des agressions sexuelles prévues aux articles 222-29-1, 222-29-2 et 222-29-3 du même code et des atteintes sexuelles prévues à l'article 227-26 du même code se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.
S'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action pénale du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de ce dernier et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de ce dernier.
Article L1213-11
Le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou l'une des décisions mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1213-3 intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur.
Section 3 : Dispositions spécifiques à d'autres infractions
Article L1213-12
L'action pénale du crime de génocide et des autres crimes contre l'humanité mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
Article L1213-13
L'action pénale des crimes suivants se prescrit par trente ans :
1° Crimes d'eugénisme et de clonage reproductif prévus aux articles 214-1 à 214-4 du code pénal ;
2° Crimes de disparition forcée prévus à l'article 221-12 du code pénal ;
3° Crimes de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° Crimes de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ;
5° Crimes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code ;
6° Crimes de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code.
Article L1213-14
L'action pénale des délits suivants se prescrit par vingt ans :
1° Délits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-36 à 222-40 du code pénal et délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions prévues par ces articles ;
2° Délits de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ;
3° Délits de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code à l'exclusion des délits d'apologie du terrorisme et de leurs vecteurs prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-1 du code pénal ;
4° Délits de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code, lorsqu'ils sont punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement.
Article L1213-15
Le délai de prescription de l'action pénale du crime de clonage reproductif prévu à l'article 214-2 du code pénal, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.
Titre II : ACTION CIVILE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L1221-1
L'action civile tend à obtenir la réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention.
Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction répressive, elle peut avoir pour unique objet de soutenir l'action pénale afin de parvenir à la manifestation de la vérité.
Article L1221-2
L'action civile appartient à toute personne, physique ou morale, ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La personne qui exerce l'action civile a la qualité de partie civile.
L'action civile appartient également, en l'absence de préjudice direct et personnel, aux personnes morales autorisées par les articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ou par toute autre disposition législative à exercer les droits reconnus à la partie civile.
Article L1221-3
L'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objet de la poursuite.
Article L1221-4
Conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3 du présent titre, l'action civile peut être exercée :
1° Soit devant une juridiction répressive, en même temps que l'action pénale ;
2° Soit, devant une juridiction civile, lorsqu'elle a comme seul objet la réparation du dommage causé par l'infraction.
Article L1221-5
La personne titulaire de l'action civile peut renoncer à exercer cette action.
Elle peut également se désister à tout moment de l'action qu'elle exerce.
La renonciation ou le désistement ne peuvent arrêter ni suspendre l'exercice de l'action pénale, sauf lorsque la plainte constitue une condition nécessaire de la poursuite.
Article L1221-6
Si la partie civile a exercé son action devant la juridiction civile compétente, elle ne peut la porter ensuite devant la juridiction répressive, sauf si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Si la partie civile a exercé son action devant la juridiction répressive, le désistement de son action ne lui interdit pas de l'exercer ensuite devant la juridiction civile compétente.
Article L1221-7
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action pénale.
Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
Chapitre 2 : Exercice de l'action civile devant les juridictions répressives
Article L1222-1
Dans les conditions prévues par le présent code, la partie civile peut exercer l'action civile devant une juridiction répressive :
1° A titre incident, lorsque l'action pénale a déjà été mise en mouvement devant cette juridiction ;
2° A titre principal, en mettant elle-même l'action pénale en mouvement ; l'action de la partie civile est alors subordonnée au versement d'une consignation préalable, sauf en cas de dispense ou d'obtention de l'aide juridictionnelle.
Les dispositions du 2° ne sont cependant pas applicables en cas de d'infractions commises hors du territoire national lorsque, conformément aux dispositions de l'articles L. 1212-5, les poursuites ne peuvent être engagées que par le procureur de la République.
Article L1222-2
Lorsqu'il a été préalablement statué sur l'action pénale, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Article L1222-3
Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande comme en matière de contentieux d'exécution conformément au chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie. La présence du ministère public à cette audience est facultative.
Article L1222-4
Lorsque la prescription de l'action pénale est suspendue en raison de l'état mental ou physique de la personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rendant impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise ayant permis de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.
Article L1222-5
Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action pénale ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action pénale. Le premier alinéa de l'article L. 1221-6 n'est alors pas applicable.
Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Article L1222-6
Pour les infractions en matière militaire prévues par l'article L. 1725-1, la partie lésée ne peut exercer l'action civile à titre principal et mettre en mouvement l'action pénale qu'en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre IV de la troisième partie du présent code.
Chapitre 3 : Exercice de l'action civile devant les juridictions civiles
Article L1223-1
Lorsqu'une juridiction répressive s'est prononcée définitivement sur l'action pénale, sa décision a autorité de la chose jugée devant la juridiction civile, sous réserve des dispositions de l'article L. 1223-4.
Article L1223-2
Si l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par le premier alinéa de l'article L. 1221-1 est exercée devant une juridiction civile alors que l'action pénale a été mise en mouvement, il est sursis au jugement civil tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur l'action pénale, sous réserve des dispositions de l'article L. 1223-5.
Article L1223-3
La mise en mouvement de l'action pénale n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Article L1223-4
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage :
1° Sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ;
2° Ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Article L1223-5
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Chapitre 4 : Exercice de l'action civile par des personnes morales de droit public
Article L1224-1
Le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen ainsi que toute collectivité territoriale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infractions prévues aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises à l'encontre de leurs membres en raison de leurs fonctions ou de leur mandat.
Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l'élu, sur le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l'élu ou de son mandat.
L'exercice de l'action civile n'est possible que si l'action pénale a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et avec l'accord de cette dernière ou, si celle-ci est décédée, de ses ayants droit.
Article L1224-2
En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.
Chapitre 5 : Exercice de l'action civile par certaines associations ou fondations
Article L1225-1
Les associations mentionnées par les dispositions de la présente sous-section peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces dispositions, exercer tout ou partie des droits reconnus à la partie civile en cas d'infractions portant atteinte à leur objet statutaire.
Sauf s'il en est disposé autrement, ces associations :
1° Doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ;
2° Ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu'à titre incident, lorsque l'action pénale a déjà été mise en mouvement, soit par le ministère public, soit par la personne lésée par l'infraction ;
3° Doivent justifier avoir reçu l'accord de la ou des personnes intéressées lorsqu'il s'agit d'infractions commises envers une ou plusieurs personnes considérées individuellement. Si ces personnes sont mineures ou des majeurs protégés, elles doivent justifier avoir reçu l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. Si elles sont décédées en raison de l'infraction, elles doivent justifier avoir reçu l'accord d'un ayant droit.
Article L1225-2
Les fondations reconnues d'utilité publique dont l'objet statutaire est identique à celui des associations prévues par le présent chapitre peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que ce qui est prévu pour ces associations.
Section 1 : Associations luttant contre les discriminations
Article L1225-3
Toute association dont l'objet statutaire est de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut, conformément aux 1° et 3° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal :
2° L'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code ;
3° Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une prétendue race ou une religion déterminée.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.
Article L1225-4
Toute association dont l'objet statutaire est de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel ;
2° Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 225-4-13 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou des mœurs de la victime ;
3° Le délit prévu par l'article L. 4163-11 du code de la santé publique ;
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, pour les infractions prévues au 1° du présent article, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord de la victime, sauf en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel, pour lesquelles un accord écrit est nécessaire.
Toutefois, lorsque les faits prévus à l'article 225-4-13 du code pénal sont commis au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code, est connu de leur auteur, l'accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n'est pas exigé.
Article L1225-5
Toute association dont l'objet statutaire est de défendre ou d'assister les personnes malades, handicapées ou âgées peut, conformément aux 1° et 3° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime.
2° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime.
Par dérogation au 2° l'article L. 1225-1, pour les infractions mentionnées au 1° du présent article, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.
Article L1225-6
Toute association dont l'objet statutaire est de défendre ou d'assister les personnes handicapées peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux articles L. 162-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 183-4 du même code.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord de la victime.
Article L1225-7
Toute association dont l'objet statutaire est de lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille ou contre l'habitat insalubre et l'hébergement incompatible avec la dignité humaine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2, 225-14 et 432-7 du code pénal.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.
Section 2 : Associations luttant contre les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, l'esclavage, la traite des êtres humains et le proxénétisme
Article L1225-8
Toute association dont l'objet statutaire est de combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
Par dérogation au 1° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile si elles sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Article L1225-9
Toute association dont l'objet statutaire est de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Article L1225-10
Toute association inscrite auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dont l'objet statutaire est de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Article L1225-11
Toute association dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4 1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord de la victime lorsqu'elles sont reconnues d'utilité publique.
Section 3 : Associations luttant contre les violences sexuelles, intrafamiliales ou commises contre les mineurs
Article L1225-12
Toute association dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits.
Article L1225-13
Toute association dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, si elles sont inscrites auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du même code.
Section 4 : Associations luttant contre le terrorisme, les infractions en matière de stupéfiants ou les dérives sectaires
Article L1225-14
Toute association dont l'objet statutaire est d'assister les victimes d'infractions peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1. Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'actes de terrorisme regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces infractions. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Article L1225-15
Toute association dont l'objet statutaire est de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Article L1225-16
Toute association reconnue d'utilité publique ou agréée dont l'objet statutaire est de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 223-15-3, 224-1 à 224-4, 225-4-13, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ;
2° Les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3° Les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Section 5 : Associations luttant contre les accidents de la route, les accidents du travail ou les accidents collectifs
Article L1225-17
Toute association dont l'objet statutaire est de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal.
Article L1225-18
Toute association dont l'objet statutaire est de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ou psychique de la personne prévues par le code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle.
Article L1225-19
Toute association dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, conformément au 2° de l'article L. 1225-1, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident.
Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret. Par dérogation au 1° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile quelle que soit leur ancienneté.
Toute fédération d'associations inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa.
Les associations et fédérations d'associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l'accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations et fédérations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Section 6 : Associations de défense des personnes investies d'un mandat électif public et des personnes chargées d'une mission de service public
Article L1225-20
En cas d'infractions prévues aux livres II ou III du code pénal, au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public en raison de ses fonctions ou de son mandat, peuvent, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile :
1° Pour les élus municipaux, l'Association des maires de France, toute association nationale dont l'objet statutaire est d'assurer la défense des intérêts de ces élus et toute association départementale qui lui est affiliée ;
2° Pour les élus départementaux, l'Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale dont l'objet statutaire est d'assurer la défense des intérêts de ces élus et toute association qui lui est affiliée ;
3° Pour les élus régionaux, territoriaux et de l'Assemblée de Corse, Régions de France ainsi que toute association nationale dont l'objet statutaire est d'assurer la défense des intérêts de ces élus et toute association qui lui est affiliée.
Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l'élu, sur le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l'élu ou de son mandat.
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 1225-1, si les associations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont reconnues d'utilité publique, il n'est pas nécessaire, qu'elles soient régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans.
Article L1225-21
Toute association dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d'informations dont sont victimes les agents chargés d'une mission de service public peut, conformément aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33-1, 223-1-1 et 224-1 à 224-5-2 du code pénal.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.
Section 7 : Autres associations
Article L1225-22
Toute association dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et, lorsque l'infraction n'a pas été commise par le propriétaire de l'animal, elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord de cette personne.
Article L1225-23
Toute association agréée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu'à l'article L. 114-1 du code du patrimoine et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations :
- sont tenues d'être déclarées depuis au moins trois ans à la date des faits ;
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Article L1225-24
Toute association se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations :
- ne sont pas tenues d'être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans :
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Article L1225-25
Toute association dont l'objet statutaire est de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.
Article L1225-26
Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail.
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces personnes morales :
- sont tenues d'être déclarées depuis au moins deux ans à l'époque des faits ;
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Article L1225-27
Toute association agréée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Article L1225-28
Toute association dont l'objet statutaire est la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement.
Livre III : PREUVE ET RÉGULARITÉ DES PROCÉDURES PÉNALES
Titre IER : PREUVE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L1311-1
Le doute doit profiter à la personne poursuivie devant la juridiction de jugement.
Article L1311-2
Hors les cas où la loi en dispose autrement et dans les conditions prévues par le présent titre, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide selon son intime conviction.
Article L1311-3
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, tout élément de preuve, y compris l'aveu, est laissé à la libre appréciation des juges.
Article L1311-4
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Chapitre 2 : Force probante des procès-verbaux et rapports
Article L1312-1
Un procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions, s'il a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
Article L1312-2
En matière criminelle et délictuelle, les procès-verbaux et les rapports constatant une infraction ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Toutefois, en matière délictuelle, dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, ces derniers font foi jusqu'à preuve contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article L1312-3
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis en matière contraventionnelle par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article L1312-4
Font foi jusqu'à inscription de faux :
1° Les actes de la procédure établis et signés par un magistrat et, lorsque le présent code le prévoit, authentifiés par la signature d'un greffier ;
2° Les procès-verbaux portant sur des matières pour lesquelles la loi indique qu'ils valent jusqu'à inscription de faux.
Sauf s'il en disposé autrement, la procédure d'inscription de faux est celle précisée par les articles L. 1313-1 et L. 1313-2.
Article L1312-5
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre une partie et son avocat.
Chapitre 3 : Procédures d'inscription de faux
Article L1313-1
Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Si l'action pénale est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.
Article L1313-2
Les règles relatives aux demandes en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation sont fixées par les articles L. 7231-1 à L. 7231-5.
Titre II : NULLITÉS ET DÉLAIS DE PROCÉDURE
Chapitre 1er : Nullités
Article L1321-1
Toute juridiction, y compris la Cour de cassation, ne peut prononcer la nullité d'un acte ou d'une pièce de procédure, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'annulation ou qu'elle relève d'office une telle irrégularité, que dans les conditions prévues par le présent code.
Article L1321-2
Hors les cas de nullité d'ordre public, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles prévue par une disposition du présent code ou de toute autre disposition de procédure pénale, la nullité ne peut être prononcée que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Article L1321-3
La juridiction de fond saisie décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure dont l'acte annulé est le support nécessaire.
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe de la juridiction. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la juridiction.
Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.
La cancellation consiste à occulter dans l'original des pièces de la procédure, ainsi que dans la ou les copies de ces pièces détenues par la juridiction, à l'exception de la copie certifiée prévue au deuxième alinéa, l'ensemble des mentions ayant été annulées.
Article L1321-4
Lorsque le présent code prévoit que des actes d'investigations ne peuvent être accomplis que pour des infractions déterminées, ces actes ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation de ces infractions. Si l'acte doit être préalablement autorisé par une décision mentionnant la ou les infractions pour lesquelles il doit être accompli, il ne peut, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées par cette décision.
Toutefois, le fait que les opérations alors accomplies révèlent des infractions autres que celles pour lesquelles cet acte peut être réalisé ou que celles mentionnées dans la décision l'autorisant ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Chapitre 2 : Computation des délais de procédure
Article L1322-1
Les modalités de computation des délais prévus par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité sont fixées par les dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux délais de prescription de l'action pénale ;
2° Au calcul de la durée d'une mesure privative ou restrictive de liberté.
Article L1322-2
Le point de départ du délai est fixé :
1° Au lendemain du jour où se produit l'événement faisant courir le délai, lorsque ce dernier est exprimé en jours ;
2° Au jour où se produit cet événement dans les autres cas.
Article L1322-3
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, il expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Toutefois, si le délai est qualifié de franc, il expire le lendemain du dernier jour, à vingt-quatre heures.
Article L1322-4
Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire à vingt-quatre heures le jour du dernier mois, qui porte le même quantième que le jour du point de départ.
A défaut d'un quantième identique, il expire le dernier jour du dernier mois.
Article L1322-5
Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article L1322-6
Lorsqu'un délai est exprimé en jours ouvrables, doivent être décomptés à l'intérieur du délai les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés ou chômés.
Livre IV : DROITS DES VICTIMES
Article L1400-1
Est qualifiée de victime au sens des dispositions du présent code :
1° Toute personne physique ou morale qui déclare ou paraît avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention ; cette qualification n'implique pas la reconnaissance de l'existence de l'infraction ou de la culpabilité de la personne ayant pu être mise en cause ;
2° Toute personne reconnue comme telle par une décision de justice définitive.
Titre IER : DROIT DE DÉPOSER PLAINTE
Chapitre unique.
Article L1411-1
Toute victime a le droit de déposer plainte :
1° Après des officiers et agents de police judiciaire qui sont tenus de recevoir la plainte même s'ils appartiennent à un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent ;
2° Auprès du procureur de la République.
Lorsque les dispositions du présent code le prévoient, elle a le droit de déposer plainte par voie électronique ou par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, sans que le recours à ces techniques puisse lui être imposé.
Article L1411-2
Toute victime qui dépose plainte auprès d'un service ou d'une unité de police judiciaire se voit immédiatement délivrer un récépissé qui mentionne les délais de prescription de l'action pénale ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile.
Si elle en fait la demande, elle reçoit immédiatement une copie du procès-verbal constatant le dépôt de sa plainte.
Article L1411-3
Toute victime qui dépose plainte après d'un service ou d'une unité de police judiciaire est informée par tout moyen par un officier ou agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête, y compris si cette plainte est déposée par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, des droits suivants, que précisent s'il y a lieu les dispositions des chapitres 2 à 4 du présent titre :
1° Etre accompagnée au cours de la procédure par la personne de son choix, conformément à l'article L. 1421-1 ;
2° Déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, conformément à l'article L. 1421-2 ;
3° Bénéficier d'un interprète et d'une traduction si elles ne comprennent pas la langue française, conformément à l'article L. 1421-3 ;
4° Etre aidée par un service ou une association d'aide aux victimes, conformément à l'article L. 1421-4 ;
5° Etre informée des mesures de protection dont elle peut bénéficier ;
6° Se constituer partie civile et être assistée par un avocat, conformément aux articles L. 1431-1 et L. 1431-2 ;
7° Obtenir la réparation de son préjudice, y compris par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, conformément à l'article L. 1441-1.
Les victimes de certaines infractions sont également informées de droits spécifiques conformément aux dispositions du titre V du présent livre.
Titre II : DROIT À L'ACCOMPAGNEMENT, L'ASSISTANCE, L'INFORMATION ET LA PROTECTION
Chapitre unique.
Article L1421-1
Toute victime a le droit d'être accompagnée, à sa demande, à tous les stades de la procédure, par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.
Article L1421-2
Toute victime a le droit de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de justifier de l'accord exprès de celui-ci.
Article L1421-3
Toute victime qui ne comprend pas la langue française, a droit, à sa demande, à l'assistance d'un interprète et à la traduction, dans une langue qu'elle comprend, des informations qui sont indispensables à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code.
L'autorité qui procède à l'audition de la victime ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure que la personne parle et comprend la langue française.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des informations mentionnées au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction.
Article L1421-4
Toute victime a le droit d'être aidée :
1° Par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ;
2° Par une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, et à laquelle le procureur de la République peut décider de recourir.
Article L1421-5
Dès que possible, les victimes font l'objet d'une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.
L'autorité qui procède à l'audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l'évaluation peut être approfondie, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente.
La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l'association d'aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d'instruction y est également associée ; son avis est joint à la procédure.
Les mesures de protection dont peut bénéficier la victime sont similaires à celles pouvant concerner les témoins, prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-3 et L. 1532-9 à L. 1532-12, y compris, s'il y a lieu, le recours à une identité d'emprunt.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article L1421-6
Lorsqu'elle est identifiée, la victime est informée par le procureur de la République qu'elle ait ou non déposé plainte, des suites apportées à la procédure la concernant.
Elle est notamment informée :
1° En cas de décision de non poursuites ;
2° En cas de recours à une réponse pénale autre que le jugement ;
3° En cas de mise en mouvement de l'action pénale ;
4° De la date d'audience en cas de saisine d'une juridiction de jugement.
Article L1421-7
En cas d'évasion d'une personne, la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille est, par tout moyen, informée sans délai de cette évasion, par le procureur de la République, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un risque.
Toutefois, cette information n'est pas délivrée si sa communication ne paraît pas opportune au regard du risque qu'elle pourrait entraîner pour l'auteur des faits.
Article L1421-8
Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
2° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
3° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.
Article L1421-9
Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Titre III : DROIT DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE
Chapitre unique.
Article L1431-1
Toute victime a le droit de se constituer partie civile soit dans le cadre d'une mise en mouvement de l'action pénale par le parquet, soit par la voie d'une citation directe du prévenu devant la juridiction compétente ou d'une plainte portée devant le juge d'instruction.
Article L1431-2
Toute victime qui souhaite se constituer partie civile, a le droit d'être assistée d'un avocat qu'elle peut choisir ou qui, à sa demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente.
Les frais d'avocat sont à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique.
Article L1431-3
Avec l'accord du procureur de la République, toute personne victime d'un délit ou d'une contravention peut formuler une demande de restitution ou de dommages-intérêts au cours de l'enquête de police judiciaire, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal.
Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action pénale est mise en mouvement et que le tribunal délictuel ou contraventionnel est directement saisi.
Article L1431-4
En cas d'ouverture d'une information, la victime qui n'est pas déjà constituée partie civile en est aussitôt avertie par le juge d'instruction.
Elle est alors informée de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.
L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime son droit d'être assistée par un avocat, conformément à l'article L. 1431-2.
Article L1431-5
Lorsque la victime a indiqué souhaiter se constituer partie civile et a demandé la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit lors de son dépôt de plainte ou lors de l'ouverture d'une information, le procureur de la République, s'il décide de mettre l'action pénale en mouvement, ou le juge d'instruction en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Si le procureur de la République a pris une décision de non poursuite, il indique à la victime, en l'avisant de cette décision, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.
Article L1431-6
Lorsque la victime qui souhaite se constituer partie civile ou qui se constitue partie civile déclare son adresse personnelle ou l'adresse d'un tiers, elle est avisée qu'elle doit signaler, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit au procureur de la République soit au juge d'instruction, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Faute par elle d'avoir déclaré un changement d'adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés en application du présent code.
Article L1431-7
Lorsque la victime s'est constituée partie civile devant une juridiction d'instruction ou de jugement, elle dispose des droits reconnus à cette partie par le présent code, lui permettant en particulier, directement ou par l'intermédiaire de son avocat :
1° D'avoir accès au dossier de la procédure ;
2° D'être informée du déroulement de celle-ci ;
3° De formuler des demandes ou de faire valoir des observations devant la juridiction ;
4° D'exercer des voies de recours contre les décisions faisant grief à ses intérêts.
Titre IV : DROIT À LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE
Article L1440-1
Toute victime a le droit d'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris au cours de l'exécution de la peine ; cette réparation peut, s'il y a lieu, consister en une mesure de justice restaurative.
Cette indemnisation peut être obtenue en se constituant partie civile contre la personne civilement responsable de l'infraction.
Elle peut également être obtenue :
1° Conformément aux dispositions du chapitre 1er du présent titre, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions prévu par les articles L. 422-1 à L. 422-6 du code des assurances ;
2° Conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre, en bénéficiant de la part de ce fonds d'une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui ont été accordés à la victime ;
3° Conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre, en obtenant le paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués au cours de la procédure pénale.
Dans les cas prévus au 1° et 2°, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage, y compris en se constituant partie civile devant les juridictions pénales, conformément à l'article L. 422-5-1 du code des assurances.
Article L1440-2
Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction pour laquelle les dispositions du présent chapitre sont applicables à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière, par tous moyens, de sa possibilité de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ou la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnité, ou de saisir le fonds de garantie d'une demande d'aide au recouvrement.
Chapitre 1er : Droit à indemnisation par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Section 1 : Etendue du droit à réparation du préjudice
Sous-section 1 : Réparation intégrale du préjudice
Article L1441-1
Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, peuvent obtenir du fonds de garantie la réparation intégrale des dommages qui résultent d'une atteinte à la personne.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Article L1441-2
Hors les cas prévus par l'article L. 1441-1, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du fonds de garantie la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes ne sont pas indemnisables par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ou n'entrent pas dans le champ d'application du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit constituent des viols, agressions sexuelles ou atteintes sexuelles, ou des faits de réduction en esclavage ou exploitation des personnes réduites en esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de travail forcé ou de réduction en servitude prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Sous-section 2 : Réparation du préjudice dans la limite d'un montant maximal
Article L1441-3
Toute personne victime d'une atteinte volontaire à son intégrité physique ou psychique ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois peut, quelles que soient ses ressources, obtenir une indemnité du fonds de garantie, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° L'infraction est commise sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2° L'infraction est prévue et réprimée par l'article 222-12 du code pénal ou par les quatrième et sixième alinéas de l'article 222-14, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes ;
3° La personne est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
Le montant maximal de l'indemnisation des dommages subis à raison de ces faits est défini par voie réglementaire.
L'indemnisation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Article L1441-4
Toute personne victime d'une atteinte à la personne mentionnée aux articles L. 1441-2 et L. 1441-3, ayant entrainé une incapacité totale de travail et qui n'est pas indemnisée en application de ces articles, ou victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, peut obtenir du fonds de garantie une indemnité, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La personne ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave ;
2° Ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Article L1441-5
Toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant peut obtenir du fonds de garantie une indemnité, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La personne ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice ;
2° Ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;
3° La personne justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances ;
4° Les faits ont été commis sur le territoire national.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Article L1441-6
Toute personne victime du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l'article 226-4 du code pénal, peut obtenir du fonds de garantie une indemnité, quelles que soient ses ressources, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Les faits ont été commis sur le territoire français ;
2° La personne se trouve, du fait de cette infraction et de l'absence d'indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.
Le montant maximal de l'indemnité est défini par voie réglementaire.
Section 2 : Procédure applicable
Sous-section 1 : Règles applicables aux victimes d'actes de terrorisme
Article L1441-7
Les victimes d'actes de terrorisme mentionnées à l'article L. 1441-1, adressent directement leurs demandes d'indemnisation au fonds de garantie.
Article L1441-8
Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Article L1441-9
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices.
Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.
Le présent article s'applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire.
Article L1441-10
Conformément à l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, les demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 1441-1 du présent code après saisine du fonds de garantie, relèvent de la compétence exclusive la juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme du tribunal judiciaire de Paris.
Article L1441-11
La juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
Elle peut également requérir :
1° De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
2° De toute administration ou tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d'assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l'exécution de ses obligations éventuelles.
Sous-section 2 : Règles applicables aux autres victimes
Article L1441-12
La demande d'indemnisation formée par les victimes pour l'application des articles L. 1441-2 à L. 1441-6 est présentée devant la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions.
Article L1441-13
A peine de forclusion, la demande d'indemnisation formée par les victimes pour l'application des articles L. 1441-2 à L. 1441-6 doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction devant la juridiction d'indemnisation des victimes d'infraction.
Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la majorité de ce dernier.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction répressive qui a statué définitivement sur l'action pénale ou sur l'action civile.
Toutefois, la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions relève le requérant de la forclusion lorsque l'information prévue à l'article L. 1440-2 n'a pas été donnée, lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Article L1441-14
Lorsque la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.
Article L1441-15
La demande de réparation ou d'indemnisation, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la juridiction d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
Article L1441-16
Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.
Article L1441-17
En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la juridiction d'indemnisation aux fins d'homologation.
En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la juridiction d'indemnisation ou le magistrat assesseur se poursuit.
Article L1441-18
Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la juridiction d'indemnisation immédiatement informé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1441-19
La juridiction d'indemnisation ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :
1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.
Article L1441-20
Le président de la juridiction d'indemnisation peut, à la demande de la victime, accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.
Il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.
Article L1441-21
La juridiction d'indemnisation homologue l'offre d'indemnisation acceptée par la victime ou, à défaut d'une telle offre, se prononce sur l'indemnisation.
Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la juridiction d'indemnisation des victimes d'infraction peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action pénale.
Cette juridiction peut, pour déterminer si la réparation doit être refusée ou réduite en raison de la faute de la victime, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Article L1441-22
Le fonds de garantie ou la juridiction d'indemnisation des victimes tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
1° Des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2° Des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° Des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4° Des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5° Des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Il est également tenu compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie.
Article L1441-23
Lorsque la victime, postérieurement au paiement de la réparation, de l'indemnité ou de la provision, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article L. 1441-22, le fonds peut demander à la juridiction d'indemnisation des victimes d'ordonner le remboursement total ou partiel des sommes versées.
Article L1441-24
Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
Chapitre 2 : Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
Article L1442-1
Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles L. 1441-1, L. 1441-2 et L. 1441-4 à L. 1441-7, peut solliciter du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en remboursement des frais qu'elle a dû exposer.
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
Article L1442-2
La partie civile peut saisir le fonds de garantie d'une demande d'aide au recouvrement en l'absence de paiement volontaire des sommes dues par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1442-5, la demande d'aide au recouvrement doit, à peine de forclusion, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.
En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.
Article L1442-3
Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles.
Article L1442-4
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article L. 1442-1, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en remboursement des frais qu'elle a exposé si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Si le montant total de ces dommages et intérêts et de ces sommes est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % de ce montant dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.
Article L1442-5
Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et qu'une demande d'indemnisation a été jugée irrecevable par la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions en application de l'article L. 1441-13, le délai pour déposer une demande d'aide au recouvrement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1442-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la juridiction d'indemnisation.
Chapitre 3 : Paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués
Article L1443-1
Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des sommes allouées en remboursement des frais qu'elle a dû exposer et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation ou une aide au recouvrement en application des dispositions des deux précédentes sous-sections, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire.
Article L1443-2
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
Article L1443-3
En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé dans l'ordre de présentation des demandes et, en cas de demandes parvenues à même date, en proportion de leurs créances.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.
Article L1443-4
L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.
Chapitre 4 : Droit à une aide financière en cas de procès pénal tenu à l'étranger
Article L1444-1
Les victimes de faits commis à l'étranger mentionnées aux articles L. 1444-2 et L. 1444-4 peuvent obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l'audience de jugement d'un procès pénal tenu à l'étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.
Section 1 : Aide pour les victimes d'infractions terroristes
Article L1444-2
L'aide prévue à l'article L. 1444-1 peut être demandée par les personnes physiques de nationalité française victimes à l'étranger d'actes de terrorisme ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l'article L. 1441-1.
Article L1444-3
Les demandes d'aide financière prévues à l'article L. 1444-2 sont assimilées aux demandes d'indemnisation formées en application de l'article L. 1441-7 pour l'application des dispositions du présent code et de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.
Section 2 : Aide pour les victimes d'autres infractions
Article L1444-4
L'aide prévue à l'article L. 1444-1 peut être demandée par toute personne physique de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, commis à l'étranger, présentant le caractère matériel d'une infraction et répondant aux conditions prévues aux articles L. 1441-2 ou L. 1441-3.
Article L1444-5
Les demandes d'aide financière prévues à l'article L. 1444-4 sont assimilées aux demandes d'indemnisation prévues par l'article L. 1441-12 pour l'application des dispositions du présent code et de l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire.
Titre V : DROITS SPÉCIFIQUES À CERTAINES VICTIMES
Chapitre 1er : Victimes mineures
Article L1451-1
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
L'administrateur ad hoc nommé en application du présent article est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
Dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, cette désignation peut faire l'objet d'un appel non suspensif par les représentants légaux du mineur devant la chambre des investigations et des libertés ou devant la chambre des appels délictuels ou contraventionnels.
Article L1451-2
Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction, même en l'absence de constitution de partie civile. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.
En cas d'auditions ultérieures du mineur, l'avocat du mineur victime a accès au dossier de la procédure, peut obtenir copie de ce dossier et est convoqué comme les avocats de la partie civile.
Article L1451-3
A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il lui a été désigné un administrateur ad hoc en application de l'article L. 1451-1 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d'une association d'aide aux victimes habilitée par le ministre de la justice.
Article L1451-4
Afin de limiter le nombre des auditions d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2, toute audition d'un tel mineur au cours de l'enquête et de l'information fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Dans les mêmes conditions, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions prévues aux articles 222-33-2-2 et 222-33-2-3 du code pénal peut faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
Article L1451-5
Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article L. 1451-1 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.
Chapitre 2 : Victimes de certaines atteintes à la personne
Section 1 : Victimes d'infractions commises au sein du couple
Article L1452-1
En cas de plainte déposée pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête qui reçoit la victime informe celle-ci, oralement et par la remise d'un document, qu'elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévu à l'article L. 3621-8 du présent code, l'article 132-45-1 du code pénal ou l'article 515-11-1 du code civil, qui est susceptible d'être ordonné par la juridiction compétente.
Article L1452-2
Les victimes de violences exercées au sein du couple déposant plainte devant un service ou une unité de police judiciaire sont avisées par l'officier ou agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête de leur droit d'être informées sur les ordonnances de protection pouvant être délivrées par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.
Article L1452-3
En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime qu'elle peut, le cas échéant, bénéficier d'une aide d'urgence au titre de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles.
Section 2 : Victimes de viol et victimes de violences au sein du couple
Article L1452-4
Conformément aux dispositions de la présente section, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques peut être attribué à la victime des infractions suivantes, en cas de grave danger la menaçant :
1° Viol ;
2° Violences commises par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
3° Violences commises par son ancien conjoint ou concubin, ou par son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et la personne suspectée, poursuivie ou condamnée pour ces infractions.
Article L1452-5
Le dispositif ne peut être attribué que si la victime y consent expressément.
Avec son accord, il peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.
Article L1452-6
L'attribution est décidée par le procureur de la République pour une durée renouvelable de six mois.
Elle peut être sollicitée par tout moyen.
Article L1452-7
Le dispositif ne peut être attribué que lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime.
Article L1452-8
Le dispositif peut également être attribué en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur de l'infraction est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans l'un des cadres prévus à l'article L. 1452-7 n'a pas encore été prononcée.
Section 3 : Victimes de violences
Article L1452-9
Toute victime de violences pour laquelle un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat a le droit de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant son état de santé.
Elle est informée par tout moyen de ce droit lorsqu'elle dépose plainte auprès d'un service ou d'une unité de police judiciaire, y compris si cette plainte est déposée par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Les modalités de remise du certificat à la victime sont précisées par voie réglementaire.
Article L1452-10
Lorsqu'elle dépose plainte auprès d'un service ou d'une unité de police judiciaire, toute victime de violences est informée par tout moyen des peines encourues par les auteurs de ces infractions et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées.
Section 4 : Victimes des faits de délinquance ou de criminalité organisées, de crimes contre l'humanité ou autres crimes graves
Article L1452-11
Les victimes de faits de délinquance ou de criminalité organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ou de crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, peuvent, afin de protéger leur vie ou intégrité physique ou celles de leurs proches :
1° Comparaître à l'audience dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, ou dans le cadre d'un huis clos, conformément à l'article L. 1532-9 ;
2° Bénéficier de mesure de protection, pouvant le cas échéant consister au recours à une identité d'emprunt, conformément à l'article L. 1532-10.
Chapitre 3 : Victimes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public
Article L1453-1
Lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle peut déclarer comme domicile, au cours de la procédure pénale, son adresse professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord de sa hiérarchie.
La victime est informée par tout moyen de ce droit lorsqu'elle dépose plainte devant un service ou une unité de police judiciaire, y compris si cette plainte est déposée par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Elle en est également informée lorsqu'elle déclare, devant le procureur de la République ou le juge d'instruction, vouloir se constituer partie civile.
Les dispositions du présent article sont applicables aux professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique, y compris s'ils exercent de façon libérale.
Article L1453-2
Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article 433-3-1 du code pénal, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.
Article L1453-3
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1453-2, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du code pénal commise à l'encontre d'un professionnel de santé, y compris exerçant à titre libéral, ou d'une personne travaillant avec ces professionnels, l'employeur de la victime ou l'ordre professionnel ou l'union régionale de professionnels de santé dont elle dépend peut déposer plainte pour le compte de celle-ci.
Le dépôt de cette plaine ne dispense pas l'employeur ou l'organisme représentatif de son obligation de signalement prévue par l'article L. 1521-1 du présent code.
Il ne donne pas à l'employeur la qualité de victime.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.
Article L1453-4
Un décret précise les modalités d'application de l'article L. 1453-3.
Il détermine notamment :
1° Les professionnels de santé et les personnels pour le compte desquels une plainte peut être déposée par leur employeur ou un organisme représentatif ;
2° Les organismes représentatifs autorisés à déposer plainte ;
3° Les modalités selon lesquels ces organismes peuvent déposer plainte.
Livre V : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTICULIERS ET DES PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS PUBLIQUES
Titre IER : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTICULIERS
Chapitre unique.
Article L1511-1
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur supposé et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ou le retenir jusqu'à ce qu'il soit remis entre les mains de l'officier de police judiciaire qui en a été avisé dans le meilleur délai permis par les circonstances.
Il ne peut être recouru à cette fin qu'à une contrainte nécessaire et proportionnée.
Article L1511-2
Toute personne autorisée en application du présent code, à saisir le ministère public ou une juridiction d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, peut, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, exercer ce recours contre la décision implicite de rejet de la demande.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l'absence de réponse.
Article L1511-3
Toute personne requise par un magistrat ou une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions ne peut refuser ou négliger de répondre à cette réquisition sans motif légitime.
Lorsque la réquisition est réalisée en application de dispositions particulières du présent code et qu'elle tend à la remise d'informations, le fait de s'abstenir d'y répondre dans les meilleurs délais est puni d'une amende délictuelle de 3 750 euros.
Lorsque la réquisition tend à la remise ou à la mise en œuvre de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, ce refus est puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article 434-15-2 du code pénal.
Article L1511-4
Toute personne connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, est tenue d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1° A l'auteur ou au complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et sœurs et leurs conjoints ;
2° Au conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
3° Aux personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Le non-respect de l'obligation prévue par le présent article est réprimé conformément aux dispositions de l'article 434-11 du code pénal.
Article L1511-5
Dans les lieux où a été commis un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, il est interdit à toute personne non habilitée, de modifier, avant les premières opérations de l'enquête judiciaire, l'état des lieux ou d'y effectuer des prélèvements quelconques, sauf si ces modifications ou prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Le non-respect de cette interdiction est puni de l'amende de 750 euros prévue pour les contraventions de la quatrième classe par le 3° de l'article 131-13 du code pénal.
Titre II : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS PUBLIQUES
Chapitre unique.
Article L1521-1
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes relatifs à cette infraction.
Article L1521-2
Les autorités et personnes ayant avisé le procureur de la République en application de l'article L. 1521-1 sont informées, conformément aux dispositions du présent code, de la suite donnée à leur signalement.
Article L1521-3
Les supérieurs hiérarchiques d'un militaire en activité de service doivent satisfaire à la demande des autorités judiciaires ou des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition ce militaire, lorsque cette mesure est exigée par les nécessités de la procédure.
Titre III : DISPOSITIONS PROPRES AUX TÉMOINS
Article L1530-1
Est qualifiée de témoin par le présent code toute personne susceptible de fournir des renseignements intéressant la procédure et à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
Chapitre 1er : Obligation de comparaître, de prêter serment et de déposer
Article L1531-1
Toute personne convoquée comme témoin pour fournir des renseignements intéressant la procédure est tenue de comparaître.
A défaut de quoi, elle peut y être contrainte par la force publique, selon les modalités prévues par le présent code.
Article L1531-2
Sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel, si la personne est convoquée au cours d'une information ou devant une juridiction, elle est également tenue de déposer, s'il y a lieu après avoir prêté serment.
Article L1531-3
La personne citée pour être entendue comme témoin au cours de l'information ou devant la juridiction de jugement qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être condamnée à une amende délictuelle de 3 750 euros d'amende conformément aux dispositions de l'article 434-15-1 du code pénal ou des articles L. 4323-4 et L. 4423-19 du présent code.
Article L1531-4
Les témoins mineurs âgés de moins de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
Il en est de même des témoins présentant avec une ou plusieurs des personnes poursuivies l'une des relations suivantes :
1° Père, mère ou tout autre ascendant ;
2° Enfant ou tout autre descendant ;
3° Frère ou sœur ;
4° Allié aux mêmes degrés ;
5° Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque cet état est allégué par le témoin ou une partie, et qu'il n'est pas contesté, ou qu'il est établi par les éléments de la procédure ; la dispense de serment subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la cessation du concubinage.
Article L1531-5
Lorsqu'il est entendu comme témoin au cours d'une information ou devant une juridiction de jugement et qu'il est alors tenu de déposer, tout journaliste demeure libre de ne pas révéler l'origine des informations recueillies dans l'exercice de son activité.
Article L1531-6
Les personnes convoquées comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement ont droit à des indemnités de comparution dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Chapitre 2 : Protection des témoins
Section 1 : Déclaration d'adresse autre que celle de son domicile
Article L1532-1
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.
L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre, ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique.
Article L1532-2
Lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle, l'autorisation du procureur de la République prévue à l'article L. 1532-1 n'est pas nécessaire.
Article L1532-3
Les dispositions des articles L. 1532-1 et L. 1532-2 sont également applicables si la personne mentionnée par ces dispositions est la victime de l'infraction.
Section 2 : Témoignage anonyme
Article L1532-4
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'un témoin mentionné à l'article L. 1532-1 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1532-5. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
Article L1532-5
Les dispositions de l'article L. 1532-4 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article L. 1532-4, contester, devant le président de la chambre des investigations et des libertés, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre des investigations et des libertés statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa du même article. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.
Article L1532-6
La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article L. 1532-4 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. L'anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique.
Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.
Article L1532-7
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles L. 1532-4 et L. 1532-6.
Section 3 : Protection lors des audiences
Article L1532-8
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque la révélation de l'identité d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont susceptibles d'être rendus publics.
Le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.
La décision ordonnant la confidentialité de l'identité du témoin n'est pas susceptible de recours.
Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.
Article L1532-9
En cas de procédure portant sur des faits de délinquance ou de criminalité organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ou sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, lorsque la comparution d'un témoin ou d'une victime est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande de ces personnes, ordonner :
1° Soit leur comparution dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article L. 1532-6 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;
2° Soit le huis clos.
La juridiction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République et des parties concernées.
La décision prise au 1° est valable pour toute procédure à laquelle elles sont témoin ou partie.
Section 4 : Mesures de protection et recours à une identité d'emprunt
Article L1532-10
En cas de procédure portant sur des faits de délinquance ou de criminalité organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ou sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, lorsque l'audition d'un témoin ou d'une victime est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne ou ses proches font l'objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer leur sécurité et pouvant le cas échéant conduire à l'utilisation d'une identité d'emprunt.
Ces mesures sont décidées dans les conditions définies aux articles L. 6332-1 à L. 6332-5 aux collaborateurs de justice.
Elles s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour ces personnes de déposer de manière anonyme en application de l'article L. 1532-4.
Section 5 : Dispositions communes
Article L1532-11
En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions du présent chapitre ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 1532-5.
Article L1532-12
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende :
1° Le fait de révéler l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles L. 1532-1 à L. 1532-4 ;
2° Le fait de révéler l'identité d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article L. 1532-8 ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation ;
3° Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application de l'article L. 1532-10 ou de diffuser tout élément permettant son identification ou sa localisation.
Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.
Article L1532-13
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre 3 : Déposition de certaines autorités publiques
Section 1 : Déposition des membres du Gouvernement
Article L1533-1
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette autorisation est donnée par décret.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.
Article L1533-2
Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.
Article L1533-3
Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal judiciaire de sa résidence.
Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.
Article L1533-4
La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.
A la cour d'assises et devant la cour criminelle départementale, elle est lue publiquement et soumise aux débats.
Section 2 : Déposition des représentants des puissances étrangères et des experts des organisations internationales
Article L1533-5
La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.
Il est alors procédé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1533-3 et à l'article L. 1533-4.
Article L1533-6
L'autorité judiciaire peut recueillir le témoignage d'experts d'organisations internationales ou utiliser un rapport qu'ils ont rédigé comme faisceau d'indices permettant d'établir l'élément matériel de l'infraction ou comme éléments permettant de contribuer à la manifestation de la vérité.
La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères.
Section 3 : Déposition des personnels de certains services ou unités spécialisés
Article L1533-7
Lorsque le témoignage d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code ou d'une personne mentionnée à l'article 413-14 du code pénal est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.
Article L1533-8
Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.
S'il est indiqué par l'autorité hiérarchique que l'audition requise, même effectuée dans les conditions d'anonymat indiquées aux premier et troisième alinéas, comporte des risques pour l'agent, ses proches ou son service, cette audition est faite dans un lieu assurant l'anonymat et la confidentialité. Ce lieu est choisi par le chef du service et peut être le lieu de service d'affectation de l'agent.
Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 1532-6.
Article L1533-9
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article.
Article L1533-10
La présente section est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Livre VI : MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES
Titre IER : TRAITEMENTS NUMÉRIQUES DES PROCÉDURES
Chapitre 1er : Procédure pénale numérique
Article L1611-1
Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis sous format numérique.
Lorsque ces actes ont été établis sous format papier, ils peuvent être convertis sous format numérique.
Article L1611-2
Lorsque les actes sont établis sous format numérique et qu'ils doivent être signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié.
Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.
Article L1611-3
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier.
Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu'ils sont versés au sein de ce dossier.
Article L1611-4
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.
Chapitre 2 : Bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires
Ce chapitre de comporte pas de disposition législative
Chapitre 3 : Répertoire des données d'expertise
Ce chapitre de comporte pas de disposition législative
Chapitre 4 : Plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Article L1614-1
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme nationale des interceptions judiciaires » qui, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation, assure, de façon centralisée :
1° La transmission et l'exécution des demandes et réquisitions adressées en application des dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie relatif aux réquisitions aux fins d'obtenir des éléments de preuve et du titre V de ce même livre relatif aux techniques spéciales d'investigations ;
2° La conservation des données ou correspondances obtenues à la suite de ces demandes et réquisitions.
Article L1614-2
Les modalités d'application de l'article L. 1614-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article L1614-3
La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Titre II : TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS OU SONORES
Chapitre 1er : Utilisation des moyens de télécommunication
Section 1 : Dispositions générales
Article L1621-1
Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime nécessaire, dans les cas et selon les modalités prévus par la présente section et par les dispositions du présent code, à un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de réaliser un acte de procédure en plusieurs lieux reliés par ce moyen de télécommunication.
Article L1621-2
Lorsqu'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle, il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées.
Article L1621-3
Le recours au moyen de télécommunication audiovisuelle lors de la réalisation d'un acte de procédure n'est pas soumis à l'accord de la personne faisant l'objet de cet acte ou à l'absence de refus de celle-ci, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code.
Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est possible qu'avec l'accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
Lorsque le recours à un tel moyen n'est possible qu'en l'absence de refus de la personne, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.
La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du deuxième alinéa ou qui ne s'y est pas opposée dans les cas prévus au troisième alinéa ne peut pas ensuite le refuser.
Article L1621-4
Lorsqu'il est recouru à un moyen de communication audiovisuelle devant un magistrat, une juridiction ou une commission, si la personne est assistée par un avocat ou par un interprète, ceux-ci peuvent se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé.
Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle.
Dans le second cas, si l'avocat se trouve avec une personne détenue, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.
Article L1621-5
Lorsqu'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les opérations qui ont été effectuées peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore.
Les dispositions des articles L. 1622-1 à L. 1622-6 sont alors applicables.
Article L1621-6
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Conditions particulières de mise en œuvre
Article L1621-7
Sans préjudice des autres cas dans lesquels le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est prévu par les dispositions de la troisième partie du présent code, ce moyen peut être utilisé lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient pour procéder, en plusieurs lieux, à l'audition ou l'interrogatoire d'une personne, y compris s'il s'agit d'une personne détenue, ainsi qu'à la confrontation entre plusieurs personnes.
Article L1621-8
S'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours d'un débat contradictoire ou d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne poursuivie à présenter elle-même ses observations.
Article L1621-9
Sans préjudice autres des cas dans lesquels le recours à moyen de télécommunication audiovisuelle devant une juridiction de jugement est prévu par les dispositions de la quatrième partie du présent code, ce moyen peut être utilisé devant toute juridiction de jugement :
1° Pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts ;
2° Pour la comparution de la personne poursuivie, y compris si celle-ci est détenue, à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils.
Article L1621-10
La comparution de la personne condamnée devant les juridictions de l'application des peines peut être réalisée par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle quel que soit l'objet de la procédure.
Article L1621-11
En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ou de tout autre moyen de télécommunication.
Article L1621-12
Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte.
Article L1621-13
Les dispositions de la présente section sont édictées sans préjudice de celle de l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, permettant que, avec le consentement de l'ensemble des parties, les audiences devant les juridictions judiciaires, y compris les juridictions répressives, se déroulent dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle, sur décision du président de la formation de jugement, prise d'office ou à la demande d'une partie.
Chapitre 2 : Enregistrement audiovisuel ou sonore d'un acte de procédure
Article L1622-1
Lorsqu'il est procédé à l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'un acte de procédure, l'autorité qui procède ou fait procéder à cet acte peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Cette personne prête serment et est tenue au secret professionnel.
Article L1622-2
Lorsque l'enregistrement d'une audition ou d'un interrogatoire est obligatoire, s'il ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.
Article L1622-3
L'original de l'enregistrement est placé sous scellés fermés, sauf si l'enregistrement est versé au dossier numérique de la procédure.
Il peut être établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure ; cette copie est versée au dossier.
Article L1622-4
Les dispositions du présent code relatives à la consultation des pièces du dossier de procédure et à la délivrance de copies de ces pièces ne sont pas applicables aux enregistrements.
Article L1622-5
Au cours de l'information, l'enregistrement ou sa copie peut être visionné ou écouté par les parties, les avocats ou les experts, sur décision du juge d'instruction, en présence de ce magistrat ou d'un greffier. Lorsque la loi le prévoit, cette consultation ne peut intervenir qu'en cas de contestation de l'acte ayant fait l'objet de l'enregistrement.
Sauf s'il en est disposé autrement, la copie de l'enregistrement peut également être visionnée ou écoutée par les avocats des parties au palais de justice, sans décision préalable d'un magistrat ni présence d'un magistrat ou d'un greffier, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
Article L1622-6
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action pénale, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.
Titre III : TRANSMISSIONS INTERVENANT AU COURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre 1er : Transmission par exploit de commissaire de justice
Section 1 : Dispositions générales
Article L1631-1
Les significations et citations prévues par le présent code sont réalisées par exploit de commissaire de justice agissant à la requête du ministère public, d'une partie ou d'une administration habilitée.
Vaut toutefois signification à personne par exploit de commissaire de justice la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat.
Article L1631-2
L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse du commissaire de justice, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.
La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par le commissaire de justice.
Article L1631-3
Le commissaire de justice doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
Lorsque la délivrance est faite à une personne morale, le commissaire de justice doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la délivrance effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
Dans tous les cas, le commissaire de justice doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.
Article L1631-4
Les commissaires de justice sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.
Article L1631-5
La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne.
Si un exploit est déclaré nul par le fait du commissaire de justice, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.
La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.
Section 2 : Modalités de délivrance de l'exploit
Article L1631-6
Lorsque le commissaire de justice remet une copie de l'exploit aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1631-3, il y a délivrance à personne.
Article L1631-7
Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent, allié, employé ou à une personne résidant à ce domicile. Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
Le commissaire de justice indique dans l'exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise.
Il informe sans délai de cette remise celui que l'exploit concerne par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée du commissaire de justice, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Le commissaire de justice peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'alinéa précédent, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude du commissaire de justice, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Article L1631-8
Si le commissaire de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, il mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée du commissaire de justice, l'exploit déposé à l'étude du commissaire de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Le commissaire de justice peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude du commissaire de justice, revêtu de sa signature. Lorsque le commissaire de justice laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude du commissaire de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Article L1631-9
Dans les cas prévus aux articles L. 1631-7 et L. 1631-8, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire est une personne morale, que ses dénomination et adresse, et de l'autre que le cachet de l'étude du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.
Article L1631-10
Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus ou, s'il s'agit d'une personne morale, sans siège connu, le commissaire de justice remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.
Article L1631-11
Si l'exploit est une signification de décision, le commissaire de justice doit avoir accompli les diligences prévues par les articles précédents dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A l'expiration de ce délai, le commissaire de justice doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article L. 1631-12.
Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa.
Article L1631-12
Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par le commissaire de justice conformément aux dispositions des articles L. 1631-7 et L. 1631-8, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
Le procureur de la République peut également prescrire au commissaire de justice de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
Article L1631-13
L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures de sa délivrance.
En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.
Chapitre 2 : Transmissions par voie électronique
Article L1632-1
Lorsque des documents sont adressés par voie électronique en application des dispositions du présent chapitre, les procédés techniques utilisés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.
Section 1 : Transmissions par voie électronique à des avocats
Article L1632-2
Les notifications à un avocat prévues par le présent code peuvent être faites sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace au dossier de la procédure.
Section 2 : Transmission par voie électronique à des particuliers
Article L1632-3
Les transmissions par l'autorité judiciaire des avis, convocations ou documents peuvent être effectués par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne.
Article L1632-4
Lorsqu'une transmission est effectuée par voie électronique, il est conservé une trace de cet envoi au dossier de la procédure.
Article L1632-5
Lorsqu'il est prévu que l'envoi est effectué par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés pour la transmission électronique doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi.
Lorsqu'il est prévu que l'envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent aussi permettre d'établir la date de réception par le destinataire.
Article L1632-6
Les significations par voie de commissaire de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés, peuvent se faire par voie électronique conformément aux dispositions de la présente sous-section, selon des modalités précisées par voie réglementaire.
Titre IV : FRAIS DE JUSTICE ET DROITS FIXES DE PROCÉDURE
Chapitre 1er : Frais de justice
Article L1641-1
Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, délictuelle et contraventionnelle.
Ce décret en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle.
Article L1641-2
La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l'autorité judiciaire dans le délai d'un an à compter de l'achèvement de la mission.
Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l'état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice.
Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au-delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l'acquisition de la forclusion.
Le décret prévu à l'article L. 1641-1 détermine les modalités de notification de la décision constatant la forclusion et les délais et conditions dans lesquels la partie prenante peut former un recours contre cette décision devant la chambre des investigations et des libertés.
La chambre des investigations et des libertés peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.
La décision relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours.
Dans le cas où la chambre des investigations et des libertés fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire.
Article L1641-3
Les frais de justice criminelle, délictuelle et contraventionnelle sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné personne physique ou la partie civile.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article L. 3452-29 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle- ci par le juge d'instruction ou la chambre des investigations et des libertés.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
Chapitre 2 : Droits fixes de procédure
Article L1642-1
En cas de condamnation pour un crime, un délit ou une contravention, un droit fixe de procédure est dû par chacune des personnes majeures condamnées conformément à l'article 1018 A du code général des impôts.
Article L1642-2
En cas de décision de non-lieu ou de relaxe, un droit fixe de procédure est dû par les parties civiles qui ont mis l'action pénale en mouvement, conformément à l'article 1018 A du code général des impôts.
Livre VII : EXISTENCE DE RÈGLES PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES OU D'INFRACTIONS
Titre IER : CATÉGORIES DE PERSONNES FAISANT L'OBJET DE RÈGLES PROPRES
Article L1710-1
Des règles spécifiques de procédure pénale sont prévues par le présent code ou par la loi pour certaines catégories de personnes physiques énumérées par le présent titre, en raison de leur vulnérabilité ou de leur fonction, ainsi que pour les personnes morales.
Chapitre 1er : Mineurs et majeurs protégés
Section 1 : Mineurs
Article L1711-1
Les dispositions du présent code dont il n'est pas indiqué qu'elles ne concernent que les personnes majeures sont applicables aux mineurs suspectés, poursuivis ou condamnés, sous réserve des exclusions et des adaptations prévues par le code de la justice pénale des mineurs.
Section 2 : Majeurs protégés
Article L1711-2
Lorsqu'elles sont soupçonnées, poursuivies ou condamnées, les personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil font l'objet, conformément aux dispositions du présent code, de règles spécifiques de procédure pénale concernant la mise en mouvement de l'action pénale, certains actes d'investigations au cours de l'enquête ou de l'instruction, le jugement et l'exécution ou l'application des peines, prévoyant notamment l'information du curateur ou du tuteur.
Article L1711-3
Les règles spécifiques concernant les majeurs protégés sont applicables lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne bénéficie d'une telle mesure de protection.
Article L1711-4
S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un curateur ou d'un tuteur ad hoc.
Il en est de même si le curateur ou le tuteur est victime de l'infraction.
A défaut, le président du tribunal judiciaire désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
Le curateur, tuteur ou représentant ad hoc ainsi désigné reçoit alors les informations devant être délivrées au curateur ou tuteur en application des dispositions du présent code, et exerce les attributions confiées par ce code au curateur ou au tuteur.
Chapitre 2 : Autres catégories de personnes faisant l'objet de règles propres
Article L1712-1
Des règles spécifiques de procédure pénale sont prévues au présent code :
1° Pour l'audition comme témoins des journalistes, des membres du Gouvernement, des représentants des puissances étrangères ou des personnels de certains services ou unités spécialisés, par les dispositions du titre II du livre V de la première partie ;
2° Pour l'instruction, la poursuite et le jugement des crimes et délits commis par des militaires dans l'exercice du service, sous réserve des dispositions propres à la gendarmerie nationale pour les infractions commises dans sa mission de maintien de l'ordre, par les dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, et des deuxième et troisième parties ;
3° Pour certains actes d'investigations concernant les parlementaires, les magistrats, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les journalistes et les médecins, par les dispositions de la troisième partie ;
4° Pour l'action pénale, les investigations, les réponses pénales et l'exécution des peines concernant les personnes morales, par les dispositions du titre Ier du livre III de la sixième partie ;
5° Pour l'instruction, le jugement et les mesures de sûreté concernant les infractions commises par des personnes affectées d'un trouble mental, par les dispositions du titre II du livre III de la sixième partie.
Article L1712-2
Des règles spécifiques de procédure pénale sont également prévues :
1° Pour l'instruction, la poursuite et le jugement d'infractions reprochées au Président de la République, conformément aux articles 67 et 68 de la Constitution et de la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 ;
2° Pour l'instruction, la poursuite et le jugement des membres du Gouvernement pour les actes commis dans l'exercice de leur fonction, conformément aux dispositions des articles 68-1 à 68-3 de la Constitution et de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 ;
3° Pour les mesures privatives ou restrictives de liberté concernant les parlementaires, conformément à l'article 26 de la Constitution ;
4° Pour les personnes bénéficiant d'une immunité diplomatique, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Titre II : CATÉGORIES D'INFRACTIONS FAISANT L'OBJET DE RÈGLES SPÉCIFIQUES
Article L1720-1
Des règles spécifiques de procédure pénale sont prévues par le présent code ou par la loi pour certaines catégories d'infractions énumérées par le présent titre, en raison de leur nature ou de leur gravité, ainsi que, le cas échéant, pour les infractions qui leur sont connexes ou indivisibles, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3.
Ces règles spécifiques sont prévues y compris si ces infractions sont commises à l'étranger et que la loi française est applicable conformément aux dispositions du présent code ou du code pénal.
Article L1720-2
Les infractions sont connexes :
1° Soit lorsqu'elles paraissent avoir été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;
2° Soit lorsqu'elles paraissent avoir été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ;
3° Soit lorsque les personnes paraissent avoir commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité ;
4° Soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ;
5° Soit lorsqu'elles procèdent d'une conception unique, d'une identité d'objet et d'une communauté de résultat, ou qu'il existe entre elles des rapports étroits et analogues à ceux prévus ci-dessus.
Article L1720-3
Les infractions sont indivisibles lorsque leurs éléments sont dans un rapport mutuel de dépendance et rattachés entre eux par un lien tellement étroit que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres.
Chapitre 1er : Infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs
Article L1721-1
Les infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs dont la liste est fixée par l'article L. 1721-2 sont soumises à des règles particulières de procédure en matière de prescription, de droits des victimes, d'actes d'investigation, d'exécution des peines et de mesures de sûreté.
Article L1721-2
Constituent des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs les infractions suivantes :
1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;
2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l'article 222-10 du même code ;
3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code et délit prévu à l'article 222-26-1 du même code ;
4° Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du même code ;
5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
6° Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du même code ;
7° Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
8° Délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du même code ;
9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l'article 227-22-1 du même code ;
10° Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l'article 227-23 du même code ;
11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 du même code ;
12° Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l'article 227-24-1 du même code ;
13° Délits d'atteintes sexuelles et de tentatives d'atteinte sexuelle prévus aux articles 227-25 à 227-27-2 du même code ;
14° Délit d'incitation à commettre un crime ou un délit à l'encontre d'un mineur, prévu à l'article 227-28-3 du même code ;
15° Délits prévus au premier alinéa de l'article 521-1-1 du même code.
Chapitre 2 : Délinquance et criminalité organisées
Article L1722-1
Les infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisée dont la liste est fixée par les articles L. 1722-2, L. 1722-3 et L. 1722-4 sont soumises à des règles particulières de procédure en matière de compétence de juridictions spécialisées, de perquisitions, de garde à vue, d'interceptions de correspondances et autres techniques spéciales d'investigation.
L'ensemble des règles applicables en la matière s'applique aux infractions énumérées par l'article L. 1722-2.
Certaines de ces règles sont applicables aux infractions énumérées par les articles L. 1722-3 et L. 1722-4.
Article L1722-2
Constituent des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées les infractions suivantes :
1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
2° Crime de meurtre commis en concours, au sens de l'article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ;
3° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
4° Crime de viol commis en concours, au sens de l'article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
5° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
6° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
7° Crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l'article 224-6-1 du code pénal ;
8° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
9° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
10° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
11° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
12° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
13° Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal ;
14° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
15° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
16° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;
17° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 17° ;
19° Crimes ou délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 18° ;
20° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 19° ;
21° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 1723-3 du présent code ;
22° Délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, prévu à l'article L. 512-2 du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 20° du présent article ;
23° Délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée prévu au dernier alinéa de l'article 223-15-2 du code pénal ;
24° Délits prévus au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Article L1722-3
Relèvent également de la délinquance organisée les délits suivants :
1° Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, délit d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à l'article 323-4-1 du même code et délit d'évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l'article 434-30 dudit code ;
2° Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'œuvre, de prêt illicite de main-d'œuvre ou d'emploi d'étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l'article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;
3° Délits de blanchiment, prévus à l'article 324-1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Délits de blanchiment prévus à l'article 324-2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 18° de l'article L. 1722-2 ;
5° Crimes ou délits d'association de malfaiteurs, prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;
6° Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code ;
7° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;
8° Délits d'importation, d'exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d'acquisition ou d'échange d'un bien culturel prévus à l'article 322-3-2 du code pénal ;
9° Délits d'atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l'article L. 415-6 du code de l'environnement ;
10° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l'article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l'article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;
11° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;
12° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux d'argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d'importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareil de jeux d'argent et de hasard ou d'adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-4 du même code ;
13° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 411-5, 411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l'article 412-2, à l'article 413-1 et au troisième alinéa de l'article 413-13 du code pénal ;
14° Délits d'administration d'une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d'intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l'article 323-3-2 du même code.
15° Délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale.
16° Crimes et délits de corruption d'agent public et de trafic d'influence, prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
17° Délits de corruption commis en bande organisée, prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal.
Article L1722-4
Relèvent aussi de la délinquance et de la criminalité organisées les infractions suivantes :
1° Crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Crimes ou délits d'association de malfaiteurs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 du code pénal, autres que ceux mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.
Chapitre 3 : Actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière
Article L1723-1
Sont soumises à des règles particulières de procédure en matière de prescription, de compétence de juridictions spécialisées, d'actes d'investigation, de mesures de sureté et d'exécution des peines, les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.
Sauf s'il en est disposé autrement, ces règles sont également applicables :
1° Aux actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire ;
2° Aux infractions prévues à l'article L. 6421-16 du présent code réprimant le non-respect des obligations découlant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
3° Aux infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
4° Aux infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, aux infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, aux infractions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
Article L1723-2
Sont soumises à des règles particulières de procédure en matière, selon les cas, de prescription, de compétence de juridictions spécialisées et d'actes d'investigations :
1° Les crimes contre l'humanité, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;
2° Les crimes et délits de guerre, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;
3° Les crimes de torture au sens de l'article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984, lorsque la loi pénale française est applicable ;
4° Les crimes de disparition forcée.
Article L1723-3
Constituent des infractions relatives à la prolifération d'arme de destruction massive et de leurs vecteurs soumises à des règles particulières en matière de compétence de juridictions spécialisées, d'actes d'investigation et de jugement les infractions suivantes :
1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense ;
2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ;
3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ;
4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14 à L. 2339-16 du même code ;
5° Les délits de contrebande, d'importation ou d'exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l'article 414 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;
6° Les infractions de livraison d'informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;
7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions susvisées.
Chapitre 4 : Infractions en matière économique et financière, de santé publique ou d'environnement
Article L1724-1
Constituent des infractions en matière économique et financière soumises à des règles spécifiques en matière de compétence de juridictions spécialisées et d'actes d'investigation les infractions suivantes :
1° Les délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée ;
2° Les délits prévus :
a) Par l'article 432-15 du code pénal ;
b) Par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
c) Par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes sous réserve des dispositions du 24° de l'article L. 1722-2 du présent code, par le troisième alinéa de l'article 414-2 du code des douanes et par le dernier alinéa de l'article 415 du même code ;
d) Par les articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée ;
e) Par l'article 324-1 du code pénal, lorsqu'il concerne le blanchiment d'un des délits ci-dessus ;
3° Les délits prévus par le dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce.
Article L1724-2
Constituent des infractions d'atteintes à l'environnement et à la santé publique soumises à des règles spécifiques en matière de compétence de juridictions spécialisées et d'actes d'investigation les délits suivants :
1° Délits prévus aux articles L. 5421-2, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5432-3, L. 5438-4, L. 5438-6, L. 5439-1, L. 5439-2, L. 5442-10, L. 5442-14, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
2° Délits prévus aux articles L. 451-2 et L. 454-3 du code de la consommation ;
3° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
Chapitre 5 : Infractions en matière militaire
Article L1725-1
Constituent des infractions en matière militaire soumises à des règles spécifiques en matière d'action pénale, d'action civile, de compétence exclusive de juridictions spécialisées et de jugement :
1° Les crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service, à l'exception des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative, sauf s'il s'agit d'infractions commises dans le service du maintien de l'ordre ;
2° Toute infraction commise à bord ou à l'encontre d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire, en quelque lieu qu'il se trouve ;
3° Les crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire.
Chapitre 6 : Infractions politiques
Article L1726-1
Constituent des infractions politiques, pour lesquelles sont exclues l'application de certaines règles en matière de mesures de sûreté pré-sentencielles, de réponses pénales, d'exécution des peines ou d'extradition :
1° Les crimes punis d'une peine de détention criminelle ;
2° Les délits d'espionnage et de trahison prévus par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal ;
3° Les délits d'atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV du même code ;
4° Les délits d'atteintes au secret de la défense nationale prévus par les articles 413-9 à 413-12 du même code ;
5° Les délits en matière de participation à un attroupement ou à une manifestation publique prévus par les articles 431-3 à 431-12 du même code ;
6° Les délits en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévus par les articles 431-13 à 431-17 du même code ;
7° Les délits prévus par le code électoral.
Chapitre 7 : Délits de presse
Article L1727-1
Constituent des délits de presse, soumis le cas échéant à des règles spécifiques de prescription et de poursuites, et pour lesquels est exclue l'application de certaines règles prévues par le présent code en matière de mesures de sûreté et de réponses pénales :
1° Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
2° Les délits suivants prévus par le code pénal, lorsqu'ils ont été commis par la voie de la presse écrite et audiovisuelle :
a) Provocation au suicide, prévue par l'article 223-15 du code pénal ;
b) Provocation de mineurs à commettre certains actes violents ou dangereux, prévue par l'article 227-24 du code pénal ;
c) Diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique, prévue par l'article 227-28 du code pénal ;
d) Discrédit sur une décision de justice, prévu par l'article 434-25 du code pénal.
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre IER : AUTORITÉS JUDICIAIRES
Titre IER : MINISTÈRE PUBLIC
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux attributions du ministre de la justice
Article L2111-1
Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
Article L2111-2
Le ministre de la justice ne peut adresser aucune instruction aux magistrats du ministère public dans des affaires individuelles.
Article L2111-3
Le ministre de la justice publie chaque année un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa de l'article L. 2111-1.
Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Chapitre 2 : Dispositions communes au ministère public près les juridictions du fond
Section 1 : Organisation
Article L2112-1
Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
Article L2112-2
Le ministère public exerce ses fonctions dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.
Article L2112-3
Le ministère public est indivisible. Au sein des parquets de chaque juridiction, les magistrats qui composent le ministère public peuvent se substituer les uns aux autres pour accomplir les actes de leur fonction.
Section 2 : Attributions
Article L2112-4
Le ministère public exerce l'action pénale et requiert l'application de la loi.
Il met en œuvre les politiques pénales et participe aux politiques de prévention de la délinquance.
Article L2112-5
Le ministère public assure l'exécution des décisions de justice.
Article L2112-6
Le ministère public a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Section 3 : Fonctionnement
Article L2112-7
Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles L. 2113-13 et L. 2114-3.
Article L2112-8
Le ministère public développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
Article L2112-9
Hors les cas où la loi en dispose autrement, le ministère public assiste aux débats des juridictions répressives de jugement et toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
Chapitre 3 : Ministère public près les juridictions du premier degré
Section 1 : Procureur de la République
Sous-section 1 : Organisation
Article L2113-1
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public :
1° Auprès des juridictions répressives du tribunal judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 2113-12 concernant le tribunal contraventionnel ;
2° Auprès de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, instituée au siège du tribunal, sous réserve des dispositions de l'article L. 2114-1.
Article L2113-2
Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2113-6, et pour assurer la coordination des activités s'y rapportant.
Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.
Article L2113-3
Le Procureur peut confier la réalisation des missions suivantes à ses délégués et médiateurs :
1° Mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II ;
2° Mettre en œuvre des compositions pénales ;
3° Contrôler l'exécution de la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal ;
4° Notifier les convocations en justice, les ordonnances pénales, ou toutes autres décisions judiciaires.
Les délégués et médiateurs du procureur de la République sont habilités dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L2113-4
Le ressort de compétence territoriale du procureur de la République est celui du tribunal judiciaire. S'il s'agit d'une juridiction spécialisée, ce ressort peut être étendu conformément aux dispositions du titre V du présent livre.
Toutefois, le procureur de la République d'un tribunal dans lequel il y a un pôle de l'instruction est compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire, pour les infractions relevant de la compétence de ce pôle.
Le procureur de la République d'un tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les juges d'instruction du pôle territorialement compétent, pour les infractions relevant de la compétence de celui-ci. Le procureur de la République mentionné au deuxième alinéa est alors seul compétent pour suivre ces informations jusqu'à leur règlement.
Sous-section 2 : Attributions
Article L2113-5
En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet.
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.
Article L2113-6
Dans le cadre de ses attributions en matière de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité, de réponses pénales autres que le jugement, de mise en mouvement et d'exercice de l'action pénale et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal judiciaire la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat et précisées par le procureur général.
Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.
Article L2113-7
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des personnes exerçant des missions de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il peut leur adresser des instructions générales ou particulières.
Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans le ressort d'un autre tribunal que le sien, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder. Il peut également requérir directement ces personnes sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes.
Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces personnes, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il contrôle en particulier les mesures de garde à vue conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre V de la troisième partie.
Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la personne suspectée, de la victime et du plaignant.
Article L2113-8
Le procureur de la République a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par les dispositions du présent code, ainsi que par des lois spéciales.
Article L2113-9
Conformément aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie, le procureur de la République décide de l'orientation des procédures qui lui sont transmises par les services de police judiciaire ainsi que des plaintes et dénonciations qui lui sont directement adressées, aux fins d'y apporter les suites qui lui paraissent opportunes.
Article L2113-10
Le procureur de la République peut recourir à toute association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice, afin qu'il soit porté aide à celles-ci.
Article L2113-11
Le procureur de la République peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national pour l'exécution de ses missions.
Il peut également se transporter sur le territoire d'un Etat étranger conformément aux dispositions de la sixième partie.
Section 2 : Règles particulières en matière contraventionnelle
Article L2113-12
Devant le tribunal contraventionnel, le ministère public est représenté :
1° Par le procureur de la République ou ses substituts pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire ;
2° Par un commissaire de police, exerçant les fonctions d'officier du ministère public sous le contrôle du procureur de la République, pour les contraventions des 1re à 4e classes et les contraventions de la 5e classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire.
Le procureur de la République peut toutefois exercer les fonctions de ministère public en toute matière s'il l'estime opportun.
Article L2113-13
Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux contraventionnels de son ressort.
Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites.
Article L2113-14
S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal contraventionnel, le procureur général désigne celui qui exerce les fonctions d'officier du ministère public.
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire.
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal contraventionnel, le procureur général désigne pour exercer les fonctions d'officier du ministère public un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.
Article L2113-15
Pour le jugement de certaines contraventions, le ministère public près le tribunal contraventionnel est représenté, dans les cas et selon les modalités précisés par décret en Conseil d'Etat, par le responsable du service de l'Etat habilité par la loi à exercer l'action pénale pour ces contraventions.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le procureur de la République peut toutefois exercer les fonctions de ministère public s'il estime opportun.
Chapitre 4 : Procureur général près la cour d'appel
Article L2114-1
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public :
1° Auprès des juridictions répressives de la cour d'appel ;
2° Auprès de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale instituée au siège de la cour d'appel.
Le procureur général peut également représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises ou cours criminelles départementales du ressort de la cour d'appel, ou déléguer à cette fin tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel.
Article L2114-2
Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale.
Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort.
Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République.
Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort.
Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.
Article L2114-3
Le procureur général a autorité sur les procureurs de la République et officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
Il peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu'il juge opportunes.
Article L2114-4
Le procureur général exerce une mission des personnes assurant des missions de police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
Chapitre 5 : Ministère public près la Cour de cassation et les juridictions qui y sont rattachées
Article L2115-1
Le procureur général près la Cour de cassation et les magistrats du parquet général près cette Cour représentent le ministère public :
1° Auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou des autres chambres de la Cour ;
2° Auprès de la juridiction nationale de réparation des détentions provisoires ;
3° Auprès de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
4° Auprès de la cour de révision et de réexamen ;
5° Auprès de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire.
Article L2115-2
Devant la chambre criminelle, les membres du parquet général près la Cour de cassation n'exercent pas l'action pénale.
Ils rendent des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun, éclairent la Cour sur la portée des décisions à intervenir et portent la parole aux audiences de la chambre.
Ils exercent leurs missions en toute impartialité et ne reçoivent, dans leur accomplissement, aucune instruction.
Titre II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
Chapitre 1er : Juge d'instruction
Section 1 : Attributions
Article L2121-1
Le juge d'instruction est chargé des informations en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle ainsi que des informations pour recherche des causes de la mort, de blessures graves, ou pour recherche des causes d'une disparition conformément aux dispositions de la troisième partie.
Il procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.
Article L2121-2
Le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Article L2121-3
Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues par le titre Ier du livre IV de la quatrième partie.
Article L2121-4
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Section 2 : Organisation
Article L2121-5
Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque tribunal judiciaire.
Toutefois, lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction.
Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des procédures relevant de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction.
Article L2121-6
Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient.
Pour l'exécution des actes de l'information, il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national ou sur le territoire d'un Etat étranger conformément aux dispositions des troisième et sixième parties.
Article L2121-7
Le juge d'instruction est nommé conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
En cas de nécessité, le premier président peut, conformément à l'article LO 121-4 du code de l'organisation judiciaire, déléguer un juge au tribunal judiciaire pour être temporairement chargé des fonctions d'instructions en remplacement du magistrat désigné comme il est dit au premier alinéa ou concurremment avec lui.
Si le juge d'instruction est absent ou empêché, pour quelle que cause que ce soit, ou qu'il est nommé à un autre poste, le tribunal judiciaire peut, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, décider qu'il sera remplacé par un ou plusieurs juges de ce tribunal qui ne sont pas juge d'instruction.
Si le juge d'instruction est absent ou empêché, pour quelque cause que ce soit, ou qu'il est nommé à un autre poste, le tribunal judiciaire peut, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, décider qu'il sera remplacé par un ou plusieurs des juges de ce tribunal qui ne sont pas juges d'instruction.
Article L2121-8
Le président de la chambre des investigations et des libertés s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction selon des modalités prévues par voie réglementaire.
Section 3 : Pôles de l'instruction
Article L2121-9
Dans certains tribunaux judiciaires, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.
Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les dispositions du titre V du présent livre, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.
Article L2121-10
Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles L. 3414-3 à L. 3414-6.
Article L2121-11
Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l'information ou lors du règlement de celle-ci.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle et qui n'est pas commis en état de récidive légale, si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction.
Article L2121-12
La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires.
Chapitre 2 : Juge des libertés et de la détention
Article L2122-1
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, le juge des libertés et de la détention est compétent, au cours de l'information ou lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, pour prendre des décisions en matière de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI de la troisième partie et du livre IV de la quatrième partie.
Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier
Article L2122-2
Le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en prenant une décision en matière de de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire.
Article L2122-3
Le juge des libertés et de la détention est saisi, selon les cas, par le procureur de la République, par le juge d'instruction, ou par la personne contestant des actes de la procédure.
Article L2122-4
Le juge des libertés et de la détention peut se déplacer sur l'ensemble du territoire national pour procéder aux débats contradictoires ou pour contrôler l'exécution des actes d'investigations qu'il a autorisés.
Article L2122-5
Le juge des libertés et de la détention est nommé, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du deuxième ou du troisième grade désigné, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, par le président du tribunal judiciaire. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions, désigner un magistrat du premier grade.
Chapitre 3 : Cour d'assises
Section 1 : Attributions
Article L2123-1
Sous réserve des dispositions du chapitre 4 du présent titre relatives à la cour criminelle départementale, la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger en premier ressort les personnes accusées d'un crime par une décision de mise en accusation, sans préjudice de sa compétence en appel prévue par les articles L. 2132-1 à L. 2132-4.
Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.
Section 2 : Tenue des assises
Article L2123-2
Il est tenu des assises dans chaque département.
Article L2123-3
Dans les départements où est située une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement dans la ville où siège cette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire compétent pour la désignation du greffe et des assesseurs, la formation du jury, les actes préparatoires, et la révision de la liste du jury est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
Article L2123-4
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner que par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
Article L2123-5
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
Article L2123-6
La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article L. 2123-4, par l'arrêt de la cour d'appel.
Article L2123-7
Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
Section 3 : Composition
Article L2123-8
La cour d'assises est composée :
1° De la cour, qui comprend des magistrats, dans les conditions prévues par la sous-section 1 ;
2° Du jury qui comprend des jurés, dans les conditions prévues par la sous-section 2.
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la cour
Article L2123-9
La cour est composée d'un président et de plusieurs assesseurs.
Article L2123-10
Conformément à l'article L. 1132-1, ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.
Article L2123-11
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel. Celui-ci est désigné par ordonnance du premier président.
Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.
Article L2123-12
Les assesseurs sont au nombre de deux.
Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.
Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.
Article L2123-13
Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.
Article L2123-14
En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président ou les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
Si l'empêchement survient au cours de la session, le président est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé. Les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.
Sous-section 2 : Dispositions relatives au jury
Article L2123-15
Le jury de la cour d'assises statuant au premier degré est composé de six citoyens désignés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Paragraphe 1 : Conditions d'aptitude aux fonctions de jurés
Article L2123-16
Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits civiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les articles L. 2123-17 et L. 2123-18.
Article L2123-17
Sont incapables d'être jurés :
1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;
2° Les personnes en état d'accusation ainsi que celles placées sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
3° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;
5° Les personnes déclarées en état de faillite et n'ayant pas été réhabilitées ;
6° Les personnes condamnées en application de l'article L. 4321-3 du présent code pour, après avoir été désignées comme juré, n'avoir pas déféré à leur convocation ou s'être retirées avant l'expiration de leurs fonctions ;
7° Les personnes ayant été condamnées à l'interdiction d'exercer les fonctions de juré en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;
8° Les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
9° Les majeurs faisant l'objet d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte prévue aux articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique.
Article L2123-18
Sont incompatibles avec les fonctions de juré, celles énumérées ci-après :
1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;
2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, magistrats de l'ordre administratif, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;
3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.
Article L2123-19
Sont dispensées des fonctions de jurés lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article L. 2123-25 :
1° Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ;
2° Les personnes qui n'ont pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises ;
Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.
Article L2123-20
Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.
Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés.
La commission prévue à l'article L. 2123-25 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article L. 2123-19 n'entache d'aucune nullité la formation du jury.
Paragraphe 2 : Etablissement des listes annuelles et spéciales
Article L2123-21
Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.
Article L2123-22
Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts de cour d'assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à deux cents.
Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d'assises le justifie.
Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année. A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.
Article L2123-23
Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de vingt-trois ans au cours de l'année civile qui suit.
Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu un regroupement de communes, le tirage au sort est effectué par le maire de la commune désignée dans l'arrêté du préfet. Il porte sur l'ensemble des listes électorales des communes concernées.
A Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par l'officier d'état civil désigné par le maire.
Article L2123-24
La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie, et pour Paris à la mairie annexe, et l'autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d'assises.
Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les informe qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission prévue à l'article L. 2123-25 le bénéfice de la dispense des fonctions de juré dans les conditions de l'article L. 2123-19.
Le maire est tenu d'informer le directeur de greffe de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles L. 2123-16 à L. 2123-18, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
Article L2123-25
La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux judiciaires, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.
Cette commission comprend, outre son président :
1° Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;
2° Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;
3° Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ;
4° Cinq conseillers départementaux désignés chaque année par le conseil départemental, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris et, à Lyon, deux conseillers désignés par le conseil départemental du Rhône et trois conseillers désignés par le conseil de la métropole de Lyon ; pour chacune des deux cours d'assises de Corse, cinq conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.
Article L2123-26
La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le directeur de greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles L. 2123-16 à L. 2123-18. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article L. 2123-19. Sont également exclues les personnes visées par l'article L. 2123-20.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.
La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.
Article L2123-27
Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-27, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises.
Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par arrêté du ministre de la justice.
Paragraphe 3 : Etablissement des listes de session et convocations
Article L2123-28
La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune.
Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.
Article L2123-29
Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles L. 2123-16 à L. 2123-18 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article L. 2123-30.
Article L2123-30
Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article L. 4321-3. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.
Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.
Section 4 : Cour d'assises spécialement composée
Article L2123-31
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2123-15 à L. 2123-30, la cour d'assises est exclusivement composée par des magistrats, sans comprendre de jurés, pour le jugement des crimes suivants :
1° Crimes constituant des actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 ;
2° Crimes en matière de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 ;
3° Crimes commis en bande organisée et crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes ;
4° Crimes de trafic de stupéfiants réprimés par les articles 222-24 à 222-40 du code pénal ;
5° Crimes contre les intérêts fondamentaux de la Nation réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ;
Elle est également compétente en le jugement des crimes en matière militaire mentionnés à l'article L. 1725-1 du présent code ; toutefois, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exercice du service par les militaires, la cour d'assises spécialement composée n'est compétente que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'au jugement des accusés majeurs, sauf dans le cas prévu au 3°.
Article L2123-32
La cour d'assises spécialement composée statuant en premier ressort comprend un président et quatre assesseurs.
Les assesseurs sont désignés conformément aux articles L. 2123-13 et L. 2123-14. Les dispositions des alinéas deux à quatre de l'article L. 2123-12 sont applicables.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Chapitre 4 : Cour criminelle départementale
Article L2124-1
Par dérogation au chapitre 3 du présent titre, la cour criminelle départementale est compétente pour juger en premier ressort les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale.
Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.
Article L2124-2
La cour criminelle départementale siège au même lieu que la cour d'assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article L. 2123-4, dans un autre tribunal judiciaire du même département.
Article L2124-3
La cour criminelle départementale est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel.
Article L2124-4
Le président est désigné parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises.
Les assesseurs sont choisis parmi les conseillers et les juges de ce ressort.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L2124-5
Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
Chapitre 5 : Tribunal délictuel
Section 1 : Compétence
Article L2125-1
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, le tribunal délictuel est compétent pour connaître des délits.
Article L2125-2
La compétence du tribunal délictuel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée devant lui un ensemble indivisible au sens de l'article L. 1720-3.
Article L2125-3
La compétence du tribunal délictuel peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article L. 1720-2.
Section 2 : Composition
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2125-4
Le tribunal délictuel statue en formation collégiale.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, le tribunal délictuel statue à juge unique.
Article L2125-5
Le tribunal délictuel siégeant dans sa formation à juge unique peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction si ce renvoi lui paraît justifié par la complexité du dossier.
Le magistrat ayant ordonné ce renvoi peut alors faire partie de la composition de cette formation.
Article L2125-6
Les décisions prévues par la présente section relatives à la désignation des magistrats du tribunal délictuel dans sa formation collégiale ou dans sa formation à juge unique ou au renvoi d'un dossier à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Sous-section 2 : Formation collégiale
Article L2125-7
La formation collégiale du tribunal délictuel comprend un président et deux assesseurs.
Article L2125-8
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats.
Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal délictuel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal judiciaire, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
Article L2125-9
Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal judiciaire établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal délictuel.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
La formation collégiale du tribunal délictuel ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.
Sous-section 3 : Formation à juge unique
Article L2125-10
Le tribunal délictuel statuant à juge unique est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président.
Article L2125-11
La désignation des magistrats appelés à statuer à juge unique est faite par le président du tribunal judiciaire selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal.
S'il y a lieu, le président du tribunal délictuel répartit les affaires entre ces magistrats.
Chapitre 6 : Tribunal contraventionnel
Article L2126-1
Le tribunal contraventionnel est compétent pour connaître des contraventions.
Article L2126-2
Le tribunal contraventionnel est constitué par un juge du tribunal judiciaire.
Article L2126-3
Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal contraventionnel peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Si l'importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal contraventionnel consacrées aux contraventions de la cinquième classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 7 : Juridictions de l'application des peines
Section 1 : Dispositions communes
Article L2127-1
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré. Ces juridictions sont chargées, dans les conditions prévues par la cinquième partie, de fixer les modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
Ces juridictions sont avisées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services.
Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine.
La répartition des compétences entre le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines est fixée par les articles L. 5131-1 et L. 5131-2.
Article L2127-2
Dans les cas prévus par le titre III du livre Ier de la cinquième partie, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines.
Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée.
Article L2127-3
Dans les cas prévus par le titre III du livre Ier de la cinquième partie et par le titre II du livre IV de la sixième partie, les décisions des juridictions de l'application des peines sont prises sur proposition ou après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
La composition de cette commission est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Juge de l'application des peines
Article L2127-4
Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l'application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d'application des peines par département.
Ces magistrats sont nommés, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal judiciaire désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Section 3 : Tribunal de l'application des peines
Article L2127-5
Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux judiciaires du ressort, est fixée par décret.
Article L2127-6
Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.
Article L2127-7
Les débats contradictoires devant le tribunal de l'application des peines ont lieu au siège des différents tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
Article L2127-8
Les fonctions de ministère public devant le tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République du tribunal judiciaire où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
Chapitre 8 : Juridiction régionale de la rétention de sûreté
Article L2128-1
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est compétente pour prendre, en premier ressort, les décisions en matière de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté.
Article L2128-2
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
Article L2128-3
La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales de la rétention de sûreté et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux.
Article L2128-4
La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur proposition ou après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article L. 2127-3.
Titre III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
Chapitre 1er : Chambre des investigations et des libertés
Section 1 : Compétence et composition
Article L2131-1
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, la chambre des investigations et des libertés est compétente pour connaître, au cours de l'information, des appels ou recours contre des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention et des requêtes en annulation.
Article L2131-2
La chambre des investigations et des libertés est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Il existe au moins une chambre des investigations et des libertés dans chaque cour d'appel.
Article L2131-3
Le président de la chambre des investigations et des libertés est nommé conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Il est exclusivement attaché à ce service.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre des investigations et des libertés, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.
Article L2131-4
Les conseillers composant la chambre des investigations et des libertés sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
Ils peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
Article L2131-5
La chambre des investigations et des libertés se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.
Section 2 : Compétences du président de la chambre des investigations et des libertés
Article L2131-6
Le président de la chambre des investigations et des libertés dispose de pouvoirs propres qui lui sont attribués par les dispositions du livre VII de la troisième partie.
Il s'assure également du bon fonctionnement des cabinets d'instruction. Il vérifie notamment les conditions d'exécution des commissions rogatoires et de recours à la détention provisoire. Il s'emploie à ce que les informations ne subissent aucun retard injustifié.
Article L2131-7
Dans les cours où il existe plusieurs chambres des investigations et des libertés, ces pouvoirs propres sont exercés par l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale.
En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, à un magistrat du siège de la cour.
Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre des investigations et des libertés et, dans les cours où il existe plusieurs chambres des investigations et des libertés, à un magistrat du siège d'une autre chambre des investigations et des libertés après accord du président de cette chambre.
Chapitre 2 : Cour d'assises statuant en appel
Section 1 : Compétence et désignation
Article L2132-1
La cour d'assises est compétente pour réexaminer en appel les affaires jugées en premier ressort par les cours d'assises et les cours criminelles départementales.
Elle est désignée conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre III de la quatrième partie.
Section 2 : Composition
Article L2132-2
Lorsque la cour d'assises statue en appel, le jury est composé de neuf jurés.
Article L2132-3
Lorsque la cour d'assises statue en appel, un des assesseurs peut être choisi par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L2132-4
La cour d'assises est exclusivement composée par des magistrats, sans comprendre de jurés, lorsqu'elle connaît en appel des crimes également jugés en premier ressort par une cour d'assises uniquement composée de magistrats en application des articles L. 2123-31 et L. 2123-32.
Elle comprend alors un président et six assesseurs.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner trois assesseurs au plus parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Chapitre 3 : Chambre des appels délictuels
Section 1 : Compétence
Article L2133-1
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, la chambre des appels délictuels est compétente pour statuer sur les appels des jugements rendus par le tribunal délictuel et par le tribunal contraventionnel.
Article L2133-2
Lorsqu'elle statue en matière délictuelle, la chambre est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le premier président de la Cour d'appel peut décider qu'un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats. Les dispositions de l'article L. 2125-8 sont alors applicables.
Article L2133-3
Par dérogation à l'article L. 2133-2, la chambre statuant en matière délictuelle est composée d'un seul des magistrats de la chambre exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal délictuel statuant à juge unique dans les cas prévus à l'article L. 4411-8, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
La chambre statuant à juge unique ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.
Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre siégeant en formation collégiale.
Article L2133-4
La chambre statuant en matière contraventionnelle est composée du seul président de la chambre, siégeant à juge unique.
Chapitre 4 : Chambre de l'application des peines de la cour d'appel
Article L2134-1
La chambre de l'application des peines de la cour d'appel est compétente pour statuer sur des appels formés contre les jugements rendus par le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines.
Le président de la chambre de l'application des peines est compétent pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances rendues par le juge de l'application des peines.
Article L2134-2
La chambre de l'application des peines est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Lorsqu'elle statue sur des appels formés contre des jugements rendus par le tribunal de l'application des peines, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel comprend également un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et un responsable d'une association d'aide aux victimes. La compétence territoriale de la chambre ainsi composée peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
Chapitre 5 : Juridiction nationale de la rétention de sûreté
Article L2135-1
La juridiction nationale de la rétention de sûreté est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions des juridictions régionales de la rétention de sûreté.
Article L2135-2
Elle est composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.
Titre IV : COMPÉTENCE TERRITORIALE DU MINISTÈRE PUBLIC ET DES JURIDICTIONS
Chapitre 1er : Règles de compétence territoriale
Section 1 : Compétence du ministère public et des juridictions d'instruction ou de jugement
Sous-section 1 : Critères généraux de compétence
Article L2141-1
Sont territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve :
1° Le lieu de l'infraction ;
2° La résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ;
3° Le lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;
4° Le lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
5° Le lieu où la personne morale a son siège, lorsque l'infraction est reprochée à une personne morale.
Article L2141-2
En matière de perquisitions, est compétent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête.
Est également compétent le juge des libertés et de la détention de la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu.
Article L2141-3
La compétence prévue aux articles L. 2141-1 et L. 2141 2 s'étend :
1° Aux infractions connexes ou qui forment un tout indivisible, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3, avec les infractions mentionnées à ces articles ;
2° Aux personnes qui sont soupçonnées d'être les co-auteurs ou complices des personnes mentionnées à ces articles.
Article L2141-4
Est territorialement compétent le tribunal contraventionnel dans le ressort duquel se trouve :
1° Le lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ;
2° Le lieu où la personne morale a son siège, lorsque la contravention est reprochée à une personne morale ;
3° Le siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres ;
4° Le lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.
Le tribunal contraventionnel est également compétent pour le jugement des personnes qui sont soupçonnées d'être les co-auteurs ou complices des personnes soupçonnées des contraventions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus.
Sous-section 2 : Critères particuliers de compétence
Article L2141-5
Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, sont également territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.
Article L2141-6
Pour les crimes ou délits réalisés au moyen d'un réseau de communication électronique, tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, sont également territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence ou le siège de ces personnes physiques ou morales.
Article L2141-7
Quel que soit le lieu de commission de l'infraction, sont également territorialement compétents, selon les cas, le procureur de la République, l'officier du ministère public, le juge d'instruction, le tribunal délictuel et le tribunal contraventionnel dans le ressort duquel se trouvent les traitements automatisés d'informations nominatives concernant :
1° Les plaintes déposées et les signalements réalisés par voie électronique ;
2° Les infractions routières constatées par ou à partir d'appareils de contrôle automatisé ;
3° Les infractions constatées par un procès-verbal établi sous format numérique.
Section 2 : Compétence du juge et du tribunal de l'application des peines
Article L2141-8
Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé :
1° Soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué ;
2° Soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci.
Si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, est compétent le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
Article L2141-9
Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
Lorsqu'a été accordée une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
Article L2141-10
La compétence territoriale définie aux articles L. 2141-8 et L. 2141-9 s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines.
Après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.
Article L2141-11
Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions des articles L. 2141-8 à L. 2141-10.
Chapitre 2 : Règlement de juges en cas de conflit positif de compétences
Article L2142-1
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre.
Le dessaisissement n'a lieu que si les deux juges en sont d'accord.
Dans le cas contraire, si les deux juges appartiennent au même tribunal, le procureur de la République demande au président du tribunal, par requête motivée, d'ordonner ce dessaisissement. Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voies de recours.
Si les deux juges n'appartiennent pas au même tribunal, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 2142-2 ou L. 2142-3.
Article L2142-2
Lorsque deux tribunaux délictuels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux contraventionnels appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre des investigations et des libertés qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties.
Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
Article L2142-3
Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties.
La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance.
Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.
Article L2142-4
La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties.
Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.
Article L2142-5
L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation.
L'opposition emporte effet suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.
L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.
Chapitre 3 : Renvois entre juridictions
Article L2143-1
En l'absence de conflit de compétences, les possibilités de dessaisir une juridiction répressive au profit d'une autre juridiction, sont prévues par les dispositions du présent chapitre, sans préjudice des dessaisissements prévus aux articles L. 1133-2 et L. 1133-3 justifiés par la nécessité de garantir l'impartialité d'une juridiction.
Article L2143-2
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2141-5 et L. 2141-6, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord.
En cas de désaccord, il est procédé comme en matière de règlement de juges.
Article L2143-3
Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
Article L2143-4
Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.
La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai d'un mois pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
Article L2143-5
Si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut, sur requête présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, ordonner le renvoi de la procédure à une autre juridiction.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.
Article L2143-6
Tout arrêt de la chambre criminelle qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes prévues par le présent chapitre est signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.
Article L2143-7
L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour l'une des causes prévues par le présent chapitre n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
Chapitre 4 : Infractions commises à l'audience
Article L2144-1
Sous réserve des dispositions des articles L. 4323-20 et L. 4423-13 applicables en cas de faux témoignage, les infractions commises à l'audience peuvent être jugées, sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions du présent chapitre, par dérogation aux règles générales de procédure.
Article L2144-2
S'il se commet une contravention pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur. Le tribunal délictuel ou la cour peuvent prononcer immédiatement une condamnation à une peine délictuelle ou contraventionnelle.
Article L2144-3
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal délictuel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article L. 2144-2.
Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
Si le délit a été commis à l'audience d'un tribunal contraventionnel, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.
Article L2144-4
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2144-3, lorsqu'a été commis le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal pendant la durée d'une audience d'un tribunal contraventionnel, d'un tribunal délictuel ou d'une cour, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.
Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.
Article L2144-5
Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits.
La juridiction transmet alors les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent.
Titre V : PARQUETS ET JURIDICTIONS SPÉCIALISÉS
Chapitre 1er : Dispositions communes aux juridictions spécialisées
Section 1 : Dispositions générales
Article L2151-1
Conformément aux dispositions du présent chapitre, la compétence territoriale du ministère public et des juridictions d'instruction, de jugement et d'application des peines d'un tribunal judiciaire peut être élargie, aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, aux ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou sur l'ensemble du territoire national, pour connaître d'infractions déterminées.
Cette compétence élargie s'applique selon les cas, à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de ces infractions, ainsi que, le cas échéant, à l'exécution et l'application des peines prononcées contre leurs auteurs. Elle entraîne la compétence de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé.
Sauf s'il est précisé qu'il s'agit d'une compétence exclusive, les autorités spécialisées disposent d'une compétence concurrente à celle qui résulte des règles prévues au chapitre 1er du titre Ier du présent livre.
Article L2151-2
Sauf s'il en est disposé autrement, le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction spécialisée dont la compétence concurrente s'étend sur le ressort de plusieurs cours d'appel, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action pénale pour l'application des dispositions prévoyant la compétence de la juridiction spécialisée.
Article L2151-3
Sauf s'il en est disposé autrement, chaque tribunal judiciaire spécialisé comprend, pour connaître des infractions relevant de sa compétence spécialisée, une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées.
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé désigne au sein de ce tribunal un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction ou du jugement des infractions relevant de la compétence spécialisée de la juridiction. Cette désignation intervient après, avis du président du tribunal judiciaire spécialisé, donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal judiciaire spécialisé désigne, au sein de ce tribunal, un ou plusieurs magistrats du parquet chargés du traitement des affaires relevant de la compétence spécialisée de la juridiction. Cette désignation intervient après avis du procureur de la République du tribunal judiciaire spécialisé.
Au sein de chaque cour d'appel spécialisée, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement et du traitement des affaires relevant la compétence spécialisée de la juridiction.
Pour siéger au sein des juridictions de jugement spécialisées, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats du ministère public affectés au parquet anti-terroriste ou au parquet national financier près le tribunal judiciaire de Paris.
Article L2151-4
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve un tribunal judiciaire spécialisé disposant d'une compétence concurrente peut décider, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d'une part, les capacités d'accueil physique de la juridiction spécialisée et, d'autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l'audience devant cette juridiction fera l'objet d'une captation sonore.
Cette captation doit permettre une diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande.
Le président de la juridiction spécialisée peut toutefois ordonner l'interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l'ordre public.
Le fait d'enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Les modalités de la captation sonore et de la diffusion en différé de l'audience sont précisées par arrêté du ministre de la justice.
Section 2 : Saisine des juridictions spécialisées disposant d'une compétence concurrente
Article L2151-5
Lorsque le ministère public près un tribunal judiciaire spécialisé dispose d'une compétence concurrente qui s'étend aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s'exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement.
Lorsqu'il décide d'exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit.
Article L2151-6
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire non spécialisé peut, pour les infractions relevant de la compétence concurrente d'une juridiction spécialisée, requérir le juge d'instruction de son tribunal de se dessaisir au profit du juge d'instruction de la juridiction spécialisée.
Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévus par l'article L. 2151-7 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République du tribunal judiciaire non spécialisé adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de la juridiction spécialisée.
Les mandats de dépôt ou d'arrêt délivrée par le juge non spécialisé conservent leur force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre des investigations et des libertés lorsqu'elle est saisie d'affaires relevant de la compétence d'une juridiction spécialisée disposant d'une compétence concurrente.
Article L2151-7
Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 2151-6 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette dernière désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.
Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2151-6.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public. Il est signifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 2151-6 par lequel une chambre des investigations et des libertés statue sur son dessaisissement.
Article L2151-8
Lorsqu'elle a été saisie, la juridiction spécialisée reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de respecter la répartition des compétences entre les juridictions délictuelles et criminelles.
Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction spécialisé prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal contraventionnel normalement compétent en application de l'article L. 2141-4.
Article L2151-9
Si la loi le prévoit par dérogation aux dispositions de l'article L. 2151-8, lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de la juridiction spécialisée que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de sa compétence élargie et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou à la requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Conformément à l'article L. 2151-6, cette ordonnance peut faire l'objet, d'un recours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal judiciaire spécialisé n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de la juridiction spécialisée initialement saisie adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. Le présent alinéa est applicable lorsque la chambre des investigations et des libertés statue sur sa compétence.
Lorsque la juridiction spécialisée initialement saisie se déclare incompétente aux motifs que les infractions en cause ne relèvent ni de sa compétence élargie ni d'une autre de ses compétences, elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; elle peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. S'il a déjà été décerné, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Chapitre 2 : Parquets et juridictions spécialisés à compétence régionale, interrégionale ou nationale
Section 1 : Procureur de la République antiterroriste et juridictions parisiennes spécialisées pour les actes de terrorisme, crimes contre l'humanité, et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière
Article L2152-1
Le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal délictuel et la cour d'assises de Paris sont compétents sur toute l'étendue du territoire national pour la poursuite, l'instruction et le jugement :
1° Des actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 ;
2° Des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées à l'article L. 1723-3 ;
Par dérogation à l'article L. 2114-1, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts.
Le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris et son président sont compétents pour l'examen, selon les dispositions du titre III du livre II de la sixième partie, des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme.
Les dispositions de l'article L. 2151-3 sont applicables aux magistrats du siège spécialisés pour l'instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent article.
Par dérogation à l'article L. 2151-3, les magistrats du ministère public sont nommés au parquet antiterroriste conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les dispositions de l'article L. 2151-9 sont applicables lorsqu'il apparaît au pôle de l'instruction, au tribunal délictuel, au juge des enfants ou au tribunal pour enfants de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de sa compétence élargie en application des 2° et 3° du présent article et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.
Article L2152-2
L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans le cadre d'une cosaisine, à un magistrat du tribunal judiciaire de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions de l'article L. 2151-3.
Article L2152-3
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2113-7, lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée.
Elle indique la nature de l'infraction objet de l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.
Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut d'un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.
Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste.
Article L2152-4
Pour le jugement des actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal délictuel, de la chambre des appels délictuels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Article L2152-5
Sont compétents à titre exclusif le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par les juridictions de jugement spécialisées mentionnées à l'article L. 2152-1 pour les infractions visées aux 1° et 2° de cet article, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour ces mêmes infractions mais par d'autres juridictions que celles mentionnées à l'article L. 2152-1, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles L. 2141-8 à L. 2141-11.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article L. 2141-8.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 1621-1 et suivants sur l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts.
Section 2 : Juridictions spécialisées en matière d'infractions économiques et financières
Sous-section 1 : Compétences interrégionales ou régionales
Article L2152-6
Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :
1° Délits en matière de trafic de stupéfiants, d'abus de faiblesse, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment, de non justification de ressources, de concussion, corruption ou trafic d'influence et de fausse monnaie prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4-1, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
2° Délits prévus par le code de commerce ;
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
7° Délits prévus par le code des douanes ;
8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;
9° Délits prévus par le code de la consommation ;
10° Délits réprimant les pratiques illicites tendant à influencer un scrutin prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;
11° Délits prévus en matière de jeux d'argent et de hasard et de casinos par les articles L. 324-3, L. 324-4, L. 324-13 et L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
12° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
Article L2152-7
Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal judiciaire est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article L. 2152-6, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste de ces juridictions.
Sous-section 2 : Compétence nationale du procureur de la République financier et du tribunal judiciaire de Paris
Article L2152-8
Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal délictuel de Paris sont compétents, sur toute l'étendue du territoire national, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
1° Délits en matière d'atteintes à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
2° Délits réprimant les pratiques illicites tendant à influencer un scrutin prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
3° Délits d'escroquerie prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
4° Délits d'atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice en matière internationale prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
5° Délits de soustractions frauduleuses à l'impôt prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ;
7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
8° Délit d'inexécution d'un programme de mise en conformité prévu à l'article 434-43-1 du code pénal ;
9° Délits de pratiques anticoncurrentielles prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce.
Les dispositions de l'article L. 2151-3 sont applicables aux magistrats du siège spécialisés pour l'instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent article. Par dérogation à l'article L. 2151-3, les magistrats du ministère public sont nommés au parquet financier conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L2152-9
Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris sont compétents à titre exclusif, sur toute l'étendue du territoire national, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits d'atteintes à la transparence des marchés prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Section 3 : Juridictions spécialisées en matière de délinquance et criminalité organisées
Sous-section 1 : Compétences interrégionales
Article L2152-10
La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire, d'une cour d'assises et d'une cour criminelle départementale peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions de délinquance et de criminalité organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4, à l'exception de celles prévues aux 13°, 14° et 21° de l'article L. 1722-2 et au 13° de l'article L. 1722-4, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
Dans les conditions prévues à l'article L. 2222-4, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Elle s'étend également aux infractions suivantes, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article :
1° Recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal ;
2° Evasion prévue aux articles 434-27 à 434-37 du même code ;
3° Association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 dudit code.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
Article L2152-11
Par dérogation à l'article L. 2141-8, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction mentionnée à l'article L. 2152-10 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à ce même article dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article L. 2152-10 ;
2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article L. 2152-10.
Il en va de même pour la détermination du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel territorialement compétents.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article L. 2141-8.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 1621-1 et suivants sur l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
Article L2152-12
Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes en matière de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Sous-section 2 : Compétence nationale du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République anti-criminalité organisée
Article L2152-13
Le procureur de la République anti-criminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal délictuel et la cour d'assises de Paris sont compétents sur toute l'étendue du territoire national pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
1° Les infractions de délinquance et de criminalité organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4, à l'exception de celles prévues aux 13°, 14° et 21° de l'article L. 1722-2 et au 13° de l'article L. 1722-4 ;
2° Les délits prévus aux articles 314-2 et 324-1 du code pénal, ceux prévus à l'article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, et aux 1° à 3° du I de l'article 1744 du même code.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Cette compétence s'étend également aux infractions de recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 434-27 à 434-37 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti-criminalité organisée, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.
Article L2152-14
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2113-7, lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente sous-section, le procureur de la République anti-criminalité peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées à l'article L. 2152-13 dans les lieux où celui-ci est territorialement compétent.
La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti-criminalité organisée.
Le procureur de la République anti-criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès-verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
Les magistrats requis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de cette délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti-criminalité organisée mentionnés à l'article L. 2152-13.
Article L2152-15
Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 2152-10 avisent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l'instruction.
Article L2152-16
Sont compétents à titre exclusif le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par les juridictions de jugement spécialisées mentionnées à l'article L. 2152-13 pour les infractions visées aux 1° et 2° de cet article, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour ces mêmes infractions mais par d'autres juridictions que celles de Paris, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles L. 2141-8 à L. 2141-11.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article L. 2141-8.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 1621-1 et suivants sur l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts.
Article L2152-17
Jusqu'à la mise en mouvement de l'action pénale et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l'article L. 2152-10 peut exercer sur l'ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d'une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées à l'article L. 2152-13. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.
Jusqu'à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l'article L. 2152-10, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article L. 2152-10 coordonne le déroulement de la procédure.
La décision de cosaisine n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l'article L. 2152-13 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du présent article ou en application de l'article L. 2152-10 dans le cadre de la cosaisine prévue au deuxième alinéa du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l'article L. 2152-8, soit par les deux. L'ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code sont transmis au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.
Article L2152-18
Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action pénale pour l'application de la présente sous-section.
Le procureur de la République anti-criminalité organisée définit à cette fin la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents et les parquets spécialisés pour le traitement des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. Il peut également, à la demande du procureur de la République territorialement compétent, rendre un avis sur les requêtes en dessaisissement émises en application de l'article L. 2151-6.
Article L2152-19
Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article L. 2152-10 transmettent au procureur de la République anti-criminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de la compétence prioritaire de celui-ci sur l'ensemble du territoire national.
Article L2152-20
Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée :
1° De la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article L. 3564-2 ;
2° De la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article L. 3565-1 ;
3° De la communication d'informations en application des articles L. 3133-18 et L. 3133-19 ;
4° De la tenue des opérations d'acquisition de produits illicites prévues à l'article L. 3563-1 ;
5° De la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un Etat qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article L. 6123-19.
Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 132-78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 du présent code.
Article L2152-21
Le procureur de la République anti-criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information relative aux infractions mentionnées à l'article L. 2152-13 du présent code ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence dont ces services ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions.
Article L2152-22
Le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts.
En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts.
Section 4 : Juridictions spécialisées en matière d'atteinte à l'environnement ou à la santé publique
Sous-section 1 : Juridictions interrégionales spécialisées en matière d'atteinte à l'environnement et à la santé publique
Article L2152-23
La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci- après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
1° Atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
2° Infractions prévues par le code de la santé publique ;
3° Infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;
4° Infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail ;
5° Infractions prévues par le code du sport.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
Les dispositions de l'article L. 2151-3 ne sont pas applicables.
Sous-section 2 : Juridictions régionales spécialisées en matière d'atteintes à l'environnement
Article L2152-24
Dans le ressort de chaque cour d'appel, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits suivants, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles L. 2152-10 et L. 2152-30, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l'importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
-1° Délits prévus par le code de l'environnement ;
2° Délits prévus par le code forestier ;
3° Délits prévus au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;
4° Délits prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 du code minier ;
5° Délits prévus à l'article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans les affaires.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste de ces juridictions.
Section 5 : Juridictions spécialisées en matière d'accidents collectifs
Article L2152-25
La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6, 221-6-1, 221-18, 221-19, 221-20, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal, dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
Les dispositions de l'article L. 2151-3 ne sont pas applicables.
Section 6 : Juridictions spécialisées en matière de crimes sériels ou non élucidés
Article L2152-26
Un ou plusieurs tribunaux judiciaires sont compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes d'atteintes à la vie, de tortures et d'actes de barbarie, de viols et d'enlèvements, et de séquestrations prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes au sens de l'article L. 1720-2, lorsque l'une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l'encontre de différentes victimes ;
2° Leur auteur n'a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, son ressort s'étend à l'ensemble du territoire national.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.
Article L2152-27
Les réquisitions du procureur de la République aux fins de dessaisissement prévues à l'article L. 2151-6 que ce magistrat peut prendre d'office peuvent être également prises sur proposition du juge d'instruction ou à la requête des parties.
Si elles ne sont pas à l'origine de la demande, les parties sont avisés de ces réquisitions et sont invitées par le juge d'instruction à faire connaître leurs observations.
Si les parties sont à l'origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article L. 2152-26. Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l'absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article L. 2152-26.
Article L2152-28
Le procureur de la République peut ordonner une enquête ou saisir le juge d'instruction d'une information ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article L. 2152-26 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits.
Article L2152-29
Les modalités d'application du présent titre, notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats désignés, en application de l'article L. 2151-3, au sein de la juridiction spécialisée prévue par l'article L. 2152-26, sont précisées par voie réglementaire.
Section 7 : Juridictions spécialisées en matière d'infractions maritimes
Sous-section 1 : Juridictions spécialisées en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires
Article L2152-30
La compétence d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement :
1° Des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures, les voies navigables ;
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique et sur le plateau continental.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.
Article L2152-31
Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article L. 2152-30 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal judiciaire de Paris est compétent à titre exclusif.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.
Article L2152-32
Le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal délictuel spécialisé du tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 2152-30 exercent également leur compétence concurrente en vertu des critères suivants :
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut-être trouvé.
Sous-section 2 : Juridictions spécialisées en matière d'atteintes aux biens culturels maritimes
Article L2152-33
La compétence d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre 4 du titre IV du livre V du code du patrimoine, qui sont commises dans les eaux territoriales et la zone contiguë, la compétence d'un tribunal judiciaire.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime.
Section 8 : Juridictions spécialisées en matière militaire et de crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation
Sous-section 1 : Compétence exclusive de juridictions régionales ou interrégionales
Article L2152-34
Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire, une cour d'assises et une cour criminelle sont compétents à titre exclusif pour l'instruction et le jugement, en temps de paix :
1° Des infractions en matière militaire mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1725-1 ;
2° Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation prévus et réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, ainsi que les infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à ces infractions.
La liste et le ressort territorial de ces juridictions sont fixés de ces juridictions est fixée par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.
Par dérogation à l'article L. 2151-3, les magistrats affectés aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ces juridictions sont désignés après avis de l'assemblée générale.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.
Article L2152-35
Pour les infractions commises à bord ou à l'encontre d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire, en quelque lieu qu'il se trouve, les juridictions mentionnées à l'article L. 2152-34 exercent également leur compétence exclusive en vertu des critères suivants :
1° Port d'attache du navire ou l'aérodrome de rattachement de l'aéronef,
2° Lieu de l'affectation ou du débarquement.
En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
Article L2152-36
Si le tribunal délictuel mentionné à l'article L. 2152-34 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Sous-section 2 : Compétence concurrente ou exclusive des juridictions parisiennes
Article L2152-37
Le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris disposent, sur l'ensemble du territoire national, d'une compétence concurrente à celle des juridictions prévues par l'article L. 2152-34 pour l'instruction et le jugement des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation prévus et réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, et pour les infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.
Article L2152-38
Le tribunal judiciaire, la cour d'assises et la cour criminelle de Paris sont compétents à titre exclusif pour connaître des crimes et des délits en matière militaire commis hors du territoire de la République et mentionnés par le 3° de l'article L. 1725-1.
Toutefois, si ces infractions sont commises à bord d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire, les juridictions mentionnées à l'article L. 2152-34 demeurent également compétentes en vertu des critères compétence territoriale prévus par l'article L. 2152-35.
Par dérogation à l'article L. 2151-3, les juges d'instruction et les magistrats du tribunal délictuel spécialisés en matière militaire ainsi que les magistrats du parquet spécialement chargés des procédures concernant ces infractions sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal.
Un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal délictuel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, du jugement des contraventions commises dans les mêmes circonstances que les infractions mentionnées à l'article L. 1725-1.
Les dispositions de l'article L. 2151-2 ne sont pas applicables.
Article L2152-39
Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article L. 2152-37, une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L2152-40
Par dérogation à la compétence exclusive des juridictions spécialisées prévues aux articles L. 2152-34 et L. 2152-38, le procureur de la République du tribunal judiciaire non spécialisé compétent en application de l'article L. 2141-1 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège.
Article L2152-41
Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles L. 2152-34 et L. 2152-38 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire, y compris dans le cas prévu par l'article L. 2152-40.
Si les infractions ont été commises sur le territoire de la République, sont également applicables, y compris s'il y a lieu dans le cas prévu par l'article L. 2152-40, les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 211-24, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire.
Les juridictions mentionnées aux articles L. 2152-34 et L. 2152-38 peuvent prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade pour les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire.
Section 9 : Juridiction spécialisée en matière d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article L2152-42
Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal délictuel et la cour d'assises de Paris sont compétents sur toute l'étendue du territoire national pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
1° Délits d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données mentionnés aux articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal et de sabotage mentionné à l'article 411-9 du même code, lorsqu'il est commis sur un système de traitement automatisé d'informations ;
2° Blanchiment des délits mentionnés au 1° ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un de ces délits.
Il en est de même lorsque ces infractions sont commises par des mineurs, pour le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.
Section 10 : Juridiction spécialisée en matière de harcèlements discriminatoires commis sur internet
Article L2152-43
Un tribunal judiciaire désigné par décret est compétent sur toute l'étendue du territoire national pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits suivants, commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique :
1° Délits de harcèlement sexuel prévus au 6° du III de l'article 222-33 du code pénal, commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 du même code ;
2° Délits de harcèlement moral prévus au 4° de l'article 222-33-2-2 du code pénal, commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 ou à l'article 132-77 du même code.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.
Section 11 : Ministère public spécialisé en matière de transport public de personnes
Article L2152-44
Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux contraventionnels sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article L. 4223-34, lorsque ces titres concernent des contraventions répondant aux deux conditions suivantes :
1° Contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande ;
2° Contraventions commises au préjudice de certains exploitants de ces services, dont la liste est précisée par décret.
La liste et le ressort de ces tribunaux sont fixés par décret.
En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal contraventionnel, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.
Titre VI : Chambre criminelle de la Cour de cassation et juridictions placées auprès de cette Cour
Chapitre 1er : Chambre criminelle de la Cour de cassation
Article L2161-1
La chambre criminelle de la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts de la chambre des investigations et des libertés et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle, hors les cas où ces pourvois sont examinés par une chambre mixte ou l'assemblée plénière de la Cour de cassation en application des articles L. 431-5 à L. 431-10 du code de l'organisation judiciaire.
En matière pénale, elle est également compétente pour :
1° Statuer sur les pourvois dans l'intérêt de la loi ;
2° Décider de la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
3° Statuer sur des demandes de dessaisissement de procédures ;
4° Rendre des avis sur demande des juridictions pénales.
Article L2161-2
Les formations de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont composées d'au moins cinq magistrats, ayant voix délibératives.
Dans les conditions prévues à l'article L. 7214-3, la chambre criminelle peut siéger dans une formation restreinte composée de trois magistrats.
Chapitre 2 : Juridiction nationale de réparation des détentions
Article L2162-1
La juridiction nationale de réparation des détentions est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises par le premier président de la cour d'appel en matière de réparation des détentions provisoires.
Article L2162-2
La juridiction nationale de réparation des détentions est placée auprès de la Cour de cassation.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que cette juridiction comportera plusieurs formations.
La juridiction nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour.
Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Chapitre 3 : Cour de révision et de réexamen
Article L2163-1
La Cour de révision et de réexamen est compétente pour examiner les demandes en révision et les demandes en réexamen.
Article L2163-2
La Cour de révision et de réexamen est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui en est le président.
Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l'assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.
Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.
Article L2163-3
La Cour de révision et de réexamen comporte deux formations, la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, et la formation de jugement.
La cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen. Cette dernière désigne en son sein un président. Les magistrats qui siègent au sein de la commission d'instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.
Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen. La formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle.
Article L2163-4
Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d'instruction et la formation de jugement.
Article L2163-5
Ne peuvent siéger au sein de la commission d'instruction et de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de révision et de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant.
Titre VII : Greffiers et autres personnes assistant les magistrats
Chapitre 1er : Greffiers
Article L2171-1
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent code et du code de l'organisation judiciaire, les greffiers sont chargés au cours de la procédure pénale d'assister et de participer, aux côtés du juge, aux débats et audiences et à différents actes qu'ils cosignent avec le magistrat concerné, pour, selon le cas, en attester le déroulement ou en certifier l'intégrité.
Article L2171-2
Conformément à ces mêmes dispositions, les greffiers sont chargés d'apporter une assistance immédiate au magistrat, dans l'accomplissement de son office, et notamment dans la mise en état et le traitement des dossiers.
Article L2171-3
Conformément aux dispositions du présent code, les greffiers sont présents auprès du ministère public et des différentes juridictions répressives mentionnées aux titres II, III, IV et VI du présent livre.
Chapitre 2 : Assistants spécialisés
Article L2172-1
Conformément à l'article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire, des assistants spécialisés peuvent participer, sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet, au traitement de procédures pénales relevant de contentieux techniques ou spécifiques.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action pénale ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en œuvre auprès des agents des finances publiques le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal et de l'article L. 142 A du livre des procédures fiscales.
Les assistants spécialisés ne peuvent recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Article L2172-2
Les assistants spécialisés peuvent être nommés pour exercer leurs fonctions auprès des pôles de l'instruction ou auprès des juridictions ou des parquets spécialisés suivants :
1° Juridictions parisiennes spécialisées pour les actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et crimes de guerre et les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et Procureur de la République antiterroriste, prévus par les articles L. 2152-1 à L. 2152-5 ;
2° Juridictions spécialisées en matière d'infractions économiques et financières et procureur de la République financier, prévus par les articles L. 2152-6 à L. 2152-9 ;
3° Juridictions interrégionales ou nationales spécialisées en matière de délinquance et criminalité organisées, prévues par les articles L. 2152-10 à L. 2152-22 ;
4° Pôles spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement et à la santé publique, prévus par les articles L. 2152-23 à L. 2152-24 ;
5° Pôle spécialisé en matière d'accidents collectifs prévus par l'article L. 2152-25 ;
6° Pôles spécialisés en matière de crimes sériels ou non élucidés prévus par les articles L. 2152-26 à L. 2152-29.
Auprès des juridictions parisiennes spécialisées pour les actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et crimes de guerre en application de l'article L. 2152-1, peuvent être nommés des assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme.
Chapitre 3 : Attachés de justice
Article L2173-1
Des attachés de justice peuvent participer, sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet, au traitement des procédures pénales, en exerçant les missions prévues à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire.
Ils ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie.
Livre II : POLICE JUDICIAIRE
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1er : Attributions et organisation de la police judiciaire
Article L2211-1
La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
Article L2211-2
La police judiciaire comprend :
1° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ; ceux-ci exercent leurs fonctions de police judiciaire pour toute infraction pénale, conformément aux dispositions du titre II du présent livre ;
2° Les agents de police municipale et autres agents des collectivités territoriales ; ceux-ci exercent certaines fonctions de police judiciaire, soit pour l'ensemble des crimes, délits et contraventions, soit pour des infractions déterminées, conformément aux dispositions du titre III du présent livre ;
3° Les autres fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi, pour des infractions déterminées, des fonctions de police judiciaire, conformément aux dispositions du titre IV du présent livre.
Article L2211-3
La police judiciaire est exercée par les fonctionnaires, militaires et agents mentionnés à l'article L. 2211-2 sous la direction du procureur de la République.
Lorsqu'une information est ouverte et qu'elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions, elle est exercée sous la direction de ces juridictions.
Article L2211-4
Les personnels visés au présent livre concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Article L2211-5
La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés et de son président.
Chapitre 2 : Contrôle de la police judiciaire
Article L2212-1
La chambre des investigations et des libertés et son président exercent leur contrôle sur l'activité de police judiciaire de l'ensemble des personnes mentionnées à l'article L. 2211-2.
Section 1 : Contrôle par la chambre des investigations et des libertés
Article L2212-2
La chambre des investigations et des libertés est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
Article L2212-3
La chambre des investigations et des libertés, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et la personne contrôlée.
Cette personne peut se faire assister par un avocat.
Article L2212-4
La chambre des investigations et des libertés peut décider, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées par les supérieurs hiérarchiques de la personne contrôlée :
1° Soit de lui adresser des observations ;
2° Soit de lui interdire d'exercer, temporairement ou définitivement, dans le ressort de la cour d'appel ou sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions de police judiciaire, y compris sur délégation du juge d'instruction ; cette décision prend effet immédiatement.
Article L2212-5
Si la chambre des investigations et des libertés estime que la personne contrôlée a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.
Article L2212-6
Les décisions prises par la chambre des investigations et des libertés contre les personnes contrôlées sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont elles dépendent.
Section 2 : Contrôle par le président de la chambre des investigations et des libertés
Article L2212-7
En cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l'article L. 2211-2 ayant une incidence sur la capacité d'exercice des fonctions de police judiciaire, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, saisir le président de la chambre des investigations et des libertés, aux fins de suspension d'exercice de ces fonctions.
La saisine du président de la chambre des investigations et des libertés vaut saisine de cette chambre au titre du premier alinéa de l'article L. 2212-2, afin qu'il soit fait application des articles L. 2212-3 et L. 2212-4.
Article L2212-8
Le président de la chambre des investigations et des libertés peut décider immédiatement que la personne ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d'un mois.
Cette décision prend effet immédiatement.
Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.
Article L2212-9
La durée de l'interdiction provisoire décidée par le président de la chambre des investigations et des libertés en application de l'article L. 2212-8 s'impute, le cas échéant, sur la durée de l'interdiction décidée par cette chambre en application de l'article L. 2212-4.
Section 3 : Accès aux traitements nominatifs
Article L2212-10
Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
Article L2212-11
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Titre II : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 1 : Organisation
Article L2221-1
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, qui exercent des missions de police judiciaire sont, conformément aux distinctions prévues par le présent titre :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire ;
3° Les agents de police judiciaire adjoints ;
4° Les assistants d'enquête.
Article L2221-2
Les personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 sont affectés et exercent leurs fonctions habituelles dans des services de police judiciaire de la police nationale ou des unités de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
Les catégories de services ou unités, ainsi que leurs modalités de création sont déterminés par décret en Conseil d'Etat
Article L2221-3
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.
Article L2221-4
Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale ou de la gendarmerie nationale participent également aux procédures pénales, même lorsque leurs personnels ne relèvent pas d'une des catégories prévues par l'article L. 2221-1.
Article L2221-5
L'exercice des attributions de police judiciaire des personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 est momentanément suspendu pendant le temps où elles participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Section 2 : Compétence territoriale
Article L2221-6
Le décret prévu à l'article L. 2221-2 détermine les critères de compétence territoriale des catégories de services et unités de police judiciaire.
Selon les distinctions prévues par ce décret, cette compétence territoriale s'exerce, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.
Article L2221-7
Les personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Lorsqu'ils sont mis à disposition temporaire d'un service ou d'une unité autre que celui dans lequel ils sont affectés, les officiers de police judiciaire ont la même compétence territoriale que celle du service ou de l'unité d'accueil.
Lorsqu'ils sont mis nominativement à disposition temporaire d'un service ou d'une unité, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête ont compétence dans les limites territoriales où l'officier de police judiciaire responsable de ce service ou de cette unité exerce ses fonctions.
Article L2221-8
Les officiers de police judiciaire ne disposant pas d'une compétence nationale peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations conformément aux articles L. 3511-2 et L. 3511-3.
Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire qui effectue un transport, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête ont compétence dans les limites territoriales où cet officier exerce ses attributions.
Article L2221-9
Les officiers ou agents de police judiciaire ou agents de police judiciaire adjoints, qui exercent habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport, sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article L. 3223-8 le prévoient expressément, ces officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.
Section 3 : Identification par un numéro d'immatriculation administrative
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2221-10
Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis à l'article L. 2221-11 qu'il établit ou dans lesquels il intervient, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
L'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
Article L2221-11
L'autorisation prévue à l'article L. 2221-10 permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes des procédures suivantes :
1° Les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° Après autorisation délivrée pour l'ensemble d'une procédure dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-10, les procédures portant sur un délit puni de moins de trois ans d'emprisonnement lorsqu'en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Article L2221-12
Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
Article L2221-13
Les articles L. 2221-10 à L. 2221-12 ne sont pas applicables lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu dans le cadre d'une audition libre ou de garde à vue ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales.
Article L2221-14
Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-10, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsque l'enquête est ouverte au contradictoire dans les conditions prévues au chapitre 4 du titre II du livre III de la troisième partie.
En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-10, le juge d'instruction, le président de la chambre des investigations et des libertés ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
Article L2221-15
Hors les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2221-14, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-10 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre 1er du titre II du livre II du code pénal.
Article L2221-16
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section.
Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisée
Article L2221-17
Sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre, dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient.
Il peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d'enquête ;
2° Lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l'exercice de ses fonctions ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions.
Ces éléments d'identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements et les arrêts.
Article L2221-18
L'article L. 2221-17 n'est pas applicable :
1° Lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent est entendu dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue ou fait l'objet de poursuites pénales ;
2° Lorsque les faits pour lesquels l'agent est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.
Article L2221-19
Une partie à la procédure peut saisir d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié selon les modalités prévues à l'article L. 2221-17, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement. Lorsque le dossier est communiqué en application du chapitre 4 du titre II du livre III de la troisième partie, la requête est adressée au procureur de la République.
Le magistrat saisi en informe l'agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
Il communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.
Si cette communication est envisagée malgré l'opposition de l'agent, celui-ci peut former un recours suspensif devant la chambre des investigations et des libertés ou devant le procureur général si la décision émane du procureur de la République.
Le procureur de la République peut interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés dans les dix jours qui suivent la notification de la décision prise par le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.
Article L2221-20
Hors les cas prévus aux articles L. 2221-18 et L. 2221-19, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2221-17 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie conformément aux dispositions de l'article L. 2221-15.
Sous-section 3 : Dispositions applicables en matière de lutte contre le terrorisme
Article L2221-21
Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 1723-1, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.
L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les sanctions prévues à l'article L. 2221-15 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 : Enquêtes administratives de contrôle
Article L2221-22
Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale de la justice au service d'enquête compétent.
Si ces enquêtes sont ordonnées par le ministre de la justice, elles sont alors dirigées par un magistrat de l'inspection générale de la justice.
Chapitre 2 : Enquêtes administratives de contrôle
Section 1 : Qualités et attributions
Article L2222-1
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les personnes exerçant des fonctions de directeur, directeur adjoint ou sous-directeur de la police judiciaire au sein de la police nationale ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de directeur général et de major général au sein de la gendarmerie nationale ;
3° Les directeurs de service actif, les inspecteurs généraux et les contrôleurs généraux de la police nationale ;
4° Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
5° Les membres du corps de commandement de la police nationale ;
6° Les officiers et les gradés de la gendarmerie ;
7° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
8° Les gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition de la commission prévue aux 7° et 8° est déterminée par un décret en Conseil d'Etat.
Article L2222-2
Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu'est établi qu'ils réunissent les conditions d'expérience et d'aptitude requises, conserver la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
Article L2222-3
Les officiers de police judiciaire exercent l'ensemble des prérogatives de police judiciaire déterminées pour la réalisation des missions définies à l'article L. 2211-1.
Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des investigations conformément aux dispositions de la troisième partie.
Ils peuvent notamment décider des mesures de garde à vue.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Article L2222-4
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.
Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2152-10, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article L. 2152-10 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.
Section 2 : Habilitation, notation et dossier individuel
Article L2222-5
Les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 3° à 8° de l'article L. 2222-1 et à l'article L. 2222-2 ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés au 7° et les militaires mentionnés au 8° de l'article L. 2222-1 ne peuvent recevoir cette habilitation que, d'une part, s'ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire, et, d'autre part, s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article L. 2221-2 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
Les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2221-1 exercent effectivement les attributions d'officier de police judiciaire sans avoir besoin d'être personnellement habilités.
Article L2222-6
L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire ou du réserviste. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, ou, sans dépasser la durée de cinq ans prévue à l'article L. 2222-2, toute la durée dans l'engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d'affectation.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Article L2222-7
Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'alinéa précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public y sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Les débats de la commission ont lieu en chambre du conseil. Le débat est oral. Le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil. Il peut être assisté de son conseil. La commission statue en chambre du conseil par une décision motivée.
La procédure devant la commission est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L2222-8
Les officiers de police judiciaire habilités font l'objet d'une notation par le procureur général.
Cette notation est prise en compte pour toute décision d'avancement.
Article L2222-9
Il est tenu au parquet général de la cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité de police judiciaire de chaque officier de police judiciaire habilité et affecté dans un service ou une unité du ressort de la cour.
Lorsqu'un officier de police judiciaire fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2212-3, il doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance du dossier le concernant.
Chapitre 3 : Agents de police judiciaire
Article L2223-1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2223-2, ont la qualité d'agents de police judiciaire :
1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
Toutefois, ces fonctionnaires et militaires ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice.
Article L2223-2
Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article L. 2222-2, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.
Article L2223-3
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2° De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
3° De recevoir par procès-verbal les plaintes et dénonciations ainsi que les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Article L2223-4
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue, ni pour procéder à des perquisitions sans le consentement de la personne en cas de crime ou de délit flagrant.
Chapitre 4 : Agents de police judiciaire adjoints
Article L2224-1
Ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 2223-1 ;
2° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 2222-2 ou L. 2223-2 du présent code ;
4° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
5° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions aux articles L. 2222-2 ou L. 2223-2.
Article L2224-2
Les agents de police judiciaire adjoints ont pour mission :
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2° De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
3° De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions.
Article L2224-3
Les agents de police judiciaire adjoints peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que l'infraction d'outrage sexiste et sexuel lorsqu'elle constitue une contravention ou le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal.
Pour les infractions mentionnées au présent article, ils peuvent :
1° Recueillir les éventuelles observations du contrevenant dans le procès-verbal de constatation de l'infraction ;
2° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.
Chapitre 5 : Assistants d'enquête
Article L2225-1
Lorsqu'ils ont satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie, les assistants d'enquête sont recrutés parmi :
1° Les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
2° Les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Article L2225-2
Les assistants d'enquête ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux seules fins d'effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou, lorsqu'il est compétent, de l'agent de police judiciaire, les actes suivants et d'en établir les procès-verbaux :
1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l'interprète nécessaire à cette audition ;
2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes, en application de l'article L. 1411-3 ;
3° Procéder, avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles L. 3513-1 et L. 3532-9 ainsi qu'à celles prévues aux articles L. 3513-3 et L. 3513-4 lorsqu'elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ;
4° Informer de la garde à vue, par téléphone, les personnes mentionnées à l'article L. 3524-21 ;
5° Procéder aux diligences prévues à l'article L. 3524-25 pour l'examen médical de la personne gardée à vue ;
6° Informer l'avocat désigné ou commis d'office de la personne gardée à vue, de la nature et de la date supposée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en application de l'article L. 3524-8 ;
7° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l'article L. 3551-4 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire.
8° Procéder aux convocations devant le tribunal délictuel ou contraventionnel prévues aux articles L. 4412-1 et L. 4511-1 ;
En cas de difficulté rencontrée dans l'exécution de ces missions, notamment en cas d'impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l'officier ou l'agent de police judiciaire en est immédiatement avisé.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de l'affectation des assistants d'enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l'occasion de cette affectation et celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus au 7°.
Titre III : MAIRE ET POLICES MUNICIPALES
Chapitre 1er : Maire
Article L2231-1
Le maire, ainsi que ses adjoints, ont la qualité d'officier de police judiciaire.
Article L2231-2
Le maire a autorité sur les agents de la police municipale et sur les gardes champêtres qui exercent des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre.
A Paris, il a autorité sur les contrôleurs et agents de surveillance qui exercent ces missions dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 3 du présent titre.
Chapitre 2 : Police municipale
Article L2232-1
Les agents de police municipale relevant du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.
Dans la limite de leurs attributions, ils exercent des missions de police judiciaire sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés.
Article L2232-2
En leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, les agents de police municipale ont pour mission :
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2° De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques, et notamment au maire, de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
3° De rendre compte de ces infractions, par rapport ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 2232-3, par procès-verbal, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, sans préjudice de leur obligation d'en rendre compte au maire ;
4° De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article L2232-3
Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues en qualité d'agents de police judiciaire adjoint ou par des lois spéciales, les agents de police municipale peuvent rechercher et constater par procès-verbal :
1° Les contraventions aux arrêtés de police du maire ;
2° Les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes ;
3° Les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4° L'infraction d'outrage sexiste et sexuel, lorsqu'elle constitue une contravention ou lorsqu'elle constitue le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal ;
5° Les infractions forestières, conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier ;
6° Les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports en matière de transport collectif de voyageurs ;
7° Le délit d'occupation des halls d'immeuble prévu par l'article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police municipale peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
Article L2232-4
Les agents de police municipale peuvent, pour les infractions qu'ils sont autorisés à constater par procès-verbal :
1° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
2° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.
Article L2232-5
Les agents de police municipale adressent sans délai leur rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République.
Article L2232-6
Les agents de police municipale peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
Article L2232-7
Les agents de police municipale exercent leurs missions de police judiciaire sur le territoire communal ou, dans les cas prévus par les articles L. 512-1 et L. 512-1-1 du code de la sécurité intérieure, sur le territoire de plusieurs communes.
Chapitre 3 : Autres agents des collectivités territoriales
Section 1 : Gardes champêtres
Article L2233-1
Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, les gardes champêtres relevant du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure peuvent rechercher et constater par procès-verbal :
1° Les infractions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 2232-3. Pour les infractions mentionnées au 2° de cet article, ils exercent leurs attributions en qualité d'agent de police judiciaire adjoint, conformément aux missions définies aux 1° à 4° de l'article L. 2232-2 ;
2° Les infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier ;
3° Les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.
Article L2233-2
Les gardes champêtres peuvent, pour les infractions qu'ils sont autorisés à constater par procès-verbal :
1° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
2° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire, lorsque celle-ci est applicable, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.
Article L2233-3
Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
Article L2233-4
Les gardes champêtres peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
Section 2 : Contrôleurs et agents de surveillance de Paris
Article L2233-5
Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique ainsi que les agents de surveillance de Paris ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.
Les dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 leurs sont applicables.
Titre IV : PERSONNES CHARGÉES DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L2241-1
Sans préjudice des dispositions des chapitres 2 à 4 du présent titre, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent, pour des infractions déterminées, certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
Article L2241-2
Lorsque les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 exercent leurs pouvoirs de police judiciaire dans le cadre d'une enquête, ils sont placés sous la direction du procureur de la République.
D'office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent.
Article L2241-3
Lorsque la loi prévoit que les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées à cet article.
Article L2241-4
Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation.
Chapitre 2 : Officiers et agents judiciaires des finances
Article L2242-1
Conformément aux dispositions du présent chapitre, les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires habilités, assistés le cas échéant par des agents de police judiciaire des finances, peuvent effectuer des enquêtes de police judiciaire pour des infractions limitativement énumérées par la loi.
Ils ne peuvent procéder à ces enquêtes que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces officiers et agents ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.
Section 1 : Officiers de douane judiciaire
Article L2242-2
Des agents des douanes de catégories A et B, peuvent être spécialement désignés comme officiers de douane judiciaire par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Article L2242-3
Les officiers de douane judiciaire sont compétents pour rechercher et constater :
1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
3° L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
4° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
5° Les infractions d'escroquerie prévues au 5° de l'article 313-2 du code pénal ;
6° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ;
7° Les infractions de blanchiment prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
8° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;
9° Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ;
10° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l'Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ;
11° Les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° et 12° du présent article ;
12° Les infractions connexes, au sens de l'article L. 1720-2, aux infractions visées aux 1° à 11° du présent article.
Ils n'ont compétence en matière de trafic de stupéfiants et d'actes de terrorisme que dans le cadre des dispositions de l'article L. 2242-4.
Article L2242-4
Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, sans préjudice du 7° de l'article L. 2242-3, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes au sens de l'article L. 1720-2, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'officiers de douane judiciaire.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
Article L2242-5
Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les officiers de douane judiciaire procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Toutefois, ils ne peuvent procéder à des enquêtes sous pseudonyme prévues au chapitre 2 du titre VI du livre V de la troisième partie qu'après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l'application de l'article 67 bis 1 du code des douanes.
Ils peuvent être assistés par des assistants spécialisés prévus par l'article L. 2172-1 agissant sur délégation des magistrats.
Section 2 : Officiers fiscaux judiciaires
Article L2242-6
Des agents des services fiscaux de catégories A et B, peuvent être spécialement désignés comme officiers fiscaux judiciaires par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Article L2242-7
Les officiers fiscaux judiciaires sont compétents pour rechercher et constater :
1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
2° L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts ;
3° Les infractions d'escroquerie prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Les infractions d'escroquerie prévues au 5° de l'article 313-2 du même code ;
5° Les infractions connexes, au sens de l'article L. 1720-2, aux infractions mentionnées aux 1° à 4°.
Article L2242-8
Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les officiers fiscaux judiciaires procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Article L2242-9
Les officiers fiscaux judiciaires ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
Section 3 : Agent de police judiciaire des finances
Article L2242-10
Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n'étant pas spécialement désignés comme officiers de douane judiciaire ou comme officiers fiscaux judiciaires, peuvent, s'ils ont satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie, être spécialement désignés comme agents de police judiciaire des finances par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, sans considération de leur administration d'appartenance.
Les agents de police judiciaire des finances exercent les missions définies à l'article L. 2223-3 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les officiers de douane judiciaire ou les officiers fiscaux judiciaires. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue à l'article L. 2242-1.
Article L2242-11
Pour l'exercice de leurs missions, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et des mêmes obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou à des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Article L2242-12
Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d'être désignés en cette qualité.
Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits pour lesquels ils avaient exercé leurs attributions.
Section 4 : Dispositions communes
Article L2242-13
Les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires, ainsi que les agents des services fiscaux doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'officier concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'officier concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article L. 2222-7, selon la procédure prévue par cet article et ses textes d'application.
Article L2242-14
Les officiers et agents mentionnés au présent chapitre peuvent être autorisés à être identifiés dans certains actes de procédure par un numéro d'immatriculation administrative conformément aux dispositions des articles L. 2221-10 à L. 2221-16.
Article L2242-15
Pour l'exercice de leurs missions, les officiers et agents mentionnés au présent chapitre sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2212-2 à L. 2212-9.
Ces officiers et agents sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2242-16
Les officiers et agents mentionnés au présent chapitre ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus au présent code pour l'exercice de leurs missions.
Article L2242-17
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 3 : Officiers judiciaires de l'environnement
Article L2243-1
Conformément aux dispositions du présent chapitre, les officiers judiciaires de l'environnement habilités peuvent effectuer des enquêtes de police judiciaire pour des infractions limitativement énumérées par la loi.
Ils ne peuvent procéder à ces enquêtes que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces officiers ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.
Ils ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
Article L2243-2
Des inspecteurs de l'environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l'environnement en application de l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés à l'Office français de la biodiversité, peuvent être spécialement désignés comme officiers judiciaires de l'environnement par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Article L2243-3
Les officiers judiciaires de l'environnement sont habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'officier concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'officier concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article L. 2222-7 selon la procédure prévue par cet article et ses textes d'application.
Article L2243-4
Les officiers judiciaires de l'environnement sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-9.
Article L2243-5
Les officiers judiciaires de l'environnement disposent, pour les enquêtes judiciaires qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Pour les délits prévus à l'article L. 415-6 et au VII de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, les officiers judiciaires de l'environnement ne sont compétents que lorsqu'ils concourent à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des officiers de douane judiciaire.
Article L2243-6
Les officiers judiciaires de l'environnement peuvent être autorisés à être identifiés dans certains actes de procédure par un numéro d'immatriculation administrative conformément aux dispositions des articles L. 2221-10 à L. 2221-16.
Chapitre 4 : Autres personnes chargées de certaines fonctions de police judiciaire
Section 1 : Agents des entreprises de transport
Article L2244-1
Conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-5 du code des transports, les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant et les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent constater par procès-verbal les infractions prévues par ces articles.
Dans les cas et conditions prévus par le chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie et du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie, ces agents peuvent procéder à des relevés d'identité ou recourir à la procédure de l'indemnité forfaitaire transactionnelle.
Article L2244-2
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 2244-1 doivent, aux frais de l'entité dont dépend l'agent, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République.
Ce décret définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'entité dont dépend l'agent arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'entité dont dépend l'agent et la police ou la gendarmerie nationales.
Section 2 : Fonctionnaires et agents habilités à rechercher des infractions forestières
Article L2244-3
Outre les gardes champêtres et les agents de police municipale, les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.
Ces personnes peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
Section 3 : Gardes particuliers
Article L2244-4
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.
Article L2244-5
Les gardes particuliers sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller.
Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans le traitement d'antécédents judiciaires ;
2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;
3° Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaires adjoints, les assistants d'enquête, les agents de police municipale, les gardes champêtres et agents mentionnés à l'article L. 2244-3 ;
4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Livre III : AVOCATS
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Article L2311-1
Dans les conditions prévues par le présent code et conformément aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat a pour mission, à tous les stades de la procédure pénale, de conseiller, défendre, assister et représenter les personnes suspectées, poursuivies ou condamnées, ainsi que les victimes, plaignants et parties civiles.
Article L2311-2
Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil auquel sont tenus les avocats, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code.
Article L2311-3
Conformément aux dispositions du présent code, l'avocat communique librement avec la personne mentionnée à l'article L. 2311-1 à tous les stades de la procédure, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de leurs échanges.
Lorsqu'elle relève de l'exercice des droits de la défense, la correspondance entre l'avocat et cette personne est inviolable.
Article L2311-4
Dans les conditions prévues par le présent code, l'avocat peut, à sa demande, consulter le dossier de la procédure pénale et s'en faire communiquer une copie.
Titre II : DÉSIGNATION DE L'AVOCAT
Chapitre unique.
Article L2321-1
Sous réserve des dispositions des articles L. 3524-9 et L. 3524-10, les personnes mentionnées à l'article L. 2311-1 ont le libre choix de leur avocat.
Les personnes poursuivies et les parties civiles peuvent choisir plusieurs avocats.
L'avocat choisi peut appartenir au barreau d'une juridiction autre que la juridiction saisie ou compétente.
Article L2321-2
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 2311-1 ne sont pas en mesure de choisir un avocat, elles peuvent demander qu'il leur en soit commis un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Elles sont informées de ce droit.
Dans les cas prévus par le présent code, l'avocat peut également être commis d'office par le président de la juridiction.
Article L2321-3
Sous réserve de la mise en œuvre d'une assurance de protection juridique, les frais de l'avocat choisi ou commis d'office sont à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 2311-1, sauf si celles-ci remplissent, au regard de l'insuffisance de leurs ressources, les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
En application des dispositions de cette loi, ces frais demeurent cependant à la charge de l'Etat en cas de commission d'office d'un avocat au profit d'une personne suspectée mais non poursuivie qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide à l'intervention de l'avocat.
Article L2321-4
Lorsque le présent code prévoit que l'assistance par un avocat est obligatoire et que la personne ne choisit pas un avocat, l'autorité judiciaire demande au bâtonnier la désignation d'un avocat commis d'office.
Livre IV : AUTORITÉS EUROPÉENNES
Titre IER : PARQUET EUROPÉEN
Chapitre unique.
Article L2411-1
Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Conformément à l'article 120 de ce règlement, ils exercent cette compétence pour les infractions commises après le 20 novembre 2017.
Article L2411-2
Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d'appel, y compris en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, ainsi que d'exercice des voies de recours.
Article L2411-3
Les procureurs européens délégués ne peuvent faire l'objet d'instructions générales du ministre de la justice. Les dispositions des articles L. 2111-1 à L. 2111-3 ne leur sont pas applicables.
Article L2411-4
Ne sont pas applicables aux procureurs européens délégués les dispositions des articles L. 2112-7, L. 2113-5, L. 2113-6, du troisième alinéa de l'article L. 2113-7, des articles L. 2113-13, L. 2114-2, L. 2114-3 et L. 4113-4.
Article L2411-5
Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu'en appel.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3714-1, la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.
Titre II : EUROJUST
Chapitre unique.
Article L2421-1
Les missions de l'Agence Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire du membre national sont prévues par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale.
Article L2421-2
Le membre national mentionné à l'article L. 2421-1 est un magistrat du troisième grade mis à disposition de l'Agence Eurojust pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre de la justice.
Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions générales dans les conditions fixées par l'article L. 2111-1.
Livre V : AUTRES ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Titre IER : PERSONNES MISSIONNÉES AU COURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre 1er : Commissaires de justice
Article L2511-1
Conformément à l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice sont chargés au cours de la procédure pénale :
1° De délivrer des citations en vue d'une audience judiciaire et de signifier des décisions judiciaires ;
2° De procéder au service d'audience des juridictions répressives.
Chapitre 2 : Experts
Article L2512-1
Les experts sont des personnes qualifiées chargées au cours d'une procédure pénale :
1° De procéder à des constatations ou des examens techniques et scientifiques ;
2° De réaliser des expertises portant sur des questions d'ordre technique.
Ils remettent à l'autorité qui les a mandatés un rapport comportant les réponses aux questions qui leur ont été posées.
Article L2512-2
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Article L2512-3
Peuvent également être désignés des experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article L. 2512-2.
Si cette désignation émane d'une juridiction, elle ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et par décision motivée.
Les experts ne figurant sur aucune liste prêtent, chaque fois qu'ils sont désignés, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, sauf s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné à l'article L. 2512-5.
Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
Article L2512-4
Si l'expert désigné par une juridiction est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de cette juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.
Article L2512-5
Les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, peuvent réaliser des expertises.
Si celles-ci sont demandées par une juridiction, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de cette juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise.
Chapitre 3 : Interprètes
Article L2513-1
Des interprètes en langue étrangère ou en langue des signes peuvent être sollicités au cours de la procédure pénale par une autorité judiciaire ou de police judiciaire pour procéder à des traductions orales ou écrites.
Article L2513-2
Les interprètes sont choisis sur les listes d'experts prévues à l'article L. 2512-2.
A défaut, ils doivent prêter serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Article L2513-3
L'interprète désigné par une juridiction ne peut être choisi, même avec l'accord de la personne poursuivie ou du ministère public, parmi le greffier de la juridiction, le ou les juges composant la juridiction, les parties et les témoins.
Article L2513-4
Les interprètes requis à l'occasion de procédures portant sur des faits de délinquance ou de criminalité organisée mentionnés à l'article L. 1722-2, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.
Cette autorisation permet à l'interprète qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé.
L'état civil de l'interprète ne peut alors être communiqué que sur décision du procureur général compétent. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2513-5
La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l'identification personnelle ou la localisation d'un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre de l'interprète ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'interprète ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque la procédure porte sur des actes de terrorisme.
Chapitre 4 : Enquêteurs de personnalité et contrôleurs judiciaires
Article L2514-1
Des enquêteurs de personnalité, habilités dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, peuvent être mandatés par l'autorité judiciaire pour procéder à une enquête sur la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes suspectées ou des victimes déclarées.
Article L2514-2
Des contrôleurs judiciaires, habilités dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, peuvent être mandatés par l'autorité judiciaire pour assurer l'exécution des mesures de contrôle judiciaire.
Chapitre 5 : Personnels de l'administration pénitentiaire
Article L2515-1
Conformément aux dispositions du code pénitentiaire et du présent code, les personnels de l'administration pénitentiaire exercent au cours des procédures pénales :
1° Des missions d'insertion et de probation auprès des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées ;
2° Des missions de surveillance des personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ;
3° Des missions de transfèrement et d'extraction des personnes détenues.
Article L2515-2
Tout agent de l'administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d'affectation, dans les conditions suivantes :
1° Dans les rapports qu'il rédige à la demande de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale portant sur une infraction de délinquance ou de criminalité organisée mentionnée aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles ;
2° Dans les actes de procédure, s'il a été victime ou témoin, dans l'exercice de ses fonctions, d'une infraction de délinquance ou de criminalité organisée mentionnée aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ou d'une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
L'autorisation prévue au 2° emporte également la possibilité pour l'agent concerné de déposer ou de comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et de se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification.
Article L2515-3
Les autorisations mentionnées à l'article L. 2515-2 sont délivrées par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent.
Le numéro d'immatriculation administrative de l'agent ainsi que sa qualité et son établissement ou son service d'affectation sont alors les seuls mentionnés dans les rapports, procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
Article L2515-4
L'article L. 2515-2 n'est pas applicable :
1° Lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent est entendu dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue ou fait l'objet de poursuites pénales ;
2° Lorsque les faits pour lesquels l'agent est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.
Article L2515-5
Une partie à la procédure peut saisir d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié selon les modalités prévues à l'article L. 2515-2, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement. Lorsque le dossier est communiqué en application du chapitre 4 du titre II du livre III de la troisième partie, la requête est adressée au procureur de la République.
Le magistrat saisi en informe l'agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
Il communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.
Si cette communication est envisagée malgré l'opposition de l'agent, celui-ci peut former un recours suspensif devant la chambre des investigations et des libertés ou devant le procureur général si la décision émane du procureur de la République.
Le procureur de la République peut interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés dans les dix jours qui suivent la notification de la décision prise par le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.
Article L2515-6
Hors les cas prévus aux articles L. 2515-4 et L. 2515-5, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 2515-2 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'agent ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre 1er du titre II du livre II du code pénal.
Article L2515-7
Les modalités d'application des articles L. 2515-2 à L. 2515-6 sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Titre III : AGENCES INTERVENANT AU COURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre 1er : Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Article L2521-1
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Section 1 : Missions et prérogatives de l'agence
Article L2521-2
L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :
1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;
2° La gestion des biens saisis dont la restitution est interdite ou qui sont conservés pendant les délais prévus par le présent code dans l'attente de leur éventuelle restitution à l'issue de la procédure pénale ou de l'envoi d'une mise en demeure ;
3° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
4° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 5241-1 à L. 5241-3 du présent code ;
5° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 3532-20 du présent code ;
6° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 3532-21 du présent code et à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.
L'ensemble des compétences de l'agence s'exerce pour tous les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne proviennent pas d'une saisie réalisée afin de garantir l'exécution de la peine de confiscation.
La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'agence est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.
Article L2521-3
L'agence fournit aux juridictions pénales et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
Elle mène des actions régulières de formation dans les juridictions et auprès des services de police judiciaire et de douane judiciaire et peut mener toute action d'information destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.
Article L2521-4
Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Article L2521-5
Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu'aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière.
Article L2521-6
L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation qui lui sont communiquées, quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
Article L2521-7
Les sommes transférées à l'agence en application du 3° de l'article L. 2521-2 et dont l'origine ne peut être déterminée sont transférées à l'Etat à l'issue d'un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.
L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants. L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées.
Article L2521-8
L'agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien dont la gestion lui est confiée en application du 1° de l'article L. 2521-2 au bénéfice :
1° D'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
2° D'associations, de fondations reconnues d'utilité publique ou d'organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° De collectivités territoriales ;
4° Des services judiciaires ;
5° Des services des douanes, de police ou de gendarmerie ;
7° De l'Office français de la biodiversité ;
8° Des services de l'Etat chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
9° Des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire.
Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire.
Section 2 : Organisation de l'agence
Article L2521-9
L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par décret.
Elle comprend des magistrats et greffiers spécialement affectés.
Article L2521-10
Les ressources de l'agence comportent :
1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
3° Une partie, à l'exception des recettes mentionnées au présent 4°, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ;
5° Le produit des dons et legs.
Article L2521-11
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 2 : Agence française anticorruption
Article L2522-1
Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'agence française anticorruption est chargée au cours des procédures pénales :
1° De contrôler la mise en œuvre par une personne morale du programme de mise en conformité décidé dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public conclue en application de l'article L. 6313-2 du présent code ;
2° De contrôler, conformément à l'article L. 6314-1 du présent code, la mise en œuvre par une personne morale de la peine de programme de mise en conformité prononcée en application de l'article 131-9-2 du code pénal.
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IER : CADRES JURIDIQUES DES INVESTIGATIONS
Chapitre unique.
Article L3111-1
Conformément aux dispositions de la présente partie, les investigations pénales portant sur des crimes, délits ou contraventions peuvent être réalisées :
1° Dans le cadre des enquêtes de police judiciaire, sous la direction du procureur de la République, par les autorités exerçant des missions de police judiciaire ;
2° Dans le cadre des informations, par les juridictions d'instruction ou les autorités agissant sur commission rogatoire de ces dernières.
Les investigations mentionnées au 2° peuvent aussi être réalisées dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par une juridiction de jugement.
Article L3111-2
Conformément aux dispositions de la présente partie, des investigations peuvent également être réalisées :
1° Dans le cadre des procédures de contrôle ou de vérification d'identité ;
2° Dans le cadre d'enquêtes ou d'informations aux fins de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
3° Dans le cadre des procédures de recherche d'une personne en fuite.
Titre II : MODALITÉS DE TRANSCRIPTION DES INVESTIGATIONS
Chapitre unique.
Article L3121-1
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, tous les actes d'investigation réalisés au cours des procédures mentionnées aux articles L. 3111-1 et L. 3111-2 font l'objet de procès-verbaux qui sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible.
Ces procès-verbaux sont versés au dossier de la procédure.
Ils peuvent être établis ou convertis sous format numérique conformément aux dispositions de l'article L. 1611-1.
Article L3121-2
Les procès-verbaux rapportent ce qui a été personnellement vu, entendu ou constaté par leur auteur ainsi que les actes réalisés par celui-ci.
Article L3121-3
Les procès-verbaux sont établis :
1° Soit par les officiers ou agents de police judiciaire, ou par toute autre personne exerçant des missions de police judiciaire ;
2° Soit par le magistrat compétent, assisté s'il y a lieu de son greffier.
Ces personnes doivent énoncer leur nom, prénom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent, sans préjudice de la possibilité pour les personnes mentionnées au 1° de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative conformément aux dispositions des articles L. 2221-10 et suivants.
Article L3121-4
Les procès-verbaux sont signés par leurs auteurs.
Lorsque la loi le prévoit, ils sont également signés par la personne faisant l'objet de l'acte d'investigation.
Si l'acte a été réalisé en présence d'un interprète, celui-ci signe également le procès-verbal.
Sauf si le procès-verbal est établi sous format numérique et donne lieu à une signature unique de la part de chaque signataire, les signatures doivent figurer sur chacune de ses pages. Le procès-verbal établi sous format papier ne peut comporter aucun interligne et les ratures et les renvois sont approuvés par chacune des personnes devant apposer leur signature.
Si la personne mentionnée au deuxième alinéa refuse de signer, il en est fait mention sur le procès-verbal.
Titre III : CARACTÈRE SECRET DES INVESTIGATIONS
Chapitre 1er : Principe du secret et sanctions prévues en cas de violation
Article L3131-1
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'information est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 3131-2.
Article L3131-2
Sans préjudice des droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3131-1, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du présent code, d'informations issues d'une enquête ou d'une information en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sans préjudice de ces mêmes droits, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l'enquête ou l'information porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés par l'article L. 1722-2 et constituant un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Article L3131-3
Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
Article L3131-4
Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de diffuser l'original ou la copie d'un enregistrement réalisé :
1° En application de l'article L. 1451-4 et portant sur l'audition ou la confrontation d'un mineur victime d'une infraction mentionnée à l'article L. 1721-2 ;
2° En application de l'article L. 1621-5 et portant sur un acte pour lequel il a été recouru à l'utilisation d'un moyen de télécommunication ;
3° En application de l'article L. 3432-23 et portant sur l'interrogatoire ou la confrontation d'une personne mise en examen pour crime ;
4° En application de l'article L. 3523-22 et portant sur l'audition ou la confrontation d'une personne gardée à vue pour crime.
Chapitre 2 : Levée partielle du secret de l'enquête ou de l'instruction
Article L3132-1
Le procureur de la République peut communiquer au public des éléments tirés d'une procédure d'enquête ou d'information, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie.
Ces éléments doivent être objectifs et ne comporter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
La communication du procureur de la République peut intervenir d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties. Elle peut être réalisée par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec l'accord et sous le contrôle de ce magistrat.
Article L3132-2
Il est également dérogé au secret de l'enquête ou de l'information :
1° Par les dispositions de l'article L. 3642-16 relatives à la publicité des débats contradictoires devant le juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire ;
2° Par les dispositions de l'article L. 3742-3 relatives à la publicité des audiences devant la chambre des investigations et des libertés ;
3° Par les dispositions de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse permettant l'enregistrement sonore ou audiovisuel et la diffusion des audiences intervenant au cours d'une enquête ou d'une information ainsi que des auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d'instruction.
Chapitre 3 : Partage d'informations couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction
Article L3133-1
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, des éléments issus des enquêtes et des informations ainsi que les condamnations prononcées à l'issue de ces procédures sont communiqués à des personnes qui ne concourent pas à la procédure pénale.
Ces personnes sont alors tenues au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret n'est pas applicable lorsque l'information porte sur une condamnation rendue publiquement.
Section 1 : Partages d'informations nécessaires à la protection des personnes et des biens
Sous-section 1 : Partage d'informations facultatif
Article L3133-2
Lorsqu'il estime la transmission de cette information nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens, le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement :
1° La mise en examen ;
2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;
3° La condamnation, même non définitive.
Article L3133-3
Dans les conditions prévues par l'article L. 3133-2, le ministère public peut également informer les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées par cet article prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
Sous-section 2 : Partage d'informations obligatoire
Article L3133-4
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 3133-2 concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions de délinquance ou de criminalité organisée mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
Article L3133-5
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article L. 1225-16 prononcée à l'encontre d'une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
Il informe également par écrit ces ordres professionnels qu'une personne est placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour une de ces infractions et qu'elle est soumise à l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ou à l'interdiction de se livrer l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou social, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
Article L3133-6
Lorsqu'il a été établi au cours de l'enquête ou de l'information portant sur des infractions prévues à l'article L. 3133-7 qu'une personne exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration, le ministère public informe par écrit l'administration :
1° Du fait que cette personne est placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour l'une ou plusieurs des infractions prévues au présent article et qu'elle est soumise à l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
2° De la condamnation, même non définitive, de cette personne pour une ou plusieurs de ces infractions.
Article L3133-7
Les infractions qui imposent l'information prévue par l'article L. 3133-6 sont :
1° Les infractions sexuelles, violentes, ou commises contre des mineurs, mentionnées à l'article L. 1721-2 du présent code ;
2° Les crimes de torture et d'actes de barbarie ou de violences prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits de violences prévus aux articles 222-11, 222-12 et 222-14 du même code ;
3° Les délits de harcèlement sexuel prévus à l'article 222-33 du même code ;
4° Les délits de trafic de stupéfiants et de provocation ou d'incitation à commettre des infractions, prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
5° Les crimes et les délits de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L3133-8
Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue par la juridiction de jugement ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public en application des articles L. 3133-2 à L. 3133-7, hors le cas prévu par l'article L. 3133-11.
Article L3133-9
Lorsqu'il est fait application des articles L. 3133-2 à L. 3133-7, le ministère public avise sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information la concernant.
Article L3133-10
L'administration ou l'organisme qui a été destinataire de l'information ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité professionnelle ou sociale de la personne.
Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du code pénal n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue par les articles L. 3133-2 et L. 3133-7.
Article L3133-11
Le ministère public notifie sans délai à l'administration ou aux organismes qu'il a informés l'issue de la procédure et avise la personne concernée de cette notification.
La circonstance que la juridiction de jugement a exclu la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne fait pas obstacle à l'information de l'administration ou de l'organisme prévue au présent article. Cependant, celle-ci doit alors faire expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Article L3133-12
Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration ou organisme supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée.
Article L3133-13
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.
Ce décret précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application de l'article L. 3133-12.
Dans les cas prévus par l'article L. 3133-6, ce décret précise également les professions et activités ou catégories de professions et d'activités concernées et les autorités administratives destinataires de l'information.
Section 2 : Partages d'informations dans le cadre de procédures concernant des infractions présentant une gravité ou une complexité particulière
Article L3133-14
Par dérogation à l'article L. 3131-1, les procureurs de la République et les juges d'instruction peuvent, dans les conditions prévues par la présente section, communiquer à des services spécialisés de l'Etat des informations concernant des procédures en cours.
Sous-section 1 : Partages d'informations en matière de terrorisme
Article L3133-15
Le procureur de la République antiterroriste, pour les procédures d'enquête ou d'information ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions relevant de sa compétence, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme.
Article L3133-16
Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne :
1° Dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ;
2° Et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Article L3133-17
Les informations communiquées en application des articles L. 3133-15 et L. 3133-16 ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu'à d'autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées par ces articles.
Sous-section 2 : Autres communications
Article L3133-18
Le procureur de la République de Paris peut, communiquer aux services de l'Etat mentionnés au second alinéa de l'article L. 2321-2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature nécessaires à l'exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, figurant dans des procédures d'enquête ou d'information portant :
1° Sur les délits mentionnés aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un système de traitement automatisé d'informations ;
2° Sur le blanchiment de ces délits ;
3° Sur le délit d''association de malfaiteurs lorsqu'il a pour objet la préparation de l'un de ces délits.
Article L3133-19
Le procureur de la République compétent peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux services mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature nécessaires à l'exercice de leurs missions au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, figurant dans des procédures d'enquête ou d'information portant :
1° Sur les infractions relevant de la compétence des juridictions spécialisées prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code et mentionnées aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11°, 12°, 16°, 17° et 24° de l'article L. 1722-2 du présent code et au dernier alinéa de l'article 434-30 du code pénal ;
2° Sur le blanchiment de ces infractions.
Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure.
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L3133-20
Lorsque les procédures mentionnées par les dispositions de la présente section font l'objet d'une information, les communications par le procureur de la République prévues par ces dispositions ne peuvent intervenir que sur avis favorable du juge d'instruction.
Le juge d'instruction peut également procéder à ces communications, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées par ces dispositions, pour les procédures d'information dont il est saisi, après avoir recueilli, selon les cas, l'avis du procureur de la République antiterroriste ou du procureur de la République compétent.
Article L3133-21
Les informations communiquées en application des dispositions de la présente section ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
Section 3 : Autres cas de partages d'informations
Article L3133-22
Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions sexuelles, violentes, ou commises contre des mineurs, mentionnées à l'article L. 1721-2, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction communique alors au juge des enfants toutes pièces utiles.
Article L3133-23
Dans les conditions prévues par les articles L. 3621-18 à L. 3621-22, les décisions de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour un crime ou pour une infraction sexuelle, violente, ou commise contre des mineurs, mentionnée à l'article L. 1721-2 sont communiquées :
1° A la personne chez qui réside la personne poursuivie ;
2° A l'autorité académique et au chef d'établissement scolaire dans lequel la personne poursuivie est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité.
Article L3133-24
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice.
Article L3133-25
A la suite d'accidents, de sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations, au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d'aide aux victimes agréées conformément aux dispositions du présent code peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu'à l'information des personnes présentes sur les lieux des événements et de leurs proches.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.
Livre II : PROCÉDURES DE RECHERCHE ET DE CONTRÔLE
Titre IER : PROCÉDURES DE RECHERCHES PARTICULIÈRES
Chapitre 1er : Recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition
Article L3211-1
Les procédures de recherches prévues par le présent chapitre sont applicables :
1° En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, lorsque la cause de la mort est inconnue ou suspecte ;
2° En cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte ;
3° Lorsque vient d'intervenir ou d'être constatée la disparition d'un mineur, d'un majeur protégé, ou d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé, ou à son état de santé.
Article L3211-2
Dans les cas prévus par l'article L. 3211-1, le procureur de la République peut décider :
1° De donner instructions à l'officier de police judiciaire d'ouvrir une enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
2° De requérir du juge d'instruction, sauf dans le cas, prévu au 2° de l'article L. 3211-1, de découverte d'une personne gravement blessée, l'ouverture d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition.
Article L3211-3
En cas de découverte d'un cadavre ou d'une personne blessée dans les circonstances prévues par les 1° et 2° de l'article L. 3211-1, l'officier de police judiciaire qui en est avisé ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations, après en avoir immédiatement informé le procureur de la République.
Avant de se prononcer sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de recherche conformément à l'article L. 3211-2, le procureur de la République peut :
1° Se rendre sur place s'il le juge nécessaire ;
2° Se faire assister de personnes qualifiées conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5, capables d'apprécier la nature et les circonstances du décès ou des blessures ;
3° Déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix.
Section 1 : Enquêtes pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition
Article L3211-4
Au cours de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, il peut être procédé à tous les actes d'investigations prévus pour toute infraction au cours de l'enquête de police judiciaire par les livres III et V de la présente partie.
Il peut également être procédé :
1° Pendant les huit jours suivant les instructions du procureur de la République aux fins d'enquête, à des réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République, conformément à l'article L. 3513-1, et à des perquisitions sans le consentement de la personne, conformément à l'article L. 3531-3 ;
2° A des réquisitions concernant des données de connexion, qui, dans le seul cas prévu par le 3° de l'article L. 3211-1, peuvent être réalisées conformément à l'article L. 3513-7 ;
3° A des géolocalisations, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 3 du titre V du livre V de la présente partie ;
4° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 4 du même titre ;
5° A des consultations et alimentations des fichiers de police judiciaire prévus par le titre VII du même livre V.
Article L3211-5
Si les investigations réalisées dans le cadre de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ont permis d'écarter toute suspicion de crime ou délit ou de retrouver la personne disparue, il est mis fin à cette enquête.
Dans le cas contraire, sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République de requérir l'ouverture d'une information, les investigations peuvent, sans discontinuer, se poursuivre dans le cadre d'une enquête de police judiciaire conformément aux dispositions du livre V de la présente partie.
Section 2 : Information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition
Article L3211-6
Au cours de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, il peut être procédé, par le juge d'instruction ou par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat à tous les actes d'investigations prévus pour toute infraction au cours de l'information par les livres IV et V de la présente partie.
Il peut également être procédé :
1° A des réquisitions concernant des données de connexion, qui, dans le seul cas prévu par le 3° de l'article L. 3211-1, peuvent être réalisées conformément à l'article L. 3513-7 ;
2° A des interceptions de télécommunication qui peuvent être réalisées conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
3° A des géolocalisations, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 3 du même titre ;
4° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 4 du même titre ;
5° A des consultations et alimentations des fichiers prévus par le titre VII du même livre V.
Article L3211-7
Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident.
Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'?adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.
Article L3211-8
Si les investigations réalisées dans le cadre de l'information pour recherche des causes du décès ou de la disparition ont permis d'écarter toute suspicion de crime ou délit ou de retrouver la personne disparue, le juge d'instruction transmet la procédure au procureur de la République aux fins de classement de la procédure.
Dans le cas contraire, il transmet immédiatement la procédure au procureur de la République afin que les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, sauf si ce magistrat requiert l'ouverture d'une information.
Chapitre 2 : Recherche d'une personne en fuite
Article L3212-1
Le procureur de la République peut donner instruction aux officiers de police judiciaire assistés le cas échéant par des agents de police judiciaire, de procéder aux actes d'investigations prévus aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 aux fins de rechercher et de découvrir, une des personnes suivantes :
1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré au cours ou après la clôture de l'information alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, y compris résultant de la révocation d'un sursis assorti ou non d'une probation, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée ;
4° Personne ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de révocation d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte, ou d'une décision de mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d'une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d'un quantum ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement égal ou supérieur à un an ;
5° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues aux articles L. 6411-12 à L. 6411-15 ;
6° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues aux articles L. 6421-12 et L. 6421-13.
Il peut également être recouru à cette procédure, conformément aux articles L. 6133-9 et L. 6232-11, lorsqu'est recherchée une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.
Article L3212-2
Pendant la procédure de recherche d'une personne en fuite, il peut être procédé à tous les actes d'investigations prévus pour toute infraction au cours de l'enquête de police judiciaire par le livre V de la présente partie du code, il peut également être procédé :
1° A des réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République, conformément à l'article L. 3513-1, et à des perquisitions sans le consentement de la personne, conformément à l'article L. 3531-3 ;
2° A des réquisitions concernant des données de connexion conformément à l'article L. 3513-7 ;
3° A des interceptions de télécommunications, conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
4° A des géolocalisations, conformément au chapitre 3 du même titre ;
5° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, conformément au chapitre 4 du même titre.
Article L3212-3
Lorsque la personne en fuite a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une condamnation pour une des infractions de criminalité ou de délinquance organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, il peut également être recouru dans le cadre de la procédure de recherche à tous les actes d'investigation prévus pour ces infractions par le livre V de la troisième partie en matière d'infiltration, de perquisition, d'accès à distance aux correspondances et de techniques spéciales d'investigations.
Titre II : CONTRÔLES, RELEVÉS ET VÉRIFICATIONS D'IDENTITÉ
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L3221-1
Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité ou à un relevé d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police prévues par le présent titre.
Elle peut alors justifier de son identité par tout moyen.
Article L3221-2
L'application des règles prévues par le présent titre est soumise au contrôle du procureur de la République, du procureur général et de la chambre des investigations et des libertés.
Chapitre 2 : Contrôles d'identité et relevés d'identité de police judiciaire
Section 1 : Contrôles d'identité de police judiciaire
Article L3222-1
Peuvent procéder à des contrôles d'identité de police judiciaire les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.
Article L3222-2
Peut faire l'objet d'un contrôle d'identité judiciaire toute personne à l'encontre de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
1° Qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
2° Qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
3° Qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
4° Qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, soit d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
5° Qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Section 2 : Relevés d'identité de police judiciaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L3222-3
Les agents mentionnés aux articles L. 3222-6 et L. 3222-7, ainsi que ceux pour lesquels la loi le prévoit, sont habilités à relever l'identité et l'adresse des personnes contre lesquelles il existe des raisons plausibles de considérer qu'elles ont commis des infractions que ces agents peuvent constater par procès-verbal.
A la différence des contrôles d'identité de police judiciaire, les relevés d'identité ne peuvent être réalisés qu'à la seule fin de dresser les procès-verbaux de constatation de ces infractions.
Article L3222-4
Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent habilité à procéder au relevé d'identité en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
L'officier auquel il est rendu compte se prononce sans délai. Il peut alors ordonner à l'agent de retenir la personne pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, ou de lui présenter sur le champ celle-ci afin qu'il soit si nécessaire procédé à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 5 du présent titre.
A défaut de cet ordre, l'agent ne peut retenir la personne.
Article L3222-5
Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l'agent habilité à procéder au relevé d'identité.
Lorsque la loi le prévoit, la violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Sous-section 2 : Agents habilités à procéder à des relevés d'identité
Article L3222-6
En leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, sont habilités à procéder à des relevés d'identité aux fins de dresser les procès-verbaux des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse :
1° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier ou agent de police judiciaire ;
3° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie nationale ;
4° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire ;
5° Les agents de police municipale ;
6° Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3222-5 réprimant le refus de demeurer à la disposition de l'agent pendant les opérations de relevé sont applicables.
Article L3222-7
Les agents assermentés mentionnés au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent, lorsqu'ils sont agréés par le procureur de la République, procéder à des relevés d'identité pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande si le contrevenant n'a pas immédiatement payé une indemnité forfaitaire transactionnelle.
Il est mis fin immédiatement à la procédure de relevé d'identité si le contrevenant procède au versement de l'ensemble des sommes dues au titre de la transaction.
A défaut d'agrément, ces agents sont seulement habilités à recueillir le nom et l'adresse des contrevenants ; en cas de besoin, ils peuvent requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces agents doivent, aux frais de l'entité dont ils dépendent, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'entité dont dépend l'agent arrête aux fins de permettre les relevés d'identité et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'entité dont dépend l'agent et la police ou la gendarmerie nationales.
Chapitre 3 : Contrôles sur réquisitions du parquet
Article L3223-1
Conformément aux dispositions du présent chapitre, des contrôles d'identité, des visites de véhicules, des fouilles de bagages ou des visites de locaux professionnels peuvent être réalisés sur réquisitions écrites préalables du procureur de la République, aux fins de rechercher et de poursuivre des infractions mentionnées dans ces réquisitions.
Le fait que ces contrôles révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Section 1 : Réquisitions aux seules fins de contrôles d'identité
Article L3223-2
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée, par des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, par des agents de police judiciaire ainsi que des fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
Le procureur de la République ne peut retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Il ne peut également, par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, permettre des contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace.
Section 2 : Réquisitions aux fins de fouille des bagages ou de visite des véhicules ou navires
Article L3223-3
Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale , peuvent procéder à des contrôles d'identité aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
Article L3223-4
Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3 les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Article L3223-5
Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite visée à l'article précédent qui doit avoir lieu en présence du conducteur.
Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Article L3223-6
Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou la gendarmerie nationale , peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.
Article L3223-7
Les visites de véhicules et les visites de navires prévus par les articles L. 3322-5 et L. 3322-6 ne peuvent concerner des véhicules ou les locaux de navires spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence.
Dans ces cas, ces visites ne peuvent être réalisées que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions domiciliaires prévues par le titre III du livre V de la présente partie.
Article L3223-8
Les réquisitions prévues aux articles L. 3223-2 à L. 3223-5 peuvent prévoir que les contrôles et vérifications prévues par ces articles seront mises en œuvre dans des véhicules de transport ferroviaire de voyageurs, sur tout le trajet de ces véhicules.
Dans ce cas, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ de ce véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut prendre ces réquisitions.
Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, ces réquisitions peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d'arrivée.
Lorsque les gares de départ et d'arrivée se situent hors du territoire national, ces réquisitions peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France.
Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt sont informés de ces réquisitions.
Article L3223-9
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite du délit de participation à une manifestation ou réunion publique en étant porteur d'une arme prévu à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire de la police ou la gendarmerie nationale et, sous le contrôle de ces derniers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie nationale peuvent procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-4 ;
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-5.
Section 3 : Réquisitions aux fins de visite de locaux professionnels
Article L3223-10
Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
1° De s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;
2° De se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;
3° De contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.
Chapitre 4 : Contrôles tendant à prévenir des atteintes à l'ordre public
Section 1 : Contrôles généraux
Article L3224-1
Afin de prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter toute personne à justifier par tout moyen de son identité.
Article L3224-2
Il peut être procédé aux contrôles d'identité prévus par l'article L. 3224-1 quel que soit le comportement de la personne à la condition qu'il soit justifié de circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public ayant motivé le contrôle.
Article L3224-3
Si le contrôle d'identité prévu à l'article L. 3224-1 a pour but de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, il peut également être réalisé, sur l'ordre et sous le contrôle des officiers de police judiciaire, par :
1° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier ou agent de police judiciaire ;
3° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie nationale ;
4° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire.
Article L3224-4
Dans le cas prévu à l'article L. 3224-3, il peut être procédé, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, de procéder à :
1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-4 ;
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-5.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé ou le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
Section 2 : Contrôles tendant à prévenir ou rechercher les infractions liées à la criminalité transfrontalière
Article L3224-5
Dans les lieux mentionnés aux articles L. 3224-6 à L. 3224-8, l'identité de toute personne peut être contrôlée, par les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.
Le contrôle de ces obligations ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés aux articles L. 3224-6 à L. 3224-8.
Le fait que ce contrôle révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Article L3224-6
Les contrôles prévus à l'article L. 3224-5 peuvent être réalisés :
1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares ;
2° Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité. L'arrêté fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent s'exercer.
Article L3224-7
Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel.
Article L3224-8
Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée au 1° de l'article L. 3224-6 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée au 2° du même article et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Les péages concernés par les dispositions du premier et du deuxième alinéas sont désignés par arrêté.
Chapitre 5 : Vérifications d'identité et de situation
Section 1 : Vérification d'identité
Article L3225-1
Toute personne qui, à la suite d'un contrôle ou d'un relevé d'identité effectué conformément aux chapitres 1, 2 et 3 du présent titre, refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, peut, en cas de nécessité, faire l'objet d'une vérification d'identité conformément à la présente section.
Les prescriptions énumérées par la présente section sont imposées à peine de nullité.
Article L3225-2
La personne est retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, elle est présentée immédiatement à un officier de police judiciaire qui la met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.
Article L3225-3
La personne est aussitôt informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
Article L3225-4
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle d'identité ou du relevé d'identité et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
La durée de cette retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
Article L3225-5
Si la personne maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu par l'article L. 3225-6.
Le refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République en application du présent article est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Article L3225-6
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Une copie du procès-verbal est remise à la personne si la vérification d'identité n'est suivie à son égard d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République.
Article L3225-7
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.
Article L3225-8
Lorsque la vérification d'identité intervient en exécution d'une commission rogatoire, les attributions du procureur de la République prévues par les articles L. 3225-2 à L. 3225-7 sont exercées par le juge d'instruction.
Section 2 : Vérification de situation en cas de suspicion de terrorisme
Article L3225-9
Toute personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité prévus au présent titre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l'objet d'une vérification de situation conformément à la présente section.
Les prescriptions énumérées par la présente section sont imposées à peine de nullité.
Article L3225-10
La personne fait l'objet d'une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire aux fins de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements et, le cas échéant, d'interroger les services à l'origine du signalement de l'intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
La retenue ne peut donner lieu à audition.
Le procureur de la République territorialement compétent est informé dès le début de la retenue.
Article L3225-11
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :
1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
2° De la durée maximale de la mesure ;
3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition ;
4° De son droit de demander à faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
Article L3225-12
La personne faisant l'objet d'une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des vérifications mentionnées à l'article L. 3225-10, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué.
Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.
La durée de cette rétention s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
Article L3225-13
L'officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne.
Livre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A L'ENQUÊTE DE POLICE JUDICIAIRE
Titre IER : OUVERTURE DE L'ENQUÊTE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L3311-1
Lorsqu'une infraction paraît avoir été commise, les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes de police judiciaire, soit d'initiative, soit sur les instructions du procureur de la République.
Article L3311-2
Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée.
Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'enquête est ouverte en flagrance.
Chapitre 2 : Ouverture de l'enquête en flagrance
Article L3312-1
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre.
Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
Article L3312-2
A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant au sens de l'article L. 3312-1, et à la condition, s'il s'agit d'un délit, que celui-ci soit puni d'une peine d'emprisonnement, les enquêteurs intervenant au cours de l'enquête de police judiciaire disposent de prérogatives renforcées conformément aux dispositions du présent titre et du livre V de la présente partie.
Ces prérogatives s'exercent, sous le contrôle du procureur de la République, pendant une durée de huit jours, à condition que les investigations se poursuivent sans discontinuer.
Article L3312-3
Le procureur de la République peut décider de prolonger pendant une durée maximale de huit jours le délai prévu à l'article L. 3312-2 si l'enquête ouverte en flagrance est relative à un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et si les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées.
Les enquêteurs continuent alors pendant ce nouveau délai de disposer, dans les mêmes conditions, de prérogatives renforcées.
Chapitre 3 : Recueil des plaintes et signalements
Section 1 : Dispositions générales relatives au recueil des plaintes
Article L3313-1
Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale.
Cette obligation s'applique y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent. Dans ce cas, la plainte est transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.
Article L3313-2
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative, même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 2221-10 et suivants.
Dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2, la victime reçoit un récépissé de plainte et, si elle le demande, une copie du procès-verbal.
Article L3313-3
Lorsqu'elle dépose plainte, la victime reçoit par tout moyen, par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un assistant d'enquête, les informations prévues par l'article L. 1411-3 et, s'il y a lieu, celles prévues par les articles L. 1452-1 à L. 1452-3, L. 1452-9, L. 1452-10 et L. 1453-1.
Ces informations peuvent notamment figurer dans le récépissé de sa plainte.
Section 2 : Plaintes électroniques ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L3313-4
La victime d'une infraction peut, conformément aux dispositions de la présente section, déposer plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle
Ces modalités de dépôt de plainte ne peuvent être imposées à la victime.
Article L3313-5
En cas de plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, le procès-verbal de réception de plainte est établi sous format numérique selon les modalités prévues à l'article L. 1611-1.
Le récépissé de la plainte ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.
Article L3313-6
En cas de plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, la victime est destinataire des informations prévues à l'article L. 1411-3 et, s'il y a lieu, celles prévues par les articles L. 1452-1 à L. 1452-3, L. 1452-9, L. 1452-10 et L. 1453-1.
Sous-section 2 : Plaintes électroniques
Article L3313-7
La victime peut adresser sa plainte par voie électronique pour des infractions et selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
Article L3313-8
Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime par voie électronique ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition, le cas échéant selon un moyen de télécommunication. La date de cette audition peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte.
Sous-section 3 : Plaintes par un moyen télécommunication audiovisuelle
Article L3313-9
La victime d'une infraction pénale figurant sur une liste prévue par décret en Conseil d'Etat peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
Article L3313-10
Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.
Article L3313-11
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3313-9 définit les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue par la présente sous-section est applicable, les modalités d'accompagnement de la victime qui dépose plainte par un moyen de télécommunication.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de traitement des données à caractère personnel issues de la procédure de dépôt de plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Section 3 : Recueil des signalements
Article L3313-12
Les officiers et agents de police judiciaire recueillent par procès-verbal les signalements concernant des infractions à la loi pénale.
Ces signalements peuvent être réalisés par voie électronique, pour des infractions et selon des modalités prévues par voie réglementaire.
Titre II : DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
Chapitre 1er : Informations du procureur de la République
Article L3321-1
Lorsque l'enquête est menée d'initiative, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.
Article L3321-2
L'officier de police judiciaire qui mène une enquête concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'est identifiée une personne à l'encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction, en tant qu'auteur ou que complice.
Chapitre 2 : Dispositions applicables en cas de flagrance
Section 1 : Information du procureur de la République et premiers actes des enquêteurs
Article L3322-1
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République.
Article L3322-2
L'officier de police judiciaire, assisté le cas échéant par des agents de police judiciaire et par des personnels des services ou organismes de police technique et scientifique, se transporte sans délai sur le lieu du crime flagrant.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, et procède à tous autres actes utiles.
Article L3322-3
En cas de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire qui en est avisé procède également aux diligences prévues par les articles L. 3322-1 et L. 3322-2.
Section 2 : Interdiction de s'éloigner et comparution sous contrainte
Article L3322-4
En cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Article L3322-5
Si les personnes qui se trouvent sur le lieu d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement sont susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis, l'officier de police judiciaire peut les contraindre à comparaître par la force publique afin qu'il soit procédé à leur audition par lui-même ou par un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
Section 3 : Transport sur les lieux du procureur de la République
Article L3322-6
Lorsque le procureur de la République se transporte sur les lieux d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, son arrivée dessaisit les officiers de police judiciaire, sauf s'il prescrit à ces derniers de poursuivre leurs opérations.
Lorsque les officiers de police judiciaire sont dessaisis, le procureur de la République accomplit lui-même tous les actes de police judiciaire prévus par le présent code et en dresse procès-verbal.
Chapitre 3 : Constatations et examens techniques ou scientifiques
Article L3323-1
S'il y a lieu de procéder au cours de l'enquête à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, il est recouru à toutes personnes qualifiées, conformément aux dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5.
Ces personnes établissent un rapport de leurs opérations et leurs conclusions, après avoir si nécessaire procédé à l'ouverture et à la réalisation de scellés, conformément aux articles L. 3541-2 à L. 3541-5. Si ces opérations consistent en une autopsie, il est fait application des articles L. 3543-1 à L. 3543-8.
Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Article L3323-2
Les personnes qualifiées sont requises par le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, par l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, sous le contrôle de ces derniers, par l'assistant d'enquête.
Article L3323-3
Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article L. 2113-7, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d'enquête à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder :
1° A des examens médicaux ou psychologiques de la victime ;
2° A des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 ;
3° A des examens médicaux de la personne suspectée lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2.
Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions.
Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.
Article L3323-4
En cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, pendant les délais prévus par les articles L. 3312-2 et L. 3312-3, avoir recours aux personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 3323-1 sans autorisation préalable du procureur de la République.
Article L3323-5
Même en l'absence de flagrance, aucune autorisation du procureur de la République n'est nécessaire lorsque l'officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :
1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l'empreinte génétique d'une personne suspectée d'avoir commis l'une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;
2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l'empreinte digitale ou palmaire d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires.
Article L3323-6
Les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.
Article L3323-7
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes suspectées d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
Chapitre 4 : Phase contradictoire de l'enquête
Section 1 : Dispositions générales
Article L3324-1
Lorsque, dans les conditions prévues au présent chapitre, l'enquête présente un caractère contradictoire, la personne mise en cause, la victime ou leurs avocats sont informés :
1° Qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat ;
2° Qu'elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles dans les conditions prévues à l'article L. 3324-2.
Article L3324-2
Les observations formulées peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Elles sont adressées au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.
Article L3324-3
Les observations formulées en application des dispositions du présent chapitre sont versées au dossier de la procédure.
Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations.
Il en informe les personnes concernées.
S'il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.
Section 2 : Caractère contradictoire de l'enquête à l'initiative du procureur de la République
Article L3324-4
A tout moment de l'enquête, sauf pendant les délais de la flagrance prévus aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3, le procureur de la République peut, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, décider que l'enquête présentera un caractère contradictoire dans les conditions définies par la présente section.
Section 3 : Caractère contradictoire de l'enquête à la demande de la personne mise en cause
Sous-section 1 : Demande de la personne
Article L3324-5
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3324-4, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, une infraction punie d'une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue qui s'est tenue il y a plus d'un an ;
2° S'il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d'un an ;
3° S'il a été porté atteinte à la présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public.
Cette demande doit être formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé.
Article L3324-6
Les dispositions du 3° de l'article L. 3324-5 ne sont pas applicables :
1° Lorsque les révélations émanent, directement ou indirectement, de la personne elle-même ou de son avocat ;
2° Lorsque l'enquête porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
3° Lorsque l'enquête porte sur des actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière mentionnés aux articles L. 1723-1 à L. 1723-3 et relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.
Article L3324-7
La demande mentionnée à l'article L. 3324-5 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée.
A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.
Sous-section 2 : Effets de la demande
Article L3324-8
Dans la période d'un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, sauf s'il s'agit de l'ouverture d'une information, de poursuites faisant suite à un défèrement ou du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Article L3324-9
Si le procureur de la République estime que les conditions prévues par l'article L. 3324-5 sont remplies, il indique au demandeur ou à son avocat qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à leur disposition et que des observations peuvent être formulées conformément aux articles L. 3324-1 à L. 3324-3.
Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Article L3324-10
Par dérogation à l'article L. 3324-9 et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à la personne la communication de tout ou partie de la procédure si l'enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l'efficacité des investigations.
Il statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. A défaut, le silence vaut refus de communication.
La personne à l'origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier.
Article L3324-11
Le délai de report prévu par l'article L. 3324-10 est porté à un an lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 2° ou 3° de l'article L. 3324-6.
Article L3324-12
Lorsque la personne suspectée a obtenu l'ouverture de l'enquête au contradictoire dans les conditions prévues par la présente section, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu'elle dispose des droits prévus aux articles L. 3324-1 à L. 3324-3 dans les mêmes conditions que cette personne.
Section 4 : Caractère contradictoire de l'enquête en cas de prolongation exceptionnelle de sa durée
Article L3324-13
Lorsque l'enquête fait l'objet d'une décision exceptionnelle de prolongation en application de l'article L. 3332-3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l'égard des personnes ayant fait l'objet depuis plus de deux ans de l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3324-5 et à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application des articles L. 3324-1 et L. 3324-2 à leur profit ainsi qu'à celui du plaignant.
Dans ce cas, l'intégralité de la procédure doit être communiquée aux intéressés et si la personne fait l'objet d'une audition libre, son avocat doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant cette audition.
Titre III : CLÔTURE DE L'ENQUÊTE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L3331-1
Dès la clôture de l'enquête, les officiers de police judiciaire doivent faire parvenir les procès-verbaux dressés par les enquêteurs au procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
Tous actes et documents relatifs à l'enquête sont en même temps adressés à ce magistrat.
Les objets saisis sont mis à sa disposition.
Article L3331-2
Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.
Lorsque ces procès-verbaux, actes et documents sont établis sous format papier, ils sont adressés au procureur de la République en original et en copie.
Article L3331-3
Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction se trouvent simultanément sur les lieux d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République peut requérir l'ouverture immédiate d'une information.
Le juge d'instruction présent est alors régulièrement saisi de cette information, sans qu'il doive être désigné par le président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 3414-1.
Chapitre 2 : Limitation de la durée des enquêtes
Article L3332-1
La durée d'une enquête de police judiciaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition d'une personne.
Ce délai est porté à trois ans lorsque l'enquête porte sur :
1° Des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Des actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière mentionnés aux articles L. 1723-1 à L. 1723-3 et relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.
Article L3332-2
L'enquête peut être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.
La prolongation peut être décidée pour une durée maximale de deux ans lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 1° ou 2 de cet article.
Article L3332-3
A titre exceptionnel, à l'expiration des délais mentionnés à l'article L. 3332-2, le procureur de la République peut, par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure, prolonger l'enquête pendant une durée d'un an sous réserve de l'ouvrir au contradictoire dans les conditions prévues à l'article L. 3324-13.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Article L3332-4
Pour la computation des délais prévus par le présent chapitre, il n'est pas tenu compte, lorsque l'enquête a donné lieu à une décision de non poursuites puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l'enquête a été suspendue.
Il n'est pas non plus tenu compte, en cas d'entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d'exécution.
Lorsqu'il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d'une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l'enquête la plus ancienne.
Article L3332-5
Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l'article L. 3331-1 avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3332-1 ou, en cas de prolongation, par les articles L. 3332-2 ou L. 3332-3, afin de permettre soit la mise en mouvement de l'action pénale, le cas échéant par l'ouverture d'une information judiciaire, soit la mise en œuvre d'une procédure de réponse pénale autre que le jugement, soit une décision de classement judiciaire.
Tout acte d'enquête concernant la personne ayant fait l'objet d'un des actes prévus à l'article L. 3332-1 intervenant après l'expiration de ces délais est nul.
Livre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INFORMATION
Titre IER : OUVERTURE DE L'INFORMATION
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L3411-1
L'information est obligatoire en matière criminelle.
Elle est facultative en matière délictuelle.
Elle est ouverte à la suite d'un réquisitoire du procureur de la République. Elle peut l'être aussi à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile.
Article L3411-2
En matière contraventionnelle, l'information, qui est facultative, ne peut être ouverte qu'à la suite d'un réquisitoire du procureur de la République.
Chapitre 2 : Saisine du juge d'instruction par le procureur de la République
Section 1 : Réquisitoire introductif
Article L3412-1
Lorsque le procureur de la République requiert le juge d'instruction aux fins d'informer, il le saisit par un réquisitoire introductif.
Ce réquisitoire vise les faits dont le juge d'instruction est saisi et mentionne leur qualification. Il peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Il est daté et signé par son auteur.
Article L3412-2
Lorsque le procureur de la République ouvre une information contre une personne placée en garde à vue, il peut la faire déférer devant le juge d'instruction à l'issue de de cette mesure.
La personne déférée doit comparaître devant le juge d'instruction dans les délais prévus par les articles L. 3523-28 ou L. 3523-29.
Article L3412-3
Lorsqu'il requiert l'ouverture de l'information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre, pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif, les opérations suivantes :
1° Surveillances, conformément à l'article L. 3511-5 ;
2° Interceptions de correspondances, conformément au chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
3° Géolocalisations, conformément au chapitre 3 du même titre V ;
4° Sonorisations et autres techniques spéciales d'investigation, conformément aux chapitres 5 et 6 du même titre V ;
5° Infiltrations, conformément au chapitre 5 du titre VI du même livre V.
Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction.
Article L3412-4
Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction d'un tribunal judiciaire où se trouve un pôle de l'instruction, le procureur de la République peut requérir que l'information fasse l'objet d'une cosaisine, s'il estime que la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie.
Section 2 : Réquisitoire supplétif
Article L3412-5
En cas de découverte de nouveaux faits au cours de l'information, le procureur de la République peut, conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent titre, étendre la saisine de juge d'instruction à ces faits en prenant un réquisitoire supplétif.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3412-1 sont applicables à ce réquisitoire.
Section 3 : Saisine du juge d'instruction compétent
Article L3412-6
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire saisit de son réquisitoire introductif un juge d'instruction de ce tribunal.
Article L3412-7
Par dérogation à l'article L. 3412-6, le procureur de la République près d'un tribunal judiciaire dépourvu de pôle de l'instruction saisit de son réquisitoire introductif le juge d'instruction du tribunal dans lequel se trouve le pôle territorialement compétent dans les cas prévus par les articles L. 2121-10 et L. 2121-11.
Chapitre 3 : Saisine du juge d'instruction par la partie civile
Article L3413-1
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut saisir le juge d'instruction territorialement compétent en déposant devant lui une plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée ou non dénommée.
En matière criminelle, cette plainte doit être déposée devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction territorialement compétent. Toutefois, en cas de crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion et qui n'est pas commis en état de récidive légale, si la plainte avec constitution de partie civile est déposée devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel il n'existe pas de pôle de l'instruction, le procureur de la République peut requérir la saisine de ce juge d'instruction lorsqu'il considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable.
Section 1 : Recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile
Article L3413-2
Hors les cas prévus par l'article L. 3413-3, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à la condition que la personne justifie :
1° Soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites ;
2° Soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
Si dans le délai prévu au 2°, la personne a exercé son action devant une juridiction civile, elle peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile, par dérogation aux dispositions à l'article L. 1221-6.
Article L3413-3
La condition de recevabilité prévue par l'article L. 3413-2 n'est pas requise si la plainte avec constitution de partie civile porte :
1° Sur un crime ;
2° Sur un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
3° Sur un délit prévu par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
Article L3413-4
Outre les conditions fixées à l'article L. 3413-2, lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que celle-ci justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
Article L3413-5
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte et statue, s'il y a lieu, sur la consignation que la partie civile devra verser.
Cette consignation est destinée à garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article L. 3452-29. Elle est restituée si cette amende n'est pas prononcée.
Le juge d'instruction en fixe le montant en fonction des ressources de la partie civile. Il fixe également le délai dans lequel elle devra la déposer au greffe sous peine d'irrecevabilité de la plainte.
Cette consignation n'est pas exigée si la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou si le juge d'instruction décide de l'en dispenser.
Section 2 : Réquisitions du procureur de la République
Sous-section 1 : Formalités préalables aux réquisitions
Article L3413-6
Lorsque la consignation a été versée dans le délai fixé, ou lorsqu'aucune consignation n'a été exigée, le juge d'instruction transmet la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
Article L3413-7
Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions.
Le juge d'instruction statue sur cette demande par une décision qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Article L3413-8
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
Sous-section 2 : Objet des réquisitions
Article L3413-9
Le procureur de la République peut prendre des réquisitions aux fins d'informer.
Ces réquisitions peuvent être prises contre personne dénommée ou contre personne non dénommée.
Article L3413-10
S'il estime que, pour des causes affectant l'action pénale elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale, le procureur de la République saisit le juge d'instruction de réquisitions de non informer.
Article L3413-11
S'il estime qu'il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations réalisées, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis, le procureur de la République peut requérir du juge d'instruction de prendre une ordonnance de non-lieu.
Article L3413-12
S'il estime que les investigations réalisées au cours de l'enquête ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais qu'il n'a pas mis l'action pénale en mouvement, le procureur de la République peut requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe.
Section 3 : Décision du juge d'instruction
Article L3413-13
Au vu des réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction décide s'il informe sur la plainte avec constitution de partie civile.
S'il décide d'informer, il n'est pas tenu de prendre une ordonnance motivée, sauf s'il passe outre les réquisitions du procureur de la République.
S'il estime qu'il ne peut informer, il rend une ordonnance motivée.
Dans le cas où il n'est pas territorialement compétent, il rend une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
Article L3413-14
Si le juge d'instruction rend une ordonnance de non informer ou de non-lieu, il peut prononcer l'amende civile prévue par l'article L. 3452-29 en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire.
Chapitre 4 : Désignation du juge d'instruction et cosaisine
Section 1 : Dispositions générales
Article L3414-1
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Article L3414-2
Si le juge chargé de l'information est empêché, pour quelque cause que ce soit, ou nommé à un autre poste, le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs des juges d'instruction du tribunal pour le remplacer dans les dossiers ouverts à son cabinet.
Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal.
Section 2 : Cosaisine
Article L3414-3
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine, selon les modalités prévues par la présente section.
Article L3414-4
Dès l'ouverture de l'information, le président du tribunal judiciaire dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut, d'office, désigner un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
Cette désignation est obligatoire si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif.
Cette désignation constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Article L3414-5
A tout moment de l'information, le président du tribunal judiciaire peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis, soit à la demande du juge chargé de l'information, soit avec son accord.
Dans ce dernier cas, la décision est prise d'office, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'article L. 3431-2 dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois.
Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.
En l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal judiciaire dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre des investigations et des libertés ou son président dans les conditions prévues à l'article L. 3732-7.
Les décisions prévues par le présent article constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Article L3414-6
En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci.
Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 et l'ordonnance de règlement.
Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis.
Article L3414-7
Le juge d'instruction cosaisi ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information si celui-ci est empêché, pour tous les actes de la procédure et même en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu à application de l'article L. 3414-2.
Chapitre 5 : Étendue de la saisine du juge d'instruction
Article L3415-1
Le juge d'instruction instruit sur les faits dont il a été saisi par le réquisitoire introductif ou la plainte avec constitution de partie civile à l'égard de toutes les personnes auteur ou complice de ces faits, même si elles n'ont pas été nommément désignées dans l'acte de saisine.
Il qualifie librement ces faits sans être lié par la qualification retenue dans l'acte qui le saisit.
Article L3415-2
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire introductif ou dans la plainte avec constitution de partie civile sont portés à la connaissance du juge d'instruction, y compris si ces faits sont dénoncés par la partie civile, ce magistrat doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
A peine de nullité, il ne peut instruire sur ces faits.
Il peut toutefois effectuer des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance dès lors qu'il ne procède pas à des actes coercitifs exigeant la mise en mouvement de l'action pénale.
Article L3415-3
Lorsqu'il est informé en application de l'article L. 3415-2, le procureur de la République prend l'une des décisions prévues par les articles L. 3415-4 à L. 3415-7.
Article L3415-4
S'il estime que les nouveaux faits doivent donner lieu à des investigations, le procureur de la République peut :
1° Soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur les nouveaux faits ;
2° Soit requérir l'ouverture d'une information distincte qui peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3414-1 ;
3° Soit ordonner une enquête.
Article L3415-5
S'il estime que les nouveaux faits peuvent donner lieu à une réponse pénale, le procureur de la République peut :
1° Soit mettre en œuvre une réponse pénale autre que le jugement, conformément au livre II de la quatrième partie ;
2° Soit saisir la juridiction de jugement, conformément aux livres IV et V de la même quatrième partie.
Article L3415-6
S'il estime que les nouveaux faits ne peuvent donner lieu à une réponse pénale, le procureur de la République prend une décision de classement judiciaire conformément aux articles L. 4113-1 à L. 4113-4.
Article L3415-7
Le procureur de la République peut également transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent.
Titre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU DÉROULEMENT DE L'INFORMATION
Chapitre 1er : Conduite de l'information par le juge d'instruction
Section 1 : Prérogatives du juge d'instruction
Article L3421-1
Le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Article L3421-2
Au cours de l'information, le juge d'instruction :
1° Décide des mises en examen, octroie le statut de témoin assisté et reçoit les constitutions de partie civile dans les conditions prévues par le titre III du présent livre ;
2° Procède à des auditions, délivre des commissions rogatoires, ordonne des expertises, décerne des mandats et procède aux autres actes spécifiques à l'information dans les conditions prévues par le titre IV du présent livre, ainsi qu'aux actes d'investigation mentionnés au livre V de la présente partie ;
3° Ordonne des mesures de sûreté ou saisit à cette fin le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues par le livre VI de la présente partie ;
A l'issue de l'information, il procède à son règlement dans les conditions prévues par le titre V du présent livre.
Section 2 : Durée de l'information
Article L3421-3
La durée de l'information ne peut, en toute matière, excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
Article L3421-4
Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée en référence aux critères prévus à l'article L. 3421-3, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement.
Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre des investigations et des libertés.
Elle doit être renouvelée tous les six mois.
Chapitre 2 : Attributions du procureur de la République au cours de l'information
Article L3422-1
Le procureur de la République peut, à tout moment de l'information, demander au juge d'instruction, aux fins notamment d'exercer les prérogatives prévues par le présent chapitre, de se faire communiquer le dossier de la procédure.
Article L3422-2
Le procureur de la République peut requérir de ce magistrat tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
Ces réquisitions peuvent intervenir dans son réquisitoire introductif, et à tout moment de l'information par réquisitoire supplétif.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République portant sur une mesure de sûreté, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
Article L3422-3
Le procureur de la République peut demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.
Il peut également assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.
Lorsqu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'assister à l'un de ces actes, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure, au plus tard l'avant-veille de l'acte.
Le procureur de la République peut également accompagner le juge d'instruction lorsque celui-ci se transporte hors du tribunal.
Article L3422-4
Lorsqu'il assiste aux interrogatoires, confrontations et auditions menés par le juge d'instruction, le procureur de la République peut poser des questions ou présenter de brèves observations dans les conditions prévues par l'article L. 3441-2.
Afin qu'il lui soit donné acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal, il peut également déposer des observations écrites qui sont versées au dossier.
Article L3422-5
Le procureur de la République participe aux débats contradictoires tenus, selon les cas, par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention en matière d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire.
Article L3422-6
Le juge d'instruction transmet, par ordonnance de soit-communiqué, le dossier de la procédure au procureur de la République dans les cas suivants :
1° Lorsque celui-ci lui en fait la demande ;
2° Lorsque le présent code prévoit qu'il ne peut procéder à des actes ou rendre des décisions sans avoir préalablement saisi le procureur de la République aux fins de recevoir ses réquisitions ou son avis ;
3° Lorsqu'il souhaite recueillir l'avis du procureur de la République avant de procéder à un acte de l'information ou statuer sur la demande d'une partie.
Chapitre 3 : Mise en état du dossier
Article L3423-1
Toutes les pièces du dossier de l'information sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Article L3423-2
Sauf lorsque le dossier est conservé sous format numérique conformément à l'article L. 1611-3, il est établi une copie de toutes les pièces de la procédure selon des modalités précisées par voie réglementaire.
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES MISES EN EXAMEN, AUX TÉMOINS ASSISTÉS ET AUX PARTIES CIVILES
Chapitre 1er : Dispositions communes
Article L3431-1
Au cours de l'information, la personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile disposent des droits prévus par les sections 1 à 5 du présent chapitre, ainsi que ceux qui leur sont spécifiques prévus par les chapitres 2 à 4 du présent titre. Ils disposent également du droit de former appel ou de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du livre VII de la présente partie.
Ils sont soumis à l'obligation de déclaration d'adresse conformément à la section 6 du présent chapitre.
La personne mise en examen et la partie civile sont qualifiés de parties à l'information.
Article L3431-2
Sauf lorsqu'il en disposé autrement, les déclarations et demandes faites auprès du juge d'instruction par les parties, le témoin assisté ou leurs avocats doivent faire l'objet d'une déclaration au greffier de ce magistrat.
La déclaration ou la demande doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée, le témoin assisté ou l'avocat Si la personne ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si elle émane de l'avocat, elle peut également être faite, dans les cas et selon les modalités prévues par voie réglementaire, par un moyen de télécommunication.
La personne qui est détenue peut également faire cette déclaration ou former cette demande auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par celui-ci qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Section 1 : Assistance par un avocat
Sous-section 1 : Désignation de l'avocat
Article L3431-3
Au cours de l'information, les parties et le témoin assisté ont le droit d'être assistés par un ou plusieurs avocats qu'elles désignent ou, à leur demande, par un avocat commis d'office par le bâtonnier.
Les parties et le témoin assisté sont informés de ce droit dès leur premier interrogatoire ou audition, ou lorsqu'ils sont convoqués à cette fin.
Ils peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'ils choisissent ou leur demande de désignation d'un avocat commis d'office.
Article L3431-4
Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou le témoin assisté ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué en application de l'article L. 3431-3 doit faire l'objet d'une déclaration le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier du juge d'instruction ou d'une déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire conformément à l'article L. 3431-2. Toutefois, lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions de délinquance ou criminalité organisée prévues aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4, la déclaration au greffier ne peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, la désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception par le greffier du juge d'instruction du document qui lui adresse le chef d'établissement.
Article L3431-5
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut également résulter d'un courrier désignant cet avocat pour assurer sa défense.
La déclaration prévue à l'article L. 3431-4 doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration.
La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3431-4. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.
Article L3431-6
Si elles désignent plusieurs avocats, les parties doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications.
A défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.
Sous-section 2 : Accès de l'avocat au dossier de la procédure
Article L3431-7
Le dossier de la procédure est mis à la disposition des avocats quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent.
Sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, ce dossier est également mis à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables, après la première comparution de la personne mise en examen, la première audition du témoin assisté ou la première audition de la partie civile.
Article L3431-8
Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article L. 1632-2.
La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.
Article L3431-9
L'avocat ne peut communiquer à des tiers que les copies des rapports d'expertise, pour les besoins de la défense.
Il peut remettre à la personne qu'il assiste des reproductions de ces copies dans les conditions prévues par les articles L. 3431-12 à L. 3431-16.
Sous-section 3 : Assistance de l'avocat aux auditions, interrogatoires et confrontation
Article L3431-10
Les parties et le témoin assisté ne peuvent être entendus, interrogés ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par télécopie avec récépissé ;
3° Soit par un moyen de télécommunication conformément à l'article L. 1632-2 ;
4° Soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
Article L3431-11
Au cours des interrogatoires, confrontations et auditions, les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations dans les conditions prévues par l'article L. 3442-2.
Afin qu'il leur soit donné acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal, ils peuvent également déposer des conclusions qui sont versées au dossier.
Section 2 : Remise d'une copie de la procédure aux parties
Article L3431-12
Dans les conditions prévues par la présente section, les parties et le témoin assisté peuvent obtenir la copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier :
1° Soit par l'intermédiaire de leur avocat, qui leur transmet une reproduction des pièces dont il a obtenu la copie ;
2° Soit, lorsqu'elles ne sont pas assistées par un avocat, en demandant directement une copie de ces pièces au greffier du juge d'instruction.
Dans le cas prévu au 1°, l'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.
Article L3431-13
Seules les copies ou reproductions des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou le témoin assisté à des tiers pour les besoins de la défense.
Sous réserve du premier alinéa, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour une partie ou un témoin assisté à qui une copie ou une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application des dispositions de la présente section, de la diffuser auprès d'un tiers.
Article L3431-14
Lorsque la copie est directement demandée par la partie ou le témoin assisté, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l'article L. 3431-13.
Lorsque la partie ou le témoin assisté a demandé une reproduction des pièces du dossier à son avocat, ce dernier ne peut la lui transmettre qu'à la condition qu'il lui fournisse au préalable cette attestation.
Article L3431-15
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties ou au témoin assisté de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties, au témoin assisté ou à leurs avocats.
Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste
Article L3431-16
Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 : Droit de demander des actes de l'information
Article L3431-17
Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à un ou plusieurs actes paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité.
A peine d'irrecevabilité, cette demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le témoin assisté ne peut demander que les actes suivants :
1° Être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ;
2° La réalisation d'une expertise, d'un complément d'expertise ou d'une contre-expertise, conformément au chapitre 3 du titre IV du présent livre.
Article L3431-18
Lorsque la personne mise en examen ou la partie civile saisit le juge d'instruction d'une demande tendant à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, à un transport sur les lieux ou à une reconstitution, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date de cet acte, au cours duquel l'avocat peut intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 3431-11.
Article L3431-19
Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles.
Article L3431-20
A peine d'irrecevabilité, les demandes prévues par la présente sous-section doivent être déposées conformément aux dispositions de l'article L. 3431-2.
Ces demandes peuvent être formulées durant le déroulement de l'information et, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, pendant un délai d'un mois ou de trois mois selon que la personne mise en examen est ou non placée en détention provisoire.
Article L3431-21
Lorsque le juge d'instruction n'entend pas faire droit à une demande déposée conformément aux dispositions de la présente sous-section, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.
Section 4 : Droit d'être informé de la durée prévisible de l'information et de demander son règlement
Article L3431-22
Si le juge d'instruction estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, il donne connaissance de ce délai aux parties et au témoin assisté et les avise qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront demander la clôture de la procédure en application de l'article L. 3451-7.
Article L3431-23
Si le juge d'instruction n'est pas en mesure de communiquer un délai prévisible, il indique aux parties et au témoin assisté qu'ils pourront demander, en application de l'article L. 3451-7, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière délictuelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
Article L3431-24
Les informations prévues par les articles L. 3431-22 ou L. 3431-23 sont données lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition du témoin assisté ou de la partie civile.
Elles peuvent également être données à la partie civile par lettre recommandée.
Section 5 : Autres droits
Article L3431-25
Les parties ou le témoin assisté peuvent, dans les formes prévues par l'article L. 3431-2, demander au juge d'instruction de se prononcer sur sa compétence.
Article L3431-26
Les parties ou le témoin assisté peuvent, dans les formes prévues par l'article L. 3431-2, demander au juge d'instruction de constater la prescription de l'action pénale.
A peine d'irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l'action pénale était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte.
Si le juge d'instruction conteste le bien-fondé de cette demande, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Section 6 : Obligation de déclaration d'adresse
Article L3431-27
La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile doit faire connaître au juge d'instruction son adresse déclarée.
Cette adresse doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département ou une collectivité d'outre-mer, dans ce département ou cette collectivité.
Article L3431-28
La personne peut déclarer :
1° Soit son adresse personnelle ;
2° Soit celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier, qui peut être recueilli par tout moyen.
Article L3431-29
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Article L3431-30
Toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à la personne.
Celle-ci en est avisée lorsqu'est recueillie son adresse déclarée.
Chapitre 2 : Personne mise en examen
Section 1 : Conditions et conséquences de la mise en examen
Article L3432-1
Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
Il ne peut procéder à la mise en examen d'une personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté conformément aux dispositions du chapitre 3.
Article L3432-2
A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen d'une personne qu'après avoir préalablement entendu ses observations ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit lors d'un interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté.
Article L3432-3
La personne mise en examen dispose au cours de l'information des droits prévus par le chapitre 1er du présent titre et par la section 3 du présent chapitre.
Elle peut faire l'objet, à l'issue de son interrogatoire de première comparution ou au cours de l'information, des mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, dans les conditions prévues par le livre VI de la présente partie.
Elle peut, à l'issue de l'information, être renvoyée devant la juridiction de jugement conformément au titre V du présent livre.
Section 2 : Interrogatoire de première comparution
Sous-section 1 : Déroulement de l'interrogatoire de première comparution
Article L3432-4
Lorsque le juge d'instruction envisage la mise en examen d'une personne qui comparaît devant lui, il constate son identité et l'informe, s'il y a lieu, de son droit d'être assistée par un interprète, et de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier.
Il lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée.
Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
Article L3432-5
Si la personne a été convoquée en application des articles L. 3432-12 à L. 3432-15 et qu'elle est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire.
Article L3432-6
Lorsque la personne n'est pas assistée d'un avocat, le juge d'instruction l'avise de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai.
Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne.
Le juge d'instruction informe ensuite la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
La personne ne peut alors être interrogée qu'avec son accord. Cet accord ne peut être donné qu'en présence de son avocat.
Article L3432-7
Dans tous les cas, que la personne ait ou non été interrogée, son avocat peut présenter ses observations au juge d'instruction.
Article L3432-8
Nonobstant les dispositions des articles L. 3432-4 à L. 3432-7, en cas d'urgence résultant soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat de la personne et à des confrontations.
Le procès-verbal fait alors mention des causes d'urgence.
Sous-section 2 : Issue de l'interrogatoire de première comparution
Article L3432-9
Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
1° Soit qu'elle n'est pas mise en examen mais qu'elle est placée sous le statut de témoin assisté et bénéficie des droits de celui-ci ;
2° Soit qu'elle est mise en examen ; dans ce cas, elle reçoit les informations prévues par l'article L. 3432-10.
Article L3432-10
Le juge d'instruction porte à la connaissance de la personne mise en examen les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés.
Il l'informe également :
1° De son droit de formuler des demandes d'actes conformément à l'article L. 3431-17 ;
2° De son droit de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du titre V du livre VII de la présente partie, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, hors le cas où ces requêtes seraient irrecevables en application de l'article L. 3752-4 ;
3° Du délai prévisible d'achèvement de l'information ou du délai prévu par la loi, à l'expiration duquel elle pourra demander la clôture de la procédure, conformément aux articles L. 3431-22 et L. 3431-23.
Article L3432-11
A l'issue de la première comparution, le juge d'instruction procède aux formalités de recueil de la déclaration d'adresse conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30, sauf dans le cas où la personne mise en examen est présentée devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire.
Mention de ces formalités et de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.
Sous-section 3 : Possibilité de convocation aux fins d'interrogatoire de première comparution
Article L3432-12
Le juge d'instruction peut informer une personne qu'elle est convoquée pour qu'il soit procédé à son interrogatoire de première comparution en vue de son éventuelle mise en examen.
Cette convocation peut lui être adressée par lettre recommandée ou lui être notifiée par un officier de police judiciaire par procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.
Article L3432-13
La personne est convoquée dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.
Article L3432-14
La lettre ou le procès-verbal comprend les informations suivantes :
1° Date et l'heure de la convocation ;
2° Mention de chacun des faits, avec leur qualification juridique, dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée ;
3° Droit pour la personne de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction ;
4° Indication que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.
Article L3432-15
L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article L. 3431-4.
Il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 3431-7.
Section 3 : Droits spécifiques de la personne mise en examen
Sous-section 1 : Demande d'octroi du statut du témoin assisté par la personne mise en examen
Article L3432-16
La personne mise en examen peut demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par l'article L. 3432-1 ne sont pas ou ne sont plus remplies.
Cette faculté s'exerce sans préjudice de son droit de déposer, dans les conditions prévues par le livre VII de la présente partie, une requête en annulation de la mise en examen pour violation des dispositions de l'article L. 3432-2.
Article L3432-17
La demande prévue à l'article L. 3432-16 peut être faite dès la notification de la mise en examen, par simple déclaration à l'issue de l'interrogatoire de première comparution.
Elle peut également être faite au cours de l'information :
1° Dans un délai de dix jours à compter de la mise en examen ou à l'expiration d'un délai de six mois à compter de celle-ci, puis tous les six mois ;
2° Dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
Les demandes prévues aux 1° et 2° sont faites conformément à l'article L. 3431-2.
Article L3432-18
Le juge d'instruction statue sur cette demande dans un délai d'un mois, après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office. Si la personne était sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique, il est mis fin à ces mesures.
Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.
Sous-section 2 : Autres droits spécifiques de la personne mise en examen
Article L3432-19
Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution, après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat.
Article L3432-20
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen peut, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2, demander au juge d'instruction qu'il procède à son interrogatoire.
Le juge d'instruction doit alors procéder à cet interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande.
Section 4 : Investigations portant sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale de la personne mise en examen
Article L3432-21
Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à des investigations sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.
Ces investigations sont obligatoires en matière criminelle.
Article L3432-22
Les investigations prévues à l'article L. 3432-21 peuent être réalisées :
1° Par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
2° Par un enquêteur de personnalité habilité mentionné à l'article L. 2514-1 ;
3° Par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Section 5 : Enregistrement des interrogatoires et confrontations en matière criminelle
Article L3432-23
En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, selon les modalités prévues par le chapitre 2 du titre II du livre VI de la première partie.
Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Article L3432-24
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties.
Si la demande est formée par une partie, elle doit être déposée conformément à l'article L. 3431-2.
Le juge d'instruction statue par ordonnance motivée dans le mois suivant la réception de la demande.
Section 6 : Substitution d'une qualification criminelle à une qualification délictuelle en cours d'information
Article L3432-25
S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification délictuelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue.
A défaut de cette notification, la personne ne peut pas être renvoyée devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale conformément à l'article L. 3452-13.
Article L3432-26
Lors de la notification prévue par l'article L. 3432-25, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions de l'article L. 3431-22.
Article L3432-27
Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction et lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par la présente section, peut se dessaisir, d'office ou sur réquisition du procureur de la République, au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve ce pôle.
Chapitre 3 : Témoin assisté
Section 1 : Conditions et conséquences du placement sous statut de témoin assisté
Article L3433-1
Ne peuvent être entendues comme témoins, mais doivent l'être comme témoins assistés, dès lors qu'elles ne sont pas mises en examen :
1° Les personnes nommément visées par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif ;
2° Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi.
Les personnes nommément visées par une plainte ou mises en cause par la victime, ou par une plainte avec constitution de partie civile ne peuvent être entendues par le juge d'instruction que comme témoins assistés si elles en ont fait la demande lorsqu'elles comparaissent devant lui.
Article L3433-2
Doivent également être entendues comme témoins assistés :
1° Les personnes qui n'ont pas été mises en examen à l'issue de l'interrogatoire de première comparution prévu par l'article L. 3432-9 ;
2° Les personnes dont le statut de mis en examen a été levé par le juge d'instruction en application de l'article L. 3432-19 ;
3° Les personnes dont la mise en examen a été infirmée ou annulée par la chambre des investigations et des libertés en application du livre VII de la présente partie.
Article L3433-3
Peuvent être entendues comme témoin assisté :
1° Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime, en l'absence de demande formée conformément au 2° de l'article L. 3433-1 ;
2° Toute personne mise en cause par un témoin ;
3° Toute personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
Article L3433-4
Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile qui comparaît devant le juge d'instruction doit être avisée par ce magistrat qu'elle a le droit de demander à être entendue en qualité de témoin assisté.
Article L3433-5
Le témoin assisté dispose au cours de l'information des droits prévus aux sections 1 à 5 du chapitre 1er du présent titre et de celui prévu par l'article L. 3433-9.
Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. Il ne peut faire l'objet que des mesures de contrainte applicables aux témoins au cours de l'information.
Il ne peut faire l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction de jugement.
Le témoin assisté ne prête pas serment.
Section 2 : Première audition du témoin assisté
Article L3433-6
Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité et lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation.
Il informe ensuite le témoin assisté :
1° De son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
2° De son droit d'être assisté, conformément à l'article L. 3431-3, par un avocat choisi ou, s'il en fait la demande, commis d'office par le bâtonnier ;
3° Le cas échéant, de son droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier ;
4° De son droit de demander à être confronté avec les personnes qui l'accusent et de demander des expertises conformément aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 3431-17 ;
5° De son droit de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du titre V du livre VII de la présente partie, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, hors le cas où ces requêtes seraient irrecevables en application de l'article L. 3752-4 ;
6° Du délai prévisible d'achèvement de l'information ou du délai prévu par la loi, à l'expiration duquel il pourra demander la clôture de la procédure, conformément aux articles L. 3431-22 et L. 3431-23.
Il procède ensuite aux formalités de recueil de la déclaration d'adresse conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30.
Mention de ces informations sont faites au procès-verbal.
Article L3433-7
Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté.
Cette lettre comporte les informations prévues à l'article L. 3433-6.
Elle précise également que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.
Article L3433-8
Si la personne entendue comme témoin assisté est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles.
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Section 3 : Mise en examen du témoin assisté
Sous-section 1 : Mise en examen sur demande du témoin assisté
Article L3433-9
A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen.
La personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Sous-section 2 : Mise en examen à l'initiative du juge d'instruction
Article L3433-10
S'il estime qu'il existe des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen lors d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article L. 3431-7.
Il lui notifie alors ses droits conformément à l'article L. 3432-9.
Article L3433-11
Le juge d'instruction peut également procéder à la mise en examen du témoin assisté en lui adressant une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 3432-10.
Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.
Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
Chapitre 4 : Partie civile
Article L3434-1
La partie civile dispose des droits prévus par le chapitre 1er du présent titre et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve, si elle s'est constituée au cours de l'information conformément à la section 1, qu'elle n'ait pas été déclarée irrecevable conformément aux dispositions de la section 4.
Section 1 : Constitution de partie civile au cours de l'information
Article L3434-2
Lorsque l'information n'a pas été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, la victime peut se constituer partie civile à tout moment au cours de l'information.
Article L3434-3
Dès le début de l'information, le juge d'instruction avertit la victime de l'infraction dont il est saisi :
1° De l'ouverture d'une information ;
2° De son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit ;
3° Qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat, qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
4° Que les frais d'avocat seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique.
Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.
Article L3434-4
Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Section 2 : Informations délivrées à la partie civile
Article L3434-5
La partie civile doit être avisée, soit lors de sa première audition par le juge d'instruction, soit par lettre recommandée :
1° De son droit de formuler des demandes d'actes conformément à l'article L. 3431-17 ;
2° De son droit de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du titre V du livre VII de la présente partie, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, hors le cas où ces requêtes seraient irrecevables en application de l'article L. 3752-4.
3° Du délai prévisible d'achèvement de l'information ou du délai prévu par la loi, à l'expiration duquel elle pourra demander la clôture de la procédure, conformément aux articles L. 3431-22 et L. 3431-23.
Article L3434-6
La partie civile est avisée lors de sa première comparution ou par lettre recommandée qu'elle doit déclarer son adresse ainsi que des obligations et des conséquences qui en découlent conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30.
En cas d'adresse déclarée chez un tiers, l'accord de ce dernier n'est pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle.
Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés en application du présent code.
Section 3 : Droits spécifiques à la partie civile
Article L3434-7
Par dérogation à l'article L. 3431-8, la partie civile peut demander à se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge.
Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée.
Article L3434-8
Le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information lorsque la procédure porte :
1° Sur un crime ;
2° Sur un délit contre les personnes ;
3° Sur un délit contre les biens accompagné d'atteintes à la personne.
Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.
Article L3434-9
Lorsqu'une association de défense des victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents collectifs regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions des articles L. 1225-14 et L. 1225-19, l'avis prévu par l'article L. 3434-8 est donné à cette seule association.
Celle-ci est alors tenue d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.
Article L3434-10
Si la partie civile le demande, l'avis relatif à l'évolution de la procédure prévue par l'article L. 3434-8 intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.
Article L3434-11
La partie civile peut demander au juge d'instruction de procéder à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
Le juge d'instruction peut également décider de procéder à ces actes d'office ou sur réquisition du procureur de la République.
Article L3434-12
Le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités lorsque l'information porte :
1° Soit sur un crime ;
2° Soit sur un délit contre les personnes ;
3° Soit sur un délit contre les biens accompagné d'atteintes à la personne.
Section 4 : Contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile
Article L3434-13
La constitution de partie civile intervenant au cours de l'information peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
Le juge d'instruction peut aussi déclarer d'office que la constitution de partie civile est irrecevable.
Dans tous les cas, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée, après communication du dossier au ministère public lorsque celui-ci n'est pas à l'origine de la contestation.
Si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre des investigations et des libertés, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement.
Article L3434-14
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3431-15, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen.
Le juge d'instruction doit répondre par une décision écrite et motivée dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande de transmission d'une reproduction des pièces.
Titre IV : ACTES SPÉCIFIQUES INTERVENANT AU COURS DE L'INFORMATION
Chapitre 1er : Auditions réalisées au cours de l'information
Section 1 : Dispositions générales
Article L3441-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux auditions réalisées au cours de l'information soit par le juge d'instruction avec l'assistance de son greffier, à une audition, soit par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, sans préjudice de l'application de celles du chapitre 2 du titre Ier du livre V de la présente partie.
Article L3441-2
Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions.
Lorsque le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté sont présents et souhaitent intervenir en application des articles L. 3422-4 ou L. 3431-11, le juge d'instruction détermine l'ordre de leurs interventions.
Il peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé.
Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Si le procureur de la République ou l'avocat conteste le contenu du procès-verbal, il est fait application du dernier alinéa des articles L. 3422-4 ou L. 3431-11.
Section 2 : Auditions des témoins par le juge d'instruction
Article L3441-3
Lorsqu'il est convoqué pour être entendu par le juge d'instruction, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique.
Le juge d'instruction peut convoquer un témoin en le faisant citer devant lui par un commissaire de justice ou un agent de la force publique. Une copie de la citation est alors délivrée au témoin.
Le témoin peut également comparaître volontairement.
Article L3441-4
Si le témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction peut se transporter pour l'entendre, ou délivrer à cette fin une commission rogatoire.
Article L3441-5
Lorsqu'il est procédé à l'audition du témoin par le juge d'instruction, les ratures et les renvois figurant dans le procès-verbal sont non avenus s'ils ne sont pas approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète.
Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.
Section 3 : Prestation de serment du témoin
Article L3441-6
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire qui procède à l'audition d'un témoin vérifie son identité et son état civil.
Il lui demande s'il est parent ou allié des parties et à quel degré ou s'il est à leur service.
Il est fait mention au procès-verbal de la demande et de la réponse.
Article L3441-7
Lorsqu'il est âgé de plus de 16 ans, le témoin entendu par le juge d'instruction ou sur commission rogatoire prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, sauf s'il présente avec la personne mise en examen ou avec le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 1531-4.
Chapitre 2 : Commission rogatoire
Article L3442-1
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut, dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent chapitre, requérir par commission rogatoire les autorités mentionnées à l'article L. 3442-2 de procéder, dans les lieux où chacune d'elle est compétente, à tous les actes d'information qu'il estime nécessaires.
Article L3442-2
Le juge d'instruction peut requérir :
1° Tout juge de son tribunal ;
2° Tout juge d'instruction ;
3° Tout officier de police judiciaire.
Si l'officier de police se déplace dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, il en informe le procureur de la République de ce tribunal conformément à l'article L. 3511-2.
Article L3442-3
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de cette infraction.
Elle est datée et signée par le juge d'instruction qui la délivre. Sauf si elle est établie sous format numérique conformément à l'article L. 1611-2, elle est revêtue du sceau de ce magistrat.
Article L3442-4
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire.
A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
Article L3442-5
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution de la commission rogatoire exercent, dans les limites de celle-ci, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.
Article L3442-6
Le juge d'instruction peut se transporter pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire. Dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction, il n'a pas à être assisté de son greffier ni à en dresser procès-verbal.
Mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.
Article L3442-7
Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.
Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions des articles L. 3432-4 à L. 3432-11, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.
Article L3442-8
Le juge d'instruction vérifie les éléments d'information qui ont été recueillis par commission rogatoire.
Chapitre 3 : Expertise
Article L3443-1
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, le juge d'instruction peut ordonner une expertise dans tous les cas où, en toute matière, se pose une question d'ordre technique, en désignant des experts conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5.
Il peut ordonner cette expertise soit d'office, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit à la demande des parties ou du témoin assisté.
S'il l'estime utile, le juge d'instruction peut se faire assister des experts au cours de ses opérations.
Section 1 : Décision ordonnant l'expertise
Article L3443-2
La décision qui ordonne l'expertise désigne l'expert qui y chargé d'y procéder.
Elle précise sa mission, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique.
Si les circonstances le justifient le juge d'instruction désigne plusieurs experts.
Article L3443-3
Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui requiert ou qui demande une expertise peut préciser les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.
Article L3443-4
Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.
Si le délai prévu excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape.
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée du juge d'instruction.
Si les experts ne respectent pas le délai fixé, ils peuvent être immédiatement remplacés. Ils doivent alors rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé et restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également être l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation d'une des listes prévues par l'article L. 2512-2.
Article L3443-5
Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République, aux parties et aux témoins assistés.
Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article L. 2512-2.
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au deuxième alinéa, il rend une ordonnance motivée.
Article L3443-6
Les dispositions de l'article L. 3442-5 ne sont pas applicables :
1° Lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu à cet article ;
2° Lorsque la communication prévue par cet article risque d'entraver l'accomplissement des investigations ;
3° Aux expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret ;
4° Si la personne concernée a renoncé à la notification prévue par cet article dans les conditions prévues à l'article L. 3443-7.
Article L3443-7
Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance l'article L. 3443-5, si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article.
La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de cet article que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.
Article L3443-8
Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif.
Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie ou un témoin assisté en fait la demande selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2 lorsqu'il est informé de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article L. 3443-5.
Article L3443-9
Lorsque l'information est ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction peut ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article L. 3413-5.
Ce complément est destiné à garantir le paiement des frais d'expertise susceptibles d'être mis à sa charge en application de l'article L. 1641-3.
Cette décision est prise par ordonnance motivée.
Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application de l'article L. 1641-3.
Section 2 : Déroulement de l'expertise
Article L3443-10
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction.
Ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
Article L3443-11
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article L. 2512-3.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article L. 3443-15.
Article L3443-12
Pour l'exécution de leur de leur mission, les experts peuvent procéder à l'ouverture de scellés et à la confection de nouveaux scellés conformément aux articles L. 3541-2 et L. 3541-3.
Article L3443-13
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.
Si le recueil des déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile est nécessaire à l'exécution de leur mission, les experts doivent solliciter l'autorisation du juge d'instruction et l'accord de l'intéressé.
Ces déclarations sont alors recueillies :
1° Soit, en présence de leur avocat, ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10, sauf renonciation écrite remise aux experts ;
2° Soit, à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.
Seuls les experts médecins et psychologues chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile sont dispensés des conditions prévues à cet article et peuvent accomplir leur mission hors la présence du juge et des avocats.
Article L3443-14
Au cours de l'expertise, les parties et les témoins assistés peuvent demander au juge d'instruction qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.
Section 3 : Remise du rapport d'expertise
Article L3443-15
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent et remettent leur rapport conformément aux articles L. 3541-4 et L. 3541-5.
Il en est de même pour les rapports d'étapes ou les rapports provisoires prévus par les articles L. 3443-4 et L. 3443-8.
Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties.
Article L3443-16
Le juge d'instruction notifie les conclusions des experts à la personne mise en examen, à la partie civile, et, pour les expertises qui le concerne, au témoin assisté, ainsi qu'à leurs avocats :
1° Soit en leur donnant connaissance de ces conclusions après les avoir convoqués, conformément aux dispositions de l'article L. 3431-10 ;
2° Soit par lettre recommandée ou, s'agissant des avocats, par voie électronique, conformément à l'article L. 1632-2. ;
3° Soit, si la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
S'il y a lieu, il leur notifie également, selon les mêmes modalités, les conclusions des examens techniques réalisés lors de l'enquête en application de l'article L. 3323-1, lorsque celles-ci n'ont pas déjà été notifiées sur instruction du procureur de la République en application de l'article L. 3323-7.
Article L3443-17
Lorsque l'avocat d'une partie ou du témoin assisté le demande, il lui est notifié l'intégralité du rapport. S'ils ne sont pas assistés par un avocat, les parties et le témoin assisté peuvent également demander la notification de l'intégralité du rapport. La copie du rapport leur est alors remise ou adressée par lettre recommandée ou, s'agissant des avocats, par voie électronique, conformément à l'article L. 1632-2.
S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport leur est remise ou adressée, même en l'absence de demande de leur part.
Article L3443-18
Si les conclusions d'une expertise psychiatrique sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est réalisée conformément à l'article L. 6321-1.
Article L3443-19
Le juge d'instruction fixe un délai aux parties et aux témoins assistés pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2.
Ce délai tient compte de la complexité de l'expertise. Il ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois.
Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article L. 3431-17, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.
Article L3443-20
Si le juge d'instruction rejette une demande mentionnée à l'article L. 3443-19 ou décide de commettre un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu'il en soit désigné plusieurs, il rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Article L3443-21
Lorsqu'est notifié au ministère public, aux parties et au témoin assisté un rapport provisoire établi en application de l'article L. 3443-8, ceux-ci disposent du délai prévu par l'article L. 3443-19 fixé par le juge d'instruction, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire.
Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.
Chapitre 4 : Mandats
Article L3444-1
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt, un mandat d'amener ou un mandat de comparution à l'encontre d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III du présent livre.
Ces personnes ne peuvent ni faire l'objet d'une audition libre ni être mise en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.
Article L3444-2
Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Contenu et champ d'application des mandats
Article L3444-3
Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
Il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné.
Il est revêtu du sceau de ce magistrat, s'il n'est pas établi de façon numérique.
Le mandat d'arrêt ou d'amener mentionne également la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
Article L3444-4
Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République.
Sous-section 2 : Modalités communes à l'exécution des mandats d'arrêt et d'amener
Article L3444-5
Les mandats d'arrêt et d'amener sont mis à exécution par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, en recourant si nécessaire à la force suffisante pour que la personne ne puisse s'y soustraire.
Tout dépositaire de la force publique se trouvant dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter est tenu de déférer aux réquisitions contenues dans ces mandats.
Les agents chargés de l'exécution de ces mandats ne peuvent toutefois s'introduire dans un domicile avant 6 heures ni après 21 heures.
Article L3444-6
Lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener est découverte, ce mandat lui est notifié par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, qui le lui présente et lui en délivre une copie.
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du juge d'instruction ou du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.
Article L3444-7
Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener qui est retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée par un magistrat conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est considérée comme arbitrairement détenue.
Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.
Article L3444-8
Lorsque la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener est, en application des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention.
La personne a alors le droit de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et d'être assistée d'un avocat dans des conditions similaires à ce qui est prévu en cas de garde à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la présente partie.
Article L3444-9
Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener ne peut être trouvée, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.
La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article L. 3452-1 et elle pourra faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.
Section 2 : Mandat d'amener
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L3444-10
Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener.
Article L3444-11
Si l'interrogatoire de la personne ne peut être immédiat, celle-ci peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.
Sous-section 2 : Arrestation de la personne à plus de 200 kilomètres
Article L3444-12
Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.
Ce magistrat l'interroge sur son identité et reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
Article L3444-13
Le juge des libertés et de la détention informe la personne de son choix de consentir à être transférée ou de prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire.
Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans une maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.
Article L3444-14
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département métropolitain et un territoire d'outre-mer, ou entre différents territoires d'outre-mer.
Article L3444-15
En cas de non-respect des délais fixés par la présente sous-section, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
Section 3 : Mandat d'arrêt
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L3444-16
Le juge d'instruction ne peut décerner un mandat d'arrêt, après avis du procureur de la République, que si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'information porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
2° La personne est en fuite ou elle réside hors du territoire de la République.
Article L3444-17
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre VI de la présente partie. A défaut, la personne est remise en liberté.
Sous-section 2 : Arrestation de la personne à plus de 200 kilomètres
Article L3444-18
Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant.
Article L3444-19
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les quatre jours suivant cette notification.
Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département métropolitain et un territoire d'outre-mer, ou entre différents territoires d'outre-mer.
Article L3444-20
En cas de non-respect des délais fixés au présent article, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite n'ait été retardée par des circonstances insurmontables.
Section 4 : Mandat de comparution
Article L3444-21
Le mandat de comparution est signifié à la personne qui en est l'objet par un commissaire de justice.
Il peut également être notifié à cette personne par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre une copie.
Article L3444-22
Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Chapitre 5 : Décisions ordonnant la fermeture de certains établissements
Section 1 : Dispositions communes
Article L3445-1
Dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre, en cas de poursuites pour des infractions mentionnées par ces dispositions, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, la fermeture des établissements mentionnés aux articles L. 3445-6 et L. 3445-8.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Article L3445-2
Les décisions ordonnant la fermeture de l'établissement ou renouvelant cette fermeture sont, s'il y a lieu, notifiées aux personnes intéressées.
Article L3445-3
Les personnes intéressées peuvent demander au juge d'instruction d'ordonner la mainlevée de la mesure de fermeture.
Article L3445-4
Lorsque la procédure a été renvoyée devant la juridiction de jugement, les décisions de mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, relèvent de la compétence :
1° De la juridiction délictuelle saisie, ou, en cas de pourvoi, ayant statué en appel ;
2° De la juridiction criminelle saisie si la demande est formée durant la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé ;
3° De la chambre des investigations et des libertés dans les autres cas.
Section 2 : Fermeture en cas de poursuites en matière de trafic de stupéfiants
Article L3445-5
Le juge d'instruction peut ordonner la fermeture, pour une durée de six mois au plus, des établissements mentionnés à l'article L. 3445-6 lorsque l'information porte :
1° Sur les infractions de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
2° Sur les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet de préparer l'une de ces infractions ;
3° Sur une des infractions de recel ou de blanchiment prévues par les articles 321-1, 321-2 et 324-1 à 324-6-1 du code pénal si elle est commise en lien avec l'une des infractions mentionnées aux 1° ou au 2°.
Article L3445-6
Dans les cas prévus par l'article L. 3445-5, le juge d'instruction peut ordonner la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.
Section 3 : Fermeture en cas de poursuites en matière de proxénétisme
Article L3445-7
Les juge d'instruction peut ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois au plus, des établissements mentionnés à l'article L. 3445-8 lorsque l'information porte :
1° Sur les infractions de proxénétisme prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal ;
2° Sur le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions.
Article L3445-8
Dans les cas prévus par l'article L. 3445-7, le juge d'instruction peut ordonner la fermeture :
1° D'un établissement mentionné aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ;
2° De tout hôtel, maison meublée, pension ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.
Titre V : CLÔTURE DE L'INFORMATION
Chapitre 1er : Procédure préalable au règlement
Section 1 : Procédure à l'initiative du juge d'instruction
Article L3451-1
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et le témoin assisté ainsi que leurs avocats.
L'avis se fait soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'avis aux avocats peut également se faire par un moyen de télécommunication.
Article L3451-2
A compter de la communication du dossier prévue à l'article L. 3451-1, le procureur de la République dispose d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction.
Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties et du témoin assisté ou, s'ils ne sont pas assistés par un avocat, aux parties et au témoin assisté.
Article L3451-3
A compter de l'envoi de l'avis prévu à l'article L. 3451-1, les parties et le témoin assisté disposent d'un même délai d'un mois ou de trois mois pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties et le témoin assisté peuvent présenter :
1° Des demandes d'actes, conformément à l'article L. 3431-17 ;
2° Des demandes de constatation de la prescription de l'action pénale, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables, conformément à l'article L. 3431-26 ;
3° Des requêtes en nullité, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables, conformément aux articles L. 3752-3 et L. 3752-4.
A l'expiration de ces délais, ils ne sont plus recevables à former ces observations, demandes ou requêtes.
Article L3451-4
A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois mentionné aux articles L. 3451-2 et L. 3451-3, le procureur de la République, les parties et le témoin assisté disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge d'instruction, selon les cas, des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations initiales ou du réquisitoire définitif qui leur ont été communiquées.
Article L3451-5
A tout moment de la procédure, les parties, le témoin assisté ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu'il soit fait application des articles L. 3451-3 et L. 3451-4. La renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des parties et le témoin assisté.
Article L3451-6
A l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 3451-4, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.
Section 2 : Procédure à l'initiative d'une partie
Article L3451-7
Les parties et le témoin assisté peuvent, demander au juge d'instruction, conformément à l'article L. 3431-2, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction :
1° Soit à l'expiration du délai qui leur a été indiqué en application des articles L. 3431-22 à L. 3431-24 ;
2° Soit, lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
Cette demande n'est plus recevable après l'envoi de l'avis prévu à l'article L. 3451-1.
Article L3451-8
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande prévue à l'article L. 3451-7, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information.
S'il y fait droit, il procède selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre.
S'il ordonne la poursuite de l'information, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de six mois.
Section 3 : Procédure préalable au renvoi en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article L3451-9
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît ces faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut procéder aux formalités préalables prévues par la présente section afin d'ordonner le renvoi de l'affaire en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :
1° Soit en sollicitant l'accord du procureur de la République et de la personne mise en examen ;
2° Soit à la demande du procureur de la République, en recueillant l'accord de la personne mise en examen ;
3 Soit à la demande de la personne mise en examen, en recueillant l'accord du procureur de la République.
Article L3451-10
Lorsqu'une partie civile est constituée, le juge d'instruction met celle-ci en mesure de faire valoir ses observations sur le recours envisagé à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il recueille l'accord de la partie civile.
Article L3451-11
Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
En cas d'accord des parties, il n'y a pas lieu à application de la procédure préalable au règlement prévue à la section 1 du présent chapitre.
Article L3451-12
La demande ou l'accord du ministère public et des parties doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal.
Ils peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure préalable au règlement prévue à la section 1 du présent chapitre.
S'ils l'ont été au cours de l'information, il n'est pas nécessaire de faire application de cette procédure préalable.
Chapitre 2 : Ordonnances de règlement
Section 1 : Dispositions générales
Article L3452-1
A l'issue de la procédure préalable prévue par le chapitre 1er du présent titre, le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique, avant de rendre une ordonnance de règlement.
Article L3452-2
Les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen.
Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.
Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application des dispositions de la section 1 du chapitre 1er du présent titre, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.
S'il s'agit d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les mentions relatives à l'exposé et la qualification légale des faits, ainsi que celles relatives à l'identité de la personne sont prescrites à peine de nullité.
Article L3452-3
Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance des personnes mises en examen, des témoins assistés et des parties civiles.
Cette notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, aux parties et simultanément, à leurs avocats. Elle peut être faite aux avocats par un moyen de télécommunication.
La notification par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne.
Si la personne mise en examen est détenue, les ordonnances peuvent également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse au juge d'instruction, sans délai, l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
Le procureur de la République est avisé par le greffier des ordonnances qui ne sont pas conformes à ses réquisitions.
Article L3452-4
Les effets des ordonnances de règlement sur les mesures de sûreté pré-sentencielles de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique et de détention provisoire sont déterminés par les articles L. 3651-1 à L. 3651-7.
Section 2 : Ordonnances de renvoi devant la juridiction de jugement
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L3452-5
Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une infraction, il ordonne son renvoi devant la juridiction de jugement compétente.
Article L3452-6
Conformément à l'article L. 3444-9, la personne contre laquelle a été décerné un mandat d'amener ou d'arrêt ayant fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses et qui est considérée comme mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement.
Article L3452-7
Des ordonnances de renvoi partiel peuvent intervenir en cours d'information lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues sur ces faits comme témoin assisté.
Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'information.
Article L3452-8
Lorsque l'information a été menée par le juge d'instruction d'un tribunal judiciaire dans lequel se trouve un pôle de l'instruction alors que les faits relevaient de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle, l'affaire est renvoyée, devant, selon le cas, le tribunal contraventionnel, le tribunal délictuel, le tribunal pour enfants, la cour d'assises ou la cour criminelle initialement compétent.
Article L3452-9
Lorsque l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement est devenue définitive, elle couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, hors les cas où les parties n'auraient pu les connaître, et sous réserve, en cas de renvoi devant une juridiction criminelle, de l'article L.4313-1.
Article L3452-10
Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République.
Celui-ci est tenu de l'adresser sans retard au greffe de la juridiction devant qui la procédure a été renvoyée.
Article L3452-11
L'ordonnance de renvoi précise s'il y a lieu que la personne renvoyée devant la juridiction de jugement bénéficie d'une exemption ou d'une réduction de peine en application des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
Article L3352-12
Les mandats d'arrêt décernés conservent leur force exécutoire.
Les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre la personne renvoyée devant la juridiction de jugement.
Sous-section 2 : Renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale
Article L3452-13
Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent des crimes, il ordonne leur renvoi selon le cas devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale compétente par application des chapitres 3 et 4 du titre II du livre Ier de la deuxième partie.
Il peut également saisir cette juridiction des délits ou contraventions connexes au crime au sens de l'article L. 1720-2.
Article L3452-14
Lorsque l'ordonnance du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre des investigations et des libertés peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente.
Article L3452-15
S'il s'agit de crimes relevant, en application de l'article L. 2123-31, de la compétence de la cour d'assises exclusivement composée de magistrats, le juge d'instruction indique dans son ordonnance de renvoi que la cour d'assises sera ainsi composée.
S'il s'agit d'un crime de droit commun commis dans l'exercice du service par les militaires, relevant de la cour d'assises exclusivement composée de magistrats, le juge d'instruction constate dans son ordonnance qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale justifiant le renvoi devant une cour d'assises ainsi composée.
Sous-section 3 : Renvoi devant le tribunal délictuel ou le tribunal contraventionnel
Article L3452-16
Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis un délit, il ordonne son renvoi devant le tribunal délictuel.
Il peut également renvoyer la personne devant cette juridiction pour les contraventions connexes au délit au sens de l'article L. 1720-2.
Article L3452-17
Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une contravention, il ordonne son renvoi devant le tribunal contraventionnel.
Article L3452-18
Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal contraventionnel ou devant le tribunal délictuel, l'informe qu'elle doit signaler au procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Article L3452-19
Le juge d'instruction peut préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le tribunal contraventionnel ou le tribunal délictuel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République.
Cette ordonnance doit alors comporter les mentions exigées par l'article L.4415-2 en cas de citation directe. Elle dispense le procureur de délivrer une telle citation.
Section 3 : Ordonnances de renvoi au procureur de la République aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article L3452-20
Dans le cas prévu par l'article L. 3451-9, après accomplissement des formalités préalables prévus par les articles L. 3451-10 à L. 3451-12, le juge d'instruction peut prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions du titre V du livre IV de la quatrième partie.
Les dispositions de l'article L. 3651-5 permettant d'ordonner le maintien du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont alors applicables.
Article L3452-21
L'ordonnance de renvoi est caduque, et l'information doit reprendre :
1° En cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
2° Ou si aucune décision d'homologation n'est intervenue dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance du juge d'instruction ; ce délai est ramené à un mois, si la personne a été maintenue en détention provisoire.
L'ordonnance de renvoi mentionne les dispositions du présent article.
Article L3452-22
Par dérogation à l'article L. 3352-21, si le procureur de la République estime que la reprise de l'information n'est pas nécessaire, il peut, dans un délai de quinze jours, assigner le prévenu devant le tribunal délictuel.
Section 4 : Ordonnance de non-lieu
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L3452-23
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.
Article L3452-24
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.
Article L3452-25
L'ordonnance de non-lieu précise s'il existe des charges suffisantes établissant que la personne mise en examen a commis les faits qui lui sont reprochés lorsqu'elle est motivée :
1° Par l'irresponsabilité pénale de la personne en application des articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ;
2° Par le décès de la personne.
En cas d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des dispositions des articles L. 6321-4 et L. 6321-5.
Article L3452-26
Lorsqu'il ordonne un non-lieu, le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice.
Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Article L3452-27
Le juge d'instruction peut ordonner, sur demande de la personne concernée ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne.
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée.
Article L3452-28
A la demande de la victime qui a déposé plainte sans s'être toutefois constituée partie civile, l'ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen.
Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas d'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile
Paragraphe 1er : Amende civile en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire
Article L3452-29
Si l'ordonnance de non-lieu est rendue à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, prononcer contre la partie civile une amende civile, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
Le montant de cette amende civile ne peut excéder 15 000 euros.
Article L3452-30
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.
Article L3452-31
Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.
Paragraphe 2 : Demande de dommages-intérêts
Article L3452-32
Si l'ordonnance de non-lieu est rendue à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Cette action peut être exercée sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse.
Article L3452-33
L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal délictuel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil. Les parties, ou leurs avocats et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
Article L3452-34
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
Article L3452-35
L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle.
L'appel est porté devant la chambre des appels délictuels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
Article L3452-36
Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article L. 3452-29 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire et a prononcé une amende civile, cette décision s'impose au tribunal délictuel saisi dans les conditions prévues aux articles précédents.
Chapitre 3 : Réouverture de l'information sur charges nouvelles
Article L3453-1
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Article L3453-2
Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
Article L3453-3
Seul le ministère public peut requérir la réouverture d'une information sur charges nouvelles.
Livre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENQUÊTE ET À L'INSTRUCTION
Titre IER : INVESTIGATIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1er : Transports, constatations ou recours aux informateurs
Article L3511-1
Dans tout lieu où ils se sont le cas échéant transportés, peuvent, pour les nécessités de la procédure, procéder, conformément à la loi, à toutes constatations utiles et en dresser procès-verbal :
1° Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire agissant sous leur contrôle, au cours des enquêtes de police judiciaire, des enquêtes pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition et des procédures de recherches des personnes en fuite ;
2° Les juges d'instruction assistés de leur greffier, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, le cas échéant assisté par des agents de police judiciaire, au cours des informations, y compris les informations pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition.
Section 1 : Transports
Article L3511-2
Si les officiers de police judiciaire se déplacent hors de leur ressort habituel de compétence territoriale pour y effectuer des constatations ou tout autre acte de procédure, ils en avisent au préalable le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, ainsi que le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel ils se transportent.
Les avis prévus à l'alinéa précédent ne sont cependant pas nécessaires lorsque le transport s'effectue dans un département limitrophe à celui dans lequel l'officier de police judiciaire exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département.
Lorsqu'il se déplace hors de son tribunal, le juge d'instruction en avise au préalable le procureur de la République. S'il se déplace hors du ressort de son tribunal, il avise également le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Dans ce second cas, le procès-verbal mentionne les motifs du transport.
Article L3511-3
Le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, lorsqu'ils sont avisés en application du premier alinéa de l'article L. 3511-2, peuvent donner instructions à l'officier de police judiciaire qui se transporte hors de son ressort habituel de compétence territoriale d'être assisté par un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Article L3511-4
Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés à se transporter dans des établissements militaires, soit pour y constater des infractions, soit pour y rechercher des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements.
Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.
Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'information.
Section 2 : Constatations particulières
Article L3511-5
Les transports et constatations peuvent, pour les nécessités de la procédure, permettre la surveillance de personnes ou de marchandises sur l'ensemble du territoire national.
Lorsqu'elle a lieu ou qu'elle se poursuit hors du ressort habituel de compétence territoriale de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut s'y opposer.
Dans les cas prévus par les articles L. 3564-1 et L. 3564-5, ces surveillances peuvent donner lieu à des livraisons surveillées ou des livraisons contrôlées.
Article L3511-6
Il peut être procédé au cours de l'enquête ou de l'information à des opérations de reconstitution de l'infraction.
Si la reconstitution a lieu au cours de l'enquête ou lors de l'exécution d'une commission rogatoire et qu'y participe la personne suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, celle-ci peut demander à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office par le bâtonnier.
La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la reconstitution. L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République ou au juge d'instruction.
Lorsque la victime ou le plaignant participe également à la reconstitution, un avocat peut l'assister dans les conditions prévues à l'article L. 3521-13 et formuler les observations prévues à l'alinéa précédent.
Si l'opération est réalisée par le juge d'instruction en présence de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, les avocats de ces personnes sont préalablement convoqués cinq jours ouvrables auparavant dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10.
Article L3511-7
Il peut être procédé au cours de l'enquête ou de l'information à une séance d'identification des personnes suspectées.
Si cet acte a lieu au cours de l'enquête ou lors de l'exécution d'une commission rogatoire, et si la personne est suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, elle est informée qu'elle peut demander qu'un avocat de son choix ou commis d'office soit présent lors de la séance d'identification.
Si la séance d'identification est réalisée par le juge d'instruction en présence de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, les avocats de ces personnes sont préalablement convoqués cinq jours ouvrables auparavant dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10.
Les dispositions de l'article L. 3511-6 sont applicables.
Section 3 : Recours aux informateurs
Article L3511-8
Afin de constater les crimes ou les délits, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours, parmi des personnes étrangères aux administrations publiques, à des informateurs qui sont susceptibles de leur fournir des renseignements.
Les informations permettant de déterminer que ces personnes ont concouru à l'enquête ou de les identifier n'apparaissent pas dans la procédure.
Article L3511-9
Le recueil des renseignements, qu'il ait été sollicité ou non, s'effectue sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.
Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
Article L3511-10
Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction.
Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
Article L3511-11
Les services de police et de gendarmerie ainsi que les officiers de douane judiciaire et les agents de police judiciaire des finances habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application du chapitre 2 du titre VI du livre II de la deuxième partie peuvent rétribuer les informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 qui leur ont fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
Les modalités de cette rétribution sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
Chapitre 2 : Auditions
Section 1 : Dispositions générales
Article L3512-1
Dans les conditions prévues par la présente section, il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à la procédure :
1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, des enquêtes de recherches des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou des procédures de recherche d'une personne en fuite, par les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire ;
2° Au cours de l'information, y compris de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction assisté de son greffier ou, lorsqu'ils agissent sur commission rogatoire, par les officiers de police judiciaire qui peuvent être assistés par des agents de police judiciaire.
Article L3512-2
Si l'audition concerne un témoin, sont également applicables les dispositions du titre III du livre V de la première partie, celles du chapitre 1er du titre IV du livre IV de la présente partie, et celles de la section 2 du présent chapitre.
Si l'audition concerne une personne soupçonnée ou poursuivie, sont également applicables les dispositions du titre II du présent livre relatives à l'audition libre et la garde à vue, ou celles des chapitres 2 et 3 du titre III du livre IV de la présente partie relatives à l'audition de la personne mise en examen ou du témoin assisté.
Si l'audition concerne une victime, sont également applicables, le cas échéant, les articles L. 1451-1 à L. 1451-5 prévoyant l'enregistrement de l'audition d'une victime mineur ou l'assistance de la victime par un tiers ou un avocat, et celles du chapitre 4 du titre III du livre IV de la présente partie relatives à l'audition de la partie civile.
Article L3512-3
Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal des déclarations de la personne entendue, dans les conditions prévues par les articles L. 3121-1 à L. 3121-4.
Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à la lecture du procès-verbal. Elles peuvent y faire consigner leurs observations avant d'y apposer leur signature.
Si elles déclarent ne pas savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier ou l'agent de police judiciaire ou par le greffier du juge d'instruction préalablement à la signature.
Si l'audition est réalisée au cours de l'enquête par un agent de police judiciaire, celui-ci dresse le procès-verbal et le transmet à l'officier de police judiciaire qu'il seconde.
Article L3512-4
Si la personne faisant l'objet d'une audition ne comprend pas la langue française, elle est assistée par un interprète conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-5.
Si elle est atteinte de surdité, elle est assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle, conformément à l'article L. 1112-4.
L'interprète signe également le procès-verbal d'audition.
Article L3512-5
Les personnes peuvent être entendues soit séparément, soit en étant confrontées à d'autres personnes, témoins, personnes suspectées, victimes, parties à l'information ou témoin assisté.
Article L3512-6
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
Article L3512-7
Lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur, il est indiqué à cette personne qu'elle doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance.
Il en est de même en cas d'audition de la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance.
Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Section 2 : Auditions des témoins
Sous-section 1 : Convocation des témoins
Article L3512-8
Les témoins peuvent être convoqués par tout moyen. Ils peuvent également comparaître volontairement.
Article L3512-9
Le témoin convoqué par un officier de police judiciaire ou par le juge d'instruction pour les nécessités de la procédure est tenu de comparaître, conformément à l'article L. 1531-1.
S'il ne comparait pas ou refuse de comparaître devant l'officier de police judiciaire, celui-ci en avise le procureur de la République ou le juge d'instruction, et peut, avec leur autorisation préalable, le contraindre à comparaître par la force publique.
S'il ne comparaît pas ou refuse de comparaître, devant le juge d'instruction, celui-ci peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique. La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le juge d'instruction qui prescrit la mesure.
Article L3512-10
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent également autoriser la comparution des témoins devant l'officier de police judiciaire en recourant à la force publique en l'absence de convocation préalable :
1° S'il est à craindre qu'ils ne répondent pas à une telle convocation ;
2° En cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur d'autres témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les personnes soupçonnées d'être les coauteurs ou complices de l'infraction.
Sous-section 2 : Déroulement de l'audition
Article L3512-11
Les témoins sont entendus par les enquêteurs ou le juge d'instruction sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
Toutefois, si les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition.
Lorsqu'il est procédé à cette audition par un officier ou un agent de police judiciaire, la durée de cette rétention ne peut excéder quatre heures.
Article L3512-12
Si, au cours de l'audition d'un témoin, entendu sans faire l'objet d'une mesure de contrainte, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, il doit, conformément au titre II du présent livre faire l'objet d'une audition libre, sauf si son placement en garde vue apparait nécessaire.
Si, au cours de l'audition du témoin faisant l'objet d'une mesure de contrainte, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, il doit être placé en garde à vue, conformément au titre II du présent livre.
Lorsque l'audition est réalisée par le juge d'instruction, celui-ci peut décider d'entendre la personne comme témoin assisté ou de le mettre en examen.
Chapitre 3 : Réquisitions aux fins d'obtenir des éléments de preuve
Section 1 : Dispositions générales
Article L3513-1
Conformément aux dispositions du présent chapitre, toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des objets, documents ou informations intéressant la procédure peuvent être requis, par tout moyen, de les remettre :
1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, par le procureur de la République ou, avec l'autorisation de ce magistrat lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas réunies, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
3° Au cours de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, par le procureur de la République ou, avec l'autorisation de ce magistrat lorsque la réquisition intervient plus de huit jours après l'ouverture de l'enquête, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire ;
4° Au cours de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
5° Au cours de la procédure de recherche d'une personne en fuite, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire.
Article L3513-2
Lorsque les réquisitions concernent des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, la personne peut être requise de remettre ces informations sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire.
Article L3513-3
Dans les cas prévus par l'article L. 3513-1, les réquisitions peuvent être également réalisées, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, par des assistants d'enquête lorsqu'elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection.
Article L3513-4
L'autorisation du procureur de la République prévue par les 1° et 3° de l'article L. 3513-1 peut résulter d'instructions générales prises par ce magistrat en application de l'article L. 2113-7 à la condition que ces instructions concernent des crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement, limitativement énumérés, que les réquisitions sollicitées soient nécessaires à la manifestation de la vérité et que celles-ci aient pour objet :
1° La remise d'enregistrements issus d'un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l'infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s'être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;
2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;
3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l'enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
4° La remise de données relatives à l'état civil, aux documents d'identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction ;
5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d'immatriculation, lorsque l'infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois.
Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée.
Article L3513-5
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse protégeant le secret des sources des journalistes dans l'exercice de leur mission d'information du public.
Article L3513-6
Les personnes requises en application des dispositions du présent chapitre sont tenues de répondre aux réquisitions dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées en application de l'article L. 3513-2, sans que puisse être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.
Toutefois, lorsque les réquisitions concernent une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, un avocat, un notaire, un commissaire de justice, un médecin ou un journaliste, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
Hors le cas prévu par le deuxième alinéa, le non-respect par la personne requise de ses obligations prévues par le premier alinéa est puni de 3750 euros d'amende conformément à l'article L. 1511-3.
Section 2 : Réquisitions aux fins d'obtention de certaines données informatiques
Article L3513-7
A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l'exigent et que dans les cas suivants :
1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° La procédure porte sur un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction ;
3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures d'enquête ou d'information de recherche des causes d'une disparition ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 2152-28.
Article L3513-8
Sous réserve de l'article L. 3713-7, lorsque les réquisitions portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article L. 1720-2 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé.
Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.
Article L3513-9
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, ou agissant sur commission rogatoire avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
Les opérateurs de télécommunications mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Article L3513-10
Sous réserve de l'article L. 3513-7, il peut être demandé à des organismes publics ou les personnes morales de droit privé, de mettre à la disposition d'un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, d'un agent de police judiciaire, les informations utiles à la manifestation de la vérité, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives que ces organismes administrent, afin de lui permettre de consulter directement ces informations par voie électronique et d'en effectuer leur transfert vers son service par la même voie.
Cette demande ne peut cependant être faite aux organismes visés au d du 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et au 2° de l'article 80 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ni porter sur des informations protégées par un secret prévu par la loi.
Cette demande est formée au cours de l'enquête par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, avec l'autorisation du procureur de la République lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas ou plus réunies, ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations dont la mise à disposition est demandée.
Chapitre 4 : Relevés signalétiques et prélèvements externes
Section 1 : Dispositions générales
Article L3514-1
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les officiers de police judiciaire peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle, le cas échéant par des personnes qualifiées, à des opérations de relevés signalétiques ou prélèvements externes :
1° Soit au cours des enquêtes de police judiciaire ;
2° Soit, en agissant sur commission rogatoire, au cours des informations.
Sauf s'il s'agit des prélèvements prévus par la section 2 du présent chapitre, ces opérations peuvent aussi être réalisées au cours des procédures pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite.
Article L3514-2
Les opérations de relevés signalétiques sont celles qui sont nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police prévus au titre VII du présent livre.
Elles sont réalisées selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Elles peuvent notamment consister en des prises d'empreintes digitales, palmaires ou en des prises de photographies.
Article L3514-3
Les opérations de prélèvements externes sont celles nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de la procédure.
Elles peuvent être réalisée sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction
Elles peuvent notamment consister en des prises d'empreintes digitales ou palmaires ou en des prélèvements de matériel biologique.
Elles ne doivent impliquer aucune intervention corporelle interne et ne doivent comporter aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes.
Article L3514-4
Les relevés signalétiques et les prélèvements externes ne peuvent pas être réalisés sous la contrainte, sauf s'il s'agit de relevés signalétiques intervenant au cours de la garde à vue en application de l'article L. 3523-21.
Article L3514-5
Au cours de l'enquête, les relevés signalétiques et les prélèvements externes doivent être autorisés par le procureur de la République sauf :
1° Si les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies ;
2° S'ils interviennent dans les huit jours suivant l'ouverture de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition et des procédures de recherches des personnes en fuite ;
3° S'il s'agit des prélèvements prévus par la section 2 du présent chapitre.
Article L3514-6
Lorsque les relevés signalétiques ou les prélèvements externes ordonnés par l'officier de police judiciaire doivent être réalisés sur une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, le fait pour cette personne de refuser de se soumettre à ces opérations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Section 2 : Prélèvements biologiques sur des personnes suspectées d'infractions inscriptibles dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques
Article L3514-7
Dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, l'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder à un prélèvement biologique sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis l'une des infractions prévues à l'article L. 3572-3, dans le but d'identifier son empreinte génétique et de l'inscrire dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Article L3514-8
Avant de procéder ou faire procéder au prélèvement biologique prévu par l'article L. 3514-7, l'officier de police judiciaire peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Article L3514-9
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique prévu par l'article L. 3514-7, notamment en raison du refus de la personne, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.
Article L3514-10
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées en application de l'article L. 3514-6 du présent code en cas de refus d'un prélèvement prévu par l'article L. 3514-7 du même code, se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle ce prélèvement devait être effectué.
Article L3514-11
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement prévu par l'article L. 3514-7, de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Titre II : AUDITION LIBRE ET GARDE À VUE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 1 : Personnes faisant l'objet d'une audition libre ou d'une garde à vue
Article L3521-1
Hormis les cas mentionnés à l'article L. 3521-2, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut, au cours de l'enquête ou au cours de l'information, être entendue ou confrontée que dans le cadre :
1° Soit d'une audition libre, sans faire l'objet d'aucune contrainte, conformément au présent chapitre et au chapitre 2 du présent titre ;
2° Soit d'une garde à vue, en étant maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs, si les conditions permettant le recours à cette mesure sont réunies, conformément au présent chapitre et aux chapitres 3 et 4 du présent titre.
Article L3521-2
Lors de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent être entendues sur les faits qui leur sont reprochés ni dans le cadre d'une audition libre ni dans celui d'une garde à vue les personnes qui, pour ces mêmes faits :
1° Sont mises en examen ;
2° Ont fait l'objet d'un réquisitoire nominatif ;
3° Ont fait l'objet d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt ;
4° Ont la qualité de témoin assisté.
Section 2 : Articulation entre l'audition libre et la garde à vue
Article L3521-3
La personne mentionnée à l'article L. 3521-1 peut être entendue dans le cadre d'une audition libre ou, si les conditions de cette mesure sont réunies, dans le cadre d'une garde à vue :
1° Lorsqu'elle se présente devant l'officier de police judiciaire sans être soumise à la contrainte, le cas échéant après avoir été convoquée ;
2° Lorsqu'elle est conduite devant lui sous la contrainte exercée par une personne autre qu'un agent de la force publique.
Article L3521-4
La personne mentionnée à l'article L. 3521-1 ne peut être entendue dans le cadre d'une audition libre mais doit l'être, si les conditions de cette mesure sont réunies, dans le cadre d'une garde à vue :
1° Lorsqu'elle est conduite sous la contrainte et par la force publique devant l'officier de police judiciaire conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent titre ;
2°Lorsqu'elle a d'abord été entendue comme témoin en étant retenue sous contrainte en application de l'article L. 3512-11.
Section 3 : Règles communes à l'audition libre et à la garde à vue
Sous-section 1 : Informations et droits notifiés
Article L3521-5
La personne ne peut être entendue dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu supposés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° De son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° De son droit, si la procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'une peine d'emprisonnement, de demander, dès le début et à tout moment de son audition ou de sa confrontation, à être assistée, conformément aux articles L. 3521-7 à L. 3521-13, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier ;
4° Le cas échéant, de son droit d'être assistée par un interprète ;
5° Le cas échéant, que l'audition libre ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Sous-section 2 : Assistance d'un interprète par un moyen de télécommunication
Article L3521-6
Au cours de l'audition libre ou de la garde à vue d'une personne majeure, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent, dans tous les cas, se faire, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l'interprète ne peut intervenir dans les conditions prévues au présent article, qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.
Sous-section 3 : Modalités de l'assistance par un avocat
Article L3521-7
L'assistance par un avocat de la personne faisant l'objet d'une audition libre ou d'une garde vue est réalisée selon les modalités prévues par la présente section, sans préjudice des règles particulières applicables à chacun des régimes.
Article L3521-8
A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition ou de confrontation de la personne qu'il assiste.
Il ne peut en demander ou en réaliser une copie.
Il peut toutefois prendre des notes.
Article L3521-9
L'avocat peut assister aux auditions et confrontations de la personne, au cours desquelles il peut prendre des notes.
Ces auditions ou confrontations sont menées sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Ce magistrat informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.
Article L3521-10
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions.
L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Article L3521-11
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, ainsi qu'à l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du quatrième alinéa.
Celles-ci sont jointes à la procédure.
L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République ou au juge d'instruction pendant la durée de la garde à vue.
Article L3521-12
Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de l'audition libre ou de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.
Article L3521-13
Si la victime est confrontée avec une personne faisant l'objet d'une audition libre ou gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
L'assistance de la victime par l'avocat s'exerce selon les modalités prévues aux articles L. 3521-8 à L. 3521-12. A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.
Chapitre 2 : Audition libre
Article L3522-1
La personne suspectée ne peut être entendue librement qu'après avoir reçu les informations prévues par l'article L. 3521-5 et avoir été informée :
1° De son droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
2° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
Article L3522-2
Lorsqu'elle est informée conformément au 3° de l'article L. 3521-5 de son droit à être assistée par un avocat, il lui est indiqué :
1° Que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ;
2° Qu'elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat.
Article L3522-3
La notification des informations données en application des articles L. 3522-1 et L. 3522-2 est mentionnée au procès-verbal d'audition.
Article L3522-4
Si le déroulement de l'enquête ou l'exécution de la commission rogatoire le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique :
1° L'infraction dont elle est soupçonnée ;
2° Son droit d'être assistée par un avocat ;
3° Les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle ;
4° Les modalités de désignation d'un avocat d'office ;
5° Les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Article L3522-5
Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement font apparaître que la personne devant être entendue librement bénéficie d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur ou le mandataire spécial.
Il informe celui-ci, si ces droits n'ont pas déjà été exercés, qu'il peut :
1° Désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition ;
2° Demander que la personne soit examinée par un médecin.
Si le tuteur ou le curateur n'a pu être avisé et si la personne entendue n'a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation.
Article L3522-6
Lorsque des fonctionnaires ou agents auxquels des lois spéciales attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont autorisés à procéder à des auditions, les dispositions relatives à l'audition libre prévues par le présent code sont applicables dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Article L3522-7
Lorsque la victime devant être confrontée avec une personne faisant l'objet d'une audition libre est informée de son droit d'être également assistée par un avocat conformément à l'article L. 3521-13, il lui est indiqué que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Chapitre 3 : Déroulement de la garde à vue
Section 1 : Conditions et contrôle de la garde à vue
Article L3523-1
La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction, à l'encontre d'une personne suspectée d'un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d'instruction afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à la procédure ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Article L3523-2
Au cours de l'enquête, la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
Au cours de l'information, la garde à vue intervenant sur commission rogatoire s'exécute sous le contrôle du juge d'instruction.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Article L3523-3
Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée ou celui saisi de la procédure d'information.
Toutefois, le procureur de la République ou le juge d'instruction du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux de la garde à vue, sans devoir être assisté d'un greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour ordonner la prolongation de la mesure.
Section 2 : Placement en garde à vue et durée de la mesure
Article L3523-4
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge d'instruction, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article L. 3523-1, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application de l'article L. 3521-5.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 3521-5.
Sous-section 1 : Durée initiale de la garde à vue
Article L3523-5
La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début de mesure déterminé conformément à l'article L. 3523-6.
Article L3523-6
Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte, l'heure du début de la garde à vue est fixée à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté.
Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
Si la personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
Sous-section 2 : Prolongation de la garde à vue par le procureur de la République ou le juge d'instruction
Article L3523-7
Lorsque la procédure porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, si cette prolongation est l'unique moyen :
1° De parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés à l'article L. 3523-1 ;
2° Ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article L. 3523-29, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Article L3523-8
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui.
Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Sous-section 3 : Prolongations exceptionnelles par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction
Article L3523-9
A titre exceptionnel, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, la garde à vue peut, à l'issue des quarante-huit premières heures de la mesure, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune lorsque la procédure porte :
1° Soit sur des faits de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l'article L. 1722-1, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal et des délits prévus au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée ;
2° Soit sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2.
Article L3523-10
Les prolongations prévues à l'article L. 3523-9 sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
Article L3523-11
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3523-9, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3523-10, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Article L3523-12
A titre exceptionnel, la garde à vue en cours d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, qui s'ajoute à celles prévues à l'article L. 3523-9, lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour des crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal est établie par l'examen médical prévu par l'article L. 3524-30.
Article L3523-13
A titre exceptionnel, la garde à vue en cours d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois, qui s'ajoute à celles prévues à l'article L. 3523-9, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La procédure porte sur l'un des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code ;
2° Il ressort des premiers éléments de la procédure ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement.
Article L3523-14
Les prolongations exceptionnelles prévues aux articles L. 3523-12 et L. 3523-13 sont décidées par ordonnance écrite et motivée du juge des libertés et de la détention prise sur requête du procureur de la République ou sur saisine du juge d'instruction.
Section 3 : Modalités d'exécution de la garde à vue
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L3523-15
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
En cas d'atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d'ordonner sa remise en liberté.
Article L3523-16
Le procureur de la République visite les locaux de garde à vue se trouvant dans le ressort du tribunal judiciaire chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
Il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.
Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux.
Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.
Article L3523-17
Les mentions prévues aux 2° et 5° de l'article L. 3523-25 concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Ce registre est contrôlé par le procureur de la République lorsque celui-ci visite les locaux de garde à vue.
Article L3523-18
Sont autorisés à visiter, à tout moment, les locaux de garde à vue :
1° Les députés, les sénateurs, les représentants du Parlement européen élus en France ;
2° Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du Conseil de l'ordre ;
3° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, conformément aux articles 8 et 8-1 de la loi n° 2007 du 30 octobre 2007.
Sous-section 2 : Mesures de sécurité et de contrainte
Article L3523-19
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.
Article L3523-20
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de la procédure de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées.
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de la procédure de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
Article L3523-21
Lorsque la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne placée en garde à vue pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi d'une demande motivée par l'officier de police judiciaire.
L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s'il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne.
Si la personne a demandé l'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue, celui-ci est avisé par tout moyen de cette opération et peut y assister. Cette opération ne peut être effectuée en l'absence de l'avocat qu'après l'expiration d'un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé.
Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction, copie en ayant été remise à l'intéressé.
Sous-section 3 : Enregistrement des gardes à vue en matière criminelle
Article L3523-22
Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de la procédure, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
Article L3523-23
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties.
Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux dispositions de l'article L. 3431-2 relatives aux demandes d'actes formées devant ce magistrat.
La diffusion de l'enregistrement est réprimée conformément à l'article L. 3131-4.
Les dispositions des articles L. 1622-2 à L. 1622-6 relatives aux enregistrements des actes de procédure sont applicables.
Section 4 : Issue de la garde à vue
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L3523-24
A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée ou sur instruction du juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
Si la personne ayant fait l'objet d'une garde à vue au cours de l'enquête est remise en liberté à l'issue de la mesure sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action pénale, les dispositions sur le caractère contradictoire de l'enquête mentionnées aux articles L. 3324-1 à L. 3324-13 sont portées à sa connaissance.
Article L3523-25
L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article L. 3523-1 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des dispositions des sections 2 à 4 du chapitre 4 du présent titre et les suites qui leur ont été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
Sous-section 2 : Droit d'interroger le procureur de la République sur les suites données à l'enquête
Article L3523-26
La personne libérée à l'issue de sa garde à vue peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel s'est déroulée cette mesure sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête lorsque sont remplies les conditions suivantes :
1° L'enquête porte sur des faits de délinquance et de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ;
2° Il a été recouru au cours de l'enquête aux perquisitions prévues au titre III du présent livre, aux captations de correspondances prévues au chapitre 2 du titre V, aux livraisons surveillées ou contrôlées prévues au chapitre 4 du titre VI ou aux infiltrations prévues aux chapitres 5 et 6 du même titre ;
3° La personne a été placée en garde à vue six mois auparavant et elle n'a pas fait l'objet de poursuites.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.
Article L3523-27
Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de la demande prévue à l'article L. 3523-26, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande de consultation et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.
Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application au cours de l'enquête des actes mentionnés aux 2° du l'article L. 3523-26.
Sous-section 3 : Délais de comparution devant un magistrat en cas de défèrement
Article L3523-28
Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure.
Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction, à la demande de ce magistrat, à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire.
Article L3523-29
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la personne peut comparaître le jour suivant son défèrement et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagée.
Cette comparution doit toutefois intervenir au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.
Article L3523-30
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 3523-29, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article L. 3524-21, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article L. 3524-25 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article L. 3524-7. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
Article L3523-31
L'identité des personnes retenues en application des dispositions de l'article L. 3523-29 leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions de l'article L. 3523-30 font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Article L3523-32
Au cours de la retenue prévue par la présente sous-section, les dispositions des articles L. 3523-19 relatives aux mesures de sécurité pouvant intervenir lors de la garde à vue sont applicables.
Article L3523-33
Les dispositions de l'article L. 3523-29 ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 3523-9 à L. 3523-13, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.
Chapitre 4 : Droits de la personne gardée à vue
Section 1 : Informations et droits notifiés
Article L3524-1
Outre les informations prévues par les 1° et 5° de l'article L. 3521-5 concernant l'infraction dont elle est soupçonnée et le cadre des investigations, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° Des motifs mentionnés à l'article L. 3523-1 justifiant son placement en garde à vue.
Article L3524-2
Lorsque la personne est placée en garde à vue, elle est immédiatement informée, outre de son droit de se taire, d'être assisté par un avocat et d'être assisté par un interprète prévu par les 2°, 3° et 4° de l'article L. 3521-5 :
1° De son droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément aux articles L. 3524-21 à L. 3524-23 ;
2° De son droit d'être examinée par un médecin, conformément aux articles L. 3524-25 à L. 3524-28 ;
3° De son droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, ses procès-verbaux d'audition, le procès-verbal de notification mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3524-3, et le certificat médical établi en application de l'article L. 3524-25 ;
4° De son droit de présenter des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à la garde à vue, au procureur de la République, au juge d'instruction ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lors de sa présentation devant ce magistrat devant se prononcer sur l'éventuelle prolongation de la mesure, ou en l'absence de présentation, en faisant connaître oralement ses observations dans un procès-verbal communiqué à ce magistrat avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure.
Article L3524-3
Les informations prévues par les articles L. 3521-5, L. 3524-1 et L. 3524-2 sont communiquées à la personne par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire.
Elles lui sont communiquées dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de la délivrance de ces informations est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue prévu à l'article L. 3523-25 et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Article L3524-4
Conformément à l'article L. 1121-4, la lettre des droits prévue par cet article est remise à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Article L3524-5
Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit, avant d'être entendue sur ces nouveaux faits, recevoir les informations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3521-5.
Elle doit aussi être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles L. 3521-7 à L3521-12 et à la section 2 du présent chapitre, y compris celui de communiquer avec lui, dans les conditions prévues par l'article L. 3524-13, avant d'être entendue sur les nouveaux faits.
Section 2 : Droit à l'assistance par un avocat
Article L3524-6
La personne gardée à vue peut être assistée par un avocat conformément aux articles L. 3521-7 à L. 3521-12 et aux dispositions de la présente section :
1° En bénéficiant, avant ses auditions, d'un ou plusieurs entretiens avec son avocat, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ;
2° En étant assisté par son avocat lors de ses auditions ou confrontations, dans les conditions prévues par la sous-section 3.
Dans les cas prévus par la présente section, peuvent être différées soit à la fois la possibilité d'un entretien et l'assistance aux auditions, soit uniquement l'assistance aux auditions.
Sous-section 1 : Désignation et information de l'avocat
Article L3524-7
Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.
L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa de l'article L. 3524-21. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
Lorsque la personne gardée à vue demande à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier.
Article L3524-8
L'avocat désigné ou commis d'office est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date supposée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Article L3524-9
L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit également sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier, lorsque l'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article L. 3524-7 :
1° Ne peut être contacté ;
2° Déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ;
3° Ne s'est pas présenté après l'expiration de ce même délai.
Article L3524-10
S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat désigné ou commis d'office fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
Article L3524-11
Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'une opération de reconstitution ou d'une séance d'identification conformément aux articles L. 3511-6 ou L. 3511-7, son avocat en est informé sans délai.
Article L3524-12
A sa demande, l'avocat peut consulter :
1° Le certificat médical établi en application de l'article L. 3524-25 ;
2° Le procès-verbal constatant la notification à la personne de son placement en garde à vue et des droits y étant attachés.
Conformément à l'article L. 3521-8, il peut également consulter les procès-verbaux d'audition et de confrontation de la personne qu'il assiste.
L'avocat ne peut demander ou réaliser une copie de ces documents. Il peut toutefois prendre des notes.
La personne gardée à vue peut également consulter ces documents ou une copie de ceux-ci.
Sous-section 2 : Entretien de la personne avec son avocat
Article L3524-13
L'avocat désigné pour assister la personne gardée à vue peut communiquer avec celle-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l'objet de prolongations, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.
Article L3524-14
Lorsque la garde à vue fait l'objet des prolongations exceptionnelles prévues par les articles L. 3523-12 ou L. 3523-13, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat à l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, selon les modalités prévues par l'article L. 3524-13.
La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification des prolongations prévues par les articles L. 3523-12 ou L. 3523-13.
Article L3524-15
Par dérogation aux dispositions de la présente section, si la personne gardée à vue est majeure et que la procédure concerne une infraction mentionnée à l'article L. 3524-16, l'intervention de l'avocat portant à la fois sur l'entretien avec la personne et l'assistance aux auditions peut être différée, pour les durées prévues par cet article, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de la procédure :
1° Soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ;
2° Soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Article L3524-16
L'intervention de l'avocat peut être différée :
1° Pendant une durée maximale de quarante-huit heures si la procédure porte sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés à l'article L. 1722-2, autres que les infractions de trafic de stupéfiants ou les actes de terrorisme ou que les délits prévus à l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée ;
2° Pendant une durée maximale de soixante-douze heures, si la procédure porte soit sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, soit sur des crimes ou délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, soit sur des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 de ce code.
Article L3524-17
Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire.
Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées aux 1° et 2° de l'article L. 3524-16, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction.
Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
Lorsqu'il est fait application du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, de l'ensemble des droits accordés à l'avocat au cours de cette mesure.
Sous-section 3 : Assistance de l'avocat aux auditions
Article L3524-18
La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations.
Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.
Article L3524-19
Par dérogation à l'article L. 3524-18, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, autoriser qu'il soit immédiatement procédé, sans attendre l'arrivée de l'avocat, à l'audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au présent article la personne gardée à vue est immédiatement informée de l'arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article L. 3524-13 et afin que celui-ci prenne connaissance des documents mentionnés à l'article L. 3524-12. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.
Article L3524-20
Par dérogation à l'article L. 3524-18 et à titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'information, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Au cours de l'enquête, le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
Au cours de l'information, les décisions prévues par le présent alinéa sont prises par le juge d'instruction.
Lorsque, conformément aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Section 3 : Droit de faire aviser un tiers ou de communiquer avec lui
Article L3524-21
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, toute personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet.
Elle peut en outre faire prévenir son employeur.
Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut également faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs, ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête, en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Article L3524-22
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que les avis prévus à l'article L. 3524-21 seront différées ou ne seront pas délivrés si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de ces avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.
Article L3524-23
L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne gardée à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés à l'article L. 3524-21, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article L. 3523-1 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent article n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application de l'article L. 3524-22 qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue.
Article L3524-24
Lorsque la garde à vue est prolongée conformément aux articles L. 3523-12 ou L. 3523-13, s'il n'a pas été préalablement fait droit à la demande de la personne de faire prévenir par téléphone, un tiers par elle désigné, son employeur, ou les autorités consulaires de son pays, de la mesure dont elle est l'objet, et le cas échéant de communiquer avec ces personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 3524-21 à L. 3524-23, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
Elle est informée de ce droit lors de la prolongation prévue par l'article L. 3523-12 ou de chacune des deux prolongations prévues par l'article L. 3523-12.
Section 4 : Droit à examen médical
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L3524-25
Toute personne placée en garde à vue peut être examinée par un médecin dans les conditions prévues par la présente section.
Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Article L3524-26
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
En cas de prolongation décidée en application de l'article L. 3523-7, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Article L3524-27
A tout moment, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
Article L3524-28
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République, du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
Sous-section 2 : Examen médical obligatoire
Article L3524-29
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle après une durée de quarante-huit heures en application de l'article L. 3523-9, la personne est obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier.
En cas de nouvelle prolongation, ou, si la garde vue a été prolongée pour une durée de quarante-huit heures en application de l'article L. 3523-11 à l'issue d'un délai de 24 heures, la personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Cet examen médical est de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Article L3524-30
Lorsque la prolongation exceptionnelle de la garde à vue prévue à l'article L. 3523-12 est envisagée, la personne est examinée, avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article L. 3523-9, par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
La personne est avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
Article L3524-31
Lorsque la garde à vue fait l'objet de prolongations exceptionnelles après une durée de quatre jours en application de l'article L. 3523-13, la personne est, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
Au cours de chacune de ces deux prolongations, la personne peut demander un autre examen, qui est alors de droit ; elle est informée de ce droit à chaque prolongation. Le médecin requis doit se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.
Sous-section 3 : Examen médical par télémédecine
Article L3524-32
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical d'une personne majeure peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l'examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas où l'examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen.
Article L3524-33
Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées.
S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues à l'article L. 3524-25.
Article L3524-34
Les dispositions de l'article L. 3524-32 ne sont pas applicables :
1° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;
2° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ;
3° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
4° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
5° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
6° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité.
Section 5 : Droits du majeur protégé
Article L3524-35
Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur.
S'il est établi que la personne bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise s'il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
Article L3524-36
Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est informé qu'il peut :
1° Désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;
2° Demander que la personne soit examinée par un médecin.
Article L3524-37
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Article L3524-38
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser la personne gardée à vue à communiquer avec cette personne conformément à l'article L. 3524-23.
Article L3524-39
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application de la présente section doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique.
Chapitre 5 : Mandat de recherche et interpellation aux fins de garde à vue
Section 1 : Mandat de recherche
Article L3525-1
Le mandat de recherche est l'ordre donné à la force publique de rechercher une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et de la placer en garde à vue.
Article L3525-2
Si les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent, le mandat de recherche peut être décerné :
1° Par le procureur de la République au cours de l'enquête, contre toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni de trois ans d'emprisonnement ;
2° Par le juge d'instruction au cours de l'information, contre toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
Le mandat de recherche ne peut cependant être délivré par le juge d'instruction à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen.
Article L3525-3
Le mandat de recherche précise l'identité de la personne, mentionne la nature et la qualification juridique des actes reprochés et les articles de loi applicables.
Il est daté et signé du magistrat qui l'a décerné.
S'il n'est pas établi de façon numérique, il est revêtu du sceau de ce magistrat.
Article L3525-4
Il peut être recouru à la force publique suffisante pour l'exécution du mandat de recherche, sans qu'il soit cependant possible de s'introduire dans un domicile avant 6 heures ou après 21 heures.
La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service de police judiciaire saisi des faits.
L'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut, sur réquisition du magistrat, procéder à son audition, sans préjudice de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de procéder à l'audition de la personne en se transportant sur place ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Article L3525-5
Si la personne ayant fait l'objet d'un mandat de recherche délivré par le procureur de la République n'est pas découverte au cours de l'enquête et si ce magistrat requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.
Article L3525-6
Si la personne faisant l'objet d'un mandat de recherche délivré par le juge d'instruction ne peut être trouvée, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé à ce magistrat.
Section 2 : Interpellation en l'absence de mandat de recherche
Article L3525-7
Même en l'absence de mandat de recherche, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement peut être appréhendée en recourant à la force publique aux fins d'être placée en garde à vue :
1° Soit au cours de l'enquête portant sur ce crime ou ce délit, tant que les conditions de la flagrance sont réunies conformément aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, par les officiers de police judiciaire saisis de la procédure ;
2° Soit au cours de l'information portant sur ce crime ou ce délit, par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction prescrivant un tel acte.
Cette appréhension peut être effectuée toute personne dépositaire de l'autorité publique, agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, à condition de conduire la personne devant un officier de police judiciaire.
Article L3525-8
La personne suspectée peut également être interpellée au cours de l'enquête, lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas ou ne sont plus réunies, avec l'autorisation du procureur de la République en application des dispositions des articles L. 3512-9 et L. 3512-10.
Titre III : PERQUISITIONS ET SAISIES
Chapitre 1er : Perquisitions
Section 1 : Dispositions générales
Article L3531-1
Dans les conditions prévues par le présent chapitre et le chapitre 3 du présent titre, les perquisitions peuvent être effectuée au cours des enquêtes et des informations, y compris au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves, d'une disparition ou d'une personne en fuite.
Sous-section 1 : Recueil de l'assentiment de la personne
Article L3531-2
Sauf s'il en est disposé autrement, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de la personne.
Si la personne ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Cet assentiment peut être recueilli dans un procès-verbal établi sous format numérique conformément aux articles L. 1611-1 et L. 1611-2.
Article L3531-3
Les perquisitions peuvent être réalisées sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu dans les cas suivants :
1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, lorsque les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies ;
2° Lorsqu'elles sont effectuées au cours d'une enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, pendant les huit jours suivant les instructions du procureur de la République ordonnant ces enquêtes ;
3° Lorsque les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, sur décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;
4° Lorsqu'elles sont effectuées au cours de l'information ou au cours d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition ;
5° Lorsqu'elles sont effectuées au cours d'une procédure pour recherche d'une personne en fuite ;
6° Lorsqu'elles sont effectuées dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, auxquelles les services de police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale doivent être en mesure d'accéder en application de l'article L. 272 1 du code de la sécurité intérieure, à la condition que ces parties communes ne constituent pas un domicile.
Article L3531-4
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 3531-3, la perquisition est préalablement autorisée par le procureur de la République si elle est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir :
1° Des biens paraissant appartenir à une personne suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et susceptible de procurer un profit direct ou indirect, ou dont cette personne paraît avoir la libre disposition, alors que ni cette personne, ni le propriétaire, ne peuvent en justifier l'origine, et dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ;
2° Tout ou partie des biens paraissant appartenir à la personne suspectée d'un crime ou d'un délit ou dont cette personne à la libre disposition, lorsque la loi réprimant cette infraction prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné.
Article L3531-5
Lorsque la perquisition est autorisée par le juge des libertés et de la détention en application du 3° de l'article L. 3531-3, la décision de ce magistrat précise, à peine de nullité, la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées.
Cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales, quelle que soit leur localisation sur le territoire national.
Le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu.
Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
Article L3531-6
Hors les cas permettant une perquisition sans l'assentiment de la personne qui sont prévus par l'article L. 3531-3, lorsque les éléments recueillis au cours d'une enquête font apparaître qu'une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération, il est procédé conformément au présent article.
L'officier avise par tout moyen de la perquisition envisagée le curateur ou le tuteur de la personne, afin que cette personne puisse s'entretenir avec lui avant de donner son assentiment, conformément à l'article L. 3531-2.
A défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3531-5.
Sous-section 3 : Déroulement de la perquisition
Article L3531-7
Lorsque la perquisition est effectuée avec l'assentiment exprès de la personne, ou avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention conformément au 3° de l'article L. 3531-3, elle peut être réalisée par un agent de police judiciaire agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.
Dans les autres cas, à peine de nullité, elle ne peut être réalisée que par un officier de police judiciaire, assisté le cas échéant par des agents de police judiciaire.
Dans tous les cas, elle peut être réalisée par un magistrat assisté le cas échéant par des officiers ou agents de police judiciaire. Lorsque la perquisition est réalisée par le juge d'instruction, celui-ci est, à peine de nullité, assisté de son greffier ; conformément à l'article L. 2172-1, il peut également être assisté par des assistants spécialisés.
Les autorités mentionnées ci-dessus qui procèdent à une perquisition peuvent également être assistées par tous fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judicaire et par les personnels de police technique et scientifique, ainsi que par toutes personnes qualifiées requises par elles.
Article L3531-8
A peine de nullité, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par les articles L. 3531-14 à L. 3531-21, les perquisitions domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Cette interdiction s'applique également aux visites domiciliaires prévues par d'autres dispositions législatives.
Article L3531-9
Les perquisitions sont effectuées, à peine de nullité, en présence de la personne chez laquelle les opérations ont lieu.
Article L3531-10
Lorsque la personne chez laquelle la perquisition doit avoir lieu ne peut être présente, l'autorité devant procéder à cette opération invite cette personne à désigner un représentant de son choix.
A défaut, cette autorité choisit deux témoins requis à cet effet par elle, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Si la perquisition doit intervenir au cours de l'information dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister ou à désigner un représentant. Si cette personne est absente, refuse d'y assister, ou refuse de désigner un représentant, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.
Article L3531-11
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'autorité qui procède à la perquisition le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations.
Article L3531-12
L'autorité qui procède à la perquisition a seule, avec les personnes mentionnées aux articles L. 3531-9 et L. 3531-10, ainsi que, le cas échéant, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3531-7, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, sans préjudice de l'application des articles L. 3533-1 à L. 3533-25, elle a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
La communication ou divulgation d'un document provenant d'une perquisition, non justifiée par les nécessités de la procédure, est réprimée conformément aux dispositions de l'article L. 3131-3.
Article L3531-13
L'autorité qui procède à une perquisition dresse un procès-verbal des opérations effectuées.
Il y est fait état s'il y a lieu des objets qui ont fait l'objet d'une saisie.
Ce procès-verbal est signé par les personnes qui procèdent à la perquisition, ainsi que par les personnes qui assistent aux opérations en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10 ; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.
Section 2 : Dispositions particulières à certaines d'infractions
Sous-section 1 : Perquisitions en dehors des heures légales
Article L3531-14
Dans les conditions prévues par la présente sous-section, des perquisitions domiciliaires peuvent être commencées après 21 heures et avant 6 heures.
Article L3531-15
Pour la recherche et la constatation des infractions de trafic de stupéfiants prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, il peut être procédé à des perquisitions en dehors des heures légales à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation.
Article L3531-16
Pour la recherche et la constatation des infractions de proxénétisme et de celles qui en résultent prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, il peut être procédé à des perquisitions en dehors des heures légales à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée ou pension, ou de tout lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.
Article L3531-17
Pour les nécessités d'une enquête ou d'une information portant sur un des crimes contre les personnes prévus par le livre II du code pénal autres que ceux relevant de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1272-3, si les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser qu'il soit procédé à des perquisitions en dehors des heures légales :
1° Lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ;
2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d'être commis et que la perquisition ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps afin d'éviter cette disparition ;
3° Pour permettre l'interpellation de la personne soupçonnée s'il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures légales afin d'empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs.
Article L3531-18
Pour les nécessités des procédures portant sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, ou portant sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, il peut être procédé à des perquisitions domiciliaires en dehors des heures légales dans des locaux autres que des locaux d'habitation :
1° Au cours de l'enquête, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, sur autorisation du juge d'instruction ;
3° Au cours de la procédure de recherche d'une personne en fuite, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République, lorsque la personne en fuite a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une condamnation pour des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.
Article L3531-19
Pour les nécessités des procédures portant sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, ou portant sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, il peut être procédé à des perquisitions domiciliaires en dehors des heures légales dans des locaux d'habitation :
1° Au cours de l'enquête, lorsque les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, sur autorisation du juge d'instruction, lorsqu'il y a urgence et que :
- soit les conditions de la flagrance sont réunies ;
- soit il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels et la perquisition ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps afin d'éviter cette disparition ;
- soit il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits mentionnés au premier alinéa.
Article L3531-20
En cas d'urgence, pour les nécessités des procédures portant sur des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, il peut être procédé à des perquisitions en dehors des heures légales dans des locaux d'habitation lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.
Au cours de l'enquête, la perquisition doit être autorisée par du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République. Au cours de l'information, elle est autorisée par le juge d'instruction.
Article L3531-21
A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles L. 3531-17 à L. 3531-20 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites.
Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu'elles ne peuvent être réalisées en dehors des heures légales.
Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales, quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire des actes accomplis à la suite de son autorisation.
Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 3531-19 et à l'article L. 3531-20, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
Le juge des libertés et de la détention compétent est celui mentionné à l'article L. 3531-5.
Sous-section 2 : Perquisition en l'absence de la personne
Article L3531-22
La perquisition peut être autorisée en l'absence de la personne, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'enquête ou l'information porte sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, ou sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
2° La personne est gardée à vue ou détenue en un autre lieu ;
3° Son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport.
Article L3531-23
Au cours de l'enquête, la perquisition prévue à l'article L. 3531-22 est autorisée soit par le procureur de la République lorsque les conditions de la flagrance sont réunies, soit, dans le cas contraire, par le juge des libertés et de la détention.
Au cours de l'information, elle est autorisée par le juge d'instruction.
Section 3 : Actes assimilés à des perquisitions
Sous-section 1 : Fouille à corps
Article L3531-24
La fouille à corps d'une personne et des effets personnels dont elle est porteuse est assimilable à une perquisition, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une palpation sommaire ayant pour seule finalité de vérifier qu'elle ne transporte pas d'objets dangereux pour sa sécurité ou celle d'autrui.
Elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment de la personne conformément à l'article L. 3531-2, sauf dans les cas prévus par l'article L. 3531-3.
Sous-section 2 : Visites de véhicules et des navires
Article L3531-25
La fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition.
Elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment du propriétaire ou conducteur du véhicule conformément à l'article L. 3531-2.
Cet assentiment n'est cependant pas nécessaire ans les cas prévus par l'article L. 3531-3.
Les articles L. 3531-7 à L. 3531-13 ainsi que les dispositions du chapitre 3 du présent titre sont applicables.
Article L3531-26
Lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager d'un véhicule circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenter de commettre, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant, la fouille de ce véhicule peut être réalisée, sans le consentement de la personne, par des officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, par des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Les dispositions de l'article L. 3223-5 sont alors applicables.
Article L3531-27
La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence est assimilée à une perquisition domiciliaire.
Elle est soumise aux dispositions des articles L. 3531-9 et L. 3531-14 à L. 3531-21.
Il en est de même de la fouille des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence se trouvant dans des navires, bateaux et autres engins ou établissements flottants.
Sous-section 3 : Accès à des données informatiques
Article L3531-28
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant la procédure et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.
Article L3531-29
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :
1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;
2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 3533-1 à L. 3533-25, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.
Section 4 : Demande d'annulation d'une perquisition
Article L3531-30
Toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte, peut demander son annulation conformément aux dispositions du la présente section.
Si la personne fait l'objet de poursuite, elle peut demander l'annulation de cet acte devant la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement conformément aux dispositions du livre VI de la présente partie ou de la quatrième partie.
Article L3531-31
La personne doit à cette fin saisir par requête le juge des libertés et de la détention, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la perquisition.
La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure.
Elle n'a aucun effet suspensif sur l'enquête ou l'instruction en cours.
Dans le cadre de son recours, le requérant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste.
Article L3531-32
Le juge statue par ordonnance motivée, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat.
Si la perquisition a été autorisée par un juge des libertés et de la détention, ce magistrat ne peut statuer sur la demande tendant à l'annulation de sa décision.
Si les nécessités de l'enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours.
Article L3531-33
Si la perquisition est intervenue à l'occasion d'une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l'encontre d'autres personnes que celle ayant formé la requête en d'annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention :
1° Soit au président de la chambre des investigations et des libertés lorsqu'une instruction est en cours ;
2° Soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie.
Chapitre 2 : Saisies
Section 1 : Dispositions générales
Article L3532-1
La saisie est le placement sous main de justice des indices, documents, données ou biens qui ont été découverts par les enquêteurs, le cas échéant lors d'une perquisition, qui leur ont été remis volontairement par la personne suspecte ou par un tiers, ou qui ont été obtenus sur réquisitions.
La saisie probatoire porte sur des pièces à conviction utiles à la manifestation de la vérité.
La saisie conservatoire, porte sur des biens qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité mais dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Elle est réalisée, selon les cas, conformément aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre 4 lorsqu'il s'agit de saisies spéciales.
Article L3532-2
Les saisies par les enquêteurs des objets, documents, données et biens prévus à l'article L. 3532-1 ne sont maintenues qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Article L3532-3
Lorsque sont saisis les objets qui ont servi à commettre l'infraction ou qui était destinés à la commettre, ainsi que les objets qui paraissent en avoir été le produit direct ou indirect, les enquêteurs peuvent représenter ces objets, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, si elles sont présentes.
L'officier de police judiciaire doit procéder à cette présentation en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement.
Article L3532-4
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs. Si les objets et documents ont été saisis lors d'une perquisition, leur inventaire et mise sous scellés définitif sont réalisés en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues aux articles L. 3531-9 et L. 3531-10.
Article L3532-5
Au cours de l'enquête, les scellés fermés ne peuvent être ouverts par les enquêteurs.
Au cours de l'information, les scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Toutefois, lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé fermé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué.
Les scelles fermés peuvent être ouverts par les personnes qualifiés lors des opérations d'examen techniques ou d'expertises conformément aux articles L. 3541-2.
Article L3532-6
Au cours de l'enquête ou de l'information, toute personne autre que la personne suspectée ou poursuivie qui dispose d'un droit de propriété sur un bien saisi peut être entendue afin d'être mise en mesure de présenter ses observations sur la peine de confiscation qui serait susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement lorsque :
1° Le droit de propriété de cette personne est connu ;
2° Cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure.
Les observations de la personne ont notamment pour objet de lui permettre de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la saisie porte sur des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
Article L3532-7
Au cours de l'information, si les nécessités de la procédure ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande, sur décision du juge d'instruction.
Section 2 : Règles particulières relatives à certaines saisies
Sous-section 1 : Saisie de données informatiques
Article L3532-8
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie de ces données. Si la saisie a été effectuée lors d'une perquisition, cette copie est réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Article L3532-9
Afin de permettre l'exploitation des données informatiques sans porter atteinte à leur intégrité, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du procureur de la République ou du juge d'instruction, requérir par tout moyen toute personne qualifiée conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5 de procéder à l'ouverture de scellés portant sur des objets qui sont le support de ces données :
1° Pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données ;
2° Pour procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l'officier de police judiciaire.
La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles L. 3541-1 à L. 3541-5.
L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque les conditions de la flagrance sont réunies.
Ces opérations peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale requis ou sollicités à cette fin.
Sous-section 2 : Autres saisies
Article L3532-10
Lorsque l'enquête ou l'information porte sur des infractions de violences, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République ou du juge d'instruction, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où elles se trouvent.
Article L3532-11
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire ou le magistrat doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Article L3532-12
Au cours de l'enquête ou de l'information, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, il peut être procédé à la destruction de produits stupéfiants saisis, lorsque leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
Si la destruction intervient au cours de l'enquête, l'officier de police judiciaire peut préalablement procéder à la pesée des produits saisis, et, le cas échéant, conserver sous scellé un échantillon de ces produits. Si la destruction intervient au cours de l'information, cette pesée est obligatoire ainsi que la conservation d'un échantillon afin de permettre, le cas échéant, qu'il fasse l'objet d'une expertise ; la pesée est réalisée par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ou par le juge d'instruction.
La pesée prévue au deuxième alinéa doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les produits, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par l'officier de police judiciaire ou le magistrat et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité.
Section 3 : Sort des objets saisis
Sous-section 1 : Restitution des objets saisis
Article L3532-13
Sont compétents pour décider de la restitution des objets saisis dont la propriété n'est pas sérieusement contestée :
1° Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution, le procureur de la République ou le procureur général, statuant d'office ou sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ;
2° Au cours de l'information, le juge d'instruction, statuant, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
Le juge d'instruction peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets saisis dont la propriété n'est pas contestée.
Article L3532-14
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
La restitution peut également être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
Article L3532-15
Les décisions de refus de restitution sont notifiées au requérant.
Les décisions de restitution sont notifiées au requérant ou à toute personne intéressée et, lorsqu'elles sont prises par le juge d'instruction, au procureur de la République.
Sous-section 2 : Destruction des biens saisis
Article L3532-16
Au cours de l'enquête ou de l'information, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, par décision motivée, autoriser la destruction de biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité :
1° S'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ;
2° Dans les autres cas, sous réserve des droits des tiers, lorsque leur restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.
Article L3532-17
La destruction des d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite peut également être ordonnée par décision motivée du procureur de la République lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés.
Article L3532-18
Les décisions prévues par la présente sous-section sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, aux personnes mises en cause et aux parties intéressées.
Si la décision émane du juge d'instruction, elle est également notifiée au ministère public.
Sous-section 3 : Remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Article L3532-19
Les biens meubles saisis au cours d'une procédure peuvent être remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués conformément aux dispositions de la présente sous-section, dont les modalités d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3532-20
Au cours de l'enquête ou de l'information, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, aux fins d'aliénation, de biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité :
1° Lorsque que leur restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ;
2° Lorsque leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière.
Dans le cas prévu au 2°, s'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution prise par l'autorité judiciaire en application du présent code.
Article L3532-21
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée :
1° Aux services judiciaires ;
2° A des services de police ou des unités de gendarmerie ;
3° Aux formations de la marine nationale ;
4° Aux services de l'administration pénitentiaire ;
5° Aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice ;
6° A l'Office français de la biodiversité ;
7° A des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire.
En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution prise par l'autorité judiciaire en application du présent code.
Article L3532-22
Les décisions prévues par la présente sous-section sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, aux personnes mises en cause et aux parties intéressées. Si la décision émane du juge d'instruction, elle est prise par ordonnance, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier, et elle lui est notifiée.
Article L3532-23
Les décisions de saisie portant sur des biens mentionnés aux articles L. 3532-20 et L. 3532-21 sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Sous-section 4 : Transfert de la propriété à l'Etat à l'issue de la procédure
Article L3532-24
Si la restitution d'un bien saisi n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement judiciaire ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers.
Ce délai de six mois ne court à l'égard des tiers dont le titre de propriété était connu ou avait été allégué au cours de la procédure qu'à compter de la date à laquelle les décisions mentionnées au premier alinéa ont été portées à leur connaissance.
Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.
Article L3532-25
Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, dès que la décision de non-restitution est devenue définitive, sous réserve de la possibilité pour les tiers dont le titre de propriété était connu ou avait été allégué au cours de la procédure de faire valoir leurs droits dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision.
Sous-section 5 : Règles applicables en cas de condamnation criminelle
Article L3532-26
Par dérogation aux articles L. 3532-13 à L. 3532-25, lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises ou une cour criminelle départementale, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d'ordonner la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné.
Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d'un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition.
En cas d'opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n'entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui, qui se prononce dans un délai d'un mois.
Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l'opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice.
Section 4 : Saisies portant sur des animaux
Article L3532-27
Lorsque, au cours d'une enquête ou d'une information ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui ou du juge d'instruction saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Article L3532-28
Le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'un animal sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie :
1° Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce ;
2° Lorsque les conditions du placement d'un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu.
Article L3532-29
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans.
Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande.
Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au premier alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
Article L3532-30
Lorsque, au cours la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.
Chapitre 3 : Protection de certains lieux et secrets
Section 1 : Protection du secret de la défense et du conseil
Article L3533-1
Ne peuvent être effectuées que dans les conditions de la présente section :
1° Les perquisitions et saisies dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ;
2° Les perquisitions et saisies dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ;
3° Les perquisitions et saisies dans les locaux prévus aux 1° et 2° intervenant sur le fondement d'un code autre que le présent code ou sur le fondement de lois spéciales.
Article L3533-2
Les perquisitions mentionnées à l'article L. 3533-1 ne peuvent être effectuées que par un magistrat, et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
Elles ne peuvent intervenir qu'à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat.
Cette décision indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.
Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 3532-1, ou lorsque la perquisition a lieu chez le bâtonnier ou à son domicile, la décision est prise par le président du tribunal judiciaire.
Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article L. 1720-2.
Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.
Article L3533-3
Dès le début de la perquisition, le magistrat qui l'effectue porte le contenu de la décision prévue à l'article L. 3533-2 à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué.
Ceux-ci et le magistrat effectuant la perquisition ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie.
Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision mentionnée à l'article L. 3533-2.
Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.
Article L3533-4
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé.
Article L3533-5
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière.
Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure.
Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct du procès-verbal de perquisition prévu par l'article L. 3531-13.
Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure, au juge des libertés et de la détention ou, dans le cas prévu au 2° de l'article L. 3533-1 ou lorsque la perquisition a lieu chez le bâtonnier ou à son domicile, au président du tribunal judiciaire.
Article L3533-6
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention ou le président du tribunal judiciaire statue sur la contestation par ordonnance motivée.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée, de même que, s'il y a lieu, l'avocat assistant cet avocat, et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ou le président du tribunal judiciaire ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement.
Article L3533-7
Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article L. 3533-1, il est découvert un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document.
Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article L. 3531-13. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Les dispositions de l'article L. 3533-6 sont alors applicables.
Article L3533-8
Dans les cas prévus par la présente section, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l'article L. 3533-5 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l'article L. 3533-7, le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
Section 2 : Protection du secret des sources et de la liberté d'information
Article L3533-9
Ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues par la présente section les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle.
Article L3533-10
Les perquisitions mentionnées à l'article L. 3533-9 ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10.
Le magistrat et cette personne ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie ; aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.
Article L3533-11
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information.
Article L3533-12
La personne présente lors de la perquisition en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10 peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 3533-11.
Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure.
Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article L. 3531-13.
Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Article L3533-13
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s'il a été fait application de l'article L. 3531-10, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture du scellé.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement.
Section 3 : Protection du secret du délibéré
Article L3533-14
Lorsqu'elles tendent à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret du délibéré, les perquisitions dans les locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent être effectuées que par le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué.
Cette décision indique la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci.
Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l'indépendance de la justice.
Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont prévues à peine de nullité.
Article L3533-15
Le premier président ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l'objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal, qui n'est pas joint au dossier de la procédure, mentionnant les objections du premier président ou de son délégué.
Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d'opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l'article L. 3531-13. Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa du présent article ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Article L3533-16
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l'opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au même troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet figurant dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement.
Section 4 : Protection du secret de la défense nationale et des enceintes et secrets militaires
Article L3533-17
Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, elle ne peut être réalisée, à peine de nullité, que par un magistrat conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Article L3533-18
La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de façon sécurisée.
Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
Article L3533-19
La perquisition ne peut être réalisée qu'en présence du président de la Commission du secret de la défense nationale.
Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet.
Article L3533-20
La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission du secret de la défense nationale les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai.
Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition.
Article L3533-21
Seul le président de la Commission du secret de la défense nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux.
Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations.
Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.
Article L3533-22
Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission, placé sous scellé.
Les scellés sont remis au président de la Commission du secret de la défense nationale qui en devient gardien.
Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission.
La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
Article L3533-23
Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'article L. 3533-18 des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 434-4 du code pénal.
Article L3533-24
Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le procureur de la République ou le juge d'instruction présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police judiciaire en informe le président de la Commission du secret de la défense nationale.
Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde.
Les opérations relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.
Section 5 : Protection du secret médical et de certains secrets professionnels
Article L3533-25
A peine de nullité, les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.
Chapitre 4 : Saisies conservatoires spéciales et mesures conservatoires
Section 1 : Saisies conservatoires spéciales
Article L3534-1
Les dispositions de la présente section s'appliquent, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies portant sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
Sous-section 1 : Saisies pouvant porter sur l'ensemble du patrimoine
Article L3534-2
Au cours de l'enquête, le juge des libertés et de la détention statuant sur requête du procureur de la République, et, au cours de l'information, le juge d'instruction statuant sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, peut ordonner la saisie :
1° Des biens dont la confiscation est prévue par le sixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsque la procédure porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que l'origine de ces biens ne peut être établie ;
2° Des biens dont la confiscation est prévue par le septième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit.
La saisie est ordonnée par décision motivée, aux frais avancés du Trésor.
Article L3534-3
Par dérogation à l'article L. 3534-2, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens mentionnés à cet article.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
Article L3534-4
Les décisions prévues par la présente sous-section sont notifiées :
1° Au ministère public ;
2° Au propriétaire du bien saisi ;
3° S'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien.
Article L3534-5
Les règles propres à certains types de biens prévues par les sous-sections 2 à 4 de la présente section, à l'exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.
Sous-section 2 : Saisies immobilières
Article L3534-6
Au cours de l'enquête de police judiciaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien.
S'il apparaît au cours de la procédure que le propriétaire du bien saisi est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2 du présent code, le magistrat compétent avise de cette décision son tuteur ou son curateur afin de lui permettre d'être assisté dans l'exercice de ses droits. En cas de recours, le tuteur ou le curateur est avisé de la date de l'audience de la chambre des investigations et des libertés.
Article L3534-7
La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.
La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.
Article L3534-8
La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l'Etat, sauf mainlevée ultérieure de la saisie.
Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l'Etat.
Lorsque les frais de conservation de l'immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation. Cette décision d'autorisation fait l'objet d'une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien.
Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d'un bien ayant été l'instrument ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction.
Sous-section 3 : Saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
Article L3534-9
Au cours de l'enquête de police judiciaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit.
Article L3534-10
Par dérogation à l'article L. 3534-9, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
Cette ordonnance est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
Article L3534-11
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
Article L3534-12
La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.
Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l'intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu'à l'intermédiaire inscrit mentionné à l'article L. 228-1 du code de commerce.
Article L3534-13
La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Sous-section 4 : Saisies sans dépossession
Article L3534-14
Au cours de l'enquête de police judiciaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien.
Le magistrat qui ordonne la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l'article L. 3534-17 du présent code.
En dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément.
Sous-section 5 : Dispositions communes
Article L3534-15
Les saisies mentionnées à l'article L. 3434-1 peuvent également être ordonnées en valeur.
Les règles propres à certains types de biens prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute.
Article L3534-16
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent chapitre et à leur conservation.
Article L3534-17
Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat.
Article L3534-18
En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n'est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l'entretien et la valorisation de ce bien.
Article L3534-19
Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable :
1° Du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie ;
2° Du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ;
3° Ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
Article L3534-20
Le magistrat qui, en application des dispositions de la présente section, a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles L. 3532-16 à L. 3532-23.
Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.
Toutefois, lorsque la juridiction de jugement est saisie, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui est compétent pour statuer sur l'ensemble des requêtes relatives à l'exécution de la saisie du bien ainsi que pour autoriser ou ordonner les mesures de destruction ou de remise prévues aux articles L. 3532-16 à L. 3532-23. Lorsque la cour d'assises est saisie, le président du tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel l'ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il statue, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, par ordonnance motivée. La décision est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, au ministère public ainsi qu'aux accusés ou aux prévenus.
Article L3534-21
A compter de la date à laquelle la saisie d'un bien prévue par la présente section devient opposable et jusqu'à son éventuelle mainlevée :
1° Nul ne peut valablement disposer du bien, hors les cas prévus par la présente section ;
2° Toute procédure civile d'exécution sur le bien est suspendue ou interdite.
Pour l'application de la présente section, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
Article L3532-22
Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article L. 3532-20, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures.
Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande.
En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.
Article L3532-23
Les mesures ordonnées en application de la présente section sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce.
Section 2 : Mesures conservatoires
Article L3534-24
Au cours de l'information, afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen pour :
1° Des infractions de délinquance ou de criminalité organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des délits économiques et financiers mentionnés à l'article L. 1724-1 ;
4° Des délits d'atteintes à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2 ;
5° Une infraction d'appropriation frauduleuse figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal et punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
Article L3534-25
La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pénale et de l'action civile.
Titre IV : EXAMENS ET EXPERTISES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Chapitre 1er : Dispositions communes relatives aux scellés et au rapport
Article L3541-1
Les personnes requises ou commises au cours de l'enquête ou de l'information, conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5 pour procéder à des constatations ou examens techniques ou scientifiques ou à des expertises réalisent leurs opérations conformément aux dispositions du présent titre.
Lorsque ces personnes sont requises au cours de l'enquête, de l'enquête de police judiciaire, des enquêtes de recherches des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou des procédures de recherche d'une personne en fuite, par le procureur de la République, ou par les officiers de police judiciaire ainsi que, sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire, les articles L. 3323-1 à L. 3323-7 sont également applicables.
Lorsqu'elles sont commises au cours de l'information, y compris de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction, les articles L. 3443-1 à L. 3443-21 sont également applicables.
Article L3541-2
Ces personnes sont habilitées, pour l'application de leur mission, à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés qui leur ont été remis, le cas échéant après que l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction a procédé à leur inventaire et a énuméré ces scellés dans un procès-verbal.
Par dérogation à l'article L. 3532-5, au cours de l'information, cette ouverture se fait hors la présence de la personne mise en examen et de son avocat.
Article L3541-3
Ces personnes sont également habilitées à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'elles étaient chargées d'examiner.
Elles en font alors mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés.
Article L3541-4
Lorsque leurs opérations sont terminées, ces personnes rédigent un rapport qui doit contenir la description de ces opérations ainsi que leurs conclusions.
Elles signent leur rapport et mentionnent s'il y a lieu les noms et qualités des personnes qui les ont assistées, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elles nécessaires à l'exécution de leur mission.
Lorsque plusieurs personnes ont été désignées, si elles sont d'avis différents ou si elles ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacune d'elle indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Article L3541-5
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont remis à l'officier de police judiciaire qui a sollicité l'examen technique, ou au greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Chapitre 2 : Examens et expertises médicaux ou psychologiques
Section 1 : Expertises obligatoires
Article L3542-1
Les personnes poursuivies pour l'une des infractions de nature sexuelle ou violente ou commises sur des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale.
L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Article L3542-2
Lorsque la personne poursuivie est un majeur protégé en sens de l'article L. 1711-2, elle doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
Cette expertise peut être ordonnées dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Section 2 : Examens ou expertises facultatives
Article L3542-3
Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Article L3542-4
L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.
A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en application des dispositions de l'article L. 1451-1.
Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure.
Chapitre 3 : Autopsie judiciaire
Article L3543-1
Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête de recherche des causes d'un décès, d'une enquête de police judiciaire ou d'une information en application des articles L. 3211-3, L. 3323-1 ou L. 3443-1.
Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
Le praticien désigné à cette fin procède, au cours de l'autopsie, aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information.
Article L3543-2
Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
Article L3543-3
Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.
Article L3543-4
Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
Article L3543-5
Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.
Article L3543-6
A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Ce magistrat doit répondre à cette demande par une décision écrite dans un délai de quinze jours.
Article L3543-7
Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
La destruction s'effectue selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires du code de la santé publique.
Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
Article L3543-8
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre 4 : Mise au clair de données chiffrées
Article L3544-1
Les opérations techniques de mise au clair de donnée chiffrées peuvent être demandées lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification.
Ces opérations ont pour objet de permettre d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
Article L3544-2
Sans préjudice des dispositions relatives aux examens techniques et scientifiques et aux expertises, les opérations de mise au clair de données chiffrées peuvent être demandées conformément au présent chapitre, au cours de l'enquête ou de l'information, par le procureur de la République, le juge d'instruction, ainsi que par l'officier de police judiciaire, sur autorisation de ces magistrats.
Article L3544-3
Aux fins d'effectuer les opérations de mise au clair de donnée chiffrées, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 peuvent désigner toute personne physique ou morale qualifiée.
Les dispositions des articles L. 2512-3 et L. 2512-4 sont applicables. Si une prestation de serment est nécessaire, elle se fait par écrit.
Article L3544-4
Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 peuvent prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale.
Ces autorités doivent alors adresser une réquisition écrite à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires mentionnée à l'article L. 1614-1, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique.
Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme.
A tout moment, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 peuvent ordonner l'interruption des opérations prescrites.
Article L3544-5
Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l'organisme technique mentionné à l'article L. 3544-4 est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu'il était chargé d'examiner.
En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l'autorisation d'altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense.
Article L3544-6
Dès l'achèvement des opérations, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique soit à l'auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement.
Il en est de même dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles, ou à l'expiration du délai prescrit par la réquisition, ainsi qu'à la réception de l'ordre d'interruption prévu à l'article L. 3544-3.
Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
Article L3544-7
Les décisions prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article L3544-8
Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice.
Titre V : TECHNIQUES SPÉCIALES D'INVESTIGATIONS
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 1 : Conditions générales de recours aux techniques spéciales d'investigation
Article L3551-1
Dans les conditions prévues par le présent titre, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent prescrire ou autoriser le recours à des techniques spéciales d'investigation lorsque les nécessités de la procédure le justifient.
Sauf s'il en est disposé autrement, ces décisions sont écrites et motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Elles n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article L3551-2
Les opérations prévues au présent titre sont conduites sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a prescrites ou autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.
Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.
Article L3551-3
Il est dressé procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et de chacune des opérations effectuées en application du présent titre.
Ce procès-verbal établi soit par le magistrat ayant autorisé l'opération, soit par l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, soit par un agent de police judiciaire, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations.
Article L3551-4
L'officier de police judiciaire, ou sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête, décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées et aux infractions visées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
Les correspondances, conversations et données en langue étrangère sont traduites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
Article L3551-5
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés, sauf s'ils sont conservés par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.
Article L3551-6
Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent titre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action pénale.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction, sauf si les enregistrements et données ont été conservés par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.
Section 2 : Insertion dans un dossier distinct du dossier de la procédure d'informations relatives à certaines techniques spéciales d'investigation
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L3551-7
Conformément aux dispositions de la présente section, lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur l'une des infractions de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, la connaissance d'informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d'investigations mentionnés à l'article L. 3551-8 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention peut autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
1° Les informations relatives à la date, à l'heure et au lieu de la mise en place du dispositif technique d'investigation auquel il a été recouru ;
2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait de ce dispositif technique.
Article L3551-8
Les dispositions de la présente section sont applicables lorsqu'il est recouru :
1° A une géolocalisation conformément au chapitre 3 du présent titre ;
2° A une sonorisation ou une fixation d'image conformément au chapitre 5 du présent titre ;
3° Aux autres techniques spéciales d'investigation prévues par le chapitre 6 du présent titre.
Article L3551-9
Le juge des libertés et de la détention est saisi, selon le cas, par requête du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Sa décision est motivée et jointe au dossier de la procédure.
Article L3551-10
Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3551-7 sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure.
Est également versée dans ce dossier distinct la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention.
Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
Article L3551-11
La personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d'investigation, contester devant le président de la chambre des investigations et des libertés la création d'un dossier distinct. Ce délai ne peut commencer à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la création de ce dossier ne soit formellement portée à la connaissance de la personne.
S'il estime que la technique spéciale d'investigation n'a pas été réalisée de façon régulière, que les conditions permettant la création d'un dossier distinct ne sont pas remplies ou que les informations figurant dans ce dossier sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne l'annulation de la technique spéciale d'investigation.
Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la procédure de la requête et du procès-verbal qui figuraient dans le dossier distinct.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct.
Le recours prévu par le présent article s'exerce sans préjudice de la possibilité de la chambre des investigations et des libertés saisie par la personne mise en examen ou le témoin assisté aux fins d'annulation d'actes relatifs aux techniques spéciales d'investigations, d'exercer son contrôle sur les conditions de mise en œuvre de ces actes et de décider, dans le cas prévu par le troisième alinéa, du versement des pièces du dossier distinct dans le dossier de la procédure.
Article L3551-12
Le président de la chambre des investigations et des libertés saisi du recours prévu par l'article L. 3551-11 peut, si la complexité du dossier le justifie, décider de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction.
Il fait alors partie de la composition de cette juridiction.
Il statue soit d'office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptibles de recours.
Article L3551-13
Au cours de l'information, le dossier distinct est accessible à tout moment au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention.
Il est également accessible au président de la chambre des investigations et des libertés ou à ladite chambre dans le cadre de sa saisine.
Article L3551-14
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues par la présente section, sauf si la requête et le procès-verbal qui figuraient dans le dossier distinct ont été versés au dossier de la procédure en application de l'article L. 3551-11.
Sous-section 2 : Dossier distinct en matière de géolocalisation
Article L3551-15
Lorsqu'il est recouru à une géolocalisation, la création d'un dossier distinct peut être demandée par requête au juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction à tout moment au cours de l'information.
Sont alors inscrites dans le procès-verbal versé dans ce dossier distinct, outre les mentions prévues à l'article L. 3551-7, l'enregistrement des données de localisation.
L'autorisation prévue par l'article L. 3551-7 ne peut être donnée que si la connaissance de ces informations n'est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l'exercice des droits de la défense.
Sous-section 3 : Dossier distinct concernant les autres techniques spéciales d'investigations
Article L3551-16
Lorsqu'il est recouru à une sonorisation ou une fixation d'image prévue par le chapitre 5 du présent titre ou à une des techniques d'investigation prévues par son chapitre 6, la création d'un dossier distinct peut être à tout moment demandée au juge des libertés et de la détention par requête du procureur de la République au cours de l'enquête ou du juge d'instruction au cours de l'information.
La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que les informations mentionnées à l'article L. 3551-7 ne soient pas versées au dossier de la procédure. Elle comporte toute indication permettant d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Article L3551-17
Au cours de l'enquête, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République et au juge des libertés et de la détention.
La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.
Chapitre 2 : Captation de correspondances émises ou stockées par la voie des communications électroniques
Section 1 : Interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L3552-1
Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, des opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées :
1° Par le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, lors d'une enquête portant sur une des infractions mentionnées à l'article L. 3552-2, ou lors d'une procédure aux fins de recherche d'une personne en fuite ;
2° Par le juge d'instruction lors d'une information portant sur une des infractions mentionnées à l'article L. 3552-3, ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition inquiétante.
Article L3552-2
Les interceptions peuvent être prescrites au cours des enquêtes portant sur :
1° Des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
4° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.
Article L3552-3
Les interceptions peuvent être prescrites au cours des informations portant sur :
1° Un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans ;
2° Un délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, si l'interception intervient sur cette ligne et à la demande de la victime.
Article L3552-4
La décision d'interception comporte :
1° Tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ;
2° L'infraction qui motive le recours à l'interception ;
3° La durée de l'interception.
Article L3552-5
Lorsqu'elle émane du juge des libertés et de la détention, la décision est prise pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Dans le cadre d'une procédure aux fins de recherche d'une personne en fuite, la décision est prise pour une durée maximum de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière délictuelle et d'un an en matière criminelle.
Article L3552-6
Lorsqu'elle émane du juge d'instruction, la décision est prise pour une durée maximum de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.
Dans le cadre d'une information pour recherche des causes d'un décès ou des causes d'une disparition, la décision est prise pour une durée maximum de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an.
Article L3552-7
Si l'interception est autorisée par le juge des libertés et de la détention, ce magistrat est informé sans délai par le procureur de la République des opérations accomplies, notamment des procès-verbaux mentionnés aux articles L. 3551-3 et L. 3551-4.
Article L3552-8
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, ainsi que l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, ou, sous le contrôle de cet officier, l'agent de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.
Ces réquisitions sont transmises, sauf impossibilité technique, par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.
Sous-section 2 : Interceptions concernant les avocats, les parlementaires, les magistrats ou les journalistes
Article L3552-9
Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article L. 1720-2 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits.
La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin soit par requête motivée du procureur de la République, soit par ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après avis du procureur de la République.
L'interception ne peut avoir lieu sans que le bâtonnier en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sauf si la procédure est relative aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que ces correspondances établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.
Article L3552-10
A peine de nullité, aucune interception ne peut avoir lieu :
1° Sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction ;
2° Sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Article L3552-11
A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Sous-section 3 : Interceptions concernant une adresse utilisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne
Article L3552-12
Lorsqu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques concerne une adresse de communication qui est utilisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et qu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une décision d'enquête européenne, le procureur de la République ou le juge d'instruction, ainsi que l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, notifie cette interception à l'autorité compétente de cet Etat si la personne visée par cette interception se trouve sur son territoire.
Cette notification intervient soit avant l'interception lorsqu'il résulte des éléments du dossier de la procédure au moment où est ordonnée l'interception, que la personne visée se trouve ou se trouvera sur le territoire de cet Etat, soit au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'il est établi que cette personne se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de cet Etat au moment de l'interception.
Article L3552-13
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat membre formée dans les quatre-vingt-seize heures suivant la réception de la notification et justifiée par le fait qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de cet Etat :
1° Soit l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue ;
2° Soit les données interceptées alors que la personne se trouvait sur son territoire ne peuvent être utilisées et doivent être retirées du dossier de la procédure ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions que cette autorité spécifie et pour les motifs qu'elle précise.
Article L3552-14
Le défaut de notification prévue par l'article L. 3552-12 ne constitue une cause de nullité de la procédure que s'il est établi qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel s'est trouvée la personne.
Section 2 : Accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique
Article L3552-15
Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, l'accès à distance, à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique, peut être autorisée au cours d'une enquête ou d'une information portant sur :
1° Tout crime ;
2° Les délits relevant de la délinquance organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
3° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
4° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
5° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.
Article L3552-16
L'autorisation prévue à l'article L. 3552-15 est donnée au cours de l'enquête par ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République, et au cours de l'information par ordonnance du juge d'instruction.
Article L3552-17
Le magistrat ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, pour procéder aux opérations d'accès à distance.
Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
Lorsque l'identifiant informatique est associé au compte d'un avocat, d'un magistrat, d'un sénateur ou d'un député, les dispositions des articles L. 3552-9 et L. 3552-10 sont applicables.
Lorsqu'il s'agit de correspondances avec un journaliste, les dispositions de l'article L. 3552-11 sont applicables.
Chapitre 3 : Géolocalisation
Section 1 : Dispositions générales
Article L3553-1
Lorsque ces actes sont exigés par les nécessités des procédures mentionnées à l'article L. 3553-2, il peut être recouru à des opérations de géolocalisation par l'utilisation de tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national :
1° Soit d'une personne, à l'insu de celle-ci ;
2° Soit d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
La géolocalisation est mise en œuvre par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, ou prescrites sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre et le chapitre 1er du présent titre.
Article L3553-2
Il peut être recouru aux opérations de géolocalisation dans le cadre :
1° D'une enquête ou d'une information portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° D'une procédure de recherche des causes d'un décès, de blessures graves, ou d'une disparition ;
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite ;
4° De la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions prévues à l'article L. 6133-9 ;
5° De la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition dans les conditions prévues à l'article L. 6232-11.
Article L3553-3
Dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, la géolocalisation est autorisée par le procureur de la République pour une durée maximale de huit jours consécutifs ou, lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs.
Dans le cadre de l'enquête de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou dans le cadre de la procédure de recherche d'une personne en fuite, elle est autorisée par le procureur de la République pour une durée maximale de quinze jours consécutifs.
A l'issue de ces délais, la géolocalisation est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.
Article L3553-4
Dans le cadre de l'information ou de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, la géolocalisation est autorisée par le juge d'instruction pour une durée maximale de quatre mois.
Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction relevant de la criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.
Article L3553-5
Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet, aux fins de retrouver une victime, un objet ayant été dérobé ou une personne disparue, la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est :
1° Soit la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'information ;
2° Soit la personne disparue au sens du 3° de l'article L. 3211-1.
Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du présent livre.
Section 2 : Mise en œuvre des opérations de géolocalisation
Article L3552-6
Lorsque la géolocalisation est prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, ces réquisitions sont transmises, sauf impossibilité technique, par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Article L3553-7
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de la procédure l'exigent, autoriser par décision écrite l'introduction soit dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, soit dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
Cette autorisation a pour seule fin de mettre en place ou de retirer le dispositif de géolocalisation, y compris en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8.
S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3553-2 ou lorsque la procédure vise une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Article L3553-8
Si l'introduction prévue à l'article L. 3553-7 concerne un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée :
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction ou si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article L. 3531-8, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.
Article L3553-9
En vue de procéder à l'installation et au retrait du dispositif de géolocalisation, le magistrat en charge des investigations ou l'officier de police judiciaire, sous son autorité, peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret.
Article L3553-10
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, le dispositif technique de géolocalisation peut être mis en place ou prescrit par un officier de police judiciaire sans l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction.
L'officier de police judiciaire en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction, qui peut ordonner la mainlevée de la géolocalisation.
Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen, du magistrat compétent en application de l'article L. 3353-8.
Dans tous les cas, le magistrat dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour autoriser, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut, il est mis fin à la géolocalisation. L'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa.
Article L3553-11
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement l'exigent, il peut être procédé à l'activation à distance d'un appareil électronique, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel.
L'activation à distance est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, dans les conditions prévues aux articles L. 3553-3 et L. 3353-4. L'autorisation comporte tous les éléments permettant d'identifier cet appareil.
En vue d'effectuer cette activation à distance, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner tout expert inscrit sur l'une des listes prévues à l'article L. 2512-2. Il peut aussi prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre 4 du titre IV du présent livre.
Section 3 : Interdiction de la géolocalisation et de l'activation à distance
Article L3553-12
A peine de nullité, la mise en place du dispositif de géolocalisation ne peut concerner :
1° Le cabinet d'un avocat ou son domicile ;
2° Les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste ;
3° Le cabinet d'un médecin, l'étude d'un notaire ou d'un commissaire de justice ;
4° Un lieu précisément identifié, abritant les éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
5° Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;
6° Le bureau ou le domicile d'un député ou d'un sénateur.
Article L3553-13
A peine de nullité, l'activation à distance ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les députés, les sénateurs, les magistrats, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les journalistes et les médecins.
Chapitre 4 : Utilisation de techniques aéroportées
Article L3554-1
Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :
1° D'une enquête ou d'une information portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° D'une procédure de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite.
Article L3554-2
Le dispositif technique mentionné à l'article L. 3554-1 est autorisé :
1° Dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une enquête de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ;
2° Dans le cadre d'une information, y compris d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.
Article L3554-3
La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article L. 3554-2 comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et précise sa durée.
Cette autorisation peut être donnée par tout moyen et elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
Article L3554-4
Le dispositif technique est mis en place, soit par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République, soit sous sa responsabilité, par un agent de police judiciaire.
Chapitre 5 : Sonorisation et fixation d'images
Section 1 : Sonorisation et fixation d'images par un appareil électronique fixe
Sous-section 1 : Contenu et conditions de la mesure
Article L3555-1
Il peut être recouru, dans les conditions prévues à la présente section, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement :
1° De paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ;
2° De l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
Article L3555-2
Le dispositif ne peut être mis en œuvre que lors des enquêtes et informations portant sur :
1° Des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
4° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.
Article L3555-3
Le dispositif est autorisé :
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.
Article L3555-4
La décision autorisant le recours au dispositif comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
Sous-section 2 : Mise en œuvre du dispositif
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article L3555-5
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en exécution de sa décision et les procès-verbaux dressés lui sont communiqués.
S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués.
Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République.
Article L3555-6
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article L. 3555-1 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.
Article L3555-7
Le dispositif est mis en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait du dispositif, le magistrat chargé des investigations ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.
Article L3555-8
Aux seules fins de mettre en place ou désinstaller le dispositif, peut être autorisée l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Cette introduction peut intervenir en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8.
Au cours de l'enquête, l'autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention.
Au cours de l'information, l'autorisation est délivrée par le juge d'instruction. Toutefois, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8, elle est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction.
Article L3555-9
La mise en place du dispositif ne peut concerner :
1° Le cabinet d'un avocat ou son domicile ;
2° Les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste ;
3° Le cabinet d'un médecin, l'étude d'un notaire ou d'un commissaire de justice ;
4° Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;
5° Le bureau ou le domicile d'un député ou d'un sénateur.
Paragraphe 2 : Activation à distance
Article L3555-10
Pour les finalités mentionnées à l'article L. 3555-1, il peut être recouru à un dispositif permettant l'activation à distance d'un appareil électronique fixe lorsque la procédure porte :
1° Sur une des infractions prévues aux 1° à 6°, 8°, 9°, 14°, 16° de l'article L. 1722-2, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l'une de ces infractions ;
2° Sur des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
Toutefois, pour les délits prévus au 1°, l'activation à distance n'est possible que s'il s'agit de délits commis en bande organisée et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.
Article L3555-11
L'activation à distance est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner tout expert inscrit sur l'une des listes prévues à l'article L. 2512-2 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 3555-10.
Il peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre 4 du titre IV du présent livre.
Section 2 : Sonorisation et fixation d'images résultant de l'activation à distance d'un appareil électronique mobile
Article L3555-12
Lorsque la procédure porte sur des infractions mentionnées à l'article L. 3555-10, il peut être procédé, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section, à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, à la fixation, à la transmission et à l'enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l'image de ces dernières, pendant une durée strictement proportionnée à l'objectif recherché.
Article L3555-13
Le dispositif prévu par l'article L. 3555-12 ne peut être mis en œuvre que lorsque les circonstances de l'enquête ou de l'information ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à la section 1 du présent chapitre en raison :
1° Soit de l'impossibilité de déterminer les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place ;
2° Soit des risques d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs.
Article L3555-14
Le dispositif prévu par l'article L. 3555-12 est autorisé :
1° Au cours d'une enquête, par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois ;
2° Au cours d'une information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois.
Article L3555-15
La décision autorisant le recours à l'activation à distance précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles-ci ainsi que tous les éléments permettant d'identifier l'appareil.
Elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l'impossibilité de recourir au dispositif technique prévu par la section 1 du présent chapitre.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3355-11 sur la désignation de personnes qualifiées sont applicables.
Article L3555-16
A peine de nullité, l'activation à distance d'un appareil électronique mobile mentionnée à l'article L. 3555-12 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
Article L3555-17
A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données :
1° Relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3552-9 ;
2° Relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
3° Collectées grâce à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile s'il apparaît que ce dernier se trouvait dans l'un des lieux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 3555-9 du présent code.
Article L3555-18
Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l'article L. 3555-5, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites.
Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n'ont pas été respectées.
Chapitre 6 : Autres techniques spéciales d'investigation
Section 1 : Dispositions communes
Article L3556-1
Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, les techniques spéciales d'investigation prévues par le présent chapitre peuvent être mises en œuvre lors des enquêtes et informations portant sur :
1° Des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.
2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1.
4° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.
Article L3556-2
Les techniques spéciales d'investigation sont autorisées :
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée initiale maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.
Article L3556-3
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en exécution de sa décision et les procès-verbaux dressés lui sont communiqués.
S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués.
Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République.
Article L3556-4
Les techniques spéciales d'investigation mentionnées au présent chapitre sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés au présent chapitre, le magistrat chargé des investigations ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.
Article L3556-5
Aux seules fins de mettre en place ou désinstaller les dispositifs prévus par les articles L. 3556-7 et L. 3556-9, peut être autorisée l'introduction dans un lieu privé, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Cette introduction peut intervenir en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8. Pour les dispositifs prévus par l'article L. 3556-9, cette introduction peut se faire dans un véhicule, à l'insu ou sans le consentement du possesseur du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
Au cours de l'enquête, l'autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention.
Au cours de l'information, l'autorisation est délivrée par le juge d'instruction. Toutefois, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8, elle est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction.
Article L3556-6
La mise en place des dispositifs prévus par les sections 2 et 3 du présent chapitre ne peut concerner :
1° Le cabinet d'un avocat ou son domicile ;
2° Les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste ;
3° Le cabinet d'un médecin, l'étude d'un notaire ou d'un commissaire de justice ;
4° Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;
5° Le bureau ou le domicile d'un député ou d'un sénateur.
Section 2 : Interception des données techniques de connexion et des correspondances électroniques
Article L3556-7
Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir :
1° Les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ;
2° Les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
Article L3556-8
Le recours à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal peut aussi avoir pour objet d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.
Les modalités prévues pour les interceptions de correspondances par le chapitre 2 du présent titre sont alors applicables.
Les correspondances interceptées en application du présent article ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception.
Par dérogation à l'article L. 3556-2, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent article sont de quarante-huit heures renouvelables une fois.
Section 3 : Captation de données informatiques
Article L3556-9
Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, sans le consentement des intéressé, telles que ces données :
1° Sont stockées dans un système informatique ;
2° S'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ;
3° Sont introduites par cet utilisateur par saisie de caractères ;
4° Sont reçues et émises par des périphériques.
Article L3556-10
A peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article L. 3556-9, précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations ainsi que la durée de ces dernières.
Sous réserve de l'application de l'article L. 3551-7, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données.
Article L3556-11
Pour la mise en place ou la désinstallation du dispositif de captation de données informatiques, celui-ci peut être transmis par un réseau de communications électroniques sur autorisation :
1° Du juge des libertés et de la détention, au cours de l'enquête ;
2° Du juge d'instruction, au cours de l'information.
Titre VI : PROCÉDURES SPÉCIALES DE RECUEIL DES PREUVES
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L3561-1
Dans les conditions prévues par le présent titre, les enquêteurs agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire au cours de l'information peuvent procéder, aux seules fins de constater certains crimes ou délits, à des actes particuliers d'investigation susceptibles de constituer des infractions, sans en être pénalement responsables.
Par exception au présent article, il est procédé à la procédure d'infiltration civile prévue au chapitre 6 par des informateurs.
Article L3561-2
A peine de nullité, les actes d'investigations prévus par le présent titre sont autorisés, sauf s'il en est disposé autrement, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
Ces actes s'effectuent sous le contrôle du magistrat qui les a autorisés.
Article L3561-3
Sauf s'il en est disposé autrement, ces autorisations peuvent être données par tout moyen, et elles sont mentionnées ou versées au dossier de la procédure.
Elles n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article L3561-4
A peine de nullité, les actes prévus par le présent titre ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d'une infraction.
Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
Chapitre 2 : Investigations sous pseudonyme
Article L3562-1
Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, les enquêteurs mentionnés à l'article L. 3562-2 peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, procéder sous pseudonyme, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, aux actes mentionnés à l'article L. 3562-3, dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4.
Article L3562-2
Seuls peuvent procéder aux investigations sous pseudonyme les officiers ou agents de police judiciaire affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Article L3562-3
Peuvent être réalisés sous pseudonyme les actes suivants :
1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions faisant l'objet de la procédure ;
2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse ;
4° Mettre à la disposition des personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions, des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication, en vue de l'acquisition, de la transmission ou de la vente de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite.
Article L3562-4
Seules les opérations visées aux 3° et au 4° de l'article L. 3562-2 doivent être préalablement autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément à l'article L. 3561-2.
Chapitre 3 : Acquisition de produits illicites
Article L3563-1
Dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent procéder aux actes prévus à l'article L. 3563-2 aux seules fins de constater les infractions suivantes, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code :
1° Infractions de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-37 et 222-39 du code pénal ;
2° Infraction de blanchiment prévue à l'article 222-38 du même code ;
3° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure.
Article L3563-2
Lorsqu'ils sont autorisés conformément aux articles L. 3561-1 à L. 3561-4, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent :
1° Acquérir selon les cas, soit des produits stupéfiants, soit des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
2° En vue de l'acquisition soit de produits stupéfiants, soit d'armes ou de leurs éléments, de munitions ou d'explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'article L. 3563-1 des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'autorisation donnée en matière de produits stupéfiants peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à l'infiltration prévues au chapitre 5 du présent titre.
Chapitre 4 : Livraisons surveillées ou livraisons contrôlées
Article L3564-1
Dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4, des opérations de surveillances ou de contrôles prévues par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être autorisées lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information concernant les infractions suivantes le justifient :
1° Les infractions de délinquance et criminalité organisée prévues aux articles L. 1722-2, L. 1722-3 et L. 1722-4 ;
2° Les crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée prévues à l'article L. 1723-2 ;
3° Les infractions en matière économique et financière prévues à l'article L. 1724-1 ;
4° Les infractions d'atteinte à l'environnement et à la santé publique prévues à l'article L. 1724-2 ;
5° Les infractions d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données prévues à l'article L. 2152-42.
Elles peuvent également être autorisées dans le cadre d'une procédure de recherche d'une personne en fuite.
Section 1 : Livraisons surveillées
Article L3564-2
Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent être autorisés, dans le cadre d'une opération de surveillance prévue à l'article L. 3511-5, afin de ne pas compromettre la poursuite de leurs investigations, à demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder :
1° Au contrôle et à l'interpellation des personnes suspectées des infractions prévues à l'article L. 3564-1 ;
2° Au contrôle et à la saisie des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
Article L3564-3
L'autorisation prévue par l'article L. 3564-2 est donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
Section 2 : Livraisons contrôlées
Article L3564-4
Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent être autorisés, dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une infraction prévue à l'article L. 3564-1 ou servant à les commettre, à livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits.
Article L3564-5
L'autorisation prévue par l'article L. 3564-4 est, à peine de nullité, écrite et motivée. Elle est versée au dossier de la procédure.
Chapitre 5 : Infiltration par des enquêteurs
Section 1 : Conditions de mise en œuvre
Article L3565-1
Dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4, les opérations d'infiltration prévues par le présent chapitre peuvent être autorisées lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information concernant les infractions suivantes le justifient :
1° Les infractions de délinquance et criminalité organisée prévues aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Les crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée prévues à l'article L. 1723-2 ;
3° Les infractions en matière économique et financière prévues à l'article L. 1724-1 ;
4° Les infractions d'atteinte à l'environnement et à la santé publique prévues à l'article L. 1724-2 ;
5° Les infractions d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données prévues à l'article L. 2152-42.
Elles peuvent également être autorisées dans le cadre d'une procédure de recherche d'une personne en fuite.
Article L3565-2
L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l'infraction.
L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article L. 3565-3.
Article L3565-3
Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national :
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
Article L3565-4
A peine de nullité, l'autorisation de procéder à une infiltration est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
Article L3565-5
L'exonération de responsabilité pénale prévue à l'article L. 3561-1 est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire aux fins de permettre la réalisation de cette opération.
Section 2 : Déroulement et suites de l'infiltration
Article L3565-6
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article L. 3565-5.
Article L3565-7
L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du code pénal.
Article L3565-8
En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article L. 3565-3, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation en est informé dans les meilleurs délais.
Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
Article L3565-9
L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné à l'article L. 3565-6 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent en faisant usage du dispositif technique prévu à l'article L. 1532-6 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique dans les conditions prévues par ce même article. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
Article L3565-10
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.
Chapitre 6 : Infiltration civile d'informateurs
Section 1 : Dispositions générales
Article L3566-1
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article L. 1722-2, il peut être procédé à une infiltration civile par des informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Article L3566-2
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Section 2 : Conditions de l'infiltration civile
Article L3566-3
L'infiltration civile est autorisée par le procureur de la République anti-criminalité organisée.
Elle ne peut concerner que des informateurs majeurs.
Article L3566-4
L'autorisation prévue à l'article L. 3566-3 ne peut intervenir qu'après :
1° Une évaluation effectuée par un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne ;
2° Le recueil de l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.
Section 3 : Convention d'infiltration et déroulement de la mesure
Article L3566-5
La conduite de l'infiltration civile se fait sur le fondement d'une convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l'informateur, qui indique :
1° La liste des délits auxquels l'informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article L. 3566-1, pour l'un de leurs coauteurs, complices ou receleurs, sous réserve des dispositions de l'article L. 3566-6 ;
2° La durée pour laquelle l'infiltration civile est autorisée ; cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d'autorisation ;
3° La rétribution accordée à l'informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l'article 132-78 du code pénal pour des délits commis avant la conclusion de la convention ;
4° Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier conformément à l'article L. 3566-11 ;
5° La conséquence en cas de commission d'une infraction non prévue par dans la liste établie au 1°, conformément à l'article L. 3566-16 ;
6° L'engagement de l'informateur à respecter les obligations fixées à l'article L. 3566-7.
Article L3566-6
A peine de nullité, l'autorisation permettant de participer à la commission d'infractions ne peut :
1° Porter sur des crimes ;
2° Porter sur des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou des agressions sexuelles au sens des sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
3° Porter sur des infractions autres que celles prévues par les articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ;
4° Porter sur des infractions plus graves que celles dont la recherche a justifié l'autorisation de l'opération ;
5° Comporter des actes constituant une incitation, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction.
Article L3566-7
L'informateur infiltré s'engage à :
1° Ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit pendant une durée de dix ans à compter du jour où l'infiltration civile prend fin ;
2° Faire des déclarations complètes et sincères ;
3° Répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure.
Article L3566-8
L'infiltration civile est effectuée sous le contrôle du procureur de la République anti-criminalité organisée, qui peut l'interrompre à tout moment, et sous la supervision d'un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret.
L'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République national anti-criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l'informateur infiltré, d'une identité d'emprunt.
Article L3566-9
L'infiltration civile fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant supervisé l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l'informateur infiltré.
Article L3566-10
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par l'informateur infiltré, sauf s'il dépose sous sa véritable identité.
Section 4 : Protection de l'informateur infiltré
Article L3566-11
Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier sont définies, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée, par la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.
Au titre des mesures de protection, l'informateur peut, en cas de nécessité, être autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt.
La commission nationale fixe les obligations que doit respecter l'informateur et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
Article L3566-12
Lorsque l'informateur infiltré est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
Article L3566-13
Lorsque la comparution prévue à l'article L. 3566-7 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de l'informateur infiltré ou celles de ses proches, la chambre des investigations et des libertés peut ordonner sa comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver son anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article L. 1532-6.
Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle il est témoin ou partie.
La chambre statue d'office ou à la demande de l'informateur infiltré, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.
Article L3566-14
En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'expiration du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration civile et en l'absence de prolongation, l'informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent titre, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.
Cette poursuite fait l'objet d'une autorisation écrite et motivée du procureur de la République anti-criminalité organisée.
Section 5 : Conséquences du non-respect de l'infiltration
Article L3566-15
L'infiltration civile prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée à l'article L. 3566-5 n'ont pas été respectées par l'informateur infiltré.
Ce dernier est alors responsable pénalement de l'ensemble des actes qu'il a commis.
Article L3566-16
En cas de commission par l'informateur infiltré d'une infraction ne figurant pas dans la convention au titre du 1° de l'article L. 3566-5, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés, sur simple décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Article L3566-17
Peuvent être décidés par le tribunal de l'application des peines la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal ou le remboursement total ou partiel des rétributions perçues en application du 3° de l'article L. 3566-5 du présent code si, au cours d'une durée de dix ans à compter du jour où l'opération d'infiltration a pris fin :
1° Soit surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations faites par l'informateur infiltré auprès de l'officier de police judiciaire chargé de superviser l'infiltration ;
2° Soit l'informateur commet dans ce même délai une nouvelle infraction ;
3° Soit l'informateur refuse d'être entendu en application de l'article L. 3566-7 ;
4° Soit l'informateur refuse de s'acquitter de toute obligation prévue par la convention mentionnée à l'article L. 3566-5.
Le tribunal de l'application des peines statue, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée ou d'un de ses substituts, par une décision motivée, par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil.
Titre VII : FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Chapitre 1er : Fichier automatisé des empreintes digitales
Article L3571-1
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier automatisé des empreintes digitales » placé sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités, lorsqu'il est utilisé dans le cadre des procédures pénales, de faciliter :
1° La recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits ainsi que la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ;
2° La recherche et la découverte des victimes d'une infraction ;
3° L'identification des personnes décédées ou blessées dans le cadre des procédures de recherche des causes d'un décès ou de blessures graves ;
4° La recherche et la découverte des personnes faisant l'objet des procédures de recherche des causes d'une disparition ;
5° L'identification des personnes faisant l'objet d'une procédure de vérification d'identité prévue par le chapitre 5 du titre II du livre II de la troisième partie ;
6° L'identification des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires afin d'établir les cas de récidive ou la commission d'infractions dans le cadre de procédures distinctes.
Article L3571-2
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chapitre 2 : Fichier national automatisé des empreintes génétiques
Article L3572-1
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier national automatisé des empreintes génétiques » placé sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités de faciliter, lorsque le traitement est utilisé au cours des procédures pénales :
1° L'identification et la recherche des auteurs des infractions visées à l'article L. 3572-3 ;
2° L'identification ou la recherche, à l'occasion des procédures prévues par l'article L. 3572-4, de personnes gravement blessées, décédées ou disparues.
Article L3572-2
Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
Article L3572-3
Le fichier centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article L. 1721-2 du présent code et celles prévues aux articles 222-26-2, 227-22-2 et 227-23-1 du code pénal ;
2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du même code ;
3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs, le concours à une organisation criminelle et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-6, 442-1 à 442-5, 450-1, 450-1-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ;
5° Les délits de trafic d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ;
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
Article L3572-4
Peuvent être conservées dans le fichier les empreintes génétiques dans le cadre des procédures pénales :
1° Des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 ;
2° Des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées au même article ;
3° Des personnes ayant fait l'objet, pour l'une des infractions mentionnées à cet article, d'une décision d'irresponsabilité pénale conformément au titre II du livre III de la sixième partie ;
4° Des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3572-3, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
5° Issues de traces biologiques recueillies à l'occasion d'une enquête de police judiciaire ou d'une information judiciaire concernant l'une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 ;
6° Recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
7° Recueillies sur les victimes à l'occasion d'une procédure portant sur un crime mentionné à l'article L. 2152-16 ;
Dans les cas prévus aux 6° et 7°, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée peuvent également être recueillies et enregistrées, avec leur consentement éclairé, exprès et écrit.
Article L3572-5
L'inscription dans le fichier national des empreintes génétiques des personnes mentionnées au 1°, 5° et 6° de l'article L. 3572-4 est décidée par un officier de police judiciaire soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Pour les personnes mentionnées au 1° du même article, il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure.
L'inscription dans le fichier des empreintes génétiques mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 7° du même article est décidée sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Article L3572-6
Les officiers de police judiciaire peuvent, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
Article L3572-7
Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant l'un des crimes prévus à l'article L. 3572-3 l'exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu'il procède à une comparaison entre l'empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 3572-4 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.
Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants nécessaires pour qu'il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Article L3572-8
Lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, les empreintes génétiques peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, soit d'office, soit à la demande des personnes concernées, dans les conditions prévues par le décret visé à l'article L. 3572-9.
Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande. Si l'effacement n'a pas été ordonné, l'intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
A peine d'irrecevabilité, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 3572-4 ne peuvent demander l'effacement qu'à l'issue d'un délai fixé par le décret prévu par l'article L. 3572-9.
Les ascendants, descendants et collatéraux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3572-4 peuvent à tout moment demander l'effacement de leurs empreintes au procureur de la République, qui est tenu de faire droit à cette demande.
Article L3572-9
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chapitre 3 : Traitement d'antécédents judiciaires
Section 1 : Dispositions générales
Article L3573-1
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre, sous le contrôle d'un magistrat, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement d'antécédents judiciaires » ayant pour finalité de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Article L3573-2
Les données et informations contenues dans le traitement d'antécédents judiciaires peuvent être recueillies :
1° Au cours des investigations concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.
Article L3573-3
Le traitement d'antécédents judiciaires peut contenir des données sur les personnes suivantes, sans limitation d'âge :
1° Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 3573-2 ;
2° Les victimes de ces infractions ; celles-ci peuvent toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné ;
3° Les personnes faisant l'objet d'une procédure mentionnée au 2° de l'article L. 3573-2, jusqu'à ce que la procédure a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Article L3573-4
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Section 2 : Contrôle par les autorités judiciaires
Article L3573-5
Le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre est opéré sous le contrôle des procureurs de la République territorialement compétents.
Ces magistrats, agissant d'office ou à la demande de la personne concernée, peuvent ordonner que ces données :
1° Soient complétées ou rectifiées :
2° Soient effacées ;
3° Fassent l'objet, dans les cas prévus par les articles L. 3573-6 et L. 3573-7, d'une mention interdisant qu'elles puissent être consultées dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Ces décisions sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. La rectification est de droit en cas de requalification judiciaire.
Ces décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Article L3573-6
En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées.
Le procureur de la République peut toutefois prescrire le maintien de ces données, auquel cas elles font l'objet de la mention interdisant qu'elles puissent être consultées dans le cadre d'une enquête administrative. Il en avise alors la personne concernée.
Article L3573-7
En cas de décision de classement judiciaire ou de non-lieu, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet de la mention interdisant qu'elles puissent être consultées dans le cadre d'une enquête administrative.
Le procureur de la République peut toutefois ordonner l'effacement de ces données.
Article L3573-8
Un magistrat, désigné à cet effet par le ministre de la justice, est chargé de suivre la mise en œuvre des traitements prévus par le présent chapitre.
Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles que le procureur de la République.
Les décisions de ce magistrat sont susceptibles de recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris.
Chapitre 4 : Fichiers d'analyse sérielle
Article L3574-1
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel d'analyse sérielle, placés sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs de crimes et délits, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions faisant l'objet de procédures différentes.
Ces traitements ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.
Article L3574-2
Les données enregistrées aux traitements d'analyse sérielle peuvent être collectées au cours :
1° Des investigations concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
2° Des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.
Article L3574-3
Les traitements d'analyse sérielle peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :
1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de l'article L. 3574-2 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens de l'article L. 1530-1 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
5° Faisant l'objet d'une procédure de recherche des causes d'un décès ou d'une disparition.
Article L3574-4
Les dispositions des articles L. 3573-5 à L. 3573-8 relatives aux contrôles exercés par les autorités judiciaires sont applicables aux traitements d'analyse sérielle.
Article L3574-5
Les données à caractère personnel concernant les personnes visées au 5° de l'article L. 3574-3 sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 3574-3 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article L. 3573-8 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement.
Article L3574-6
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chapitre 5 : Logiciels de rapprochement judiciaire
Article L3575-1
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre, sous le contrôle d'un magistrat, des traitements automatisés de données à caractère personnel constituant des logiciels de rapprochement judiciaire ayant pour finalités de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, par l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires, figurant dans des procédures déterminées.
Ces traitements ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.
Article L3575-2
Les données exploitées ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services enquêteurs et collectés :
1° Au cours de toute investigation conduite dans le cadre d'une enquête ou d'une information ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.
Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.
Article L3575-3
Les logiciels de rapprochement judiciaire sont opérés sous le contrôle :
1° Du procureur de la République compétent ;
2° D'un magistrat, désigné à cet effet par le ministre de la justice pour contrôler la mise en œuvre de ces traitements et s'assurer de la mise à jour des données.
Ces magistrats peuvent demander que ces données soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire.
Ils peuvent agir d'office ou sur requête des particuliers.
En cas de requalification judiciaire, la rectification est de droit lorsque la personne concernée la demande.
Article L3575-4
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chapitre 6 : Fichier des personnes recherchées
Article L3576-1
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées ».
Lorsqu'il est utilisé dans le cadre des procédures pénales, ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles des personnes faisant l'objet de ces procédures.
Article L3576-2
Sont inscrites dans ce traitement les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires suivantes prises au cours d'une procédure pénale :
1° Les mandats, ordres et notes émanant d'une autorité judiciaire ou des services de police judiciaire tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2° Les décisions imposant des obligations ou interdictions prises par une autorité judiciaire.
Sont également inscrites dans ce traitement les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés aux articles L. 6411-17 et L. 6411-19 ainsi que, pendant toute la durée de leurs obligations, celles inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
Article L3576-3
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Livre VI : MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Article L3611-1
Toute personne poursuivie, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de la procédure ou à titre de mesure de sûreté, la personne poursuivie peut être placée sous contrôle judiciaire ou, si cette mesure se révèle insuffisante, sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, la personne poursuivie peut être placée en détention provisoire.
Article L3611-2
Il peut être recouru aux mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique et de détention provisoire :
1° Au cours de l'information, à l'encontre de la personne mise en examen, conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre ;
2° Après le règlement de l'information, à l'encontre de la personne renvoyée devant la juridiction de jugement, conformément aux dispositions du titre V du présent livre ;
3° En l'absence d'information, lorsque la juridiction de jugement est saisie selon les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, conformément aux dispositions du titre V du présent livre et du livre IV de la quatrième partie ;
4° Au cours des procédures pénales européennes et internationales conformément aux dispositions des livres Ier et II de la sixième partie, notamment pour l'exécution des mandats d'arrêts européens et pour les procédures d'extradition.
Article L3611-3
Au cours de l'information, le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique peuvent être ordonnés par le juge d'instruction, ou, lorsqu'il est saisi, par le juge des libertés et de la détention, conformément aux titres II et III du présent livre.
Au cours de l'information, la détention provisoire ne peut être ordonnée que par le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction ou par le procureur de la République, conformément au titre IV du présent livre.
Ces mesures peuvent également être ordonnées par le juge des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement en cas de renvoi ou en l'absence d'information conformément au titre V du présent livre et à la quatrième partie.
Titre II : CONTRÔLE JUDICIAIRE
Chapitre 1er : Conditions et contenu du contrôle judiciaire
Article L3621-1
Conformément aux dispositions du présent titre, la personne placée sous contrôle judiciaire est soumise à une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par la loi.
La violation de ces obligations ou interdictions peut conduire à la révocation du contrôle judiciaire et au placement de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Article L3621-2
Le contrôle judiciaire peut être ordonné lorsque la personne encourt :
1° Une peine criminelle.
2° Une peine d'emprisonnement délictuelle.
Article L3621-3
A tout moment de l'information, la personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire :
1° Par ordonnance du juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République ;
2° Par ordonnance du juge des libertés et de la détention, lorsque celui-ci est saisi par le juge d'instruction ou le procureur de la République.
Section 1 : Obligations et interdictions du contrôle judiciaire
Sous-section 1 : Obligations et interdictions applicables de manière générale
Article L3621-4
La personne placée sous contrôle judiciaire peut être astreinte aux obligations suivantes :
1° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
2° Se présenter périodiquement aux services, autorités, associations ou personnes habilitées comme contrôleurs judiciaires, désignés par la décision qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne poursuivie ;
3° Répondre aux convocations des personnes mentionnées au 2° et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
4° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
5° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par la décision, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne poursuivie ;
6° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par la décision, des sûretés personnelles ou réelles ;
7° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
8° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
9° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider.
Article L3621-5
La personne placée sous contrôle judiciaire peut être astreinte aux interdictions suivantes :
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la décision ;
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par la décision qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par celle-ci ;
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par la décision ;
4° Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par la décision ;
5° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par la décision, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
6° Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
7° S'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, la décision peut autoriser que la personne pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
8° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
9° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice.
Sous-section 2 : Obligations et interdictions applicables dans certaines circonstances
Article L3621-6
Lorsqu'il est reproché à la personne une infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, cette personne peut être astreinte à ne pas se livrer à de telles activités s'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
Cette interdiction ne peut toutefois porter sur l'exercice de mandats électifs ou de responsabilités syndicales.
Article L3621-7
Lorsqu'il est reproché à la personne une infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, cette personne peut être astreinte à résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci.
Elle peut également, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'il est reproché une infraction commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Article L3621-8
Lorsqu'il est reproché à la personne une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, la personne peut être astreinte à respecter l'interdiction de se rapprocher de la victime en étant contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement conformément aux dispositions de l'article L. 3621-16.
Article L3621-9
Lorsqu'il est reproché à la personne un délit mentionné au II de l'article 131-35-1 du code pénal, elle peut être astreinte à ne pas utiliser, pendant une durée maximale de six mois, les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
Section 2 : Mise en œuvre de certaines obligations ou interdictions
Sous-section 1 : Cautionnement et constitution de sûretés
Article L3621-10
Lorsque la personne est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :
1° La représentation de la personne à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
2° Le paiement dans l'ordre suivant :
a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des amendes.
La décision de placement sous contrôle judiciaire détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Il peut toutefois être décidé que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une ou l'autre de ces sommes.
Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf s'il en est disposé autrement dans la décision de placement sous contrôle judiciaire.
Article L3621-11
Si la personne poursuivie y consent, la décision de placement sous contrôle judiciaire peut prévoir que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire sera versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
Ce versement peut aussi être ordonné, même sans le consentement de la personne, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.
Article L3621-12
La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la personne s'est présentée à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumise à l'exécution du jugement.
Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés.
Article L3621-13
Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article L. 4326-14, en cas de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine.
En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 3621-10.
Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux trois alinéas précédents.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2 : Interdictions de contact
Article L3621-14
Lorsque la personne est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle, il est adressé à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne poursuivie du non-respect de cette interdiction.
Sous-section 3 : Mesures en cas d'infractions au sein du couple ou de la famille
Article L3621-15
Pour l'application de l'article L. 3621-7, doit être préalablement recueilli, dans les meilleurs délais et par tout moyen, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre la personne poursuivie à résider hors du logement du couple.
Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite.
La décision de placement sous contrôle judiciaire peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.
Article L3621-16
L'interdiction de rapprochement prévue par l'article L. 3621-8 ne peut être ordonnée qu'à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen.
La personne placée sous contrôle judiciaire est alors soumise :
1° A l'interdiction de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;
2° Et, afin d'assurer le respect de cette interdiction, à l'obligation de porter, pendant toute la durée du placement, un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et si elle s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.
La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire.
Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l'article L. 544-2 du code pénitentiaire. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret.
Article L3621-17
En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, la décision ordonnant l'une des interdictions prévues au 5° de l'article L. 3611-4 ou aux articles L. 3611-6 et L. 3611-7 doit indiquer si le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne poursuivie est titulaire est ou non suspendu.
S'il est décidé de ne pas ordonner cette suspension, la décision doit être spécialement motivée.
Lorsque les droits de visite et d'hébergement sont suspendus de plein droit conformément à l'article 378-2 du code civil, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.
Sous-section 4 : Transmission des décisions en cas de crime ou d'infractions sexuelles, violentes ou commises sur des mineurs
Article L3621-18
Conformément aux dispositions de la présente section, copie de la décision de placement sous contrôle judiciaire est transmise à des tiers en cas de poursuites :
1° Pour un crime ;
2° Pour une infraction sexuelle, violente ou commise contre des mineurs mentionnée à l'article L. 1721-2.
Article L3621-19
Dans les cas prévus par l'article L. 3621-18, la juridiction ordonnant le placement sous contrôle judiciaire peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, décider qu'une copie de sa décision est transmise à la personne chez qui la personne poursuivie établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction.
Article L3621-20
Dans les cas prévus par l'article L. 3621-18, si la personne poursuivie est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné.
Ces autorités sont également informées des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.
Article L3621-21
Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application des articles L. 3621-19 et L. 3621-20 ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves.
Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Article L3621-22
Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application des articles L. 3621-19 ou L. 3621-20 ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'article L. 3621-21, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.
Sous-section 5 : Interdiction d'exercice de la profession d'avocat
Article L3621-23
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3621-6, le conseil de l'ordre, saisi par la juridiction prononçant le contrôle judiciaire, a seul le pouvoir de prononcer l'interdiction d'exercice d'activité professionnelle d'un avocat.
Le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours de sa saisine.
La décision du conseil de l'ordre peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.
Sous-section 6 : Mesures d'examen, de traitement ou de soins
Article L3621-24
Lorsque la personne doit se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins en application du 8° de l'article L. 3621-4, une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne poursuivie.
Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'information sont adressés au médecin ou au psychologue, d'office ou à leur demande.
Il peut également leur être adressé toute autre pièce utile du dossier.
Chapitre 2 : Déroulement du contrôle judiciaire
Article L3622-1
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
Article L3622-2
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
Article L3622-3
Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier.
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Chapitre 3 : Violation du contrôle judiciaire
Section 1 : Constat de la violation du contrôle judiciaire
Article L3623-1
Lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement au domicile d'une personne placée sous contrôle judiciaire et soumise à l'interdiction de détenir une arme, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent procéder à une perquisition chez cette personne.
La perquisition est réalisée selon les modalités prévues par les chapitres 1 et 3 du titre III du livre V de la présente partie, et pendant les heures prévues à l'article L. 3531-8, après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou sur instruction de ce magistrat.
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.
Article L3623-2
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté une des interdictions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 3621-5 ou une des obligations prévues aux articles L. 3621-7 et L. 3621-8.
La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
Article L3623-3
Dès le début de la mesure de rétention, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure et de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées.
Elle est également informée du fait qu'elle bénéficie :
1° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles L. 3524-6 à L. 3524-20 ;
2° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article L. 3524-21 ;
3° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article L. 3524-25 ;
4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
Cette retenue fait l'objet d'un procès-verbal conformément à l'article L. 3523-25 et est mentionnée au registre des gardes à vue conformément à l'article L. 3523-17.
Article L3623-4
A l'issue de la mesure de rétention, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.
Il peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.
Section 2 : Conséquences de la violation du contrôle judiciaire
Article L3623-5
Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener.
Article L3623-6
Le juge d'instruction peut également, par ordonnance motivée lui transmettant le dossier avec les réquisitions du procureur de la République, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire et de placement de la personne en détention provisoire.
Article L3623-7
Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut, conformément aux dispositions du titre IV du présent livre, placer la personne en détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article L. 3623-8.
S'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, il peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l'intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Article L3623-8
Si la personne avait été antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée de la détention résultant de la révocation du contrôle judiciaire est limitée conformément à l‘article L. 3643-18.
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Chapitre 1er : Conditions et contenu de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article L3631-1
Conformément aux dispositions du présent titre, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique est astreinte à demeurer en un lieu déterminé où sa présence est contrôlée par un dispositif électronique, tout en respectant le cas échéant d'autres obligations et interdictions.
La violation de la mesure peut être sanctionnée par la révocation de l'assignation et le placement en détention provisoire de la personne.
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Section 1 : Dispositions générales
Article L3631-2
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée :
1° Lorsque la personne encourt une peine criminelle ;
2° Lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement délictuelle d'une durée égale ou supérieure à deux ans ;
3° Lorsque la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
Article L3631-3
L'assignation à résidence avec surveillance électronique obligé la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par la décision ordonnant la mesure et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par cette décision.
La personne est astreinte à porter un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le seul lieu désigné par la décision pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé, qui est homologué par le ministre de la justice, doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire.
Article L3631-4
La personne est avisée que l'installation du dispositif de contrôle à distance ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à son placement en détention provisoire.
Article L3631-5
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction à tout moment au cours de l'information. Elle peut également être ordonnée, lorsqu'il est saisi, par le juge des libertés et de la détention.
Elle peut être ordonnée à la demande de la personne poursuivie lorsque celle-ci est en détention provisoire.
Elle est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16 ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat.
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.
Article L3631-6
Sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à l'assignation conditionnelle, le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction.
En matière délictuelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction ;
2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;
3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s'il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique qu'en cas d'impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne.
Article L3631-7
Les dispositions des articles L.5232-7 et L.5232-8 prévoyant le contrôle à distance par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire d'une personne faisant l'objet d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le juge d'instruction exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière de la personne et en faire rapport au juge d'instruction.
Article L3631-8
Le juge d'instruction peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du procédé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3631-3 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne. Le certificat médical est versé au dossier.
Section 2 : Assignation à résidence avec surveillance électronique mobile
Article L3631-9
L'assignation à résidence peut être exécutée sous le régime du placement avec surveillance électronique mobile :
1° Lorsque la personne est poursuivie pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ;
2° Lorsque la personne est poursuivie pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises :
- soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
Le 2° du présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Article L3631-10
La surveillance électronique mobile astreint la personne au port, pendant toute la durée de la mesure, d'un dispositif intégrant un émetteur qui permet à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
Les articles L. 5332-2, L. 5332-7 et L. 5332-10 relatifs aux personnes condamnées au placement sous surveillance électronique mobile sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
Section 3 : Placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique
Article L3631-11
En matière délictuelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, s'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Il est alors décidé de son incarcération provisoire jusqu'à ce que l'assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus.
Article L3631-12
Le juge des libertés et de la détention saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure.
Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.
Article L3631-13
La décision mentionnée à l'article L. 3631-11 est prise à la suite d'un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3642-13 et aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
La personne mise en examen est obligatoirement assistée par un avocat.
La décision fait l'objet d'une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.
Article L3631-14
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure.
En l'absence d'impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne.
Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu'il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants. En l'absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Article L3631-15
L'incarcération provisoire ordonnée en application de l'article L. 3642-19 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l'incarcération provisoire prévue par l'article L. 3631-11.
La durée de l'incarcération provisoire ordonnée en application de l'article L. 3631-11 est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles L. 3643-8 et L. 3643-13 relatifs à la durée maximale de la détention. Elle est assimilée à une détention provisoire pour l'application des dispositions de l'article L. 3661-1 relatif à la réparation des détentions. Elle s'impute sur celle de la peine prononcée si la personne est condamnée à une peine privative de liberté.
Chapitre 2 : Déroulement de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article L3632-1
L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Au cours de l'information, elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues à l'article L. 3631-5, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.
Article L3632-2
Les dispositions des articles L. 3622-1 et L. 3622-2 relatives à la modification ou la mainlevée du contrôle judiciaire par le juge d'instruction et aux demandes de mainlevée ou de modification sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Article L3632-3
Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent, lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge d'instruction.
Chapitre 3 : Violation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article L3633-1
La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener par le juge d'instruction et être placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, conformément aux articles L. 3623-5 à L. 3623-7 applicables en cas de violation du contrôle judiciaire.
Lorsqu'il est saisi aux fins de révocation de l'assignation, le juge des libertés et de la détention, s'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, peut modifier les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Article L3633-2
En cas de violation de l'assignation à résidence, sont également applicables les dispositions relatives au contrôle judiciaire :
1° De l'article L. 3623-1 relatif aux perquisitions aux fins de découverte d'une arme ;
2° Des articles L. 3623-2 à L. 3622-4 relatifs à l'appréhension et la rétention de la personne ;
3° De l'article L. 3623-8 relatif à la computation de la durée de la détention provisoire en cas de révocation.
Titre IV : DÉTENTION PROVISOIRE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L3641-1
Dans les conditions prévues par le présent titre, la personne poursuivie peut, à titre exceptionnel et en raison des nécessités de la procédure ou à titre de mesure de sûreté, être placée en détention provisoire en étant incarcérée dans un établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Section 1 : Conditions du recours à la détention provisoire
Article L3641-2
Au cours de l'information, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée, que lorsque sont réunies les conditions relatives à la peine encourue prévues par la sous-section 1 et que la détention poursuit un ou plusieurs des objectifs prévus par la sous-section 2.
Sous-section 1 : Conditions relatives à la peine encourue
Article L3641-3
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque la personne mise en examen encourt :
1° Une peine criminelle ;
2° Une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée égale ou supérieure à trois ans.
Article L3641-4
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues aux articles L. 3623-6 et L. 3623-7 si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, y compris lorsqu'elle encourt une peine d'emprisonnent d'une durée inférieure à trois ans.
Sous-section 2 : Conditions relatives aux objectifs de la mesure
Article L3641-5
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Article L3641-6
La détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée en raison des nécessités de l'information afin de :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices.
Article L3641-7
La détention provisoire peut être également être ordonnée ou prolongée à titre de mesure de sûreté afin de :
1° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
2° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
3° Protéger la personne mise en examen.
Article L3641-8
En matière criminelle, la détention provisoire peut également être ordonnée ou prolongée afin de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire.
Section 2 : Réquisitions du procureur de la République
Article L3641-9
Lorsque le procureur de la République requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions des articles L. 3641-3 à L. 3641-8.
Il en est de même lorsqu'il requiert le rejet d'une demande de mise en liberté.
Section 3 : Ordonnances du juge des libertés et de la détention
Article L3641-10
Les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire sont motivées.
Lorsque ce juge ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles L. 3641-3 à L. 3641-8.
Article L3641-11
Au-delà d'un an de détention provisoire en matière criminelle ou de huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
Il n'est toutefois pas nécessaire que ces décisions indiquent la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver leur accomplissement.
Lorsque l'information porte sur des délits constituant des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, la durée de huit mois prévue au premier alinéa est portée à un an.
Article L3641-12
Au-delà de huit mois de détention provisoire en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent aussi comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des mesures suivantes, lorsque celles-ci peuvent être ordonnées au regard de la nature des faits reprochés :
1° Dispositif électronique anti-rapprochement prévu par les articles L. 3621-8 et L. 3621-16 dans le cadre du contrôle judiciaire ;
2° Obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue par les articles L. 3631-9 et L. 3631-10.
Article L3641-13
Les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont notifiées à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.
Article L3641-14
Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas le placement en détention provisoire de la personne ou ne prolonge pas sa détention, ou que ce juge ou le juge d'instruction ordonne sa mise en liberté, cette personne doit, à l'issue de sa comparution ou préalablement à sa libération procéder à la déclaration d'adresse prévue par les articles L. 3431-27 à L. 3431-30. La personne est avisée des obligations et conséquences qui en découlent conformément à ces articles. Cette déclaration est réalisée auprès du juge des libertés et de la détention ou du chef de l'établissement pénitentiaire.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal dressé par le juge des libertés et de la détention, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.
Chapitre 2 : Placement en détention provisoire
Section 1 : Enquêtes sociales préalables au placement en détention provisoire
Article L3642-1
Avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, un enquêteur de personnalité habilité ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention pour vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé et réunir des informations sur les mesures propres à favoriser son insertion sociale.
Article L3642-2
En matière délictuelle, les vérifications prévues à l'article L. 3642-1 sont obligatoires lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
Elles doivent alors être prescrites par le procureur de la République avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
Elles doivent de même être prescrites par le juge d'instruction lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, si elles ne l'ont pas déjà été par le ministère public.
Article L3642-3
Lorsque la personne mise en examen a fait connaître au juge d'instruction, lors de son interrogatoire préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence, son placement en détention provisoire ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés à l'article L. 3642-1 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Section 2 : Saisine du juge des libertés et de la détention
Sous-section 1 : Saisine par le juge d'instruction
Article L3642-4
Lorsque le juge d'instruction estime que la personne mise en examen doit être placée en détention provisoire, il saisit à cette fin le juge des libertés et de la détention par ordonnance motivée, en lui transmettant le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.
Le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance que la publicité du débat contradictoire lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées à l'article L. 3642-16.
Article L3642-5
Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.
Les dispositions du présent article sont applicables y compris si le juge d'instruction décide de placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Sous-section 2 : Saisine par le procureur de la République
Article L3642-6
En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut saisir directement le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne conformément aux dispositions de la présente section :
1° Si les réquisitions qu'il a adressées au juge d'instruction sont motivées, en tout ou partie, par les motifs de sûreté ou d'ordre public, prévus aux articles L. 3641-7 et L. 3641-8 ;
2° Et s'il a précisé dans ces réquisitions qu'il envisage de saisir directement le juge des libertés et de la détention.
Article L3642-7
Lorsqu'à la suite de réquisitions prises conformément à l'article L. 3642-6, le juge d'instruction décide de ne pas saisir le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République peut saisir directement ce magistrat en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen.
La personne ne peut alors être remise en liberté jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.
Article L3642-8
Le juge des libertés et de la détention statue, le cas échéant à la suite d'un débat contradictoire conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
Si le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention provisoire, sa décision entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation avec surveillance électronique.
Article L3642-9
Lorsque le juge d'instruction a refusé de saisir le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République peut également renoncer à saisir directement ce magistrat.
Le procureur de la République en avise alors le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.
Section 3 : Débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention
Sous-section 1 : Formalités préalables au débat
Article L3642-10
Le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède dans les conditions prévues par la présente section.
Article L3642-11
Au vu des éléments du dossier, le juge des libertés et de la détention fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.
Il peut, s'il l'estime utile, recueillir préalablement les observations de la personne après lui avoir notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
Article L3642-12
S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, procède conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3437-30 relatifs à la déclaration d'adresse.
Article L3642-13
S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, le juge des libertés et de la détention l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.
Sous-section 2 : Débat contradictoire immédiat
Article L3642-14
Si la personne ou son avocat n'a pas demandé un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention procède immédiatement à un débat contradictoire conformément à l'article L. 3642-15, à l'issue duquel il statue sur la demande de placement en détention.
Article L3642-15
Au cours du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention entend :
1° Le ministère public qui développe ses réquisitions écrites ;
2° Les observations de la personne mise en examen, à laquelle il a été notifié son droit de se taire ;
3° Le cas échéant, les observations de l'avocat de la personne.
Ce débat fait l'objet d'un procès-verbal signé par le juge des libertés et de la détention, son greffier et la personne mise en examen, ainsi que le cas échéant par l'interprète.
Article L3642-16
Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge des libertés et de la détention statue en audience publique.
Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si la procédure porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 ou L. 1722-3 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat.
S'il fait droit à cette opposition, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.
Sous-section 3 : Débat contradictoire différé
Article L3642-17
Lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention ne peut procéder immédiatement à un débat contradictoire pour ordonner le placement en détention, mais doit procéder à un débat différé.
Article L3642-18
Le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de procéder à un débat contradictoire différé pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Article L3642-19
Dans les cas prévus par les articles L. 3642-17 et L. 3642-18, le juge des libertés et de la détention prescrit l'incarcération provisoire de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables, jusqu'à la tenue du débat contradictoire différé.
Cette décision est prise par une ordonnance motivée par référence aux dispositions de ces articles.
Dans le cas prévu par l'article L. 3642-17, cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
Article L3642-20
Dans le délai de quatre jours ouvrables, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède à un débat contradictoire différé qui se déroule conformément aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
Si le juge n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire à l'issue de ce débat, ou à défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office si elle n'est pas détenue pour autre cause.
Article L3642-21
L'incarcération provisoire est assimilée à une détention provisoire pour l'application des dispositions de l'article L. 3661-1 relatif à la réparation des détentions. Elle s'impute sur celle de la peine prononcée si la personne est condamnée à une peine privative de liberté.
Sous-section 4 : Recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle
Article L3642-22
Lorsque la personne mise en examen est détenue pour autre cause, les formalités prévues par la présente section peuvent être réalisées en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date du débat et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3.
La personne ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, ou en raison de sa particulière dangerosité.
Article L3642-23
A titre exceptionnel et par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 3642-22, les formalités prévues par la présente section, ainsi que l'interrogatoire de première comparution qui précède le débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire, peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, sans que la personne puisse s'y opposer, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La procédure est menée par le juge d'instruction d'une juridiction spécialisée en matière de délinquance et de criminalité organisées prévue par l'article L. 2152-10 et dont la compétence s'exerce sur le ressort de plusieurs cours d'appel ou tribunaux supérieurs d'appel situés outre-mer ;
2° La personne se trouve dans le ressort d'une cour d'appel ultramarine ou d'un tribunal supérieur d'appel autre que celui où siège la juridiction spécialisée ;
3° L'impossibilité de présenter physiquement la personne devant le juge des libertés et de la détention de la juridiction spécialisée est dûment caractérisée.
Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d'instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution.
Chapitre 3 : Durée de la détention provisoire
Section 1 : Dispositions générales
Article L3643-1
Au cours de l'information et jusqu'à l'ordonnance de règlement, la durée initiale d'une détention provisoire et celle de ses éventuelles prolongations est limitée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article L3643-2
Sans préjudice du respect des durées prévues par les sections 2 à 4 du présent chapitre, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Article L3643-3
Hors les cas prévus par les articles L. 3643-9 et L. 3643-14, les décisions de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction.
Le juge des libertés et de la détention statue par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
Cinq jours ouvrables avant la tenue du débat, la personne détenue en est avisée, et son avocat est convoqué conformément aux dispositions de l'article L. 3431-10.
Si le juge des libertés et de la détention prolonge la détention, son ordonnance est motivée conformément aux dispositions de l'article L. 3641-10 et, à l'issue de certains délais, conformément aux dispositions des articles L. 3641-11 et L. 3641-12.
Article L3643-4
Les débats contradictoires relatifs à la prolongation de la détention peuvent être réalisés en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date du débat et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3.
La personne ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou en raison de sa particulière dangerosité.
Article L3643-5
A tout moment de la procédure, notamment lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction peut solliciter du service pénitentiaire d'insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d'apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d'une alternative à la détention provisoire.
Section 2 : Limitation de la durée de la détention provisoire en matière criminelle
Article L3643-6
En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà d'un an, sauf si sa détention est prolongée conformément aux dispositions de la présente section.
Article L3643-7
A l'expiration du délai d'un an, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, peut, par ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois.
La décision de prolongation peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve que la durée totale de la détention ne dépasse pas les durées prévues par les articles L. 3643-8 et L. 3643-18.
Article L3643-8
La durée totale de la détention provisoire ne peut excéder :
1° Deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles ;
2° Trois ans lorsque la peine encourue est supérieure à vingt de réclusion ou de détention criminelles ;
3° Quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
Les durées prévues aux 1° et 2° sont portées respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national.
Article L3643-9
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre des investigations et des libertés peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées de la détention provisoire prévues par l'article L. 3643-8.
La chambre des investigations et des libertés, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par l'article L. 3642-4, et elle statue conformément aux dispositions des articles L. 3641-5 à L. 3641-8, L. 3641-11, L. 3643-2 et L. 3644-3 ainsi que du chapitre 3 du titre Ier du livre VII de la présent partie.
Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Article L3643-10
S'il apparaît, au cours de l'information, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction.
Section 3 : Limitation de la durée de la détention provisoire en matière délictuelle
Article L3643-11
En matière délictuelle, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quatre mois.
Lorsque la personne placée en détention provisoire encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, sa détention ne peut être prolongée au-delà de quatre mois si elle n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an.
Si l'emprisonnement encouru est supérieur à cinq ans, ou que la personne a déjà été condamnée à une des peines mentionnées à l'alinéa précédent, sa détention peut, à titre exceptionnel, être prolongée à l'issue du délai de quatre mois dans les conditions de la présente section.
Article L3643-12
La prolongation est ordonnée par le juge des libertés et de la détention, par ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois.
La détention provisoire peut être à nouveau prolongée dans les mêmes conditions, sous réserve que sa durée totale ne dépasse pas les durées prévues aux articles L. 3643-13, L. 3643-14 et L. 3643-17.
Article L3643-13
La durée totale de la détention provisoire ne peut excéder un an.
Toutefois, cette durée est portée à deux ans dans les cas suivants :
1° Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ;
2° Lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.
Article L3643-14
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre des investigations et des libertés peut prolonger pour une durée de quatre mois le délai de deux ans de la détention provisoire prévues par l'article L. 3643-13.
La chambre des investigations et des libertés statue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3643-9.
Article L3643-15
Les durées de la détention provisoire sont augmentées conformément au présent article lorsque les délits reprochés sont :
1° Des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Des actes soit commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement, soit prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal.
La durée du placement initial prévue à l'article L. 3643-11 et, à titre exceptionnel, la durée de chaque prolongation prévue à l'article L. 3643-12 sont chacune portées à six mois.
La durée totale d'un an prévue au premier alinéa de l'article L. 3643-13 est alors portée à deux ans. Par exception, le délai est porté à trois ans pour le délit d'association de malfaiteurs terroriste prévu par l'article 421-2-1 du code pénal.
A titre exceptionnel, cette durée totale de deux ou trois ans peut cependant être prolongée par la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues par l'article L. 3643-14.
Article L3643-16
Si, au cours de l'information, il est notifié à la personne mise en examen qu'une qualification criminelle des faits reprochés est substituée à la qualification délictuelle initialement retenue conformément à l'article L. 3432-25, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel.
La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.
Section 4 : Durée de la détention provisoire en cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article L3643-17
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'une personne encourant une peine délictuelle d'emprisonnement d'une durée inférieure à trois ans, la durée totale de la détention ne peut excéder quatre mois.
Article L3643-18
Lorsque la détention est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
Chapitre 4 : Demandes et décisions de mise en liberté
Section 1 : Dispositions générales
Article L3644-1
Conformément aux dispositions du présent chapitre, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée à tout moment de l'information, en étant assortie ou non d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Article L3644-2
La mise en liberté est ordonnée, selon les cas :
1° Par le juge d'instruction statuant d'office après avis du procureur de la République ;
2° A la suite d'une demande de la personne détenue, par le juge d'instruction, ou, s'il est saisi par ce magistrat, par le juge des libertés et de la détention, statuant après les réquisitions du procureur de la République ;
3° A la suite de réquisitions du procureur aux fins de mise en liberté, par le juge d'instruction, ou, s'il est saisi par ce magistrat, par le juge des libertés et de la détention.
La mise en liberté peut également être ordonnée par le juge des libertés et de la détention directement saisi par la personne détenue d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à des conditions de détention indignes, conformément aux articles L. 3646-1 à L. 3646-6.
Article L3644-3
Le juge d'instruction ou, lorsqu'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, en décidant s'il y a lieu de son placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Dès que les conditions prévues aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 ne sont plus remplies ;
2° S'il estime que la continuation de la détention provisoire excéderait une durée raisonnable au sens de l'article L. 3643-2.
Article L3644-4
S'il constate l'irrégularité d'une détention provisoire en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, le juge d'instruction ou, lorsqu'il est saisi, le juge des libertés et de la détention est tenu d'ordonner la mise en liberté de la personne.
Il peut alors, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8.
Article L3644-5
Lorsqu'une mise en liberté est susceptible de faire courir un risque à la victime, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle, en application des dispositions du 5° de l'article L. 3621-5.
La victime en est alors avisée conformément aux dispositions de l'article L. 3621-14.
Section 2 : Demandes de mise en liberté
Article L3644-6
La personne placée en détention provisoire ainsi que son avocat peuvent adresser au juge d'instruction une demande de mise en liberté, à tout moment de l'information, sous réserve des dispositions de l'article L. 3644-8.
Cette demande doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier.
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal judiciaire, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article L3644-7
La demande de mise en liberté peut aussi être faite par la personne détenue au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Article L3644-8
A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué :
1° 1° Soit sur une précédente demande, par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus aux articles L. 3644-9 et L. 3644-10 ;
2° Soit sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande, par la chambre des investigations et des libertés.
Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par le juge des libertés et des détentions ou la chambres des investigations et des libertés, sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction.
Article L3644-9
Lorsqu'il estime que la demande de mise en liberté est recevable, le juge d'instruction la communique immédiatement avec le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions.
Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre au juge des libertés et de la détention par une ordonnance motivée.
Le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande de mise en liberté sans qu'au préalable, les réquisitions du procureur de la République ainsi que l'ordonnance transmettant cette demande n'aient été communiquées à l'avocat de la personne mise en examen ou, lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat, à cette personne.
Article L3644-10
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de cinq jours ouvrables.
Article L3644-11
Lorsque plusieurs demandes de mise en liberté sont déposées simultanément, il peut y être répondu par une décision unique.
Section 3 : Réquisitions de mise en liberté
Article L3644-12
Le procureur de la République peut à tout moment de l'information requérir du juge d'instruction la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire.
Sauf s'il ordonne la mise en liberté, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier au juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l'article L. 3644-9.
Ce magistrat statue alors dans le délai de trois jours ouvrables.
Section 4 : Mise en liberté pour raisons médicales
Article L3644-13
Au cours de l'information, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, en étant assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsqu'une expertise médicale établit :
1° Soit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ;
2° Soit que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.
Article L3644-14
En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.
Article L3644-15
L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues aux articles aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 sont réunies.
Section 5 : Exécution des ordonnances de mise en liberté contraires aux réquisitions du ministère public
Article L3644-16
Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat.
Dans un délai de huit heures à compter de cette notification, le procureur de la République peut s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne en interjetant appel contre l'ordonnance et en formant conformément aux articles L. 3742-22 à L. 3742-27, un référé-détention rendant son appel suspensif.
Article L3644-17
Si, dans le délai de huit heures mentionné à l'article L. 3644-16, le procureur de la République estime ne pas avoir à former de référé-détention, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue, en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. L'ordonnance est alors transmise pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
Si, après l'expiration de ce délai, le procureur de la République n'a pas formé de référé-détention, cette circonstance est portée par le greffier sur l'ordonnance qui est lors transmise pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
Dans ces deux cas, la personne est alors libérée si elle n'est pas retenue pour une autre cause.
Article L3644-18
Si le procureur de la République a formé un référé-détention dans le délai de huit heures mentionné à l'article L. 3644-16, la personne est maintenue en détention jusqu'à la décision statuant sur ce référé et, si l'appel est déclaré suspensif, jusqu'à la décision rendue par la chambre des investigations et de la liberté.
Toutefois, lorsqu'aucune décision n'a été prise sur ce référé au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande, l'ordonnance est transmise, pour exécution, au chef de l'établissement pénitentiaire. La personne est alors libérée, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
Chapitre 5 : Modalités d'exécution de la détention provisoire
Article L3645-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux détentions intervenant au cours de l'information, jusqu'à son règlement.
Sauf dans les cas prévus par la section 4 du présent chapitre, ces dispositions sont également applicables aux détentions provisoires intervenant à l'issue de l'information lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement, ainsi que dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
Section 1 : Délivrance d'un mandat de dépôt
Article L3645-2
Il est décerné mandat de dépôt à l'encontre de toute personne ayant fait l'objet d'une décision de placement en détention provisoire.
Ce mandat de dépôt est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne placée en détention provisoire. L'agent chargé de son exécution remet la personne au chef de l'établissement, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
Le mandat de dépôt permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
Article L3645-3
Le mandat de dépôt est décerné par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il ordonne le placement de détention provisoire.
Le mandat de dépôt peut également être décerné, conformément aux dispositions du présent code, par la chambre des investigations et des libertés, par les juridictions de jugement, ou par les présidents de ces juridictions.
En matière d'écrou extraditionnel, il peut être décerné par le premier président de la cour d'appel ou par un magistrat délégué par lui.
Article L3645-4
Le mandat de dépôt précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
Il mentionne la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
Il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné, ou par le président de la juridiction qui l'a décerné.
Sauf s'il est établi sous format numérique, il est revêtu du sceau de ce magistrat.
Section 2 : Exécution de la détention en établissement pénitentiaire
Article L3645-5
La détention provisoire s'exécute dans une maison d'arrêt ou, à titre exceptionnel, dans un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire.
Article L3645-6
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, les personnes placées en détention provisoire bénéficient d'un encellulement individuel, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.
Article L3645-7
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes placées en détention provisoire pour l'exercice de leur défense.
Article L3645-8
A l'égard des personnes placées en détention provisoire, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, le président de la chambre des investigations et des libertés et le président de la juridiction de jugement, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
Section 3 : Communication de la personne détenue avec son avocat et avec des tiers
Sous-section 1 : Communication de la personne détenue avec son avocat
Article L3645-9
Au cours de l'information, l'avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue, ou l'avocat commis d'office à la demande de cette personne peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d'un permis de communiquer est sollicitée.
Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats.
Sous-section 2 : Communication de la personne détenue avec des tiers
Article L3645-10
Au cours de l'information, les décisions prévues par la présente sous-section sont prises par le juge d'instruction.
Après la clôture de l'information, et dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire, ces décisions sont prises par le procureur de la République ou le procureur général.
Article L3645-11
Sauf si elle fait l'objet d'une interdiction de communiquer en application de l'article L. 3645-15, la personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation de l'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, cette autorité ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de la procédure, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur.
Les autorités mentionnées à l'article L. 3645-10 sont tenues de répondre dans un délai de vingt jours aux demandes de permis de visite ou de permis de téléphoner.
Article L3645-12
Si la personne est placée en détention provisoire est un majeur protégé, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
Article L3645-13
L'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10 peut décider de prescrire à l'encontre de la personne placée en détention provisoire l'interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu'elle désigne, au regard des nécessités de la procédure, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
Elle peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.
Les décisions prévues au présent article sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue.
Article L3645-14
En toute matière et en tout état de la procédure, l'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10 peut délivrer à une personne placée en détention provisoire, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret.
Section 4 : Interdiction de communiquer et mise à l'isolement
Article L3645-15
Au cours de l'information, le juge d'instruction peut prescrire à l'encontre de la personne placée en détention provisoire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours.
Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.
En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne placée en détention.
Article L3645-16
Au cours de l'information, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention provisoire soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information.
La durée de l'isolement ne peut excéder celle du mandat de dépôt.
Elle peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention.
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-7 du code pénitentiaire, le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés par les dispositions de l'article L. 6 du même code, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Chapitre 6 : Recours en cas de conditions indignes de détention provisoire
Article L3646-1
Conformément aux articles L. 1122-1 à L. 1122-3, toute personne faisant l'objet d'une détention provisoire qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut, dans les conditions prévues par le présent chapitre, saisir par requête le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour la personne de saisir le juge administratif.
Article L3646-2
Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable et informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus à la présente section, sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention.
Article L3646-3
Si le juge déclare la requête recevable, il procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et sept jours à compter de sa décision de recevabilité.
Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision de recevabilité, les conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention.
Avant la fin de ce délai, l'administration pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises.
Le juge ne peut enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre.
Elle peut notamment transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve de l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.
Article L3646-4
Si, à l'issue du délai fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 3646-3, le juge constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il ordonne dans un délai de dix jours :
1° Soit le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;
2° Soit sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une de ces décisions au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du dernier alinéa de l'article L. 3646-3.
Article L3646-5
Les décisions prévues au présent chapitre sont motivées.
Les décisions du juge prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3646-3 et à l'article L. 3646-4 sont prises au vu de la requête et des observations de la personne détenue ou, s'il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du procureur de la République ainsi que, si le juge l'estime nécessaire, de l'avis du juge d'instruction.
Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s'il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le représentant de l'administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions peuvent être réalisées par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Article L3646-6
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise notamment :
1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ;
2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application des articles L. 3646-3 et L. 3646-4, sans préjudice de sa possibilité d'ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de détention.
Titre V : MESURES DE SÛRETÉ À L'ISSUE DE L'INFORMATION OU EN L'ABSENCE D'INFORMATION
Chapitre 1er : Mesures de sûreté lors du règlement de l'information
Section 1 : Mesures de sûreté en cas de renvoi devant la juridiction de jugement
Sous-section 1 : Renvoi devant une juridiction criminelle
Article L3651-1
Si l'accusé renvoyé pour crime devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale était placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures continuent à produire leurs effets jusqu'à son jugement, sous réserve de la limitation de la durée de l'assignation prévue par l'article L. 3652-2 et sans préjudice de la possibilité pour la personne de demander la mainlevée de ces mesures conformément à l'article L. 3652-3.
Article L3651-2
Si l'accusé renvoyé pour crime devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale était placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement, sous réserve de la limitation de la durée de la détention prévue par les articles L. 3653-2 et L. 3653-3 et sans préjudice de la possibilité pour la personne de demander sa mise en liberté conformément à l'article L. 3653-7.
Article L3651-3
Lorsque la personne est renvoyée devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale seulement pour des délits connexes, la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire prend fin, sauf si le maintien de ces mesures est ordonné conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3651-4.
Sous-section 2 : Renvoi devant le tribunal délictuel
Article L3651-4
Lorsque la personne mise en examen est renvoyée devant le tribunal délictuel, l'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire.
Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal, sous réserve des dispositions des articles L. 3652-2, L. 3652-3, L. 3653-2 et L. 3653-7 limitant la durée de ces mesures ou permettant le dépôt de demandes de mainlevée ou de mise en liberté.
L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence au 2° de l'article L. 3641-6 et à l'article L. 3641-7.
Section 2 : Mesures de sûreté en cas de renvoi aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article L3651-5
Lorsque la personne est renvoyée aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 3 du chapitre 2 du titre V du livre IV de la présente partie, l'ordonnance de renvoi de l'affaire au procureur de la République met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire, sauf si le juge d'instruction décide par ordonnance distincte spécialement motivée, le maintien de la mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3651-4.
Section 3 : Mesures de sûreté en cas de non-lieu
Article L3651-6
Les décisions de non-lieu mettent fin au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique des personnes mises en examen.
Si ces personnes étaient placées en détention provisoire, elles sont mises en liberté.
Article L3651-7
Si la personne mise en examen a été placée, au cours de la procédure, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, elle est informée de son droit à réparation lors de la notification de la décision de non-lieu, conformément à l'article L. 3661-3.
Chapitre 2 : Contrôle judiciaire ou assignation à résidence après une décision de renvoi ou en l'absence d'information
Article L3652-1
Le présent chapitre détermine les modalités d'exécution du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ou de recours à ces mesures, concernant les personnes ayant été renvoyées devant une juridiction criminelle ou délictuelle à l'issue d'une information, ainsi que les personnes devant comparaître, en premier ressort ou en appel, devant une juridiction délictuelle, y compris en l'absence d'information préalable.
Section 1 : Limitation de la durée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article L3652-2
Lorsque la personne renvoyée devant la cour d'assises, la cour criminelle départementale ou le tribunal délictuel demeure ou est maintenue sous assignation à résidence avec surveillance électronique, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l'information ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois et sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée.
Section 2 : Modification ou cessation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence
Article L3652-3
Lorsque la personne renvoyée devant la juridiction de jugement ou poursuivie selon les procédures de comparution par procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé est sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande de la personne :
1° Imposer à cette dernière une ou plusieurs obligations nouvelles ;
2° Ordonner la mainlevée totale ou partielle de la mesure en supprimant tout ou partie des obligations imposées à la personne ;
3° Modifier une ou plusieurs de ces obligations ;
4° Accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
Lorsque la demande émane de la personne, elle doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge des libertés et de la détention. Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article L3652-4
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu ou de l'accusé, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat.
Lorsqu'il est saisi par la personne, le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande si le prévenu n'a pas déjà été jugé en premier ressort, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ce délai est porté à deux mois si le prévenu a déjà été jugé en premier ressort et qu'il est en instance d'appel. Il est porté à quatre mois si le prévenu a été jugé en second ressort et a formé un pourvoi en cassation.
Article L3652-5
Lorsque la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique est mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par les articles L. 3652-3 et L. 3652-4 sont exercés par le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller désigné par lui. Lorsque ce magistrat est saisi par l'accusé, le délai de dix jours prévu par l'article L. 3652-4 est porté à vingt jours.
Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre.
La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Article L3652-6
La juridiction de jugement est compétente pour statuer sur les réquisitions et demandes prévus à l'article L. 3652-3 lorsque ces demandes sont formées à l'occasion d'une audience devant cette juridiction.
Section 3 : Conséquences de la violation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article L3652-7
L'article L. 3623-1 permettant des perquisitions et saisies en cas de suspicion de détention d'arme en violation d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique est applicable lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie.
Les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont exercées par le procureur de la République.
Article L3652-8
Les articles L. 3623-2 à L. 3623-4 permettant l'appréhension et la retenue par les services de police ou de gendarmerie d'une personne en cas de violation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont applicables lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie.
Les attributions confiées au juge d'instruction par ces articles sont exercées par le procureur de la République.
Article L3652-9
Si la personne placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations de cette mesure alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement ou que cette juridiction est autrement saisie, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce juge est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, le placement en détention provisoire de l'intéressé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le mandat d'arrêt peut être décerné par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale ou par ces juridictions en application des articles L.4316-6 ou L.4322-12.
Section 4 : Mesures de sureté concernant les personnes découvertes sur mandat d'arrêt ou d'amener
Article L3652-10
Les dispositions des articles de la présente section sont applicables en cas de découverte, après le règlement de l'information, d'une personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré pendant l'information ou après son règlement
Elles sont également applicables en cas de découverte d'une personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener délivré par le tribunal délictuel à l'encontre d'un prévenu qui n'a pas comparu, y compris si le tribunal n'a pas été saisi à la suite d'une information.
Elles ne sont en revanche pas applicables si la personne a été condamnée, dans les cas prévus par l'article L. 3652-17.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L3652-11
La personne arrêtée en application du mandat d'arrêt ou d'amener par les services de police ou de gendarmerie fait l'objet de la rétention prévue par l'article L. 3444-8 pendant une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention par ces services.
Article L3652-12
La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits.
Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.
Article L3652-13
Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions des articles L. 3641-5 à L. 3641-8, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux articles L. 3642-13 à L. 3642-20.
Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les articles L. 3653-2 et L. 3653-6 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention.
La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels si la personne est renvoyée devant le tribunal délictuel et devant la chambre des investigations et des libertés si elle est renvoyée devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.
Article L3652-14
La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3652-13 n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.
Sous-section 2 : Arrestation à plus de deux cents kilomètres de la juridiction saisie
Article L3652-15
Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République de cette juridiction, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation.
Celui-ci vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire.
Le juge des libertés et de la détention met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement.
Article L3652-16
Le procureur de la République ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat.
Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
Il est alors procédé conformément aux dispositions de l'article L. 3652-12 et L. 3652-13.
La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire mentionnées à ces articles peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, par un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues aux articles L. 1621-1 et suivants, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne.
Sous-section 3 : Arrestation après une condamnation
Article L3652-17
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière délictuelle par un jugement contradictoire ou contradictoire à signifier, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut.
Elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation.
Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.
Chapitre 3 : Détention provisoire après renvoi ou en l'absence d'information
Section 1 : Limitations de la durée de la détention provisoire des personnes renvoyées devant la juridiction de jugement
Article L3653-1
Conformément aux dispositions des articles L. 3653-2 à L. 3653-6, les personnes placées en détention provisoire alors qu'elles sont renvoyées devant la juridiction de jugement sont immédiatement remises en liberté, lorsqu'elles ne sont pas détenues pour autre cause, si elles ne comparaissent pas devant cette juridiction avant l'expiration des délais prévus par ces articles.
Lorsque ces délais sont prolongés, la décision de prolongation est motivée par référence aux articles L. 3641-6, L. 3641-7 et L. 3641-8 et elle mentionne les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire.
Les audiences de prolongation de la détention prévues par la présente section peuvent être réalisés en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants. La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3. Elle ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
Article L3653-2
L'accusé détenu en raison des crimes pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ces délais, la chambre des investigations et des libertés peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.
La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
Article L3653-3
Les dispositions de l'article L. 3653-2 sont applicables à l'accusé renvoyé pour crime devant la cour criminelle départementale.
Toutefois, le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article est porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application de son second alinéa.
Article L3653-4
Si à la suite de la rectification d'une erreur d'orientation devant la juridiction criminelle compétente, l'accusé initialement renvoyé devant la cour criminelle départementale est renvoyé devant la cour d'assises, les délais prévus à l'article L. 3653-2 sont applicables.
Si l'accusé initialement renvoyé devant la cour d'assises est renvoyé devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus à l'article L. 3653-3, sans pouvoir dépasser ceux prévus à l'article L. 3653-2.
Article L3653-5
Le prévenu détenu renvoyé pour délit connexe devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant cette juridiction à l'expiration d'un délai de six mois, à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Article L3653-6
Le prévenu détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal délictuel est immédiatement remis en liberté si le tribunal n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date :
1° Soit à laquelle la décision ordonnant le renvoi est devenue définitive ;
2° Soit à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois.
La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
Section 2 : Demandes de mise en liberté
Article L3653-7
Lorsque l'information est clôturée ou en l'absence d'information, toute personne placée en détention provisoire peut, en toute période de la procédure, demander sa mise en liberté.
Cette demande doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction compétente en application de l'article L. 3653-8.
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La personne détenue peut également faire cette demande au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier de la juridiction compétente.
Article L3653-8
Il appartient à la juridiction saisie de statuer sur les demandes prévues par l'article L. 3653-7.
Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises ou la cour criminelle départementale n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre des investigations et des libertés.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, il est statué sur la détention par la chambre des investigations et des libertés.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre des investigations et des libertés connaît des demandes de mise en liberté.
Article L3653-9
La juridiction appelée à statuer en application de l'article L. 3653-8 sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, la personne détenue, à laquelle est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat.
Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut refuser sa comparution personnelle par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans un délai de dix jours ou de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, la personne, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, étant d'office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article.
Lorsque le tribunal délictuel statue sur la demande de mise en liberté, sa décision est immédiatement exécutoire nonobstant appel. Si le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
Article L3653-10
Si la mise en liberté de la personne est ordonnée, les dispositions de l'article L. 3641-14 relatives à la déclaration d'adresse sont applicables. Tout changement d'adresse déclarée doit alors être fait auprès du procureur de la République ou du procureur général.
Les dispositions de l'article L. 3644-5 relatif à la protection de la victime sont également applicables.
Section 3 : Mise en liberté en raison de l'irrégularité de la détention provisoire
Article L3653-11
Lorsqu'une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8.
Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8.
Titre VI : RÉPARATION À RAISON DES DÉTENTIONS PROVISOIRES ET DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Chapitre 1er : Condition de la réparation
Article L3661-1
Toute personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette mesure.
Article L3661-2
Aucune réparation n'est due :
1° Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a pour seul fondement une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire ou au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;
2° Lorsque cette décision a pour seul fondement la prescription de l'action pénale intervenue après la libération de la personne ou la cessation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
3° Lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause ;
4° Lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
Les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental n'ont pas droit à réparation.
Article L3661-3
Hors les cas prévus par l'article L. 3661-2, lorsqu'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est notifiée à une personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, elle est avisée de son droit de demander réparation de son préjudice ainsi que de la procédure applicable pour obtenir cette réparation prévue par les articles L. 3662-1 à L. 3662-4.
Chapitre 2 : Procédure
Article L3662-1
La réparation prévue à l'article L. 3661-1 est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article L3662-2
La demande de réparation est formée auprès du premier président par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
Article L3662-3
Le requérant peut demander que son préjudice soit évalué par une expertise contradictoire.
Le premier président statue par une décision motivée à la suite de débats ayant lieu en audience publique, sauf opposition du requérant.
A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat.
Article L3662-4
La décision du premier président peut, dans les dix jours de sa notification, faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de réparation des détentions prévue à l'article L. 2162-1.
Elle statue souverainement selon les modalités prévues à l'article L. 3662-3 et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
Article L3662-5
La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la juridiction nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Article L3662-6
La réparation allouée en application du présent titre est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la mesure de sûreté ou sa prolongation.
Elle est payée comme frais de justice criminelle.
Livre VII : CONTRÔLES DES INVESTIGATIONS ET DES MESURES DE SÛRETÉ PAR LA COUR D'APPEL
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1er : Nature et effets des contrôles
Section 1 : Nature des contrôles
Article L3711-1
Les contrôles portant sur le bien-fondé et la régularité des actes et décisions au cours de l'enquête ou de l'instruction sont exercés, conformément aux dispositions du présent livre :
1° Par la chambre des investigations et des libertés ;
2° Par le président de cette chambre ou un conseiller de cette chambre désigné par son président ;
3° Par le premier président de la cour d'appel ou un conseiller par lui désigné.
Ces contrôles s'exercent sans préjudice de ceux pouvant être opérés, dans les conditions et sous les réserves prévues par la quatrième partie, par les juridictions de jugement lorsque celles-ci sont saisies.
Article L3711-2
Ces contrôles peuvent porter :
1° Sur les saisies intervenant au cours de l'enquête ou de l'information, conformément au titre II du présent livre ;
2° Sur le déroulement de l'information, conformément au titre III du présent livre ;
3° Sur les mesures de sûretés pré-sentencielles intervenant au cours de l'information, conformément au titre IV du présent livre ;
4° Sur l'issue des informations, conformément au titre VI du présent livre.
Ces contrôles résultent de l'exercice des appels ou recours formés contre les décisions rendues en premier ressort, ou de la saisine directe des juridictions mentionnées à l'article L. 3711-1, ainsi que des requêtes en annulation déposées conformément au titre V du présent livre.
Section 2 : Effets des contrôles sur le déroulement des procédures
Article L3711-3
Lorsque les contrôles s'exercent par la voie d'un appel ou d'un recours, ces appels et recours, ainsi que les délais dans lesquels ils peuvent être formés, n'ont pas de caractère suspensif, sauf s'il en est disposé autrement.
Article L3711-4
Lorsque les contrôles s'exercent au cours de l'information, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci :
1° En cas d'appel ou de recours formé contre une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ;
2° En cas de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés en raison du défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les délais prévus par la loi ;
3° En cas de saisine de la chambre des investigations et des libertés d'une requête en annulation.
Article L3711-5
Dans les cas prévus par l'article L. 3711-4, sauf en cas de saisine directe en matière de mesures de sûreté, le président de la chambre des investigations et des libertés peut toutefois ordonner la suspension du déroulement de l'information.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux appels et aux recours
Section 1 : Délai et forme des appels et des recours
Article L3712-1
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les appels ou recours prévus par le présent titre doivent être formés dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision contestée.
Article L3712-2
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les appels et les recours doivent, à peine d'irrecevabilité, être formés par déclaration au greffe de la juridiction auquel appartient le magistrat ayant rendu la décision contestée.
La déclaration doit être signée par le greffier et par la personne qui a formé l'appel ou le recours, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration est inscrite sur un registre public et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lorsque la personne est détenue, son appel ou recours peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par la personne ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; il est transcrit sur le registre prévu au deuxième alinéa et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Section 2 : Ordonnances rendues au cours de l'information pouvant faire l'objet d'un appel
Article L3712-3
Les ordonnances rendues au cours de l'information peuvent faire l'objet d'un appel devant cette chambre conformément aux dispositions de la présente section.
Ces appels peuvent être formés sans préjudice des possibilités de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés ou de son président, prévus aux titres II à VI du présent livre.
Article L3712-4
Le procureur de la République et le procureur général ont le droit d'interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.
Par dérogation à l'article L. 3712-1, le procureur général forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge.
Article L3712-5
Les parties peuvent interjeter appel contre les ordonnances du juge d'instruction :
1° Statuant sur une demande d'acte en application de l'article L. 3431-17 ;
2° Statuant sur sa compétence, d'office ou à la demande d'une partie en application de l'article L. 3431-25 ;
3° Statuant sur la constatation de la prescription de l'action pénale en application de l'article L. 3431-26 ;
Le témoin assisté peut interjeter appel contre les ordonnances statuant sur des demandes d'actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3431-17 et contre celles mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
Article L3712-6
La personne mise en examen a le droit d'interjeter appel contre les ordonnances :
1° Statuant sur la contestation de sa mise en examen en application de l'article L. 3432-16 ;
2° Statuant sur la contestation d'une constitution de partie civile en application de l'article L. 3434-13 ;
3° Prononçant son renvoi devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises en application de l'article L. 3452-13 ;
4° Prononçant son placement sous contrôle judiciaire ou modifiant celui-ci en application de l'article L. 3621-3, ou refusant sa mainlevée ou sa modification en application de l'article L. 3622-2 ;
5° Prononçant son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article L. 3631-5, y compris de façon conditionnelle en application de l'article L. 3631-11, prolongeant cette mesure en application de l'article L. 3632-1, modifiant ses obligations ou refusant sa mainlevée ou sa modification en application de l'article L. 3632-2 ;
6° Prononçant son placement en détention provisoire, prolongeant sa détention ou rejetant une demande de mise en liberté en application des articles L. 3642-8, L. 3643-3, L. 3644-9 et L. 3644-10 ;
7° Prononçant son maintien sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement, en application de l'article L. 3651-4.
L'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal délictuel n'est possible que dans les cas prévus par l'article L. 3762-7.
Article L3712-7
La partie civile a le droit d'interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance en matière de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire.
L'appel de la partie civile contre l'ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal délictuel n'est possible dans les cas prévus par l'article L. 3762-7.
Section 3 : Suites de l'appel
Article L3712-8
En cas d'appel, ou de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés, le dossier de l'information ou sa copie est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général.
Celui-ci procède alors, sous réserve des articles L. 3712-9 et L. 3712-10, ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.
Article L3712-9
Le président de la chambre des investigations et des libertés rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours s'il constate que l'appel d'une partie ou du témoin assisté :
1° A été formé après l'expiration du délai prévu à l'article L. 3712-1 ;
2° Porte sur une ordonnance qui n'est pas susceptible d'appel ou pour laquelle la personne n'est pas autorisée à faire appel ;
3° Est devenu sans objet.
Le président de la chambre des investigations et des libertés est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.
Article L3712-10
Le président de la chambre des investigations et des libertés procède à un examen préalable de l'appel formé par une partie ou par le témoin d'assisté contre les ordonnances prévues par le 1° de l'article L. 3712-5.
Le dossier de l'information ou sa copie lui est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre des investigations et des libertés de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Chapitre 3 : Procédure devant la chambre des investigations et des libertés
Article L3713-1
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, notamment en matière de détention provisoire, lorsque l'appel, le recours ou la requête doit être examiné par la chambre des investigations et des libertés, il est fait application des dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Procédure préalable à l'audience
Article L3713-2
Le procureur général met l'affaire en état dans les dix jours de la réception des pièces qui lui sont transmises par le procureur de la République ou par le président de la chambre des investigations et des libertés.
Le procureur général soumet l'affaire, avec son réquisitoire, à la chambre des investigations et des libertés.
Article L3713-3
La date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est notifiée par le procureur général, par lettre recommandée, à chacune des parties et à son avocat, ainsi que, s'il n'est pas partie à l'information, à l'auteur du recours et à son avocat. La notification aux avocats peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux articles L. 1632-1 et L. 1632-2.
Si la personne est détenue, la notification est faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne.
Si la personne n'est pas détenue, la notification est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre des investigations et des libertés renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt.
Un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou, lorsqu'il en est dispensé, du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience.
Article L3713-4
Pendant le délai prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3713-3, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre des investigations et des libertés et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen, des témoins assistés et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.
Les avocats des parties ou du témoin assisté ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties ou le témoin assisté peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application de l'article L. 3431-8. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.
Le caractère incomplet du dossier de la chambre des investigations et des libertés ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ou du témoin assisté ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre des investigations et des libertés est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.
Article L3713-5
Les parties, le témoin assisté et leurs avocats sont admis jusqu'à la veille de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre des investigations et des libertés et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties ou au témoin assisté par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience.
Section 2. : Audience et décision
Article L3713-6
La chambre des investigations et des libertés doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de cette chambre :
1° En cas d'appels ou de saisines directes en matière de demandes d'actes, prévus par le 1° de l'article L. 3712-5 ou par le 1° de l'article L. 3731-3 ;
2° En cas d'appels en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique prévu par le titre IV du présent livre ;
3° En cas de requêtes en annulation prévues par le titre V du présent livre ;
4° En cas de recours contre la décision d'exclusion d'informations du dossier de la procédure prévue par l'article L. 3551-11.
Ce délai s'applique également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; il court alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
Dans les cas prévus aux 1° et 3°, la méconnaissance de ce délai n'est assortie d'aucune sanction.
Article L3713-7
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
Toutefois, si la personne mise en examen est majeure et qu'elle-même ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'information ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
La chambre des investigations et des libertés statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
Article L3713-8
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties et du témoin assisté sont entendus.
La chambre des investigations et des libertés peut ordonner la comparution personnelle des parties ou du témoin assisté ainsi que l'apport des pièces à conviction.
Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté comparaît devant la chambre, il ne peut être entendu qu'après avoir été informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
Article L3713-9
Avant de statuer sur l'affaire qui lui est soumise, la chambre des investigations et des libertés peut, dans tous les cas, ordonner toutes vérifications utiles, et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Il est alors procédé conformément aux articles L. 3713-2 à L. 3713-8.
Article L3713-10
Lorsque les débats sont terminés, la chambre des investigations et des libertés délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.
Article L3713-11
Lorsque, en toute matière autre que celle de la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire, la chambre des investigations et des libertés infirme une ordonnance du juge d'instruction ou que, conformément aux articles L. 3731-1, L. 3731-3 et L. 3731-4, elle est directement saisie faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les délais prévus par le présent code, elle peut :
1° Soit évoquer et procéder conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre ;
2° Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi ou à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.
Section 3 : Forme et notification des arrêts de la chambre
Article L3713-12
Les arrêts de la chambre des investigations et des libertés sont signés par le président et par le greffier.
Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.
Article L3713-13
Les arrêts de la chambre des investigations et des libertés sont, dans les trois jours, portés à la connaissance des avocats des parties par lettre recommandée ou par un moyen de télécommunication conformément aux articles L. 1632-1 et L. 1632-2.
Lorsqu'ils peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ces arrêts sont également notifiés dans les trois jours par lettre recommandée aux parties ainsi qu'aux tiers ayant formé un recours contre une décision en matière de saisie. Toutefois, lorsque ces arrêts sont rendus alors que le juge d'instruction a clôturé son information, ils leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours.
Ces arrêts peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
Section 4 : Condamnation de la personne poursuivie en cas de rejet de son appel, de son recours ou de sa demande
Article L3713-14
Lorsque la chambre a été saisie par la personne poursuivie et a rejeté l'appel, le recours ou la demande de celle-ci, elle peut la condamner à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par cette dernière.
La partie civile peut produire les justificatifs des sommes qu'elle demande et la chambre tient compte de l'équité ou de la situation économique de la personne poursuivie.
Chapitre 4 : Évocation par la chambre des investigations et des libertés
Article L3714-1
Lorsqu'elle est saisie au cours de l'information, la chambre des investigations et des libertés peut, dans les seuls cas prévus par les articles L. 3713-11, L. 3732-1, L. 3732-2, L. 3732-7, L. 3753-1 et L. 3761-3, décider d'évoquer la procédure conformément aux dispositions du présent chapitre, en poursuivant elle-même l'information jusqu'à son terme en place et lieu du juge d'instruction. Dans les cas prévus par l'article L. 3713-11 et par l'article L. 3732-7, elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.
Il est alors procédé aux actes de l'information conformément aux dispositions relatives à l'information prévues par les livres IV et V de la présente partie, soit par un des membres de la chambre des investigations et des libertés, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin.
Les attributions juridictionnelles du juge d'instruction et les attributions du juge des libertés et de la détention résultant de ces dispositions sont alors exercées par la chambre des investigations et des libertés.
Les attributions confiées au procureur de la République sont exercées par le procureur général. Ce dernier peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Article L3714-2
La chambre des investigations et des libertés peut, soit d'office, soit à la demande du procureur général ou d'une des parties, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.
Article L3714-3
Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés peut, dans tous les cas, le ministère public entendu, ordonner d'office qu'elle soit mise en liberté.
Elle peut également ordonner le placement en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen.
En cas d'urgence, le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre.
Article L3714-4
La chambre des investigations et des libertés peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes au sens de l'article L. 1720-2, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant le tribunal délictuel ou contraventionnel.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction.
Article L3714-5
La chambre des investigations et des libertés peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues aux articles L. 3432-1 à L. 3432-18, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Article L3714-6
Dès que l'information complémentaire qu'elle a prescrite est terminée, la chambre des investigations et des libertés ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant cinq jours.
Il est alors procédé conformément aux articles L. 3713-2 à L. 3713-9.
Titre II : CONTRÔLE EN MATIÈRE DE SAISIES
Chapitre 1er : Contrôles des décisions relatives au sort des biens saisis
Article L3721-1
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les décisions du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction statuant au cours d'une enquête ou d'une information, ou à l'issue de ces procédures, sur le sort des biens saisis peuvent être contestées, selon les cas :
1° Par les personnes mises en cause ;
2° Par les parties à l'information ;
3° Par les personnes qui prétendent avoir des droits sur ces biens.
Article L3721-2
Les personnes mentionnées à l'article L. 3721-1 peuvent contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction refusant une demande de restitution d'un bien saisi, en application de l'article L. 3532-14.
Article L3721-3
Les personnes mentionnées à l'article L. 3721-1 peuvent contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions du procureur de la République ou du juge d'instruction :
1° Ordonnant la destruction d'un bien saisi en application des articles L. 3532-12, L. 3532-16 et L. 3532-17 ;
2° Ordonnant la remise d'un bien saisi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application des articles L. 3532-19 à L. 3532-20.
Article L3721-4
Le propriétaire d'un animal peut contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions ordonnant la remise, la cession ou l'euthanasie d'un animal en application des articles L. 3532-28 et L. 3532-30.
Article L3721-5
Les recours prévus par les articles L. 3721-2 à L. 3721-4 sont formés par requête déposée au greffe du tribunal dans le délai de dix jours et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2.
Toutefois, les décisions du procureur de la République ou du procureur général statuant sur une demande de restitution peuvent être contestées dans le délai d'un mois suivant leur notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions du procureur de la République ordonnant la destruction du bien ou sa remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, peuvent être contestées dans les cinq jours qui suivent leur notification, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification.
En cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application de l'article L. 3532-18, le délai de contestation est de vingt-quatre heures.
Article L3721-6
Les délais prévus par l'article L. 3721-5 ainsi que l'exercice des recours prévus par les articles L. 3721-2 à L. 3721-4 sont suspensifs.
Article L3721-7
Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois sur une requête en restitution déposée conformément à l'article L. 3523-13, la personne peut saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 3731-6.
Article L3721-8
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
Chapitre 2 : Autres recours en matière de saisies
Section 1 : Recours en cas de perquisitions dans un cabinet d'avocat
Article L3722-1
La décision du juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article L. 3533-6 sur la contestation d'une saisie portant sur un document ou un objet susceptible de relever de l'exercice des droits de la défense peut faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de vingt-quatre heures, formé par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Ce recours est formé par déclaration au greffe du juge des libertés et de la détention ou au greffe de la chambre des investigations et des libertés.
Ce recours peut également être exercé par l'administration ou l'autorité administrative compétente.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans les cinq jours suivant sa saisine après avoir entendu le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
Section 2 : Recours en matière de saisies conservatoires spéciales
Article L3722-2
Les décisions statuant sur des requêtes relatives à l'exécution de la saisie en application de l'article L. 3534-20 peuvent faire l'objet, de la part du requérant, d'un appel devant la chambre des investigations et des libertés, dans les délais et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2.
Toutefois, lorsque la décision est prise par le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui, elle peut faire l'objet d'un recours formé devant le premier président de la cour d'appel ou au juge délégué par lui.
Cet appel ou ce recours est suspensif.
Article L3722-3
Les décisions en matière de saisies spéciales prévues par les articles L. 3534-2 à L. 3534-14 peuvent faire l'objet, de la part du ministère public, du propriétaire du bien saisi et des tiers prétendant avoir des droits sur ce bien, d'un appel devant la chambre des investigations et des libertés, dans les délais et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2.
Toutefois, dans le cas prévu par l'article L. 3534-8, un recours peut être formé devant le premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné.
Cet appel ou ce recours n'est pas suspensif.
Si l'appelant ou l'auteur du recours est le propriétaire du bien ou un tiers, il ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste.
S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre des investigations et des libertés, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Titre III : CONTRÔLES DU DÉROULEMENT DE L'INFORMATION
Chapitre 1er : Contrôles portant sur des décisions prises au cours de l'information
Article L3731-1
Les contrôles portant sur les décisions prises au cours de l'information sont exercés par la chambre des investigations et des libertés et son président à la suite des appels prévus par les articles L. 3712-4 à L. 3712-7, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.
Toutefois, en l'absence de réponse du juge d'instruction à des réquisitions du procureur de la République ou à de demandes des parties ou du témoin assisté, ces contrôles s'exercent dans le cadre de saisines directes de la chambre des investigations et des libertés, conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
Les contrôles concernant certaines décisions s'exercent également dans le cadre des recours spécifiques prévus par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Article L3731-2
Ces contrôles d'exercent sans préjudice :
1° De ceux portant sur des mesures de sûreté ou intervenant à l'issue de l'information, qui sont prévus par les titres IV et VI du présent livre ;
2° De ceux résultant des requêtes en annulation prévus par le titre V du présent livre.
Section 1 : Saisines directes de la chambre de l'information et des libertés en l'absence de décision du juge d'instruction
Article L3731-3
Lorsque le juge d'instruction ne rend pas une ordonnance dans un délai de cinq jours conformément à l'article L. 3422-2, le procureur de la République peut saisir directement la chambre des investigations et des libertés dans un délai de dix jours.
Article L3731-4
Lorsque le juge d'instruction n'a pas statué pas par ordonnance dans un délai d'un mois, les parties peuvent saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés, afin que cette chambre examine :
1° Leur demande d'acte formée en application de l'article L. 3431-17 ;
2° Leur demande de constatation de la prescription de l'action pénale formée en application de l'article L. 3431-26.
En l'absence d'ordonnance dans le délai d'un mois, le témoin assisté peut également saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés des demandes d'actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3431-17 et de celles mentionnées au 2° du présent article.
Article L3731-5
Les saisines directes prévues par l'article L. 3731-4 sont faites dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7 au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
Article L3731-6
Le président de la chambre des investigations et des libertés procède à un examen préalable des saisines directes prévues par l'article L. 3731-2.
Dans les huit jours de la réception du dossier de l'information, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non d'en saisir la chambre des investigations et des libertés.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Section 2 : Autres recours
Article L3731-7
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'oppose, en application de l'article L. 3431-15, à la remise aux parties ou au témoin assisté des copies de pièces de la procédure peut, dans les deux jours de sa notification, être contestée devant le président de la chambre des investigations et des libertés par les parties, le témoin assisté ou leurs avocats.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
Lorsque cette remise a été demandée par l'avocat, à défaut de décision du président dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés dans sa demande.
Article L3731-8
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse, en application de l'article L. 3414-14, que l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation remette à son client des copies de pièces ou actes du dossier de la procédure peut être contestée par l'avocat devant le président de la chambre des investigations et des libertés. L'avocat peut également directement saisir le président à défaut de réponse du juge d'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre des investigations et des libertés, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.
Article L3731-9
Lorsqu'en application de l'article L. 3443-5, le juge d'instruction ne fait pas droit dans un délai de dix jours à une demande de modification d'une mission d'expertise ou d'adjonction d'experts, les parties et le témoin assisté peuvent contester dans un délai de dix jours l'ordonnance ou l'absence d'ordonnance du juge d'instruction.
Cette contestation est portée devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Celui-ci statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Article L3731-10
La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées sans que, en application de l'article L. 3551-7, certaines informations apparaissent dans le dossier de la procédure, contester devant le président de la chambre des investigations et des libertés le recours aux dispositions de cet article.
S'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne l'annulation de la géolocalisation.
Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.
Chapitre 2 : Contrôles justifiés par la durée de l'information
Section 1 : Contrôles en cas d'absence d'acte d'information pendant deux ou quatre mois
Article L3732-1
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre des investigations et des libertés peut, par requête, saisir cette juridiction.
La chambre des investigations et des libertés peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
Article L3732-2
Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues par l'article L. 3752-3. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre des investigations et des libertés, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir cette chambre.
La chambre des investigations et des libertés, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5 soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre des investigations et des libertés peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
La chambre des investigations et des libertés doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.
Section 2 : Contrôles à l'issue d'un délai de deux ans
Article L3732-3
Lorsque le président de la chambre des investigations et des libertés reçoit communication de l'ordonnance que le juge d'instruction est tenu de prendre deux ans après l'ouverture de l'information en application de l'article L. 3421-4, il peut décider de saisir par requête cette juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 3732-1.
Article L3732-4
Le président de la chambre des investigations et des libertés peut également saisir cette juridiction à chaque renouvellement, tous les six mois, de l'ordonnance du juge d'instruction.
Section 3 : Contrôle de l'information en cas de détention provisoire de plus de trois mois
Article L3732-5
Le président de la chambre des investigations et des libertés peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
1° Un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen et cette détention est toujours en cours ;
2° L'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 n'a pas été délivré.
En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Article L3732-6
La chambre des investigations et des libertés statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre des investigations et des libertés ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si une personne placée en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon un moyen de télécommunication conformément aux dispositions des articles L. 1621-1 et suivants.
Lorsque la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf en cas d'opposition sur laquelle la chambre statue conformément à l'article L. 3713-7. Le président de la chambre des investigations et des libertés peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'information ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; le président de la chambre des investigations et des libertés statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.
Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application des articles L. 3712-10 et L. 3731-6, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles L. 3752-4 à L. 3752-7, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action pénale.
Article L3732-7
La chambre des investigations et des libertés, après avoir le cas échéant statué sur les demandes mentionnées à l'article L. 3732-6, peut :
1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;
2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article L. 3753-1 ;
3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5 ;
4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;
5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;
6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article L. 3414-3 ;
7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;
8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
Article L3732-8
L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.
Article L3732-9
Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 a été délivré, le président de la chambre des investigations et des libertés peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Titre IV : CONTRÔLES DES MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Chapitre 1er : Contrôles en matière de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article L3741-1
Conformément à l'article L. 3713-6, en cas d'appel au cours de l'information d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de deux mois.
Ce délai s'applique également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; il court alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
A défaut de statuer dans ce délai, la mainlevée de ces mesures est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu.
Article L3741-2
Si le procureur de la République requiert le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à domicile avec surveillance électronique de la personne mise en examen ou la prolongation ou le maintien de ces mesures, et que le juge d'instruction ne rend pas d'ordonnance dans les cinq jours de ces réquisitions conformément à l'article L. 3731-3, il peut saisir directement la chambre des investigations et des libertés dans les dix jours.
Article L3741-3
Lorsque le juge d'instruction ne statue pas, conformément aux articles L. 3622-2 et L. 3632-2, dans un délai de cinq jours sur une demande de la personne tendant à la mainlevée de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, celle-ci peut saisir directement de sa demande la chambre des investigations et des libertés.
Cette demande est faite, dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7, au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
Si le président de la chambre des investigations et des libertés constate que cette demande est manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, la chambre se prononce dans les vingt jours de sa saisine sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général. A défaut, la mainlevée de la mesure est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
Article L3741-4
Les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique concernant une personne renvoyée devant la juridiction de jugement prises en application des articles L. 3652-3 et L. 3652-4 peuvent faire l'objet d'un d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre des investigations et des libertés.
La chambre des investigations et des libertés est alors composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Article L3741-5
L'ordonnance de placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique prévue par l'article L. 3631-13 peut, lorsqu'elle est assortie de l'incarcération provisoire de la personne, faire l'objet d'un référé-liberté conformément à l'article L. 3742-16.
Chapitre 2 : Contrôles de la détention provisoire
Section 1 : Dispositions générales
Article L3742-1
A tout moment de l'information, le président de la chambre des investigations et des libertés peut saisir cette chambre afin qu'elle statue sur le maintien en détention ou la mise en liberté d'une personne en détention provisoire.
Article L3742-2
Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie en matière de détention provisoire, le procureur général, par dérogation à l'article L. 3713-2, met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces.
Article L3742-3
Lorsque la chambre des investigations et des libertés statue en matière de détention provisoire, et que la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique même en l'absence de demande de la personne, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3713-7.
Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si la procédure porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.
La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.
Article L3742-4
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne détenue est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre des investigations et des libertés.
Si la personne a déjà comparu devant la chambre des investigations et des libertés moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
En cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit.
Article L3742-5
En matière de détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas.
Ces délais s'appliquent également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; ils courent alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, ces délais sont prolongés de cinq jours ou de dix jours si la chambre des investigations et des libertés statue sur renvoi après cassation.
A défaut de statuer dans ces délais, la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus.
Article L3742-6
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre des investigations et des libertés peut, lors de l'audience et avant la clôture des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
Article L3742-7
Il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants lors des audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre des investigations et des libertés.
Cependant, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou en raison de sa particulière dangerosité, la personne détenue, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, peut refuser, conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3, que ce moyen soit utilisé :
1° Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire ;
2° Lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre des investigations et des libertés en application des articles L. 3742-13 ou L. 3742-14 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre des investigations et des libertés depuis au moins six mois.
Article L3742-8
Lorsque la chambre des investigations et des libertés a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
Section 2 : Décisions de la chambre des investigations et des libertés ordonnant une mise en liberté
Article L3742-9
Les dispositions de l'article L. 3644-13 relatives à la mise en liberté d'une personne pour raison médicale sont applicables par la chambre des investigations et des libertés.
Article L3742-10
Les dispositions de l'article L. 3644-4 permettant le prononcé d'une mesure de sûreté en cas de mise en liberté d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code sont applicables par la chambre des investigations et des libertés.
Article L3742-11
En cas de mise en liberté ordonnée par la chambre des investigations et des libertés, les dispositions de l'article L. 3644-5 relatives à la protection de la victime sont applicables.
Section 3 : Saisines directes de la chambre des investigations et des libertés
Sous-section 1 : Saisine directe en cas de décision contraire aux réquisitions du procureur de la République
Article L3742-12
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République de placement, prolongation ou maintien en détention provisoire et qu'il ne rend pas d'ordonnance dans les cinq jours conformément à l'article à l'article L. 3741-2, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre des investigations et des libertés.
Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.
Sous-section 2 : Saisine directe d'une demande de mise en liberté
Article L3742-13
Lorsque le juge des libertés et de la détention ne statue pas sur une demande de mise en liberté dans le délai prévu par l'article L. 3644-10, la personne peut saisir directement de cette demande la chambre des investigations et des libertés.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre des investigations et des libertés appartient également au procureur de la République.
Article L3742-14
A l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre des investigations et des libertés.
Article L3742-15
Les demandes de mise en liberté prévues par les articles L. 3742-13 et L. 3742-14 sont faites dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7, au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
Si le président de la chambre des investigations et des libertés constate que ces demandes sont manifestement irrecevables, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, la chambre se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général. A défaut, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Section 4 : Référé-liberté devant le président de la chambre des investigations et des libertés
Article L3742-16
En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, former un référé-liberté en demandant au président de la chambre des investigations et des libertés d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre.
Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre des investigations et des libertés.
La déclaration d'appel et cette demande peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article L. 3642-13.
Article L3742-17
La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre des investigations et des libertés, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, qui peut lui être adressé par tout moyen, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Article L3742-18
Si le président de la chambre des investigations et des libertés estime que les conditions prévues par les articles L. 3641-6 à L. 3641-8 ne sont pas remplies, il peut infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre des investigations et des libertés est alors dessaisie.
Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre des investigations et des libertés.
S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre des investigations et des libertés peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen.
Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre des investigations et des libertés, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.
Article L3742-19
En cas d'empêchement du président de la chambre des investigations et des libertés, le référé-liberté est porté devant le magistrat qui le remplace.
Article L3742-20
La personne qui forme un référé-liberté peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre des investigations et des libertés.
Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.
Article L3742-21
L'ordonnance d'incarcération provisoire décidée d'office par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3642-19 peut également faire l'objet d'un référé-liberté conformément à l'article L. 3742-16.
Section 5 : Référé-détention devant le premier président de la cour d'appel
Article L3742-22
Dans le cas prévu par l'article L. 3644-16, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de huit heures à compter de sa notification peut saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. A peine d'irrecevabilité, cette saisine doit intervenir en même temps que l'appel.
Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne.
La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution. Ils sont également avisés de leur droit de faire les observations écrites qu'ils jugent utiles devant le premier président de la cour d'appel.
Article L3742-23
Le premier président de la cour d'appel statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel peut être effectuée par tout moyen.
Article L3742-24
Le premier président de la cour d'appel statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.
A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
Article L3742-25
Si le premier président de la cour d'appel estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions des articles L. 3641-6 à L. 3641-8 jusqu'à ce que la chambre des investigations et des libertés statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date.
La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre des investigations et des libertés devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre des investigations et des libertés doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Article L3742-26
En cas d'empêchement du premier président de la cour d'appel, le référé-détention est porté devant le magistrat qui le remplace.
Article L3742-27
A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre des investigations et des libertés qui statuera sur l'appel du ministère public.
Section 6 : Recours contre les décisions relatives à l'exécution de la détention provisoire
Article L3742-28
Peuvent être contestées devant le président de la chambre des investigations et des libertés, par la personne détenue ou le ministère public, les décisions prévues par les articles L. 3645-11 à L. 3645-14 :
1° Refusant la délivrance d'un permis de visite ou d'une autorisation de l'usage du téléphone ;
2° Interdisant de correspondre par écrit ou retenant le courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé ;
3° Accordant ou refusant des autorisations de sortie sous escorte.
Peuvent également être contestées toutes autres décisions ou avis conformes émanant de l'autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par le code pénitentiaire et relatifs aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire.
Article L3742-29
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue, dans un délai de cinq jours sur les recours prévus au 1° de l'article L. 3742-27 et d'un mois sur ceux prévus au 2°, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
Lorsqu'il infirme les décisions prévues au 1°, il délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.
A défaut de réponse à une demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre des investigations et des libertés.
Article L3742-30
Les décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur la recevabilité et le bien-fondé d'une requête demandant qu'il soit mis fin à des conditions de détention provisoire indignes prévue aux articles L. 3646-1 à L. 3646-5 peuvent faire l'objet d'un appel par le ministère public ou la personne détenue devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
L'affaire doit être examinée dans un délai d'un mois.
Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.
Si les décisions du juge des libertés et de la détention ne sont pas prises dans les délais prévus par les articles L. 3646-3 et L. 3646-4, la personne détenue peut saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés.
Titre V : CONTRÔLES DES NULLITÉS
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L3751-1
Au cours de l'information, la chambre des investigations et des libertés examine la régularité des procédures qui lui sont soumises, sous réserve des cas d'irrecevabilité des moyens de nullité ou des requêtes en annulation prévus par les articles L. 3752-4, L. 3752-5 et L. 3752-6.
Article L3751-2
La partie ou le témoin assisté envers lequel une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
Cette renonciation doit être expresse.
Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.
Article L3751-3
En toute matière, la chambre des investigations et des libertés peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté, conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.
Chapitre 2 : Saisine de la chambre des investigations et des libertés aux fins d'annulation
Section 1 : Saisine par le juge d'instruction ou le procureur de la République
Article L3752-1
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre des investigations et des libertés aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.
Article L3752-2
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre des investigations et des libertés, saisit cette chambre aux fins d'annulation et en informe les parties.
Section 2 : Saisine par les parties ou le témoin assisté
Article L3752-3
Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre des investigations et des libertés par requête motivée, dont elle adresse, à peine d'irrecevabilité, copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de cette chambre.
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre des investigations et des libertés. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire conformément à l'article L. 3712-2. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre des investigations et des libertés.
Article L3752-4
Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code.
Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Article L3752-5
Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie d'une requête en annulation, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ou le témoin assisté ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.
Article L3752-6
Lorsque l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 a été rendu par le juge d'instruction, les parties ou le témoin assisté ne sont plus recevables à déposer des requêtes en annulation à l'issue d'un délai de trois mois, ou d'un mois si la personne mise en examen est détenue, à compter de l'envoi de cet avis.
Article L3752-7
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre des investigations et des libertés, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable :
1° Si elle porte sur un acte pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties ou du témoin assisté ;
2° Si elle n'est pas motivée ;
3° Si elle n'est pas déposée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3752-3 ;
4° Si elle est déposée après le délai de six mois en violation de l'article L. 3752-4 ;
5° Si elle aurait dû être soulevée à l'occasion d'une précédente saisine de la chambre, conformément à l'article L. 3752-5 ;
5° Si elle est déposée après les délais de trois ou un mois en violation de l'article L. 3752-6.
S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.
Chapitre 3 : Décisions statuant sur les requêtes en annulation
Section 1 : Dispositions générales
Article L3753-1
Sous réserve des dispositions des articles L. 3753-3 et L. 3753-4, les décisions statuant sur les requêtes en annulation sont prises par la chambre des investigations et des libertés, qui se prononce conformément aux articles L. 3713-6 à L. 3713-10.
Si elle découvre une irrégularité permettant, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-2, de prononcer la nullité elle annule l'acte qui en est entaché ainsi que, le cas échéant, tout ou partie de la procédure ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-3.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles L. 3714-1 à L. 3714-5, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Article L3753-2
Lorsque la chambre des investigations et des libertés annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article L. 3432-2, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles L. 3433-9 à L. 3433-11 prévoyant, au cours de la procédure, la mise en examen du témoin assisté à sa demande ou sur décision du juge d'instruction.
Section 2 : Décision rendue par le président de la chambre des investigations et des libertés
Article L3753-3
Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre des investigations et des libertés statue sur cette demande, conformément aux dispositions des articles L. 3713-7 à L. 3713-10 sans la présence des deux conseillers de la chambre.
Article L3753-4
Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue aux articles L. 3713-7 à L. 3713-9.
Article L3753-5
Les dispositions des articles L. 3753-3 et L. 3753-4 ne sont pas applicables lorsque l'auteur de la requête en annulation a demandé que celle-ci soit examinée par la chambre des investigations et des libertés.
Titre VI : CONTRÔLES PORTANT SUR L'ISSUE D'UNE INFORMATION
Chapitre 1er : Contrôle en cas de demande de règlement par les parties
Article L3761-1
Lorsqu'en application de l'article L. 3451-7, les parties ou le témoin assisté ont demandé au juge d'instruction de procéder au règlement de l'information, et que celui-ci soit a déclaré par ordonnance qu'il y a lieu à poursuivre l'information, soit n'a pas statué sur la demande dans le délai d'un mois, ces personnes peuvent saisir le président de la chambre des investigations et des libertés.
Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
Article L3761-2
Le président de la chambre des investigations et des libertés, saisi en application de l'article L. 3761-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède conformément aux articles L. 3713-2 et suivants.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Article L3761-3
Lorsqu'elle est saisie, la chambre des investigations et des libertés peut :
1° Soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ;
2° Soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre ;
3° Soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles L. 3714-1 à L. 3714-5 ;
4° Soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Chapitre 2 : Contrôle portant sur les ordonnances de règlement
Section 1 : Dispositions générales
Article L3762-1
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsqu'elle est régulièrement saisie d'un appel contre une ordonnance de règlement, ou qu'elle décide d'un règlement après évocation, la chambre des investigations et des libertés se prononce, en cas de décision de renvoi ou de décision de non-lieu, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre IV de la présente partie applicables devant le juge d'instruction.
Les effets de ces décisions sont ceux prévus par ces dispositions.
Article L3762-2
La chambre des investigations et des libertés statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
Article L3762-3
Les arrêts de renvoi devant la juridiction de jugement sont, dans les trois jours, portés à la connaissance des parties par lettre recommandée.
Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mises en examen.
Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Les arrêts de non-lieu sont signifiés à la partie civile à la requête du procureur général dans les trois jours.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
Article L3762-4
Lorsque la chambre des investigations et des libertés a statué sur le règlement d'une procédure, la régularité de ses arrêts et celle de la procédure antérieure relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.
Section 2 : Appel des ordonnances de renvoi devant les juridictions criminelles
Article L3762-5
En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de renvoi devant une juridiction criminelle, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen.
Article L3762-6
En cas d'appel contre une ordonnance de renvoi devant une juridiction criminelle, la chambre des investigations et des libertés statue dans les quatre mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.
Section 3 : Appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal délictuel
Article L3762-7
La personne mise en examen et la partie civile ne peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal délictuel que dans les cas suivants :
1° Elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal délictuel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale ;
2° Alors que l'information a fait l'objet d'une cosaisine, l'ordonnance de renvoi n'a pas été cosignée par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article L. 3414-6 ;
3° L'ordonnance de renvoi statue également sur une demande formée avant l'avis de fin d'information prévu à l'article L. 3451-1 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée après cet avis dans le délai prévu par l'article L. 3451-3, ou n'a pas répondu à une telle demande alors qu'elle n'était pas irrecevable.
Article L3762-8
Hors les cas prévus par l'article L. 3762-7, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre des investigations et des libertés conformément à l'article L. 3712-9.
Le président prend également une ordonnance de non admission de l'appel dans le cas prévu au 3° de l'article L. 3762-7, si la demande était irrecevable ou s'il considère, conformément à l'article L. 3712-10, qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre des investigations et des libertés.
Article L3762-9
En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel, la chambre des investigations et des libertés statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.
Section 4 : Appel des ordonnances de non-lieu et décision en cas de charges nouvelles
Article L3762-10
En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre des investigations et des libertés.
La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article L. 3713-3.
Article L3762-11
Lorsque le juge d'instruction statue dans une ordonnance de non-lieu sur la restitution des objets placés sous main de justice, la décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 3721-5 à L. 3721-8.
Article L3762-12
Lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre des investigations et des libertés, à la suite soit d'un appel, soit d'une évocation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens de l'article L. 3453-2, le procureur général peut, après avoir mis l'affaire en état, requérir l'ouverture d'une information devant la chambre.
Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre des investigations et des libertés, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3713-13, les arrêts de réouverture d'une information sur charges nouvelles ne sont pas portés à la connaissance des avocats des parties.
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre IER : ORIENTATION DES PROCÉDURES PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1er : Suites données aux enquêtes, aux plaintes et aux signalements
Article L4111-1
Au vu des enquêtes de police judiciaire qui lui sont transmises et des plaintes et signalements qui lui sont directement adressés, le procureur de la République compétent apprécie la suite à donner à la procédure en décidant de son orientation, au regard de raisons juridiques et d'opportunité.
Article L4111-2
S'il ne fait pas procéder à des investigations conformément aux dispositions de la troisième partie du présent code, le procureur de la République territorialement compétent peut :
1° Soit décider d'une réponse pénale conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre ;
2° Soit décider d'un classement judiciaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.
Chapitre 2 : Orientations en vue d'une réponse pénale
Article L4112-1
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une contravention ou un délit commis par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun de recourir à l'une des réponses pénales suivantes :
1° Mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites conformément au titre Ier du livre II de la présente partie ;
2° Mise en œuvre d'une procédure alternative au jugement, en recourant à une composition pénale ou en homologuant une transaction conformément au titre II du livre II de la présente partie ;
3° Mise en mouvement de l'action pénale, en saisissant le tribunal délictuel ou le tribunal contraventionnel ou en recourant à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou à la procédure de l'ordonnance pénale, conformément aux livres IV et V de la présente partie.
Article L4112-2
Lorsqu'il décide de recourir à une procédure alternative aux poursuites ou au jugement ou de mettre en mouvement l'action pénale, le procureur de la République en avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités qui ont signalé l'infraction en application de l'article L. 1521-1.
Dans les cas prévus par l'article L. 1212-11, il en avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui.
Article L4112-3
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux contraventions ou aux délits dont l'auteur a fait l'objet d'une amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre Ier du présent livre, sauf en cas de contestation de cette amende.
Chapitre 3 : Décisions de classement judiciaire
Article L4113-1
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application de l'article L. 4111-1 ne constituent pas une infraction ou qu'il existe des dispositions légales faisant obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République territorialement compétent prend une décision de classement judiciaire.
Article L4113-1
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application de l'article L. 4111-1 ne constituent pas une infraction ou qu'il existe des dispositions légales faisant obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République territorialement compétent prend une décision de classement judiciaire.
Article L4113-2
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application de l'article L. 4111-1 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité est connue et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République peut décider qu'il est opportun de prendre une décision de classement judiciaire dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Article L4113-3
Lorsqu'il prend une décision de classement judiciaire, le procureur de la République en avise les plaignant et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes et autorités qui ont signalé l'infraction en application de l'article L. 1521-1.
Il leur indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient sa décision.
Dans les cas prévus par l'article L. 1212-11, cet avis est donné au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui.
Article L4113-4
Le plaignant ou toute autre personne ayant signalé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement judiciaire concernant ces faits.
Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2114-3, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites.
S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.
Titre II : ORIENTATIONS À LA SUITE D'UN DÉFÈREMENT
Chapitre 1er : Modalités du défèrement
Section 1 : Dispositions générales
Article L4121-1
A l'issue de l'enquête de police judiciaire, le procureur de la République peut ordonner à l'officier de police judiciaire que la personne ayant été placée en garde à vue fasse l'objet d'un défèrement en étant conduite par la force publique au tribunal judiciaire.
La personne déférée est alors présentée devant le procureur de la République ou son délégué ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction.
Article L4121-2
Le procureur de la République ordonne le défèrement de la personne devant lui à chaque fois qu'il envisage :
1° De la poursuivre selon la procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé ;
2° De recourir immédiatement contre cette personne à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Article L4121-3
La personne déférée doit comparaître devant le procureur de la République ou le juge d'instruction, le jour même ou dans le délai prévu par l'article L. 3523-29 si elle fait l'objet d'une rétention en application de cet article.
Article L4121-4
Le procureur de la République fait procéder à la réalisation de l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1 s'il envisage de prendre des réquisitions en vue d'un placement en détention provisoire.
Article L4121-5
Lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l'objet d'une mesure de protection juridique au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise son curateur ou son tuteur.
Article L4121-6
Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction ou dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui par le procureur d'un tribunal dépourvu de pôle en vue de l'ouverture d'une information mais qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle, il transmet le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Il peut alors, avant cette transmission, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par les articles L. 4413-8 à L. 4413-10 ou L. 4413-14 à L. 4413-17.
Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté
Section 2 : Présentation devant le procureur de la République de la personne
Article L4121-7
Lorsqu'il fait comparaître devant lui la personne déférée, le procureur de la République :
1° L'informe s'il y a lieu de son droit d'être assistée par un interprète ;
2° Constate son identité ;
3° Lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique.
Article L4121-8
Le procureur de la République informe ensuite la personne déférée qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier.
L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.
Article L4121-9
Si la personne déférée ne demande pas à être assistée par un avocat, elle peut elle-même consulter sur-le-champ le dossier.
Article L4121-10
Le procureur de la République avertit la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Il peut alors recueillir ses déclarations ou procéder à son interrogatoire.
Article L4121-11
Après avoir entendu ou interrogé la personne, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat.
Ces observations peuvent notamment porter sur :
1° La régularité de la procédure ;
2° La qualification des faits retenue par le procureur de la République ;
3° Le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête ;
4° La nécessité de procéder à de nouveaux actes que l'avocat estime nécessaires à la manifestation de la vérité ;
5° Les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Article L4121-12
A peine de nullité de la procédure, les formalités prévues par la présente section font l'objet d'un procès-verbal.
Chapitre 2 : Suites du défèrement
Article L4122-1
Au vu des observations de la personne ou de son avocat, le procureur de la République décide :
1° Soit de saisir le tribunal délictuel selon la procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre III de la présente partie ;
2° Soit de procéder à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, conformément aux dispositions du titre V du livre IV de la présente partie ;
3° Soit de requérir l'ouverture d'une information ;
4° Soit d'ordonner la poursuite de l'enquête ;
5° Soit de prendre toute autre décision sur l'action pénale.
Article L4122-2
Si le procureur de la République ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, conformément aux dispositions des articles L. 3521-7 à L. 3521-11.
Article L4122-3
Le procureur de la République peut décider de regrouper plusieurs dossiers conformément aux dispositions du présent article s'il saisit le tribunal délictuel selon la procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé.
Il peut alors fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite :
1° D'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire, ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
2° D'une citation directe ;
3° D'une ordonnance pénale ;
4° D'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience.
Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.
Article L4122-4
Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui doivent faire l'objet, en raison de leur gravité ou de leur complexité, d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal judiciaire et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent.
La décision est prise par le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L. 4413-8 et L. 4413-9 ou L. 4413-15 et L. 4413-16.
Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
Livre II : RÉPONSES PÉNALES AUTRES QUE LE JUGEMENT
Titre IER : RÉPONSES N'ÉTEIGNANT PAS L'ACTION PÉNALE
Chapitre unique : Mesures alternatives aux poursuites
Section 1 : Dispositions générales
Article L4211-1
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action pénale, proposer à cet auteur une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Avertissement pénal probatoire ;
2° Réparation ;
3° Régularisation ;
4° Orientation ou stage ;
5° Médiation ;
6° Eloignement du logement ;
7° Abstention de paraître ;
8° Abstention de contacts avec la victime ;
9° Abstention de contacts avec les coauteurs ou complices ;
10° Contribution citoyenne ;
11° Orientation en vue d'une transaction municipale.
Pour les mesures prévues aux 2° et 5°, si la personne est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur et le juge des tutelles.
Article L4211-2
Les mesures alternatives aux poursuites peuvent être mises en œuvre directement par le procureur de la République ou par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République.
Sauf s'il en est disposé autrement, elles peuvent également être mises en œuvre par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire ou d'une personne chargée de certaines fonctions de police judiciaire relevant du titre IV du livre II de la deuxième partie.
Article L4211-3
En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
Section 2 : Contenu des mesures
Article L4211-4
L'avertissement pénal probatoire consiste à rappeler à l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues. Il lui est indiqué que cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle.
L'avertissement pénal probatoire ne peut intervenir s'il s'agit d'une personne qui a déjà été condamnée ou s'il s'agit d'un délit de violences ou d'un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public.
Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué.
Lorsque l'infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l'avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s'il est également fait application de la mesure de réparation.
Article L4211-5
La mesure de réparation consiste à demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci.
Cette réparation peut notamment consister en une restitution ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés.
Elle peut consister en la remise en état des lieux ou des choses dégradées par l'infraction.
Article L4211-6
La mesure de régularisation consiste à demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements.
Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit.
Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d'une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu'il s'agit d'une chose dont l'auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n'est susceptible d'avoir des droits.
Article L4211-7
La mesure d'orientation consiste à demander à la personne de se présenter dans une structure sanitaire, sociale ou professionnelle.
Cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment :
1° D'un stage de citoyenneté ;
2° D'un stage de responsabilité parentale ;
3° D'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
4° D'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
5° D'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
6° D'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
7° D'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Article L4211-8
Le procureur de la République ou son médiateur peut procéder à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.
La médiation ne peut être proposée qu'à la demande ou avec l'accord de la victime.
Elle ne peut être proposée en cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal.
En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou son médiateur en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même, par l'auteur des faits et par la victime, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
Article L4211-9
La mesure d'éloignement du logement est applicable en cas d'infraction commise au sein du couple au sens de l'article 132-80 du code pénal, soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
Elle est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Elle consiste à demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
Pour l'application du présent article, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
Article L4211-10
Il peut être demandé à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime.
Ces lieux sont déterminés par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées à l'article L. 4211-2.
Article L4211-11
Il peut être demandé à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées à l'article L. 4211-2, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes.
Article L4211-12
Il peut être demandé à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées à l'article L. 4211-2, ou ne pas entrer en relation avec ces coauteurs ou complices.
Article L4211-13
Il peut être demandé à l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes agréées par le ministre de la justice du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d'appel.
Le montant de cette contribution ne peut excéder 3 000 euros.
Il est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits.
Article L4211-14
Dans les cas prévus à l'article L. 4222-1 et après avoir recueilli l'accord du maire, il peut être demandé à l'auteur des faits de répondre à une convocation de ce dernier en vue de conclure une transaction municipale conformément aux dispositions des articles L. 4422-2 à L. 4422-5.
Si l'auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n'est trouvé, le maire en informe le procureur de la République.
Titre II : RÉPONSES ÉTEIGNANT L'ACTION PÉNALE
Chapitre 1er : Composition pénale
Section 1 : Composition pénale en matière délictuelle
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L4221-1
Le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par le présent chapitre, proposer une composition pénale à une personne physique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La procédure porte sur un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, sur une ou plusieurs contraventions connexes ;
2° L'action pénale n'a pas été mise en mouvement ;
3° La personne reconnait avoir commis les infractions mentionnées au 1°.
Si la personne est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur et le juge des tutelles.
Article L4221-2
La composition pénale ne peut être proposée :
1° En cas d'homicide involontaire prévu par les articles 221-6 à 221-6-2 du code pénal ;
2° En cas de délits politiques mentionnés à l'article L. 1726-1 ;
3° En cas de délits de presse mentionnés à l'article L. 1727-1.
Article L4221-3
Le procureur de la République propose à la personne faisant l'objet de la composition pénale une ou plusieurs des mesures prévues par les articles L. 4221-7 à L. 4221-16, ainsi que, s'il y a lieu, la mesure de réparation prévue par l'article L. 4221-4.
Article L4221-4
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, il doit être proposé à ce dernier, en sus de l'une ou plusieurs des mesures prévues par la sous-section 2 du présent chapitre, de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
La victime est informée de cette proposition.
Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.
Article L4221-5
La composition pénale peut être proposée directement par le procureur de la République ou par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République.
Elle peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut également être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.
Article L4221-6
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2 : Mesures de la composition pénale
Article L4221-7
Il peut être proposé à la personne de verser une amende de composition au Trésor public.
Son montant, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne.
Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période pour une durée qui ne peut être supérieure à un an.
Article L4221-8
Il peut être proposé à la personne de :
1° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
2° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
3° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
4° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de chasser, pour une période maximale de six mois.
Article L4221-9
Il peut être proposé à la personne d'accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de cent heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
Article L4221-10
Il peut être proposé à la personne, pour une durée de six mois au plus, de ne pas émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement.
Article L4221-11
Il peut être proposé à la personne de :
1° Ne pas paraître dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;
2° Ne pas rencontrer ou recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
3° Ne pas rencontrer ou recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
4° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport.
La durée de ces mesures ne saurait excéder six mois.
Article L4221-12
En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, il peut être proposé à la personne de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Pour l'application du présent article, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
Article L4221-13
Il peut être proposé à la personne d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un des stages suivants :
1° Stage de citoyenneté ;
2° Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
3° Stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
4° Stage de responsabilité parentale ;
5° Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
6° Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
7° Suivi d'un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;
8° Tout autre stage ou formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.
Article L4221-14
Lorsqu'il apparaît que la personne fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, il peut lui être proposé de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique.
La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.
Article L4221-15
En cas de violences conjugales au sens de l'article 132-80 du code pénal, il peut être proposé à la personne de rembourser l'aide financière d'urgence qui a été versée à la victime de ces violences en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles.
Ce remboursement ne peut cependant excéder 5 000 euros.
Article L4221-16
En cas de délits mentionnés au II de l'article 131-35-1 du code pénal commis en utilisant des comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il peut être proposé à la personne de ne pas utiliser ces comptes d'accès à ces services.
La durée de cette mesure est de six mois au plus.
Sous-section 3 : Mise en œuvre de la composition pénale
Article L4221-17
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat.
Cet accord est recueilli par procès-verbal.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne.
Article L4221-18
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Il informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime.
Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout magistrat exerçant à titre temporaire ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre 5 bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, exerçant dans le ressort du tribunal.
Le magistrat saisi pour valider la composition pénale peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat.
La décision de ce magistrat, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
Article L4221-19
Le magistrat mentionné à l'article L. 4221-18 rend une ordonnance validant la composition pénale :
1° Lorsque les conditions légales du recours à cette procédure sont remplies, et notamment que la victime a été indemnisée ou qu'il a été proposé à l'auteur de réparer le préjudice conformément à l'article L. 4221-4 ;
2° Et qu'il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Les mesures décidées sont alors mises à exécution.
Article L4221-20
Le magistrat mentionné à l'article L. 4221-18 rend une ordonnance refusant de valider la composition pénale :
1° S'il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l'espèce, ou que la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure ;
2° Lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article L. 4221-18 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
La proposition de composition pénale devient alors caduque.
Article L4221-21
Par dérogation à l'article L. 4221-18, la proposition de composition n'est pas soumise à la validation du président du tribunal :
1° Lorsque qu'elle concerne un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, un délit puni d'une seule peine d'amende ou une contravention ;
2° Et qu'elle porte sur une amende de composition n'excédant pas 3000 euros ou sur la mesure de remise prévue au 1° de l'article L. 4221 8, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce montant.
Article L4221-22
Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action pénale sauf élément nouveau.
En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
Article L4221-23
L'exécution de la composition pénale éteint l'action pénale.
La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal délictuel, de la date de l'audience.
Section 2 : Composition pénale en matière contraventionnelle
Article L4221-24
La procédure de composition pénale prévue par la section 1 du présent chapitre est applicable aux contraventions sous réserve des dispositions de la présente section.
Article L4221-25
Les mesures d'abstention de paraître ou de contact, d'éloignement de la résidence du couple et d'injonction thérapeutique prévues par les articles L. 4221-11, L. 4221-12, et L. 4221-14 ne sont pas applicables en matière contraventionnelle.
La mesure de travail non rémunéré prévue par l'article L. 4221-9 n'est pas applicable aux contraventions de la première à la quatrième classe. Il en est de même des mesures de remise d'un bien ou de documents ou de limitation des moyens de paiement prévues par les articles L. 4221-8 et L. 4221-10, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
Lorsque les mesures prévues à l'alinéa précédent peuvent être proposées, la durée de remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée de la limitation d'utiliser certains moyens de paiement ne peut dépasser elle aussi trois mois.
Article L4221-26
La requête en validation est portée devant le président du tribunal contraventionnel.
Chapitre 2 : Transactions proposées par des autorités autres que le procureur de la République
Section 1 : Transaction municipale
Article L4222-1
Tant que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement, le maire peut, conformément aux dispositions de la présente section, proposer une transaction à l'auteur d'une contravention que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens.
Cette transaction peut également être proposée aux auteurs :
1° Des contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Des contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
Le maire peut proposer cette transaction d'office, ou à la suite de la mesure alternative aux poursuites décidée par le procureur de la République en application de l'article L. 4211-14.
Article L4222-2
La transaction municipale peut consister :
1° En la réparation du préjudice causé à la commune ;
2° En l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures, dans un délai maximum de trois mois.
Article L4222-3
La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.
Si la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, elle doit être homologuée par le président du tribunal contraventionnel.
Article L4222-4
Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction municipale sont interruptifs de la prescription de l'action pénale.
L'action pénale est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Article L4222-5
Lorsqu'une des contraventions mentionnées à l'article L. 4222-1 n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une mesure alternative aux poursuites ou à une composition pénale.
Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.
Article L4222-6
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
Section 2 : Autres transactions homologuées par le procureur de la République
Article L4222-7
Conformément aux II à IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, est soumise à l'homologation du procureur de la République la transaction proposée par le Défenseur des droits aux auteurs d'une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail.
Chapitre 3 : Amendes et indemnités forfaitaires
Section 1 : Dispositions générales
Article L4223-1
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, l'action pénale en matière délictuelle ou contraventionnelle peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire établie par un agent verbalisateur.
Lorsque la loi le prévoit, l'amende forfaitaire peut également être établie à la suite de la constatation d'un délit ou d'une contravention réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique.
L'action pénale en matière contraventionnelle peut également être éteinte par le paiement d'une indemnité forfaitaire transactionnelle.
Article L4223-2
La procédure de l'amende forfaitaire est applicable :
1° Lorsque la loi le prévoit, pour certains délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre ;
2° Pour des contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions des sections 2 et 4 du présent chapitre.
La procédure de l'indemnité forfaitaire est applicable à certaines contraventions conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.
Article L4223-3
La procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable :
1° Si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ;
2° S'il s'agit d'un délit, lorsque celui-ci est commis par un mineur ou, sauf lorsque la loi en dispose autrement, lorsqu'il est commis en récidive légale ;
3° S'il s'agit d'une contravention, lorsque la loi prévoit que la récidive de cette contravention constitue un délit.
La procédure de l'indemnité forfaitaire transactionnelle n'est pas applicable si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à cette transaction ont été constatées simultanément.
Article L4223-4
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.
Section 2 : Dispositions communes aux amendes forfaitaires délictuelles et contraventionnelles
Sous-section 1 : Paiement des amendes forfaitaires
Article L4223-5
L'amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction.
Si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, elle doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.
Son montant peut être versé soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction.
La personne n'est cependant pas tenue de s'acquitter de l'amende forfaitaire si elle forme, dans les délais prévus aux deux premiers alinéas, une requête tendant à son exonération conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section.
Article L4223-6
En matière délictuelle ou, dans les cas prévus par l'article L. 4223-25, en matière contraventionnelle, le montant de l'amende forfaitaire est minoré si l'intéressé en règle le montant :
1° Soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ;
2° Soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis d'infraction, si celui-ci a été envoyé ultérieurement.
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues au présent article, la personne ne peut plus bénéficier de cette minoration.
Article L4223-7
A défaut de paiement de l'amende forfaitaire ou de présentation d'une requête en exonération dans le délai prévu à l'article L. 4223-5, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République ou par l'officier du ministère public.
Ce titre peut être individuel ou collectif. Il est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l'exécution des jugements délictuels ou contraventionnels, selon la nature de l'infraction.
La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République ou l'officier du ministère public du titre exécutoire.
La personne n'est cependant pas tenue de s'acquitter de l'amende forfaitaire majorée si elle forme une réclamation conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section.
Article L4223-8
Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés, selon la matière, au tribunal délictuel ou contraventionnel, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 5113-10.
Article L4223-9
Lorsque les avis d'infraction ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais pour s'acquitter de l'amende ou pour formuler une requête ou une réclamation sont augmentés d'un mois.
Sous-section 2 : Contestation des amendes forfaitaires
Article L4223-10
La personne devant s'acquitter d'une amende forfaitaire peut formuler, dans le délai prévu à l'article L. 4223-5, une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction.
Cette requête est transmise au procureur de la République ou à l'officier du ministère public.
Article L4223-11
Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant l'auteur de l'infraction à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
Article L4223-12
La requête en exonération prévue à l'article L. 4223-10 ou la réclamation prévue à l'article L. 4223-11 n'est recevable que si les conditions suivantes sont réunies :
1° La requête ou la réclamation est motivée ;
2° Elle est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée, soit de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté ;
3° En matière délictuelle, hors les cas prévus par l'article L. 4223-20, ainsi que, s'il y a lieu, en matière contraventionnelle dans les cas prévus par les articles L. 4223-27 et L. 4223-30, elle est accompagnée d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.
Sous-section 3 : Suites apportées aux contestations des amendes forfaitaires
Article L4223-13
Le procureur de la République ou l'officier du ministère public vérifie que les conditions de recevabilité des requêtes en exonération ou des réclamations sont remplies.
Si ces conditions ne sont pas remplies, il avise l'intéressé de l'irrecevabilité de sa contestation.
Article L4223-14
Si le procureur de la République ou l'officier du ministère public estime la contestation recevable, il peut :
1° Soit décider de renoncer aux poursuites ;
2° Soit recourir à la procédure de l'ordonnance pénale ;
3° Soit poursuivre la personne devant le tribunal délictuel ou devant le tribunal contraventionnel ;
4° Soit, en matière délictuelle, recourir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Article L4223-15
En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur à celui de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée qui aurait été due en l'absence de contestation.
Lorsque la contestation n'était recevable qu'à la suite du versement d'une consignation préalable, ce montant est augmenté d'un taux de 10 %.
Article L4223-16
En cas de décision de classement judiciaire ou de relaxe, si une consignation a été versée, son montant est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites.
Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire.
Sous-section 4 : Demande de délai de paiement ou de remise gracieuse
Article L4223-17
Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de l'infraction mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée au comptable public compétent.
Cette demande n'est pas soumise aux conditions de recevabilité prévues pour les requêtes en exonération ou les réclamations.
Article L4223-18
S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale.
Il peut notamment appliquer une diminution de 20 % des sommes dues, en application de l'article L. 5411-5.
Section 3 : Dispositions spécifiques aux amendes forfaitaires délictuelles
Article L4223-19
En matière délictuelle, les montants des amendes forfaitaires, ainsi que ceux des amendes forfaitaires minorées et majorée, sont fixés par la loi pour chaque délit pouvant faire l'objet de cette procédure.
Le montant de l'amende forfaitaire délictuelle ne peut excéder celui de 3 000 euros prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal.
Article L4223-20
Par dérogation à l'article L. 4223-12, la requête en exonération ou la réclamation peut être adressée sans consignation préalable dans les cas suivants :
1° Si elle est accompagnée d'un récépissé de dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu à l'article 434-23 du code pénal, ou d'autres documents, dont la liste est fixée par voie réglementaire, établissement qu'aucun délit ne peut lui être imputé ;
2° Si la loi permettant la répression d'un délit par le recours à procédure de l'amende forfaitaire prévoit également que l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende n'est pas applicable ;
3° S'il est prévu par voie réglementaire que la personne est dispensée du paiement de la consignation si elle adresse des documents, dont la liste est également fixée par voie réglementaire établissant qu'aucun délit ne peut lui être imputé.
Article L4223-21
La décision d'irrecevabilité du procureur de la République concernant une requête en exonération ou une réclamation peut être contestée devant le président du tribunal délictuel ou un juge désigné par le président du tribunal judiciaire.
Article L4223-22
Les dispositions de l'article L. 4223-15 interdisant au tribunal délictuel saisi après contestation d'une amende forfaitaire de prononcer, en cas de condamnation, une amende inférieure aux montants prévus par cet article ne sont pas applicables lorsque l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée est d'un montant supérieur à 1 500 euros.
Lorsque l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire est d'un montant inférieur, le tribunal peut, en cas de condamnation, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d'amende ou prononcer une amende d'un montant inférieur à ceux prévus par cet article.
Article L4223-23
Lorsque l'action pénale concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile.
Le procureur de la République informe la victime de ses droits et de la date de l'audience.
Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
Section 4 : Dispositions spécifiques aux amendes forfaitaires contraventionnelles
Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les contraventions
Article L4223-24
En matière contraventionnelle, les montants des amendes forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L4223-25
La minoration de l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 4223-6 est possible :
1° Pour les contraventions de cinquième classe ;
2° Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement ;
3° Pour toute autre contravention lorsque le règlement le prévoit.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux contraventions au code de la route
Article L4223-26
L'avis de contravention pour une infraction au code de la route peut être envoyé à la suite de la constatation de cette contravention réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique.
En cas de réclamation portée devant le tribunal contraventionnel, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.
Article L4223-27
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération ou la réclamation n'est recevable que si elle est adressée selon les modalités prévues au 2° de l'article L. 4223-12 du présent code et si elle est accompagnée de l'un des documents suivants :
1° Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
2° Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
3° Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
4° Un document attestant, selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargé des transports, de la sécurité routière et de la justice, qu'un système de délégation de conduite automatisé était activé conformément à ses conditions d'utilisation au moment de l'infraction ;
5° Un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
Dans le cas prévu au 5°, la requête ou la réclamation doit être motivée.
Article L4223-28
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention au code de la route est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, la réclamation n'est plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules.
Dans ce cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.
Article L4223-29
Les dispositions des articles L. 4223-27 et L. 4223-28 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.
Sous-section 3 : Dispositions applicables à certaines contraventions au code général des collectivités territoriales
Article L4223-30
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant les infractions relatives à l'acquittement de la taxe relative à l'utilisation du domaine public routier par les poids lourds, ou à l'acquittement d'un acompte suffisant pour régler cette taxe, telles que mentionnées à l'article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales, a été adressé aux personnes mentionnées à l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ou à la personne mentionnée à l'article L. 4223-29 du présent code, la requête en exonération ou la réclamation n'est recevable que si elle est motivée et qu'elle est adressée selon les modalités prévues par le 2° de l'article L. 4223-12 et que si elle est accompagnée de l'un des documents suivants :
1° Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu à l'article L. 317-4-1 du code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément au même code ;
2° La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l'avis d'amende forfaitaire n'est pas redevable de la taxe, au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;
3° La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules le cas échéant ;
4° Un document démontrant le paiement de la taxe ou de l'acompte ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article L. 3333-19 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;
5° Un document démontrant qu'a été acquittée une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire.
Section 5 : Indemnités forfaitaires transactionnelles
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L4223-31
Dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, l'action pénale concernant des contraventions commises sur le réseau de l'exploitant d'un service public de transports terrestres est éteinte par une indemnité forfaitaire transactionnelle versée par le contrevenant à l'exploitant.
Le montant de ces indemnités est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article L4223-32
Le versement de l'indemnité doit intervenir dans les délais prévus par ces dispositions, à moins que, dans ces mêmes délais, le contrevenant adresse une protestation au service de l'exploitant mentionné dans l'avis de contravention.
Article L4223-33
Si le contrevenant forme une protestation, celle-ci est transmise par l'exploitant à l'officier du ministère public, accompagnée du procès-verbal de contravention.
Si l'officier du ministère public estime la protestation recevable, il peut soit renoncer aux poursuites, soit recourir à la procédure de l'ordonnance pénale, soit saisir le tribunal contraventionnel.
Article L4223-34
A défaut de paiement ou de protestation dans les délais prévus, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant à l'officier du ministère public.
Le contrevenant devient alors redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par l'officier du ministère public.
Sous-section 2 : Indemnités forfaitaires transactionnelles en matière de police des transports terrestres
Article L4223-35
La procédure de l'indemnité forfaitaire transactionnelle est applicable aux contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports.
Article L4223-36
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant au profit duquel la prestation est réalisée, d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
Ce versement est effectué :
1° Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent mentionné à l'article L. 4223-35 ;
2° Soit, dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.
Article L4223-37
S'il ne s'est pas acquitté des sommes dues au titre de la transaction, le contrevenant peut formuler une protestation auprès du service de l'exploitant dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction.
Sous-section 3 : Indemnités forfaitaires transactionnelles en matière de non-paiement de péage
Article L4223-38
La procédure de l'indemnité forfaitaire transactionnelle est applicable aux contraventions de non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre de l'article L. 130-9 du code de la route.
Article L4223-39
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, ainsi que de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
Cet avis de paiement peut être envoyé à la suite de la constatation de la contravention réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 4223-26 sont applicables.
Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application du même article L. 321-11 est acquis à l'exploitant.
Article L4223-40
La contravention de non-paiement du péage peut être constatée à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique.
Faute pour le conducteur d'avoir fait usage de l'une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l'exploitant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 4223-39 ainsi que de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage. L'indemnité forfaitaire est minorée si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé.
En cas de réclamation portée devant le tribunal contraventionnel, le procès-verbal de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.
Article L4223-41
S'il ne s'est pas acquitté des sommes dues au titre de la transaction, le contrevenant peut formuler une protestation auprès du service de l'exploitant dans un délai de deux mois à compter de l'envoi à son domicile de l'avis de paiement.
Article L4223-42
En cas de défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois et de transmission du procès-verbal de contravention à l'officier du ministère public, la personne qui devient de plein droit redevable d'une amende forfaitaire majorée en vertu d'un titre exécutoire de ce magistrat est le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route.
Article L4223-43
Si la personne mentionnée à l'article L. 4223-42 n'a pas payé le montant de l'amende forfaitaire majorée dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition auprès de l'autorité administrative compétente au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule du contrevenant en cas de vente d'occasion.
Livre III : JUGEMENT DES CRIMES
Titre IER : PROCÉDURES PRÉALABLES AU JUGEMENT
Chapitre 1er : Interrogatoire de l'accusé
Article L4311-1
Avant sa comparution devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, l'accusé est interrogé dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet interrogatoire doit intervenir au moins cinq jours avant l'ouverture des débats, à moins que l'accusé ainsi que son avocat renoncent expressément au bénéfice de ce délai.
Article L4311-2
Il est procédé à cet interrogatoire par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, ou par l'un de ses assesseurs par lui désigné.
Article L4311-3
Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président ou l'assesseur par lui désigné l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale ou, en cas d'appel, de la décision de désignation de la cour d'assises d'appel.
Article L4311-4
Le président ou l'assesseur par lui désigné vérifie que l'accusé est assisté dans sa défense par un avocat.
Si ce n'est pas le cas, il l'invite à choisir un avocat.
Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
L'accusé détenu ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec lui.
A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. Cette personne est alors informée en début d'audience par le président qu'elle ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'elle doit s'exprimer avec décence et modération.
Article L4311-5
L'interrogatoire de l'accusé peut être réalisé en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Article L4311-6
Si l'accusé est libre, il est convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises ou de la cour criminelle pour qu'il soit procédé à son interrogatoire.
S'il ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.
Article L4311-7
L'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
Chapitre 2 : Réunion préparatoire
Article L4312-1
Après qu'il a été procédé à l'interrogatoire de l'accusé, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale organise une réunion préparatoire criminelle avec le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties ou ceux-ci dûment convoqués.
Article L4312-2
Cette réunion a pour objet de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience.
Lorsque le crime doit être jugé en appel par la cour d'assises, cet accord tient notamment compte du fait que l'accusé a pu, conformément à l'article L. 4351-10, déclarer qu'il limitait son appel à la peine prononcée en premier ressort.
Article L4312-3
La réunion préparatoire se tient en chambre du conseil.
La participation du ministère public et des avocats peut se faire par tout moyen de télécommunication.
Article L4312-4
Si un accord intervient à l'issue de la réunion, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition.
A défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4311-4, L. 4314-1 à L. 4314-10 et L. 4353-5.
Article L4312-5
Le non-respect des dispositions du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité de l'audience tenue devant la cour d'assises.
Chapitre 3 : Contestation ou poursuite de l'information
Section 1 : Contestation de la régularité de l'information
Article L4313-1
Au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, l'accusé peut déposer une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Il n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de renvoi devant la juridiction criminelle ;
2° Cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence ;
3° L'ordonnance de renvoi est devenue définitive.
Article L4313-2
Cette requête est portée devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Celui-ci statue dans un délai d'un mois, au vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.
Article L4313-3
A défaut pour l'accusé d'avoir exercé le recours prévu par la présente section, l'ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure.
Section 2 : Supplément d'information
Article L4313-4
Le président peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin.
Dans ce cas, les prescriptions des livres IV et V de la troisième partie doivent être observées, à l'exception de celles des articles L. 3443-16 à L. 3443-21 relatives à la notification des expertises.
Article L4313-5
Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par le greffier.
Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Chapitre 4 : Autres formalités préalables
Section 1 : Significations, citations et avis préalables à l'audience
Article L4314-1
Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Ces significations interviennent dès que possible et au moins un mois avant l'ouverture des débats.
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.
Article L4314-2
Le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, un mois et dix jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
Les citations de témoins supplémentaires que les parties voudraient voir déposer sont à leur requête et à leurs frais. S'ils en demandent le paiement, les indemnités des témoins supplémentaires cités à la requête des parties sont également à leur frais.
Article L4314-3
Si le crime doit être jugé par la cour d'assises, la liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article L. 2123-29 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.
Article L4314-4
Lorsque l'accusé fait l'objet d'une mesure de protection juridique conformément à l'article L. 1711-2, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est avisé de la date d'audience devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale afin d'être entendu comme témoin.
Article L4314-5
Lorsqu'un crime a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le procureur de la République avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.
Cet avis est adressé par lettre recommandée dix jours au moins avant la date de l'audience.
Section 2 : Délivrances d'une copie de la procédure aux parties
Article L4314-6
Il est délivré avant l'ouverture des débats devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale à chacun des accusés et parties civiles copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.
Cette délivrance est gratuite.
Section 3 : Jonctions, disjonctions ou renvois des procédures
Article L4314-7
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures :
1° Lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes plusieurs décisions de renvoi ont été rendues contre différents accusés ;
2° Lorsque plusieurs décisions de renvoi ont été rendues contre un même accusé pour des infractions différentes.
Article L4314-8
Quand la décision de renvoi vise plusieurs infractions, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la disjonction de la procédure afin que les accusés ne soient immédiatement jugés que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.
Article L4314-9
Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés.
Article L4314-10
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure de la cour d'assises ou à une audience ultérieure de la cour criminelle départementale des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées à la date initialement prévue.
Article L4314-11
Les décisions de jonction, de disjonction ou de renvoi des procédures constituent des décisions d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours.
Titre II : JUGEMENT AU PREMIER DEGRÉ PAR LA COUR D'ASSISES
Chapitre 1er : Ouverture des sessions
Article L4321-1
Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour se réunit prend séance et procède conformément aux dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque la cour d'assises n'est composée que de magistrats professionnels conformément aux articles L. 2123-31 et L. 2123-32.
Section 1 : Révision de la liste du jury
Article L4321-2
Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste de session établie conformément à l'article L. 2123-29.
La cour statue sur le cas des jurés absents.
Article L4321-3
Peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros tout juré qui :
1° Sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue ;
2° Ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal délictuel du siège de la cour d'assises.
Article L4321-4
Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude exigées par les articles L. 2123-16 à L. 2123-18, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.
Article L4321-5
Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort réalisé, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article L4321-6
L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.
Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.
Article L4321-7
Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède à nouveau, s'il y a lieu, aux opérations de révision de la liste des jurés prévues par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5.
La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
Article L4321-8
Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article L. 2123-29 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avocat peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.
Section 2 : Formation du jury de jugement
Article L4321-9
Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour se réunit et fait introduire l'accusé.
Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
Article L4321-10
Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.
Article L4321-11
Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.
Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
Article L4321-12
La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats ou de prendre part à la délibération jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
Article L4321-13
Il est procédé au tirage au sort des jurés.
L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne.
L'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés.
Le ministère public ne peut récuser plus de trois jurés.
Ils ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article L. 4321-12.
Article L4321-14
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ou les exercer séparément.
Ils peuvent également se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort conformément à l'article L. 4321-15.
Dans tous les cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.
Article L4321-15
Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations.
Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Article L4321-16
Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.
Article L4321-17
Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.
Article L4321-18
Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant :
« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, de ne trahir ni les intérêts de celui-ci, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : « Je le jure ».
Article L4321-19
Après qu'il a été procédé aux formalités prévues par le présent chapitre, le président déclare le jury définitivement constitué.
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives à l'audience et aux débats
Section 1 : Publicité de l'audience
Article L4322-1
Les débats devant la cour d'assises ont lieu en audience publique.
Le président peut toutefois interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Article L4322-2
L'arrêt sur le fond est toujours prononcé en audience publique.
Article L4322-3
Par dérogation à l'article L. 4322-1, si la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour peut ordonner, par un arrêt rendu en audience publique, que les débats se tiendront à huis clos en totalité ou pour partie.
Devant les juridictions spécialisées prévues par les articles L. 2152-34 à L. 2152-39, le huis clos peut également être ordonné, selon les mêmes modalités, si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux mentionnés à l'article L. 4353-9.
Article L4322-4
Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande. Celle-ci peut demander un huis clos partiel.
En l'absence d'une telle demande, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Article L4322-5
La cour peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches en cas de poursuites pour :
1° Des faits de criminalité organisée prévus par l'article L. 1722-2 du présent code ;
2° Des crimes contre l'humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
3° Des crimes de disparition forcée mentionnés à l'article 221-12 du même code ;
4° Des crimes de tortures ou d'actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code ;
5° Des crimes de guerre mentionnés au chapitre 1er du livre IV bis du même code.
Section 2 : Comparution de l'accusé
Article L4322-6
A l'audience, la présence d'un avocat auprès de l'accusé est obligatoire.
Si l'avocat choisi ou commis d'office pour défendre l'accusé ne se présente pas, le président en commet un d'office.
Sous-section 1 : Dispositions applicables lorsque l'accusé est détenu
Article L4322-7
L'accusé placé en détention provisoire ou qui est détenu pour autre cause comparaît devant la cour d'assises sans entrave, sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
Article L4322-8
Si l'accusé placé en détention provisoire ou détenu pour autre cause refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un commissaire de justice commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique.
Le commissaire de justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.
Article L4322-9
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force publique devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience à laquelle l'accusé n'a pas comparu, le greffier de la cour d'assises lui donne lecture du procès-verbal des débats et lui notifie les réquisitions du ministère public ainsi que les arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
Article L4322-10
A tout moment, l'accusé placé en détention provisoire peut demander sa mise en liberté devant la cour.
Sous-section 2 : Dispositions applicables lorsque l'accusé n'est pas détenu
Article L4322-11
Sous réserve de la possibilité de jugement par défaut conformément au titre IV du présent livre, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.
Article L4322-12
Dès le début de l'audience, la cour peut, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins.
Pendant le déroulement de l'audience, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
Section 3 : Prérogatives du président, des assesseurs et des jurés
Sous-section 1 : Prérogatives du président
Article L4322-13
Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
Article L4322-14
Le président ordonne l'expulsion de toute personne assistant à l'audience qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, la personne résiste à cet ordre ou cause du tumulte, elle peut être, sur les réquisitions du ministère public, immédiatement placée sous mandat de dépôt, jugée et punie de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, cette personne est alors contrainte par la force publique de quitter l'audience.
Article L4322-15
Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, le président ordonne son expulsion conformément aux dispositions de l'article L. 4322-14.
Lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, l'accusé, même s'il comparaissait libre, est gardé par la force publique à la disposition de la cour jusqu'à la fin des débats.
Il est alors, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4322-9, informé du déroulement des débats qui se sont tenus en son absence.
Article L4322-16
Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité.
Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues aux articles L. 4322-32 à L. 4322-34.
Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment et elles sont entendues à titre de renseignements.
Sous-section 2 : Prérogatives des assesseurs et des jurés
Article L4322-17
En demandant la parole au président, les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience.
Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
Article L4322-18
Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs.
Sous-section 3 : Disposition commune
Article L4322-19
Au cours des débats, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, à la condition que les débats ne soient pas interrompus.
Section 4 : Prérogatives du ministère public et droits des parties
Sous-section 1 : Prérogatives du ministère public
Article L4322-20
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-13, le ministère public peut poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.
Article L4322-21
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge convenables au bien de la justice ; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal.
Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.
Si la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, les débats ne sont arrêtés, ni suspendus.
Sous-section 2 : Droits des parties
Article L4322-22
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-13, les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.
L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Article L4322-23
L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
Section 5 : Recours aux interprètes
Article L4322-24
Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-3.
Article L4322-25
Dans le cas où l'accusé, la partie civile, le témoin ou l'un d'eux sont atteints de surdité, il est fait application de l'article L. 1112-4 et des articles L. 2513-1 et suivants.
Article L4322-26
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation.
La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Section 6 : Continuité des débats ou renvoi de l'affaire
Article L4322-27
Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.
Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé.
Article L4322-28
En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour l'accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.
Section 7 : Dispositions relatives à l'enregistrement de l'audience
Article L4322-29
Hors les cas prévus par l'article L. 4322-30 du présent code, l'article L. 221-1 du code du patrimoine, et les articles 38 ter et 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit dès l'ouverture de l'audience.
La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 18 000 euros qui peut être prononcée dans les conditions prévues par les articles L. 2144-1 à L. 2144-5.
Article L4322-30
Le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner que les débats devant la cour d'assises fassent l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.
Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.
Article L4322-31
Les supports de l'enregistrement réalisés en application de l'article L. 4322-30 sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises. L'enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté.
L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 4325-2 sont applicables.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.
Section 8 : Incidents contentieux
Article L4322-32
Tous les incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
Article L4322-33
Les arrêts statuant sur des incidents contentieux ne peuvent préjuger du fond.
Article L4322-34
Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours.
En cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant la cour d'assises statuant en appel, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.
Article L4322-35
Constitue un incident contentieux réglé par les dispositions de la présente section l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats.
A peine de forclusion, cette exception doit être soulevée soit dès que le jury de jugement est définitivement constitué soit, devant la cour criminelle départementale ou lorsque la cour d'assises ne comporte pas jury, dès le commencement des débats.
Elle ne peut porter que sur une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application des articles L. 4313-1 à L. 4313-3 ou sur une nullité qui n'a pu être connue avant la date à laquelle la cette décision est devenue définitive.
Chapitre 3 : Déroulement des débats devant la cour d'assises
Section 1 : Appel des témoins
Article L4323-1
Le président ordonne au commissaire de justice de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article L. 4314-1.
Article L4323-2
Le président ordonne aux témoins présents de se retirer dans la salle qui leur est destinée.
Ils n'en sortent que pour déposer.
Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Article L4323-3
Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.
Article L4323-4
La cour peut, sur réquisitions du ministère public, condamner le témoin qui ne comparaît pas volontairement à une amende de 3 750 euros.
Dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile, le témoin condamné peut faire opposition contre cette condamnation. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
Section 2 : Présentation de l'accusation
Article L4323-5
Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.
Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils résultent de l'information, y compris, s'il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l'avocat déposées en application de l'article L. 3451-3, même si ces éléments ne figurent pas dans la décision de renvoi.
Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.
A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.
Article L4323-6
Après avoir procédé aux formalités prévues par les articles L. 4323-1, L. 4323-2 et L. 4323-5, le président procède aux actes prévus par les sections 3 à 6 du présent chapitre, en suivant l'ordre des débats qu'il a déterminé.
Section 3 : Interrogatoire de l'accusé
Article L4323-7
Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé sur les faits qui lui sont reproché et sur sa personnalité et reçoit ses déclarations.
Article L4323-8
Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès.
Dans ce cas, il ne peut reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.
Section 4 : Auditions des témoins
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L4323-9
Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans les débats, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article L. 4314-1.
Article L4323-10
Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.
La cour statue sur cette opposition.
Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
Sous-section 2 : Prestation de serment des témoins
Article L4323-11
Sauf dans le cas prévu par l'article L. 4323-20, avant de commencer leur déposition les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ».
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
Article L4323-12
Les mineurs âgés de moins de seize ans ainsi que les personnes présentant avec un ou plusieurs des accusés une des relations mentionnées à l'article L. 1531-4 déposent sans prêter serment.
Déposent également sans prêter serment :
1° La partie civile ;
2° Toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3, avec le crime dont est saisie la cour d'assises.
Article L4323-13
L'audition sous serment des personnes mentionnées à l'article L. 4323-20 n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
Sous-section 3 : Déroulement des auditions
Article L4323-14
Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4323-22, les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
Après avoir prêté serment, sauf s'il en sont dispensés, le témoin déposent oralement.
Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition.
Les dépositions des témoins peuvent se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Article L4323-15
Les témoins déposent uniquement sur les faits reprochés à l'accusé, sur sa personnalité et sur sa moralité.
Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé.
Article L4323-16
Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
Le ministère public, ainsi que les avocats de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées aux articles L. 4322-20 et L. 4322-22.
Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition.
Article L4323-17
Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.
Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
Article L4323-18
Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
Article L4323-19
Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
Article L4323-20
Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises.
Le président peut recourir à la force publique pour maintenir le témoin à la disposition de la cour.
Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article L. 4323-17.
Article L4323-21
La cour peut, sur réquisitions du ministère public, condamner à une amende de 3 750 euros :
1° Le témoin qui, alors qu'il n'en est pas dispensé, refuse de prêter serment ;
2° Le témoin qui, hors les cas prévus par le dernier alinéa du présent article, refuse de déposer.
L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel et de la faculté pour tout journaliste, conformément à l'article L. 1531-5 du présent code, de ne pas révéler ses sources.
Sous-section 4 : Dispositions applicables à certains témoins
Article L4323-22
Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-10, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.
Article L4323-23
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est entendue comme témoin, mais le président en avertit la cour d'assises.
Article L4323-24
La personne dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendue comme témoin, sauf opposition d'une des parties ou du ministère public.
Article L4323-25
Lorsque le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial de l'accusé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, avisé conformément à l'article L. 4314-4, est présent à l'audience, il est entendu en qualité de témoin.
Section 5 : Autres actes de l'audience
Sous-section 1 : Audition des experts
Article L4323-26
Les experts exposent s'il y a lieu le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé au cours de l'enquête, de l'information ou des procédures de recherche des causes de blessures graves ou d'un décès, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Leur audition peut se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Article L4323-27
Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues aux articles L. 4322-20 et L. 4322-22.
Article L4323-28
Si une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations.
La cour peut, par décision motivée, soit ordonner la poursuite des débats, soit renvoyer l'affaire à une session ultérieure. Dans ce dernier cas, la cour peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.
Article L4323-29
Dans tous les cas où se pose une question d'ordre technique, une expertise peut être ordonnée au cours des débats par le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire ou par la cour, soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils.
Cette expertise est alors réalisée sous le contrôle du magistrat désigné par le président ou par la cour.
Article L4323-30
Si une opération technique de mise au clair de données chiffrées est ordonnée, les dispositions des articles L. 3544-1 à L. 3544-8 sont applicables.
Sous-section 2 : Présentation des pièces à conviction
Article L4323-31
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter les pièces à conviction à l'accusé ou aux témoins et reçoit leurs observations.
Article L4323-32
Le président fait aussi présenter les pièces à conviction, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
Sous-section 3 : Transport sur les lieux
Article L4323-33
Le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire ou la cour, statuant soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou de l'accusé, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister.
Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
Section 6 : Réquisitions et plaidoiries
Article L4323-34
Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu.
Le ministère public prend ses réquisitions.
L'accusé et, s'il y a lieu, les personnes civilement responsables, ainsi que leurs avocats présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Chapitre 4 : Clôture des débats
Section 1 : Formalités préalables à la lecture des questions
Article L4324-1
Après qu'il a été procédé aux réquisitions et plaidoiries, le président déclare les débats terminés.
Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
Article L4324-2
Le président ordonne que le dossier de la procédure soit remis au greffier de la cour d'assises.
Toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles L. 4325-1 et suivants, la décision de renvoi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la cour d'assises est composée uniquement par des magistrats conformément aux articles L. 2123-31 et L. 2123-32.
Section 2 : Questions posées à la cour d'assises
Article L4324-3
Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre.
Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de renvoi ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.
Article L4324-4
Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ».
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation.
Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.
Article L4324-5
Lorsqu'est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1, 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :
« 1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? » ;
« 2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article… du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui… ? ».
Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.
Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.
Article L4324-6
S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.
Article L4324-7
S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.
Article L4324-8
Lorsque l'accusé majeur est poursuivi pour viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise est un des éléments constitutifs du crime et qu'elle a été contestée au cours des débats.
Article L4324-9
Le président ne peut poser des questions spéciales ou subsidiaires que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense.
Article L4324-10
S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l'article L. 4353-9.
Section 3 : Formalités postérieures à la lecture des questions
Article L4324-11
Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
« Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? " ».
Article L4324-12
Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience.
Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l'accusé devra demeurer.
Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.
Le président déclare l'audience suspendue.
Chapitre 5 : Délibérations de la cour d'assises
Article L4325-1
Les membres de la cour d'assises se retirent dans la chambre des délibérations.
Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.
Article L4325-2
La cour d'assises délibère sans autre pièce du dossier que la décision de renvoi.
Si, au cours de la délibération, elle estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport du dossier dans la salle des délibérations.
Le dossier est alors rouvert à cette fin, en présence du ministère public ainsi que des avocats de l'accusé et de la partie civile.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure lorsqu'elle est composée uniquement par des magistrats.
Section 1 : Délibérations et votes sur les faits
Article L4325-3
Les membres de la cour d'assises délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.
La qualification d'inceste prévue aux articles 222-22-3 et 227-27-2-1 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique.
Article L4325-4
Pour voter, chacun des membres de la cour d'assises reçoit un bulletin marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : « Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est … ».
Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot « oui » ou le mot « non » et dépose son bulletin dans l'urne.
Article L4325-5
Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins.
Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.
Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.
Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont détruits.
Article L4325-6
Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité qualifiée de sept voix au moins.
Toutefois, lorsque la cour d'assises est composée uniquement de magistrats, cette décision est prise à la majorité simple.
Article L4325-7
La déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l'article L. 4325-6 a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.
Article L4325-8
Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.
Article L4325-9
Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 4324-5, une seconde question sur l'éventuelle irresponsabilité pénale de l'accusé a été posée, il est fait application du présent article.
Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable.
Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable.
Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question prévue par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant une irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental, il est fait application des articles L. 6322-1 à L. 6322-6.
Si elle a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, doit être posée la question de l'application du second alinéa de ce même article prévoyant une atténuation de la responsabilité pénale en raison d'un trouble mental.
Article L4325-10
Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables.
Article L4325-11
Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.
Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.
Section 2 : Délibérations et votes sur la peine
Article L4325-12
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal.
Si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code relatives à la période de sûreté sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler.
La cour d'assises délibère alors immédiatement sur la peine.
Article L4325-13
A l'issue de la délibération sur la peine, le vote a lieu au scrutin secret, séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants, sous réserve des dispositions des articles L. 4325-14 et L. 4325-15.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine obtienne la majorité absolue.
Article L4325-14
Le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité qualifiée de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort. Toutefois, lorsque la cour d'assises est composée uniquement de magistrats, cette décision est prise à la majorité simple.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, si cette peine n'a pas obtenu la majorité prévue au premier alinéa, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelle.
Article L4325-15
Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant une diminution de la peine encourue en raison d'un trouble mental, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité prévue par l'article L. 4325-14.
Article L4325-16
Lorsque la cour d'assises prononce une peine délictuelle, elle peut ordonner, si les conditions fixées par le code pénal sont remplies, qu'il soit sursis, en tout ou partie, à l'exécution de la peine, avec ou sans probation.
En ce cas, le vote sur la durée de la partie ferme de la peine prononcée s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 4325-13.
Article L4325-17
La cour d'assises délibère également sur les peines complémentaires et, si elle envisage de prévoir leur relèvement, sur les peines accessoires.
En cas de condamnation prévue par les articles L. 6412-1 et L. 6412-2 et permettant le recours à la rétention de sûreté, la cour d'assises délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément aux articles L. 6412-9 et L. 6412-10.
Section 3 : Feuilles de questions et feuille de motivation
Article L4325-18
Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions.
Celle-ci est signée séance tenante par le président et par le premier juré.
Si ce dernier ne peut signer, elle est signée par le juré désigné par la majorité des membres de la cour d'assises.
Lorsque la cour d'assises est composée uniquement de magistrats, la feuille des questions n'est signée que par le président.
Article L4325-19
Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
La motivation figure sur la feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article L. 4325-18.
La feuille de motivation est annexée à la feuille des questions.
Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
Article L4325-20
En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article L. 4325-3, préalablement aux votes sur les questions.
La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue aux articles L. 4325-12 à L. 4325-17.
L'application des dispositions de l'article L. 6412-2 relatives à la rétention de sûreté est également motivée.
La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire.
Chapitre 6 : Décisions de la cour d'assises
Section 1 : Décisions sur l'action pénale
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L4326-1
A l'issue des délibérations et des votes, la cour d'assises rentre dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, exemption de peine ou acquittement.
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n'est pas obligatoire si l'accusé ou son avocat y renonce.
Article L4326-2
Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée d'interjeter appel et lui fait connaître le délai d'appel.
Sous-section 2 : Décisions de condamnation
Article L4326-3
Si l'accusé est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
Article L4326-4
Dans les cas autres que ceux prévus par l'article L. 4326-3, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu devant la cour d'assises tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles L. 3653-7 à L. 3653-9.
Lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté. Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé.
Article L4326-5
La cour peut prononcer l'exécution provisoire des peines alternatives ou complémentaires prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal.
Article L4326-6
Lorsque les personnes sont condamnées pour un même crime, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
Article L4326-7
En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
La cour peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
La décision de la cour est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non avenu de l'arrêt en phase d'appel prévu aux articles L. 4343-1 et L. 4343-2. Toutefois, le président de la chambre des investigations et des libertés peut ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.
Sous-section 3 : Décisions d'exemption de peine ou d'acquittement
Article L4326-8
Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
Article L4326-9
Si l'accusé est légalement acquitté, aucune poursuite ne peut être reprise contre lui à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
Article L4326-10
Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises.
Section 2 : Décisions sur l'action civile
Article L4326-11
Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action pénale, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile.
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
Article L4326-12
La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.
Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.
Article L4326-13
L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se sont tenues les assises.
Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre les décisions prévues par la présente section.
L'audience est publique. La présence du ministère public n'est pas obligatoire.
Article L4326-14
La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.
Article L4326-15
Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4351-18.
Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.
Article L4326-16
Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
Section 3 : Autres décisions
Article L4326-17
La cour peut ordonner, d'office ou sur demande d'une partie ou de toute personne intéressée, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que l'affaire est définitivement jugée.
La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
En cas de demande de restitution émanant d'une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués.
Article L4326-18
La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Article L4326-19
La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire de la cour.
Section 4 : Rédaction de l'arrêt et du procès-verbal
Article L4326-20
Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de loi appliqués y sont indiqués.
Article L4326-21
La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.
Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
Article L4326-22
Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
Article L4326-23
A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article L. 4323-17 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.
Titre III : JUGEMENT AU PREMIER DEGRÉ PAR LA COUR CRIMINELLE DÉPARTEMENTALE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L4331-1
Lorsque le jugement d'un crime relève, conformément à l'article L. 2124-1, de la compétence de la cour criminelle départementale, les dispositions du titre II du présent livre sont applicables, sous les réserves prévues par le présent titre.
Article L4331-2
Pour l'application devant la cour criminelle départementale des dispositions du titre II du présent livre, il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés.
Article L4331-3
Les dispositions de l'article L. 4325-2 prévoyant qu'à l'issue des débats le président ordonne la remise du dossier au greffier ne sont pas applicables devant la cour criminelle départementale.
Article L4331-4
Les attributions confiées par le titre II du présent livre à la cour d'assises ou à la cour sont exercées par la cour criminelle départementale.
Celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale.
Article L4331-5
Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, ou font encourir à son auteur une telle peine en raison de son état de récidive, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises.
Si l'accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé.
Article L4331-6
Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d'assises.
Chapitre 2 : Délibérations et décisions
Article L4332-1
La cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
Article L4332-2
Pour l'application des articles L. 4325-6, L. 4325-7 et L. 4325-12 à L. 4325-17, les décisions de la cour criminelle départementale sont prises à la majorité simple.
Titre IV : JUGEMENT PAR DÉFAUT
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 1 : Conditions du jugement par défaut
Article L4341-1
Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut par la cour d'assises ou par la cour criminelle départementale conformément aux dispositions du présent titre.
Article L4341-2
Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude de commissaire de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire où siège la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, au moins dix jours avant le début de l'audience.
Article L4341-3
Lorsque l'accusé ne se présente pas, il peut être jugé par défaut :
1° Si son absence, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ;
2° Si son absence est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.
Article L4341-4
Dans les cas prévus à l'article précédent, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure.
Elle décerne alors mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.
Article L4341-5
Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant.
Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal délictuel et peuvent y être jugées par défaut.
Section 2 : Exclusion de la procédure de jugement par défaut
Article L4341-6
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables et les débats se poursuivent conformément aux articles L. 4322-9 et L. 4322-15 à l'égard d'un accusé ayant refusé d'obtempérer à une sommation de comparaître ou ayant été expulsé de la salle d'audience.
Article L4341-7
Les dispositions du présent titre ne sont pas non plus applicables si l'absence de l'accusé au cours des débats est constatée alors que ses interrogatoires sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés.
Dans ce cas, le procès se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux chapitres 2 à 5 du titre II du présent livre, à l'exception des dispositions relatives à la présence de l'accusé, et son avocat continue d'assurer la défense de ses intérêts.
Si l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d'appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.
Chapitre 2 : Procédure de jugement par défaut
Article L4342-1
La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.
Article L4342-2
Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des chapitres 2 à 5 du titre II du présent livre, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.
Article L4342-3
En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
Article L4342-4
En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si un tel mandat a déjà été décerné.
Chapitre 3 : Suites d'une condamnation prononcée par défaut
Article L4343-1
Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale est non avenu dans toutes ses dispositions.
Il est alors procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale conformément aux dispositions des titres II et III du présent livre.
Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article L. 4342-4 ou décerné avant l'arrêt de condamnation vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale. Cette comparution doit intervenir dans les délais prévus par les articles L. 3653-2 et L. 3653-3 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.
Article L4343-2
Dans un délai d'un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l'accusé condamné peut toutefois acquiescer à l'arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale et renoncer au nouvel examen de son affaire.
Cet acquiescement et cette renonciation doivent être faits en présence de son avocat.
La renonciation est constatée par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Les délais d'appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation.
Titre V : JUGEMENT EN APPEL PAR LA COUR D'ASSISES
Chapitre 1er : Exercice du droit d'appel
Section 1 : Dispositions générales
Article L4351-1
Dans les conditions prévues par le présent titre, les arrêts rendus au fond en premier ressort par la cour d'assises ou par la cour criminelle départementale peuvent faire l'objet d'un appel.
L'appel n'est cependant pas ouvert à la personne condamnée par défaut.
Article L4351-2
La faculté de former appel appartient :
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° Aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale, si l'appel a été formé par le ministère public.
Lorsque la décision rendue en premier ressort est un arrêt d'acquittement, l'appel ne peut être formé que par le procureur général. Il en est de même pour les acquittements partiels.
Article L4351-3
L'appel est porté devant une cour d'assises statuant en dernier ressort, qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent titre. Sauf s'il en est disposé autrement, lorsque l'appel est formé contre un arrêt de cour d'assises, il est porté devant une autre cour d'assises.
La cour d'assises devant laquelle est porté l'appel est désignée conformément au chapitre 2 du présent titre.
Section 2 : Délais et forme de l'appel
Article L4351-4
L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.
Article L4351-5
En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Article L4351-6
La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier.
Article L4351-7
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4351-6 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Article L4351-8
L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article L. 4311-1.
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.
S'il est formé avant la désignation de la cour d'assises devant statuer en appel, le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article L. 4352-2.
S'il est formé après cette désignation, il est constaté par ordonnance du président de la cour d'assises.
Section 3 : Appel sur l'action pénale
Article L4351-9
La cour d'assises statuant en appel sur l'action pénale ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
Article L4351-10
L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.
Article L4351-11
L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action pénale dans un délai d'un an à compter :
1° Soit de l'appel, si l'accusé est détenu ;
2° Soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre des investigations et des libertés peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois.
La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
La durée de six mois prévue au présent article est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l'humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme.
Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
Article L4351-12
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action pénale.
Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément à l'article L. 4326-4.
Section 4 : Appel sur l'action civile et droits de la partie civile
Article L4351-13
La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable, de la partie civile ou d'une partie intervenante, aggraver le sort de l'appelant.
Article L4351-14
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle.
Elle peut toutefois demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision.
Article L4351-15
Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats.
Elle peut notamment demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision ainsi que, en application de l'article L. 4326-18 le remboursement des frais qu'elle a exposés.
Article L4351-16
Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.
Article L4351-17
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article L. 4326-15.
Article L4351-18
Lorsque la cour d'assises ou la cour criminelle départementale statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.
Article L4351-19
Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie d'un appel formé contre l'arrêt rendu sur l'action pénale, l'appel formé par une partie contre le seul arrêt rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels délictuels.
Les dispositions du chapitre 2 du présent titre ne sont pas applicables.
Chapitre 2 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel
Article L4352-1
Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Article L4352-2
Si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
Article L4352-3
Lorsque l'appel a été formé contre un arrêt de cour d'assises, doit être désignée une autre des cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Toutefois, le premier président de la cour d'appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel, lorsque celui-ci est formé :
1° Contre un arrêt d'une cour d'assises uniquement composée de magistrats conformément à l'article L. 2123-31 ;
2° Contre un arrêt de la cour d'assises de Paris statuant en application de l'article L. 2152-1 ;
3° Contre un arrêt d'une cour d'assises disposant d'une compétence spécialisée pour connaître des faits de criminalité organisée en application des articles L. 2152-10 et L. 2152-11.
Article L4352-4
Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
Chapitre 3 : Procédure applicable devant la cour d'assises statuant en appel
Article L4353-1
Lorsque la cour d'assises examine une affaire en appel, les dispositions du titre II du présent livre sont applicables, sous les réserves prévues par le présent chapitre.
Section 1 : Compositions de la cour d'assises statuant en appel
Article L4353-2
Les dispositions de l'article L. 4321-5 relatif au recours aux jurés suppléants sont applicable si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt-trois jurés.
Article L4353-3
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de neuf jurés non récusés et ceux des jurés supplémentaires.
Article L4353-4
L'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés.
Le ministère public ne peut récuser plus de quatre jurés.
Article L4353-5
Lorsque la cour d'assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l'article L. 4321-18 est ainsi rédigé :
« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les éléments de preuve retenus contre l'accusé qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous prononcer sur la peine d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».
Section 2 : Déroulement des débats
Article L4353-6
Les débats de la cour d'assises statuant en appel font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président, conformément à l'article L. 4322-30, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés.
En l'absence de renonciation, le défaut d'enregistrement sonore constitue un motif de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée.
Article L4353-7
L'enregistrement sonore ou audiovisuel réalisé en premier ressort devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale peut être consulté par la cour d'assises statuant en appel.
Article L4353-8
Lorsque le président présente l'accusation conformément à l'article L. 4323-5, il donne également connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
Article L4353-9
Les arrêts portant sur des incidents contentieux en application de l'article L. 4322-32 ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond.
Article L4353-10
Lorsque l'appel a été limité à la décision sur la peine conformément à l'article L. 4351-10, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé.
Ne sont en revanche pas entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
Section 3 : Clôture des débats et délibérations
Article L4353-11
En cas d'appel limité à la décision sur la peine conformément à l'article L. 4351-10, lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
Article L4353-12
Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, son président conserve en vue de la délibération, la décision de renvoi ainsi que l'arrêt rendu en premier ressort par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale et la feuille de motivation qui l'accompagne.
Article L4353-13
Lorsque la cour d'assises statue en appel, les majorités qualifiées exigées par les articles L. 4325-6 et L. 4325-14 pour prononcer une décision défavorable à l'accusé ou prononcer le maximum de la peine encourue sont de huit voix au moins.
Section 4 : Décision de la cour d'assises
Article L4353-14
Lorsqu'a été ordonnée en premier ressort, en application de l'article L. 4326-7, la saisie d'un bien confisqué qui n'était pas déjà sous main de justice ou sa remise aux fins d'aliénation à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, si la cour d'assises statuant en appel prononce l'acquittement de l'accusé ou ne prononce pas la confiscation du bien, cette décision :
1° Emporte de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ;
2° Emporte restitution du produit de la vente, si le propriétaire en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des dispositions du présent code.
Article L4353-15
Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de pourvoi.
Livre IV : JUGEMENT DES DÉLITS
Titre IER : SAISINE DU TRIBUNAL DÉLICTUEL
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 1 : Modes de saisine du tribunal délictuel
Article L4411-1
Le tribunal délictuel est saisi des infractions de sa compétence :
1° Soit, en l'absence de défèrement de la personne, par convocation en justice ou citation directe du procureur de la République, dans les conditions prévues par le chapitre 2 du présent titre ;
2° Soit, à la suite du défèrement de la personne devant le procureur de la République, par la comparution sur procès-verbal, la comparution immédiate ou la comparution à délai différée, dans les conditions prévues par le chapitre 3 du présent titre ;
3° Soit par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, conformément au chapitre 2 du titre V du livre IV ou au chapitre 2 du titre VI du livre VII de la troisième partie, et dans les conditions prévues par le chapitre 4 du présent titre ;
4° Soit par citation directe de la partie civile, dans les conditions prévues par le chapitre 5 du présent titre.
Article L4411-2
Le tribunal délictuel peut également être saisi par la comparution volontaire du prévenu, soit en cas d'irrégularité d'une citation ou d'un autre mode de saisine prévu par l'article L. 4411-1, soit à la suite d'un avertissement délivré par le ministère public.
Cet avertissement indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.
Le prévenu peut refuser d'être jugé suite à sa comparution et volontaire et demander un renvoi.
Article L4411-3
Le tribunal délictuel peut également être saisi par la comparution volontaire des parties.
L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable
Article L4411-4
Tant qu'une information est en cours, le tribunal délictuel ne peut pas être saisi par une citation directe du procureur de la République ou de la partie civile portant sur les mêmes faits.
Article L4411-5
Lorsque l'information s'est clôturée par une décision de non-lieu, ne peuvent faire l'objet pour les mêmes faits d'une citation directe de la part du procureur de la République ou de la partie civile les personnes :
1° Ayant été nommément désignées dans le réquisitoire du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile ;
2° Ayant été mises en examen ou témoin assisté.
Article L4411-6
Le tribunal délictuel ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi et qui sont énoncés dans l'un des actes de poursuites mentionnés à l'article L. 4411-1.
Toutefois, il peut également statuer sur des faits distincts de ceux visés dans la prévention si le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits.
Article L4411-7
Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties.
Section 2 : Composition collégiale ou à juge unique du tribunal délictuel
Sous-section 1 : Cas dans lesquels le tribunal délictuel statue à juge unique
Article L4411-8
Relèvent de la compétence du tribunal délictuel dans sa formation à juge unique, les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
Relèvent également de cette compétence les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, sans qu'il soit tenu compte, pour l'appréciation de ce seuil, des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal :
1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :
- les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ;
- les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ;
- les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ;
- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 221-19, 221-20, 222 19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;
- l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ;
- la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ;
- le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
- le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ;
- les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;
- les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ;
- le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3, 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;
- le recel prévu à l'article 321-1 ;
- les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ;
- les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ;
- les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ;
- les délits d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l'article 323-1 ;
- l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ;
- les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ;
- les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ;
- l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;
- les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;
- les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ;
- le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;
- les délits de prise du nom d'un tiers ou de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne prévus à l'article 434-23 ;
- les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24, 434-26, 434-35, 434-35-1 et 434-38 à 434-43-1 ;
- les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 et 441-6 à 441-8 ;
- la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ;
- les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ;
2° Les délits prévus par le code de la route ;
3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
4° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;
5° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de protection du patrimoine naturel, ainsi qu'en matière de protection du cadre de vie par le titre VIII du livre V du même code ;
7° Les délits prévus par le code forestier ;
8° Les délits prévus par le code de l'urbanisme ;
9° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
10° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux et de pêche maritime ;
11° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
12° Les délits prévus à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique et à l'article 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
13° Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes.
Article L4411-9
Le tribunal délictuel dans sa formation collégiale est toutefois seul compétent pour :
1° Juger les délits prévus par l'article L. 4411-8 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience, qu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate ou que ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article ;
2° Prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.
Sous-section 2 : Renvois entre les formations à juge unique ou collégiale du tribunal délictuel
Article L4411-10
Lorsque le tribunal délictuel siégeant en formation collégiale constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève de la compétence du juge unique, l'affaire peut :
1° Soit être renvoyée devant le tribunal délictuel siégeant à juge unique ;
2° Soit être jugée par le seul président.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le dossier a été renvoyé à la formation collégiale du tribunal délictuel en application de l'article L. 4411-11.
Elles ne sont pas non plus applicables lorsque c'est à l'issue des débats que le tribunal siégeant en formation collégiale estime que les faits constituent un délit prévu par l'article L. 4411-8.
Article L4411-11
Lorsque le tribunal délictuel dans sa formation à juge unique constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit n'est pas celle d'un délit prévu par l'article L. 4411-8, il renvoie l'affaire devant le tribunal délictuel siégeant dans sa formation collégiale.
Article L4411-12
Lorsque, pour le jugement des délits mentionnés à l'article L. 4411-8, le tribunal délictuel siège dans sa formation à juge unique, il peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction si ce renvoi lui paraît justifié par :
1° La complexité des faits ;
2° L'importance de la peine susceptible d'être prononcée, au regard notamment de l'interdiction qui lui est faite de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.
Article L4411-13
Les décisions de renvois prévues par la présente sous-section constituent des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours.
Section 3 : Formalités préalables à l'audience
Article L4411-14
Le nombre et le jour des audiences du tribunal délictuel sont fixés par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République.
Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement.
Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences délictuelles sont fixés par le seul président du tribunal judiciaire, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
Article L4411-15
Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.
Si le procureur de la République procède selon les procédures de comparution sur procès-verbal, comparution immédiate ou à délai différé conformément au chapitre 3 du présent titre, la victime est avisée par tout moyen de la date d'audience.
Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.
Article L4411-16
Lorsque le prévenu fait l'objet d'une mesure de protection juridique conformément à l'article L. 1711-2, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est avisé de la date d'audience.
Article L4411-17
Lorsqu'un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le procureur de la République avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement.
Cet avis est adressé par lettre recommandée dix jours au moins avant la date de l'audience.
Si le procureur de la République procède selon les procédures de comparution sur par procès-verbal, comparution immédiate ou à délai différé conformément au chapitre 3 du présent titre, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.
Section 4 : Personnes civilement responsables et assureurs des parties
Sous-section 1 : Citation des personnes civilement responsables
Article L4411-18
Les personnes civilement responsables du délit peuvent être citées devant le tribunal délictuel par le procureur de la République, la partie civile ou le prévenu.
Elles peuvent alors se faire représenter à l'audience par un avocat.
Article L4411-19
Sont applicables à la citation du civilement responsable devant le tribunal délictuel :
1° Les articles L. 1631-1 à L. 1631-13 relatifs aux exploits des commissaires de justice ;
2° L'article L. 4412-3 relatif aux mentions figurant dans la citation ;
3° Les articles L. 4412-10 à L. 4412-12 relatifs aux délais de citation ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 4415-2 si la citation est délivrée à la demande de la partie civile.
Sous-section 2 : Intervention et mise en cause des assureurs
Article L4411-20
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel.
Ils doivent se faire représenter par un avocat.
Ils peuvent demander à être mis hors de cause en soulevant une exception fondée sur une cause de nullité ou une clause du contrat d'assurance à condition de présenter cette exception, à peine de forclusion, avant toute défense au fond, conformément à l'article L. 4411-32. Cette exception n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers.
Article L4411-21
Dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d'un acte de commissaire de justice ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
Cet acte ou cette lettre mentionne la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.
L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par le présent article est réputé renoncer à toute exception s'il n'intervient pas au procès pénal. Toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.
Article L4411-22
Les règles relatives aux débats et aux voies de recours concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions des articles L. 4411-20, L. 4411-21 et L. 4471-15.
Section 5 : Droits des parties dès la saisine du tribunal
Sous-section 1 : Accès au dossier de la procédure
Article L4411-23
Lorsque le tribunal délictuel est saisi, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire.
En cas de citation directe, ce dossier est mis à leur disposition dès la délivrance de celle-ci.
En cas de convocation en justice, il est mis à leur disposition au plus tard deux mois après la notification de celle-ci.
Article L4411-24
Les parties ou leur avocat peuvent demander de se faire délivrer copie des pièces du dossier.
Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues aux articles L. 1632-1 et suivants.
La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.
En cas de citation directe ou de convocation en justice, la délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, si la demande est faite moins d'un mois après la notification d'une convocation en justice, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification.
Article L4411-25
En cas de citation directe ou de convocation en justice, lorsque le prévenu ou son avocat n'a pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée alors que le délai entre la signification de la citation ou la notification de la convocation et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois, il peut solliciter le renvoi de l'affaire.
Dans ce cas, le tribunal est tenu de l'ordonner à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation.
Sous-section 2 : Droit de demander des actes
Article L4411-26
En cas de poursuites par citation directe, convocation en justice ou comparution à délai différé, les parties ou leur avocat peuvent, dès que le tribunal a été saisi, demander à ce qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.
Article L4411-27
Ces demandes font l'objet de conclusions écrites adressées, avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.
Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Article L4411-28
Si le président du tribunal estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu'il est possible de les exécuter avant la date de l'audience, il peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l'exécution selon les règles applicables au cours de l'enquête.
Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l'article L. 3521-7. L'avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date.
Article L4411-29
Si les actes demandés n'ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l'audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 3414-1, pour procéder à un supplément d'information, conformément à l'article L. 4421-23.
S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision.
Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Article L4411-30
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les parties ou leur avocat de demander par conclusions écrites déposées à l'audience, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.
Section 6 : Décisions sur les exceptions de procédure
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L4411-31
Le tribunal délictuel saisi de l'action pénale est compétent pour statuer sur toutes les exceptions de procédure soulevées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.
Article L4411-32
A peine d'irrecevabilité, les exceptions de nullité ou les exceptions préjudicielles prévues aux sous-sections 2 et 3 doivent être présentées avant toute défense au fond.
Sous-section 2 : Exceptions de nullité
Article L4411-33
Le tribunal délictuel a qualité pour constater les nullités qui lui sont soumises, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Article L4411-34
Lorsque le tribunal délictuel est saisi par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction, les parties ne sont pas recevables à soulever les nullités de la procédure antérieure à cette décision.
Il en est toutefois autrement lorsque :
1° Cette décision a été rendue sans que les conditions prévues par les articles L. 3451-1 à L. 3451-6 aient été respectées ;
2° La partie soulève un moyen de nullité qu'elle n'a pas pu connaître avant la clôture de l'instruction ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus aux articles L. 3451-2 et L. 3451-3.
Sous-section 3 : Exceptions préjudicielles
Article L4411-35
L'exception préjudicielle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction.
Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.
Article L4411-36
Si l'exception est admise, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente et renvoie l'affaire à une audience ultérieure.
Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception.
Article L4411-37
Si l'exception n'est pas admise, les débats se poursuivent.
Sous-section 4 : Autres exceptions
Article L4411-38
Lorsqu'est soulevée une exception d'irrecevabilité concernant la constitution de partie civile, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l'exception d'irrecevabilité et sur le fond du litige.
Article L4411-39
Les exceptions tendant à mettre hors de cause les assureurs appelés à garantir le dommage sont présentées et examinées conformément aux articles L. 4411-14 et L. 4411-15.
Chapitre 2 : Saisine du tribunal par le procureur de la République en l'absence de défèrement
Section 1 : Convocation en justice
Article L4412-1
La convocation en justice est notifiée au prévenu sur instructions du procureur de la République par une des autorités mentionnées à l'article L. 4412-2.
Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.
Article L4412-2
La convocation en justice peut être notifiée par :
1° Un officier ou un agent de police judiciaire, ou un assistant d'enquête agissant sous le contrôle de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ;
2° Un fonctionnaire ou agent d'une administration chargé de certaines fonctions de police judiciaire conformément aux titres III et IV du livre II de la deuxième partie ;
3° Un délégué ou un médiateur du procureur de la République ;
4° Un greffier ;
5° Le chef de l'établissement pénitentiaire, si le prévenu est détenu.
Article L4412-3
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.
Elle précise en outre :
1° Que le prévenu peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ;
2° Qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ;
3° Qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente ;
4° Que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas représenté à l'audience par un avocat dans les conditions prévues par l'article L. 4421-10 du présent code.
Section 2 : Citation directe
Article L4412-4
La citation directe est délivrée au prévenu par exploit de commissaire de justice agissant sur requête du procureur de la République conformément aux articles L. 1631-1 à L. 1631-13.
Elle est délivrée à personne, à domicile, à l'étude du commissaire de justice ou à parquet selon les distinctions prévues par les articles L. 1631-6 à L. 1631-10.
Article L4412-5
La citation peut aussi être délivrée à personne par le chef de l'établissement pénitentiaire si le prévenu est détenu et par un greffier ou un magistrat s'il se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale.
Elle peut également être délivrée à parquet par le seul procureur de la République, conformément à l'article L. 4412-7.
Article L4412-6
La citation directe informe la personne qu'elle est poursuivie en qualité de prévenu devant le tribunal délictuel, en énonçant le fait poursuivi et en visant le texte de loi qui le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, ainsi que le lieu, l'heure et la date de l'audience à laquelle l'affaire sera jugée.
Elle comporte également les informations prévues par les 1° à 4° de l'article L. 4412-3.
Article L4412-7
Lorsque le procureur de la République veut citer à comparaître comme prévenu devant le tribunal délictuel une personne dont il sait qu'elle est sans domicile ou résidence connus, il n'est pas tenu de saisir par requête un commissaire de justice.
Il peut constater l'absence de domicile ou de résidence connus de la personne par un procès-verbal comportant les mentions prévues à l'article L. 4412-6.
Ce procès-verbal vaut citation à parquet et permet de juger la personne par défaut selon les modalités au titre IV du présent livre.
Article L4412-8
Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi.
Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.
Section 3 : Délais de la convocation en justice et de la citation directe
Article L4412-9
Le délai entre le jour où la convocation en justice ou la citation directe est délivrée et celui fixé pour la comparution devant le tribunal délictuel est d'au moins dix jours lorsque le prévenu :
1° Réside dans un département de la France métropolitaine et est cité devant le tribunal délictuel d'un de ces départements ;
2° Réside dans un département d'outre-mer et est cité devant un tribunal délictuel de ce département.
Article L4412-10
Le délai de dix jours est augmenté d'un mois si le prévenu :
1° Est cité devant le tribunal d'un département d'outre-mer alors qu'il réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitain ;
2° Est cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, alors qu'il réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;
3° Réside dans un Etat membre de l'Union européenne.
Article L4412-11
Le délai de dix jours est augmenté de deux mois si le prévenu réside dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne.
Article L4412-12
Si les délais prévus par la présente section n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où le prévenu ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
2° Par dérogation à l'article L. 1631-5, dans le cas où le prévenu se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande du prévenu, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article L. 4411-32.
Chapitre 3 : Saisine du tribunal par le procureur de la République à la suite d'un défèrement
Article L4413-1
Les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé ne peuvent être mises en œuvre qu'à la suite d'un défèrement devant le procureur de la République dans les conditions prévues par les articles L. 4121-1 à L. 4121-12.
Article L4413-2
Les procédures prévues au présent chapitre ne sont pas applicables en matière :
1° De délits politiques mentionnés à l'article L. 1726-1 ;
2° De délits de presse mentionnés à l'article L. 1727-1 ;
3° De délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Par dérogation au 2° du présent article, ces procédures sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d'un message placé sous le contrôle d'un directeur de la publication en application de l'article 6 de la même loi ou de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Section 1 : Comparution sur procès-verbal
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L4413-3
Le procureur de la République peut inviter la personne à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à six mois.
La personne peut cependant, en présence de son avocat, renoncer à bénéficier de ce délai.
Article L4413-4
Le procureur de la République notifie à la personne les faits retenus à son encontre.
Il lui indique le lieu, la date et l'heure de l'audience.
Il l'informe également qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.
Article L4413-5
L'avocat choisi ou le bâtonnier est également informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience.
Article L4413-6
L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
Article L4413-7
Il est dressé procès-verbal des formalités prévues par la présente section.
Ce procès-verbal comporte les informations notifiées en application des articles L. 4413-4 et L. 4413-5.
Une copie en est remise sur-le-champ au prévenu.
Ce procès-verbal vaut citation à personne.
Sous-section 2 : Contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique
Article L4413-8
Si le procureur de la République estime nécessaire de placer le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal délictuel sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention.
Article L4413-9
Le juge des libertés et de la détention statue en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier, après audition du prévenu préalablement informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
L'avocat du prévenu est avisé et entendu en ses observations, s'il le demande.
Le juge des libertés et de la détention peut prononcer le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 3621-2, L. 3621-4 à L. 3621-24, L. 3631-2, L. 3631-4 et L. 3631-6 à L. 3631-10.
Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu ne peut former appel contre cette ordonnance.
Article L4413-10
Si le prévenu se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, les dispositions des articles L. 3623-2 à L. 3623-4, L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.
Section 2 : Comparution immédiate
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L4413-11
Lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, le procureur de la République qui estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate peut décider de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal délictuel si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, ou à six mois s'il s'agit d'un délit flagrant.
Article L4413-12
Le procureur de la République fait procéder à l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1 si celle-ci n'a pas été réalisée lors du défèrement.
Article L4413-13
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal délictuel qui doit avoir lieu le jour même.
Il est conduit sous escorte devant le tribunal.
Sous-section 2 : Saisine du juge des libertés et de la détention
Article L4413-14
Si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention.
Article L4413-15
Le juge des libertés et de la détention statue en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier, après avoir fait procéder, sauf si elle a déjà été effectuée, à l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1.
Il informe le prévenu de son droit de se taire et recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat.
Il statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, en prononçant l'une des mesures de sûreté prévues au livre VI de la troisième partie, jusqu'à la comparution de l'intéressé devant le tribunal.
Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
L'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Article L4413-16
Si le juge décide de placer le prévenu en détention provisoire, son ordonnance est rendue suivant les modalités prévues par l'article L. 3641-10.
Elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des articles L. 3641-6 et L. 3641-7.
Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Article L4413-17
Si le juge des libertés et de la détention estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut placer le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.
S'il se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3652-7 à L. 3652-11 sont applicables.
Sous-section 3 : Comparution du prévenu devant le tribunal délictuel
Article L4413-18
Lorsque le prévenu comparait devant le tribunal délictuel, soit le jour même de sa présentation devant le procureur de la République, soit dans les trois jours ouvrables suivant la décision du juge des libertés et de la détention, le président, après avoir constaté son identité et après que son avocat a été avisé, l'avertit qu'il ne peut être jugé immédiatement qu'avec son accord.
L'accord du prévenu ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
Si le prévenu consent à être jugé immédiatement, mention en est faite dans les notes d'audience.
Article L4413-19
Si le prévenu ne consent pas à être jugé immédiatement ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie l'affaire à une prochaine audience.
Celle-ci doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines.
Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.
Section 3 : Comparution à délai différé
Article L4413-20
Dans les cas prévus à l'article L. 4413-11, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le procureur de la République peut décider de le poursuivre devant le tribunal selon la procédure de comparution à délai différé prévue par la présente section lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal délictuel ;
2° L'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions ou d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités.
Article L4413-21
Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire.
Ces réquisitions précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans.
L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre des investigations et des libertés.
Article L4413-22
L'ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 4413-15, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3623-2 à L. 3623-4, L. 3633-2 et L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.
Article L4413-23
Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d'office au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.
Article L4413-24
Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés à l'article L. 4413-20 sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
Article L4413-25
Jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent formuler des demandes d'actes conformément aux dispositions de l'article L. 4411-26.
Article L4413-26
Lorsqu'il est fait application des dispositions de la présente section, la victime en est avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d'actes conformément à l'article L. 4411-26.
Article L4413-27
La présentation de la personne devant le procureur de la République prévue aux articles L. 4121-1 et suivants et celle devant le juge des libertés et de la détention prévue à l'article L. 4413-21 peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l'état de santé de cette personne ne permet pas de l'y transporter.
Section 4 : Dispositions communes
Article L4413-28
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les témoins peuvent être convoqués sans délai et par tout moyen, sans qu'il soit besoin de les citer par un exploit de commissaire de justice.
Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions prévues aux articles L. 4423-18 à L. 4423-20.
Article L4413-29
Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, si le tribunal estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, il peut, à la demande des parties ou d'office, outre sa faculté d'ordonner un supplément d'information, dans les conditions de l'article L. 4421-23, renvoyer le dossier au procureur de la République. Celui-ci donne alors à l'affaire les suites qu'il estime adaptées.
Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi de cette affaire selon l'un des procédures prévues par le présent chapitre, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République.
Article L4413-30
En cas de de renvoi du dossier au ministère public, le tribunal peut, si le procureur de la République le requiert, ordonner le placement ou le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d'instruction. Le tribunal statue après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat.
La comparution de la personne devant le juge des libertés et de la détention doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
Toutefois, si la gravité ou la complexité de l'affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l'instruction compétent et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
Article L4413-31
Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, le tribunal qui renvoie l'affaire à une audience ultérieure peut, par décision motivée prise sur réquisitions du procureur de la République, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Cette décision est exécutoire par provision.
Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les article L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.
Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider par ordonnance motivée d'une modification de la mesure, conformément à l'article L. 3652-3. Il statue alors dans les conditions prévues à l'article L. 3652-4.
Article L4413-32
En cas de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, le tribunal qui renvoie l'affaire à une audience ultérieure peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée.
La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article L. 3641-10 et est motivée par référence aux dispositions des articles L. 3641-5 à L. 3641-7. Elle est exécutoire par provision.
Article L4413-33
Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les trois mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal.
Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
Article L4413-34
S'il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République.
S'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution soit devant le juge d'instruction spécialisé, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L. 423-6 ou L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs.
La décision est spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.
Le présent article est également applicable devant le juge des libertés et de la détention statuant en application des articles L. 4413-14 à L. 4413-17.
Chapitre 4 : Saisine du tribunal par la juridiction d'instruction
Article L4414-1
Lorsque le tribunal délictuel est saisi par une décision de renvoi de la juridiction d'instruction, le procureur de la République fixe à l'une des plus prochaines audiences la date à laquelle l'affaire devra être jugée dans le respect des délais prévus par l'article L. 3653-6 si le prévenu est en détention provisoire.
Article L4414-2
Dans les délais prévus par les articles L. 4412-9 à L. 4412-11, le procureur de la République fait délivrer au prévenu une citation qui indique le tribunal saisi, ainsi que le lieu, l'heure et la date de l'audience à laquelle l'affaire sera jugée.
Cette citation comporte également les informations prévues par les 1° à 4° de l'article L. 4412-3.
Article L4414-3
Il n'y a pas lieu pour le procureur de la République de délivrer la citation prévue par l'article L. 4414-2 lorsque l'heure et la date d'audience figurent dans la décision de renvoi conformément à l'article L. 3452-19.
Article L4414-4
Le tribunal délictuel ne peut statuer sur la procédure que lorsque l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive.
Article L4414-5
Le tribunal délictuel renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée lorsque :
1° La décision de renvoi n'a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par les articles L. 3452-3 et L. 3713-13 ;
2° Cette décision n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3452-2.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque cette défaillance procède d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence.
Chapitre 5 : Citation directe par la partie civile
Article L4415-1
La partie civile peut, par requête adressée à un commissaire de justice, faire délivrer une citation directe contre le prévenu devant le tribunal délictuel, conformément aux articles L. 1631-1 à L. 1631-13.
Cette citation doit être délivrée dans les délais prévus par les articles L. 4412-8 à L. 4412-11.
Article L4415-2
La citation directe délivrée à la requête de la partie civile doit contenir les mentions et informations prévues par l'article L. 4412-3.
Elle doit également mentionner, si la partie civile est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Article L4415-3
La partie civile, qui cite directement le prévenu devant le tribunal délictuel, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.
Article L4415-4
Si la partie civile délivrant la citation directe est une personne morale à but lucratif, elle doit, à peine d'irrecevabilité de la citation, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation prévue à l'article L. 4415-5.
Article L4415-5
Lorsque la citation directe est délivrée par la partie civile en l'absence de poursuites engagées par le ministère public, le tribunal délictuel fixe le montant de la consignation que celle-ci doit déposer au greffe afin de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article L. 4432-37.
Ce montant est déterminé en fonction des ressources de la partie civile.
Le tribunal fixe également le délai dans lequel la consignation doit être déposée.
A défaut de versement de la consignation dans le délai fixé, la citation directe est irrecevable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
Article L4415-6
Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise conformément à l'article L. 3413-13, la consignation qui a pu être versée en application de l'article L. 3413-5 est considérée comme constituant la consignation prévue à l'article L. 4415-5.
Titre II : AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DÉLICTUEL
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 1 : Publicité de l'audience
Article L4421-1
Les audiences devant le tribunal délictuel sont publiques sous réserve des cas dans lesquels le huis clos est être ordonné.
Le président peut toutefois interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Article L4421-2
Le jugement sur le fond est toujours prononcé en audience publique.
Article L4421-3
Par dérogation à l'article L. 4421-1, si la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, le tribunal peut ordonner, par un jugement rendu en audience publique, que les débats se tiendront à huis-clos, en totalité ou pour partie.
Devant les juridictions spécialisées prévues par les articles L. 2152-34 à L. 2152-39, le huis clos peut également être ordonné, selon les mêmes modalités, si la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale.
Lorsque le huis clos a été ordonné, il s'applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions mentionnés à l'article L. 4425-3 alinéa 2.
Article L4421-4
Le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches en cas de poursuites pour :
1° Des délits de guerre mentionnés au chapitre 1er du livre IV bis du code pénal ;
2° Des délits relevant de la délinquance organisée mentionnés à l'article L. 1722-2 du présent code
Section 2 : Comparution, représentation et assistance du prévenu par un avocat
Sous-section 1 : Comparution du prévenu
Article L4421-5
Le prévenu doit comparaître devant le tribunal délictuel, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal :
1° Lorsqu'il a fait l'objet d'une convocation en justice ;
2° Lorsqu'il a fait l'objet d'une comparution sur procès-verbal ;
3° Lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ;
4° Lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles L. 1631-7, L. 1631-8 et L. 1631-12.
Article L4421-6
Si le prévenu est détenu, il est conduit par la force publique devant le tribunal au jour indiqué pour sa comparution à l'audience.
Article L4421-7
Lorsque le prévenu convoqué ou cité dans les conditions prévues par l'article L. 4421-5 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut, après avoir ordonné le renvoi de l'affaire, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt par décision spéciale et motivée.
Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des articles L. 3652-12 à L. 3652-16.
Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal délictuel, faute de quoi elle est mise en liberté.
Article L4421-8
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves empêchant de différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de cet interrogatoire.
Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu.
Sous-section 2 : Assistance ou représentation du prévenu par un avocat
Article L4421-9
Le prévenu qui comparaît peut se faire assister par un avocat.
L'assistance par un avocat est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé.
Si, avant l'audience, le prévenu n'a pas fait choix d'un avocat ou s'il n'a pas reçu cette information, le président l'informe qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un avocat d'office.
Article L4421-10
Le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été convoqué ou cité.
L'avocat du prévenu peut intervenir au cours des débats et il est entendu dans sa plaidoirie.
Article L4421-11
Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu représenté par un avocat conformément à l'article L. 4421-10, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution.
Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.
Si le prévenu ne répond pas à cette nouvelle citation, le tribunal peut :
1° Soit juger l'affaire si l'avocat qui représente le prévenu est présent et entendu ;
2° Soit, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en décernant le cas échéant un mandat d'amener ou d'arrêt contre le prévenu en application des dispositions de l'article L. 4421-7.
Article L4421-12
Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu non comparant, il doit être entendu s'il en fait la demande et le tribunal peut procéder au jugement de l'affaire, même si cet avocat n'est pas titulaire d'un mandat de représentation conformément à l'article L. 4421-10.
Le tribunal peut également, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le cas échéant en décernant un mandat d'amener ou d'arrêt contre le prévenu en application des dispositions de l'article L. 4421-7.
Section 3 : Prérogatives du président
Article L4421-13
Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
Article L4421-14
Le président ordonne l'expulsion de toute personne assistant à l'audience qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, la personne résiste à cet ordre ou cause du tumulte, elle peut être, sur les réquisitions du ministère public, immédiatement placée sous mandat de dépôt, jugée et punie de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, cette personne est alors contrainte par la force publique de quitter l'audience.
Article L4421-15
Si l'ordre est troublé par le prévenu lui-même, le président ordonne son expulsion conformément aux dispositions de l'article L. 4421-14.
Lorsqu'il est expulsé, le prévenu, même libre, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal.
Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.
Article L4421-16
Dans le cas où le prévenu, la partie civile, le témoin ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-4.
Si le prévenu, la partie civile ou le témoin est atteint de surdité, il est fait application de l'article L. 1112-4.
Section 4 : Prérogatives du procureur de la République et droits des parties
Article L4421-17
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4421-13, le procureur de la République peut poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.
Article L4421-18
Le procureur de la République prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il juge convenables au bien de la justice.
Dans le cas où il prend des réquisitions écrites, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.
Article L4421-19
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4421-13, les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Article L4421-20
Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées.
Article L4421-21
Le procureur de la République, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète désigné par le président en application de l'article L. 4421-16.
Ils doivent motiver leur récusation.
Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Section 5 : Prérogatives du tribunal
Article L4421-22
Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre V de la première partie, du chapitre 3 du titre IV du livre IV de la troisième partie et du titre IV du livre V de cette même partie, à l'exception de celles des articles L. 3443-16 à L. 3443-21 relatives à la notification des expertises.
Si est ordonnée une opération technique de mise au clair de données chiffrées, les dispositions des articles L. 3544-1 à L. 3544-5 sont applicables.
Article L4421-23
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des mêmes pouvoirs que ceux conférés à un magistrat agissant en exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction conformément au chapitre 2 du titre III du livre IV de la troisième partie du présent code.
Si, parce qu'une expertise ou un supplément d'information a été ordonné ou pour toute autre raison, les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.
Article L4421-25
Le tribunal délictuel renvoie le dossier au procureur de la République afin qu'il apprécie la suite à donner à la procédure lorsque :
1° Le fait dont il est saisi sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle ;
2° Le tribunal délictuel siégeant à juge unique estime, au résultat des débats, que le fait dont il est saisi sous la qualification de l'un des délits visés à l'article L. 4411-8 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.
Le tribunal délictuel peut alors, le procureur de la République entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Article L4421-26
Par dérogation au 1° de l'article L. 4421-25, le tribunal délictuel ne peut pas, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer le dossier au ministère public lorsque le fait dont il est saisi est de nature à entraîner une peine criminelle :
1° S'il a été saisi par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction ;
2° Et si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné.
Lorsqu'il est saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel, le tribunal conserve toutefois la possibilité de renvoyer le dossier au ministère public s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.
Section 6 : Jugement sur les incidents et les exceptions
Article L4421-27
Hors le cas prévu par l'article L. 4421-28, le tribunal doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi.
Il statue par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
La décision par laquelle le tribunal joint au fond l'incident ou l'exception constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Article L4421-28
Par exception à l'article L. 4421-27, le tribunal peut statuer immédiatement par jugement séparé sur un incident ou une exception uniquement :
1° S'il existe une impossibilité absolue de joindre l'incident ou l'exception au fond ;
2° Si une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.
Article L4421-29
La décision par laquelle le tribunal joint au fond l'incident ou l'exception constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Chapitre 2 : Constitution de partie civile devant le tribunal délictuel
Section 1 : Formalités et moment de la constitution de partie civile
Article L4422-1
Lorsque les poursuites sont engagées par le procureur de la République, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit, peut se constituer partie civile devant le tribunal délictuel.
Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
Article L4422-2
La partie civile peut être assistée ou représentée par un avocat.
Article L4422-3
La constitution de partie civile se fait, directement par la personne ou par l'intermédiaire de son avocat :
1° Soit au cours de l'enquête conformément à l'article L. 1431-3 ;
2° Soit par lettre recommandée avec avis de réception, ou par un moyen de communication électronique adressé au tribunal, conformément à l'article L. 4422-4 ;
3° Soit par déclaration au greffe du tribunal, conformément à l'article L. 4422-5 ;
4° Soit pendant l'audience.
Dans les cas prévus aux 1° et au 2°, la partie civile n'est pas tenue de comparaître ou d'être représentée par un avocat à l'audience.
Article L4422-4
La constitution de partie civile par lettre ou communication électronique prévue au 2° de l'article L. 4422-3 est possible lorsque la personne demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts. Elle joint alors à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement versés au dossier.
A peine d'irrecevabilité, cette demande doit être parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience.
Toutefois, si ce délai n'a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du procureur de la République sur le fond, de la constitution de partie civile, cette irrecevabilité ne peut être relevée.
Article L4422-5
La déclaration de partie civile faite avant l'audience au greffe du tribunal doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.
Elle est immédiatement transmise par le greffier au procureur de la République qui cite la partie civile pour l'audience.
Article L4422-6
Si la constitution de partie civile est faite à l'audience, elle doit, à peine d'irrecevabilité, intervenir avant les réquisitions du procureur de la République sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du procureur de la République sur la peine.
Section 2 : Suites de la constitution de partie civile
Article L4422-7
Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il y a lieu, déclare cette constitution irrecevable.
L'irrecevabilité peut également être soulevée par le procureur de la République, le prévenu, la personne civilement responsable ou une autre partie civile.
Article L4422-8
La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Elle est toutefois assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
Article L4422-9
La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, si l'action pénale n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur cette action que s'il en est requis par le procureur de la République.
En l'absence de telles réquisitions, le prévenu peut cependant demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article L. 4432-38.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la constitution de partie civile est intervenue au cours de l'enquête ou conformément à l'article L. 4422-3 et que la partie civile n'est pas tenue de comparaître.
Article L4422-10
Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile résultant de son absence à l'audience lui est signifié par commissaire de justice.
Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut et il peut faire l'objet d'une opposition conformément aux articles L. 4442-1 à L. 4442-6.
Article L4422-11
Lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3, le tribunal renvoie sa décision sur les seuls intérêts civils à une audience ultérieure :
1° En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée ;
2° Si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer.
Toutes les parties sont citées à cette audience par le procureur de la République.
Article L4422-12
Lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la comparution de la partie civile.
En ce cas, les débats sur l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date est immédiatement fixée.
Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est de même pour les personnes invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est immédiatement délivré.
Chapitre 3 : Déroulement des débats
Section 1 : Ouverture des débats et interrogatoire du prévenu
Article L4423-1
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Conformément à l'article L. 4421-9, il l'informe également, s'il y a lieu, de son droit d'être assisté par un avocat.
Il informe ensuite le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Article L4423-2
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des experts et des interprètes.
Article L4423-3
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate également la présence ou l'absence des témoins ayant été cités par le prévenu, le procureur de la République ou la partie civile ou qui ont été convoqués conformément à l'article L. 4413-28.
Il peut aussi constater la présence à l'ouverture des débats des personnes proposées comme témoin par les parties sans avoir été régulièrement citées mais qui peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner.
Article L4423-4
Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles L. 4423-1 à L. 4423-3, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée.
Les témoins n'en sortent que pour déposer.
Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Article L4423-5
Le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Sauf s'il en décide autrement, il y procède avant de réaliser l'audition des témoins.
Les interrogatoires du prévenu portent sur les faits qui lui sont reprochés et sur sa personnalité.
Section 2 : Audition des témoins
Article L4423-6
Les témoins déposent séparément.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers.
Le président peut toutefois régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Sous-section 1 : Prestation de serment des témoins
Article L4423-7
Sauf dans le cas prévu par l'article L. 4423-8, avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
Article L4423-8
Déposent sans prêter serment :
1° Les mineurs âgés de moins de seize ans ;
2° Les personnes présentant avec un ou plusieurs des prévenus une des relations mentionnées à l'article L. 1531-4 déposent sans prêter serment.
3° La partie civile ;
4° Toute personne qui a été prévenue ou condamnée soit pour le délit dont est saisie le tribunal en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un délit connexe ou formant un ensemble indivisible, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3, avec le délit dont est saisie le tribunal.
Toutefois, ces personnes peuvent être entendues sous serment lorsque ni le procureur de la République ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
Sous-section 2 : Déroulement des auditions
Article L4423-9
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4423-14, les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
Après avoir prêté serment, sauf s'ils en sont dispensés, les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent s'aider de documents avec l'autorisation du président.
Les dépositions des témoins peuvent se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Article L4423-10
Les témoins déposent uniquement sur les faits reprochés au prévenu, sur sa personnalité et sur sa moralité.
Article L4423-11
Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19, le procureur de la République et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.
Article L4423-12
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le procureur de la République, le prévenu et la partie civile, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
Article L4423-13
Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
Sous-section 3 : Dispositions applicables à certains témoins
Article L4423-14
Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-8, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.
Article L4423-15
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est entendue comme témoin, mais le président en avertit le tribunal.
Article L4423-16
La personne dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendue comme témoin, sauf opposition d'une des parties ou du ministère public.
Article L4423-17
Lorsque le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial du prévenu faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, avisé conformément à l'article L. 4411-16, est présent à l'audience, il est entendu en qualité de témoin.
Sous-section 4 : Comparution forcée ou sanction du témoin défaillant
Article L4423-18
Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
Article L4423-19
Le tribunal peut, sur réquisitions du procureur de la République, condamner à une amende de 3 750 euros :
1° Le témoin régulièrement cité ou convoqué qui, sans faire valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, ne comparaît pas ;
2° Le témoin qui, alors qu'il n'en est pas dispensé, refuse de prêter serment ;
3° Le témoin qui, hors les cas prévus par le dernier alinéa du présent article, refuse de déposer.
L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel et de la faculté pour tout journaliste, conformément à l'article L. 1531-5 du présent code, de ne pas révéler ses sources.
Article L4423-20
Le témoin condamné en application du 1° de l'article L. 4423-19 peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.
La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
Le témoin condamné en application des 2° ou 3° de l'article L. 4423-19 peut interjeter appel.
Section 3 : Autres actes de l'audience
Sous-section 1 : Audition des experts
Article L4423-21
Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, au cours de l'enquête, de l'information ou des procédures de recherche des causes de blessures graves ou d'un décès, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Leur audition peut se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Article L4423-22
Le président peut soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, des parties ou de leurs avocats, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19.
Article L4423-23
Si une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au procureur de la République, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations.
Le tribunal peut, par décision motivée, déclarer, soit ordonner la poursuite des débats, soit renvoyer l'affaire à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le tribunal peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.
Sous-section 2 : Présentation des pièces à conviction
Article L4423-24
Si cela apparaît nécessaire au cours des débats, le président fait représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Sous-section 3 : Transport sur les lieux
Article L4423-25
Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
Section 4 : Notes d'audience
Article L4423-26
Le greffier tient note du déroulement des débats.
Sous la direction du président, il y mentionne principalement les déclarations des témoins ainsi que les réponses du prévenu.
Article L4423-27
Les notes d'audience sont signées par le greffier.
Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
Section 5 : Réquisitions et plaidoiries
Article L4423-28
L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande.
Le procureur de la République prend alors ses réquisitions.
Le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent ensuite leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Article L4423-29
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 4423-28, lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3 et que la partie civile n'est pas présente ou représentée, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée.
Titre III : DÉCISIONS DU TRIBUNAL DÉLICTUEL
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L4431-1
Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
Article L4431-2
Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce :
1° Les textes de loi appliqués ;
2° Les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ou pour lesquelles elles sont relaxées ;
3° S'il y a lieu, la ou les peines prononcées et les condamnations civiles.
Article L4431-3
Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges.
Cette lecture peut être limitée au dispositif.
Lorsque le tribunal a statué dans sa formation collégiale, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.
Article L4431-4
La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Elle est signée par le président et le greffier.
En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.
La minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
Chapitre 2 : Décision sur l'action pénale
Section 1 : Décision de condamnation
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L4432-1
Si le tribunal estime que les faits reprochés au prévenu sont établis et qu'ils constituent un délit imputable au prévenu, il déclare celui-ci coupable et prononce la peine.
Article L4432-2
Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et l'exempte de peine.
Article L4432-3
Le tribunal peut toutefois, après avoir déclaré le prévenu coupable :
1° Soit le dispenser de peine en application de l'article 132-59 du code pénal ;
2° Soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-60 à 132-70 du code pénal et aux articles L. 5311-1 à L. 5311-5 du présent code.
Article L4432-4
Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il statue conformément aux dispositions de l'article L. 4432-1.
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.
Article L4432-5
Lorsque le tribunal délictuel est saisi d'une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s'est déclarée incompétente en application des articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal.
Article L4432-6
En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal.
Il n'y a cependant pas lieu à motivation :
1° D'une peine obligatoire ;
2° De la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, y compris s'il s'agit d'une confiscation en valeur ;
3° Des obligations particulières du sursis probatoire.
Article L4432-7
Le tribunal délictuel peut déclarer exécutoire par provision :
1° La peine de détention à domicile prévue l'article 131-4-1 du code pénal ;
2° La peine de jour-amende prévue l'article 131-5 du même code ;
3° Les peines de stages prévues à l'article 131-5-1 du même code ;
4° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 du même code ;
5° La peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8 du même code ;
6° La peine de sanction- réparation prévue à l'article 131-8-1 du même code ;
7° Les peines complémentaires prononcées en application des articles 131-10 ou 131-11 du même code ;
8° Les peines prononcées en application des articles 132-25 à 132-70 du même code prévoyant leur aménagement, leur fractionnement ou l'octroi du sursis simple ou du sursis probatoire.
Article L4432-8
Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement ferme est mis en liberté immédiatement après le jugement.
Article L4432-9
Sous réserve des articles L. 4432-13 et L. 4432-24, si le prévenu était placé sous contrôle judiciaire, celui-ci prend fin dès que la condamnation est prononcée.
Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des articles L. 3621-12 et L. 3621-13 sont applicables.
Sous-section 2 : Condamnation à une peine d'emprisonnement ferme
Paragraphe 1er : Maintien ou placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu condamné
Article L4432-10
Lorsque le prévenu est détenu, le tribunal délictuel qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis non couverte par la détention provisoire peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, si les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, ordonner son maintien en détention.
Pour l'exécution de cette décision, le mandat de dépôt précédemment décerné continue à produire ses effets.
Article L4432-11
Lorsque le prévenu est libre, le tribunal qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut ordonner son placement en détention en décernant contre lui un mandat de dépôt ou un mandat de dépôt à effet différé que dans les cas prévus par les § 2 à 4 de la présente sous-section.
Article L4432-12
Lorsque la détention provisoire du prévenu condamné a été ordonnée ou maintenue, celui-ci est, nonobstant appel, remis en liberté aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.
Article L4432-13
Si le prévenu était placé sous contrôle judiciaire, le tribunal délictuel peut décider, par dérogation à l'article L. 4432-9, du maintien du contrôle judiciaire lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis.
Dans ce cas, si la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.
Paragraphe 2 : Prononcé d'une peine inférieure ou égale à un an
Article L4432-14
Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal délictuel doit :
1° Soit ordonner, conformément à l'article 132-25 du code pénal, que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines ;
2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin que puisse être prononcée une mesure d'aménagement de peine conformément aux articles L. 5212-1 à L. 5212-7 ;
3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé conformément à l'article L. 4432-20 ;
4° Soit, dans les cas prévus aux articles L. 4432-21 et L. 4432-22, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.
Article L4432-15
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 4432-14, le tribunal délictuel prononce un aménagement de peine, il peut ordonner le maintien en détention du prévenu ou, dans les cas prévus aux articles L. 4432-21 et L. 4432-22, décerner contre lui mandat de dépôt dès lors qu'il assortit sa décision de l'exécution provisoire.
Le juge de l'application des peines fixe alors les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues aux articles L. 5231-3 et L. 5231-4.
Article L4432-16
Lorsque le tribunal fait application du 2° de l'article L. 4432-14, le juge de l'application des peines conserve la possibilité de décider d'une libération conditionnelle ou d'une conversion, d'un fractionnement ou d'une suspension de la peine.
Article L4432-17
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 4432-14, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
Paragraphe 3 : Prononcé d'une peine supérieure à un an
Article L4432-18
Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal délictuel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis.
Article L4432-19
Si le prévenu n'est pas détenu, le tribunal peut alors décerner un mandat de dépôt à effet différé conformément à l'article L. 4432-20.
Paragraphe 4 : Mandats pouvant être délivrés
Article L4432-20
Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l'article L. 4432-14 ou de l'article L. 4432-19, le tribunal délictuel ordonne que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire.
Le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience.
Lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, qu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme au moins égal à un an, ou que le prévenu est en état de récidive légale, le tribunal délictuel peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire.
Article L4432-21
S'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et que la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal délictuel peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Article L4432-22
Le tribunal délictuel peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée :
1° Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale ;
2° Lorsque le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, sauf si le juge des libertés et de la détention a, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, placé le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Article L4432-23
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
Il en est de même du mandat de dépôt décerné par le tribunal lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions des articles L. 3652-10 à L. 3652-17.
Sous-section 3 : Condamnation à une peine assortie du sursis probatoire
Article L4432-24
Si le prévenu était placé sous contrôle judiciaire, le tribunal délictuel peut décider, par dérogation à l'article L. 4432-9, du maintien du contrôle judiciaire lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement assortie du sursis probatoire.
Dans ce cas, si la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.
Article L4432-25
Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime du sursis probatoire, le tribunal délictuel peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.
Cette personne est alors chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal.
Sous-section 4 : Condamnation à une peine d'amende
Article L4432-26
Lorsque le tribunal délictuel prononce une condamnation à une peine d'amende en matière délictuelle ou contraventionnelle, le condamné est informé de sa possibilité de payer l'amende dans le délai d'un mois et de bénéficier de la diminution de son montant en application de l'article L. 5411-3.
Il est également informé que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Article L4432-27
En cas de pluralité d'auteurs ou de complices dont seul l'un d'entre eux est solvable, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner qu'il sera tenu solidairement des amendes.
Sous-section 5 : Condamnation à une peine de confiscation
Article L4432-28
En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, le tribunal délictuel peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
Le tribunal peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels délictuels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.
Sous-section 6 : Avis de convocation délivrés au prévenu condamné
Article L4432-29
Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé ou un mandat de dépôt, il est remis au prévenu non incarcéré qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an.
La comparution devant ce magistrat doit intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours.
L'avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.
Le présent article est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.
Article L4432-30
Dans les cas prévus par l'article L. 4432-31, le condamné est également avisé qu'il est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours.
Article L4432-31
Seul l'avis prévu à l'article précédent est remis au prévenu non incarcéré qui est présent à l'issue de l'audience, en cas de condamnation :
1° A une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ;
2° A une peine de travail d'intérêt général ;
3° A une mesure d'ajournement avec probation.
Le service pénitentiaire et de probation se trouve alors saisi de la mesure.
Sous-section 7 : Prononcé d'une mesure d'ajournement
Article L4432-32
Quand il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité en application de l'article 132-70-1 du code pénal, le tribunal délictuel peut placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article L. 4413-31 du présent code.
Article L4432-33
Dans le cas prévu par l'article L. 4432-32, si le tribunal délictuel a été saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il peut aussi placer ou maintenir la personne en détention provisoire.
La détention provisoire ne peut être décidée que pour l'un des motifs prévus aux 2° et 3° de l'article L. 3641-6 et aux 1° et 2° de l'article L. 3641-7.
Le jugement au fond doit alors être rendu dans les quatre mois suivant le jour de la première comparution de la personne devant le tribunal, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire.
Section 2 : Décision de relaxe
Article L4432-34
Si le tribunal délictuel estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de ce dernier.
Article L4432-35
Le tribunal délictuel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
Article L4432-36
Dans le cas où le tribunal délictuel estime qu'est applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article L. 6322-5 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Article L4432-37
Lorsque le tribunal délictuel a été saisi par une citation directe de la partie civile et qu'il prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire.
Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer.
Article L4432-38
Lorsque le tribunal délictuel a été saisi par une citation directe de la partie civile et qu'il prononce une relaxe, il statue par ce même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
Chapitre 3 : Décision sur l'action civile
Section 1 : Conditions pour statuer sur l'action civile
Article L4433-1
Lorsque le tribunal délictuel a déclaré le prévenu coupable en application des articles L. 4432-1 à L. 4432-5, il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Article L4433-2
Lorsqu'il est saisi à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, le tribunal délictuel qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
La demande de réparation de la partie civile ou de son assureur doit cependant être formulée avant la clôture des débats.
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Renvoi de l'affaire
Article L4433-3
Après avoir statué sur l'action pénale, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes.
Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles.
Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile.
La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.
Article L4433-4
Lorsque l'avis d'audience a été adressé à la victime mais qu'il n'est pas établi qu'il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l'action pénale parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure.
Le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4433-3 sont alors applicables.
Section 3 : Exécution de la décision
Article L4433-5
Le tribunal statuant sur l'action civile peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Article L4433-6
Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts.
Article L4433-7
En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles L. 1442-1 et L. 1442-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Elle est également informée qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances.
Article L4433-8
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article L. 4433-2 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.
Article L4433-9
La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article L. 4411-21.
Chapitre 4 : Décisions relatives à la restitution des objets saisis
Article L4434-1
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
Article L4434-2
Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé après avoir entendu les parties.
Article L4434-3
Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à la décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.
Article L4434-4
Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions.
Article L4434-5
Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
Article L4434-6
Si le tribunal estime que les objets placés sous main de justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Titre IV : JUGEMENT PAR DÉFAUT
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L4441-1
Toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée ou défendue par un avocat au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, sauf :
1° Si la citation a été délivrée à personne ;
2° Si la citation a été délivrée au domicile auquel elle avait fait élection ;
3° S'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation.
La personne jugée par défaut peut faire opposition au jugement, sauf si elle décide d'interjeter appel.
Article L4441-2
Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit de commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles L. 1631-1 à L. 1631-4.
Article L4441-3
En l'absence d'opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l'Etat à l'expiration du délai de prescription de la peine.
Chapitre 2 : Opposition
Section 1 : Opposition formée par le prévenu
Article L4442-1
Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.
Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.
Article L4442-2
L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article L4442-3
Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Article L4442-4
Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, à domicile, à étude de commissaire de justice ou à parquet, l'opposition doit être formée, à compter de la signification, dans le délai :
1° De dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine ;
2° D'un mois s'il réside hors de ce territoire.
Article L4442-5
Si la signification du jugement a été faite à domicile, à étude de commissaire de justice ou à parquet, l'opposition doit être formée, à compter de la signification, dans le délai :
1° De dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine ;
2° D'un mois s'il réside hors de ce territoire.
Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles L. 1631-7 et L. 1631-8, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article L. 1631-12, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition reste recevable tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale.
Dans ce cas, le délai d'opposition ne court qu'à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
Section 2 : Opposition par les autres parties
Article L4442-6
La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article L. 4442-4.
Ces délais courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
Chapitre 3 : Itératif défaut
Article L4443-1
L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par notification verbale et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles L. 1631-1 à L. 1631-4.
Le tribunal constate alors le caractère non avenu de l'opposition par un jugement rendu par itératif défaut, qui peut faire l'objet d'un appel mais n'est pas susceptible d'opposition.
Article L4443-2
Toutefois, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.
Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.
Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures.
Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.
Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.
Article L4443-3
Dans les cas prévus par les articles L. 4443-1 et L. 4443-2 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.
Titre V : COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ
Chapitre 1er : Conditions du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article L4451-1
Lorsqu'une personne majeure reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République peut, dans les conditions prévues par le présent titre, décider d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les infractions mentionnées à l'article L. 4451-2, en proposant à la personne une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article L. 4451-3.
Article L4451-2
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est applicable à tous les délits à l'exception :
1° Des délits d'homicides involontaires ;
2° Des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
3° Des délits politiques mentionnés à l'article L. 1726-1 ;
4° Des délits de presse mentionnés à l'article L. 1727-1.
Article L4451-3
Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues, dont il détermine la nature et le quantum conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.
Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une mesure de fractionnement, de suspension, de semi-liberté, de détention à domicile avec surveillance électronique ou de placement à l'extérieur. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution.
Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation ou l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire.
Article L4451-4
Il peut être recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
1° A l'issue de l'enquête, à l'égard d'une personne convoquée à cette fin devant le procureur de la République ou qui est déférée devant ce magistrat ;
2° A l'issue d'une information, lorsque la personne a été renvoyée devant le procureur de la République aux fins de mise en œuvre de cette procédure en application de l'article L. 3451-9 ;
3° Lorsque la personne a fait l'objet d'une citation directe, d'une convocation en justice, d'une comparution sur procès-verbal ou d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel, tant que ce tribunal n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi ;
4° Lorsque le prévenu condamné par le tribunal délictuel a formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d'appel ou ultérieurement, tant que la cour d'appel n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l'objet d'une décision de renvoi.
Article L4451-5
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 4451-4, en l'absence de défèrement, la mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice.
La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation.
Article L4451-6
Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 4451-4, le procureur de la République peut recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, s'il l'estime opportun, à la suite d'une demande formée par le prévenu lui-même ou son avocat, lui indiquant qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'il demande l'application de cette procédure.
Le procureur de la République peut également prendre l'initiative de proposer au prévenu de recourir à cette procédure.
Dans les deux cas, l'acte de saisine du tribunal délictuel est alors caduc, sauf si la personne n'accepte pas les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer, à condition que l'un ou l'autre de ces refus intervienne plus de dix jours avant la date de l'audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal.
Article L4451-7
Lorsque, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 4451-4, le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile, ou que l'ordonnance de renvoi prise par le juge d'instruction résulte d'une plainte avec constitution de partie civile, le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est possible qu'avec l'accord de la partie civile.
Article L4451-8
Lorsqu'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans le cas prévu au 4° de l'article L. 4451-4, les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent titre sont exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels délictuels ou son délégué.
Article L4451-9
Lorsque la personne faisant l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, ou si elle est entendue comme témoin assisté, le procureur de la République en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles.
Chapitre 2 : Mise en œuvre de la procédure
Section 1 : Dispositions générales
Article L4452-1
La personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est assistée par un avocat choisi par elle ou, si elle en fait la demande, commis d'office par le bâtonnier. Elle ne peut renoncer à ce droit.
La personne est informée que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Article L4452-2
A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des dispositions du présent chapitre.
Section 2 : Proposition de peines par le procureur de la République
Article L4452-3
La personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité comparaît devant le procureur de la République.
En présence de l'avocat de la personne, le procureur de la République recueille les déclarations par lesquelles elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Il lui donne alors connaissance de la peine ou des peines qui lui sont proposées, conformément à l'article L. 4451-3.
Il l'avise qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier.
La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision.
Article L4452-4
Avant de proposer une peine selon les modalités prévues par l'article L. 4452-3, le procureur de la République peut, par tout moyen, informer la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler.
Article L4452-5
Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition de peines qui lui est faite, du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4452-3, ce magistrat peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République.
A titre exceptionnel, et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement en détention provisoire de la personne.
Le juge des libertés et de la détention se prononce selon les modalités prévues par les articles L. 4413-9 et L. 4413-15.
La nouvelle comparution de la personne devant le procureur de la République doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention.
A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.
Article L4452-6
Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.
Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois.
Section 3 : Homologation par le président ou son délégué
Article L4452-7
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur la requête en homologation lors d'une audience publique, en présence de la personne et de son avocat.
La présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat.
Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République.
Il statue le jour même par ordonnance motivée.
Article L4452-8
L'ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations :
1° D'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République ;
2° D'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Article L4452-9
Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues à l'article L. 4452-8 ne sont pas remplies, le président peut refuser l'homologation :
1° S'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience délictuelle ordinaire ;
2° Lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article L. 4452-10 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
Section 4 : Droits de la victime
Article L4452-10
Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article L. 4422-3.
La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles L. 4471-5 et L. 4471-9.
Article L4452-11
Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'article précédent, le procureur de la République doit l'informer qu'elle peut lui demander de faire convoquer l'auteur des faits à une audience du tribunal délictuel, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 4433-3.
En ce cas, elle est avisée de la date d'audience pour lui permettre de se constituer partie civile.
Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
Chapitre 3 : Suites de la procédure
Section 1 : Suites en cas d'homologation
Article L4453-1
L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation.
Elle est immédiatement exécutoire.
Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4451-3, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.
Article L4453-2
L'ordonnance d'homologation peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles L. 4471-5, L. 4471-9 et L. 4471-11.
Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions.
A défaut d'appel, l'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Section 2 : Suites en l'absence d'accord du prévenu ou d'homologation
Article L4453-3
En cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal délictuel selon l'une des procédures prévues par l'article L. 4411-1 ou requiert l'ouverture d'une information.
Toutefois, si cet échec fait suite à une ordonnance de renvoi du juge d'instruction aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il fait application des dispositions de l'article L. 3322-14.
Article L4453-4
Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal prévu par l'article L. 4452-2 ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement.
Ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.
Article L4453-5
Lorsque la personne avait été déférée devant lui, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal délictuel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article L. 4413-13.
Si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article L. 4413-14.
Les dispositions du présent article sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions de l'article L. 4452-5.
Article L4453-6
Lorsque la personne a déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal judiciaire ou son délégué a rendu une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République peut, par dérogation à l'article L. 4453-3, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d'une requête en homologation d'une peine en application des dispositions du présent titre, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Titre VI : ORDONNANCE PÉNALE DÉLICTUELLE
Chapitre 1er : Conditions de la procédure
Article L4461-1
Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale délictuelle pour les délits mentionnés à l'article L. 4461-2 lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Les faits reprochés au prévenu sont simples et établis ;
2° Les renseignements concernant sa personnalité, ses charges et ses ressources sont suffisants pour permettre la détermination de la peine ;
3° Il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou à 5000 euros ;
4° Le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
Article L4461-2
La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable :
1° Aux délits mentionnés à l'article L. 4411-8, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes ;
2° Aux délits de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Article L4461-3
La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
1° Si le prévenu était mineur au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale ;
3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue.
Chapitre 2 : Mise en œuvre de la procédure
Section 1 : Dispositions générales
Article L4462-1
Le procureur de la République qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale délictuelle communique le dossier de la poursuite et ses réquisitions au président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué.
Article L4462-2
Le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation.
En cas de condamnation peuvent être prononcées :
1° Une peine d'amende dont le montant ne peut excéder celui prévu au 3° de l'article L. 4461-1 ;
2° Une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale ;
3° Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal.
Toutefois, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail.
Article L4462-3
Le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué renvoie le dossier au procureur de la République s'il estime :
1° Soit qu'un débat contradictoire est utile ;
2° Soit que devrait être prononcée une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à celle prévue par le 3° de l'article L. 4461-1.
Article L4462-4
L'ordonnance mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé et la mention des textes applicables.
En cas de condamnation, elle mentionne la ou les peines prononcées.
L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions de l'article L. 4461-1.
Article L4462-5
Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au procureur de la République qui, dans les dix jours, peut :
1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
2° Soit en poursuivre l'exécution.
Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal délictuel.
Article L4462-6
Si le procureur de la République poursuit l'exécution de l'ordonnance, celle-ci est portée à la connaissance du prévenu :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
Si la peine de jour-amende ou de travail d'intérêt général est prononcée, l'ordonnance est notifiée conformément au 2° du présent article.
Article L4462-7
Lorsque l'ordonnance est portée à la connaissance du prévenu, celui-ci est informé :
1° Qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance ;
2° Que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal délictuel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office.
Lorsque l'ordonnance pénale a été rendue pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, le prévenu est également informé que si le tribunal délictuel l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, il pourra prononcer cette peine.
Article L4462-8
En l'absence d'opposition du prévenu, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements délictuels.
Elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée, sauf s'il a été formé opposition ou si elle a été portée par le procureur de la République à l'audience du tribunal délictuel.
Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action pénale n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
Section 2 : Opposition par le prévenu
Article L4462-9
L'opposition du prévenu contre l'ordonnance pénale dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa notification est formée selon des modalités prévues par voie réglementaire.
Toutefois, si l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée mais qu'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu cette lettre, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, de la condamnation ainsi que du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
Article L4462-10
En cas d'opposition formée par le prévenu, le comptable public compétent arrête le recouvrement de l'amende dès réception de l'avis d'opposition établi par le greffe.
Article L4462-11
En cas d'opposition formée par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal délictuel par le procureur de la République.
Article L4462-12
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition.
L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
Article L4462-13
Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues au titre IV du présent livre.
Section 3 : Droits de la victime
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas de demande formée par la victime dans le cadre de l'ordonnance pénale délictuelle
Article L4462-14
Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément à l'article L. 1431-3, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué statue également sur cette demande dans l'ordonnance pénale.
Article L4462-15
Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils :
1° L'ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l'une des modalités prévues à l'article L. 4462-6, et celle-ci est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance à compter de sa notification ;
2° Le prévenu est également informé, lorsque l'ordonnance lui est notifiée en application des articles L. 4462-6 et L. 4462-7, que son opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance.
Article L4462-16
En cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou en cas d'opposition formée par la partie civile, l'affaire est portée devant le tribunal délictuel pour qu'il statue sur l'action civile.
Article L4462-17
Si, dans le cas prévu par l'article L. 4462-14, le président ou le juge par lui délégué ne peut statuer par ordonnance pénale sur la demande formée par la victime en raison de l'insuffisance des pièces jointes ou des éléments du dossier, ou d'une contestation sur la propriété dont la restitution est demandée, il renvoie le dossier au procureur de la République.
Celui-ci cite alors l'auteur des faits à une audience devant le tribunal délictuel pour qu'il statue sur l'action civile, et il avise la victime de la date de cette audience.
Sous-section 2 : Dispositions applicables en l'absence de demande ou de décision sur l'action civile dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale délictuelle
Article L4462-18
Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 4462-14 à L. 4462-16, le recours à la procédure de l'ordonnance pénale ne fait pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal délictuel.
Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée.
Article L4462-19
Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 4462-14 ou lorsqu'il n'a pas été statué en application de cet article sur sa demande formulée au cours de l'enquête, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal délictuel, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile.
Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L4462-20
Dans les cas prévus par les articles L. 4462-16, L. 4462-17, L. 4462-19 et le deuxième alinéa de l'article L. 4462-18, le tribunal statue dans sa formation à juge unique, sans que la présence du procureur de la République soit nécessaire.
Titre VII : APPEL EN MATIÈRE DÉLICTUELLE
Chapitre 1er : Exercice du droit d'appel
Section 1 : Dispositions générales
Article L4471-1
Les jugements rendus en matière délictuelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel devant la chambre des appels délictuels de la cour d'appel.
Article L4471-2
La faculté de former appel appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° A l'assureur d'une partie, quant au jugement portant sur les intérêts civils seulement ;
5° Au procureur de la République ;
6° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale ;
7° Au procureur général près la cour d'appel.
8° A la personne prétendant disposer d'un droit sur un bien placé sous main de justice, quant au jugement rejetant sa demande de restitution.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public, de la part du prévenu et de la personne civilement responsable, ainsi que de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
Toutefois, dans les cas prévus au 8° et à l'alinéa précédent, la chambre des appels délictuels ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.
Section 2 : Délais d'appel
Sous-section 1 : Appel principal par le ministère public
Article L4471-3
Le procureur de la République et le procureur général peuvent former appel dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Article L4471-4
En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.
Sous-section 2 : Appel principal par les parties
Article L4471-5
Les parties peuvent former appel dans un délai de dix jours à compter :
1° Du prononcé du jugement, s'il s'agit d'un jugement contradictoire prévu par l'article L. 4471- 6 ;
2° De la signification du jugement s'il s'agit d'un jugement contradictoire à signifier prévu par l'article L. 4471-7 ;
3° De la signification du jugement s'il s'agit d'un jugement rendu par défaut ou par itératif défaut.
Article L4471-6
Le jugement est contradictoire lorsque le prévenu ou la partie a comparu ou a été représenté par un avocat dans les conditions prévues par l'article L. 4471-6 lors des débats devant le tribunal si le jugement a été rendu le jour même.
Il est également contradictoire lorsque le prévenu, la partie ou l'avocat le représentant était présent lors des débats mais absent lors de l'audience au cours de laquelle a été prononcé le jugement, à la condition qu'il ait été préalablement informé de la date de cette audience.
Article L4471-7
Le jugement est un jugement contradictoire à signifier :
1° Pour la partie qui n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience alors qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la date et de l'heure de celle-ci ;
2° Pour la partie ayant procédé au cours de la procédure à une déclaration d'adresse, qui n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience, lorsque la citation a été délivrée à sa dernière adresse déclarée ;
3° Pour la partie ayant assisté ou ayant été représentée par un avocat aux débats mais qui n'était pas présente ou représentée à l'audience au cours de laquelle le jugement a été prononcé, sauf si elle-même ou son représentant avaient été informés du jour de cette audience ;
4° Pour la partie jugée en son absence après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé de la partie ;
5° Pour la partie qui n'a pas comparu après avoir demandé à être représentée par un avocat, lorsque son avocat n'était pas présent ;
6° Pour la partie civile qui n'a pas comparu à l'audience, en ce qui concerne le jugement statuant sur une demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen de télécommunication en application des articles L. 1431-3 ou L. 4422-4.
Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, sous réserve des dispositions de l'article L. 4471-8.
Article L4471-8
Lorsqu'un jugement contradictoire à signifier ou un jugement par itératif défaut, qui n'a pas été signifié à personne, prononce une peine d'emprisonnement, ferme ou assortie d'un sursis partiel, le délai d'appel de dix jours du prévenu ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à commissaire de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.
S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles L. 1631-7 et L. 1631-8, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article L. 1631-12, que le prévenu a eu connaissance de la signification, le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. L'appel reste alors recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la chambre des appels délictuels.
Sous-section 3 : Appel incident et autre délai d'appel
Article L4471-9
En cas d'appel du ministère public ou d'une partie pendant les délais de dix jours prévus par la présente section, les autres parties et le ministère public ont un délai supplémentaire de cinq jours pour former appel incident.
Les parties peuvent également former appel incident dans le délai de cinq jours après l'appel formé par le procureur général dans le délai de vingt jours en application de l'article L. 4471-4.
Article L4471-10
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.
Section 3 : Formes de l'appel
Article L4471-11
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. En l'absence d'appel sur l'action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d'appel portant sur l'action pénale.
Article L4471-12
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4471-11 annexé à l'acte dressé par le greffier.
Article L4471-13
Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les notifications qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.
A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la chambre des appels délictuels est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la chambre des appels délictuels, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le premier alinéa préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.
Article L4471-14
Lorsque l'appel doit être jugé, conformément aux dispositions de l'article L. 2133-3, par la chambre des appels délictuels composée de son seul président, le prévenu qui forme appel peut, dans sa déclaration d'appel, demander expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
Cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel
Article L4471-15
L'appel de l'assureur est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.
Article L4471-16
Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal.
Cette requête est signée par l'appelant, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial.
Section 4 : Limitation par le prévenu de la portée de son appel
Article L4471-17
La déclaration d'appel faite par le prévenu, son avocat ou son représentant indique si l'appel porte sur la décision sur l'action pénale ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions.
Si l'appel concerne la décision sur l'action pénale, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
Si la décision sur l'action pénale a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles.
Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision.
Article L4471-18
Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.
Article L4471-19
Le prévenu qui a limité la portée de son appel aux peines prononcées peut revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel.
Le prévenu peut également revenir sur cette limitation à l'audience :
1° Si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois ;
2° Si la limitation de la portée de l'appel n'a pas été faite par son avocat ou en présence de ce dernier.
Section 5 : Non admission de l'appel
Article L4471-20
Le président de la chambre des appels délictuels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel :
1°Lorsque l'appel est formé après expiration des délais prévus par la section 2 du présent chapitre ;
2° Lorsque l'appel est devenu sans objet ;
3° Lorsque l'appel a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article L. 4471-11 ;
Cette ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.
Section 6 : Effets de l'appel
Sous-section 1 : Effet suspensif de l'appel
Article L4471-21
Pendant les délais d'appel autres que le délai d'appel du procureur général prévu par l'article L. 4471-4, et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sauf en cas d'exécution provisoire ordonnée par le tribunal délictuel, de mise en liberté du prévenu en application des articles L. 4432-8 et L. 4432-12 et sous réserve du prononcé ou du maintien d'une mesure de sûreté ainsi que des articles L. 4471-22 et L. 4471-23.
Article L4471-22
Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels délictuels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.
Article L4471-23
Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de la requête prévue à l'article L. 4471-22.
Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur cette requête.
Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels délictuels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.
Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.
S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé. La chambre des appels délictuels doit alors statuer dans le mois qui suit l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre.
Sous-section 2 : Effet dévolutif de l'appel
Article L4471-24
L'affaire est dévolue à la chambre des appels délictuels dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément à l'article L. 4471-17 et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article L. 4471-26.
Article L4471-25
L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.
Article L4471-26
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle.
Elle peut toutefois demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Article L4471-27
Lorsque la chambre des appels délictuels est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions prévues à la section 1 du chapitre 4 du titre III du présent livre dans les conditions définies par les articles L. 4434-1 à L. 4434-6.
Section 7 : Désistement d'appel
Article L4471-28
L'appelant peut se désister de son appel dans les mêmes formes que celles prévues pour la déclaration d'appel ou par tout moyen, y compris à l'audience.
Lorsqu'il intervient avant l'audience, le désistement est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels délictuels.
Le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci.
Article L4471-29
Le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient plus de deux mois avant la date de l'audience et dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.
Pour l'application des dispositions du présent article, l'appel est considéré comme incident :
1° S'il est formé dans le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l'article L. 4471-9 ;
2° S'il est formé, à la suite d'un précédent appel, dans le délai de dix jours prévus par les articles L. 4471-3 et L. 4471-5, ou, pour le procureur général, le délai de vingt jours prévu par l'article L. 4471-4, et que l'appelant a précisé dans sa déclaration qu'il s'agissait d'un appel incident.
Chapitre 2 : Audience
Section 1 : Délais d'audiencement ou de jugement lorsque le prévenu est détenu
Article L4472-1
Lorsqu'il est en détention provisoire, le prévenu est, dans le plus bref délai suivant l'appel transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour d'appel sur ordre du procureur de la République.
Il doit comparaître devant la chambre des appels délictuels dans un délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour des faits de délinquance organisée mentionnée aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois.
Si le prévenu n'a pas comparu devant la chambre des appels délictuels avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
Article L4472-2
Si l'appel a été formé par le prévenu détenu contre un jugement sur le fond du tribunal délictuel saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, la chambre des appels délictuels statue dans les quatre mois de l'appel.
A défaut, si le prévenu n'est pas détenu pour une autre cause, il est mis d'office en liberté.
Section 2 : Déroulement de l'audience
Article L4472-3
L'ensemble des règles édictées pour le tribunal délictuel est applicable devant la chambre des appels délictuels, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article L4472-4
Même en l'absence d'appel sur les intérêts civils, la victime constituée partie civile en premier ressort est avisée par le parquet de la date de l'audience.
Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.
Article L4472-5
Lorsque la chambre des appels délictuels est composée de son seul président conformément aux dispositions de l'article L. 2133-3, celui-ci peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre siégeant en formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié :
1° Par la complexité des faits ;
2° Par l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa du présent article.
La chambre des appels délictuels composée de son seul président ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme de plus de cinq ans.
Article L4472-6
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues devant le tribunal délictuel. Le ministère public peut cependant s'opposer à l'audition d'un témoin dont la déposition est intervenue en première instance. La chambre des appels délictuels tranche avant tout débat au fond.
Article L4472-7
Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article L. 4423-28.
Lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Chapitre 3 : Décisions
Section 1 : Décisions de confirmation
Article L4473-1
Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
Article L4473-2
En cas de confirmation d'un jugement de relaxe, la chambre des appels délictuels peut condamner la partie civile à l'amende prévue par l'article L. 4432-37 pour citation directe abusive ou dilatoire lorsque le procureur de la République a requis le prononcé de cette amende en première instance.
Section 2 : Décisions d'infirmation
Article L4473-3
Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel est fondé, elle infirme, en tout ou partie, le jugement attaqué.
Article L4473-4
La chambre des appels délictuels peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Article L4473-5
La chambre des appels délictuels ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.
Article L4473-6
Si le jugement de condamnation est infirmé parce que la chambre des appels délictuels estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle prononce sa relaxe.
Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts dans les conditions prévues à l'article L. 4432-38, il porte directement sa demande devant la chambre des appels délictuels.
Article L4473-7
Si le jugement est infirmé parce que la cour estime que le prévenu doit faire l'objet d'une dispense de peine ou d'une décision d'ajournement, ou qu'il bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, elle fait application des dispositions des articles L. 4432-2 et L. 4432-3.
Section 3 : Décisions d'annulation et d'évocation
Article L4473-8
Si le jugement est annulé parce que la chambre des appels délictuels estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Article L4473-9
Si le jugement est annulé parce que la chambre des appels délictuels estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la chambre des appels délictuels se déclare incompétente.
Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Elle peut, après avoir entendu le ministère public, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Article L4473-10
Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la chambre des appels délictuels évoque et statue sur le fond.
Article L4473-11
En cas d'appel d'une ordonnance d'homologation rendue à la suite d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité, la chambre des appels délictuels évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.
Section 4 : Autres décisions
Article L4473-12
Si la chambre des appels délictuels estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
Article L4473-13
Si la chambre des appels délictuels ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 et L. 3641-7.
Article L4473-14
Lorsque la chambre des appels délictuels est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les mêmes conditions que le tribunal délictuel.
Elle peut notamment refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
Article L4473-15
Les arrêts de relaxe ou qui n'ordonnent pas la confiscation du bien, prononcés sur appel d'une décision prononçant une confiscation ou autorisant une remise aux fins d'aliénation, en application de l'article L. 4432-28 :
1° Emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ;
2° Emportent restitution du produit de la vente, si le propriétaire en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des dispositions du présent code.
Livre V : JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS
Titre IER : JUGEMENT PAR LE TRIBUNAL CONTRAVENTIONNEL
Chapitre 1er : Saisine du tribunal contraventionnel
Article L4511-1
Le tribunal contraventionnel est saisi des infractions qui relèvent de sa compétence :
1° Soit par convocation en justice ;
2° Soit par citation directe ;
3° Soit par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
Il peut également être saisi par la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement délivré par le ministère public, conformément aux alinéas un et deux de l'article L. 4411-3.
Article L4511-2
Sont applicables devant le tribunal contraventionnel les dispositions des chapitres 1, 2, 4 et 5 du titre Ier du livre IV de la présente partie, relatifs à la saisine du tribunal délictuel, à l'exception des articles L. 4411-26 à L. 4411-29 relatifs au droit du prévenu de demander des actes avant l'audience.
Chapitre 2 : Audience du tribunal contraventionnel
Article L4512-1
Avant le jour de l'audience, le président du tribunal contraventionnel peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes urgents.
Article L4512-2
Au cours de l'audience devant le tribunal contraventionnel sont applicables les dispositions du titre II du livre IV de la présente partie, relatif à l'audience devant le tribunal délictuel, à l'exception des articles L. 4421-25 et L. 4421-26.
Toutefois, les sanctions prévues par l'article L. 4421-14, ne peuvent être prononcées que par le tribunal délictuel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal contraventionnel relatant l'incident
Chapitre 3 : Décision du tribunal contraventionnel
Article L4513-1
Sont applicables devant le tribunal contraventionnel les dispositions des articles L. 4431-1 à L. 4431-4 relatives au jugement.
Article L4513-2
Si le tribunal estime que les faits reprochés au prévenu sont établis et qu'ils constituent une contravention, il déclare celui-ci coupable, et, selon les distinctions prévues aux articles L. 4432-1 à L. 4432-3, prononce la peine, le dispense de peine ou ajourne le prononcé de la peine. Les dispositions de l'article L. 4432-28 sont applicables.
Il statue alors s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article L. 4433-1.
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de ce dernier conformément aux articles L. 4432-34 à L. 4432-38.
Article L4513-3
Si le tribunal contraventionnel estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent et il renvoie le dossier au procureur de la République afin qu'il apprécie la suite à donner à la procédure.
Article L4513-4
Les personnes condamnées pour une même contravention ne sont tenues solidairement des dommages et intérêts et des restitutions que s'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe.
Article L4513-5
Le tribunal contraventionnel ne peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou complices insolvables sera tenu solidairement des amendes que s'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe.
Article L4513-6
Les dispositions des articles L. 4433-8 et L. 4434-1 à L. 4434-6 relatives aux frais de justice et dépens et à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont applicables devant le tribunal contraventionnel.
Article L4513-7
Les dispositions du titre IV du livre IV de la présente partie relatives aux jugements par défaut ou par itératif défaut et à l'opposition sont applicables au tribunal contraventionnel.
Titre II : ORDONNANCE PÉNALE CONTRAVENTIONNELLE
Chapitre unique.
Article L4521-1
Le ministère public peut décider de recourir à la procédure de l'ordonnance pénale pour toutes les contraventions, même commises en état de récidive.
Cette procédure n'est cependant pas applicable :
1° S'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe et que le prévenu était mineur au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale.
Article L4521-2
Le ministère public qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale communique au juge du tribunal contraventionnel le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
Article L4521-3
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende.
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou que des sanctions autres que l'amende devraient être éventuellement prononcées, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.
Article L4521-4
L'ordonnance contient les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.
Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance.
Article L4521-5
Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut :
1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
2° Soit en poursuivre l'exécution.
Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel.
Dans le cas contraire, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article L4521-6
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, former opposition à l'exécution de l'ordonnance selon des formes prévues par voie réglementaire.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.
Article L4521-7
En l'absence d'opposition du ministère public ou du prévenu, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements contraventionnels et elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de paiement ou d'opposition du prévenu dans les délais prévus aux articles L. 4521-5 et L. 4521-6, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
L'ordonnance pénale n'a cependant pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
Article L4521-8
En cas d'opposition formée par le prévenu, le comptable public compétent arrête le recouvrement de l'amende dès réception de l'avis d'opposition établi par le greffe.
Article L4521-9
En cas d'opposition formée par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel par le ministère public.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
Si le jugement statuant sur l'opposition du prévenu est rendu par défaut, il n'est pas susceptible d'opposition.
Article L4521-10
Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal contraventionnel, dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal contraventionnel statue :
1° Sur l'action pénale et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article L. 4521-6 et au plus tard à l'ouverture des débats ;
2° Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée, si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition, ou s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.
Titre III : APPEL EN MATIÈRE CONTRAVENTIONNELLE
Chapitre 1er : Exercice du droit d'appel
Article L4531-1
Peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels de la cour d'appel les jugements du tribunal contraventionnel :
1° Soit lorsqu'ils portent sur des contraventions de la cinquième classe, sur des contraventions en matière forestière ou des contraventions en matière de cotisations et contributions sociales ;
2° Soit lorsqu'une peine d'amende d'un montant supérieure à 150 euros a été prononcée ;
3° Soit lorsque la peine de suspension du permis de conduire prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal a été prononcée ;
4° Soit lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, quelle que soit la nature de contravention ou la peine prononcée ;
5° Soit lorsque le tribunal a statué sur une demande de restitution.
Article L4531-2
La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
4° A l'assureur des parties, quant au jugement portant sur les intérêts civils seulement ;
5° Au procureur de la République ;
6° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale ;
7° Au procureur général ;
8° A l'officier du ministère public près le tribunal contraventionnel ;
9° A la personne prétendant disposer d'un droit sur un bien placé sous main de justice, quant au jugement rejetant sa demande de restitution.
Article L4531-3
Sont applicables aux appels des jugements contraventionnels les dispositions du chapitre 1er du titre VII du livre IV de la présente partie, relatif aux appels des jugements délictuels.
Article L4531-4
Le président de la chambre des appels délictuels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel lorsque celui-ci a été fait hors les cas mentionnés à l'article L. 4531-1.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.
Chapitre 2 : Audience et décision
Article L4532-1
L'audience devant la cour d'appel se déroule conformément aux articles L. 4472-6 et L. 4472-7.
Article L4532-2
Les dispositions des articles L. 4473-1 et L. 4473-3 à L4473-10 relatives aux décisions pouvant être prises par la cour d'appel en matière délictuelle sont applicables à l'appel des jugements contraventionnels.
Article L4532-3
Si la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal contraventionnel, constate que le fait poursuivi constitue un délit, elle peut déclarer le prévenu coupable, prononcer la peine et statuer, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
5E PARTIE : PROCÉDURES D'EXÉCUTION ET D'APPLICATION DES PEINES
Livre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IER : EXÉCUTION DES PEINES
Chapitre 1er : Mise à exécution et prescription des peines
Section 1 : Dispositions générales
Article L5111-1
Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
Article L5111-2
L'exécution des peines prononcées par les juridictions répressives, a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article L. 4471-4 ne fait pas obstacle à cette exécution.
Article L5111-3
Par dérogation à l'article L. 5111-2, l'exécution de la peine a lieu dès que la décision a été rendue :
1° Si la juridiction a prononcé une peine en l'assortissant de l'exécution provisoire en application de l'article L. 4432-7 ;
2° En cas de peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, lorsque la juridiction a prononcé l'exécution provisoire en application de l'article 132-41 du code pénal ;
3° Dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et que l'exécution provisoire de la condamnation est de droit en application de l'article L. 4453-1 du présent code.
Section 2 : Prescription des peines
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L5111-4
Sauf exceptions prévues par la sous-section 2 de la présente section, les peines se prescrivent, à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
1° Par vingt années révolues en cas de condamnation pour un crime ;
2° Par six années révolues en cas de condamnation pour un délit ;
3° Par trois années révolues en cas de condamnation pour une contravention.
Article L5111-5
La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions tendant à son exécution :
1° Du ministère public et des juridictions de l'application des peines ;
2° Du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence.
Article L5111-6
Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à certaines infractions
Article L5111-7
Les peines prononcées pour le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal sont imprescriptibles.
Article L5111-8
Les peines prononcées pour les crimes suivants se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
1° Crimes d'eugénisme et de clonage reproductif prévus aux articles 214-1 à 214-4 du code pénal ;
2° Crimes de disparition forcée prévu à l'article 221-12 du code pénal ;
3° Crimes de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° Crimes de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ;
5° Crimes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code ;
6° Crimes de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code.
Article L5111-9
Les peines prononcées pour les délits suivants se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
1° Délits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-36 à 222-40 du code pénal et délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions prévues par ces articles ;
2° Délits de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ;
3° Délits de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code à l'exclusion des délits d'apologie du terrorisme et de leurs vecteurs prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-1 du code pénal ;
4° Délits de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code, lorsqu'ils sont punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement.
Chapitre 2 : Autorités chargées de l'exécution des peines
Section 1 : Ministère public
Article L5112-1
Le ministère public poursuit l'exécution des peines prononcées par les juridictions répressives.
Article L5112-2
Le procureur de la République établit un rapport annuel, qui est rendu public, sur l'état et les délais de l'exécution des peines.
Section 2 : Juridictions de l'application des peines
Article L5112-3
Les juridictions de l'application des peines fixent les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application conformément aux dispositions de l'article L. 5112-4.
Article L5112-4
Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté est adapté par les juridictions de l'application des peines au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.
Il vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de cette personne afin de lui permettre d'agir de façon responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.
Section 3 : Autres autorités
Article L5112-5
Le comptable public et l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sont chargés, au nom du procureur de la République, de l'exécution des peines d'amende ou de confiscation dans les conditions prévues par le livre IV de la présente partie.
Le comptable public est également chargé du recouvrement des droits fixes de procédure prévus aux articles L. 1642-1 et L. 1642-2.
Article L5112-6
Les services d'insertion et de probation avisent les juridictions de l'application des peines des modalités de prise en charge des personnes condamnées qu'ils définissent et mettent en œuvre, sans préjudice de la possibilité pour ces juridictions de faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine.
Section 4 : Exécution des décisions portant sur l'action civile
Article L5112-7
L'exécution des décisions prononcées par les juridictions répressives portant sur l'action civile est poursuivie par les parties.
Article L5112-8
Toutefois, le ministère public ou les juridictions de l'application des peines s'assurent chacun en ce qui le concerne de l'indemnisation de la victime lorsqu'ont été prononcés :
1° La peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal ;
2° Une obligation d'indemnisation prévue au 5° de l'article 132-45 du même code.
Chapitre 3 : Contentieux d'exécution
Section 1 : Demande de confusion des peines
Article L5113-1
Conformément à l'article 132-4 du code pénal, la personne condamnée peut demander la confusion des peines prononcées contre elle par des décisions définitives.
Quelles que soient les juridictions ayant prononcé ces décisions, cette demande est portée devant le tribunal délictuel.
Sont compétents le ou les tribunaux délictuels ayant prononcé les peines ou se trouvant au siège d'une des juridictions ayant prononcé les peines.
La décision du tribunal peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels.
Article L5113-2
Pour l'examen des demandes de confusion, le tribunal délictuel ou la chambre des appels délictuels tiennent compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Section 2 : Autres contentieux d'exécution
Article L5113-3
Les autres incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision prononcée en matière délictuelle ou contraventionnelle sont portés devant le tribunal ou la chambre des appels délictuels qui a prononcé cette décision.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Article L5113-4
Les rectifications et incidents d'exécution concernant les décisions rendues par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale relève de la compétence de la chambre des investigations et des libertés, sous réserve des dispositions de l'article L. 5113-5.
Article L5113-5
Par dérogation aux articles L. 5113-3 et L. 5113-4, les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une peine de confiscation soulevés par des tiers propriétaires dont le titre n'était pas connu et qui n'ont pas réclamé cette qualité au cours de la procédure sont portés devant le tribunal délictuel, quelle que soit la juridiction ayant prononcé cette peine.
Est compétent le tribunal délictuel ayant prononcé la peine ou se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé la peine.
La décision du tribunal peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels.
Article L5113-6
Lorsqu'au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'une personne a été condamnée sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.
La rectification est demandée par requête au président de la juridiction qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour criminelle départementale ou une cour d'assises, la requête est soumise au président de la chambre des investigations et des libertés ou à son président.
Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport.
Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. La juridiction peut ordonner la comparution de la personne objet de la condamnation.
Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.
Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.
Article L5113-7
La procédure prévue par l'article L. 5113-6 est applicable en cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie.
Section 3 : Dispositions communes
Article L5113-8
Sont également compétents pour connaître des demandes de confusion ou des autres incidents contentieux, la juridiction dans le ressort duquel le condamné est détenu.
Le ministère public de la juridiction destinataire de la demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.
Article L5113-9
Les juridictions statuant sur une demande de confusion ou un incident d'exécution sont composées de leur seul président, sans préjudice de la possibilité de renvoi devant la formation collégiale de la juridiction si la complexité de l'affaire le justifie.
Toutefois, en cas de demande de confusion, si l'une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal délictuel ou de la chambre des appels délictuels est de droit s'il est demandé par le condamné ou le ministère public.
Article L5113-10
Sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, la juridiction statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, le cas échéant, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article L. 5113-11.
L'exécution de la ou des décisions faisant l'objet de la demande de confusion ou de l'incident contentieux est suspendue si la juridiction l'ordonne.
La décision sur la demande de confusion ou l'incident contentieux est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance du président de la juridiction.
Article L5113-11
Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.
S'il paraît nécessaire de l'entendre, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal judiciaire le plus proche du lieu de détention.
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
La juridiction peut également décider d'entendre la personne détenue par un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Titre II : ACTES D'EXÉCUTION OU DE CONTRÔLE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 1 : Prérogatives du ministère public et des juridictions de l'application des peines
Article L5121-1
Afin d'assurer l'exécution des peines, le procureur de la République et le procureur général, ainsi que les juridictions de l'application des peines ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique.
Article L5121-2
Afin de prendre les décisions d'individualisation des peines et de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent en application de la condamnation, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal, ainsi que toute autre mesure.
Section 2 : Enregistrement des personnes condamnées au fichier national automatisé des empreintes génétiques
Article L5121-3
Si l'empreinte génétique d'une personne condamnée pour une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, l'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, selon les modalités prévues par l'article L. 3514-7, à un prélèvement biologique de cette personne destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique et son enregistrement dans ce fichier.
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder au prélèvement biologique, l'identification de l'empreinte génétique de la personne peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps.
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République.
Article L5121-4
Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu à l'article L. 5121-3 est puni :
1° D'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende si la personne a été condamnée pour un délit ;
2° De deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende si la personne a été condamnée pour un crime.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celle à laquelle la personne a été condamnée.
L'infraction prévue par l'article L. 3514-11 du présent code est également applicable.
Chapitre 2 : Interpellations et rétentions
Section 1 : Dispositions communes
Article L5122-1
Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender :
1° Toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou de réclusion qui doit être mise à exécution en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt ;
2° Toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal, à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation ;
3° Toute personne condamnée placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation.
Article L5122-2
Les personnes appréhendées en application de l'article L. 5122-1 peuvent être retenues vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie aux fins prévues par le présent chapitre.
Dans les cas prévus aux 2° et 3° du même article, cette rétention intervient sur décision d'un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République, le procureur général ou, dans le cas prévu au 3° du même article, le juge de l'application des peines est informé dès le début de la rétention.
Article L5122-3
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la rétention et du fait qu'elle bénéficie :
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article L. 3524-21 ;
2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article L. 3524-25 ;
3° Du droit de communiquer avec un avocat, conformément à l'article L. 3524-13.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 5122-1, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles L. 3524-21 à L. 3524-28 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur de la République.
Article L5122-4
La rétention s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
Article L5122-5
Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 5122-1, cette retenue fait l'objet d'un procès-verbal conformément à l'article L. 3523-25 et est mentionnée au registre des gardes à vue conformément à l'article L. 3523-17.
Section 2 : Rétention aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté
Article L5122-6
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5122-1, la rétention de la personne a pour objet de vérifier son identité, sa situation pénale ou sa situation personnelle.
Article L5122-7
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5122-1, les agents de la force publique peuvent, afin d'appréhender la personne condamnée, pénétrer dans son domicile sur autorisation du procureur de la République ou du procureur général.
Ces agents ne peuvent cependant s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures.
Article L5122-8
Lorsque, à l'issue de la rétention, le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui.
Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.
Article L5122-9
Lorsque le juge de l'application des peines doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine, le procureur de la République, ou le procureur général, peut donner instruction à l'officier ou l'agent de police judiciaire :
1° Soit de remettre la personne en liberté après l'avoir avisée qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines ;
2° Soit de conduire cette personne devant ce magistrat.
Section 3 : Rétention en cas de violation des obligations
Article L5122-10
Dans les cas prévus par les 2° et 3° de l'article L. 5122-1, la personne retenue est également informée, dans les conditions prévues par l'article L. 5122-3 :
1° De la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées ;
2° De son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° De son droit d'être assistée par un avocat au cours de ses auditions conformément aux articles L. 3524-7 à L. 3524-13 ;
4° De son droit, s'il y a lieu, d'être assistée par un interprète.
Après avoir été informée conformément à l'article L. 5122-3 et au présent article, la personne est entendue sur la violation de ses obligations.
Article L5122-11
A l'issue de la rétention, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles L. 3523-28 à L. 3523-33, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.
Article L5122-12
Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut également, chacun pour les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou un agent de police judiciaire de mettre fin à la rétention de la personne après l'avoir avisée qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.
Chapitre 3 : Actes d'investigation
Section 1 : Interception de télécommunications et géolocalisation
Article L5123-1
Dans les conditions prévues par la présente sous-section, il peut être procédé à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications ou à des opérations de géolocalisation lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'issue de son incarcération, une personne condamnée n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation :
1° D'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes ;
2° De fréquenter certains condamnés ;
3° De paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés.
Article L5123-2
Il ne peut être procédé aux mesures prévues à l'article L. 5123-1 que :
1° Si elles sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation ;
2° Et si la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel ces mesures peuvent être ordonnées au cours de l'information.
Article L5123-3
Ces mesures sont autorisées par le juge de l'application des peines.
Si la condamnation a été prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi à cette fin par le procureur de la République.
Article L5123-4
Il peut être procédé à ces mesures, sur l'ensemble du territoire national, par les services de police et les unités de gendarmerie.
Les opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications sont réalisées selon les modalités prévues par le chapitre 2 du titre V du livre V de la troisième partie du présent code.
Les opérations de localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, sont réalisées selon les modalités prévues par le chapitre 3 du titre V du livre V de la troisième partie du présent code.
Section 2 : Perquisition
Article L5123-5
Lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement au domicile d'une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent procéder à une perquisition chez cette personne.
La perquisition est réalisée selon les modalités prévues aux articles L. 3531-3, L. 3531-4, L. 3531-7, L. 3531-9 à L. 3531-13 et pendant les heures prévues à l'article L. 3531-8, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République ou du juge de l'application des peines ou sur instruction de l'un de ces magistrats.
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.
Chapitre 4 : Mandats
Section 1 : Délivrance des mandats
Article L5124-1
Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.
Article L5124-2
En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l'application des peines.
Lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des peines.
Article L5124-3
Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'arrêt.
La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement.
Section 2 : Découverte de la personne
Article L5124-4
Si la personne faisant l'objet du mandat est découverte, elle peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention
Pendant la rétention, la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article L. 3524-21 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 3524-25.
Article L5124-5
La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent.
Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède à un débat contradictoire conformément à l'article L. 5131-3.
Article L5124-6
Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention.
Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution, selon les cas, devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d'un mois.
Article L5124-7
Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu de l'article L. 5124-5, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire.
Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat.
Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
Article L5124-8
La comparution devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prévue par les articles L. 5124-6 et L. 5124-7 peut être réalisée en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Dans ce cas, il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne mentionné à l'article L. 5124-7.
Titre III : PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES
Chapitre 1er : Procédure devant les juridictions de premier degré
Section 1 : Dispositions générales
Article L5131-1
Pour accorder, modifier, ajourner, refuser, retirer ou révoquer les mesures relevant de sa compétence, le juge de l'application des peines statue soit par ordonnance motivée, soit par jugement motivé, selon les distinctions prévues au présent chapitre.
Il agit soit d'office, soit à la demande de la personne condamnée ou sur réquisitions du procureur de la République.
Article L5131-2
Le tribunal de l'application des peines statue sur les mesures relevant de sa compétence par jugement motivé.
Il est saisi soit sur demande de la personne condamnée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit à l'initiative du juge de l'application des peines.
Article L5131-3
Les jugements du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines sont rendus après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel sont entendus :
1° Les réquisitions du ministère public ;
2° Les observations de la personne condamnée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Si la personne est détenue, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants.
Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République et celui de la personne condamnée ou de son avocat, octroyer par jugement l'une des mesures relevant de sa compétence sans procéder à un débat contradictoire.
Article L5131-4
Si la personne condamnée non détenue, dûment convoquée à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par l'article L. 5131-3, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer en son absence.
Article L5131-5
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision, sauf en cas d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article L. 5131-5.
Section 2 : Décisions d'octroi, d'ajournement, de refus, de retrait ou de révocation
Article L5131-6
Le juge de l'application des peines statue par ordonnance pour octroyer, ajourner, refuser ou retirer les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir.
Ces ordonnances sont prises, sauf en cas d'urgence, après avis de la commission de l'application des peines prévue à l'article L. 2127-2.
Article L5131-7
Sauf si la loi dispose que ces décisions relèvent de la compétence du tribunal de l'application des peines, le juge de l'application des peines statue par jugement pour octroyer, ajourner, refuser, retirer ou révoquer :
1° Les mesures de fractionnement, de suspension ou de conversion des peines ;
2° Les mesures d'aménagement de peine sous écrou ;
3° La libération conditionnelle ;
4° Les mesures de surveillance judiciaire et de suivis postérieurs à la libération ;
5° Les mesures d'ajournement avec probation ;
6° Les peines d'emprisonnement avec sursis probatoire ;
7° Le suivi socio-judiciaire ;
8° La peine de travail d'intérêt général ;
9° L'interdiction de séjour.
Le juge de l'application des peines statue également par jugement pour mettre à exécution l'amende ou l'emprisonnement fixé par la juridiction en application des deuxièmes alinéas des articles 131-9 et 131-11 du code pénal.
Article L5131-8
Le tribunal de l'application des peines statue par jugement pour accorder, ajourner, refuser, retirer ou révoquer les mesures concernant :
1° Le relèvement de la période de sûreté ;
2° Les réductions de temps d'épreuve des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ;
3° Les réductions de peines, la libération conditionnelle, la suspension de peine ou la surveillance judiciaire, lorsque ces mesures ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines.
Article L5131-9
Lorsque le juge de l'application des peines est compétent conformément à l'article L. 5131-7, il peut décider, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Dans ce cas, il fait partie de la composition du tribunal.
Cette décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Section 3 : Décisions accordant ou refusant des modifications
Article L5131-10
Le juge de l'application des peines statue par ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article L. 5131-11, pour modifier ou refuser de modifier :
1° Les mesures et peines mentionnées à l'article L. 5131-7, ainsi que les obligations résultant de ces mesures ;
2° Les obligations résultant des mesures ordonnées par jugement du tribunal de l'application des peines en application de l'article L. 5131-8.
Article L5131-11
Si le procureur de la République le demande, les décisions mentionnées à l'article L. 5131-7 font l'objet d'un jugement du juge de l'application des peines pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Article L5131-12
Lorsque la décision du juge de l'application de peine prévu aux articles L. 5131-10 ou L. 5131-11 concerne l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou l'exécution de permissions de sortir, ce magistrat peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires d'entrée ou de sortie de la personne condamnée de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé.
Seules peuvent cependant être décidées des modifications qui sont favorables à la personne condamnée et qui ne touchent pas à l'équilibre de la mesure.
Le juge de l'application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.
Section 4 : Décisions de suspension et d'incarcération provisoire
Article L5131-13
Le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique, en cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations qui lui incombent dans le cadre de cette mesure.
Cette décision entraine l'incarcération de l'intéressé jusqu'à la tenue d'un débat contradictoire tenu conformément à l'article L. 5131-3 dans les délais prévus par l'article L. 5131-15.
Article L5131-14
Le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner l'incarcération provisoire du condamné, jusqu'à la tenue d'un débat contradictoire dans les délais prévus par l'article L. 5131-15, en cas d'inobservation des obligations qui lui incombent dans le cadre d'une des peines et mesures suivantes :
1° Une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;
2° Un sursis probatoire ;
3° Un suivi socio-judiciaire ;
4° Une surveillance judiciaire ;
5° Une suspension ou d'un fractionnement de peine ;
6° Une libération conditionnelle ;
7° Une peine de travail d'intérêt général, lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal, une durée maximale d'emprisonnement dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution ;
8° Une peine complémentaire, lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du second alinéa de l'article 131-11 du même code, une durée maximale d'emprisonnement dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution ;
L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.
Article L5131-15
Le débat contradictoire prévu par les articles L. 5131-13 et L. 5131-14 intervient dans un délai suivant l'incarcération du condamné :
1° De quinze jours lorsqu'il se tient devant le juge de l'application des peines ;
2° D'un mois lorsqu'il se tient devant le tribunal de l'application des peines.
Le jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines doit être rendu dans ces mêmes délais.
A défaut, dans le cas prévu par l'article L. 5131-13, l'exécution de la mesure d'aménagement de peine dont la personne faisait l'objet reprend son cours, et dans le cas prévu par l'article L. 5131-14, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Chapitre 2 : Procédure en cas d'appel
Article L5132-1
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, peuvent faire l'objet d'un appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines prévus par les sections 2 et 3 du chapitre 1er du présent titre.
Article L5132-2
L'appel des ordonnances est possible dans le délai de vingt-quatre heures à compter de leur notification.
Il est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
Article L5132-3
L'appel des jugements est possible dans le délai de dix jours à compter de leur notification.
Il est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée conformément à l'article L. 2134-2, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné.
Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf s'il en fait la demande ou si la chambre en décide autrement. Le président de la chambre de l'application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants, soit par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.
Article L5132-4
Lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision du juge de l'application des peines, il suspend son exécution jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué.
L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
Article L5132-5
Lorsque le débat de première instance prévu à l'article L. 5131-3 a lieu en l'absence du condamné conformément à l'article L. 5131-4, le délai d'appel court à compter de la notification du jugement faite à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines.
Toutefois, s'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement.
En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le cas échéant en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants.
Article L5132-6
Si la chambre confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles L. 5131-7 ou L. 5131-8, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.
Chapitre 3 : Dispositions communes
Section 1 : Obligations à l'égard des victimes ou des tiers intéressés
Article L5133-1
Les juridictions de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile, préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
Si elles l'estiment opportun, elles peuvent ainsi, avant toute décision :
1° Procéder ou faire procéder aux mesures d'investigation prévues à l'article L. 5121-2 pour évaluer les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci ;
2° Informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut leur adresser, par tout moyen, ses observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
Article L5133-2
Les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail, dans les conditions suivantes :
1° S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en sa présence ;
2° Et qu'il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé.
Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs visées à l'article L. 1721-2.
Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
Article L5133-3
La juridiction adresse à la victime ou la partie civile, ainsi qu'à son avocat, un avis l'informant de cette interdiction.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis :
1° Si la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie ;
2° Si la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ;
3° Si la durée de la cessation provisoire de l'incarcération du condamné n'excède pas la durée maximale autorisée pour les permissions de sortir.
Article L5133-4
Lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 et que la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation, informe cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d'échéance de la peine.
Article L5133-5
Lorsque la personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour l'une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2, le juge de l'application des peines peut ordonner, d'office ou sur réquisition du ministère public, qu'une copie de la décision de condamnation, d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.
Article L5133-6
Lorsque la personne condamnée pour un crime ou l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, le juge de l'application des peines transmet copie de la décision mentionnée à l'article L. 5133-5 à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné. Il informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.
Les personnes à qui ces décisions ont été transmises ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Article L5133-7
Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes qui ont reçu communication des décisions ou de leur contenu en application des articles L. 5133-5 et L. 5133-6, de les communiquer à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.
Section 2 : Dispositions applicables aux majeurs protégés
Article L5133-8
Lorsque la personne condamnée est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles L. 1212-4 ou L. 1711-4 est avisé de la date du débat contradictoire ou de l'audience tenu devant la juridiction de l'application des peines en application des articles L. 5131-3 et L. 5132-3.
Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l'application des peines, sur décision de son président.
La personne condamnée doit être assistée d'un avocat, désigné par elle ou l'une de ces personnes ou, à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier.
Section 3 : Décisions de relèvement et d'exclusion d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire
Article L5133-9
Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles L. 5131-7 et L. 5131-8, les juridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire :
1° Soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale ;
2° Soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ce relèvement peut être ordonné en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée de l'interdiction.
Article L5133-10
La décision de relèvement peut également être prise par le juge de l'application des peines, statuant par jugement conformément à l'article L. 5131-3, préalablement à l'octroi d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé.
Cette décision peut également être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.
Article L5133-11
Les juridictions de l'application des peines peuvent également, dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5133-9 et L. 5133-10, exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement de peines.
Section 4 : Décisions de prolongation, retrait ou révocation après l'expiration d'une peine
Article L5133-12
En cas de violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint pendant la durée d'exécution des mesures suivantes, les juridictions de l'application des peines peuvent ordonner, après la date d'expiration de la mesure, la révocation ou le retrait ou, s'il y a lieu, la prolongation :
1° Des mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle ;
2° D'un sursis probatoire.
Cette décision n'est cependant possible que si la juridiction de l'application des peines a été saisie ou s'est saisie à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après la date d'expiration de la mesure.
Titre IV : MESURES D'INDIVIDUALISATION DES PEINES
Chapitre 1er : Sursis simple
Section 1 : Effets
Article L5141-1
Lorsqu'en application des articles 132-29 à 132-39 du code pénal la juridiction assortit du sursis simple la peine qu'elle prononce, ce sursis ne s'étend pas aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de plein droit de la condamnation.
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cessent d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation est réputée non avenue.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent cependant pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Article L5141-2
Lorsqu'elles sont prononcées comme peine complémentaire et à titre définitif, les incapacités, interdictions et déchéances cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation assortie du sursis simple a été réputée non avenue.
Article L5141-3
Le sursis à exécution ne s'étend pas au paiement des dommages et intérêts.
Section 2 : Révocation
Article L5141-4
Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal délictuel d'une requête motivée tendant à cette révocation.
Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.
Article L5141-5
En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal délictuel statuant sur requête du procureur de la République, selon la procédure prévue à l'article L. 5141-4.
Chapitre 2 : Suspension et fractionnement
Section 1 : Suspension et fractionnement des peines non privatives de liberté
Article L5142-1
L'exécution d'une peine contraventionnelle ou délictuelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social.
La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est cependant pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Article L5142-2
La décision de suspension ou de fractionnement de la peine mentionnée à l'article L. 5142-1 est prise soit :
1° Par le ministère public, si l'exécution de la peine est suspendue pendant une durée inférieure ou égale à trois mois ;
2° Par le tribunal délictuel ou le tribunal contraventionnel statuant en chambre du conseil sur saisine du ministère public, si l'exécution de la peine doit être suspendue pendant plus de trois mois.
Article L5142-3
Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 5142-2.
Section 2 : Suspension et fractionnement des peines d'emprisonnement
Article L5142-4
En matière délictuelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, le juge de l'application des peines peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, en ordonner la suspension ou le fractionnement.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code.
Article L5142-5
Cette suspension ou ce fractionnement peuvent être ordonnés pendant une période n'excédant pas quatre ans. En cas d'exécution par fractions, aucune de celles-ci ne peut être inférieure à deux jours.
Article L5142-6
La durée de deux ans prévue à l'article L. 5142-4 est portée à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s'applique :
1° Soit à une personne condamnée exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant sa résidence habituelle chez ce parent ;
2° Soit à une femme enceinte de plus de douze semaines.
Article L5142-7
La décision de suspension ou de fractionnement est prise par jugement du juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article L. 5131-3.
Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Article L5142-8
Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée par le juge de l'application des peines par jugement rendu dans les conditions prévues à l'article L. 5131-3.
Section 3 : Suspension d'une peine privative de liberté en raison de la particulière gravité de l'état de santé de la personne condamnée
Article L5142-9
Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension d'une peine privative de liberté, quelle que soit sa nature ou la durée de la peine restant à subir, peut être ordonnée, pour une durée qui n'a pas à être déterminée, lorsqu'il est établi :
1° Soit que la personne condamnée est atteinte d'une pathologie engageant son pronostic vital ;
2° Soit que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
Cette suspension peut être ordonnée au cours de la période de sûreté.
Article L5142-10
La suspension de peine ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'article L. 5142-9.
Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.
Article L5142-11
La suspension de peine est ordonnée par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, lorsque :
1° Soit la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ;
2° Soit la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans ;
Elle est également ordonnée par ce juge en cas d'urgence quelle que soit la peine initialement prononcée.
Dans les autres cas, la suspension de peine est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article L. 5131-8.
Article L5142-12
La personne condamnée peut être régulièrement représentée par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition par le juge ou le tribunal de l'application des peines.
Le débat contradictoire se tient alors au tribunal judiciaire.
Article L5142-13
La suspension de peine peut être assortie d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Article L5142-14
Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine afin de vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies.
Si la suspension a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, ces expertises médicales doivent intervenir tous les six mois.
Article L5142-15
Le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine de manière anticipée :
1° Si la personne condamnée ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'article L. 5142-13 ;
2° Si l'expertise médicale réalisée en application de l'article L. 5142-14 révèle que les conditions de la suspension ne sont plus remplies ;
3° S'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction.
La décision du juge de l'application des peines est prise par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.
Chapitre 3 : Conversion de peines
Section 1 : Conversion de peines non privatives de liberté
Article L5143-1
Lorsque la modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, il peut être procédé à la conversion de cette peine conformément aux dispositions de la présente section.
Article L5143-2
Les conversions prévues par la présente section sont ordonnées par le juge de l'application des peines d'office, à la demande de la personne condamnée ou sur réquisitions du procureur de la République.
Le juge statue par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Article L5143-3
La peine de travail d'intérêt général ou la peine de sursis probatoire comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général peut être convertie :
1° En une peine de jours-amende ;
2° En une peine de surveillance électronique à domicile.
Article L5143-4
La peine de détention à domicile sous surveillance électronique peut être convertie :
1° En une peine de travail d'intérêt général ;
2° En une peine de jours-amende.
Article L5143-5
La peine de jours-amende peut être convertie :
1° En une peine de travail d'intérêt général ;
2° En une peine de surveillance électronique à domicile.
La durée de la détention à domicile sous surveillance électronique ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal.
Par dérogation au même second alinéa, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé.
Article L5143-6
La peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principal en matière délictuelle peut être convertie en une peine de travail d'intérêt général.
Par dérogation à l'article L. 5143-2, le juge de l'application des peines ne peut ordonner cette conversion qu'à la demande de l'intéressé.
Les amendes forfaitaires ne peuvent faire l'objet d'une conversion.
Article L5143-7
Dans les cas prévus par les articles L. 5143-4 à L. 5143-6, la conversion en peine de travail d'intérêt général n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
Section 2 : Conversion des peines d'emprisonnement ferme
Article L5143-8
Lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive, le juge de l'application des peines peut convertir une des peines d'emprisonnement ferme mentionnées à l'article L. 5143-9 en l'une des peines suivantes :
1° Peine de surveillance électronique à domicile ;
2° Travail d'intérêt général ;
3° Jours-amende ;
4° Emprisonnement assorti d'un sursis probatoire comportant nécessairement l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
5° Emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé.
Article L5143-9
Peuvent faire l'objet d'une décision de conversion les condamnations définitives prononcées en matière délictuelle à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois.
La conversion est possible y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis ou si elle fait l'objet d'un aménagement.
Elle peut être prononcée avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci.
Article L5143-10
La conversion est ordonnée par le juge de l'application des peines, d'office ou à la demande du condamné, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, le cas échéant selon les modalités prévues par les articles L. 5212-1 à L. 5212-5.
Dès sa saisine, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme jusqu'à sa décision sur le fond.
Article L5143-11
Lorsque la peine est convertie en surveillance électronique à domicile, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.
Article L5143-12
La conversion en travail d'intérêt général n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
En l'absence d'accomplissement du travail par le condamné, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge.
Article L5143-13
Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.
Livre II : PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ
Titre IER : FORMALITÉS ET MESURES PRÉALABLES À L'EXÉCUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ
Chapitre 1er : Détermination de la durée d'exécution de la peine
Article L5211-1
La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où la personne condamnée est détenue ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement sous écrou en vertu d'une condamnation exécutoire.
Article L5211-2
La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.
Celle d'un mois est de trente jours.
Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.
Article L5211-3
Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion.
Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.
Article L5211-4
Les dispositions de l'article L. 5211-3 sont également applicables à la privation de liberté résultant :
1° D'un mandat d'amener ou d'arrêt décerné par le juge de la liberté et de la détention, les juridictions d'instruction, de jugement ou de l'application des peines ;
2° D'une ordonnance d'incarcération provisoire prise par le juge de la liberté et de la détention ou le juge de l'application des peines ;
Il en est de même lorsque la privation de liberté a été subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.
Article L5211-5
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté.
Article L5211-6
La personne condamnée dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libérée le jour ouvrable précédent.
Chapitre 2 : Conditions d'exécution pour les personnes condamnées non incarcérées
Section 1 : Adaptation de la peine avant sa mise à exécution
Article L5212-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la mise à exécution à l'encontre des personnes non incarcérées, y compris celles exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, des peines suivantes :
1° Une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un an ;
2° Une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an ;
3° Plusieurs peines d'emprisonnement ferme qui se cumulent et pour lesquelles le total de l'emprisonnement prononcé ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de prononcé par le tribunal d'un mandat de dépôt à effet différé.
Article L5212-2
Les personnes mentionnées à l'article L. 5212-1 bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, conformément aux dispositions de la présente section, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou d'une conversion de peine.
Article L5212-3
Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, ces personnes font l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si leur personnalité ou leur situation les rendent impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle, de conversion, fractionnement ou suspension de la peine.
Article L5212-4
Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations mentionnées à l'article L. 5212-1, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.
Article L5212-5
La personne mentionnée à l'article L. 5212-1 est, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, convoquée en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
Les délais de convocation devant le juge et devant ce service ne sauraient être respectivement supérieurs à vingt et à trente jours à compter de leur information par le ministère public.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la personne a déjà été avisée de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application des articles L. 4432-29 à L. 4432-31.
Article L5212-6
Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou de conversion de la peine lui paraît possible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.
Article L5212-7
Si le juge ne dispose pas des éléments d'information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'examiner les modalités d'exécution de la décision qu'il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d'aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine.
Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il peut ordonner l'aménagement ou la conversion de la peine du condamné par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.
Section 2 : Adaptation de la peine à l'issue de certains délais
Article L5212-8
Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article L. 5212-1 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, la personne condamnée peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par l'article L. 5131-7, même si elle s'est vue opposer un refus antérieur.
Cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article L. 5212-13.
Il est alors statué sur la demande par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.
Article L5212-9
Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article L. 5212-1 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, la personne condamnée est convoquée devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article L. 5212-13.
Section 3 : Incarcération en l'absence d'adaptation de la peine
Article L5212-10
Si la personne condamnée ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.
Article L5212-11
A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les six mois suivant la communication de la copie de jugement, le ministère public peut ramener la peine à exécution.
Article L5212-12
Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne condamnée ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.
Article L5212-13
Par dérogation aux dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-5, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire, en cas d'urgence motivée soit par :
1° Un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau ;
2° L'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure ;
3° Un risque avéré de fuite du condamné.
Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci a été saisi en application de l'article L. 5212-4.
Titre II : EXÉCUTION DES PEINES CONCERNANT LES PERSONNES CONDAMNÉES INCARCÉRÉES OU ÉCROUÉES
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L5221-1
Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
Le droit de cette personne d'être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti dans les conditions prévues par les articles L. 5222-1 à L. 5222-7.
Article L5221-2
Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d'insertion et de probation travaille avec la personne en vue de la préparation d'une sortie encadrée.
Article L5221-3
Les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont écrouées et détenues dans les établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire.
Article L5221-4
Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des personnes condamnées d'un établissement à l'autre.
Article L5221-5
Au sein des établissements pénitentiaires, les personnes incarcérées qui en font la demande peuvent exercer une activité professionnelle ou bénéficier d'une formation professionnelle ou générale ou d'une validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire.
Ces activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés.
Chapitre 2 : Recours des personnes condamnées en cas de conditions indignes de détention
Article L5222-1
Conformément aux articles L. 1122-1 à L. 1122-3, toute personne condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut, dans les conditions prévues par le présent chapitre, saisir par requête le juge de l'application des peines, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour la personne de saisir le juge administratif.
Article L5222-2
Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable. Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune nouvelle requête ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus au présent chapitre, sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention.
Article L5222-3
Le juge procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et sept jours à compter de la décision de recevabilité.
Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours à compter de la décision de recevabilité, les conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention. Avant la fin de ce délai, l'administration pénitentiaire informe le juge des mesures qui ont été prises. Le juge ne peut enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci est seule compétente pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. Elle peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire.
Article L5222-4
Si, à l'issue du délai fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 5222-3, le juge constate, au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises et de toute vérification qu'il estime utile, qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il ordonne, dans un délai de dix jours :
1° Soit le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ;
2° Soit une des mesures prévues à l'article L. 5221-1.
Le juge peut toutefois refuser de rendre l'une de ces décisions au motif que la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire en application du deuxième alinéa de l'article L. 5222-3, sauf si ce transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale.
Article L5222-5
Les décisions prévues aux articles L. 5222-2 à L. 5222-4 sont motivées. Les décisions du juge prévues à l'article L. 5222-3 et l'article L. 5222-4 sont prises au vu de la requête et des observations de la personne condamnée ou, s'il y a lieu, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du procureur de la République.
Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s'il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le représentant de l'administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions peuvent être réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle, en application des articles L. 1621-1 et suivants.
Article L5222-6
Les décisions prévues au premier alinéa de l'article L. 5222-2, au deuxième alinéa de l'article L. 5221-3 et à l'article L. 5221-4 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l'affaire doit être examinée dans un délai d'un mois. Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.
A défaut de respect des délais prévus au présent article, la personne détenue peut saisir directement le président de la chambre de l'application des peines.
Article L5222-7
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise notamment :
1° Les modalités de saisine du juge de l'application des peines ;
2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application des articles L. 5222-3 et L. 5222-4, sans préjudice de sa possibilité d'ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de détention ;
3° Dans quelle mesure, à compter de la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5222-2, le juge administratif, s'il a été saisi par la personne condamnée, n'est plus compétent pour ordonner son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire.
Chapitre 3 : Période de sûreté
Article L5223-1
Pendant la durée de la période de sûreté prévue à l'article 132-23 et aux articles 221-3, 221-4 et 421-7 du code pénal, ne sont pas applicables les dispositions concernant :
1° La suspension ou le fractionnement de la peine, sauf s'il s'agit de la suspension de peine pour raison médicale grave prévue par l'article L. 5241-7 ;
2° La détention à domicile sous surveillance électronique, le placement à l'extérieur et la semi-liberté ;
3° Les permissions de sortir ;
4° La libération conditionnelle, sauf s'il s'agit de la libération conditionnelle prévue par l'article L. 5241-7 faisant suite à une suspension de peine pour raison médicale grave.
Section 1 : Détermination de la durée de la période de sûreté
Article L5223-2
Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la période de sûreté dont la peine prononcée est accompagnée, nonobstant l'exécution simultanée d'autres peines d'emprisonnement.
Article L5223-3
Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et qui sont toutes assorties d'une période de sûreté, ces périodes de sûreté s'exécutent cumulativement et de manière continue.
Article L5223-4
En cas de condamnations qui se trouvent en concours et qui comportent toutes des périodes de sûreté, la période totale de sûreté à exécuter est réduite au maximum des deux tiers de ces condamnations après leur réduction au maximum légal.
Si une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée, les périodes de sûreté s'exécutent cumulativement dans la limite de 22 ans ou, le cas échéant, dans la limite de la période de sûreté fixée spécialement par la cour d'assises en application du second alinéa de l'article 221-3, du dernier alinéa de l'article 221-4 et de l'article 421-7 du code pénal.
Article L5223-5
Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines assorties d'une période de sûreté et qui ont fait l'objet d'une confusion, la durée de la période de sûreté à exécuter est celle de la période de sûreté la plus longue.
Article L5223-6
Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.
Section 2 : Cessation ou réduction de la période de sûreté
Article L5223-7
Il peut être mis fin à la période de sûreté ou sa durée peut être réduite, à titre exceptionnel, si la personne condamnée manifeste des gages sérieux de réinsertion sociale.
Article L5223-8
Lorsqu'une période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal a été ordonnée, le tribunal de l'application des peines peut décider, par jugement rendu dans les conditions prévues par l'article L. 5131-2, qu'il y soit mis fin ou que sa durée soit réduite quelle que soit la durée de la peine exécutée.
Article L5223-9
Lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que la personne condamnée a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.
Article L5223-10
Dans le cas où la cour d'assises a décidé, en application des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée à la personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si la personne condamnée a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
Les décisions prévues par le présent article ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité de la personne condamnée.
Lorsqu'il est mis fin à la période de sûreté et que la personne est placée sous libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans que s'appliquent les limitations de temps prévues à l'article L. 5243-3.
Article L5223-11
Lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l'article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du même code ne pourrait être accordée à la personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté, dans les conditions prévues à l'article L. 5223-7 :
1° Que sur l'avis d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d'évaluer s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises ;
2° Qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ;
3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ;
4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;
5° Qu'après expertise d'un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;
Lorsqu'il est mis fin à la période de sûreté et que la personne est placée sous libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans que s'appliquent les limitations de temps prévues à l'article L. 5243-3.
Chapitre 4 : Réduction de peine
Section 1 : Réduction de peine ordinaire
Sous-section 1 : Conditions d'octroi
Article L5224-1
Les personnes condamnées incarcérées en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté ou qui bénéficient d'un aménagement de peine sous écrou peuvent bénéficier de réductions de peines dans les conditions prévues par le présent chapitre lorsqu'elles ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.
Article L5224-2
Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment :
1° De l'absence d'incidents en détention ;
2° Du respect du règlement intérieur de l'établissement ou des instructions de service ;
3° De l'implication dans la vie quotidienne ;
4° Du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l'établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.
Article L5224-3
Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment :
1° Du suivi avec assiduité d'une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l'acquisition de connaissances nouvelles ;
2° Des progrès dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, de l'engagement dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul ;
3° De l'exercice d'une activité de travail ;
4° De la participation à des activités culturelles, notamment de lecture ;
5° De la participation à des activités sportives encadrées ;
6° Du suivi d'une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ;
7° De l'investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
8° Des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.
Article L5224-4
Dans le cadre de l'examen des réductions de peine, le service pénitentiaire d'insertion et de probation remet au juge de l'application des peines un avis qui comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l'accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu aux articles L. 5262-1 à L. 5262-6.
Article L5224-5
La réduction de peine est accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines.
Elle ne peut excéder six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
Article L5224-6
Lors de sa mise sous écrou, la personne condamnée est informée par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent chapitre, des critères d'appréciation et d'attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.
Article L5224-7
Lorsque la personne condamnée doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
Sous-section 2 : Dispositions applicables à certains condamnés
Article L5224-8
En cas d'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée à l'étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises à la personne condamnée en tant qu'elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l'étranger.
Article L5224-9
Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour un ou plusieurs actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne peuvent bénéficier de réductions de peine qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
Article L5224-10
Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-3, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-14-1, 222-14-5 et 222-15-1 du code pénal au préjudice d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, d'un agent de police municipale, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine qu'à hauteur des durées suivantes :
1° S'il s'agit d'un crime, trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an ;
2° S'il s'agit d'un délit, quatre mois par année d'incarcération et neuf jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
Article L5224-11
Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine prévus aux articles L. 5224-1, L. 5224-8 et L. 5224-9, le régime qui s'applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict.
Article L5224-12
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, lorsque la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles L. 5226-4 et L. 5226-5, elle ne peut bénéficier des réductions de peine qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.
Sous-section 3 : Retrait des réductions de peines
Article L5224-13
Dans l'année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l'application des peines, en cas de mauvaise conduite de la personne condamnée.
Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l'application des peines agissant d'office, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République.
La personne condamnée est mise en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.
Article L5224-14
En cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que la personne condamnée perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.
Section 2 : Réductions de peine exceptionnelles
Sous-section 1 : Réduction justifiée par le comportement exemplaire de la personne
Article L5224-15
Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux personnes condamnées ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l'établissement.
Dans le cas des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article L. 5241-3, dont le quantum peut aller jusqu'à cinq années, peut être accordée.
Article L5224-16
Pour les personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à sept ans, la réduction de peine exceptionnelle prévue à l'article L. 5224-15 est accordée par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues à l'article L. 5131-8.
Le tribunal statue sur demande de la personne condamnée, sur saisine du chef d'établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines.
Article L5224-17
Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à sept ans, cette réduction de peine exceptionnelle est accordée, après avis de la commission de l'application des peines, par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, selon les modalités prévues à l'article L. 2127-2.
Le juge statue d'office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République.
Sous-section 2 : Réduction applicable aux collaborateurs de justice
Article L5224-18
Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles L. 1722-1 à L. 1722-4.
Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.
Article L5224-19
Les réductions de peines exceptionnelles prévues par l'article L. 5224-15 sont accordées par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.
Chapitre 5 : Permission de sortir et autorisation de sortie sous escorte
Section 1 : Permission de sortir
Article L5225-1
La permission de sortir autorise une personne condamnée à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.
Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.
Article L5225-2
Les permissions de sortir sont accordées par ordonnance du juge de l'application des peines conformément à l'article L. 5131-6.
Toutefois, lorsqu'il a été accordé à une personne condamnée majeure une première permission de sortir, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret.
En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines, qui statue conformément au même article L. 5131-6.
Article L5225-3
Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi à la personne condamnée d'une permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
La personne condamnée peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.
Section 2 : Autorisation de sortie sous escorte
Article L5225-4
A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance prise conformément à l'article L. 5131-6, accorder à toute personne condamnée une autorisation de sortie sous escorte.
Chapitre 6 : Incarcération pour une infraction punie du suivi-socio judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
Article L5226-1
Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent cette peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L5226-2
Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article L. 6412-1, elle est placée, dans l'année qui suit sa condamnation définitive, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. La durée de ce placement est d'au moins six semaines.
Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé.
Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation.
Article L5226-3
Si la personne exécute une peine privative de liberté pour une infraction pour laquelle le suivi-socio judiciaire est encouru, le juge de l'application des peines peut lui proposer de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement.
Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Article L5226-4
Si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement.
Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans.
Article L5226-5
Si la personne condamnée suit un traitement médical ou psychologique, son médecin traitant lui délivre au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. La personne condamnée remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer sur l'octroi ou le retrait de réductions de peine ou l'octroi d'une libération conditionnelle.
Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.
Les dispositions du présent article sont également applicables au psychologue traitant de la personne condamnée.
Article L5226-6
La personne condamnée pour des infractions prévues à l'article L. 6412-1 est convoquée par le juge de l'application des peines deux ans avant la date prévue pour sa libération, afin de justifier devant ce magistrat des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des articles L. 5226-3 ou L. 5226-4.
Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
Section 2 : Expertise obligatoire concernant les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire
Article L5226-7
Lorsqu'une personne exécutant une peine privative de liberté a été condamnée à un suivi socio judiciaire, les juridictions de l'application des peines ne peuvent lui accorder, sans qu'il ait été procédé à une expertise préalable, une des mesures suivantes :
1° Permissions de sortir ;
2° Réductions de peines entraînant la libération immédiate de la personne ;
3° Placement à l'extérieur, semi-liberté ou détention à domicile sous surveillance électronique ;
4° Fractionnement de peine ;
5° Suspension de peine ;
6° Libération conditionnelle ;
7° Conversion de peine ;
8° Relèvement de la période de sûreté.
Article L5226-8
Cette expertise détermine si la personne condamnée est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Si la personne a été condamnée pour une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2, cette expertise doit se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné.
Elle est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
Article L5226-9
Un décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article L. 5226-8 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République :
1° Soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise ;
2° Soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé ;
3° Soit en cas de suspension de peine pour raisons médicales ordonnée en urgence à la suite d'un certificat médical conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5142-10.
Titre III : MESURES D'AMÉNAGEMENT SOUS ÉCROU
Chapitre 1er : Dispositions générales communes
Article L5231-1
Dans les conditions prévues par le présent titre, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme ou une peine de réclusion peuvent, en étant placées sous écrou, bénéficier d'un aménagement de leur peine sous la forme :
1° D'une détention à domicile sous surveillance électronique ;
2° D'une semi-liberté ;
3° D'un placement à l'extérieur.
Article L5231-2
Les mesures d'aménagement mentionnées à l'article L. 5231-1 sont décidées :
1° Soit par la juridiction de jugement lorsqu'elle prononce la peine, conformément à l'article 132-25 du code pénal ;
2° Soit, après la condamnation, par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Aménagement décidé par la juridiction de jugement
Article L5231-3
Lorsque l'aménagement de la peine d'emprisonnement a été ordonné par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe, par une ordonnance non susceptible de recours les modalités d'exécution de la mesure déterminée par la juridiction.
Cette ordonnance est prise dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire.
Elle est prise dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision.
Article L5231-4
Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-7, substituer à la mesure d'aménagement décidée par la juridiction une autre des mesures d'aménagement prévue à l'article 132-25 du code pénal.
Il peut également ordonner la conversion de la peine en application des articles L. 5143-8 à L. 5143-13.
Section 2 : Aménagement décidé par le juge de l'application des peines
Article L5231-5
Lorsque la personne condamnée est incarcérée, le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine fera l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 5231-1 :
1° Soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans ;
2° Soit lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.
Ces mesures peuvent être immédiatement ordonnées, sans attendre que la condamnation soit exécutoire, lorsqu'a été délivré un mandat de dépôt ou d'arrêt, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public.
Elles peuvent également être décidés par le juge de l'application des peines à titre probatoire de la libération conditionnelle, conformément à l'article L. 5242-4.
Si la personne a été condamnée pour un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de ceux définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, seule peut être prononcée la détention à domicile sous surveillance électronique.
Section 3 : Contenu des mesures d'aménagement
Article L5231-6
La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être assortie d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Article L5231-7
La personne condamnée peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du code pénal.
Section 4 : Retrait de la mesure d'aménagement
Article L5231-8
Le bénéfice de la mesure prévue à l'article L. 5231-1 peut être retiré par le juge de l'application des peines par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3 dans l'un des cas suivants :
1° Si les conditions qui ont permis de décider que la peine serait aménagée ne sont plus remplies ;
2° Si la personne condamnée ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées ;
3° Si elle fait preuve de mauvaise conduite.
Chapitre 2 : Détention à domicile sous surveillance électronique
Section 1 : Dispositions générales
Article L5232-1
La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique emporte pour la personne condamnée :
1° L'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné, avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public, par la juridiction ou le juge de l'application des peines ;
2° Le port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
La personne condamnée n'est autorisée à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
Article L5232-2
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Section 2 : Dispositif de surveillance électronique
Article L5232-3
Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de la personne condamnée dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée.
Durant la durée de la mesure, la personne condamnée porte un dispositif intégrant un émetteur.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice.
Article L5232-4
La personne condamnée est avisée que l'installation sur sa personne du dispositif prévu à l'article L. 5232-3 ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu au retrait de la mesure d'aménagement.
Article L5232-5
La mise en œuvre du dispositif technique doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
Article L5232-6
La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 : Déroulement de la mesure
Article L5232-7
La personne condamnée effectue la mesure sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.
Article L5232-8
Dans la limite des périodes fixées dans la décision de détention à domicile sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle de la mesure peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer la personne condamnée. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière de la personne condamnée et en faire rapport au juge de l'application des peines.
Article L5232-9
Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du procédé mentionné à l'article L. 5232-3 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne condamnée.
Cette désignation est de droit lorsqu'elle fait suite à une demande de la personne condamnée.
Le certificat médical est versé au dossier.
Article L5232-10
Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande de la personne condamnée, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que les obligations et interdictions auxquelles la personne est astreinte.
Section 4 : Retrait de la mesure
Article L5232-11
La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique peut être retirée par le juge de l'application des peines par un jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3, dans les cas prévus par l'article L. 5231-8 et lorsque la personne condamnée :
1° Fait l'objet d'une nouvelle condamnation ;
2° Refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution de la mesure ;
3° Demande qu'il soit mis fin à la mesure.
Chapitre 3 : Semi-liberté
Article L5233-1
La personne condamnée qui bénéficie d'une mesure de semi-liberté est astreinte à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines.
Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que la personne condamnée puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
Article L5233-2
Les motifs permettant le recours à la semi-liberté ainsi les modalités de déroulement de cette mesure sont précisés par voie réglementaire.
Chapitre 4 : Placement à l'extérieur
Article L5234-1
La personne condamnée qui bénéficie d'une mesure de placement à l'extérieur est astreinte, sous le contrôle de l'administration pénitentiaire, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.
Article L5234-2
Les motifs permettant le recours au placement à l'extérieur ainsi que les modalités de déroulement de ce placement sont précisées par voie réglementaire.
Titre IV : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Chapitre 1er : Conditions d'octroi
Section 1 : Dispositions générales
Article L5241-1
Les personnes condamnées ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier dans les conditions prévues par le présent titre d'une libération conditionnelle tendant à leur réinsertion et à la prévention de la récidive.
Article L5241-2
La libération conditionnelle peut être accordée aux personnes condamnées si elles manifestent des efforts sérieux de réinsertion et lorsqu'elles justifient :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;
5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
Article L5241-3
Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'à l'issue d'un temps d'épreuve correspondant à l'accomplissement par la personne condamnée :
1° En cas de condamnation à une peine à temps, d'une durée égale à la durée de la peine restant à subir, sans pouvoir cependant excéder quinze années ou, si la personne est en état de récidive légale, vingt années ;
2° En cas de condamnation à la réclusion à perpétuité, de dix-huit années ou, si la personne est en état de récidive légale, de vingt-deux années.
Article L5241-4
Des réductions de temps d'épreuve peuvent être accordées aux personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues pour l'octroi des réductions de peines.
La durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale.
Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal.
Des réductions exceptionnelles du temps d'épreuve peuvent également être accordées en application des articles L. 5224-15 à L. 5224-19.
Section 2 : Dispositions applicables à certains condamnés
Article L5241-5
Lorsque la personne condamnée est âgée de plus de soixante-dix ans, la libération conditionnelle peut être accordée sans que soit respecté le temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3 dès lors que son insertion ou sa réinsertion est assurée.
Il en est notamment ainsi si elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou si elle justifie d'un hébergement.
La libération de la personne ne peut cependant pas être accordée si elle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, ou en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction.
Article L5241-6
Lorsque la personne condamnée exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte de plus de douze semaines, la libération conditionnelle peut être accordée sans que soit respecté le temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3 si la peine prononcée ou la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur.
Article L5241-7
Lorsque la personne condamnée a bénéficié d'une mesure de suspension de peine pour raisons médicales graves sur le fondement de l'article L. 5142-9, la libération conditionnelle peut être accordée sans que soit respecté le temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3 si, à l'issue d'un délai d'un an après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si la personne justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation.
Cette libération conditionnelle peut intervenir au cours de la période de sûreté.
Article L5241-8
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5243-9, lorsqu'une personne étrangère condamnée à une peine privative de liberté fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée.
Cette libération peut être décidée sans le consentement de la personne.
Article L5241-9
Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si :
1° Elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles L. 5226-4 et L. 5226-5 ;
2° Le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article L. 5226-4, qu'elle ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé ;
3° Elle ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article L. 5243-7.
Chapitre 2 : Procédure d'octroi
Section 1 : Dispositions générales
Article L5242-1
La libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines lorsque :
1° La peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ;
2° La durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, quelle que soit la peine initialement prononcée.
Dans les autres cas, ainsi que dans les cas prévus par la section 3 du présent chapitre, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines.
Ces décisions sont prises par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.
Article L5242-2
Lorsque la demande de libération conditionnelle concerne une personne condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines statuant en première instance ou en appel.
Il peut y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.
Article L5242-3
La situation de chaque personne condamnée est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions relatives au temps d'épreuve prévues à l'article L. 5241-3 sont remplies, sans préjudice des procédures d'examen systématique dans le cadre d'un débat contradictoire prévues par les articles L. 5243-11, L. 5243-12 et L. 5251-1 à L. 5252-4.
Section 2 : Libération conditionnelle à la suite d'un aménagement de la peine à titre probatoire
Article L5242-4
Le juge de l'application des peines peut subordonner la libération conditionnelle de la personne condamnée à l'exécution, à titre probatoire, pour une durée n'excédant pas un an, d'une mesure :
1° De détention à domicile sous surveillance électronique ;
2° De semi-liberté ;
3° De placement à l'extérieur.
La mesure peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle parentale prévue à l'article L. 5241-6.
Si la personne a été condamnée pour un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de ceux définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, les mesures de semi-liberté ou de placement à l'extérieur ne peuvent être prononcées.
Section 3 : Dispositions applicables à certains condamnés
Sous-section 1 : Libération conditionnelle des personnes condamnées à des longues peines
Article L5242-5
Par dérogation à l'article L. 5242-1, la libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, lorsque la personne a été condamnée :
1° A la réclusion criminelle à perpétuité ;
2° A une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;
3° A une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour un crime mentionné à l'article L. 6412-1.
Article L5242-6
Dans les cas mentionnés à l'article L. 5242-5, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 5242-5, cette expertise est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue. L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Article L5242-7
Dans les cas prévus par l'article L. 5242-5, lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, pendant une période d'un an à trois ans, d'une mesure :
1° De semi-liberté ;
2° De placement à l'extérieur ;
3° Ou de placement sous surveillance électronique.
Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3.
Sous-section 2 : Libération conditionnelle des personnes condamnées pour des actes de terrorisme
Article L5242-8
Par dérogation à l'article L. 5242-1, lorsque la personne a été condamnée pour un ou plusieurs actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de ceux définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-1 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir.
Si la condamnation a été prononcée par les juridictions de jugement parisiennes spécialisées en matière de terrorisme, le tribunal de l'application des peines compétent est celui de Paris conformément à l'article L. 2152-5.
Article L5242-9
Dans les cas mentionnés à l'article L. 5242-8, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.
Article L5242-10
Le tribunal de l'application des peines peut refuser d'octroyer la libération conditionnelle si elle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
Section 4 : Débat contradictoire obligatoire en vue d'une éventuelle libération conditionnelle
Article L5242-11
Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de cinq ans est examinée afin qu'il soit statué sur l'octroi d'une libération conditionnelle.
Cet examen est réalisé par le juge ou le tribunal de l'application des peines à l'occasion d'un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.
Article L5242-12
Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, le débat prévu par l'article L. 5242-11 ne peut intervenir avant le terme du temps d'épreuve ni avant celui de la période de sûreté.
Article L5242-13
Le juge ou le tribunal de l'application des peines n'est pas tenu d'examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir, selon des modalités prévues par voie réglementaire, qu'elle refusait toute mesure de libération conditionnelle.
Article L5242-14
S'il n'est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues à l'article L. 5242-11, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir le débat prévu par cet article.
Chapitre 3 : Déroulement de la mesure
Section 1 : Dispositions générales
Article L5243-1
Les modalités d'exécution de la libération, les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle sont fixées par la décision de libération conditionnelle prise par le juge ou le tribunal de l'application des peines.
Si cette décision est prise par le tribunal de l'application des peines, celui-ci peut prévoir que la libération de la personne s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.
Article L5243-2
Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement de la personne libérée.
Elle peut être soumise à une ou plusieurs des mesures de contrôle et des obligations et interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Article L5243-3
La durée des mesures d'assistance et de contrôle ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine à temps. Elle peut la dépasser pour une période maximale d'un an.
La durée totale de ces mesures ne peut toutefois excéder dix ans.
Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine de réclusion à perpétuité, la durée de ces mesures ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
Cette durée n'est pas limitée dans les cas prévus par les derniers alinéas des articles L. 5223-10 et L. 5223-11.
Article L5243-4
Les mesures prévues à l'article L. 5243-2 sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
Article L5243-5
Les dispositions de la décision prévue à l'article L. 5343-1 peuvent être modifiées pendant toute la durée de libération conditionnelle par ordonnance ou jugement du juge de l'application des peines conformément aux articles L. 5131-10 ou L. 5131-11.
Article L5243-6
En l'absence de révocation de la libération conditionnelle intervenue conformément au chapitre 4 du présent titre avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 5243-3, la libération de la personne condamnée est définitive.
Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.
Section 2 : Dispositions applicables à certains condamnés
Sous-section 1 : Personnes condamnées pour une infraction punie du suivi socio-judiciaire
Article L5243-7
Si la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel la mesure de suivi socio-judiciaire est encourue, elle peut être soumise, pendant la libération conditionnelle, aux obligations prévues pour cette mesure.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines compétent pour octroyer la libération conditionnelle, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article L. 5226-7 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Article L5243-8
Si la personne a été condamnée à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, elle peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles L. 5332-1, L. 5332-2 et L. 5232-10.
Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 et L. 5242-5, détermine la durée du placement sous surveillance électronique mobile.
Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.
Sous-section 2 : Personnes condamnées à la peine d'interdiction du territoire
Article L5243-9
Par dérogation à l'article L. 5241-8, lorsque la libération conditionnelle est accordée à une personne étrangère faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article L. 5243-3.
A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, la personne étrangère est relevée de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français.
Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.
Chapitre 4 : Révocation de la mesure
Article L5244-1
La libération conditionnelle peut être révoquée en cas :
1° De nouvelle condamnation ;
2° De mauvaise conduite ;
3° D'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle.
Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier.
Article L5244-2
Le fait pour la personne condamnée de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article L. 5243-7 constitue une violation de ses obligations permettant la révocation de la libération conditionnelle.
Article L5244-3
La décision de révocation est prise, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 à L. 5242-3, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.
Article L5244-4
En cas de révocation de la libération conditionnelle, la personne condamnée doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'elle aurait encourue.
Toutefois, le temps pendant lequel elle a été placée en état d'arrestation provisoire compte pour l'exécution de sa peine.
Titre V : PROCÉDURE DE LIBÉRATION SOUS CONTRAINTE
Chapitre 1er : Libération sous contrainte aux deux tiers de la peine
Article L5251-1
La situation de toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
Les dispositions du présent chapitre ne sont cependant pas applicables aux personnes condamnées :
1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ;
2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article L. 5112-4.
Article L5251-2
La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des peines après avis de la commission d'application des peines.
Ce magistrat détermine, parmi les mesures prévues à l'article L. 5251-4, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
Il ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article L. 5112-4.
Article L5251-3
S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions de l'article L. 5251-1, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 5251-2.
Article L5251-4
La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté.
Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.
Chapitre 2 : Libération sous contrainte de plein droit
Article L5252-1
Sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement, la libération sous contrainte s'applique de plein droit lorsqu'il reste à la personne condamnée incarcérée en application d'une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois.
Le juge de l'application des peines détermine, après avis de la commission de l'application des peines, la mesure applicable parmi celles prévues à l'article L. 5231-1.
Article L5252-2
La libération sous contrainte de plein droit d'une personne étrangère faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée.
Elle peut être décidée sans son consentement.
Article L5252-3
En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l'application des peines peut ordonner, par jugement rendu conformément à l'article L. 5121-3, le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne.
Cette réincarcération est ordonnée pour une durée égale au plus au cumul de la peine qu'il restait à exécuter au moment de la décision et des réductions de peine octroyées qui n'avaient pas fait l'objet d'un retrait.
Article L5252-4
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1° Aux personnes condamnées incarcérées pour l'exécution d'une ou de plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, pour une infraction prévue aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, pour une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu'elle a été commise sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l'article 132-80 du même code ;
2° Aux personnes détenues ayant fait l'objet, pendant la durée de leur détention, d'une sanction disciplinaire prononcée pour l'un des faits suivants :
a) Exercer ou tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
b) Exercer ou tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
c) Opposer une résistance violente aux injonctions des membres du personnel pénitentiaire de l'établissement ;
d) Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ou à en perturber l'ordre.
Titre VI : SUIVI DES PERSONNES CONDAMNÉES APRÈS LEUR INCARCÉRATION
Chapitre 1er : Surveillance judiciaire des personnes dangereuses
Section 1 : Conditions et prononcé de la mesure
Article L5261-1
Peuvent être placées sous surveillance judiciaire dès leur libération, à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, les personnes condamnées à une peine privative de liberté :
1° Soit d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;
2° Soit d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale.
Article L5261-2
La surveillance judiciaire ne peut pas être prononcée :
1° Si la personne a été condamnée à un suivi socio judiciaire ;
2° Si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle, sauf lorsque celle-ci s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.
Article L5261-3
La durée de la surveillance judiciaire ne peut excéder celle correspondant aux réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
Ce placement est décidé, sur réquisitions du procureur de la République, par le tribunal de l'application des peines.
Article L5261-4
Le risque de récidive mentionné à l'article L. 5261-1 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République, dont la conclusion fait apparaître la dangerosité de la personne condamnée et détermine si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
L'autorité compétente peut ordonner que l'expertise soit réalisée par deux experts.
Article L5261-5
L'examen de la situation de toutes les personnes condamnées susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire doit intervenir avant la date prévue pour leur libération.
Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement de la personne condamnée, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Article L5261-6
La décision du tribunal de l'application des peines ordonnant la surveillance judiciaire est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément à l'article L. 5121-3.
Lors du débat contradictoire, prévu au même article, la personne condamnée est obligatoirement assistée par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
Ce jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.
Section 2 : Contenu de la mesure
Article L5261-7
La surveillance judiciaire comporte des mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion de la personne.
La personne est soumise aux obligations prévues par l'article 132-44 du code pénal.
La surveillance judiciaire peut également comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par l'article 132-45 du code pénal ;
2° Placement sous surveillance électronique mobile, prévu par l'article 131-36-12 du même code ; ce placement ne peut toutefois être prononcé qu'après vérification de la faisabilité technique de la mesure.
Article L5261-8
S'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article L. 5261-4, que la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, la surveillance judiciaire doit obligatoirement comporter une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, sauf décision contraire du tribunal de l'application des peines.
Article L5261-9
Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article L. 6412-1, la surveillance judiciaire peut également comporter l'obligation d'assignation à domicile.
Cette assignation emporte pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci.
Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte de l'exercice d'une activité professionnelle par la personne condamnée, du fait qu'elle suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, de sa participation à la vie de famille, et de la prescription d'un traitement médical.
Article L5261-10
Si le placement sous surveillance électronique mobile ou l'injonction de soin ont été ordonnés, le juge de l'application des peines avertit la personne condamnée que ces mesures ne pourront être mises en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont elle a bénéficié pourra lui être retiré.
Section 3 : Déroulement de la mesure
Article L5261-11
Les mesures et obligations auxquelles est soumise la personne sous surveillance judiciaire sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
Article L5261-12
Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'article L. 5131-10.
Article L5261-13
Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut décider de prolonger la durée de la surveillance judiciaire, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5261-6.
Toutefois, la durée totale de la surveillance judiciaire ne doit pas dépasser celle prévue à l'article L. 5261-3.
Article L5261-14
Si le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre de la surveillance judiciaire à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article L. 6412-1, il peut être renouvelé tant que la personne fait l'objet de la surveillance judiciaire.
Article L5261-15
La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article L. 5261-17.
Elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.
Article L5261-16
Si la réinsertion de la personne condamnée paraît acquise, le juge de l'application des peines peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, mettre fin à la surveillance judiciaire.
Section 4 : Sanction de l'inobservation de la surveillance judiciaire
Article L5261-17
En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération.
Il peut également décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt contre la personne en application de l'article L. 5124-1.
Article L5261-18
La décision mentionnée à l'article L. 5261-17 peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.
Article L5261-19
Le fait pour la personne condamnée de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins constitue une violation de ses obligations permettant le retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine et sa réincarcération.
Chapitre 2 : Suivi postérieur à la libération
Article L5262-1
Le juge de l'application des peines peut ordonner qu'une personne condamnée qui est libérée à l'issue de l'exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté après avoir bénéficié de réductions de peine, soit soumise après sa libération, aux mesures et obligations prévues par le présent chapitre lorsque :
1° Elle n'a pu bénéficier, le cas échéant dans le cadre d'une libération sous contrainte, d'une libération conditionnelle, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur ;
2° Elle ne fait pas l'objet d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire.
Article L5262-2
Le suivi postérieur à la libération peut être prononcé pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
Article L5262-3
La décision est prise, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, préalablement à la libération de la personne condamnée.
Elle peut intervenir en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
Article L5262-4
Aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, le juge de l'application des peines peut ordonner qu'elle soit soumise à une ou plusieurs :
1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;
2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même code.
La personne condamnée peut également bénéficier, des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code.
Article L5262-5
Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne condamnée soit soumise à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime et de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit
Cette interdiction peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
Article L5262-6
En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération.
Il peut également décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt contre la personne ou ordonner son incarcération provisoire en application des articles L. 5121-1, L. 5121-3 et L. 5131-14.
Livre III : EXÉCUTION DES PEINES OU DES MODES D'INDIVIDUALISATION DES PEINES RESTRICTIFS DE LIBERTÉ
Titre IER : AJOURNEMENT AVEC PROBATION OU AVEC INJONCTION
Chapitre unique.
Article L5311-1
Lorsque la juridiction prononce un ajournement de la peine avec probation en application de l'article 132-63 du code pénal, la personne déclarée coupable est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence.
Le juge de l'application des peines s'assure, par lui-même ou par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure de probation.
La personne déclarée coupable est tenue de se présenter devant le juge de l'application des peines chaque fois qu'il le requiert.
En cas d'inobservation par la personne, le juge peut décerner un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-8.
Article L5311-2
Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier, ajouter ou supprimer les obligations particulières imposées à la personne déclarée coupable.
La décision est prise par ordonnance selon la procédure prévue par l'article L. 5131-10.
Article L5311-3
En cas d'inobservation par la personne déclarée coupable des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal délictuel avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.
Article L5311-4
Lorsque la personne a été arrêtée à la suite d'un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt, le juge de l'application des peines peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, qu'elle sera provisoirement incarcérée dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
Le tribunal délictuel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine au plus tard dans les cinq jours de l'écrou de la personne.
A défaut, celle-ci est remise en liberté d'office.
Article L5311-5
Lorsque le prononcé de la peine est ajourné avec injonction par la juridiction de jugement en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel la personne déclarée coupable a sa résidence s'assure par lui-même ou par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.
Titre II : SURSIS PROBATOIRE
Chapitre 1er : Mise en œuvre du sursis probatoire
Section 1 : Dispositions générales
Article L5321-1
Lorsqu'une condamnation à une peine d'emprisonnement est assortie du sursis probatoire en application des articles 132-40 à 132-57 du code pénal, il est sursis à l'exécution de cette peine et le condamné doit satisfaire, au cours du délai de probation, à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du même code et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées :
1° Soit par la décision de condamnation ;
2° Soit par une décision du juge de l'application des peines qui peut être prise à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, conformément aux dispositions de l'article L. 5131-10.
Article L5321-2
Le sursis probatoire ne s'étend pas :
1° Aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de plein droit de la condamnation ou qui ont été prononcées à titre de peine complémentaire ;
2° Au paiement des dommages-intérêts prononcés par la juridiction.
Article L5321-3
Le condamné faisant l'objet du sursis probatoire est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article L. 2141-8.
Ce magistrat s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide ainsi que des obligations imposées à ce condamné.
Le condamné est tenu de se présenter devant le juge de l'application des peines chaque fois qu'il en est requis.
En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le juge peut décerner un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-8.
Article L5321-4
Lorsque le condamné était auparavant placé sous contrôle judiciaire, le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre de ce contrôle.
Cette personne est alors chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal.
Section 2 : Sursis probatoire renforcé
Article L5321-5
Lorsque la juridiction de jugement a prononcé un sursis probatoire renforcé sans toutefois faire application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie.
Cette décision est prise au vu du rapport établi et remis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire.
Si la juridiction a elle-même fixé les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, le juge de l'application des peines peut toujours les modifier, les supprimer ou les compléter et déterminer les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.
Article L5321-6
La décision prévue au deuxième alinéa de l‘article L. 5321-5 est prise au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.
Le juge de l'application des peines statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse.
Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
Article L5321-7
La situation de la personne condamnée est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de sa peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément au troisième alinéa de l'article L. 621-3 du code pénitentiaire.
Au vu de chacune de ces nouvelles évaluations, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
1° Modifier, compléter ou supprimer les obligations et interdictions auxquelles la personne est astreinte ;
2° Ordonner la fin du suivi renforcé, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus.
Article L5321-8
Lorsque la juridiction de jugement n'a pas prononcé un sursis probatoire renforcé en application de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, d'ordonner un suivi renforcé en statuant conformément aux dispositions de l'article L. 5321-7.
Section 3 : Sursis probatoire faisant suite à une incarcération
Article L5321-9
En cas d'incarcération pour une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve alors saisi de la mesure.
La date de convocation doit être fixée dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s'il s'agit d'une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et dans un délai qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas.
Section 4 : Sursis probatoire comportant une interdiction de contact avec la victime
Article L5321-10
Le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile de la date de fin de la période de probation lorsque le condamné doit, en application des 9°, 13° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal, satisfaire à l'obligation :
1° De s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile ;
2° De s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile.
Cet avis est adressé à la personne soit directement, soit par l'intermédiaire de son avocat.
Article L5321-11
L'avis prévu par l'article L. 5321-10 n'est pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.
Chapitre 2 : Caractère non avenu, prolongation ou révocation du sursis probatoire
Section 1 : Caractère non avenu du sursis probatoire
Article L5322-1
Les conditions dans lesquelles la condamnation prononcée avec sursis probatoire est réputée non avenue sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal.
Article L5322-2
Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières qui lui sont imposées et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.
Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
Sa décision est prise par jugement conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Article L5322-3
Les incapacités, interdictions et déchéances résultant de plein droit de la condamnation cessent d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-52 du code pénal ou L. 5322-2 du présent code, la condamnation est réputée ou déclarée non avenue.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Article L5322-4
Lorsqu'elles sont prononcées comme peine complémentaire et à titre définitif, les incapacités, interdictions et déchéances cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation assortie du sursis probatoire a été réputée ou déclarée non avenue.
Section 2 : Prolongation du délai de probation ou révocation du sursis
Article L5322-5
Le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3, la prolongation du délai de probation lorsque le condamné :
1° Ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui lui ont été imposées ;
2° Ou a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée.
Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
Article L5322-6
Dans les cas prévus par l'article L. 5313-5, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités décider de révoquer en totalité ou en partie le sursis dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal.
Article L5322-7
Les dispositions des articles L. 5322-5 et L. 5322-6 sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai de probation.
Titre III : SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Chapitre 1er : Exécution du suivi socio-judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
Article L5331-1
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle.
La personne est tenue de justifier auprès de ce juge de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.
Le juge de l'application des peines peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour veiller au respect de ces obligations.
Si la personne condamnée n'a pas de résidence habituelle en France, le juge de l'application des peines compétent est celui du tribunal dans le ressort duquel la juridiction qui a statué en première instance a son siège.
Article L5331-2
A tout moment du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée, sans préjudice des cas où le présent chapitre rend ces expertises obligatoires.
Ces expertises sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines, et sauf lorsque le présent chapitre en dispose autrement.
Article L5331-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Section 2 : Modification de la mesure
Article L5331-4
Le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal qui ont été prononcées par la juridiction de jugement.
Article L5331-5
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'est pas soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'exécution du suivi, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines avertit alors la personne qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, si elle refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.
Article L5331-6
Les décisions prévues par la présente section peuvent être prises pendant la durée du suivi socio-judiciaire ou pendant l'incarcération de la personne lorsque celle-ci doit exécuter un suivi socio-judiciaire à la suite d'une peine privative de liberté.
Le juge de l'application des peines statue par ordonnance, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République.
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par la personne condamnée, le procureur de la République et le procureur général dans les vingt-quatre heures de sa notification.
Section 3 : Dispositions spécifiques aux condamnés exécutant une peine privative de liberté
Article L5331-7
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables en cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance.
Article L5331-8
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner une expertise médicale de l'intéressé avant sa libération.
Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.
Article L5331-9
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, mais que la juridiction de jugement n'a pas ordonné d'injonction de soins, le juge de l'application des peines doit ordonner en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, les dispositions de l'article L. 5331-5 sont applicables.
Article L5331-10
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette convocation est effectuée selon des modalités prévues par le décret mentionné à l'article L. 5331-3. Elle doit intervenir dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours.
En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire.
Article L5331-11
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article L. 6412-1, le juge de l'application des peines peut, dans le cadre de l'exécution du suivi socio-judiciaire, prononcer l'obligation d'assignation à domicile prévue par l'article L. 5261-9.
Section 4 : Relèvement de la mesure
Article L5331-12
Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à être relevée de cette mesure.
Cette demande est portée :
1° Devant la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, devant la dernière juridiction qui a statué ;
2° Devant la chambre des investigations et des libertés dans le ressort de laquelle la cour criminelle départementale ou la cour d'assises a son siège si la condamnation a été prononcée par une juridiction criminelle.
Article L5331-13
La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation.
En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus.
Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
Article L5331-14
La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.
L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.
Article L5331-15
La juridiction statue dans les conditions prévues par les articles L. 5522-5 à L. 5522-7.
La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.
Article L5331-16
Après avis du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, après audition de la personne condamnée et avis du médecin coordonnateur, décider selon les modalités prévues par l'article L. 5131-10, de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu'il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu'un traitement n'est plus nécessaire.
Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l'injonction de soins.
Article L5331-17
Lorsqu'en application de l'article 131-36-1 du code pénal le suivi socio-judiciaire a été prononcé sans limitation de durée pour un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cessation de la mesure n'est possible qu'à l'issue d'un délai de trente ans. Elle doit alors être décidée par jugement du tribunal de l'application des peines conformément à l'article L. 5131-3.
Section 5 : Sanction en cas de méconnaissance de la mesure
Article L5331-18
En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal, le juge de l'application des peines peut décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions des articles L. 5124-1 à L. 5124-8.
Article L5331-19
En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal, le juge de l'application des peines peut également, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal.
Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article L. 5131-3.
Article L5331-20
Le fait pour la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soin constitue une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu à l'application des dispositions de la présente section.
Cette violation peut également donner lieu, selon les cas, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article L. 5131-13, à l'incarcération provisoire prévue par l'article L. 5131-14 ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévus par l'article L. 5133-12.
Article L5331-21
L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas la personne condamnée de l'exécution de cette mesure.
En cas de nouveau manquement par la personne condamnée à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.
Chapitre 2 : Suivi socio-judiciaire avec placement sous surveillance électronique mobile
Section 1 : Dispositions générales
Article L5332-1
Lorsqu'une personne majeure est condamnée à un suivi socio-judiciaire, ce suivi peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, un placement sous surveillance électronique mobile.
Cette mesure est ordonnée :
1° Soit par la juridiction de jugement, conformément aux articles 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal ;
2° Soit par le juge de l'application des peines en application de l'article L. 5332-5 du présent code.
Article L5332-2
Conformément à l'article 131-36-12 du code pénal, le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour la personne condamnée l'obligation de porter, pendant toute la durée du placement, un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
Article L5332-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Section 2 : Prononcé de la mesure
Article L5332-4
Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été ordonné par la juridiction de jugement, la personne condamnée fait l'objet, un an au moins avant la date prévue de sa libération, d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.
Cet examen est mis en œuvre par le juge de l'application des peines, dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 5332-3.
Le juge de l'application des peines peut solliciter l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par ce même décret.
Au vu de cet examen et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure, le juge de l'application des peines détermine la durée pendant laquelle la personne condamnée sera effectivement placée sous surveillance électronique mobile, sans que cette durée de puisse excéder deux ans.
Cette décision est prise par jugement selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.
Article L5332-5
Si les conditions prévues par les articles 131-36-10 ou 131-36-12-1 du code pénal sont réunies mais que le placement sous surveillance électronique mobile n'a pas été ordonné par la juridiction de jugement, le juge de l'application des peines peut ordonner cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
Cette décision ne peut intervenir qu'après que ce magistrat a fait procédé à l'examen prévu à l'article L. 5332-4 et a fait vérifier la faisabilité technique de la mesure.
Elle est prise pendant l'incarcération de la personne condamnée, après l'audition de celle-ci et avis du procureur de la République.
Elle est exécutoire par provision et peut être attaquée par la voie de l'appel par la personne condamnée, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification.
Section 3 : Déroulement de la mesure
Article L5332-6
Le juge de l'application des peines rappelle à la personne condamnée que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.
Article L5332-7
Le dispositif de surveillance électronique prévu à l'article L. 5332-2 est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice.
Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.
Article L5332-8
Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations et interdictions résultant de ce placement.
Article L5332-9
Six mois avant l'expiration du délai fixé en application des articles L. 5332-4 ou L. 5332-5, le juge de l'application des peines peut, selon les mêmes modalités, ordonner la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile pour une durée de deux ans.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois en matière criminelle.
A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
Article L5332-10
Le contrôle à distance du condamné placée sous surveillance électronique mobile fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article L. 544-2 du code pénitentiaire.
Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.
Titre IV : SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE À DOMICILE
Chapitre unique.
Article L5341-1
La personne condamnée à la peine de surveillance électronique à domicile en application de l'article 131-4-1 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assignée.
Sont alors applicables les dispositions des articles L. 5231-6, L. 5231-7 et L. 5232-3 à L. 5232-10 relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique.
Le condamné est avisé que l'installation sur sa personne du dispositif de surveillance à distance ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l'emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
Article L5341-2
Le juge de l'application des peines peut décider, d'office ou sur requête de la personne condamnée, de mettre fin de façon anticipée à la peine de surveillance électronique à domicile lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La personne condamnée a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée ;
2° Son reclassement paraît acquis ;
3° Aucun suivi ne paraît plus nécessaire.
Le juge statue par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 sur réquisitions conformes du procureur de la République.
En l'absence d'accord du ministère public, il statue par jugement à la suite d'un débat contradictoire public conformément à l'article L. 5131-3.
Article L5341-3
Le juge de l'application des peines peut également, tout en mettant fin à la surveillance électronique résultant des deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1 du code pénal, décider que la personne condamnée restera placée sous son contrôle jusqu'à la date prévue d'expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à l'article 132-44 du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-45 de ce code.
Article L5341-4
En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, de mauvaise conduite, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution de sa peine, le juge de l'application des peines peut :
1° Soit limiter les autorisations d'absence de la personne ;
2° Soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
La décision est prise par jugement rendu conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Titre V : TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Chapitre unique.
Article L5351-1
La personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle.
Article L5351-2
Le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel la personne est placée peut suspendre provisoirement le délai dans lequel le travail général doit être accompli pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.
Si la personne condamnée n'a pas en France sa résidence habituelle, cette décision est prise par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.
Article L5351-3
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence.
Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, son représentant ou le juge de l'application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle.
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10 du code pénal, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.
Article L5351-4
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende.
Cette décision est prise par jugement à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.
Article L5351-5
Lorsque la juridiction de jugement a prononcé la peine de travail d'intérêt général en faisant application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal, le juge de l'application des peines peut ordonner, en cas d'inexécution du travail d'intérêt général, la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction.
Cette décision est prise d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.
Le juge de l'application des peines peut décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément à l'article L. 5124-1 à L. 5124-8.
Article L5351-6
Lorsque, conformément au dernier alinéa de l'article 131-8 du code pénal, le travail d'intérêt général a été prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 de ce code à l'égard d'un prévenu qui n'était pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, le juge de l'application des peines informe la personne condamnée, avant la mise à exécution de la peine, de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse.
En cas de refus, le juge de l'application des peines peut mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction par jugement rendu dans les conditions prévues à l'article L. 5121-3 du présent code, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.
Titre VI : INTERDICTION DE SÉJOUR
Chapitre unique.
Article L5361-1
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a déclaré fixer sa résidence.
Ce magistrat assure la mise en œuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.
Article L5361-2
A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance déterminés par la juridiction de jugement.
La décision est prise, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République, par ordonnance ou par jugement conformément aux articles L. 5131-10 et L. 5131-11.
Article L5361-3
Le juge de l'application des peines peut décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour par jugement pris selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.
Article L5361-4
En cas d'urgence, une autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours.
Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines mentionné à l'article L. 5361-1.
Article L5361-5
Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel la personne condamnée a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.
Article L5361-6
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer de tout changement de résidence le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée.
Article L5361-7
En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, la personne condamnée est soumise de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs, sous réserve de la possibilité d'en demander le relèvement en application des dispositions du titre II du livre V de la présente partie.
Livre IV : EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES ET DES CONFISCATIONS
Titre IER : EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES
Chapitre 1er : Recouvrement des amendes
Section 1 : Dispositions générales
Article L5411-1
Les poursuites pour le recouvrement des amendes sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.
Article L5411-2
Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché.
Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon la procédure de contrainte judiciaire prévue par le chapitre 2 du présent titre.
Section 2 : Diminution de l'amende en cas de paiement volontaire
Article L5411-3
En matière délictuelle ou contraventionnelle, toute personne condamnée à une amende peut s'acquitter du montant de celle-ci ainsi que du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
Lorsque le condamné règle le montant de l'amende et du droit fixe de procédure dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Les dispositions du présent article sont également applicables, en l'absence de condamnation à une peine d'amende, au paiement du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts.
Article L5411-4
Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées en application de l'article L. 5411-3.
Article L5411-5
Les dispositions de l'article L. 5411-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public.
Article L5411-6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
Chapitre 2 : Contrainte judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
Article L5412-1
La contrainte judiciaire peut être ordonnée par le juge de l'application des peines en cas d'inexécution volontaire par une personne majeure d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende, y compris s'il s'agit d'amendes fiscales ou douanières :
1° Prononcées en matière criminelle ;
2° Prononcées en matière délictuelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
Elle consiste en un emprisonnement dont la durée maximale est fixée par l'article L. 5412-2 en fonction du montant de l'amende ou du montant cumulé des amendes prononcées.
Article L5412-2
Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé :
1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ;
2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ;
3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 euros sans excéder 15 000 euros ;
4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros, sauf dans les cas prévus aux 5°.
5° A un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour une infraction en matière de trafic de stupéfiants prévue par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, pour le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions ainsi que pour les infractions douanières connexes sont supérieurs à 100 000 euros.
Article L5412-3
La contrainte judiciaire ne peut pas être prononcée :
1° Contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ;
2° Contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité.
Article L5412-4
La contrainte judiciaire ne peut être exercée simultanément contre des personnes mariées, même pour le recouvrement d'amendes résultant de condamnations différentes.
Section 2 : Procédure préalable au prononcé de la contrainte judiciaire
Article L5412-5
La contrainte judiciaire ne peut être exercée que cinq jours après un commandement de payer signifié au condamné par un commissaire de justice à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Article L5412-6
Au vu de l'exploit de signification du commandement, le procureur de la République, agissant sur la demande du Trésor, peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire.
Ces réquisitions doivent intervenir moins d'un an après la signification du commandement.
Section 3 : Prononcé de la contrainte judiciaire
Article L5412-7
Le juge de l'application des peines statue par jugement dans les conditions prévues à l'article L. 5131-3.
A cette fin, il peut délivrer les mandats d'amener ou d'arrêt prévus par les articles L. 5124-1 et L. 5124-3.
Il peut également décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.
La décision du juge de l'application des peines est exécutoire par provision.
Elle peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles L. 5132-1 et L. 5132-3.
Section 4 : Effets de la décision ordonnant une contrainte judiciaire
Article L5412-8
La contrainte judiciaire est exécutée conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire
Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés.
Article L5412-9
Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.
Article L5412-10
Les personnes contre lesquelles la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution.
La caution est admise par le comptable public compétent.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut être saisi par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article L. 5412-11, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Article L5412-11
Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie.
Dans ce cas, la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
Chapitre 3 : Jours-amende
Article L5413-1
En cas de défaut de paiement des jours-amende, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru est décidée par le juge de l'application des peines comme en matière de contrainte judiciaire, conformément aux articles L. 5412-3 à L. 5412-8.
L'exclusion prévue par le 1° de l'article L. 5412-3 n'est cependant pas applicable.
Article L5413-2
La durée de l'incarcération du condamné correspond au nombre de jours-amende impayés, conformément aux dispositions de l'article 131-25 du code pénal.
Article L5413-3
Pour l'application de l'article L. 5412-5, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer.
Article L5413-4
La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l'emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l'intégralité de l'amende.
Titre II : EXÉCUTION DES PEINES DE CONFISCATIONS
Chapitre unique.
Article L5421-1
L'exécution des peines de confiscation est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués :
1° Lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles saisis ou ayant fait l'objet d'une mesure conservatoire au cours de la procédure ;
2° Lorsqu'elles portent sur des sommes saisies au cours de la procédure.
3° Lorsqu'il s'agit d'une confiscation en valeur qui s'exécute sur des biens préalablement saisis.
L'Agence poursuit l'exécution de ces confiscations même si ces biens ne lui ont pas été préalablement confiés.
Article L5421-2
Sauf cas d'affectation, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s'il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu'à leur vente, aux actes d'administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation.
Article L5421-3
Hors le cas prévu par le 3° de l'article L. 5421-1, l'exécution des confiscations en valeur est réalisée au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.
Livre V : Casier judiciaire, relèvement et réhabilitation judiciaire
Titre IER : CASIER JUDICIAIRE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 1 : Contenu
Article L5511-1
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « casier judiciaire national automatisé » qui enregistre, conserve, gère et communique, au moyen des bulletins n°1, n°2 et n°3 mentionnés au chapitre 4 du présent titre et pour les finalités propres à chacun de ces bulletins, les mentions des condamnations et autres décisions prononcées par les autorités judiciaires ou administratives.
Article L5511-2
Aux fins de vérifier l'identité des personnes condamnées pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et dont la condamnation est enregistrée au casier judiciaire national automatisé, celui-ci enregistre et conserve également les empreintes digitales recueillies à l'occasion des procédures pénales concernant ces personnes.
Section 2 : Droits de la personne dont les données sont traitées
Article L5511-3
Toute personne justifiant de son identité peut obtenir communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Cette communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.
Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée à la personne.
Article L5511-4
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5113-6 relatif aux rectifications faisant suite à une condamnation sous une identité fausse ou usurpée, toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut demander cette rectification selon les modalités prévues par le décret prévu à l'article L. 5511-14.
Section 3 : Interdictions ou limitations des interconnexions et des mentions de condamnations dans des traitements
Article L5511-5
Hors les cas prévus par la présente section, aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
Le casier judiciaire national automatisé peut toutefois recevoir les données d'un fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par un service de l'Etat pour l'exercice des diligences prévues au présent titre, notamment pour assurer la délivrance des bulletins conformément au chapitre 4 du présent titre.
Article L5511-6
Le casier judiciaire national automatisé peut faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier automatisé des empreintes digitales afin de permettre l'application de l'article L. 5511-2.
Article L5511-7
Le casier judiciaire national automatisé peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données européen centralisé dénommé « ECRIS-TCN », afin qu'il soit procédé, en application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, à la consultation, l'interrogation, l'alimentation et l'actualisation de ce traitement.
Article L5511-8
Le casier judiciaire national automatisé peut faire l'objet d'une interconnexion avec les traitements nécessaires à l'application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5511-14.
Article L5511-9
Aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.
Section 4 : Dispositions pénales
Article L5511-10
La violation de l'interdiction des interconnexions prévue par l'article L. 5511-5 est punie des peines encourues pour le délit de détournement des finalités d'un traitement prévu à l'article 226-21 du code pénal.
Article L5511-11
La violation de l'interdiction de mentionner des condamnations dans un traitements prévue par l'article L. 5511-9 est punie des peines encourues pour le délit de détournement des finalités d'un traitement prévu à l'article 226-21 du code pénal.
Article L5511-12
Est puni de 7 500 euros d'amende :
1° Le fait de se faire délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers en prenant un faux nom ou une fausse qualité ;
2° Le fait de se faire délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé à l'article L. 5511-3.
Article L5511-13
Est puni de 7 500 euros d'amende le fait de fournir des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
Section 5 : Décret d'application
Article L5511-14
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsqu'il est disposé qu'elles sont déterminées par voie réglementaire.
Les dispositions de ce décret qui sont relatives au traitement sont prises après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chapitre 2 : Mentions enregistrées dans le casier judiciaire
Section 1 : Décisions pénales
Article L5512-1
Sont enregistrées dans le casier judiciaire national automatisé les mentions relatives aux décisions suivantes :
1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe ;
2° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;
3° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
4° Les décisions prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs ;
5° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
6° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
7° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais permettant leur contestation.
Article L5512-2
Sont également enregistrées dans le casier judiciaire national automatisé les mentions relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental :
1° Lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article L. 6323-2 ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article L. 6323-5 ont été prononcées.
Article L5512-3
Sont également enregistrées dans le casier judiciaire national automatisé les mentions relatives aux décisions suivantes :
1° Les grâces ou commutations de peines ;
2° Les décisions ou événements relatifs à l'exécution des condamnations ou décisions mentionnés à l'article L. 5512-1, dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 5511-14 ;
3° Les réhabilitations judiciaires ;
4° Les décisions prononçant ou renouvelant des mesures de surveillance de sûreté ou de rétention de sûreté.
Section 2 : Autres décisions enregistrées
Article L5512-4
Sont enregistrées au casier judiciaire national automatisé les mentions relatives aux décisions suivantes :
1° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
2° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ;
3° Les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont attachés ;
4° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers, ainsi que les décisions qui rapportent ou suspendent ces arrêtés.
Chapitre 3 : Effacement des données du casier judiciaire
Section 1 : Effacement de plein droit
Article L5513-1
Sont retirées du casier judiciaire les mentions relatives :
1° A des condamnations effacées par une amnistie ;
2° A des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, à l'exception des condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère ;
3° Aux dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
4° Aux condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
5° A la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
6° Aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
7° Aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article L. 6323-2 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article L. 6323-5 ont cessé leurs effets ;
8° Aux amendes forfaitaires, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 4223-11, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle.
9° Aux condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation.
Article L5513-2
Sont également retirées du casier judiciaire les mentions relatives :
1° Aux décisions disciplinaires, lorsqu'elles ont été effacées par la réhabilitation, ou à défaut d'une disposition prévoyant un tel effacement, lorsque les incapacités qui assortissent ces sanctions ont pris fin ;
2° Aux jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la mention de la condamnation relative à ces mesures demeure inscrite dans le casier judiciaire pendant la même durée.
Section 2 : Effacement sur décision expresse
Article L5513-3
Sont retirées du casier judiciaire les mentions des condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire en application de l'article L. 5533-2.
Article L5513-4
Sont retirées du casier judiciaire les mentions réformées conformément à une décision de rectification du casier judiciaire prise en application de l'article L. 5511-4.
Article L5513-5
Sont retirées du casier judiciaire les mentions des condamnations prononcées par les juridictions étrangères, en cas de décision de retrait ordonnée par une juridiction française en application de l'article L. 5514-3.
Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, cette décision ne fait pas obstacle à la retransmission de ces mentions aux autres Etats membres de l'Union européenne.
Article L5513-6
Le retrait du casier judiciaire des mentions d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut être demandé par requête, conformément aux dispositions de l'article L. 5113-6 à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation, si le reclassement du condamné paraît acquis.
Ce retrait ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.
Chapitre 4 : Bulletins du casier judiciaire
Section 1 : Bulletin n° 1 du casier judiciaire
Article L5514-1
Le bulletin n° 1 consiste dans le relevé intégral des mentions du casier judiciaire applicables à la même personne.
Il a pour finalité de permettre aux autorités judiciaires, pour les besoins des procédures pénales dont elles sont chargées, de connaître les antécédents des personnes. Il permet également aux autorités judiciaires d'apprécier la capacité d'une personne à exercer les fonctions de jurés.
Article L5514-2
Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires mentionnées au livre Ier de la deuxième partie du présent code.
Il peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu'aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées.
Article L5514-3
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal délictuel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger.
La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
La requête est instruite et jugée conformément aux articles L. 5522-3 à L. 5522-7 du présent code.
Section 2 : Bulletin n° 2 du casier judiciaire
Sous-section 1 : Contenu du bulletin n° 2
Article L5514-4
Le bulletin n° 2 est le relevé des mentions du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles prévues par l'article L. 5514-5.
Il a pour finalité de permettre à des autorités judiciaires ou administratives ou des personnes chargées de missions de service public :
1° De connaître les interdictions, déchéances ou incapacités de nature professionnelle ou sociales résultant des condamnations mentionnées dans ce bulletin ;
2° D'apprécier la compatibilité des condamnations mentionnées dans ce bulletin avec l'obtention de distinctions, d'autorisations, d'agréments, d'habilitations ou tout autre avantage, ainsi qu'avec l'exercice d'activités professionnelles ou sociales.
Article L5514-5
Sont exclues du bulletin n° 2 les mentions relatives aux décisions suivantes :
1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ;
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article L. 5514-8 ;
3° Les condamnations prononcées pour des contraventions ;
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues, sous réserve de l'article L. 5514-6 ;
5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ;
7° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5-1 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives, sous réserve de l'article L. 5514-7 ;
8° Les condamnations prononcées sans sursis à une peine de jours-amende, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où elles sont devenues définitives ;
9° Les condamnations prononcées par une juridiction étrangère à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal ;
10° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;
11° Les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce, sauf si le tribunal délictuel a ordonné, par décision spécialement motivée, leur inscription au bulletin n°2 ;
12° Les amendes forfaitaires ;
13° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
14° Les compositions pénales ;
15° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont attachés ;
16° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés.
Article L5514-6
Par dérogation au 4° de l'article L. 5514-5, lorsqu'une condamnation ayant été assortie du bénéfice du sursis est considérée comme non avenue, continuent de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure :
1° Le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ;
2° La peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
3° Les interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ;
4° La peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 du code pénal et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code.
Article L5514-7
Par dérogation au 7° de l'article L. 5514-5, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11 du code pénal, est supérieure à cinq ans, la mention de la condamnation demeure au bulletin n° 2 pendant la même durée.
Article L5514-8
Sauf en cas d'infractions sexuelles, violentes ou commises contre un mineur mentionnées à l'article L. 1721-2, le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné conformément aux articles L. 5521-1 à L. 5522-7.
L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.
Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal délictuel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2.
Article L5514-9
Les personnes condamnées à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles de compétence fixées à l'article L. 5514-8, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, si elles n'ont pas, depuis cette libération, été condamnées à une peine criminelle ou délictuelle.
Sous-section 2 : Délivrance du bulletin n° 2
Article L5514-10
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires.
Il est également délivré aux administrations et personnes morales dont la liste est déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5511-14.
Article L5514-11
Lorsque le bulletin n° 2 ne porte la mention d'aucune condamnation, il peut être délivré aux dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne.
La liste de ces personnes morales est déterminée par voie réglementaire.
Article L5514-12
Lorsque le bulletin n° 2 est délivré aux autorités publiques compétentes en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, il ne comprend que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
Article L5514-13
Si sa communication est sollicitée pour une finalité prévue au présent titre, le bulletin n° 2 est transmis, dans les conditions prévues par une convention internationale ou un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes :
1° Des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Des autres Etats, lorsqu'ils bénéficient d'une décision d'adéquation prévue à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sans préjudice de l'article 48 de ce règlement.
Section 3 : Bulletin n° 3 du casier judiciaire
Article L5514-14
Le bulletin n° 3 est le relevé des mentions des condamnations applicables à la même personne prévues à l'article L. 5514-15 prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2.
Il a pour finalité de permettre à la personne de justifier de ses antécédents judiciaires auprès de tiers qui lui demandent la remise de ce bulletin.
Article L5514-15
Figurent dans le bulletin n° 3 les mentions concernant les décisions suivantes :
1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure ;
5° Condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis.
Article L5514-16
La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'article L. 5514-8.
Article L5514-17
Le bulletin n° 3 peut être délivré, à sa demande, à la personne qu'il concerne.
Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée.
Si le demandeur n'est pas de nationalité française, les modalités de délivrance du bulletin n°3 sont précisées par voie réglementaire.
Titre II : RELÈVEMENT
Chapitre 1er : Conditions du relèvement
Section 1 : Dispositions générales
Article L5521-1
Dans les conditions prévues par le présent titre, toute personne peut demander au tribunal délictuel de la relever, en tout ou partie, d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque dont elle fait l'objet et qui :
1° Soit résulte de plein droit d'une condamnation pénale ;
2° Soit a été prononcée à titre de peine complémentaire.
Cette demande de relèvement peut porter sur la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité ou de la mesure de publication.
Article L5521-2
Lorsqu'il s'agit d'une mesure prononcée à titre de peine complémentaire, la demande de relèvement ne peut être déposée qu'à l'issue d'un délai de six mois après que la décision initiale de condamnation est devenue définitive.
Article L5521-3
En cas de refus opposé à une première demande de relèvement, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus.
Il en est de même, le cas échéant, des demandes ultérieures.
Section 2 : Dispositions particulières
Article L5521-4
Par dérogation à l'article L. 5521-2, lorsque la demande de relèvement porte sur la peine d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire en même temps qu'une peine d'emprisonnement, elle peut être déposée avant l'expiration du délai de six mois si l'incarcération de la personne est susceptible de prendre fin avant ce délai.
La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine.
Article L5521-5
Lorsque la demande de relèvement est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité résultant d'une condamnation pour banqueroute, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.
Article L5521-6
Les dispositions du 1° de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.
Chapitre 2 : Procédure de relèvement
Article L5522-1
Le tribunal délictuel compétent pour se prononcer sur la demande de relèvement est celui ayant prononcé la condamnation ou celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation.
En cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal délictuel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la demande ou celui se trouvant au siège de la juridiction l'ayant prononcée.
Est également compétent le tribunal délictuel du lieu de détention du condamné.
Article L5522-2
Le tribunal délictuel est composé de son seul président, siégeant à juge unique.
Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 2125-5.
Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s'il est demandé par le condamné ou par le ministère public.
Article L5522-3
La demande de relèvement est adressée au procureur de la République du tribunal délictuel compétent.
Elle doit préciser la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
Article L5522-4
Le procureur de la République s'entoure de tous les renseignements utiles, sollicite, le cas échéant, l'avis du juge de l'application des peines et saisit le tribunal délictuel.
Article L5522-5
Le tribunal délictuel statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son avocat entendus ou dûment convoqués.
S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, celui-ci peut être entendu sur commission rogatoire par le président du tribunal délictuel le plus proche du lieu de détention, ou grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Article L5522-6
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son avocat.
Il est fait mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication, en marge de la décision de condamnation et au casier judiciaire.
Article L5522-7
La décision de relèvement peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels délictuels, composée de son seul président, sous réserve de l'article L. 5522-2.
Titre III : RÉHABILITATION JUDICIAIRE
Chapitre 1er : Conditions de la réhabilitation judiciaire
Article L5531-1
Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, qui n'a pas été réhabilitée de plein droit en application des articles 133-13 et suivants du code pénal, peut demander sa réhabilitation judiciaire à la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues au présent titre.
La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.
Article L5531-2
La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée que :
1° Par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal ;
2° Si le condamné est décédé, par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants, dans le délai d'une année à compter du décès.
Si la demande a été déposée par le condamné, elle peut, en cas de décès de la personne, être poursuivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants.
Article L5531-3
La demande de réhabilitation ne peut être formée :
1° En matière criminelle, qu'après un délai de cinq ans ;
2° En matière délictuelle, qu'après un délai de trois ans ;
3° En matière contraventionnelle, qu'après un délai d'un an.
Article L5531-4
Les délais prévus à l'article L. 5531-3 courent à compter :
1° Pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation ;
2° Pour les personnes condamnées à une amende, du jour où la condamnation est devenue définitive ;
3° Pour les personnes condamnées à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, à compter de l'expiration de la sanction subie ;
4° Pour les personnes condamnées à une peine assortie du sursis ou du sursis probatoire, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
Article L5531-5
Par dérogation à l'article L. 5531-3, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération :
1° Les condamnés qui sont en état de récidive légale et qui ont été condamnés à une peine criminelle ;
2° Les condamnés qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation en matière criminelle.
Ce même délai est applicable aux personnes condamnées contradictoirement ou par défaut à une peine criminelle, lorsque cette peine n'a pas été exécutée en raison de la prescription ; en ce cas, le délai court à compter de la prescription.
Article L5531-6
Par dérogation à l'article L. 5531-3, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de six ans écoulés depuis leur libération :
1° Les récidivistes qui n'ont été condamnés à aucune peine criminelle ;
2° Les condamnés qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation en matière délictuelle ;
Ce même délai est applicable aux personnes condamnées contradictoirement ou par défaut à une peine délictuelle, lorsque cette peine n'a pas été exécutée en raison de la prescription ; en ce cas, le délai court à compter de la prescription.
Article L5531-7
En cas de prescription de la peine, les personnes condamnées contradictoirement ou par défaut sont tenues de justifier que pendant les délais de la prescription :
1° Elles n'ont encouru aucune condamnation pour des faits qualifiés de crimes ou délits ;
2° Elles ont eu une conduite irréprochable.
Article L5531-8
Le condamné doit, sauf en cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a exécuté la mesure de contrainte judiciaire prononcée contre lui ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.
Article L5531-9
Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine.
En ce cas, la chambre des investigations et des libertés peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.
Chapitre 2 : Procédure de réhabilitation judiciaire
Article L5532-1
La personne condamnée condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, si elle demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.
Cette demande précise :
1° La date de la condamnation ;
2° Les lieux où la personne condamnée a résidé depuis sa libération.
Article L5532-2
Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où la personne condamnée a pu séjourner et sollicite l'avis du juge de l'application des peines.
En outre, il se fait délivrer :
1° Une expédition des jugements de condamnation ;
2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;
3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
Article L5532-3
La chambre des investigations et des libertés est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la chambre toutes pièces utiles.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendus ou dûment convoqués.
Article L5532-4
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée qu'après l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve.
En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.
Article L5532-5
Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre des investigations et des libertés ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1.
Chapitre 3 : Suites de la réhabilitation judiciaire
Article L5533-1
La réhabilitation judiciaire produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 du code pénal en matière d'amnistie. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
Si la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal, ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ou une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif, la réhabilitation judiciaire produit immédiatement ses effets.
La réhabilitation judiciaire n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.
Article L5533-2
Il est fait mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation en marge des décisions de condamnation.
Les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.
L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut également ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1.
Article L5533-3
La personne réhabilitée peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.
6E PARTIE : PROCÉDURES PARTICULIÈRES
Livre IER : PROCÉDURES PÉNALES EUROPÉENNES
Titre IER : PROCÉDURES MENÉES PAR LE PARQUET EUROPÉEN
Chapitre 1er : Saisine du Parquet européen
Article L6111-1
Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes suivantes :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les autorités constituées, officiers publics ou fonctionnaires agissant dans l'exercice de leur fonction ;
3° Le juge d'instruction ;
4° Le procureur de la République.
Ces autorités en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent.
Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui-ci a été informé par les autorités nationales compétentes mentionnées au présent article.
Article L6111-2
Lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi d'une enquête ou d'une information portant sur des faits relevant de l'article L. 2411-1 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l'article 25 et du 5 de l'article 27 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité.
Le procureur de la République requiert le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d'instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.
Chapitre 2 : Répartition des compétences entre le procureur européen et l'autorité judiciaire française
Article L6112-1
Lorsque le procureur européen conduit personnellement les investigations en application du 4 de l'article 28 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué telles qu'elles sont prévues par les chapitres 3 et 4 du présent titre.
Article L6112-2
Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité.
Article L6112-3
Tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de relever de l'article L. 2411-1.
La prescription de l'action pénale est suspendue jusqu'à la réponse du Parquet européen.
Article L6112-4
Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l'enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.
Article L6112-5
Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité, le juge d'instruction saisi de l'information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.
A l'issue de ce délai, le juge d'instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.
Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.
Article L6112-6
Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales en application de l'article 34 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :
1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;
2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 du même article 34.
Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s'il accepte ou non de se charger de l'affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l'information.
Article L6112-7
Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue au 1° de l'article L. 6413-1 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête de police judiciaire.
Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure d'investigation spécifique prévue par le chapitre 4 du présent titre, les investigations se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire.
Chapitre 3 : Cadres procéduraux des investigations
Article L6113-1
Le procureur européen délégué conduit les investigations dans les procédures relevant de sa compétence :
1° Soit conformément aux dispositions de la troisième partie du présent code applicables à l'enquête de police judiciaire et aux dispositions du code des douanes ;
2° Soit dans le cadre de la procédure spécifique d'investigation prévue par le chapitre 4 du présent titre.
Article L6113-2
Le procureur européen délégué conduit les investigations conformément à la procédure spécifique prévue par le chapitre 4 du présent titre :
1° Lorsqu'il poursuit les investigations après l'expiration des délais d'enquête prévus au chapitre 2 du titre II du livre III de la troisième partie du présent code ;
2° Lorsqu'il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés qu'au cours d'une information, en raison de leur durée ou de leur nature ;
3° Lorsqu'il poursuit des investigations à la suite d'une ordonnance de dessaisissement prise à son profit par un juge d'instruction.
Article L6113-3
Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent soit dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, soit, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 6113-2, dans le cadre de la procédure spécifique d'investigation prévue par le chapitre 4 du présent livre.
Chapitre 4 : Procédure spécifique d'investigation
Article L6114-1
Au cours de la procédure spécifique d'investigation sont applicables les dispositions de la troisième partie relatives au déroulement de l'information, sous réserve des adaptations prévues par les dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Dispositions générales
Article L6114-2
Au cours de la procédure spécifique ne sont pas applicables les dispositions du livre IV de la troisième partie du présent code :
1° Relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ;
2° Prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d'instruction.
Article L6114-3
Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur européen délégué, exerce les attributions qui sont lui sont confiées au cours de l'information en application des dispositions des livres IV, V et VI de la troisième partie du présent code, en étant saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
Article L6114-4
Les attributions confiées au juge d'instruction par les dispositions des livres IV, V et VI de la troisième partie du présent code sont exercées, selon les distinctions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre :
1° Soit par le procureur européen délégué ;
2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
Article L6114-5
Lorsque la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris est saisie, elle ne peut pas évoquer la procédure, par dérogation aux dispositions du chapitre 4 du titre Ier du livre VII de la troisième partie du présent code applicables au cours de l'information.
Section 2 : Compétences respectives du procureur européen délégué et du juge des libertés et de la détention
Sous-section 1 : Investigations
Article L6114-6
Le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :
1° De mise en examen ;
2° De placement d'une personne sous le statut de témoin assisté ;
3° D'interrogatoire et de confrontation ;
4° D'audition de témoins ;
5° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ;
6° De transport ;
7° De commission rogatoire ;
8° D'expertise ;
9° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.
Article L6114-7
La décision de décerner un mandat d'arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
Ce mandat est mis à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen conformément à l'article L. 6132-1 par le procureur européen délégué.
Article L6114-8
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l'absence de flagrance ou d'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article L. 3531-5.
Article L6114-9
Les décisions ordonnant les saisies spéciales et les mesures conservatoires prévues par le chapitre 4 du titre III du livre V de la troisième partie du présent code sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus à l'article L. 3534-10.
Article L6114-10
Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation ou les autres techniques spéciales d'investigation prévues au titre V du livre V de la troisième partie du présent code sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
Toutefois, si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d'utilisation et de durée permettant au procureur de la République d'y recourir dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, elles sont décidées par le procureur européen délégué.
Sous-section 2 : Mesures de sûreté
Article L6114-11
Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué.
Toutefois, les décisions de placement, de maintien ou de modification prévoyant que la personne ne peut s'absenter de son domicile ou de son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour ne peuvent être prises qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
Hors le cas prévu au deuxième alinéa, les décisions du procureur européen délégué peuvent être immédiatement contestées par la personne placée sous contrôle judiciaire devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante-douze heures sur cette contestation lors d'un débat contradictoire. Si le juge confirme la décision du procureur européen délégué, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre des investigations et des libertés.
La personne peut également faire appel de la décision dans le cas prévu au deuxième alinéa.
Article L6114-12
Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
Le juge des libertés et de la détention statue le cas échéant après un débat contradictoire organisé conformément aux articles L. 3631-5, L. 3631-6, L. 3631-13 et L. 3632-1.
Article L6114-13
Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des articles L. 3642-10 à L. 3642-21.
Article L6114-14
Le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d'office ou à la demande de la personne mise en examen :
1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;
2° Ordonner la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
3° Modifier ou autoriser le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d'assignation lorsqu'il s'agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle ;
4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d'un contrôle judiciaire, d'une personne placée en détention provisoire.
Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles L. 3644-9 et L. 3741-3.
Article L6114-15
Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles L. 3645-10 à L. 3645-16 du présent code et des articles L. 341-1 à L. 341-5, L. 341-7, L. 341-8 et L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire.
Section 3 : Droits des parties et du témoin assisté
Article L6114-16
Les personnes mises en examen, les témoins assistés et les parties civiles exercent l'intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l'information.
Ils ont en particulier le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d'acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre des investigations et des libertés.
Article L6114-17
Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d'une personne ou l'a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l'un des actes prévus aux articles L. 6114-7 ou L. 6114-10 dans des conditions ne permettant pas d'y recourir dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, le procureur européen délégué :
1° Ne peut entendre que comme témoin assisté ou comme personne mise en examen toute personne à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits ;
2° Avise la victime de l'infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 3434-3.
Article L6114-18
La victime ne peut se constituer partie civile que lorsqu'il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6114-17.
Section 4 : Clôture de la procédure
Article L6114-19
Aussitôt que la procédure spécifique d'investigation lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément à l'article L. 3451-1.
Les parties peuvent alors lui adresser des observations, des demandes ou des requêtes conformément aux dispositions de l'article L. 3451-3 et dans les délais prévus par cet article.
Les dispositions du présent article sont également applicables au témoin assisté.
Article L6114-20
A l'issue des délais prévus par l'article L. 3451-3, le procureur européen délégué procède au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre IV et du chapitre 1er du titre V du livre VI de la troisième partie, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
Article L6114-21
En matière délictuelle, s'il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal délictuel et si les conditions permettant le recours à cette procédure sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.
Chapitre 5 : Saisine du tribunal délictuel par le procureur européen délégué
Article L6115-1
Lorsque le procureur européen délégué engage des poursuites selon les procédures de comparution par procès-verbal ou de comparution à délai différé, il est compétent pour prendre les décisions en matière de placement ou de modification du contrôle judiciaire à la place du juge des libertés et de la détention.
Toutefois, ces décisions ne peuvent interdire à la personne de s'absenter de son domicile ou de son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
Article L6115-2
Hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6115-1, la personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante-douze heures sur cette contestation lors d'un débat contradictoire.
Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre des investigations et de libertés.
La personne peut également faire appel de la décision dans le cas prévu au deuxième alinéa.
Titre II : ENTRAIDE PÉNALE EUROPÉENNE
Chapitre 1er : échanges d'information aux fins de prévenir des conflits de compétence
Article L6121-1
Pour l'application de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs Etats membres, et ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des Etats membres concernés communiquent entre elles des informations relatives à ces procédures.
Ces autorités examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de ces procédures parallèles.
Article L6121-2
Pour l'application de l'article L. 6121-1, l'autorité judiciaire compétente peut transmettre, sans que le secret des investigations prévu à l'article L. 3131-1 y fasse obstacle et sous réserve de confidentialité, les informations issues des procédures pénales relatives :
1° Aux faits et aux circonstances ;
2° A l'identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue ;
3° A l'identité des victimes ;
4° A l'état d'avancement de ces procédures.
Lorsque des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des Etats membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de l'enquête ou de l'information.
Article L6121-3
Les informations demandées par l'autorité requérante de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité d'une personne ne sont pas communiquées.
Article L6121-4
l'autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu'elle a recueillies conformément à l'article L. 6121-1 et après consultation avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés, de s'abstenir de tout nouvel acte dans l'attente des résultats d'une procédure pénale parallèle à celle qu'elle conduit en avertit les parties.
Chapitre 2 : échanges d'informations aux fins de prévenir et poursuivre les infractions
Section 1 : Echanges simplifiés d'information
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L6122-1
Pour l'application de la directive 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil, les services mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, échanger des informations avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs.
Ces échanges peuvent être réalisés par les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques énumérés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget. Ils peuvent porter sur les informations qui sont à la disposition de ces services ou unités, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
Au sein de ces services ou de ces unités, certains peuvent être spécialement désignés, au sens de l'article L. 6122-2, aux fins de saisir directement les points de contact uniques des autres Etats membres.
Article L6122-2
Le point de contact unique mentionné à l'article 14 de la directive précitée du 10 mai 2023 est désigné par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Il transmet directement les demandes d'informations sollicitées par les services ou unités mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6122-1.
Il reçoit les demandes de transmission d'informations adressées par les points de contact uniques des Etats membres et par les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement leurs demandes.
Une liste des services ou des unités spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aux fins de transmettre directement les demandes d'informations aux points de contact uniques des Etats membres peut être établie par le point de contact unique dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 4 de la directive du 10 mai 2023 précitée. Ce dernier transmet alors cette liste à la Commission.
Article L6122-3
Sans préjudice du secret des investigations prévu à l'article L. 3131-1, les informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation garantissent le respect de ce principe.
Sous-section 2 : Informations demandées par les services français
Article L6122-4
S'il existe des raisons de supposer qu'un service compétent d'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article L. 6122-1, le point de contact unique mentionné à l'article L. 6122-2 ainsi que les services et unités spécialement désignés en application du troisième alinéa de l'article L. 6122-1 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet Etat, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
Tous les services et toutes les unités mentionnés au premier alinéa peuvent également solliciter la transmission directe de ces informations auprès des services compétents de cet Etat.
Article L6122-5
La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par le point de contact unique ou les services compétents de cet Etat.
Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.
Article L6122-6
Lorsque la demande de transmission d'informations est adressée par un service ou une unité spécialement désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 6122-1, une copie de cette demande est envoyée simultanément au point de contact unique, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :
1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l'information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
2° Les affaires de terrorisme n'impliquant pas la gestion de situations d'urgence ou de crise ;
3° La sécurité des personnes.
Article L6122-7
Une copie de la demande de transmission d'informations peut être transmise à Europol dans la mesure où elle porte sur une infraction relevant des objectifs mentionnés à l'article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI.
Article L6122-8
Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.
Il en est de même si ces informations doivent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées, sauf si elles sont utilisées pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique.
Les dispositions du deuxième alinéa ne font cependant pas obstacle à l'exercice, par les autorités de police judiciaire, des prérogatives que la loi leur confie. Elles ne font pas davantage obstacle à l'exercice de leur mission par les autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de traitement et de conservation des informations transmises.
Article L6122-9
A la demande de l'Etat membre qui a transmis l'information, le service ou l'unité qui l'a obtenue informe le service compétent de cet Etat de l'utilisation qui en a été faite.
Sous-section 3 : Informations transmises par les services français
Article L6122-10
Le point de contact unique mentionné à l'article L. 6122-2 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats membres les informations mentionnées à l'article L. 6122-1 dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
Il effectue la transmission dans les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 5 de la directive du 10 mai 2023 précitée relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres.
Lorsque, les informations demandées ne peuvent être transmises qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat ou d'une juridiction, conformément à l'article L. 6122-18 du présent code, il peut être dérogé à ces délais. Dans ce cas, le point de contact unique en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande.
Article L6122-11
Lorsqu'une demande d'informations a été adressée directement à un service ou une unité spécialement désigné, celui-ci envoie simultanément une copie de cette transmission d'informations au point de contact unique, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 6122-6.
Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un Etat membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
Article L6122-12
Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article L. 6122-1 pourraient être utiles à un autre Etat membre, le service ou l'unité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6122-1 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l'article L. 6122-2 les transmet spontanément aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat :
1° Soit pour prévenir une infraction relevant de l'une des catégories énumérées à l'article L. 6123-22 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
2° Soit pour prévenir une infraction entrant dans le champ de compétence d'Europol mentionnée aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 3 du règlement européen du 11 mai 2016 précité ;
3° Soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction.
Article L6122-13
La transmission spontanée d'informations prévue par l'article L. 6122-12 n'est toutefois possible que sous réserve de l'autorisation d'un magistrat prévue à l'article L. 6122-18 et des motifs de refus prévus au 1° de l'article L. 6122-19.
Article L6122-14
Lorsque les informations utiles à un autre Etat membre concernent une infraction autre que celles prévues à l'article L. 6122-12, le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6122-1 qui détient ces informations ou le point de contact unique peut prendre l'initiative de les transmettre aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat.
Article L6122-15
En cas de transmission directe par un service ou à destination de celui-ci, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de l'Etat compétent, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 6122-6.
Article L6122-16
Le cas échéant, la transmission d'informations est traduite dans l'une des langues acceptées par l'Etat membre destinataire conformément à l'article 11 de la directive du 10 mai 2023 précitée relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres.
Article L6122-17
Lorsque les informations détenues par les services et unités spécialement désignés ou par le point de contact unique leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la directive du 10 mai 2023 précitée, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.
Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités ou par le point de contact unique avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la directive du 10 mai 2023 précitée ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.
Article L6122-18
Les informations ne peuvent être transmises au point de contact unique ou aux services compétents de l'Etat membre qui les a demandées qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire.
Lorsque cette autorisation est nécessaire, le point de contact unique ou le service ou l'unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès du magistrat compétent.
Les pièces d'une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu'avec l'accord de la juridiction d'instruction ou, lorsqu'une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est saisie, du ministère public.
Article L6122-19
Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre qu'en présence d'un des motifs suivants :
1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :
a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;
b) Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;
c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;
d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d'une personne morale ;
2° Les informations demandées :
a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes ou incomplètes, ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à la section B de l'annexe II du règlement européen du 11 mai 2016 précité ;
b) Se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;
3° L'Etat mentionné à l'article L. 6122-17 du présent code n'a pas consenti à la communication des informations ;
4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication, conformément à l'article L. 6122-18.
Article L6122-20
Lors de la transmission de l'information, le point de contact unique ou le service émetteur indique au service destinataire les conditions d'utilisation de celle-ci.
Chaque fois qu'il l'estime utile, il peut lui demander de l'informer de l'utilisation qui a été faite de l'information transmise.
Article L6122-21
Lorsqu'une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l'article L. 6122-2 ou par un service ou une unité mentionné à l'article L. 6122-1 au point de contact unique ou à un service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l'entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci.
Article L6122-22
Les informations transmises peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.
Article L6122-23
Si des données à caractère personnel transmises se révèlent inexactes ou incomplètes ou ne sont plus à jour, le point de contact ou le service émetteur informe sans tarder le destinataire de l'effacement, de la rectification ou de la limitation du traitement de ces données.
Article L6122-24
Sous réserve des articles L. 1622-17, L. 1622-20 et L. 6122-21, les informations transmises peuvent être également transmises à Eurojust et à Europol lorsqu'elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l'article 3 du règlement européen du 11 mai 2016 précité.
Article L6122-25
Les personnes mentionnées à l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales répondent, par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement européen du 11 mai 2016 précité, aux demandes dûment justifiées d'informations relatives aux comptes bancaires présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 7 précité du règlement.
Article L6122-26
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Echanges en vue de dépister et identifier les produits du crime
Article L6122-27
Pour l'application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, et en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, échanger des informations avec les autorités étrangères compétentes.
Ces échanges ont pour finalités le dépistage et l'identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l'objet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou le recouvrement d'une telle confiscation
Ils ne peuvent porter que sur des informations qui sont à la disposition de ces services, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou de solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
Article L6122-28
Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Article L6122-29
Les deux premiers alinéas de l'article L. 6122-18 sont applicables aux demandes d'information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.
Article L6122-30
La présente section est applicable à l'échange des informations entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute convention de l'Union européenne contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
Chapitre 3 : Décisions d'enquête européenne
Section 1 : Dispositions générales
Article L6123-1
Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne se font par l'intermédiaire des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/ UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, conformément aux dispositions du présent chapitre, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code.
Article L6123-2
Une décision d'enquête européenne est une décision judiciaire émise par un Etat membre, appelé Etat d'émission, demandant à un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution, en utilisant des formulaires communs à l'ensemble des Etats :
1° De réaliser dans un certain délai sur son territoire des investigations tendant à l'obtention d'éléments de preuve relatifs à une infraction pénale ou à la communication d'éléments de preuve déjà en sa possession ;
2° D'empêcher provisoirement sur le territoire de l'Etat d'exécution toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve ;
3° De procéder au transfèrement temporaire dans l'Etat d'émission d'une personne détenue dans l'Etat d'exécution, afin de permettre la réalisation d'actes de procédure exigeant la présence de cette personne.
Les preuves mentionnées aux 1° et 2° peuvent également porter sur la violation par une personne des obligations résultant d'une condamnation pénale, même si cette violation ne constitue pas une infraction.
Article L6123-3
Les Etats membres reconnaissent sans aucune formalité une décision d'enquête européenne.
Ils l'exécutent de la même manière et selon les mêmes modalités que si la demande émanait d'une autorité judiciaire nationale, sauf si est applicable un motif valable prévu par la présente section de non-reconnaissance, de non-exécution ou de report de la décision.
Il est procédé à cette exécution sous réserve de l'application des formalités expressément demandées par l'autorité d'émission non contraires aux principes fondamentaux du droit de l'Etat d'exécution.
Article L6123-4
Il n'y a pas lieu à émission d'une décision d'enquête européenne :
1° Lorsqu'est mise en place une équipe commune d'enquête en application du chapitre 4 du présent titre ; toutefois, lorsqu'une autorité compétente participant à une équipe commune d'enquête requiert l'assistance d'un Etat membre autre que ceux qui y participent, une décision d'enquête européenne peut être émise à cette fin ;
2° Lorsqu'il est fait application du chapitre 1er du titre IV du présent livre sur le gel de biens susceptibles de confiscation, dès lors que la demande de saisie de ces biens n'est pas également demandée parce qu'ils sont susceptibles de constituer des éléments de preuve ;
3° Lorsqu'est demandée une observation transfrontalière en application de l'article 40 de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990.
Article L6123-5
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret.
Section 2 : Emission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L6123-6
Les décisions d'enquête européenne peuvent être émises par les autorités suivantes, à l'occasion des procédures dont elles sont saisies et dans l'exercice de leurs attributions :
1° Le procureur de la République ;
2° Le juge d'instruction ;
3° La chambre des investigations et des libertés ou son président ;
4° Les juridictions de jugement ou leurs présidents ;
5° Les juridictions d'application des peines ou leurs présidents.
Ces autorités ne peuvent émettre une telle décision que pour l'exécution de mesures qu'elles sont elles-mêmes habilitées à ordonner ou exécuter.
Article L6123-7
L'émission d'une décision d'enquête européenne peut intervenir dès lors :
1° Qu'elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d'une infraction ou à l'exécution d'une peine ;
2° Qu'elle est proportionnée au regard des droits de la personne suspecte, poursuivie ou condamnée ;
3° Que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du présent code.
Elle peut être prise d'office ou, conformément aux dispositions des articles L. 3324-1, L. 3431-2, L. 3431-17, L. 4322-23, L. 4411-26, L. 4411-27 et L. 4421-20, sur demande de la personne suspecte ou poursuivie, de la victime ou de la partie civile.
Article L6123-8
Si la décision d'enquête concerne un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu'après l'autorisation de ce dernier.
Les autorisations de ce magistrat prévues en matière de perquisition ou de géolocalisation peuvent ne pas mentionner l'adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n'est pas connue lors de la délivrance de la décision d'enquête, à condition de mentionner l'identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir.
La première décision du juge des libertés et de la détention prévue à l'article L. 3553-3 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l'émission de la décision d'enquête.
Article L6123-9
Lorsqu'à l'occasion de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, le magistrat se transporte sur le territoire de l'Etat d'exécution en application des articles L. 2113-11 et L. 2121-6, il peut émettre une décision d'enquête en complément de la précédente décision.
Article L6123-10
Toute décision d'enquête européenne est rédigée en utilisant un formulaire complété, signé, et dont le contenu est certifié comme étant exact et correct par l'autorité judiciaire d'émission, qui comporte notamment les informations suivantes :
1° l'identité et la qualité du magistrat ou de la juridiction qui l'émet ;
2° l'objet et les motifs de la décision ;
3° Les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées ;
4° Une description de l'infraction faisant l'objet de l'enquête ou de la poursuite, et les dispositions de droit pénal applicables ;
5° Une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir, ainsi que le cas échéant des formalités à respecter en application des dispositions prévues par le présent code, notamment l'autorisation préalable d'un juge de l'Etat d'exécution dans les conditions prévues à l'article L. 6123-8 ;
6° Le cas échéant, les références d'une décision d'enquête européenne antérieure que complète la nouvelle décision ;
7° Le cas échéant, le délai dans lequel doit être exécutée la demande, notamment si ce délai est inférieur à quatre mois, en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, ou la date spécifique à laquelle la mesure d'enquête doit être exécutée, ou le fait que la mesure d'enquête doit être réalisée en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée.
Article L6123-11
La décision d'enquête européenne fait l'objet d'une traduction dans une langue officielle de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
Article L6123-12
La décision d'enquête européenne est transmise directement aux autorités compétentes de l'Etat d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et d'en établir l'authenticité.
Toute autre communication officielle est effectuée directement entre le magistrat mandant et l'autorité d'exécution.
Article L6123-13
Le fait que la mesure d'enquête réalisée dans l'Etat d'exécution ait été contestée avec succès devant les autorités de cet Etat et conformément au droit de cet Etat n'entraîne pas par lui-même la nullité des éléments de preuve adressés aux autorités judiciaires françaises, mais ces éléments ne peuvent servir de seul fondement à la condamnation de la personne.
Le non-respect des délais d'exécution de la demande d'enquête européenne ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis.
Sous-section 2 : Mesures d'enquête particulières
Article L6123-14
Une personne détenue sur le territoire national ne peut être transférée dans un autre Etat pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne que si elle y consent préalablement et que si son transfèrement n'est pas susceptible de prolonger sa détention.
Article L6123-15
Lorsqu'une personne détenue sur le territoire d'un Etat membre est transférée sur le territoire national en exécution d'une décision d'enquête européenne émise par une autorité judiciaire française, sa mise en liberté ne peut être ordonnée que sur demande de l'Etat d'exécution.
Elle ne peut être soumise à aucune poursuite ni aucune mesure restrictive ou privative de liberté pour des faits commis ou des condamnations prononcées avant son départ du territoire de l'Etat d'exécution et qui ne sont pas mentionnés dans la décision d'enquête européenne.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables lorsque la personne a été libérée et qu'elle est demeurée ou revenue sur le territoire national pendant au moins quinze jours après que sa présence a été requise.
Article L6123-16
Lorsqu'une décision d'enquête est émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement bancaire ou financier ou d'obtenir des renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée, le magistrat indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité et les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'Etat d'exécution détiennent le compte ainsi que, le cas échéant, les banques qui pourraient être concernées.
Article L6123-17
Lorsqu'il émet une décision d'enquête afin d'obtenir l'assistance technique d'un Etat membre aux fins de mise en place d'une interception de télécommunications, le magistrat précise dans sa demande les informations nécessaires à l'identification de la personne visée par la demande d'interception, la durée souhaitée de l'interception et toutes les données techniques nécessaires à la mise en place de la mesure.
Section 3 : Reconnaissance et exécution par les autorités françaises d'une décision d'enquête européenne
Article L6123-18
Toute décision d'enquête européenne transmise aux autorités françaises doit être émise ou validée par une autorité judiciaire.
Cette décision peut concerner, dans l'Etat d'émission :
1° Soit des procédures pénales ;
2° Soit des procédures qui ne sont pas relatives à des infractions pénales mais qui sont engagées contre des personnes physiques ou morales par des autorités administratives ou judiciaires pour des faits punissables dans l'Etat d'émission au titre d'infractions aux règles de droit et par une décision pouvant donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale.
Article L6123-19
La décision d'enquête européenne destinée aux autorités françaises est adressée au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent pour exécuter la mesure demandée.
Lorsque la décision d'enquête porte sur des actes qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une information, ou qui ne peuvent être exécutés au cours d'une enquête qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention, elle est reconnue par le juge d'instruction et elle est exécutée par lui ou par des officiers ou agents de police judiciaire agissant sur sa commission rogatoire.
Dans les autres cas, la décision d'enquête est reconnue par le procureur de la République et elle est exécutée par ce magistrat ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis par lui à cette fin.
Si le magistrat saisi n'est pas compétent, il transmet sans délai la décision d'enquête au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent et en informe immédiatement l'Etat d'émission.
Sous-section 1 : Reconnaissance des décisions d'enquête européenne
Article L6123-20
Le magistrat saisi prend la décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution de la décision d'enquête européenne avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire et au plus tard trente jours après la réception de la décision d'enquête européenne.
S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter ce délai, il en informe sans tarder l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps nécessaire pour prendre une décision. Dans ce cas, ce délai peut être prorogé de trente jours maximum.
Article L6123-21
Le magistrat saisi refuse de reconnaître ou d'exécuter une décision d'enquête européenne dans l'un des cas suivants :
1° Si un privilège ou une immunité fait obstacle à son exécution ; lorsque ce privilège ou cette immunité est susceptible d'être levé par une autorité française, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne sont refusées qu'après que le magistrat saisi a adressé sans délai à l'autorité compétente une demande de levée de ce privilège ou de cette immunité et que celui-ci n'a pas été levé ; si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée au soin de l'Etat d'émission ;
2° Si la demande d'enquête est contraire aux dispositions relatives à l'établissement de la responsabilité pénale en matière d'infraction de presse de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
3° Si l'exécution de la décision d'enquête ou les éléments de preuve susceptibles d'être transférés à la suite de son exécution pourraient conduire à poursuivre ou punir à nouveau une personne qui a déjà été jugée définitivement, pour les faits faisant l'objet de la décision, par les autorités judiciaires françaises ou celles d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque, en cas de condamnation, la peine a été exécutée, est en cours d'exécution ou ne peut plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
4° Si les faits motivant la décision d'enquête européenne ne constituent pas une infraction pénale selon la loi française alors qu'ils ont été commis en tout ou en partie sur le territoire national et qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission ;
5° S'il existe des raisons sérieuses de croire que l'exécution de la mesure d'enquête serait incompatible avec le respect par la France des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
6° Si la décision porte sur la transmission d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal ; en ce cas, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne sont refusées qu'après que le magistrat saisi a adressé sans délai à l'autorité administrative compétente une demande tendant à la déclassification et à la communication des informations en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense et que cette demande n'a pas été acceptée ; si la demande de déclassification est partiellement acceptée, la reconnaissance et l'exécution de la décision d'enquête européenne ne peuvent porter que sur les informations déclassifiées ;
7° Si la demande concerne une procédure mentionnée à l'article L. 6123-18 du présent code et qui n'est pas relative à une infraction pénale, lorsque la mesure demandée ne serait pas autorisée par la loi française dans le cadre d'une procédure nationale similaire ;
8° Si les faits motivant la décision d'enquête ne constituent pas une infraction pénale selon la loi française, sauf s'ils concernent une catégorie d'infractions mentionnée à l'article L. 6123-22 et sanctionnée dans l'Etat d'émission d'une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée d'au moins trois ans, ou sauf si la mesure demandée est l'une de celles mentionnées par l'article L. 6123-23 ;
9° Si la mesure demandée n'est pas autorisée par le présent code pour l'infraction motivant la décision d'enquête, sauf s'il s'agit d'une des mesures mentionnées à l'article L. 6123-23.
Dans les cas mentionnés aux 1° à 5°, avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter, en tout ou partie, une décision d'enquête européenne, le magistrat saisi consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, demande à cette autorité de lui fournir sans tarder toute information nécessaire.
Le magistrat saisi informe l'autorité d'émission, sans délai et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, de toute décision prise en application du présent article.
Article L6123-22
Les catégories d'infractions pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application du 8° de l'article L. 6123-21 sont les suivantes :
1° Participation à une organisation criminelle ;
2° Terrorisme ;
3° Traite des êtres humains ;
4° Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;
5° Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;
6° Trafic d'armes, de munitions et d'explosifs ;
7° Corruption ;
8° Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
9° Blanchiment des produits du crime ;
10° Faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro ;
11° Cybercriminalité ;
12° Crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées ;
13° Aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
14° Homicide volontaire, coups et blessures graves ;
15° Trafic d'organes et de tissus humains ;
16° Enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
17° Racisme et xénophobie ;
18° Vol organisé ou vol à main armée ;
19° Trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art ;
20° Escroquerie ;
21° Extorsion ;
22° Contrefaçon et piratage de produits ;
23° Falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
24° Falsification de moyens de paiement ;
25° Trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance ;
26° Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
27° Trafic de véhicules volés ;
28° Viol ;
29° Incendie volontaire ;
30° Crimes et délits relevant de la Cour pénale internationale ;
31° Détournement illicite d'aéronefs ou de navires ;
32° Sabotage.
Article L6123-23
Les mesures pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application des 8° et 9° de l'article L. 6123-21 sont les suivantes :
1° L'obtention d'informations ou d'éléments de preuve qui sont déjà en possession des autorités françaises et qui auraient pu être obtenus, en application du droit national, dans le cadre d'une procédure pénale ou aux fins de la décision d'enquête européenne ;
2° L'obtention d'informations contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou les autorités judiciaires directement accessibles dans le cadre d'une procédure pénale ;
3° L'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'une personne poursuivie ou d'un tiers ;
4° L'identification d'abonnés titulaires d'un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d'une adresse de protocole internet spécifique ;
5° Toute autre mesure d'enquête non intrusive qui ne porte pas atteinte aux droits ou libertés individuels.
Article L6123-24
Les dispositions des articles L. 6221-6 et L. 6221-7 sont applicables et la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne peut être refusée par le ministre de la justice si l'exécution de celle-ci risque :
1° De nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ;
2° De mettre en danger la source d'information ;
3° De comporter l'utilisation d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal et se rapportant à des activités de renseignement.
Avant de prendre sa décision, le ministre de la justice consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, lui demande de lui fournir sans tarder toute information nécessaire.
S'il décide de ne pas refuser la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne et qu'il s'agit d'informations classifiées prévues par l'article 413-9 du code pénal, les dispositions du 6° de l'article L. 6123-21 du présent code sont applicables.
Sous-section 2 : Exécution de la décision d'enquête
Article L6123-25
La décision d'enquête est exécutée conformément aux formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la loi en dispose autrement et sous réserve, à peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties et les garanties procédurales appliquant les principes fondamentaux prévus par les dispositions du titre préliminaire du présent code.
Article L6123-26
La décision d'enquête est exécutée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision prévue par l'article L. 6123-20.
Si des circonstances particulières justifient une prolongation de ce délai, l'autorité d'émission en est immédiatement informée, ainsi que des raisons qui la motivent et de la date prévisible d'exécution de la décision d'enquête.
Le magistrat saisi peut décider de reporter l'exécution de la décision d'enquête si elle risque de nuire à une enquête ou à des poursuites en cours ou si les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure. La décision d'enquête est mise à exécution sans délai dès lors que les raisons ayant justifié le report ont cessé. L'autorité d'émission en est immédiatement informée.
Article L6123-27
Lorsque la mesure d'enquête demandée n'est pas prévue par le présent code ou qu'elle ne pourrait être exécutée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, le magistrat saisi a recours, chaque fois que cela s'avère possible, à toute autre mesure d'investigation permettant d'obtenir les éléments demandés par l'autorité d'émission.
Toutefois, sous réserve des dispositions des articles L. 6123-21 et L. 6123-24, il doit toujours faire droit aux demandes prévues à l'article L. 6123-23.
Le magistrat saisi peut également ordonner une autre mesure d'enquête que celle demandée si elle permet d'obtenir le même résultat de façon moins intrusive.
Il informe sans délai l'autorité d'émission des décisions prises en application du présent article, y compris lorsqu'aucune mesure ne peut être substituée à la mesure demandée.
Article L6123-28
Le magistrat saisi ne peut refuser l'assistance des autorités de l'Etat d'émission à l'exécution de la décision d'enquête sur le territoire national que si elle apparaît de nature à réduire les droits des parties et les garanties procédurales appliquant les principes fondamentaux prévus à l'article préliminaire ou de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Article L6123-29
Si, en cours d'exécution de la décision d'enquête, le magistrat saisi juge opportun de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, il en informe sans délai l'autorité d'émission afin qu'elle puisse le cas échéant demander de nouvelles mesures.
Article L6123-30
Lorsque des mesures exécutées sur le territoire national en application d'une décision d'enquête européenne auraient pu, si elles avaient été exécutées dans le cadre d'une procédure nationale, faire l'objet d'une contestation, d'une demande de nullité ou de toute autre forme de recours en application des dispositions du présent code, ces recours peuvent, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, être formés contre ces mesures par les personnes intéressées.
Ces personnes sont informées de leur possibilité d'exercer ces recours lorsque cette information est prévue par les dispositions du présent code.
Ces recours ne suspendent pas l'exécution de la mesure d'enquête, sauf si cette suspension est prévue par les dispositions du présent code.
Ne peuvent être invoqués à l'appui de ces recours les motifs de fond à l'origine de la décision d'enquête européenne, qui ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l'Etat d'émission.
Le non-respect des délais d'exécution de la demande d'enquête européenne ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis.
Article L6123-31
Les procès-verbaux, objets saisis et tous autres éléments de preuve recueillis en exécution de la décision d'enquête sont remis dans les meilleurs délais à l'autorité d'émission.
Le magistrat saisi peut toutefois ordonner :
1° La suspension de cette remise dans l'attente d'une décision relative au recours formé contre un acte d'exécution de la décision d'enquête, sauf si cette dernière fait état de motifs suffisants pour considérer qu'une remise immédiate est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la préservation de droits individuels ; cette suspension s'applique automatiquement si la remise est de nature à causer un préjudice grave et irréversible à la personne concernée ;
2° Leur remise temporaire à l'autorité d'émission, à charge pour elle de les restituer dès qu'ils ne lui sont plus nécessaires, notamment lorsqu'ils sont utiles à une procédure en cours en France.
Sous-section 3 : Mesures d'enquête particulières
Article L6123-32
Lorsque la décision d'enquête européenne concerne une infraction en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, sa reconnaissance ne peut être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxe ou de droits ou prévoit des dispositions différentes en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change.
Article L6123-33
Les dispositions de l'article L. 6123-15 sont applicables au transfèrement d'une personne détenue dans l'Etat d'émission aux fins d'exécution d'une décision d'enquête émise par un Etat membre et nécessitant sa présence sur le territoire national.
Article L6123-34
Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, le transfèrement temporaire d'une personne détenue en France, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6123-21, refuser l'exécution de la demande si la personne concernée s'y oppose ou si son transfèrement est susceptible de prolonger la durée de sa détention.
Si la demande concerne un majeur bénéficiant d'une mesure de protection en application des dispositions du titre XI du livre Ier du code civil, son tuteur ou son curateur est préalablement invité à donner son avis.
S'il fait droit à la demande, le magistrat saisi fixe le délai dans lequel la personne détenue doit être renvoyée en France et précise, le cas échéant, les modalités particulières de prise en charge devant être observées afin de garantir le respect de ses droits et la sécurité du transfèrement.
La période de détention subie par la personne en dehors du territoire national est intégralement prise en compte pour le calcul de sa durée totale de détention.
Article L6123-35
Le magistrat saisi d'une décision d'enquête visant à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve, rend sa décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant sa réception.
Dans sa demande, l'autorité d'émission sollicite :
1° Soit le transfert de ces éléments saisis vers l'Etat d'émission ; les dispositions de l'article L. 6123-31 sont alors applicables ;
2° Soit leur conservation sur le territoire national jusqu'à une date qu'elle fixe ; dans ce cas, le magistrat saisi peut déterminer à quelles conditions ces éléments sont conservés.
S'il envisage de lever la mesure provisoire, conformément aux conditions fixées au 2°, il en informe l'autorité d'émission afin qu'elle puisse formuler des observations.
Article L6123-36
Lorsque l'Etat d'émission sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national, les modalités de la mesure portant sur la durée de l'infiltration, ses modalités précises ou le statut juridique des agents infiltrés sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6123-21, refuser l'exécution de la demande.
Article L6123-37
Lorsque l'Etat d'émission sollicite l'audition d'une personne par un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues par les articles L. 1621-1 et suivants, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6123-21, refuser l'exécution de la demande s'il s'agit de l'audition d'une personne suspecte ou poursuivie et si celle-ci s'y oppose.
S'il s'agit de l'audition d'un témoin, les dispositions du présent code réprimant le refus de déposer ou de prêter serment, et celles des articles 434-13, 434-14 et 434-15-1 du code pénal réprimant le faux témoignage sont applicables.
Article L6123-38
Lorsque l'Etat d'émission sollicite l'exécution d'une mesure d'investigation qui requiert l'obtention de preuve en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, les modalités pratiques de la mesure sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Les dispositions du premier alinéa sont notamment applicables au suivi d'opérations bancaires ou d'autres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques et aux opérations de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une infraction ou servant à la commettre.
A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6123-21, refuser l'exécution de la demande.
Section 4 : Coûts d'exécution
Article L6123-39
Les frais d'exécution des demandes d'entraide européenne sont à la charge de l'Etat d'exécution, sauf, lorsqu'ils peuvent être considérés comme exceptionnellement élevés, à être partagés avec l'Etat d'émission en cas d'accord entre les autorités compétentes ou, à défaut, à être supportés par l'Etat d'émission.
Sont toutefois toujours à la charge de l'Etat d'émission les frais occasionnés par une décision d'enquête européenne concernant :
1° Le transfèrement de la personne vers l'Etat d'émission et depuis celui-ci ;
2° La transcription, le décodage et le déchiffrement de communications interceptées.
Chapitre 4 : équipes communes d'enquête
Section 1 : Conditions de création
Article L6124-1
Conformément à la décision-cadre (2002/465/JAI) du Conseil du 13 juin 2002, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés.
Article L6124-2
Une équipe commune d'enquête peut être créée :
1° Soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres ;
2° Soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
Section 2 : Prérogatives des membres d'une équipe commune d'enquête
Sous-section 1 : Actes réalisés par des membres étrangers sur le territoire français
Article L6124-3
Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent, sur le tout le territoire national, exercer les missions prévues à l'article L. 6124-4, dans la limite des attributions attachées à leur statut, et sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
Ils exercent ces missions sous la direction de l'autorité judiciaire compétente.
Ils n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
Article L6124-4
Les missions que peuvent exercer les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête sur toute l'étendue du territoire national, sont les suivantes :
1° Constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2° Recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3° Seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° Procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues au chapitre 5 du titre VI du livre V de la troisième partie et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles L. 6222-8 et L. 6222-9.
Article L6124-5
Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis, et qui doit être rédigé ou traduit en langue française, est versé à la procédure française.
Sous-section 2 : Actes réalisés par des membres français sur le territoire d'un Etat membre
Article L6124-6
Les officiers et agents de police judiciaire français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.
Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.
Chapitre 5 : Eurojust
Article L6125-1
Les prérogatives de l'Agence Eurojust mentionnée à l'article L. 2421-1, agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire du membre national sont prévues par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).
Article L6125-2
Les informations délivrées et les demandes formulées par Eurojust en application de l'article 4 du règlement précité sont adressées au procureur général.
Toutefois, Eurojust peut également demander au juge d'instruction de lui communiquer toute information nécessaire pour exercer ses missions.
Article L6125-3
Pour l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 4 du règlement précité, les autorités compétentes en cas de difficultés d'exécution en matière de coopération judiciaire sont le procureur général ou le juge d'instruction.
Article L6125-4
Pour l'application des paragraphes 4 à 7 de l'article 21 du règlement précité, les autorités compétentes pour procéder à des échanges d'informations sont le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Titre III : MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L6131-1
Conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen.
Les dispositions de l'article L. 3444-6 sont applicables au mandat d'arrêt européen.
Article L6131-2
Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, les suivants :
1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ;
2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois de privation de liberté.
Article L6131-3
Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :
- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité dont il émane ;
- l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles L. 6123-21 et L. 6131-3 ;
- la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article L. 6123-22 ;
- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;
- la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
Le mandat doit être traduit selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
Article L6131-4
Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer :
1° Soit par la voie du système d'information Schengen ;
2° Soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du réseau judiciaire européen ;
3° Soit, s'il n'est pas possible de recourir au système d'information Schengen, par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.
Un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article L. 6131-3, vaut mandat d'arrêt européen.
Chapitre 2 : émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises
Section 1 : Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen
Article L6132-1
Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office.
En l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction ayant décerné un mandat d'amener met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen.
Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement.
Le mandat est mis à exécution selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles L. 6131-2 à L. 6131-4.
Article L6132-2
Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.
Si la personne recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, ayant été condamnée en son absence, est arrêtée, elle peut demander que lui soit communiquée la décision de condamnation. Dans ce cas, le ministère public, dès qu'il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution pour qu'elle la remette à l'intéressé.
Article L6132-3
Si le ministère public est informé par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution d'une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d'un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d'un avocat. Si la personne en fait la demande, il fait procéder à la désignation d'office d'un avocat par le bâtonnier.
Section 2 : Effets du mandat d'arrêt européen
Article L6132-4
Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;
2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article L. 6132-5 ;
3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;
4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de liberté.
Article L6132-5
Pour le cas visé au 2° de l'article L. 6132-4, la renonciation est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.
Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
Article L6132-6
Pour les cas visés aux 3° des articles L. 6132-4 et L. 6132-7, la demande de consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir les renseignements prévus pour le mandat d'arrêt européen à l'article L. 6131-3 ainsi que leur traduction conformément à l'article L. 6123-11.
Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 6132-4, elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé.
Article L6132-7
Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article L. 6132-4 ;
2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article L. 6132-5 ;
3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.
Article L6132-8
Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.
Chapitre 3 : Éxécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères
Section 1 : Conditions d'exécution
Article L6133-1
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :
1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action pénale est éteinte par l'amnistie ;
2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
4° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
Article L6133-2
Lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution peut être refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;
2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;
3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;
4° La décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer.
Article L6133-3
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut également être refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article L. 6123-22.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
Article L6133-4
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut également être refusée :
1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française, a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article L. 6151-40 ;
3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;
4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national ;
5° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et si la prescription de l'action pénale ou de la peine se trouve acquise.
Article L6133-5
Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.
Section 2 : Procédure préalable à la saisine de la chambre des investigations et des libertés
Article L6133-6
Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat lié à l'Union européenne par un accord mentionné au chapitre 5 du présent titre peut être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 6131-4.
L'original ou la copie certifiée conforme du mandat doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.
Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
Article L6133-7
Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
Article L6133-8
Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.
Article L6133-9
Les dispositions de la troisième partie du présent code relatives à la procédure de recherche d'une personne en fuite et à la géolocalisation sont applicables à la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen.
Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller par lui désigné.
Article L6133-10
Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent, après avoir été retenue par les services de police ou une unité de gendarmerie.
Pendant cette rétention, la personne bénéficie des droits reconnus à la personne gardée à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.
Article L6133-11
Lorsque la personne lui est présentée, le procureur général vérifie son identité et l'informe dans une langue qu'elle comprend :
1° De l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ;
2° Qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, et qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné ;
3° Qu'elle peut aussi demander à être assistée dans l'Etat membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat membre d'émission ;
4° Qu'elle peut consentir ou s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, tout en étant informée des conséquences juridiques résultant de ce consentement ;
5° Qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité, tout en étant informée des conséquences juridiques de cette renonciation.
Mention des informations prévues aux 1° à 3° est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L'avocat désigné conformément au 2° est informé sans délai et par tout moyen. Il peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
Article L6133-12
Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article L. 6133-2 et n'a pas été informée dans les formes légales de l'existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise.
Le procureur général informe de cette demande l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission.
Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l'intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours.
Article L6133-13
A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée jusqu'à sa comparution devant la chambre des investigations et des libertés, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.
Celui-ci ordonne l'incarcération de la personne à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
Dans ce cas, il peut décider de la laisser en liberté ou de la placer sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre des investigations et des libertés, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article L. 6133-15.
Les sanctions prévues en cas d'irrespect des obligations par les articles L. 6133-26 et L. 6133-27 sont applicables.
Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.
Article L6133-14
Pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles L. 6133-6 à L. 6133-12.
Section 3 : Remise et mesures de sûreté décidées par la chambre des investigations et des libertés
Sous-section 1 : Procédure
Article L6133-15
La chambre des investigations et des libertés est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
Article L6133-16
Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre des investigations et des libertés constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des investigations et des libertés statue, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne recherchée, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorisant la remise prévue par l'article L. 6133-19.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
La chambre des investigations et des libertés peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Dans ce cas, l'Etat ne devient pas partie à la procédure.
Article L6133-17
Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre des investigations et des libertés l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
Si la personne maintient son consentement à la remise, la chambre lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
Sous-section 2 : Décisions sur la remise
Article L6133-18
Lorsque la chambre des investigations et des libertés constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt dans les sept jours de la comparution, par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Article L6133-19
Lorsque la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre des investigations et des libertés statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution.
Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles L. 7212-8, L. 7212-17, L. 7212-21, L. 7212-25 et L. 7214-13.
Article L6133-20
La chambre des investigations et des libertés statue dans les délais prévus aux articles précédents, sous réserve des cas suivants :
1° Si elle estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande un complément d'information à l'autorité judiciaire dudit Etat en fixant un délai maximum de dix jours pour leur réception ;
2° Si la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre a été informée de sa levée ;
3° Si le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément à l'article L. 6133-8, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre a été informée de la décision de cet Etat.
Article L6133-21
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu'elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat.
Article L6133-22
La chambre des investigations et des libertés peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si celle-ci est susceptible d'avoir pour la personne des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
Article L6133-23
Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre des investigations et des libertés est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.
Sous-section 3 : Décisions en matière de mesures de sûreté
Article L6133-24
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre des investigations et des libertés selon les formes prévues aux articles L. 3644-6 et L. 3644-7.
L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
La chambre des investigations et des libertés statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues aux articles L. 3742-3 à L. 3742-5. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre des investigations et des libertés, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.
La chambre des investigations et des libertés peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler son adresse à la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est avisée des informations mentionnées à la déclaration d'adresse prévue à l'article L. 3653-10.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre des investigations et des libertés.
Article L6133-25
La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues aux articles L. 3713-7, L. 3713-8 et L. 3713-10, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les quinze jours de sa saisine.
Article L6133-26
Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou s'il apparaît que la personne laissée libre entend manifestement se dérober à l'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre des investigations et des libertés peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
Les dispositions relatives à la recherche d'une personne en fuite prévues au chapitre 2 du titre Ier du livre III de la troisième partie sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre des investigations et des libertés ou un conseiller par lui désigné.
Article L6133-27
Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire est examinée par la chambre des investigations et des libertés dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou, faute de quoi il est mis en liberté d'office.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
La chambre confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et ordonne l'incarcération de l'intéressé.
Section 4 : Remise de la personne recherchée
Article L6133-28
Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre des investigations et des libertés.
Il peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou si la personne recherchée est en liberté lorsque cette décision autorisant la remise est prononcée. Les dispositions relatives à la recherche d'une personne en fuite prévues au chapitre 2 du titre Ier du livre III de la troisième partie sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention étant alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller par lui désigné. Lorsque la personne recherchée a été appréhendée, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
Il l'informe aussi immédiatement et convient avec elle d'une nouvelle date de remise dans les cas suivants :
1° Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure ;
2° Si la chambre des investigations et des libertés a décidé de surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires conformément à l'article L. 6133-22.
La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
A l'expiration des délais prévus pour la remise au présent article, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est remise d'office en liberté, sauf en cas de remise différée prévue au 1° de l'article L. 6133-29.
Article L6133-29
Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre des investigations et des libertés peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt :
1° Soit différer la remise de l'intéressé ;
2° Soit décider sa remise temporaire.
Le procureur général avise immédiatement l'autorité judiciaire d'émission de ces décisions. Dans le cas d'une remise temporaire, il convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.
Article L6133-30
Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Section 5 : Cas particuliers
Sous-section 1 : Sort des objets saisis lors de l'arrestation
Article L6133-31
Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé à la saisie d'objets, soit pouvant servir de pièces à conviction, soit ayant été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
Cette saisie est réalisée à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, dans les formes prévues au chapitre 2 du titre III du livre V de la troisième partie.
Article L6133-32
Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre des investigations et des libertés ordonne aussi la remise de ces objets saisis, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions de l'article L. 3532-5.
Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
La chambre des investigations et des libertés peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.
Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.
Sous-section 2 : Demandes de remise d'une personne provenant de plusieurs Etats
Article L6133-33
Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre des investigations et des libertés, le cas échéant, après consultation de l'Agence Eurojust.
Elle statue compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
Article L6133-34
En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre des investigations et des libertés peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces.
Elle décide de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.
Sous-section 3 : Non-respect des délais d'exécution du mandat d'arrêt européen
Article L6133-35
Lorsque, à titre exceptionnel, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
Article L6133-36
Lorsque, à titre exceptionnel, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des investigations et des libertés à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
Sous-section 4 : Demande d'audition de la personne recherchée
Article L6133-37
Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre des investigations et des libertés accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
Article L6133-38
La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.
L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre des investigations et des libertés, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
Sous-section 5 : Transfèrement temporaire
Article L6133-39
La chambre des investigations et des libertés peut également, lorsque cela est possible, accepter le transfèrement temporaire de la personne selon les formes prévues aux articles L. 6133-13 et L. 6133-15, aux premier à troisième alinéas de l'article L. 6133-16, et au 3° de l'article L. 6133-20, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.
Sous-section 6 : Poursuites pour d'autres infractions ou nouvelle remise à un autre Etat membre
Article L6133-40
La chambre des investigations et des libertés devant laquelle la personne recherchée a comparu est compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à :
1° Des poursuites ou à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci ;
2° La remise de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.
Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre des investigations et des libertés. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Article L6133-41
La chambre des investigations et des libertés statue après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article L. 6131-3 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article L. 6133-21, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article L. 6123-22, et entrent dans le champ d'application de l'article L. 6131-2.
Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-3 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article L. 6133-4.
Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles L. 7212-8, L. 7212-17, L. 7212-21, L. 7212-25 et L. 7214-13.
Chapitre 4 : Transit
Article L6134-1
Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.
Article L6134-2
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.
Article L6134-3
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.
Article L6134-4
La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :
- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;
- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;
- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.
Article L6134-5
La demande d'autorisation de transit et les renseignements prévus à l'article L. 6134-4 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.
Article L6134-6
En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article L. 6134-4.
Article L6134-7
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat lié à l'Union européenne par un accord mentionné au chapitre 5 du présent titre pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne.
Chapitre 5 : Procédure de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats
Article L6135-1
En l'absence de stipulation contraire de l'accord concerné, le présent chapitre s'applique aux demandes de remise entre la France et un Etat non membre de l'Union européenne dès l'entrée en vigueur d'un accord conclu par l'Union européenne avec cet Etat et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt.
Pour l'application du présent chapitre, les mots « mandat d'arrêt » sont entendus au sens de l'accord mentionné au premier alinéa.
Article L6135-2
La remise d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un Etat non membre de l'Union européenne est refusée.
Article L6135-3
Le transit d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un Etat non membre de l'Union européenne est refusé.
Les articles L. 6134-2 et L. 6134-3 ne sont pas applicables aux procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.
Article L6135-4
Par dérogation à l'article L. 6133-3, la remise d'une personne est exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat non membre de l'Union européenne, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à douze mois d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :
1° Participation à un groupe de personnes agissant dans un but commun aux fins de commettre une ou plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, ainsi qu'aux articles 1er à 4 de la décision-cadre (2002/475/JAI) du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ;
2° Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
3° Homicide volontaire ;
4° Coups et blessures graves ;
5° Enlèvement, séquestration ou prise d'otage ;
6° Viol.
Article L6135-5
Pour la mise en œuvre du 2° de l'article L. 6133-4, l'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté n'est pas de nationalité française mais réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national ;
2° Et que le procureur général s'engage à faire procéder à cette exécution sur le fondement d'une convention de transfèrement ou d'un accord international spécifique.
Article L6135-6
La remise n'est pas accordée à un Etat non membre de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique.
Le refus d'accorder la remise n'est cependant pas possible s'il s'agit :
1° D'une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977 ;
2° De l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions ;
3° Des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.
Article L6135-7
Pour l'application des articles L. 6133-40 et L. 6133-41, dans le cadre des procédures de remise prévues au présent chapitre, le consentement est refusé à un Etat non membre de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique.
Ce refus n'est cependant pas possible dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 6135-6.
Titre IV : COOPÉRATION POUR L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES PRÉ-SENTENCIELLES
Chapitre 1er : Coopération pour l'exécution des décisions de gel et de saisie
Section 1 : Dispositions générales
Article L6141-1
Conformément à la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans ladite Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, une décision de gel de biens est une décision prise par une autorité judiciaire d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, afin d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation et se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution.
Elle est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie.
Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire est compétente pour :
1° Prendre et transmettre une décision de gel de bien aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ;
2° Exécuter, sur leur demande, une telle décision.
Article L6141-2
Peut faire l'objet d'une décision de gel tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime :
1° Soit qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit ;
2° Soit qu'il constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ;
Toutefois, la demande tendant à empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction, même s'il relève du 1° du présent article, ne peut donner lieu à une décision de gel mais devra faire l'objet d'une décision d'enquête européenne conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du présent livre.
Article L6141-3
Toute décision de gel de biens est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes :
1° L'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l'autorité compétente pour exécuter ladite décision dans l'Etat d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission ;
2° La date et l'objet de la décision de gel ;
3° Les données permettant d'identifier les biens ou éléments de preuve faisant l'objet de la décision de gel, notamment la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation dans l'Etat d'exécution et la désignation de leur propriétaire ou de leur gardien ;
4° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis l'infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision de gel ;
5° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
6° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées au 5° ;
7° Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi, ouvertes dans l'Etat d'émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;
8° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;
9° La signature de l'autorité judiciaire d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.
Le certificat doit être traduit selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
Article L6141-4
La décision de gel de biens est accompagnée d'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien.
A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien dans l'Etat d'exécution jusqu'à la réception de la demande visée à l'alinéa précédent et mentionne la date probable à laquelle une telle demande sera présentée.
La demande est transmise par l'Etat d'émission et traitée par l'Etat d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre V du présent livre.
Article L6141-5
La décision de gel et le certificat sont transmis directement par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité, d'en vérifier l'authenticité.
Toutefois, lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la décision de gel et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
Section 2 : Exécution à l'étranger de décisions des autorités françaises
Article L6141-6
Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents pour ordonner une saisie de biens, le sont pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.
Article L6141-7
La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.
Dans les autres cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l'auteur.
Article L6141-8
Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.
Section 3 : Exécution en France des décisions des autorités étrangères
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L6141-9
Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens ainsi que pour les exécuter.
Le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction de Paris.
Article L6141-10
La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis au juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général.
Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
Article L6141-11
Le juge d'instruction saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République avant de statuer.
Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction.
Dans le cas prévu à l'article L. 6221-6, le procureur de la République saisit le procureur général.
Article L6141-12
Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction se prononce sur l'exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ladite décision.
Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.
Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de l'exécution de la décision de gel par tout moyen laissant une trace écrite.
Article L6141-13
Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.
Sous-section 2 : Refus d'exécution
Article L6141-14
L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel.
Toutefois, le juge d'instruction peut impartir un délai à l'auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, dispenser l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute production complémentaire.
Article L6141-15
Sans préjudice de l'application de l'article L. 6221-6, l'exécution d'une décision de gel est refusée dans l'un des cas suivants :
1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est insaisissable selon la loi française ;
2° S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner la saisie de ce bien, sauf s'il d'agit d'une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
Par dérogation au 4°, l'exécution de la décision de gel ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douanes et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.
Article L6141-16
Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est motivé.
Il est notifié sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Sous-section 3 : Exécution impossible ou différée
Article L6141-17
Le juge d'instruction informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que :
1° Le bien a disparu ou a été détruit ;
2° Le bien n'a pas été retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas pu être localisé, même après consultation de l'autorité judiciaire dudit Etat.
Article L6141-18
L'exécution d'une décision de gel de biens peut être différée :
1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;
2° Lorsque l'un quelconque des biens en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;
3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;
4° Lorsque l'un des biens en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.
Article L6141-19
Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.
Dès que le motif de report n'existe plus, il procède à l'exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-12.
Sous-section 4 : Exécution de la mesure
Article L6141-20
Lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.
Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.
Article L6141-21
Le juge d'instruction informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien concerné par la décision de gel fait l'objet.
Article L6141-22
La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut soit être demandée par toute personne intéressée, soit être décidée d'office par le juge d'instruction.
Lorsqu'il envisage de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.
La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité.
Sous-section 5 : Recours contre la décision de gel
Article L6141-23
Un recours peut être formé contre la décision de gel par voie de requête remise au greffe de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, par celui qui détient le bien concerné ou qui prétend avoir un droit sur ledit bien.
Ce recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
La procédure applicable est celle prévue aux articles L. 3751-3 et suivants.
La chambre des investigations et des libertés peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet, directement ou par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants. L'Etat d'émission autorisé à intervenir ne devient pas partie à la procédure.
Article L6141-24
Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, notamment en application du quatrième alinéa de l'article L. 6141-23.
Il l'avise des résultats de cette action.
Article L6141-25
La personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer, auprès du greffe du juge d'instruction, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le certificat.
Section 4 : Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
Article L6141-26
Pour l'application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux 8 et 9 de l'article 2 du même règlement sont les suivantes :
1° Les autorités d'émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents en application du présent code ;
2° L'autorité d'exécution des décisions de gel prises par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne est le juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un des biens gelés ou, à défaut, le juge d'instruction de Paris.
Article L6141-27
Pour l'application de l'article 33 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, il est procédé dans les conditions prévues aux articles L. 6141-23 et L. 6141-25 du présent code.
Chapitre 2 : Coopération pour l'exécution des décisions de contrôle judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
Article L6142-1
Conformément à la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009, les dispositions du présent chapitre ont pour objet de garantir la comparution en justice et à promouvoir, le cas échéant, le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans l'Etat membre de la procédure pénale qui la concerne.
Elles déterminent les règles applicables à :
1° La reconnaissance et au suivi, dans un Etat membre de l'Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française ;
2° La reconnaissance et à l'exécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcé le placement d'une personne sous contrôle judiciaire est appelé Etat d'émission. L'Etat auquel sont demandés la reconnaissance et le contrôle sur son territoire des mesures ordonnées est appelé Etat d'exécution.
Article L6142-2
Les obligations auxquelles une personne peut être astreinte à se soumettre dans l'Etat d'exécution sont les suivantes :
1° L'obligation pour la personne d'informer une autorité spécifique de tout changement de résidence ;
2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution ;
3° L'obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ;
4° Les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;
5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
6° L'obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises ;
7° Le cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, que l'Etat d'exécution est disposé à contrôler ; ainsi, peuvent également être suivies en France les obligations du contrôle judiciaire énumérées au chapitre 1er du titre II du livre VI de la troisième partie.
Article L6142-3
Une décision de placement sous contrôle judiciaire peut donner lieu à une transmission à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque :
1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'Etat d'exécution et, ayant été informée des mesures concernées, consent à y retourner ;
2° La personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre Etat membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, et l'autorité compétente de cet Etat consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire la concernant.
Article L6142-4
Pour la préparation et au cours de l'exécution des décisions prises en application du présent chapitre, les autorités compétentes de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution, sauf impossibilité pratique, se consultent notamment pour déterminer si l'Etat d'exécution consent à la transmission d'une décision de placement sous contrôle judiciaire en application du 2° de l'article L. 6142-3.
Article L6142-5
Toute décision de placement sous contrôle judiciaire prise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et de contrôle sur le territoire de la République ou sur celui d'un autre Etat membre est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
1° La désignation de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution ;
2° La désignation de l'autorité compétente ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ;
3° La désignation de l'autorité compétente dans l'Etat d'émission pour le suivi de ces mesures de contrôle judiciaire ;
4° L'identité de la personne placée sous contrôle judiciaire, l'adresse de son ou de ses derniers domiciles connus dans l'Etat d'émission, dans l'Etat d'exécution ou dans un autre Etat ;
5° Les motifs de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire au regard de l'article L. 6142-3 ;
6° Les langues que comprend la personne placée sous contrôle judiciaire ;
7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels les infractions auraient été commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;
8° La date de la décision de placement sous contrôle judiciaire, celle à laquelle elle est devenue exécutoire, ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un recours engagé contre cette décision à la date à laquelle est transmis le certificat ;
9° Les obligations auxquelles est soumise la personne faisant l'objet de la décision de placement sous contrôle judiciaire, ainsi que, le cas échéant, la durée d'application et l'existence d'une possible prorogation de cette décision ;
10° Le cas échéant, la durée probable pendant laquelle ces mesures de contrôle devraient être nécessaires eu égard aux circonstances de l'affaire connues au moment de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire ;
11° Le cas échéant, les motifs spécifiques des obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire.
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
Article L6142-6
Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire en application du présent chapitre.
Article L6142-7
La transmission de la copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant s'effectue directement entre les autorités compétentes de l'Etat d'émission et celles de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité.
Lorsqu'un Etat a désigné une ou plusieurs autorités centrales pour assurer la réception de ces transmissions, des copies de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant sont également adressées, si l'Etat le demande, à l'autorité ou aux autorités centrales désignées.
Section 2 : Exécution à l'étranger des décisions des autorités judiciaires françaises
Article L6142-8
Les autorités judiciaires compétentes pour décider du placement sous contrôle judiciaire le sont également pour :
1° Placer une personne sous contrôle judiciaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne
2° Transmettre cette décision aux fins de reconnaissance et d'exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, conformément à l'article L. 6142-4, pour recueillir son consentement à la transmission.
Article L6142-9
L'autorité judiciaire ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ou le ministère public transmet :
1° Une copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire ;
2° Le certificat prévu à l'article L. 6142-5 et sa traduction selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
Article L6142-10
L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu'elle n'a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Elle reste également compétente si elle est informée que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire de l'Etat d'exécution.
Article L6142-11
Pour autant que le suivi n'a pas commencé dans l'Etat d'exécution, l'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat :
1° Lorsqu'elle estime, au vu de l'adaptation qui serait apportée par l'Etat d'exécution aux obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire ou de la durée maximale de suivi des obligations dans cet Etat, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution ; ce retrait intervient dans le délai de dix jours suivant la réception des informations relatives à cette adaptation ou à cette durée maximale du contrôle judiciaire ;
2° Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution qu'en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt européen par suite de l'inobservation dans l'Etat d'exécution des mesures de contrôle ordonnées, la remise de la personne concernée devrait être refusée ; dans ce cas, l'autorité judiciaire en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans les meilleurs délais, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de l'information ayant motivé ce retrait.
Article L6142-12
Lorsqu'elle a informé l'autorité judiciaire qu'elle reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution devient seule compétente pour assurer le suivi sur son territoire des obligations ordonnées par cette décision.
Article L6142-13
L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire redevient compétente pour assurer l'exécution de cette décision dans les cas suivants :
1° Lorsque la personne concernée établit sa résidence régulière habituelle dans un autre Etat que l'Etat d'exécution ;
2° Lorsque l'autorité judiciaire a notifié à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sa décision de retirer le certificat dans les cas prévus au 1° de l'article L. 6142-11 ;
3° Lorsque la durée maximale d'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire prévue par la législation de l'Etat d'exécution a expiré ;
4° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire a été modifiée par l'autorité judiciaire et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution refuse d'assurer le suivi des obligations ainsi modifiées ;
5° Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé l'autorité judiciaire compétente de sa décision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées au motif que les avis qui lui avaient été adressés sur l'éventuelle nécessité d'une prolongation du contrôle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernée sont restés sans réponse de la part de l'autorité judiciaire compétente.
Article L6142-14
Lorsqu'un transfert de compétence du suivi des mesures ordonnées est susceptible d'intervenir en application de l'article L. 6142-13, les autorités judiciaires compétentes et celles de l'Etat d'exécution se consultent mutuellement afin d'éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures.
Article L6142-15
L'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire répond dans les meilleurs délais à toute demande d'information de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sur la nécessité du maintien des mesures ordonnées.
Elle peut, d'office ou à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, aviser celle-ci, avant l'expiration de la durée d'exécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de cet Etat, qu'elle n'a pas donné mainlevée de la décision de placement sous contrôle judiciaire et qu'il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.
Dans tous les cas prévus par cet article, elle précise la durée pendant laquelle le suivi des mesures ordonnées sera probablement encore nécessaire.
Article L6142-16
Les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour prendre toute décision ultérieure de modification ou de mainlevée des obligations ou de révocation de la mesure.
En cas de modification ou de mainlevée des obligations ou de recours contre la décision de placement, elles en avisent sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Elles peuvent aussi décider de retirer le certificat et de reprendre leur compétence pour assurer l'exécution de la mesure en cas d'adaptation des mesures modifiées ou de refus de suivi des mesures de contrôle modifiées par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Section 3 : Exécution en France des décisions des autorités étrangères
Sous-section 1 : Examen de la demande de reconnaissance par le procureur de la République
Article L6142-17
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions relatives au contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres. Ces décisions portent soit sur un placement, soit sur une prorogation, une modification ou la mainlevée d'une mesure de contrôle déjà ordonnée et reconnue.
Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.
Lorsque le certificat mentionné à l'article L. 6142-5 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle judiciaire, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour compléter ou rectifier le certificat.
Article L6142-18
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat d'émission n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.
Article L6142-19
Dans le cas où la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l'Etat d'exécution, conformément au 2° de l'article L. 6142-3, l'autorité compétente de l'Etat d'émission doit, avant de transmettre la décision de placement sous contrôle judiciaire et le certificat, consulter le procureur de la République qui :
1° Soit consent à cette transmission si la personne concernée a la nationalité française ;
2° Soit saisit sans délai le ministre de la justice dans les autres cas.
Le ministre peut consentir à la transmission si la personne concernée a la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de troubles à l'ordre public.
Lorsque la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance a été prise, le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Article L6142-20
Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des décisions prévues à l'article L. 6142-17, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande, accompagnée de ses réquisitions.
Sous-section 2 : Décision du juge des libertés et de la détention sur la demande de reconnaissance
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article L6142-21
Le juge des libertés et de la détention est compétent, pour :
1° Statuer sur les demandes de reconnaissance des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres ;
2° Adapter les mesures de contrôle judiciaire, en cas de décision ultérieure de prorogation ou de modification de celles-ci, conformément à l'article L. 6142-28 ;
3° Refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnées à l'article L. 6142-2.
Si le juge des libertés et de la détention estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Article L6142-22
Le juge des libertés et de la détention décide s'il y a lieu de reconnaître la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République dans le délai maximal de sept jours ouvrables à compter de sa saisine par le procureur de la République, sauf dans le cas d'une suspension de ce délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat d'émission en application de l'article L. 6142-26.
La reconnaissance et le suivi d'une décision de placement sous contrôle judiciaire ordonnée par l'autorité compétente d'un autre Etat ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles L. 6142-24 et L. 6142-25.
En l'absence de l'un de ces motifs de refus, le juge des libertés et de la détention reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République et prend sans délai les mesures nécessaires à son exécution, sous réserve du respect du délai pendant lequel l'Etat d'émission peut retirer le certificat.
Article L6142-23
Lorsque la décision relative à la reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire et au suivi des mesures ordonnées ne peut être prise par le juge des libertés et de la détention dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la décision et du certificat, ou par la chambre des investigations et des libertés dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire estimé nécessaire pour que soit prise la décision.
Dans le cas où le ministère public, le juge des libertés et de la détention ou la chambre des investigations et des libertés a demandé à l'autorité compétente de l'Etat d'émission de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa du présent article est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat d'émission des pièces demandées et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai imparti en application de l'article L. 6142-26.
Paragraphe 2 : Refus de reconnaissance
Article L6142-24
La reconnaissance et l'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire sont refusées dans les cas suivants :
1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une décision de placement sous contrôle judiciaire et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
2° Les conditions prévues aux articles L. 6142-2 et L. 6142-3 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l'article L. 6142-3, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de la France et que ce consentement n'a pas été sollicité ou a été refusé ;
3° La décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat de l'Union européenne autre que l'Etat d'émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé cette condamnation ;
4° La décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française.
Toutefois, ce motif de refus n'est pas opposable lorsque la décision concerne une infraction :
a) Entrant, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et y est punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
b) En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat d'émission ;
5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l'action pénale est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
6° La personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la décision ;
7° La décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits.
Article L6142-25
La reconnaissance et le suivi de la décision de placement sous contrôle judiciaire peuvent être refusés dans les cas suivants :
1° Lorsque la remise de la personne concernée ne pourrait être ordonnée en cas de délivrance à l'encontre de cette personne d'un mandat d'arrêt européen en raison du non-respect des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ;
2° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.
Article L6142-26
Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3° de l'article L. 6142-24 ou au 2° de l'article L. 6142-25, le juge des libertés et de la détention en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
Article L6142-27
Si le juge des libertés et de la détention refuse de reconnaitre le placement sous contrôle judiciaire ordonnée par l'autorité compétente d'un autre Etat, sa décision est motivée par référence aux articles L. 6142-24 et L. 6142-25.
Paragraphe 3 : Adaptation du contrôle judiciaire
Article L6142-28
Le juge des libertés et de la détention apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Lorsque la nature de la mesure ordonnée par l'autorité compétente de l'Etat d'émission ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge des libertés et de la détention remplace la mesure ordonnée par la mesure qui correspond le mieux à celle ordonnée et qui aurait pu être légalement prononcée par une autorité judiciaire française pour les mêmes faits.
La mesure de contrôle judiciaire ainsi adaptée ne peut être plus sévère que celle initialement prononcée.
Article L6142-29
Si le juge des libertés et de la détention décide d'adapter les mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat d'émission, sa décision est motivée par référence à la législation française.
Article L6142-30
Lorsque le juge des libertés et de la détention estime que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen mais qu'il est possible de reconnaître néanmoins ladite décision et de prendre les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Paragraphe 4 : Notification de la décision relative à la reconnaissance et voies de recours
Article L6142-31
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission des décisions définitives prises en application de l'article L. 6142-21.
Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation desdites mesures, elle est spécialement motivée et portée à la connaissance de l''autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Article L6142-32
La décision du juge des libertés et de la détention prise en application de l'article L. 6142-21 est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire.
L'acte de notification comporte une mention informant la personne des dispositions de l'article L. 6142-33.
Article L6142-33
Si la personne n'accepte pas la décision, elle peut former appel devant la chambre des investigations et des libertés selon les modalités prévues aux articles L. 3712-1 à L. 3712-9.
La chambre doit être saisie dans un délai de cinq jours par une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de la contestation.
La personne a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Ce recours ne permet pas de contester le principe du placement sous contrôle judiciaire, ni la nature des mesures ordonnées par l'Etat d'émission.
Article L6142-34
Sauf si un complément d'information a été ordonné, la chambre des investigations et des libertés statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel, par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
Si elle estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Elle peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. En ce cas, cet Etat ne devient pas partie à la procédure.
Lorsqu'elle envisage d'opposer un motif de refus conformément aux 1° à 3° de l'article L. 6142-24 ou au 2° de l'article L. 6142-25, elle informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission sauf s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application du même article.
Article L6142-35
La décision de la chambre des investigations et des libertés est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire.
Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours.
Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne concernée, dans les conditions énoncées aux articles L. 7212-8, L. 7212-17, L. 7212-21, L. 7212-25 et L. 7214-13.
Sous-section 3 : Exécution par le juge des libertés et de la détention des mesures reconnues
Article L6142-36
Le juge des libertés et de la détention est compétent pour la mise à exécution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser l'exécution et le suivi des mesures dont la mainlevée a été ordonnée par l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
S'il estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Article L6142-37
Le suivi des mesures de contrôle judiciaire ordonnées est régi par le présent code.
Dès que la décision de placement sous contrôle judiciaire est reconnue comme exécutoire en France, le juge des libertés et de la détention prend les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, le cas échéant telles qu'elles ont été adaptées.
Lorsque la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ou que l'autorité compétente de l'Etat d'émission a été informée par l'autorité judiciaire que la personne concernée ne pourra être remise en application d'un mandat d'arrêt européen, le suivi des mesures ordonnées ne peut débuter qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision ou de la transmission de cette information.
Article L6142-38
Si la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité de surveiller les mesures ordonnées.
Article L6142-39
Au cours du suivi des mesures de contrôle, le juge des libertés et de la détention peut à tout moment inviter l'autorité compétente de l'Etat d'émission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire.
Il informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite :
1° De tout manquement à une mesure et de toute autre constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision ayant le même effet ;
2° De tout changement de résidence de la personne concernée.
Article L6142-40
Lorsque le juge des libertés et de la détention a transmis plusieurs avis en application du 1° de l'article L. 6142-39 concernant la même personne à l'autorité compétente de l'Etat d'émission sans que celle-ci ait pris de décision de réexamen, de retrait, de modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées et sans qu'un mandat d'arrêt ou toute autre décision ayant le même effet ait été ordonné, il peut inviter l'autorité compétente de l'Etat d'émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour le faire.
Si l'autorité compétente de l'Etat d'émission ne statue pas dans ce délai, le juge des libertés et de la détention peut décider de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées.
Article L6142-41
Lorsque le juge des libertés et de la détention est avisé que la personne concernée établit sa résidence régulière et habituelle dans un autre Etat, il en informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'Etat d'émission.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention est dessaisi du suivi des mesures ordonnées.
Chapitre 3 : Coopération pour l'exécution des décisions de protection européenne
Article L6143-1
En application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, une décision de protection européenne peut être émise par l'autorité compétente d'un Etat membre, appelé Etat d'émission, aux fins d'étendre sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution, une mesure de protection adoptée dans l'Etat d'émission.
Cette mesure impose à une personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l'origine d'un danger encouru par la victime de l'infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :
1° Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou qu'elle fréquente ;
2° Une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ;
3° Une interdiction d'approcher la victime à moins d'une certaine distance, ou dans certaines conditions.
Section 1 : Emission d'une décision de protection européenne par les autorités françaises
Article L6143-2
Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal.
La victime est informée de ce droit lorsqu'est prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à l'article L. 6143-1.
Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime.
Article L6143-3
Le procureur de la République vérifie si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire.
Si tel n'est pas le cas, le procureur de la République notifie à l'auteur de l'infraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets, avant de prendre la décision de protection européenne.
Article L6143-4
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'émission d'une décision de protection européenne, le procureur de la République apprécie la nécessité d'y faire droit en tenant compte notamment de la durée du séjour envisagé par la victime dans l'Etat d'exécution.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.
Article L6143-5
Le procureur de la République transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, la décision de protection européenne accompagnée de sa traduction selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
Il transmet aussi une copie de la décision de protection européenne à l'autorité judiciaire française qui a décidé la mesure de protection sur le fondement de laquelle a été émise cette décision.
Article L6143-6
L'autorité judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle le procureur de la République a émis une décision de protection européenne informe celui-ci :
1° De toute modification ou révocation de cette mesure ;
2° Du transfèrement de l'exécution de cette mesure à un autre Etat membre, appelé Etat de surveillance, en application des articles L. 6142-1 à L. 6142-16 ou L. 6152-1 à L. 6152-16, lorsque ce transfert a donné lieu à l'adoption de mesures sur le territoire de l'Etat de surveillance.
Article L6143-7
Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision de protection européenne, et en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de la décision de protection européenne.
Article L6143-8
Les mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre Etat membre en application des articles L. 6142-1 à L. 6142-16 ou L. 6152-1 à L. 6152-16 ne peuvent donner lieu à l'émission en France d'une décision de protection européenne.
Section 2 : Reconnaissance par les autorités françaises d'une décision de protection européenne
Sous-section 1 : Examen des demandes de reconnaissance par le procureur de la République
Article L6143-9
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres Etats membres.
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par l'Etat membre d'émission n'est pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Article L6143-10
Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.
S'il estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission et lui impartit un délai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandées.
Article L6143-11
Dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la décision de protection européenne ou des informations complémentaires demandées en application de l'article L. 6143-10, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention de la demande de reconnaissance et de mise à exécution de la décision de protection européenne, accompagnée de ses réquisitions.
Sous-section 2 : Décision du juge des libertés et de la détention
Article L6143-12
Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de reconnaissance des décisions de protection européenne dans un délai de dix jours à compter de la saisine du procureur de la République.
Paragraphe 1er : Décision de refus de reconnaissance
Article L6143-13
La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants :
1° La décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ;
2° Les conditions énoncées à l'article L. 6143-1 ne sont pas remplies ;
3° La mesure de protection a été prononcée sur le fondement d'un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ;
4° L'auteur de l'infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits ou bénéficie en France d'une immunité qui fait obstacle à l'exécution en France de la décision de protection européenne ;
5° La décision de protection européenne est fondée :
a) soit sur l'exécution d'une mesure ou d'une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ;
b) soit sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises mais dont la prescription de l'action pénale est acquise selon la loi française ;
c) soit sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat membre autre que l'Etat d'émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat membre ayant prononcé cette condamnation.
Article L6143-14
La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée :
1° Soit sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;
2° Soit sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d'un autre Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé cette condamnation.
Article L6143-15
Le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, ainsi que la victime, de toute décision de refus et en précise les motifs dans les dix jours à compter de sa décision.
A cette occasion, il informe la victime qu'elle dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre des investigations et des libertés aux fins de contester ce refus.
Paragraphe 2 : Décision de reconnaissance
Article L6143-16
Lorsqu'il décide de reconnaître la décision de protection européenne, le juge des libertés et de la détention détermine les mesures de protection prévues par la législation française pour assurer la protection de la victime. La mesure adoptée correspond, dans la mesure la plus large possible, à celle adoptée dans l'Etat d'émission.
Il statue par ordonnance précisant la mesure à respecter sur le territoire de la République et rappelant les dispositions de l'article 434-42-1 du code pénal.
Article L6143-17
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'article L. 6143-16 est notifiée sans délai à l'auteur de l'infraction.
L'auteur de l'infraction est, en outre, informé par une mention portée dans l'acte de notification qu'il dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre des investigations et des libertés d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.
Article L6143-18
Le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de la mesure de protection adoptée et des conséquences encourues en cas de violation de cette mesure.
Section 3 : Exécution de la décision reconnue
Article L6143-19
Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout manquement aux mesures exécutoires sur le territoire de la République.
Article L6143-20
Lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission d'une modification des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en conséquence les mesures reconnues et mises à exécution.
Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l'article L. 6143-1, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.
Article L6143-21
Le juge des libertés et de la détention met fin à l'exécution de la décision de protection dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de sa révocation.
Article L6143-22
Le juge des libertés et de la détention peut également mettre fin aux mesures de protection :
1° Lorsqu'il existe des éléments permettant d'établir que la victime ne réside pas ou ne séjourne pas sur le territoire de la République, ou qu'elle l'a quitté ;
2° Lorsque, à la suite de la modification par l'Etat d'émission de la décision de protection européenne, les conditions prévues à l'article L. 6143-1 ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet Etat sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en conséquence les mesures prises en application de la décision de protection européenne ;
3° Lorsque la condamnation ou la décision fondant la décision de protection européenne a été transmise pour exécution aux autorités françaises conformément aux articles L. 6142-17 et L. 6152-17, postérieurement à la reconnaissance sur le territoire de la République de la décision de protection européenne.
Article L6143-23
Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime.
Il en informe également l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, dans les cas prévus à l'article L. 6143-22.
Titre V : COOPÉRATION POUR L'EXÉCUTION DES PEINES
Chapitre 1er : Coopération pour l'exécution des peines ou mesures de sûreté privatives de liberté
Section 1 : Dispositions générales
Article L6151-1
Conformément à la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne, les condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté peuvent être reconnues et exécutées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, afin de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée.
Le présent chapitre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution de ces condamnations :
1° Sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsqu'elles sont prononcées par les juridictions françaises ;
2° Sur le territoire national, lorsqu'elles sont prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre.
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel est demandée l'exécution de cette décision sur son territoire est appelé Etat d'exécution.
Article L6151-2
Une décision de condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat membre peut être transmise par l'autorité compétente de cet Etat aux fins de reconnaissance et d'exécution dans un autre Etat membre si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution dans les cas suivants :
1° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, est un ressortissant français ;
2° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et fait l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;
3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution consentent à l'exécution de la décision de la condamnation faisant l'objet de la transmission.
Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsqu'elle s'est réfugiée sur le territoire de l'Etat d'exécution ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.
Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente ne peut toutefois consentir à l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.
Article L6151-3
Toute décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et d'exécution ainsi que toute demande de transit est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
1° La désignation de l'Etat de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;
2° L'identité de la personne à l'encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus et l'indication qu'elle se trouve dans l'Etat de condamnation ou dans l'Etat d'exécution ;
3° La date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;
4° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l'article L. 6151-2 ;
5° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description complète des faits ;
6° La nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin d'exécution ;
7° L'indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de condamnation ;
8° Les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation.
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
Article L6151-4
Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution.
Il fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté en application du présent chapitre s'il intervient avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette exécution.
Article L6151-5
La transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes les pièces relatives à l'exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celle-ci s'effectuent directement avec les autorités compétentes de l'Etat de condamnation ou celles de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l'authenticité des pièces transmises.
Section 2 : Exécution dans l'Union européenne des condamnations prononcées par les juridictions françaises
Sous-section 1 : Examen de la demande par le ministère public
Article L6151-6
Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article L. 6151-3, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution.
Il peut procéder à cette transmission d'office, à la demande de la personne concernée ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Il peut décider cette transmission lorsque les conditions prévues à l'article L. 6151-2 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.
Article L6151-7
Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant du ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution afin de déterminer, notamment, si l'exécution de la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée.
Cette consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de l'article L. 6151-2.
Article L6151-8
Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée.
Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l'article L. 6151-2.
Si la personne condamnée fait l'objet d'une mesure de protection, il procède ou fait également procéder à l'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister. Celle-ci peut faire part de ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
Il est dressé procès-verbal des auditions.
Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l'assister en raison d'une mesure de protection se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder à ces auditions.
Article L6151-9
Si le représentant du ministère public décide la transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il en informe la personne condamnée dans une langue qu'elle comprend.
Il l'informe également :
1° Que, en cas d'exécution de la condamnation sur le territoire de cet Etat, l'exécution de la peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d'une libération anticipée ou conditionnelle ;
2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à exécuter ;
3° Que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution peut décider d'adapter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est incompatible avec la législation de cet Etat ;
4° Que l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l'Etat d'exécution ne peut avoir pour effet de l'aggraver.
Ces formalités font l'objet d'un procès-verbal.
Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le représentant du ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder à ces formalités.
Article L6151-10
Le représentant du ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution :
1° Une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ;
2° L'original ou une copie du certificat mentionné à l'article L. 6151-3 ;
3° Le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition de la personne condamnée et du procès-verbal d'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister ;
4° Une traduction du certificat selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il fait établir et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision.
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, la copie certifiée conforme de la décision de condamnation et l'original du certificat lui sont adressés dans les meilleurs délais.
Article L6151-11
Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public peut demander à l'autorité compétente de cet Etat, lors de la transmission de la décision de condamnation et du certificat :
1° Soit de procéder à son arrestation provisoire ;
2° Soit de prendre toute mesure permettant d'assurer son maintien sur le territoire de cet Etat dans l'attente de la décision de reconnaissance et d'exécution.
En cas d'urgence, si le représentant du ministère public n'est pas en mesure d'adresser le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 6151-3.
Article L6151-12
Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisagé en lien avec cette autorité les modalités possibles d'une telle solution, si un accord peut être trouvé.
L'exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
S'il approuve les modalités d'exécution partielle envisagées, le représentant du ministère public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.
Article L6151-13
Tant que l'exécution de la peine n'a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat.
Il indique à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le motif de ce retrait.
Le certificat est retiré, notamment, lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution :
1° A émis, après la transmission de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l'exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, et que le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;
2° A informé le représentant du ministère public de l'adaptation qui serait apportée à la peine prononcée et que celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution ;
3° A communiqué, d'office ou à la demande du représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet Etat en matière de libération anticipée ou conditionnelle, et que celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution.
Article L6151-14
La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel la décision du représentant du ministère public :
1° De transmission d'office à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une décision de condamnation aux fins d'exécution en application de l'article L. 6151-6 ;
2° De refus de transmettre une telle décision en application de ce même article, malgré la demande en ce sens de la personne condamnée ;
3° De retrait du certificat pris en application de l'article L. 6151-13.
Ce recours est suspensif.
Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.
Le président statue, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Sous-section 2 : Transfèrement et transit
Article L6151-15
Dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a fait connaître qu'elle accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, et si la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public prend les mesures nécessaires afin qu'elle soit transférée sur le territoire de l'Etat d'exécution.
Le transfèrement, dont la date est arrêtée conjointement par le ministre de la justice et l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, a lieu au plus tard trente jours après la décision d'acceptation de l'Etat d'exécution.
S'il est impossible d'y procéder dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le transfèrement intervient dès que ces circonstances n'y font plus obstacle, à une nouvelle date arrêtée conjointement et, au plus tard, dans les dix jours de cette date.
Article L6151-16
Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d'une copie du certificat à l'autorité compétente de chaque Etat membre traversé à l'occasion du transfèrement.
A la demande de cette autorité, il fournit une traduction du certificat selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
Article L6151-17
Le ministre de la justice retire la demande de transit si l'Etat membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire français.
Article L6151-18
Aucune demande de transit n'est requise lorsque le transfèrement s'effectue par un moyen de transport aérien sans escale prévue.
Toutefois, en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le ministre de la justice fournit à l'autorité compétente de cet Etat le certificat mentionné à l'article L. 6151-3 dans un délai de soixante-douze heures.
Sous-section 3 : Exécution de la peine
Article L6151-19
L'exécution de la peine est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle est exécutée.
Article L6151-20
Le représentant du ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire.
Article L6151-21
Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l'évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet Etat.
Sous-section 4 : Mesures prises dans l'Etat d'exécution à raison d'autres infractions
Article L6151-22
Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution demande au représentant du ministère public qu'il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l'Etat d'exécution pour une infraction qu'elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution a été présentée, la chambre des investigations et des libertés est saisie de cette demande.
Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre des investigations et des libertés compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l'exécution a donné lieu au transfèrement.
Article L6151-23
La chambre des investigations et des libertés statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte les renseignements prévus pour le mandat d'arrêt européen à l'article L. 6131-3 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l'article L. 6133-22, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et entrent dans le champ d'application de l'article L. 6131-2.
Section 3 : Exécution en France des condamnations prononcées par les juridictions des Etat membre de l'Union européenne
Sous-section 1 : Examen des demandes de reconnaissance
Article L6151-24
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par une juridiction d'un autre Etat membre.
Il peut également demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui transmettre une telle demande.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.
Article L6151-25
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat de condamnation est informée de la transmission.
Article L6151-26
Lorsqu'il est consulté par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République l'informe sans délai de sa décision de consentir ou non à cette transmission, dans le cas où la reconnaissance de la décision est subordonnée à ce consentement en application du 3° de l'article L. 6151-2.
Il peut aussi lui indiquer, dans un avis écrit et motivé, si l'exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée.
S'il n'a pas été consulté avant de recevoir la décision de condamnation et le certificat et qu'il estime que l'exécution de la condamnation en France n'est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, le procureur de la République transmet d'office à l'autorité compétente un avis écrit et motivé en ce sens.
Article L6151-27
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l'audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d'une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.
Article L6151-28
A réception d'une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution en France, le procureur de la République s'assure de la transmission de la décision de condamnation ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du certificat mentionné à l'article L. 6151-3 et de sa traduction en langue française.
Il peut, s'il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d'exécution, demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, fassent l'objet d'une traduction en langue française.
Il peut également, s'il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu'il soit complété ou rectifié.
Article L6151-29
Le procureur de la République peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement.
La demande doit comporter les renseignements prévus pour le mandat d'arrêt européen à l'article L. 6131-3 et être traduite selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
Article L6151-30
Sur la demande de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.
Sous-section 2 : Arrestation provisoire
Article L6151-31
Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation peut demander, dans l'attente de la décision sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, que la personne condamnée fasse l'objet d'une arrestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français.
Si cette demande est présentée avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation doit communiquer au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l'article L. 6151-3.
En réponse à la demande, le procureur de la République requiert que la personne soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures s'il estime qu'elle ne présente pas des garanties de représentation suffisantes.
Pendant ce délai, la personne bénéficie des droits de la personne garde à vue en matière d'avis à un tiers et d'examen médical prévus au chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.
Article L6151-32
Lorsque la personne lui est présentée, le procureur de la République vérifie son identité et l'informe, dans une langue qu'elle comprend :
1° De la décision de condamnation dont elle fait l'objet et de la demande de l'Etat de condamnation ;
2° Qu'il envisage de demander son incarcération, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou son placement sous contrôle judiciaire au juge des libertés et de la détention ;
3° Qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office, informé sans délai et par tout moyen, et qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec celui-ci.
Article L6151-33
La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article L. 3631-1 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 5212-13.
Article L6151-34
La personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée, le cas échéant, de son avocat.
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, l'ordonnance est rendue en chambre du conseil, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne ou d'office.
Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat.
S'il décide de ne pas faire droit aux réquisitions aux fins d'incarcération ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut soumettre la personne à un contrôle judiciaire.
Article L6151-35
A tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la détention, selon les modalités prévues aux articles L. 3644-6 et L. 3644-7, sa mise en liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Après avoir communiqué cette demande au procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge statue dans un délai de huit jours ouvrables par une décision motivée en considérant les garanties de représentation de la personne. Il peut, s'il l'estime utile, ordonner la comparution de la personne, assistée, le cas échéant, de son avocat.
En l'absence d'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la saisine directe de la chambre des appels délictuels de la cour d'appel est possible dans les conditions prévues aux articles L. 3742-13 et L. 3742-15.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6151-31, la personne est mise d'office en liberté si, dans les huit jours suivant son incarcération, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation n'a pas transmis la décision de condamnation et le certificat.
Article L6151-36
Les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 6151-34 et L. 6151-35 peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels de la cour d'appel.
Sont alors applicables devant cette chambre les articles L. 3741-1, L. 3742-4 et L. 3742-5.
Article L6151-37
La personne est immédiatement mise en liberté et il est mis fin à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire si la mise à exécution de la décision de condamnation est refusée ou si l'Etat de condamnation retire le certificat.
Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article L6151-38
Lorsqu'il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximal de huit jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.
Article L6151-39
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise la décision.
Dans le cas où le procureur de la République ou la chambre des appels délictuels a demandé à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation soit de compléter ou de corriger le certificat, soit de lui adresser une traduction complète ou partielle de la décision de condamnation, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat de condamnation des pièces demandées.
Paragraphe 2 : Refus de reconnaissance
Article L6151-40
La reconnaissance et l'exécution sur le territoire français d'une décision de condamnation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre ne peuvent être refusées que dans les cas prévus aux articles L. 6151-41 et L. 6151-42.
La décision de refus est motivée par référence à ces mêmes articles.
Article L6151-41
L'exécution de la décision de condamnation est refusée dans les cas suivants :
1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
2° La personne condamnée ne se trouve ni en France ni dans l'Etat de condamnation ;
3° Les conditions prévues à l'article L. 6151-2 ne sont pas remplies ;
4° La condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat de condamnation ;
5° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ; ce motif n'est cependant pas opposable s'il s'agit d'une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, et que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat de condamnation ;
6° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ;
7° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article L. 6133-2 ;
8° La prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
9° La condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits ;
10° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français ;
11° Il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
Article L6151-42
L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;
2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
3° L'Etat de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.
Article L6151-43
Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article L. 6151-41 ou au 1° de l'article L. 6151-42, le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
Paragraphe 3 : Reconnaissance
Article L6151-44
Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux articles L. 6151-41 et L. 6151-42.
Dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 6151-2, le consentement de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution est requis, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de le donner en considérant, notamment, l'intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.
Dans le cas où le consentement de la personne condamnée est requis en application du même 3°, le procureur de la République constate expressément, dans la décision reconnaissant la décision de condamnation comme exécutoire, qu'il a été donné.
La décision du procureur de la République refusant de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire sur le territoire français est motivée.
Article L6151-45
Lorsque la décision de condamnation est prononcée pour plusieurs infractions et que, pour l'un des motifs prévus aux articles L. 6151-41 ou L. 6151-42, elle ne peut être reconnue et exécutée en tant qu'elle porte sur l'une de ces infractions ou certaines d'entre elles, le procureur de la République consulte l'autorité compétente de l'Etat de condamnation afin de déterminer si une exécution partielle de la décision, du chef des seules infractions pouvant justifier la reconnaissance et l'exécution, est possible.
L'exécution partielle ne peut être décidée qu'avec l'accord de l'Etat de condamnation. Elle ne peut avoir pour effet d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
Si une seule peine ou mesure de sûreté privative de liberté a été prononcée pour l'ensemble des infractions, la durée de la peine mise à exécution ne peut excéder, dans la limite de la durée de la peine prononcée, ni le maximum légalement applicable, selon la loi de l'Etat de condamnation, à l'infraction pouvant autoriser l'exécution de la décision en France, ni le maximum légalement applicable, selon la loi française, à cette même infraction.
Lorsque plusieurs des infractions ayant fait l'objet de la condamnation peuvent justifier la reconnaissance et l'exécution, l'infraction la plus sévèrement sanctionnée selon la loi de l'Etat de condamnation est prise en compte pour la détermination de la durée maximale de la peine susceptible d'être mise à exécution.
Paragraphe 4 : Adaptation de la peine
Article L6151-46
Si la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
Article L6151-47
Lorsque la durée de celle-ci est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, il propose de la réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l'infraction correspondante.
Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction la plus sévèrement sanctionnée.
Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, il propose de lui substituer celle encourue selon cette loi, à moins que cette substitution n'ait pour conséquence d'aggraver la condamnation.
Article L6151-48
Lorsque le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de l'article L. 6151-46, il saisit sans délai le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition d'adaptation et lui communique l'ensemble des pièces de la procédure.
Celui-ci décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République, dans les cinq jours de sa saisine.
L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée.
Article L6151-49
En cas de refus d'homologation de la proposition d'adaptation qu'il a formulée, le procureur de la République peut :
1° Soit saisir le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d'une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux ;
2° Soit, dans les dix jours de l'ordonnance refusant l'homologation, saisir la chambre des appels délictuels de la cour d'appel pour qu'elle statue sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation.
La personne condamnée est aussitôt informée de cette saisine et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
L'audience de la chambre des appels délictuels ne peut se tenir moins de dix jours après que cette information a été fournie.
Paragraphe 5 : Notification et voies de recours
Article L6151-50
Sont notifiées sans délai à la personne condamnée :
1° La décision du procureur de la République portant sur la reconnaissance, mentionnée à l'article L. 6151-44 ;
2° L'ordonnance homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté, mentionnée à l'article L. 6151-48.
L'acte de notification comporte une mention informant la personne des dispositions de l'article L. 6151-51.
Article L6151-51
Si la personne n'accepte pas la décision, elle dispose d'un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels délictuels de la cour d'appel d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.
Elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Article L6151-52
En cas de saisine de la chambre des appels délictuels de la cour d'appel, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui sont non avenues.
Article L6151-53
L'audience de la chambre des appels délictuels de la cour d'appel est publique, sauf si la personne est mineure ou si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, elle statue, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne condamnée ou d'office, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt statuant sur la reconnaissance et l'exécution de la condamnation.
Elle entend le ministère public et l'avocat de la personne condamnée. Elle peut aussi décider d'entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation.
Elle peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Dans ce cas, celui-ci ne devient pas partie à la procédure.
Article L6151-54
Lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels délictuels de la cour d'appel décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.
Elle exerce les attributions du procureur de la République prévues par les articles L. 6151-27 à L. 6151-29, L. 6151-38, L. 6151-44, L. 6151-46 et L. 6151-47.
Si elle envisage d'opposer un des motifs prévus à l'article L. 6151-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, sauf s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de ce même article.
Article L6151-55
La décision de la chambre des appels délictuels peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Les dispositions des articles L. 7212-8, L. 7212-17 et L. 7214-10 sont applicables.
Article L6151-56
Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Lorsque cette décision consiste en un refus ou comporte une adaptation, il l'informe des motifs de celle-ci.
Il l'informe également lorsque la décision de condamnation, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, doit être regardée comme intégralement exécutée. Il indique alors que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.
Sous-section 4 : Exécution de la peine reconnue
Article L6151-57
Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l'Etat de condamnation.
L'exécution de la peine est régie par le présent code.
Article L6151-58
Le ministère public met fin à son exécution lorsque la décision de condamnation fait l'objet :
1° Soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation ;
2° Soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation ;
3° Soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire.
La condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.
Article L6151-59
Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation pour ce motif.
Article L6151-60
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation :
1° Des décisions ou mesures prises en France ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire mentionnées à l'article L. 6151-58 ;
2° De l'évasion de la personne condamnée ;
3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;
4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.
Sous-section 5 : Transfèrement
Article L6151-61
Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l'autorité compétente de cet Etat, au plus tard trente jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la condamnation et d'exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif.
Si le transfèrement est impossible dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le ministre de la justice et l'autorité compétente de l'Etat de condamnation conviennent d'une nouvelle date de transfèrement dès que ces circonstances ont cessé. Le transfèrement a lieu, au plus tard, dans les dix jours suivant cette nouvelle date.
Article L6151-62
La personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d'une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre ne peut être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement, autre que celui qui a motivé celui-ci, sauf si elle se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Ayant eu la possibilité de le faire, elle n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
2° L'infraction n'est pas punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ;
3° Aucune mesure privative ou restrictive de liberté n'est appliquée durant la procédure suivie du chef de l'infraction reprochée ;
4° La personne condamnée n'est pas passible d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en répression de cette infraction ;
5° Elle a consenti au transfèrement ;
6° Elle a renoncé expressément, après son transfèrement, devant le tribunal délictuel du lieu d'exécution de la peine et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 6132-5, au bénéfice de la règle de la spécialité prévue au premier alinéa du présent article, sa renonciation étant irrévocable ;
7° L'autorité compétente de l'Etat de condamnation consent expressément que cette règle soit écartée.
Article L6151-63
La demande de consentement mentionnée au 7° de l'article L. 6151-62 est adressée par le ministère public à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation.
Elle doit comporter les renseignements prévus à l'article L. 6131-3 et être traduite selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
Chapitre 2 : Coopération pour l'exécution des condamnations et des décisions de probation
Section 1 : Dispositions générales
Article L6152-1
Conformément à la décision-cadre 2008/947/JAI du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008, les décisions ordonnant des peines de substitution aux peines privatives de liberté ou des mesures de probation peuvent être reconnues et exécutées au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque l'auteur d'une infraction ne vit pas dans l'Etat de condamnation, afin de faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale d'une personne condamnée, améliorer la protection des victimes et de la société et faciliter l'application des peines de substitution aux peines privatives de liberté et des mesures de probation.
Sont concernées les condamnations pénales définitives ainsi que les décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations.
Le présent chapitre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution de ces décisions :
1° Sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsqu'elles sont prononcées par les juridictions françaises ;
2° Sur le territoire national, lorsqu'elles sont prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre.
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel est demandée l'exécution de cette décision sur son territoire est appelé Etat d'exécution.
Article L6152-2
Les décisions de probation qui peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière en application du présent chapitre sont les suivantes :
1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d'emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d'un sursis conditionné au respect de mesures de probation ;
2° Les condamnations assorties d'un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ;
3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l'exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ;
4° Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l'exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle.
Article L6152-3
Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l'Etat d'exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes :
1° L'obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ;
2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat de condamnation ou de l'Etat d'exécution ;
3° Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;
4° Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle ;
5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
6° L'obligation d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques ;
7° L'interdiction de détenir ou de faire usage d'objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre un crime ou un délit ;
8° L'obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou l'obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée ;
9° L'obligation de réaliser des travaux d'intérêt général ;
10° L'obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;
11° L'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;
12° Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dont l'Etat d'exécution est disposé à assurer le suivi.
Lorsque l'interdiction doit être exécutées en France, les obligations visées au 12° sont l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, de conduire un véhicule ou de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Article L6152-4
Une condamnation ou une décision de probation peut être transmise à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque la personne concernée :
1° Réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat et y est retournée ou souhaite y retourner ;
2° Ne réside pas de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat, mais demande à y exécuter sa peine ou mesure de probation, à condition que l'autorité compétente de celui-ci consente à la transmission de cette décision la concernant.
Article L6152-5
Toute décision transmise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l'Etat d'exécution est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
1° La désignation de l'Etat de condamnation et de l'autorité compétente ayant prononcé la décision ;
2° La désignation de l'autorité compétente dans l'Etat de condamnation pour le suivi des peines et mesures ;
3° L'identité de la personne condamnée, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus dans l'Etat de condamnation, dans l'Etat d'exécution ou dans un autre Etat ;
4° Les motifs de la transmission de la décision au regard de l'article L. 6152-4 ;
5° Les langues que comprend la personne condamnée ;
6° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;
7° La date de la décision et celle à laquelle elle est devenue définitive ;
8° Les informations relatives à la nature et à la durée de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandés ;
9° Le cas échéant, la durée de la peine privative de liberté prononcée dont l'exécution a été suspendue sous condition et la durée de la peine privative de liberté à exécuter en cas de révocation du sursis ou de la libération conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposées.
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
Article L6152-6
Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi.
Il fait obstacle à la mise à exécution sur le territoire de l'Etat d'exécution de la condamnation ou de la décision de probation, s'il intervient avant que celle-ci ait été mise à exécution.
Article L6152-7
La transmission de la condamnation ou de la décision de probation, du certificat et de toutes les pièces relatives à l'exécution des mesures ainsi que tout échange relatif à celles-ci s'effectuent directement, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, entre les autorités compétentes de l'Etat d'émission et celles de l'Etat d'exécution.
Section 2 : Exécution dans l'Union européenne des décisions prises par les juridictions françaises
Article L6152-8
Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues à l'article L. 6152-3 transmet celle-ci à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que le certificat prévu à l'article L. 6152-5.
Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne concernée.
Article L6152-9
Avant de procéder à cette transmission, le ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 6152-4, afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.
Article L6152-10
Le ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution :
1° Une copie certifiée conforme de la condamnation ou de la décision de probation ;
2° L'original ou une copie du certificat mentionné à l'article L. 6152-5 ;
3° Une traduction du certificat selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
A l'occasion de cette transmission, il peut lui demander la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.
Article L6152-11
Le ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le suivi n'ait commencé dans l'Etat d'exécution, dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution susceptible d'être prononcée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation est insuffisante ;
2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une réduction de la durée de celles-ci qui lui semblent inappropriées.
Lorsqu'il décide de retirer le certificat, le ministère public en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations justifiant sa décision.
En ce cas, les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation et assurer le suivi de son exécution.
Article L6152-12
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé le ministère public qu'elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de cet Etat deviennent seules compétentes pour :
1° Assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées ;
2° Modifier les obligations ou les injonctions ;
3° Prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ;
4° Prendre toute décision en cas de commission d'une nouvelle infraction ou de non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.
Article L6152-13
Le ministère public informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite, les autorités compétentes de l'Etat d'exécution de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu :
1° A une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution ;
2° A la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle ;
3° Au prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.
Article L6152-14
Lorsque l'Etat d'exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qu'il refuse d'exercer cette compétence, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l'initiative de l'Etat d'exécution, en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour :
1° Prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ;
2° Ou pour prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté.
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution des décisions prévues aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de toute décision d'extinction de la mesure ou de la peine de substitution.
Article L6152-15
A l'initiative de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'Etat d'exécution.
Lorsque, après la reconnaissance d'une condamnation ou d'une décision de probation par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, une nouvelle procédure pénale est engagée en France à l'encontre de la personne intéressée, le ministère public peut solliciter desdites autorités que le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation soit de nouveau assuré par les autorités judiciaires françaises. En cas d'accord, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute décision ultérieure relative à ces peines et mesures.
Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, le ministère public tient compte dans toutes ses réquisitions de la durée pendant laquelle l'intéressé a respecté les obligations ou les injonctions qui lui étaient imposées et de l'ensemble des décisions prises par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution.
Article L6152-16
Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce ou d'une révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Section 3 : Exécution en France des décisions prises par les juridictions d'un Etat membre
Sous-section 1 : Examen de la demande de reconnaissance par le procureur de la République
Article L6152-17
Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de probation prononcées par une juridiction d'un autre Etat membre.
Il peut également demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui transmettre une telle demande.
Si l'autorité compétente de l'Etat de condamnation le lui demande, le procureur de la République l'informe de la durée maximale de la privation de liberté prévue par la législation française pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.
Lorsque le certificat mentionné à l'article L. 6152-5 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou la décision de probation, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation pour compléter ou rectifier le certificat.
Article L6152-18
Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.
Article L6152-19
Lorsque, avant de transmettre la condamnation ou la décision de probation et le certificat, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l'article L. 6152-4, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision est subordonnée au consentement de l'Etat d'exécution, le procureur de la République consent à la transmission de la condamnation ou de la décision de probation si la personne concernée a la nationalité française.
Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la condamnation ou de la décision si la personne concernée a la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de trouble à l'ordre public.
Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance.
Article L6152-20
Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application des articles L. 2147-8 à L. 2141-11 de la demande, accompagnée de ses réquisitions.
Sous-section 2 : Décision du juge de l'application des peines sur la demande de reconnaissance
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article L6152-21
Le juge de l'application des peines est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des décisions de probation.
S'il estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut être utilisé un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, que l'intéressé demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Article L6152-22
La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la République d'une condamnation ou d'une décision de probation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles L. 6152-26 et L. 6152-27.
En l'absence de l'un de ces motifs de refus, le juge de l'application des peines reconnaît la condamnation ou la décision de probation comme étant exécutoire sur le territoire de la République.
Article L6152-23
Le juge de l'application des peines statue sur la demande de reconnaissance par ordonnance, selon la procédure prévue à l'article L. 5131-10, dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République, sous réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en application de l'article L. 6152-28.
La décision d'adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivée par référence à la législation française.
La décision de refus est motivée par référence aux articles L. 6152-26 et L. 6152-27.
Article L6152-24
Lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution ne peut être prise dans les soixante jours qui suivent la réception de la condamnation ou de la décision de probation et du certificat, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise la décision.
Dans le cas où le ministère public, le juge de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines a demandé à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa du présent article est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat de condamnation des pièces demandées et au plus tard à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article L. 6152-17.
Article L6152-25
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.
Lorsque cette décision consiste en un refus ou comporte une adaptation, il l'informe également de ses motifs.
Paragraphe 2 : Refus de reconnaissance
Article L6152-26
L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est refusée dans les cas suivants :
1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
2° Les conditions prévues aux articles L. 6152-2 à L. 6152-4 ne sont pas remplies, notamment lorsque la reconnaissance est subordonnée au consentement de la France en application du 2° de l'article L. 6152-4, et que celui-ci n'a pas été sollicité ou a été refusé ;
3° La décision porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat de l'Union européenne autre que l'Etat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé la condamnation ;
4° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 6133-2 ;
5° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français ;
6° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;
7° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
8° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ou de la décision ;
9° La condamnation ou la décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits.
Le motif de refus prévu au 6° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat de condamnation.
Article L6152-27
L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation peut être refusée dans les cas suivants :
1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
2° La décision porte sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;
3° La décision porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.
Article L6152-28
Lorsqu'il envisage de se fonder sur l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 5° de l'article L. 6152-26 et à l'article L. 6152-27, le juge de l'application des peines en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
Paragraphe 3 : Adaptation
Article L6152-29
Le juge de l'application des peines apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou de sa durée.
Article L6152-30
Lorsque la nature de celle-ci ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, il la remplace par la mesure la plus proche de celle prononcée par l'Etat de condamnation qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits.
Lorsque la durée de celle-ci est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, il la réduit à la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour l'infraction correspondante.
Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.
La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptée n'est pas plus sévère ni plus longue que celle initialement prononcée.
Paragraphe 4 : Notification et voie de recours
Article L6152-31
La décision du juge de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée.
Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification de son droit au recours prévu par l'article L. 6152-32.
Lorsque le juge de l'application des peines a procédé à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu'il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat membre de condamnation par tout moyen laissant une trace écrite.
Article L6152-32
Si la personne n'accepte pas la décision du juge de l'application des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation, elle peut former un recours devant la chambre de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article L. 5132-2.
La chambre doit être saisie dans un délai de vingt-quatre heures par une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de la contestation.
La personne a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l'Etat de condamnation.
Article L6152-33
Sauf si un complément d'information a été ordonné, le président de la chambre de l'application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
S'il estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Il peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet, sans que l'Etat ne devienne partie à la procédure.
S'il envisage d'opposer un des motifs prévus aux articles L. 6152-26 et L. 6152-27, il en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, sauf s'il a déjà été procédé à cette information par le juge de l'application des peines en application de ce même article.
Article L6152-34
La décision du président de la chambre de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours.
Cette décision peut faire l'objet, dans un délai de trois jours, d'un pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Les articles L. 7212-17 et L. 7214-10 sont applicables.
Sous-section 3 : Exécution des mesures reconnues
Article L6152-35
L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est régie par le code pénal et par le présent code, y compris l'exécution des décisions ultérieures prises en cas de non-respect de la mesure ou de commission d'une nouvelle infraction pénale par la personne condamnée.
Les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dès que celle-ci est devenue définitive.
Toutefois, lorsque la reconnaissance comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure, celle-ci ne peut être ramenée à exécution qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de reconnaissance.
Article L6152-36
Le juge de l'application des peines, ou, le cas échéant, lorsque la mesure ne relève pas de lui, le procureur de la République, met à exécution la peine de substitution ou prend sans délai les mesures adaptées au suivi de la mesure de probation.
Le juge de l'application des peines est compétent pour assurer, par lui-même ou par toute personne qualifiée désignée, le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnaissance est définitive.
Article L6152-37
Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l'application des peines informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.
Article L6152-38
Le juge de l'application des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire dans les conditions prévues au présent code.
Article L6152-39
Le juge de l'application des peines est également compétent pour prononcer par jugement motivé, dans les conditions prévues à l'article L. 5131-3 :
1° La révocation de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la condamnation ;
2° La peine ou la mesure privative de liberté prévue par la décision rendue par les autorités de l'Etat de condamnation, en cas de non-respect de la peine de substitution.
Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine de substitution et que la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect de cette peine, le juge de l'application des peines avise le procureur de la République en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la peine de substitution. Celui-ci apprécie alors la suite à donner au regard des articles 434-38 et suivants du code pénal.
Lorsque ce non-respect de la peine de substitution n'est pas constitutif d'une infraction pénale au regard de la législation française, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de ces faits et de l'impossibilité pour les autorités judiciaires françaises de statuer sur ce cas.
Article L6152-40
Le juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles L. 6152-38 et L. 6152-39.
Article L6152-41
Le juge de l'application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l'Etat de condamnation dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi en France ;
2° Lorsque l'intéressé est en fuite ou n'a plus de résidence habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de la République.
Dans le cas prévu au 2°, le juge de l'application des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure au bénéfice des autorités compétentes de l'Etat de condamnation, ce qui lui enlève toute compétence pour prendre toute décision ultérieure en relation avec cette mesure de probation ou cette peine de substitution.
Article L6152-42
Le juge de l'application des peines met fin à l'exécution lorsque la condamnation fait l'objet :
1° D'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation ;
2° D'une annulation décidée à la suite d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation ;
3° De toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire.
Article L6152-43
Le juge de l'application des peines met fin au suivi des mesures et se dessaisit au profit des autorités compétentes de l'Etat de condamnation lorsque celles-ci le sollicitent par suite d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l'Etat de condamnation.
Chapitre 3 : Coopération pour l'exécution des décisions de confiscation
Section 1 : Dispositions générales
Article L6153-1
Conformément à la décision-cadre n° 2006/783 du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006, les décisions de confiscation prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent être exécutées dans un autre Etat membre.
Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, à la suite d'une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d'un ou plusieurs biens.
L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, appelés Etats d'exécution, ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de confiscation de biens.
Article L6153-2
Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l'exécution dans un autre Etat sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, au motif :
1° Qu'ils constituent l'instrument ou l'objet d'une infraction ;
2° Qu'ils constituent le produit d'une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;
3° Qu'ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l'Etat d'émission bien qu'ils ne soient pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.
Article L6153-3
Toute décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'autorité compétente de l'Etat d'émission comprenant les mentions suivantes :
1° L'identification de l'Etat d'émission et de la juridiction de cet Etat ayant rendu la décision ;
2° L'identité des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;
3° Les données permettant d'identifier les biens faisant l'objet de la décision de confiscation dans l'Etat d'exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer ;
4° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l'infraction, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
5° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions mentionnées au 4° ;
6° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n'est pas prescrite ;
7° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s'est vu dûment notifier la procédure engagée à son encontre et les modalités et délais de recours ;
8° L'éventuelle exécution partielle de la décision, y compris l'indication des montants déjà confisqués et des sommes restant à recouvrer ;
9° La possibilité d'appliquer dans l'Etat d'émission des peines de substitution et, le cas échéant, l'acceptation éventuelle de l'Etat d'émission pour l'application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale prévue pour chacune d'elles ;
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
Il doit être traduit selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
Article L6153-4
La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve du deuxième alinéa, transmis par l'autorité compétente de l'Etat d'émission directement à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, la copie certifiée conforme de la décision de confiscation et l'original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais.
Toutes les communications s'effectuent directement entre les autorités compétentes.
Section 2 : Exécution à l'étranger des mesures prononcées par les juridictions françaises
Article L6153-5
Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et le transmet ainsi que la décision, selon les modalités visées à l'article L. 6153-4, à l'autorité compétente du ou des Etats compétents en application des articles L. 6153-6 à L. 6153-9.
Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.
Article L6153-6
La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat.
Si elle concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.
Toutefois, s'il a des raisons de croire que la confiscation d'un bien spécifique implique d'agir dans plusieurs Etats, ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents Etats, la transmission est faite aux autorités compétentes de ces Etats.
Article L6153-7
Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.
Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.
Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.
Article L6153-8
S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, la transmission est faite à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.
Article L6153-9
Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.
Article L6153-10
Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat d'exécution, soit de modifier l'exécution de la décision.
Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, il précise le montant ou les biens restant à recouvrer.
Section 3 : Exécution en France des décisions prononcées par les juridictions d'un Etat membre de l'Union européenne
Article L6153-11
Le tribunal délictuel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour statuer sur l'exécution d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction d'un autre Etat membre.
Article L6153-12
Le tribunal délictuel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal délictuel de Paris.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal délictuel territorialement compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Article L6153-13
La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l'article L. 6153-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal délictuel territorialement compétent, directement ou par l'intermédiaire du procureur général.
Article L6153-14
Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal délictuel de la demande de reconnaissance et d'exécution de la décision de confiscation qui statue sans délai, après s'être assuré de la régularité de la demande.
Article L6153-15
S'il l'estime utile, le tribunal délictuel entend, le cas échéant par commission rogatoire, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision de confiscation. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
Article L6153-16
Le tribunal délictuel peut surseoir à statuer lorsqu'il juge nécessaire la traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l'objet soit d'une mesure de saisie ou de gel, soit d'une décision de confiscation définitive dans le cadre d'une autre procédure.
Lorsqu'il sursoit à statuer, il peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l'article L. 4432-28.
Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, il statue sur l'exécution de la décision de confiscation.
Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite de la décision de sursis à statuer, en précisant ses motifs et, si possible, la durée du sursis, puis de la décision rendue à l'issue de la procédure.
Article L6153-17
Lorsque le tribunal délictuel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur le fondement de l'un des motifs visés aux 1° à 3° de l'article L. 6153-18 ou à l'article L. 6153-20, il en avise, avant de statuer, l'autorité compétente de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.
Article L6153-18
Sans préjudice de l'application de l'article L. 6221-6, l'exécution d'une décision de confiscation est refusée dans l'un des cas suivants :
1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;
2° Si, selon les indications portées dans le certificat, l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la confiscation a été prononcée sauf si, selon ces indications, il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 6133-2 ;
3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
4° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;
5° S'il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
6° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d'ordonner une telle mesure ;
7° Si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de confiscation ;
8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.
Toutefois, le motif de refus prévu au 6° n'est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne :
a) Une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
b) Une infraction en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.
Article L6153-19
L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation est prise en application d'une disposition de la législation de l'Etat d'émission alors que le bien visé n'est pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.
Dans ce cas, le tribunal délictuel ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.
Article L6153-20
L'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises :
1° En tout ou partie sur le territoire de la République ;
2° Hors du territoire de l'Etat d'émission, lorsque la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits quand ils sont commis hors du territoire de la République.
Article L6153-21
Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent exprimée en devises, le tribunal délictuel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prononcée.
Article L6153-22
Le tribunal délictuel ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué ou le montant faisant l'objet de la décision de confiscation, sauf dans les cas suivants :
1° Si l'intéressé est en mesure de fournir la preuve de l'exécution de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre Etat, le tribunal, après consultation de l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction déjà recouvrée dans cet autre Etat en application de la décision de confiscation ;
2° Si l'autorité compétente de l'Etat d'émission y consent, le tribunal peut ordonner le paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci ;
3° Si la décision porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme ;
4° Si la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement aux faits commis, le tribunal ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.
Article L6153-23
Le refus d'exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Article L6153-24
Lorsque l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat, le procureur de la République consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Article L6153-25
Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité d'exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite dans les cas suivants :
1° Lorsque le bien a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ;
2° Lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d'aucun bien sur le territoire de la République.
Article L6153-26
Le tribunal délictuel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon les modalités de l'article L. 4432-28, la saisie des biens lorsqu'un recours est formé contre la décision autorisant l'exécution de la confiscation ou lorsque l'exécution d'une décision de confiscation est différée par le ministère public.
Article L6153-27
Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l'encontre de la même personne portent soit sur le même bien spécifique, soit sur une somme d'argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées, le tribunal délictuel détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l'existence éventuelle de mesures de gel concernant ces biens dans l'affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.
Le procureur de la République informe de cette décision les autorités compétentes du ou des Etats d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Article L6153-28
Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l'exécution de la confiscation.
Celui qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels délictuels territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière.
En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission du recours formé.
Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation.
La cour peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Article L6153-29
Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l'exécution de la décision d'autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie et informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.
Article L6153-30
Le ministère public peut différer l'exécution d'une décision de confiscation dans les cas suivants :
1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que le montant recouvré risque d'être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution de celle-ci dans plusieurs Etats ;
2° Lorsque l'exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en cours.
Dès que le motif de report n'existe plus, il exécute la décision de confiscation.
Le ministère public assure l'information, sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite, de l'autorité compétente de l'Etat d'émission de la mise en œuvre de cet article en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible.
Article L6153-31
Les biens autres que des sommes d'argent, confisqués en application de la décision de confiscation, peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l'Etat français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €, et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat d'émission dans les autres cas.
Les frais d'exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l'Etat d'émission. Toutefois, lorsque des frais élevés ou exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées sur ces frais peuvent être communiquées à l'Etat d'émission afin d'en obtenir le partage.
Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l'Etat français sauf accord contraire avec l'Etat d'émission.
Article L6153-32
Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation :
1° Dès qu'il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises ;
2° Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France ; il en informe alors dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Chapitre 4 : Coopération pour l'exécution des sanctions pécuniaires
Article L6154-1
Le procureur de la République poursuit l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005, selon des modalités fixées par décret.
Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des dispositions du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.
Livre II : PROCÉDURES PÉNALES INTERNATIONALES
Titre IER : INFRACTIONS COMMISES HORS DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE
Chapitre 1er : Compétence des juridictions françaises
Section 1 : Dispositions générales
Article L6211-1
Les infractions commises hors du territoire de la République sont poursuivies et jugées par les juridictions françaises lorsque celle-ci sont compétentes pour en connaître en application soit des dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, soit d'une convention internationale ou d'un acte pris en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article L6211-2
En application des conventions internationales mentionnées aux articles de la section 2 du présent chapitre, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d'avoir commis hors du territoire de la République l'une des infractions énumérées par ces articles, à la condition, sauf s'il en est disposé autrement, qu'elle se trouve sur le territoire national.
Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.
Section 2 : Conventions prévoyant la compétence des juridictions françaises
Article L6211-3
Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne soupçonnée de tortures au sens de l'article 1er de la convention.
Article L6211-4
Pour l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, et de l'accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne soupçonnée de l'une des infractions suivantes :
1° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, enlèvement et séquestration réprimés par le livre II du code pénal ainsi que les menaces définies aux articles 222-17, alinéa 2, et 222-18 de ce code, lorsque l'infraction est commise contre une personne ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ;
2° Atteintes à la liberté d'aller et venir définies à l'article 421-1 du code pénal ou tout autre crime ou délit comportant l'utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Article L6211-5
Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne soupçonnée de l'une des infractions suivantes :
1° Délit prévu à l'article L. 1333-11 du code de la défense ;
2° Délit d'appropriation indue prévue par l'article L. 1333-9 du même code, atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du code pénal, dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières.
Article L6211-6
Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne soupçonnée de l'une des infractions suivantes :
1° Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;
2° Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article 224-8 de ce code et par l'article L. 5242-23 du code des transports, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;
3° Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;
4° Infractions prévues aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11, L. 2341-3 à L. 2341-7, L. 2342-57 à L. 2342-81 et L. 2353-4 à L. 2353-14 du code de la défense, ainsi qu'à l'article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ;
5° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l'infraction est connexe soit à l'une des infractions définies aux 1°, 3° et 4°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2° ;
6° Crime ou délit de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ou délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 4° du présent article ;
7° Délit prévu à l'article 434-6 du code pénal.
Article L6211-7
Pour l'application de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de son protocole complémentaire fait à Pékin le 10 septembre 2010, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne soupçonnée de l'une des infractions suivantes :
1° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à l'article 1er de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs précitée et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé de ces infractions, en relation directe avec celles-ci ;
2° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile précitée ;
3° Toute infraction figurant parmi celles énumérées à l'article 1er de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale précitée.
Article L6211-8
Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne soupçonnée d'avoir commis, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme :
1° L'une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :
a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, réprimés par le livre II du code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ;
b) Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le livre III du code pénal, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
c) Délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du code de l'aviation civile, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
2° De l'infraction définie au sixième alinéa (5°) de l'article L. 282-1 du code de l'aviation civile, lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.
Article L6211-9
Pour l'application de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union Européenne au sens de ladite directive, ainsi que :
1° Tout agent de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant cette Union et ayant son siège en France, soupçonnée d'avoir commis le délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal ;
2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française soupçonnée d'avoir commis un des délits prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal ;
3° Toute personne soupçonnée d'avoir commis le délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.
Article L6211-10
Pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 du même code lorsque l'infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention.
Article L6211-11
Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention.
Article L6211-12
Hors les cas prévus au titre V du présent livre pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger l'une des infractions suivantes :
1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
2° Les autres crimes contre l'humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier ;
3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.
La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle-ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien est apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l'intéressé sur le territoire français, des conditions et des raisons de cette présence, de la volonté manifestée par l'intéressé de s'y installer ou de s'y maintenir ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels.
Article L6211-13
Pour l'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne soupçonnée d'infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un Etat de l'Union européenne.
Article L6211-14
Pour l'application de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 du présent code toute personne soupçonnée d'un crime défini au 9° de l'article 212-1 ou à l'article 221-12 du code pénal lorsque cette infraction constitue une disparition forcée au sens de l'article 2 de la convention précitée.
Article L6211-15
Pour l'application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et de son deuxième protocole fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République soupçonnée d'avoir commis des infractions d'atteinte aux biens culturels mentionnés aux a à c du 1 de l'article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.
Chapitre 2 : Exercice des poursuites
Article L6212-1
Dans les cas prévus au chapitre 1er du présent titre, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
Article L6212-2
La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par le présent code pour les juridictions spécialisées.
La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles L. 2151-6 et L. 2151-7 sont applicables.
Article L6212-3
La poursuite des crimes de génocide, des autres crimes contre l'humanité et des crimes et les délits de guerre mentionnés à l'article L. 6211-12 ne peut être exercée qu'à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne.
A cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition.
Lorsque, en application de l'article L. 4113-4, le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi d'un recours contre une décision de classement judiciaire prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande.
S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée.
Titre II : ENTRAIDE PÉNALE INTERNATIONALE
Chapitre 1er : Transmission et exécution des demandes d'entraide
Article L6221-1
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :
1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat français par la même voie ;
2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.
Article L6221-2
En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter.
Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités.
Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.
Article L6221-3
En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article L. 6221-5, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article L. 6221-6.
Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
Article L6221-4
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.
Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code.
Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.
Article L6221-5
Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.
Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une information.
Article L6221-6
Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande par le juge d'instruction la transmet au procureur général.
Ce dernier détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.
S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
Article L6221-7
Si une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère concerne des faits commis hors du territoire national susceptibles d'être en lien avec les missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, par un service spécialisé de renseignement prévu à l'article L. 811-2 du même code, le procureur de la République saisi de cette demande, ou avisé par le juge d'instruction, la transmet au procureur général.
Ce dernier saisit le ministre de la justice, et informe, le cas échéant, le juge d'instruction de cette transmission.
Le ministre de la justice en informe le ministre dont relève le service spécialisé de renseignement concerné et recueille son avis.
Dans le délai d'un mois, ce dernier fait connaître au ministre de la justice si l'exécution de la demande d'entraide est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Le ministre de la justice informe, s'il y a lieu, l'autorité requérante de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette décision est notifiée à l'autorité judiciaire initialement saisie et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
Chapitre 2 : Entraide aux fins d'audition, de surveillance et d'information
Section 1 : Auditions, interrogatoires et notifications d'acte
Article L6222-1
Les dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la première partie du présent code permettant le recours à des moyens de télécommunication sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire national et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.
Article L6222-2
Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.
L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.
Article L6222-3
Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire national à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.
Article L6222-4
Le gouvernement étranger qui estime nécessaire l'audition d'un témoin résidant en France peut demander au gouvernement français de remettre à cette personne une citation à comparaître devant les autorités étrangères.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
La demande prévue au présent article est adressée par la voie diplomatique au ministre des affaires étrangères. Celui-ci l'adresse au ministre de la justice pour transmission au procureur général compétent.
Article L6222-5
Le gouvernement étranger peut demander au gouvernement français, selon les formes prévues à l'article L. 6222-4, de lui remettre une personne détenue en vue d'une confrontation.
Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
Article L6222-6
En cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à une personne résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues à l'articles L. 6222-4, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française.
La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
Section 2 : Opérations de surveillance et d'infiltration
Article L6222-7
Lorsque la surveillance prévue à l'article L. 3511-5 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.
Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
Article L6222-8
Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire national, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du chapitre 5 du titre VI du livre V de la troisième partie.
L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions et ne peut être donné que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police judiciaire.
L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par les articles L. 3565-1, L. 3565-2 et L. 3565-6.
Article L6222-9
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés à l'article L. 6222-8 peuvent, selon les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre V de la troisième partie, participer, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire français dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.
Section 3 : Echanges d'informations
Article L6222-10
Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.
Article L6222-11
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes prévues à l'article L. 6222-4.
Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
Chapitre 3 : Entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction
Article L6223-1
En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure :
1° Des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ;
2° De tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
Article L6223-2
Sans préjudice de l'application de l'article L. 6221-6, la demande de saisie présentée en application de l'article L. 6223-1 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article L. 6242-7 apparaît d'ores et déjà constitué.
Article L6223-3
L'exécution sur le territoire national de saisies faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête ou après avis du procureur de la République.
Article L6223-4
Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées.
Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.
Chapitre 4 : Entraide entre la France et certains Etats
Article L6224-1
Les dispositions des articles L. 6123-1 à L. 6124-6 relatives aux décisions d'enquête européenne et à la création d'équipes communes d'enquête sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
Article L6224-2
Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-26 sont applicables à l'échange des informations entre les services ou unités mentionnés à l'article L. 6122-1 et les services compétents des Etats non membres de l'Union européenne associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Article L6224-3
Les dispositions des articles L. 6122-27 à L. 6122-29 sont applicables à l'échange des informations mentionnées à l'article L. 6122-27 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
Titre III : EXTRADITION
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L6231-1
Sauf si une convention internationale contient des stipulations contraires, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre.
Article L6231-2
Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :
1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
2° Les faits punis de peines délictuelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans, ou, s'il s'agit d'une personne condamnée, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.
Article L6231-3
Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 6232-32, L. 6232-38, L. 6233-6 et L. 6233-7, en application de la règle de la spécialité, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.
Chapitre 2 : Extradition demandée au Gouvernement français
Section 1 : Conditions de l'extradition
Article L6232-1
Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui est trouvée sur le territoire de la République, lorsque cette personne :
1° Soit fait l'objet de poursuites intentées au nom de l'Etat requérant pour une infraction prévue à l'article L. 6231-2 ;
2° Soit fait l'objet d'une condamnation prévue au même article, prononcée par les juridictions de cet Etat.
En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou délictuelle.
Article L6232-2
L'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :
1° Soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
2° Soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;
3° Soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.
Article L6232-3
L'extradition n'est pas accordée :
1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française ; cette condition est appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;
2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;
3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action pénale s'est trouvée acquise avant la demande d'extradition, ou la prescription de la peine avant à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action pénale de l'Etat requérant est éteinte ;
6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;
7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.
Article L6232-4
Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.
Article L6232-5
Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire en application des articles L. 5412-1 à L. 5412-11.
Section 2 : Procédure d'extradition de droit commun
Sous-section 1 : Transmission d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation provisoire
Paragraphe 1er : Transmission d'une demande d'extradition
Article L6232-6
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée :
1° Soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut ;
2° Soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive ;
3° Soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.
Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.
Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'extradition est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article L. 6232-7.
Article L6232-7
La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.
Paragraphe 2 : Transmission d'une demande d'arrestation provisoire
Article L6232-8
En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par cet Etat.
La demande d'arrestation provisoire est transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Elle indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article L. 6232-6 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition.
Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.
Si la personne est appréhendée, le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice.
Article L6232-9
La demande d'arrestation provisoire comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée.
Elle mentionne également :
1° L'identité et la nationalité de la personne ;
2° L'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée,
3° La date et le lieu où cette infraction a été commise ;
4° Selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée ;
5° Le cas échéant, le quantum de la peine restant à exécuter ;
6° S''il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription.
Article L6232-10
La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article L. 6232-8 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article L. 6232-6.
Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles L. 6232-7 et suivants.
Paragraphe 3 : Recherche des personnes faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire
Article L6232-11
Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, il peut être recouru :
1° A la procédure de recherche d'une personne en fuite ;
2° Aux mesures de géolocalisation prévues par les articles L. 3553-3 et L. 3553-4.
Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par ces articles sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller par lui désigné.
Les dispositions de l'article L. 3444-5 sont applicables.
Sous-section 2 : Examen de la demande
Paragraphe 1er : Présentation devant le procureur général
Article L6232-12
Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire est conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent.
Durant ce délai, la personne bénéficie des droits prévus au cours de la garde à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.
Article L6232-13
Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition ou de la demande d'arrestation provisoire dont elle fait l'objet et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l'informe qu'elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.
Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son avocat, dont il est dressé procès-verbal.
A l'issue de ces formalités, s'il estime nécessaire une mesure de sûreté, le procureur général présente la personne au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément à l'article L. 6232-21.
Paragraphe 2 : Comparution devant la chambre des investigations et des libertés
Article L6232-14
Selon que la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir ou non à son extradition, la chambre des investigations et des libertés est immédiatement ou sans délai saisie de la procédure.
Si la personne a consenti à son extradition, elle comparaît devant la chambre dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
Si elle n'a pas consenti, elle comparaît dans un délai de dix jours à compter de cette présentation.
Article L6232-15
Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre des investigations et des libertés constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal
L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la chambre des investigations et des libertés, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Article L6232-16
La chambre des investigations et des libertés peut, par une décision insusceptible de recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée à cet effet par cet Etat.
Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Article L6232-17
Si la personne déclare qu'elle consent à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre des investigations et des libertés l'informe des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte, et rend un avis motivé favorable à l'extradition.
Ces avis est donné dans les sept jours, sauf si un complément d'information a été ordonné.
L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés constatant le consentement à l'extradition est insusceptible de recours.
Article L6232-18
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre des investigations et des libertés donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Sauf si un complément d'information a été ordonné, elle rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre des investigations et des libertés ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
Sous-section 3 : Décision du Gouvernement
Article L6232-19
Lorsque la chambre des investigations et des libertés rend un avis motivé défavorable, et que son arrêt est définitif, l'extradition ne peut être accordée.
La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.
Article L6232-20
Lorsque la chambre des investigations et des libertés rend un avis favorable, et que son arrêt est définitif, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification à la personne réclamée.
L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Sous-section 4 : Mesures de sûreté
Article L6232-21
A la suite de la notification de la demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.
Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre des investigations et des libertés, à une ou plusieurs des mesures de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre des investigations et des libertés qui doit statuer dans un délai de cinq jours.
Article L6232-22
Si la personne a été placée sous écrou extraditionnel, elle peut demander à tout moment sa mise en liberté devant la chambre des investigations et des libertés selon les formes prévues aux articles L. 3644-6 et L. 3644-7.
L'avocat de la personne réclamée est convoqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un moyen de télécommunication conformément à l'article L. 1623-2, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
La chambre des investigations et des libertés statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues aux articles L. 3742-3 à L. 3742-5.
Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre des investigations et des libertés pour statuer est réduit à quinze jours.
Article L6232-23
Lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée, la chambre des investigations et des libertés peut, à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées en matière de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Article L6232-24
Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.
Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre des investigations et des libertés, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre des investigations et des libertés.
Article L6232-25
Lorsque ces mesures ont été prononcées, la mainlevée du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues aux articles L. 3713-7, L. 3713-8 et L. 3713-10, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les vingt jours de sa saisine.
Article L6232-26
Si la personne réclamée se soustrait volontairement au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie d'une telle mesure, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre des investigations et des libertés peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
Il peut être recouru à la procédure de recherche d'une personne en fuite prévue par les articles L. 3212-1 à L. 3212-3, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par ces articles étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre des investigations et des libertés ou un conseiller par lui désigné.
Article L6232-27
Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre des investigations et des libertés confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de la mise en liberté de l'intéressé.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au premier alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
Article L6232-28
Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé, y compris en faisant application des articles L. 3212-1 à L. 3212-3, et son placement sous écrou extraditionnel.
Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne sans délai avis de cette arrestation au ministre de la justice.
La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
Section 3 : Procédure d'extradition simplifiée
Article L6232-29
Hors les cas où s'appliquent les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une personne est interpellée sur demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émanant d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé, conformément aux dispositions de la présente section, à la procédure d'extradition simplifiée ne nécessitant pas la transmission d'une demande d'extradition, ni la prise d'un décret d'extradition.
Ces dispositions sont applicables aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l'accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
Elles sont également applicables aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par un Etat partie au troisième protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
Article L6232-30
Les dispositions des articles L. 6232-12 et L. 6232-13 sont applicables dès l'interpellation de la personne réclamée.
Le procureur général avise en outre la personne déférée qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre des investigations et des libertés selon la procédure simplifiée.
Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.
Les dispositions des articles L. 6232-21 à L. 6232-25 relatifs aux mesures de sûreté sont applicables le cadre de la procédure d'extradition simplifiée.
Article L6232-31
Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre des investigations et des libertés dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été déférée devant ce magistrat.
Lorsqu'elle ne consent pas à son extradition, il est procédé selon la procédure de droit commun prévue aux articles L. 6232-14 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.
Article L6232-32
Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre des investigations et des libertés en application du premier alinéa de l'article L. 6232-31, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
Il l'informe des conséquences juridiques de son consentement à l'extradition et lui demande si elle maintient sa décision. Il lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des investigations et des libertés, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Lorsque la personne déclare ne plus consentir à son extradition, il est procédé selon la procédure de droit commun.
Le consentement à être extradé et, le cas échéant, la renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.
Article L6232-33
Si la chambre des investigations et des libertés constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt donnant acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Article L6232-34
Si la personne réclamée forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt mentionné à article L. 6232-33, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé selon la procédure de droit commun.
Article L6232-35
Lorsque l'arrêt de la chambre des investigations et des libertés accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue.
Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.
Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise.
La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.
La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition.
Article L6232-36
Il peut être recouru à la procédure d'extradition simplifiée lorsque la procédure de droit commun a été engagée :
1° Si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre des investigations et des libertés, saisie dans le cadre de la procédure de droit commun.
2° Si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre des investigations et des libertés, saisie dans les mêmes conditions.
Section 4 : Effets de l'extradition
Article L6232-37
La chambre des investigations et des libertés qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
La chambre des investigations et des libertés ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
Article L6232-38
Lorsque la personne remise par la France n'a pas renoncé à la règle de la spécialité, l'Etat requérant doit recueillir le consentement du gouvernement français pour poursuivre ou condamner l'individu pour des faits commis antérieurement à sa remise.
Ce consentement peut être donné même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article L. 6231-2.
L'avis de la chambre des investigations et des libertés devant laquelle la personne réclamée et déjà remise avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.
Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre des investigations et des libertés les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou commis d'office.
Lorsque la personne réclamée déclare consentir à l'extension de son extradition, la procédure simplifiée est applicable.
Article L6232-39
Est privée de la règle de la spécialité et considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
Chapitre 3 : Extradition demandée par le Gouvernement français
Section 1 : Annulation de l'extradition
Article L6233-1
L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des conditions prévues par le présent titre.
Article L6233-2
Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues par la présente section et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
Article L6233-3
La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre des investigations et des libertés.
La chambre des investigations et des libertés compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.
Les juridictions mentionnées au présent article sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.
Article L6233-4
La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.
La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.
Article L6233-5
Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le gouvernement initialement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.
Section 2 : Renonciation à la règle de la spécialité
Article L6233-6
Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut renoncer expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par l'article L. 6233-7.
La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable.
Article L6233-7
La renonciation est donnée devant la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.
Lors de la comparution en audience publique de la personne extradée, la chambre des investigations et des libertés constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre des investigations et des libertés des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre des investigations et des libertés, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
Section 3 : Extension de l'extradition et réextradition
Article L6233-8
Lorsque la personne réclamée par le gouvernement français lui a déjà été remise et que, en l'absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l'autorisation d'étendre les poursuites à d'autres infractions commises avant l'arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d'un mandat d'arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d'un mandat d'amener.
Article L6233-9
Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.
Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque la personne extradée a eu, pendant le délai fixé à l'article L. 6232-39, la faculté de quitter le territoire français et a perdu le bénéfice de la règle de la spécialité.
Chapitre 4 : Transit aux fins d'extradition
Article L6234-1
L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande adressée par voie diplomatique.
Article L6234-2
L'autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.
Elle ne peut être donnée que s'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire. La demande prévue à l'article L. 6234-1 doit être appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un tel délit.
Article L6234-3
Le transit s'effectue sous la conduite d'agents français.
Titre IV : EXÉCUTION DE DÉCISIONS PRONONCÉES PAR DES JURIDICTIONS ÉTRANGÈRES
Chapitre 1er : Exécution des peines privatives de liberté
Article L6241-1
Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, la peine est exécutée et appliquée dans les conditions du présent code, et notamment du présent chapitre.
Article L6241-2
Dès son arrivée sur le sol français, la personne condamnée détenue est présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal.
Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne condamnée est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.
Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.
Article L6241-3
La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.
Article L6241-4
Lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal délictuel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou la personne condamnée, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable.
Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
Article L6241-5
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et, le cas échéant, l'avocat choisi par elle ou commis d'office sur sa demande.
Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Article L6241-6
Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.
Article L6241-7
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal délictuel du lieu de détention selon la procédure prévue aux articles L. 5113-10 et L. 5113-11.
Article L6241-8
Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre la personne condamnée qui exécute en France, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.
Chapitre 2 : Exécution des décisions de confiscation
Article L6242-1
En l'absence de convention internationale en disposant autrement, le présent chapitre est applicable à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
Article L6242-2
L'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l'article L. 6242-1 est autorisée par le tribunal délictuel du lieu de l'un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal délictuel de Paris sur requête du procureur de la République.
L'exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant.
Article L6242-3
L'exécution sur le territoire national d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.
Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.
Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas.
Article L6242-4
Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues à l'article précédent.
Article L6242-5
L'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.
Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
Article L6242-6
S'il l'estime utile, le tribunal délictuel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat.
Le tribunal délictuel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l'autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu'il fixe, des informations complémentaires nécessaires.
Article L6242-7
Sans préjudice de l'application de l'article L. 6221-6 l'exécution de la confiscation est refusée :
1° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ;
2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;
3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
4° S'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou identité de genre ;
5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Si elle porte sur une infraction politique.
Article L6242-8
Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie.
Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin ou n'ont pas conduit à la confiscation des biens saisis.
Titre V : COOPÉRATION AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Chapitre 1er : Entraide judiciaire
Article L6251-1
Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions sont applicables à toute personne poursuivie devant la Cour pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du statut, un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.
Article L6251-2
Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.
Ces documents sont transmis au procureur de la République antiterroriste qui leur donne toutes suites utiles.
En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
Article L6251-3
Les demandes d'entraide sont exécutées sur l'ensemble du territoire national, selon les cas, par le procureur de la République antiterroriste ou par le juge d'instruction de Paris en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.
Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
Article L6251-4
L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le présent code, par le procureur de la République antiterroriste.
La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.
Le procureur de la République antiterroriste transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.
Article L6251-5
Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la justice.
Chapitre 2 : Arrestation et remise
Section 1 : Arrestation
Article L6252-1
Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à exécution sur toute l'étendue du territoire de la République.
En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Article L6252-2
Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Durant ce délai, la personne bénéficie des droits prévus au cours de la garde à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Article L6252-3
Si le procureur de la République décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, il la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt.
Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 du statut, le juge des libertés et de la détention peut placer la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre des investigations et des libertés, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
Les articles L. 6232-26 et L. 6232-27 permettant en cas de violation par la personne de ces mesures la délivrance d'un mandat d'arrêt, le recours à la procédure de recherche des personnes en fuite et la révocation de ces mesures, sont applicables.
Article L6252-4
Si le juge des libertés et de la détention a ordonné la détention provisoire de la personne réclamée, celle-ci est transférée et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris.
A défaut de transfèrement dans un délai de cinq jours, la personne est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.
Article L6252-5
Le procureur général près la cour d'appel de Paris notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.
Lorsque la personne a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations. Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne.
Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Section 2 : Remise
Article L6252-6
La chambre des investigations et des libertés est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne
Dans ce cas, la chambre des investigations et des libertés, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévu à l'article L. 6252-7.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Article L6252-7
La chambre des investigations et des libertés statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Lorsqu'elle constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin.
Toute autre question soumise à la chambre des investigations et des libertés est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
Article L6252-8
En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.
Article L6252-9
La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris qui procède conformément à l'article 59 du statut et à la procédure prévue aux articles L. 3653-7 et L. 3653-8 du présent code.
La chambre des investigations et des libertés statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 59 susvisé.
Article L6252-10
L'arrêt rendu par la chambre des investigations et des libertés et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre des investigations et des libertés, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.
Article L6252-11
Les dispositions des articles L. 6252-1 à L. 6252-10 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale.
Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles L. 6252-4, L. 6252-9 et du second alinéa de l'article L. 6252-10.
La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action pénale et de la peine.
Article L6252-12
Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
Article L6252-13
Lorsque la cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris.
Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre des investigations et des libertés constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.
Section 3 : Arrestation provisoire
Article L6252-14
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.
La décision de remise est prise par la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris après que celle-ci a informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.
Article L6252-15
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut et qui n'a pas consenti à être remise à la cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale.
La libération est décidée par la chambre des investigations et des libertés sur requête présentée par l'intéressé.
La chambre statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.
Chapitre 3 : Exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale
Section 1 : Exécution des peines d'amende, de confiscation et des mesures de réparation
Article L6253-1
Lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal délictuel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de la République. La procédure suivie devant ce tribunal obéit aux règles du présent code.
Le tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
Article L6253-2
Le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des tiers.
Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la cour a ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée.
Lorsque le tribunal délictuel constate que l'exécution d'une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour pénale internationale qui lui donne toutes suites utiles.
Article L6253-3
L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal délictuel en vertu de l'article L. 6253-1 entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la cour ou au fonds en faveur des victimes.
Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la cour en a décidé et a procédé à leur désignation.
Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
Section 2 : Exécution des peines d'emprisonnement
Article L6253-4
Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y exécute sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.
Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 6241-1 à L. 6241-7.
Article L6253-5
Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.
A l'expiration de ce délai, elle est conduite devant le procureur de la République par les soins du chef d'établissement.
Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français et la Cour pénale internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée.
Article L6253-6
Si la personne condamnée dépose une demande d'individualisation, d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.
Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.
Article L6253-7
La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure visée à l'article L. 6253-6.
Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné.
Livre III : PROCÉDURES APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES POURSUIVIES
Titre IER : PROCÉDURE APPLICABLE AUX PERSONNES MORALES
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L6311-1
Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, ainsi qu'à l'exécution des peines prononcées contre elles, sous réserve des dispositions du présent titre.
Section 1 : Règles relatives à l'action pénale et à la compétence
Article L6311-2
Outre les causes d'extinctions prévues par les 2° à 8° de l'article L. 1211-4, l'action pénale exercée à l'encontre d'une personne morale est éteinte :
1° Par sa dissolution ; si celle-ci donne lieu à des opérations de liquidation, l'action pénale n'est éteinte qu'à la publication de la clôture de la liquidation.
2° Par l'exécution d'une convention judiciaire d'intérêt public.
Article L6311-3
Outre les causes de suspension prévue par l'article L. 1213-5, la prescription de l'action pénale est suspendue pendant l'exécution de la convention judiciaire d'intérêt public.
Article L6311-4
Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence des juridictions spécialisées en matière d'infractions économiques et financières ou d'actes de terrorisme prévues par les articles L. 2152-1, L. 2152-2 et L. 2156-6 à L. 2156-9.
Section 2 : Représentation de la personne morale poursuivie
Article L6311-5
L'action pénale est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure.
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
Article L6311-6
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues à l'article L. 6311-5, le président du tribunal judiciaire désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
Lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale.
Article L6311-7
Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
Section 3 : Signification des actes concernant les personnes morales poursuivies
Article L6311-8
Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sont fixées au titre III du livre VI de la première partie.
Chapitre 2 : Informations à l'encontre des personnes morales
Section 1 : Contrôle judiciaire des personnes morales
Article L6312-1
Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par le présent code en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ;
2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Pour les obligations prévues aux 1° et 2°, les dispositions des articles L. 3621-10 à L. 3621-13 sont applicables.
Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie.
La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de l'article 131-39 du code pénal.
Article L6312-2
En cas de violation des obligations résultant du contrôle judiciaire prononcée contre une personne morale, les peines prévues par les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.
Section 2 : Règlement de l'information aux fins de convention judiciaire d'intérêt public
Article L6312-3
Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés aux articles L. 6313-15 et L. 6313-16, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public.
La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de cette procédure peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la convention.
Article L6312-4
L'information est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à la validation de la convention.
L'information se poursuit à l'égard des autres parties à la procédure.
Article L6312-5
Le procureur de la République retourne la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue par l'article L. 6312-3 :
1° Soit aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé ;
2° Soit le président du tribunal judiciaire refuse de valider la convention ;
3° Soit la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation.
Il en est de même si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge.
Article L6312-6
Si, dans le cadre de la procédure spécifique d'investigation prévue à l'article L. 6114-1, les conditions de recours à une convention judiciaire d'intérêt public sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de cette convention.
En cas de non réussite de la convention, pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 6312-5, dans un délai de trois mois à compter de cette ordonnance, la procédure spécifique d'investigation est reprise à l'égard de la personne morale.
Chapitre 3 : Réponses pénales applicables aux personnes morales
Section 1 : Composition pénale
Article L6313-1
La composition pénale peut être proposée conformément aux articles L. 4221-1 à L. 4221-26 à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
Toutefois, seules peuvent être proposées les mesures tendant au paiement d'une amende de composition ou prévoyant l'indemnisation de la victime prévues par les articles L. 4221-4 et L. 4221-7.
Le montant maximal de l'amende de composition est alors égal au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques.
Section 2 : Convention judiciaire d'intérêt public
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L6313-2
Tant que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement ou, lorsqu'une information a été ouverte, dans le cas prévu par l'article L. 6312-3, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour les délits mentionnés à la sous-section 2 de la présente section de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations prévues à l'article L. 6313-3.
Article L6313-3
Peuvent être imposées à la personne les obligations suivantes :
1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, sous le contrôle des autorités administratives compétentes, selon des modalités prévues par la loi.
3° Se dessaisir au profit de l'Etat de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure.
Les frais occasionnés par le recours par ces autorités administratives à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l'assister dans la réalisation des expertises ou analyses de toute nature nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention.
Article L6313-4
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.
Article L6313-5
Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques.
Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
Article L6313-6
Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation de la convention. Le président du tribunal judiciaire peut désigner, aux fins de validation, tout juge du tribunal.
La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
Article L6313-7
Le président du tribunal ou le juge désigné procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat.
A l'issue de cette audition, le président du tribunal ou le juge désigné prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° de l'article L. 6313-3 et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements.
La décision du président du tribunal ou du juge désigné, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
Article L6313-8
Si le président du tribunal ou le juge désigné rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation.
La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la personne morale mise en cause n'exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
Article L6313-9
L'ordonnance de validation n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation.
La convention judiciaire d'intérêt public n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l'objet d'un communiqué de presse du procureur de la République.
L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.
La victime peut, au vu de l'ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s'est engagée à lui verser suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
Article L6313-10
L'extinction de l'action pénale résultant de l'exécution des obligations prévues par la convention ne fait pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'Etat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
Article L6313-11
Le procureur de la République met en mouvement l'action pénale, sauf élément nouveau :
1° Si le président du tribunal ou le juge désigné ne valide pas la proposition de convention ;
2° Si la personne morale mise en cause décide d'exercer son droit de rétractation ;
3° Ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues.
Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information, conformément aux dispositions de l'article L. 6312-5. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la convention.
Article L6313-12
Si le président du tribunal ou le juge désigné ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d'instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.
Article L6313-13
A peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l'interruption de l'exécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues.
Cette décision prend effet immédiatement.
Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l'amende d'intérêt public versée au Trésor public.
Elle n'entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'autorité administrative à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour l'assister dans la réalisation des expertises et analyses nécessaires à sa mission de contrôle.
Article L6313-14
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2 : Délits permettant le recours à la convention judiciaire d'intérêt public
Article L6313-15
La convention judiciaire d'intérêt publique peut être proposée pour les délits en matière économique et financière prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes.
Dans ce cas, le programme de mise en conformité pouvant être imposé en application de l'article L. 6313-3 est destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre au sein de la personne morale des mesures et procédures énumérées au II de l'article 131-39-2 du code pénal. Il est réalisé sous le contrôle de l'Agence française anticorruption.
L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont également publiés sur le site internet du ministère chargé du budget.
Article L6313-16
La convention judiciaire d'intérêt publique peut être proposée pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l'environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal.
Dans ce cas, le programme de mise en conformité pouvant être imposé en application de l'article L. 6313-3 a pour objet la régularisation de la situation de la personne morale au regard de la loi ou des règlements. Il est réalisé sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l'environnement et des services de l'Office français de la biodiversité.
La convention peut également prévoir l'obligation d'assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.
L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont également publiés sur les sites internet du ministère chargé de l'environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou, à défaut, de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune appartient.
Section 3 : Citation directe d'une personne morale dont le siège est à l'étranger
Article L6313-17
En cas de citation directe d'une personne morale dont le siège est à l'étranger, la citation est faite au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi.
Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.
Section 4 : Amendes forfaitaires applicables aux personnes morales
Article L6313-18
Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées, en matière délictuelle ou contraventionnelle, s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé.
Chapitre 4 : Exécution des peines prononcées contre les personnes morales
Section 1 : Exécution de la peine de programme de mise en conformité
Article L6314-1
La peine de programme de mise en conformité prévue à l'article 131-39-2 du code pénal s'exécute sous le contrôle du procureur de la République.
L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l'informe de toute difficulté dans l'élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.
La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.
Article L6314-2
Lorsque la peine de programme de mise en conformité a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 17.
Article L6314-3
Lorsque la peine de programme de mise en conformité a été exécutée pendant au moins un an, qu'il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d'application des peines de réquisitions tendant à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article L. 5131-3.
Section 2 : Casier judiciaire des personnes morales
Article L6314-4
Le casier judiciaire national automatisé des personnes morales enregistre, conserve, gère et communique les décisions suivantes concernant des personnes morales :
1° Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive ;
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance, d'incapacité, ou une mesure restrictive de droit ;
3° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;
4° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ;
5° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais permettant de contester l'amende ;
6° Les compositions pénales dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6314-5
Il est fait mention, sur les mentions du casier judiciaire des personnes morales, des décisions modifiant l'exécution de la peine prévues à l'article L. 5512-3.
Les mentions figurant au casier judiciaire des personnes morales sont retirées dans les cas prévus par les articles L. 5513-1 et L. 5513-4.
Article L6314-6
Le relevé intégral des mentions du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin n° 1.
Ce bulletin n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.
Article L6314-7
Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des mentions qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue par une décision judiciaire en application de l'article L. 5514-8 ;
2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 30 000 euros ;
3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
4° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;
5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères ;
6° Les amendes forfaitaires ;
7° Les compositions pénales.
Article L6314-8
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré :
1° Aux préfets, aux administrations de l'Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ;
2° Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
3° Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;
4° A l'Autorité des marchés financiers en ce qui concerne les personnes morales demandant l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'une personne morale, de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de cette personne morale.
6° A l'association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, en vue de mettre en œuvre l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 5°.
Article L6314-9
Le représentant légal d'une personne morale justifiant de sa qualité peut obtenir, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne morale a son siège, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant.
Si la personne morale a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.
La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.
Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.
Section 3 : Frais de justice
Article L6314-10
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1641-3, lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge.
C'est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d'intérêt public.
La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.
Section 4 : Réhabilitation judiciaire des personnes morales
Article L6314-11
Les personnes morales condamnées peuvent, par l'intermédiaire de leur représentant légal, former une demande en réhabilitation dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles applicables aux personnes physiques en application du titre III du livre V de la cinquième partie sous réserve des dispositions de la présente section.
Article L6314-12
La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
Article L6314-13
Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.
Article L6314-14
En cas de rejet d'une demande de réhabilitation, le délai prévu par l'article L. 5532-4 permettant le dépôt d'une nouvelle demande est ramené à un an.
Titre II : PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES AFFECTÉES D'UN TROUBLE MENTAL
Chapitre 1er : Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction
Section 1 : Dispositions applicables devant le juge d'instruction
Article L6321-1
Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 3443-16, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts.
En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande.
La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.
Article L6321-2
Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application de l'article L. 3451-1 du présent code.
Article L6321-3
Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre des investigations et des libertés afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles L. 6321-6 à L. 6321-13.
Article L6321-4
Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre des investigations et des libertés.
Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
Cette ordonnance ne met pas fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre des investigations et des libertés, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire ou de l'assignation.
S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière délictuelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause
Article L6321-5
S'il ne saisit pas la chambre des investigations et des libertés, le juge d'instruction qui estime qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Cette ordonnance précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire.
Section 2 : Dispositions applicables devant la chambre des investigations et des libertés
Sous-section 1 : Procédure devant la chambre des investigations et des libertés
Article L6321-6
Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie en application de l'article L. 6321-4, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par les articles L. 4322-3 et L. 4322-4.
Article L6321-7
Le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet, après avoir, le cas échéant, ordonné une expertise psychiatrique permettant d'actualiser les expertises figurant au dossier.
Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément aux articles L. 4423-1 et L. 4423-5.
Article L6321-8
Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre des investigations et des libertés, conformément aux articles L. 4423-21 et L. 4423-22.
Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux dispositions relatives au déroulement des débats du chapitre 3 du titre II du livre IV de la quatrième partie, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable. Elle entend la partie civile si celle-ci le demande.
Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19 du présent code.
La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Article L6321-9
Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.
La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.
Sous-section 2 : Décisions de la chambre des investigations et des libertés
Article L6321-10
Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre des investigations et des libertés déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Article L6321-11
Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre des investigations et des libertés ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
Article L6321-12
Dans les autres cas, la chambre des investigations et des libertés rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
3° Si la partie civile le demande, elle se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre 3 du présent titre.
Cet arrêt met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire.
Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Article L6321-13
Les articles L. 3762-1 à L. 3762-4 relatifs au contrôle de la chambre des investigations et des libertés portant sur les ordonnances de règlement sont applicables aux décisions prévues par la présente sous-section.
Article L6321-14
Les dispositions de la présente section sont applicables devant la chambre des investigations et des libertés en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.
Chapitre 2 : Dispositions applicables devant les juridictions de jugement
Section 1 : Dispositions applicables devant les juridictions criminelles
Article L6322-1
Lorsqu'en application des articles L. 4324-5 et L. 4325-9, la cour d'assises ou la cour criminelle départementale a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.
Article L6322-2
Lorsque la cour d'assises ou la cour criminelle départementale rentre dans la salle d'audience en application de l'article L. 4326-1, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Cet arrêt met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire.
Article L6322-3
En application de l'article L. 4326-11 du présent code et conformément à l'article 414-3 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, ou la cour criminelle départementale statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre 3 du présent titre.
Article L6322-4
Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément au chapitre 2 du titre V du livre III de la quatrième partie.
L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels délictuels, conformément au 2° de l'article L. 4351-19.
Section 2 : Dispositions applicables devant les juridictions délictuelles et contraventionnelles
Article L6322-5
S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal délictuel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre 3 du présent titre.
Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire.
Article L6322-6
Les dispositions de l'article L. 6322-5 sont applicables devant la chambre des appels délictuels.
Elles sont également applicables, à l'exception du 4° du même article, devant le tribunal contraventionnel.
Chapitre 3 : Mesures de sûreté
Section 1 : Dispositions applicables en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale
Article L6323-1
Lorsque la chambre des investigations et des libertés ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner une des mesures de sûreté prévues par le présent chapitre.
Sous-section 1 : Décision d'admission en soins psychiatrique
Article L6323-2
Dans le cas prévu par l'article L. 6323-1, la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions du présent article sont édictées sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du même code.
Article L6323-3
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision.
Article L6323-4
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Sous-section 2 : Autres mesures de sûreté
Article L6323-5
Dans le cas prévu par l'article L. 6323-1, la chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, après qu'il a été procédé à une expertise psychiatrique :
1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
5° Suspension du permis de conduire ;
6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
Ces interdictions ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.
Article L6323-6
La chambre des investigations et des libertés ou la juridiction de jugement fixe la durée de ces mesures, qui ne peut excéder dix ans en matière délictuelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
Section 2 : Dispositions applicables en cas de reconnaissance de l'altération du discernement
Article L6323-7
Lorsqu'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération de cette personne, si son état le justifie et après avis médical, une obligation de soins pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans en matière délictuelle ou dix ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Le dernier alinéa de l'article L. 6323-6 du présent code est applicable.
Section 3 : Dispositions communes
Article L6323-8
La personne qui fait l'objet d'une mesure prononcée en application des articles L. 6323-5 et L. 6323-7 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée.
Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués.
Il peut solliciter l'avis préalable de la victime.
La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique.
En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
Article L6323-9
La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues à l'article L. 6323-5 ou de l'obligation de soins prévue à l'article L. 6323-7 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Chapitre 4 : Abolition du discernement résultant du fait de la personne
Section 1 : Dispositions applicables en cas d'expertises divergentes
Article L6324-1
Lorsque le juge d'instruction, au moment du règlement de son information, estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente.
Article L6324-2
Cette juridiction statue à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.
Si la personne n'est pas déclarée pénalement irresponsable, le dossier est renvoyé à une audience ultérieure pour être examiné au fond conformément aux dispositions relatives aux jugements des crimes ou des délits.
Section 2 : Dispositions applicables en cas d'infractions d'atteintes à la personne résultant d'une intoxication volontaire
Article L6324-3
Lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information sur le fondement des articles 221-5-6, 222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal et décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, il est tenu, dans son ordonnance de règlement, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l'article 122-1 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.
Article L6324-4
Lorsque, en application des articles L. 4324-7 et L. 4234-8 du présent code, est posée devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale la question de l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal à l'égard d'un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences ou viol, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues aux articles 221-5-6, 222-18-4 ou 222-26-2 du même code s'il apparaît que l'abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes est susceptible de résulter d'une consommation volontaire de substances psychoactives.
Article L6324-5
Un décret précise les modalités d'application du présent titre.
Titre III : COLLABORATEURS DE JUSTICE
Chapitre 1er : Octroi du statut de collaborateur de justice
Article L6331-1
Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'information, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Section 1 : Examen préalable
Article L6331-2
Le procureur de la République peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement d'une personne mise en cause qui, au cours de l'enquête, manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant :
1° Soit d'éviter la réalisation de l'infraction ;
2° Soit de faire cesser l'infraction ;
3° Soit d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ;
4° Soit d'identifier les autres auteurs ou complices.
Lorsque la personne manifeste cette volonté au cours de l'information, cette réquisition peut être prise, après avis du procureur de la République, par le juge d'instruction.
Article L6331-3
Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.
Dans le cadre de l'information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même au recueil ou peut y faire procéder par commission rogatoire sous réserve de l'article L. 3442-5.
Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.
Article L6331-4
Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès-verbal.
Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.
Article L6331-5
Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d'instruction estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre des investigations et des libertés.
Sont joints à la requête :
1° Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation ;
2° L'avis de la commission ;
3° La convention, conclue avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit.
Section 2 : Octroi du statut
Article L6331-6
Si la chambre des investigations et des libertés estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 132-78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice.
Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat.
Elle peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, en recourant au besoin à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues aux articles L. 1621-1 et suivants du présent code.
Article L6331-7
La décision de la chambre des investigations et des libertés est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général et au magistrat à l'origine de la saisine.
Elle peut faire l'objet d'un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre des investigations et des libertés autrement composée. La décision de celle-ci n'est pas susceptible de recours.
L'ordonnance de la chambre est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.
Article L6331-8
En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6332-2, la convention mentionnée à l'article L. 6331-5 et tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure.
Article L6331-9
En l'absence de saisine de la chambre des investigations et des libertés ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les documents mentionnés à l'article L. 6331-8 ne sont pas versés au dossier de la procédure mais sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure.
Section 3 : Révocation du statut ou mise à exécution de l'emprisonnement
Article L6331-10
Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre des investigations et des libertés, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction :
1° Soit si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ;
2° Soit en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.
Article L6331-11
Lorsqu'elle est saisie en ce sens, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou de la réduction de la peine encourue prévues à l'article 132-78 du code pénal.
Toutefois, elle peut décider, par décision motivée, de ne pas l'octroyer :
1° Soit en cas de révocation du statut ;
2° Soit en cas de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ;
3° Soit en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.
Article L6331-12
Le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal lorsque, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive :
1° Soit surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ;
2° Soit la personne concernée commet un nouveau crime ou un nouveau délit.
Le tribunal de l'application des peines statue, sur réquisitions du procureur de la République, par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil.
Chapitre 2 : Protection des collaborateurs de justice
Section 1 : Dispositions générales
Article L6332-1
Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal ainsi que les membres de leur famille ou leurs proches, font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité.
Ils peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
Article L6332-2
Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
Article L6332-3
En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale prévue à l'article L. 6332-2.
Article L6332-4
Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article L. 6331-2, avec leur accord.
Article L6332-5
Au titre des mesures de protection, les personnes mentionnées à l'article L. 6332-1 peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt.
Section 2 : Comparution du collaborateur de justice
Article L6332-6
Lorsque la comparution d'un collaborateur de justice est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, la chambre des investigations et des libertés peut ordonner sa comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver son anonymat.
Il peut notamment être utilisé un dispositif technique mentionné à l'article L. 1532-6 ou un dispositif permettant d'altérer ou de transformer la voix ou l'apparence physique de la personne.
La décision de la chambre des investigations et des libertés est valable pour toute procédure à laquelle la personne est témoin ou partie.
Article L6332-7
La chambre des investigations et des libertés est saisie d'office ou à la demande du collaborateur de justice.
Elle statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.
Article L6332-8
Dans les cas prévus à l'article L. 6332-6, la juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos.
Elle statue à huis clos sur cette demande.
Section 3 : Sanctions pénales
Article L6332-9
Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application de l'article L. 6332-5 ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.
Article L6332-10
Est puni des peines prévues à l'article L. 6332-9 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l'article L. 6331-9, de révéler :
1° Le fait qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;
2° Le contenu des déclarations de cette personne.
Livre IV : MESURES DE SÛRETÉ APPLICABLES AUX AUTEURS DE CERTAINES INFRACTIONS
Titre IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES
Chapitre 1er : Fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Section 1 : Dispositions générales
Article L6411-1
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes » tenu par le service du casier judiciaire et placé sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités :
1° De prévenir le renouvellement des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 ;
2° De faciliter l'identification de leurs auteurs.
Ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article L. 6411-5 selon les modalités prévues par le présent chapitre.
Article L6411-2
Aucune interconnexion au sens de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre.
Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
Article L6411-3
Les informations figurant dans le fichier prévu par le présent chapitre ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
Article L6411-4
Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Section 2 : Contenu du fichier
Article L6411-5
Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes majeures et, dans le cas prévu à l'article L. 6411-8, des mineurs de treize à dix-huit ans, ayant fait l'objet :
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° D'une décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de la justice pénale des mineurs ;
3° D'une composition pénale dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
5° D'une mise en examen, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l'inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d'instruction ;
6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction.
Article L6411-6
Les décisions concernant les délits mentionnés à l'article L. 1721-2 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 6411-5, du procureur de la République.
Article L6411-7
Les décisions concernant les délits mentionnés à l'article L. 1721-2 ne sont pas inscrites dans le fichier lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 6411-5, du procureur de la République.
Par dérogation au premier alinéa, ces décisions sont inscrites dans le fichier, quelle que soit la durée de la peine, si la victime de ces délits est mineure. Toutefois, s'il s'agit d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 6411-5, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier.
Article L6411-8
Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits sexuels, violents ou commis contre des mineurs mentionnés à l'article L. 1721-2, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 6411-5, du procureur de la République.
Section 3 : Personnes ayant accès au fichier
Article L6411-9
Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de communications électroniques sécurisé :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article L. 1721-2 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles L. 6411-15 et L. 6411-17 ; lorsque la procédure concerne une autre infraction, ils peuvent également consulter le fichier sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat ;
3° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, pour vérifier que la personne incarcérée a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article L. 6411-12 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée.
Article L6411-10
Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de communications électroniques sécurisé, aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 6411-4, pour les procédures de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ou pour le contrôle de l'exercice :
1° Des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs ;
2° Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
Les maires, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets ou des administrations de l'Etat désignées par décret en Conseil d'Etat, des informations contenues dans le fichier, pour les procédures et contrôles mentionnés au présent article.
Section 4 : Mesures de sûreté applicables aux personnes inscrites au fichier
Article L6411-11
Les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier sont astreintes, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par les articles L. 6411-12 à L. 6411-15, sous les peines prévues par l'article L. 6411-18.
Article L6411-12
Ces personnes sont informées par l'autorité judiciaire, selon des modalités prévues par voie réglementaire, de l'enregistrement de leur identité dans le fichier, des obligations auxquelles elles sont astreintes et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
En cas de nécessité, cette information peut être effectuée, en recourant à la force publique par un officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.
Article L6411-13
Les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier sont tenues :
1° De justifier de leur adresse, une première fois après avoir reçu l'information mentionnée à l'article L. 6411-12, puis tous les ans ;
2° De déclarer leurs changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
Article L6411-14
Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois.
Si la dangerosité de la personne, condamnée pour les faits mentionnés au premier alinéa le justifie et si la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, le juge de l'application des peines l'a ordonné, elle doit justifier de son adresse tous les mois.
Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit.
Le présent article n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.
Article L6411-15
Les justifications et déclarations prévues aux articles L. 6411-13 et L. 6411-14 sont effectuées auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie du domicile de la personne inscrite au fichier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service.
Si la personne réside à l'étranger, elles sont réalisées auprès du gestionnaire du fichier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le cas prévu à l'article L. 6411-14, la personne doit justifier de son adresse en se présentant soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.
Article L6411-16
Les obligations de justification et de présentation prévues aux articles L. 6411-13 et L. 6411-14 cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.
Article L6411-17
Le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents :
1° En cas de nouvelle inscription ;
2° En cas de modification d'adresse concernant une inscription ;
3° Lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.
S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
Article L6411-18
Le fait, pour les personnes astreintes aux obligations prévues par la présente section de ne pas les respecter constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Section 5 : Retrait, effacement ou rectification des mentions inscrites au fichier
Article L6411-19
Lorsqu'il est procédé au retrait ou à l'effacement des mentions inscrites au fichier en application des dispositions de la présente section, le gestionnaire du fichier avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées.
Sous-section 1 : Retraits de plein droit
Article L6411-20
Les informations enregistrées concernant une même personne sont retirées du fichier à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article L. 6411-5, d'un délai de :
1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
2° Vingt ans dans les autres cas.
Toutefois, ce délai est de dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
Article L6411-21
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 6411-5 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Les mentions prévues au 5° du même article peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction.
Article L6411-22
Les informations enregistrées concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé.
Article L6411-23
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement des informations figurant dans le fichier.
Sous-section 2 : Demande de rectification ou d'effacement
Article L6411-24
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant :
1° Si ces informations ne sont pas exactes ;
2° Si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été effectuée à la suite d'une mise en examen sur le fondement du 5° de l'article L. 6411-5.
Article L6411-25
La demande d'effacement est irrecevable tant que :
1° Les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du 5° de l'article L. 6411-5 ;
2° La mesure à l'origine de son inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1 du casier judiciaire, sauf en cas de réhabilitation.
Article L6411-26
Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou l'effacement de l'inscription, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Article L6411-27
Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République et le président de la chambre des investigations et des libertés peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne.
S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.
Article L6411-28
Dans les cas prévus à l'article L. 6411-14, le procureur de la République et le président de la chambre des investigations et des libertés, saisis en application des dispositions de la présente sous-section, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.
Chapitre 2 : Rétention de sûreté et surveillance de sûreté
Section 1 : Dispositions communes
Article L6412-1
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, peuvent faire l'objet, à l'issue de l'exécution de leur peine, d'une rétention de sûreté ou d'une surveillance de sûreté les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans :
1° Soit pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration ;
2° Soit pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal ;
3° Soit pour les crimes commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.
Article L6412-2
La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire prévue par le chapitre 1er du titre VI du livre II de la cinquième partie, en particulier une injonction de soins et, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, un placement sous surveillance électronique mobile.
Article L6412-3
La décision de placement en rétention de sûreté ou sous surveillance de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente.
Cette juridiction statue par jugement motivé après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Si la personne le demande, ce débat est public.
Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine de la personne condamnée.
Elle peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.
La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
Article L6412-4
La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.
Article L6412-5
Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, la personne faisant l'objet de cette mesure peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il y soit mis fin.
Il est mis fin d'office à la rétention ou à la surveillance si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article L. 6412-3.
Article L6412-6
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation.
Article L6412-7
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.
Section 2 : Rétention de sûreté
Sous-section 1 : Prononcé de la mesure
Article L6412-8
La rétention de sûreté ne peut être prononcée à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 6412-1 qu'à titre exceptionnel, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La cour d'assises ou la cour criminelle départementale a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté ;
2° Il est établi, à l'issue de ce réexamen qu'elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité.
Article L6412-9
La situation des personnes mentionnées à l'article L. 6412-8 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, afin d'évaluer leur dangerosité.
A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
Article L6412-10
Si la commission conclut à la particulière dangerosité de la personne condamnée, elle peut proposer, par un avis motivé, que celle-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article L. 6412-1 ;
2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que la personne condamnée paraît néanmoins dangereuse, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
Article L6412-11
Lorsque la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté propose que la personne fasse l'objet d'une rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie à cette fin par le procureur général, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée.
La juridiction statue conformément à l'article L. 6412-2.
La personne condamnée peut solliciter une contre-expertise qui est alors de droit.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6412-10 et du quatrième alinéa du présent article.
Sous-section 2 : Déroulement de la mesure
Article L6412-12
Les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile sont précisées par le décret prévu à l'article L. 6412-7.
Ce décret ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.
Article L6412-13
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.
La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l'article L. 6412-2 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article L. 6412-10 sont toujours remplies.
Article L6412-14
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article L. 6412-10 ne sont plus remplies.
Article L6412-15
Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.
Section 3 : Surveillance de sûreté
Sous-section 1 : Prononcé de la mesure
Article L6412-16
La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut ordonner le placement sous surveillance de sûreté d'une personne qui était précédemment en rétention de sûreté :
1° Lorsqu'elle ordonne qu'il soit mis fin à la rétention de sûreté à la suite de la demande de la personne, en application de l'article L. 6412-4 ;
2° Lorsqu'elle décide de ne pas prolonger cette rétention de sûreté en application de l'article L. 6412-13 ;
3° Lorsqu'elle décide d'office de mettre fin à la rétention de sûreté en application de l'article L. 6412-14.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, par la même décision, que si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 6412-1.
Article L6412-17
Lorsqu'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visés à l'article L. 6412-1 a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article L. 6412-2, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la libération conditionnelle.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité le caractère indispensable du maintien d'une injonction de soins pour prévenir la récidive, que dans le cas où :
1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article L. 6412-1 ;
2° Et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
Article L6412-18
Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article L. 6412-1, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article L. 6412-2, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée de la surveillance judiciaire, en la plaçant sous surveillance de sûreté.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la surveillance judiciaire.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 6412-17.
Article L6412-19
La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article L. 6421-2, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application de l'article L. 5261-17, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article L. 6421-1.
La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne.
Article L6412-20
Si la personne sous surveillance de sûreté doit faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté l'avertit que ce placement ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par l'article L. 6412-22.
Sous-section 2 : Déroulement de la mesure
Article L6412-21
La décision de placement sous surveillance de sûreté est prise pour une durée de deux ans.
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions ayant justifié son prononcé demeurent remplies.
Si la surveillance de sûreté comprend un placement sous surveillance électronique mobile, ce placement peut être renouvelé tant que la personne fait l'objet de la surveillance de sûreté.
Article L6412-22
Si la méconnaissance par une personne placée sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article L. 6412-1, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l'article L. 6412-2, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par ce même article.
Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l'alinéa précédent ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article L. 6412-1.
Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le premier alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.
Article L6412-23
En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté :
1° Celle-ci peut être appréhendée par les services de police ou les unités de gendarmerie et être placée vingt-quatre heures en rétention conformément aux articles L. 5122-10 à L. 5122-12 ;
2° Le juge de l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-3, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTEURS D'ACTES DE TERRORISME
Chapitre 1er : Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
Section 1 : Dispositions générales
Article L6421-1
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes » tenu par le service du casier judiciaire et placé sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités :
1° De prévenir le renouvellement des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ainsi que celles mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ;
2° De faciliter l'identification de leurs auteurs.
Ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article L. 6421-5, selon les modalités prévues par le présent chapitre.
Article L6421-2
Aucune interconnexion au sens de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre.
Aucun fichier ou recueil de données nominatives mis en œuvre par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
Article L6421-3
Les informations figurant dans le fichier prévu par le présent chapitre ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
Article L6421-4
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Section 2 : Contenu du fichier
Article L6421-5
Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ainsi que les infractions mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes majeures et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6421-6, des mineurs de treize à dix-huit ans, ayant fait l'objet :
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° D'une décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de la justice pénale des mineurs ;
3° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
4° D'une décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention internationale ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
5° D'une mise en examen.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction.
Article L6421-6
Les décisions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6421-5 sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° du même article sont enregistrées de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente, ou, pour celles mentionnées au 4°, du procureur de la République.
Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du même article, du procureur de la République.
Section 3 : Personnes ayant accès au fichier
Article L6421-7
Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de communications électroniques sécurisé :
1° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures pénales dont elles sont chargées ;
2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, et pour l'exercice des diligences prévues aux articles L. 6421-11 à L. 6421-17 du présent code ; lorsque la procédure porte sur une autre infraction, les officiers de police judiciaire peuvent également consulter le fichier sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de l'un de ces magistrats ;
3° Aux agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d'établissement, pour vérifier que la personne a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article L. 6421-11 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu'aux agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire.
Article L6421-8
Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de communications électroniques sécurisé :
1° Aux représentants de l'Etat dans le département et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 6421-4, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ;
2° Aux agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;
3° Aux agents du ministère des affaires étrangères habilités pour l'exercice des diligences des articles L. 6421-12 à L. 6421-13 du présent code.
Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l'intermédiaire des représentants de l'Etat dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives mentionnées au 1° du présent article.
Article L6421-9
A l'issue des délais prévus à l'article L. 6421-14, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par :
1° Le service gestionnaire du fichier ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° de l'article L. 6421-8 ;
4° Les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 2° de l'article L. 6421-9.
Section 4 : Mesures de sûreté applicables aux personnes inscrites au fichier
Article L6421-10
Pendant les délais prévus à l'article L. 6421-14, les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier sont astreintes, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par les articles L. 6421-12 et L. 6421-13, sous les peines prévues par l'article L. 6421-16.
Pendant toute la durée de leurs obligations, ces personnes sont enregistrées au fichier des personnes recherchées.
Les dispositions de la présente section ne sont cependant pas applicables aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.
Article L6421-11
Les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier en sont informées par l'autorité judiciaire selon des modalités prévues par voie réglementaire. Elles sont alors également informées des mesures et des obligations auxquelles elles sont astreintes et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
En cas de nécessité, cette information peut être effectuée, en recourant à la force publique par un officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.
Article L6421-12
Les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier sont tenues :
1° De justifier de leur adresse, une première fois après avoir reçu l'information mentionnée à l'article L. 6421-11, puis tous les trois mois ;
2° De déclarer leurs changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;
3° De déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ce déplacement ;
4° Si les personnes résident à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ce déplacement.
Article L6421-13
Lorsque la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
Lorsque la personne réside à l'étranger :
1° Elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile si elle est de nationalité française ;
2° Elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire si elle est de nationalité étrangère.
Article L6421-14
La personne est astreinte aux obligations mentionnées aux articles L. 6421-12 et L. 6421-13, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article L. 6421-5, pendant un délai de :
1° Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;
2° Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
Article L6421-15
Les obligations de justification et de présentation prévues aux articles L. 6421-12 et L. 6421-13 cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.
Article L6421-16
Le fait, pour les personnes astreintes aux obligations prévues par la présente section de ne pas les respecter constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est punie des mêmes peines la tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° de l'article L. 6421-12.
Est puni des mêmes peines le non-respect des obligations prévues au même article par les personnes résidant à l'étranger.
Article L6421-17
Le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services compétents :
1° En cas de nouvelle inscription ;
2° En cas de modification d'adresse ;
3° En cas d'information sur un départ à l'étranger ou d'un déplacement en France ;
4° Lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.
S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République, qui l'inscrit sans délai au fichier des personnes recherchées.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
Section 5 : Retrait, effacement ou rectification des mentions inscrites du fichier
Article L6421-18
Lorsqu'il est procédé au retrait ou à l'effacement des mentions inscrites au fichier en application des dispositions de la présente section, le gestionnaire du fichier avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées.
Sous-section 1 : Retraits de plein droit
Article L6421-19
Les informations enregistrées concernant une même personne sont retirées du fichier à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article L. 6421-5, d'un délai de :
1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ;
2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Ces délais sont respectivement ramenés à cinq ans et trois ans lorsque ces informations concernent une infraction mentionnée aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
Article L6421-20
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 6421-5 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision spécialement motivée de la juridiction.
Article L6421-21
Les informations enregistrées concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé.
Article L6421-22
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement des informations figurant dans le fichier.
Sous-section 2 : Demande de rectification ou d'effacement
Article L6421-23
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si :
1° Ces informations ne sont pas exactes ;
2° Leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
Le procureur de la République peut également procéder d'office à cette rectification ou à cet effacement.
La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été effectuée à la suite d'une mise en examen sur le fondement du 5° de l'article L. 6421-5.
Article L6421-24
La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du 5° de l'article L. 6421-5.
Article L6421-25
Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Article L6421-26
Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge d'instruction et le président de la chambre des investigations et des libertés peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires.
Chapitre 2 : Mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Section 1 : Conditions de la mesure
Article L6422-1
Le tribunal de l'application des peines de Paris, statuant sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste peut, conformément aux dispositions du présent chapitre, ordonner, à titre de mesure de sûreté, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à l'encontre d'une personne qui a été condamnée, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application de ces dispositions.
Article L6422-2
La mesure prévue par le présent chapitre ne peut être ordonnée, aux seules fins de prévenir la récidive et d'assurer la réinsertion, que si les conditions suivantes sont réunies :
1° La personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans ou, si l'infraction a été commise en état de récidive légale, supérieure ou égale à trois ans ;
2° La personne a été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion ;
3° Il est établi, à l'issue d'un réexamen de la situation de la personne intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que celle-ci présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ;
4° La mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne ;
5° La personne n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, et ne fait l'objet ni d'une mesure de surveillance judiciaire, ni d'une surveillance de sûreté ou d'une rétention de sûreté.
Article L6422-3
La situation des personnes détenues susceptibles de faire l'objet de la mesure prévue par le présent chapitre est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article L. 2127-3 afin d'évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.
A cette fin, cette commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins notamment d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
A l'issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l'application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur l'opportunité de prononcer cette mesure au regard des critères définis aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 6422-2.
Section 2 : Prononcé de la mesure
Article L6422-4
La décision du tribunal de l'application des peines de Paris est prise, avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée, par un jugement rendu après un débat contradictoire.
Au cours de ce débat, la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Si la personne le demande, ce débat est public.
La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l'évaluation et de l'avis mentionnés à l'article L. 6422-3 ainsi que des conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 6422-2.
Cette décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération de la personne condamnée.
Article L6422-5
Le jugement définit les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté.
Il précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Il précise enfin les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée peut être tenue conformément à l'article L. 6422-6 ainsi que la durée de celles-ci.
Article L6422-6
La personne peut être astreinte aux obligations et l'interdiction suivantes :
1° Exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article L6422-7
La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est ordonnée pour une durée maximale d'un an.
Section 3 : Déroulement de la mesure
Article L6422-8
Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.
Article L6422-9
A l'issue du délai d'un an, la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l'application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, pour au plus la même durée, y compris les périodes de suspension prévues par l'article L. 6422-10.
La durée totale de la mesure ne peut cependant excéder cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, trois ans.
Chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.
Article L6422-10
Les obligations auxquelles la personne est astreinte sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d'une ou de plusieurs de ces obligations doit être confirmée par le tribunal de l'application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.
Article L6422-11
Le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l'article L. 6412-4 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée.
La compétence du tribunal s'exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.
Article L6422-12
Le fait pour la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article L6422-13
Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris prévues au présent chapitre peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'application des peines conformément à l'article L. 5132-1.
7E PARTIE : SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION ET VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Livre IER : SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Titre UNIQUE
Chapitre unique.
Article L7111-1
Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction, de la cour criminelle départementale et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Article L7111-2
Aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
Article L7111-3
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public.
Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.
Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7111-5.
Article L7111-4
La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
Article L7111-5
L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.
La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
Article L7111-6
L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Article L7111-7
L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.
Livre II : POURVOI EN CASSATION
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1er : Décisions susceptibles de pourvoi et effets du pourvoi
Section 1 : Décisions susceptibles de pourvoi
Article L7211-1
Dans les conditions prévues par le présent titre, les décisions des juridictions pénales rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief.
Article L7211-2
L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés portant renvoi du prévenu devant le tribunal délictuel ou contraventionnel ne peut faire l'objet d'un pourvoi que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.
Article L7211-3
Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi conformément aux dispositions du présent titre.
Ils peuvent cependant faire l'objet d'un pourvoi dans le seul intérêt de la loi conformément aux dispositions du titre II du présent livre, sans préjudicier à la partie acquittée.
Article L7211-4
Peuvent toutefois faire l'objet d'un pourvoi les arrêts statuant sur l'action civile prononcés par la cour d'assises après acquittement dans les conditions prévues par l'article L. 4326-11 ou par l'article L. 4326-14.
Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions.
Article L7211-5
Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure.
Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission.
Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.
Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'article L. 7211-6, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions du même article, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles L. 3731-4, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
Article L7211-6
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7211-5, le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.
Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.
Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.
S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.
La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.
Article L7211-7
Les dispositions des articles L. 7211-5 et L. 7211-6 sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres des investigations et des libertés à l'exception des arrêts visés au quatrième alinéa de l'article L. 7211-5.
Article L7211-8
Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre des investigations et des libertés statuant sur une requête en annulation, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.
Article L7211-9
Les décisions dont il est mentionné par le présent code qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, sauf en cas d'excès de pouvoir.
Section 2 : Effets du pourvoi
Article L7211-10
Pendant les délais du pourvoi et, s'il y a eu pourvoi, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel.
Par dérogation, il n'est pas sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne :
1° L'exécution des peines pour lesquelles l'exécution provisoire a été prononcée ;
2° Les condamnations civiles ;
3° Les décisions prises par la chambre de l'application des peines ou son président.
Article L7211-11
Le caractère suspensif du pourvoi ne s'applique pas aux mesures de sûreté :
1° Lorsque la cour d'appel qui prononce ou confirme une peine privative de liberté prononce ou maintient une mesure de détention provisoire, délivre un mandat ou confirme celui prononcé par le tribunal ;
2° Lorsque la cour d'appel qui prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire décide qu'il n'est pas mis fin au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des articles L. 3621-12 et L. 3621-13.
Article L7211-12
En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis probatoire, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'article L. 7211-11 aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Article L7211-13
L'article L. 4471-8 prévoyant le maintien en détention du prévenu est applicable en cas de pourvoi formé contre un arrêt de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme rendu dans les conditions prévues à l'article L. 4471-7 alors que le prévenu n'était ni présent ni représenté.
Chapitre 2 : Délais et formes du pourvoi
Section 1 : Déclaration de pourvoi
Sous-section 1 : Délai de la déclaration du pourvoi
Article L7212-1
Le ministère public et toutes les parties peuvent se pourvoir en cassation dans un délai de dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée.
Article L7212-2
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de la décision, quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était ni présente ni représentée à l'audience où la décision a été prononcée, sans avoir été informée de la date de cette audience lors de la première audience à laquelle elle était présente ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour la partie régulièrement citée à personne ou ayant eu connaissance de la citation, non comparante et non excusée, sauf si un avocat s'est présenté pour assurer sa défense et a été entendu à sa demande ;
4° Pour la partie qui n'a pas comparu après avoir demandé à être représentée par un avocat, lorsque son avocat n'est pas présent ;
5° Pour la partie ayant procédé au cours de la procédure à une déclaration d'adresse, qui, sans être excusée, n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience, lorsque la citation a été délivrée à sa dernière adresse déclarée ;
6° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Article L7212-3
Le délai de pourvoi contre les arrêts de la chambre des investigations et des libertés court, conformément à l'article L. 3713-13 :
1° Soit à compter de leur signification lorsque ces décisions mettent fin à l'instance ;
2° Soit à compter de leur notification, si l'information est toujours en cours.
Article L7212-4
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
Article L7212-5
Les dispositions de l'article L. 4471-8 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.
Article L7212-6
En cas de condamnation par la cour d'assises statuant par défaut en appel, le délai de pourvoi de l'accusé court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à sa connaissance.
Sous-section 2 : Délais spécifiques à certains pourvois
Article L7212-7
En cas de pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou d'un arrêt de cette chambre, le délai de pourvoi est de cinq jours à compter de leur notification.
Article L7212-8
Le délai de pourvoi est ramené à trois jours lorsque la décision attaquée est :
1° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés, statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
2° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Un arrêt de la chambre des appels délictuels statuant en application de l'article L. 6151-54 sur la reconnaissance et l'exécution d'une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne ;
4° Une décision du président de la chambre de l'application des peines statuant en application de l'article L. 6152-33 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de probation prononcée par un Etat membre de l'Union européenne ;
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3°, le délai de trois jours est un délai franc.
Sous-section 3 : Formes de la déclaration de pourvoi
Article L7212-9
La déclaration de pourvoi est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle est signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Article L7212-10
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article L. 7212-9 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Article L7212-11
Le demandeur en cassation notifie son pourvoi au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours.
Section 2 : Dépôt et transmission des mémoires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L7212-12
Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
Article L7212-13
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.
Le greffier lui en délivre reçu.
Article L7212-14
Après l'expiration du délai prévu à l'article L. 7212-13, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation.
Le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Article L7212-15
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.
Article L7212-16
Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le président de la chambre fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.
Article L7212-17
Le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur.
Il dresse l'inventaire de ces documents.
Dans les cas prévus par l'article L. 7212-8, le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.
Article L7212-18
Lorsque le dossier est en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.
Article L7212-19
Les mémoires doivent être déposés dans le délai imparti.
Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.
Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains pourvois
Article L7212-20
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, lorsque la décision attaquée est :
1° Un arrêt portant renvoi devant la cour criminelle départementale, la cour d'assises ou le tribunal délictuel ;
2° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés ou de la chambre des appels délictuels rendu en matière de détention provisoire.
Toutefois, le président de la chambre criminelle peut, à titre exceptionnel, proroger le délai de dépôt du mémoire pour une durée de huit jours.
Article L7212-21
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier lorsque la décision attaquée est un arrêt de la chambre des investigations et des libertés :
1° Statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
2° Statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne.
La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
Article L7212-22
Après l'expiration des délais prévus par la présente sous-section, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par le demandeur au pourvoi ou son avocat et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
Section 3 : Constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Article L7212-23
Le demandeur en cassation peut recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les parties autres que le demandeur en cassation doivent recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour transmettre leur mémoire au greffe de la Cour de cassation. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 7212-14 et des articles L. 7212-16 et L. 7212-19 sont alors applicables.
Article L7212-24
Cet avocat est choisi par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article L7212-25
La déclaration de l'avocat qui se constitue au nom du demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.
Toutefois, en cas de pourvoi en matière de détention provisoire, de décision de renvoi devant une juridiction criminelle ou le tribunal délictuel, ou de mandat d'arrêt européen, le point de départ du délai est la date de réception du dossier à la Cour de cassation.
Chapitre 3 : Ouvertures à cassation
Article L7213-1
Les décisions attaquées par le pourvoi, lorsqu'elles sont revêtues des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassées que pour violation de la loi.
Article L7213-2
Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.
Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.
Article L7213-3
Ces décisions sont déclarées nulles si elles ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Article L7213-4
En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.
Article L7213-5
La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article L. 4325-11 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.
Article L7213-6
Lorsque la chambre des investigations et des libertés statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.
Article L7213-7
En matière délictuelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.
En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article L. 4322-35.
Article L7213-8
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre des investigations et des libertés rendu en matière d'extradition en application de l'article L. 6232-18 ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
Article L7213-9
Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.
Chapitre 4 : Instruction des recours et audiences
Section 1 : Instruction des recours
Article L7214-1
Le président de la chambre criminelle commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.
Lorsque la complexité ou la nature de l'affaire le justifie, il peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
Article L7214-2
Si l'affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux.
Article L7214-3
Le pourvoi est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée conformément à l'article L. 2161-2.
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats.
Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Article L7214-4
Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 431-6 à L. 431-10 du code de l'organisation judiciaire.
Article L7214-5
La chambre criminelle saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de la chambre criminelle.
Section 2 : Audience
Article L7214-6
Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de cassation.
Article L7214-7
Les rapports sont faits à l'audience.
Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu.
L'avocat général présente ses conclusions.
Article L7214-8
Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.
Section 3 : Délais dans lesquels il doit être statué sur le pourvoi
Article L7214-9
La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
Article L7214-10
La Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre des investigations et des libertés ou de la chambre des appels délictuels rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier.
S'il n'est pas statué dans ce délai, la personne est mise d'office en liberté.
Article L7214-11
La Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt ordonnant le renvoi devant la cour criminelle départementale, la cour d'assises ou le tribunal délictuel doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier.
S'il n'est pas statué dans ce délai, la personne placée en détention provisoire est mise d'office en liberté.
Article L7214-12
En cas de pourvoi contre un arrêt de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris ordonnant la remise d'une personne à la Cour pénale internationale en application de l'article L. 6252-8, la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier.
Article L7214-13
La Cour de cassation statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi lorsque la décision attaquée est un arrêt de la chambre des investigations et des libertés :
1° Statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
3° Statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne.
Chapitre 5 : Décisions rendues sur le pourvoi
Section 1 : Décisions d'irrecevabilité, de déchéance, de constatation d'un désistement ou de non-lieu à statuer
Article L7215-1
La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé.
Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.
Article L7215-2
Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai de dix jours prévu à l'article L. 7212-13 est déchu de son pourvoi.
Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, à l'article L. 7212-14 et à l'article L. 7212-15.
Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.
Article L7215-3
La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles L. 7212-20 à L. 7212-22 et L. 7215-2, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.
Article L7215-4
Si une partie se désiste de son pourvoi, le président le constate par ordonnance.
Si ce désistement n'a pas été constaté par le président, la chambre criminelle rend un arrêt lui en donnant acte.
Article L7215-5
La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.
Section 2 : Décisions de non-admission
Article L7215-6
Lorsque le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux, la Cour de cassation le déclare non-admis.
Cette décision peut être prise par la formation composée de trois magistrats prévue à l'article L. 7214-3.
Article L7215-7
La formation de jugement peut également ne déclarer non admise qu'une partie des moyens ou des griefs du pourvoi.
Article L7215-8
Le président de la chambre criminelle est compétent pour constater par une ordonnance de non admission qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours.
Sa décision n'est pas susceptible de recours
Section 3 : Arrêts de rejet
Article L7215-9
Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.
Article L7215-10
Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
Article L7215-11
Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la Cour de cassation peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la Cour de cassation tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant.
Section 4 : Arrêts de cassation ou d'annulation
Article L7215-12
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière délictuelle ou contraventionnelle, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.
Article L7215-13
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre des investigations et des libertés statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre des investigations et des libertés qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de la chambre des investigations et des libertés autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine.
Après décision définitive de la chambre de renvoi, il est fait retour du dossier à la chambre des investigations et des libertés initialement saisie, aux fins, s'il y a lieu, d'évocation, y compris partielle, ou de renvoi du dossier au juge d'instruction saisi ou à un autre juge d'instruction. Toutefois, si cette décision a été rendue en matière de détention provisoire, il est fait sans délai retour au juge d'instruction saisi de l'information.
Article L7215-14
En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès :
1° Soit devant une chambre des investigations et de la liberté autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre des investigations et de la liberté ;
2° Soit devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;
3° Soit devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.
Article L7215-15
Lorsque le renvoi a été fait à une chambre des investigations et de la liberté, celle-ci désigne, s'il y a lieu, dans son ressort, la juridiction de jugement.
Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.
Article L7215-16
En matière délictuelle ou contraventionnelle, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne.
La Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ces dispositions.
Article L7215-17
En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.
Article L7215-18
Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.
Article L7215-19
La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Article L7215-20
En cas de cassation, la Cour de cassation qui ordonne la mise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8.
Section 5 : Forme des arrêts
Article L7215-21
Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.
Section 6 : Expédition et notification des arrêts
Article L7215-22
L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les trois jours, au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du greffier.
Cet extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.
Il est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article L7215-23
Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours.
Cette expédition est adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi.
L'arrêt de la Cour de cassation est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat.
Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.
Article L7215-24
Lorsqu'un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites par la loi, une expédition de la décision est transmise au ministre de la justice.
Section 7 : Opposition
Article L7215-25
La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article L. 7212-11 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article L. 7215-23.
Article L7215-26
La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi peut former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article L. 7215-23.
Titre II : POURVOIS FORMÉS DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI
Chapitre 1er : Pourvoi formé d'office par le procureur général près la Cour de cassation
Article L7221-1
Le procureur général près la Cour de cassation peut d'office, même après l'expiration du délai de pourvoi, former un pourvoi dans le seul intérêt de la loi contre les décisions mentionnées à l'article L. 7221-2.
Article L7221-1
Le pourvoi dans l'intérêt de la loi peut être formé contre les arrêts ou jugement rendus en dernier ressort par une cour d'appel, une cour criminelle départementale, une cour d'assises ou un tribunal délictuel ou contraventionnel, sujets à cassation, et contre lesquels néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé.
Article L7221-3
La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé du pourvoi dans l'intérêt de loi.
Article L7221-4
Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée.
Toutefois, les parties ne peuvent s'en prévaloir, n'y s'opposer à l'exécution de la décision annulée.
Chapitre 2 : Pourvoi sur ordre du ministre de la justice
Article L7222-1
Lorsque, sur l'ordre formel du ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.
Titre III : DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX DEVANT LA COUR DE CASSATION
Chapitre unique.
Article L7231-1
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président.
Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier.
Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.
Article L7231-2
Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.
Article L7231-3
L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
Article L7231-4
Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.
Cette déclaration est signifiée au demandeur.
Article L7231-5
Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident.
Livre III : RÉVISION ET RÉEXAMEN
Titre IER : CONDITIONS ET PROCÉDURE
Chapitre 1er : Conditions des demandes en révision ou en réexamen
Article L7311-1
La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.
Article L7311-2
Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme.
Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
Article L7311-3
La révision et le réexamen peuvent être demandés :
1° Par le ministre de la justice ;
2° Par le procureur général près la Cour de cassation ;
3° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
4° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel.
La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel.
Chapitre 2 : Procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen
Section 1 : Dispositions générales
Article L7312-1
La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen.
Elle est transmise à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.
Article L7312-2
Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
Article L7312-3
La commission peut ordonner l'exécution d'un supplément d'information confié à l'un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d'information utile à l'instruction de la demande, à l'exception de l'audition de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Article L7312-4
Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable.
La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours.
Sur demande du requérant ou de son avocat, cette décision est rendue en séance publique.
Article L7312-5
Le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d'office. Si la demande en révision ou en réexamen n'a pas été déclarée manifestement irrecevable en application de l'article L. 7312-2 et que le requérant n'a pas d'avocat, le président de la commission d'instruction lui en désigne un d'office.
La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d'office.
Article L7312-6
Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues aux articles L. 1632-1 à L. 1632-6. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande de délivrance de cette dernière.
Article L7312-7
Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa requête.
La commission statue sur la demande, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par une décision motivée et non susceptible de recours.
Article L7312-8
Les comparutions devant la commission d'instruction et devant la cour de révision et de réexamen peuvent être réalisées par l'intermédiaire d'un moyen de communication audiovisuelle, conformément aux dispositions des articles L. 1621-1 et suivants.
Article L7312-9
Si la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen estime que l'affaire n'est pas en l'état, elle ordonne l'exécution d'un supplément d'information confié à l'un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d'information utile à l'instruction de la demande, à l'exception de l'audition de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Article L7312-10
Lorsque l'affaire est en état, la formation de jugement de la cour l'examine au fond et statue, par un arrêt motivé non susceptible de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. Le requérant ou son avocat a la parole le dernier.
Le président de la cour peut, au cours des débats, demander l'audition par la formation de jugement de toute personne utile à l'examen de la demande.
Section 2 : Procédure applicable en cas de demande en révision
Article L7312-11
Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 7311-3 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d'une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d'un fait nouveau ou à la révélation d'un élément inconnu au jour du procès.
La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois.
Article L7312-12
Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en révision en application de l'article L. 7311-1, elle prend en compte l'ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu'un fait nouveau s'est produit ou qu'un élément inconnu au jour du procès s'est révélé.
Article L7312-13
Lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître qu'un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, la commission en avise sans délai le procureur de la République compétent, qui effectue les investigations nécessaires et peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l'affaire. Le procureur de la République ou le juge d'instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant participé à l'enquête à l'origine de la condamnation du demandeur.
Article L7312-14
S'il a été procédé à un enregistrement sonore ou audiovisuel des débats devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, celui-ci peut être consulté par la cour de révision et de réexamen.
Si l'enregistrement a été placé sous scellés, ceux-ci sont ouverts par le président de la cour ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 7311-3, ou elles dûment appelées. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'enregistrement a été placé sous scellé numérique.
Le président fait procéder par un expert, après s'il y a lieu présentation des scellés aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.
Section 3 : Procédure en cas de demande en réexamen
Article L7312-15
Lorsque la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d'une demande en réexamen, son président statue par ordonnance.
Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné à l'article L. 7311-2 pour lesquelles il constate l'existence d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.
Titre II : DÉCISIONS EN MATIÈRE DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN
Chapitre 1er : Suspension de l'exécution de la condamnation
Article L7321-1
La commission d'instruction et la formation de jugement peuvent saisir la chambre criminelle d'une demande de suspension de l'exécution de la condamnation.
Le condamné peut également demander la suspension de l'exécution de sa condamnation à la commission d'instruction et à la formation de jugement, qui transmettent sa demande à la chambre criminelle.
Les membres de la chambre criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne prennent pas part aux débats ni à la décision.
Article L7321-2
La chambre criminelle, lorsqu'elle ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues aux articles L. 5243-2, L. 5243-7 et L. 5243-8, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile.
Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à l'article L. 5131-3.
Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.
Article L7321-3
En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la condamnation.
Il peut décerner les mandats prévus aux articles L. 5124-1 à L. 5124-3 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article L. 5124-14.
La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.
Chapitre 2 : Décision de la cour de révision et de réexamen
Section 1 : Dispositions générales
Article L7322-1
La formation de jugement de la cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée.
Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée.
Article L7322-2
S'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.
Article L7322-3
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de contumace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de révision et de réexamen annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit au premier alinéa.
Si l'annulation de la décision à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi n'est prononcé.
Article L7322-4
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la mention du casier judiciaire. La cour de révision et de réexamen peut également ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n'apparaît plus nécessaire. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 7322-3, la suppression de ces mentions est obligatoirement ordonnée.
Section 2 : Décisions rendues sur une demande de réexamen
Article L7322-5
L'annulation de la condamnation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 7322-1 n'est pas prononcée s'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.
Article L7322-6
Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
Article L7322-7
Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la condamnation, elle peut ordonner la suspension de son exécution.
Si elle n'ordonne pas cette suspension, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, mais elle est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté.
Sa détention ne peut alors excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la décision d'annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause.
Pendant ce même délai, les demandes de mise en liberté que peut former la personne le sont dans les conditions prévues aux articles L. 3644-6 et L. 3644-7. Ces demandes sont examinées dans les conditions prévues aux articles L. 3653-8 et L. 3653-9. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.
Chapitre 3 : Réparation à raison d'une condamnation
Article L7323-1
Tout condamné reconnu innocent à la suite d'une révision ou d'un réexamen accordé en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation.
Aucune réparation n'est toutefois due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
Article L7323-2
A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions mentionnées au chapitre 3 du titre IV du livre IV de la troisième partie.
La réparation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue aux articles L. 3662-2 à L. 3662-5. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés.
Article L7323-3
La réparation est à la charge de l'Etat, sauf recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, délictuelle ou contraventionnelle.
Article L7323-4
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement d'où résulte l'innocence du condamné est affiché :
1° Dans la ville où a été prononcée la condamnation ;
2° Dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis ;
3° Dans celle du domicile du demandeur ;
4° Dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné, s'il est décédé ou déclaré absent.
Dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité sont à la charge du Trésor.
8E PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IER : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Titre IER : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE ET À LA MARTINIQUE
Chapitre 1er : Guadeloupe
Article L8111-1
Les contrôles d'identité prévus par l'article L. 3224-5 en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi peuvent être réalisés en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11.
Article L8111-2
En Guadeloupe, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines.
Chapitre 2 : Guyane
Article L8112-1
Les contrôles d'identité prévus par l'article L. 3224-5 en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi peuvent être réalisés dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina.
Article L8112-2
Pour l'application en Guyane de l'article L. 3225-4, la durée de la rétention pour vérification d'identité ne peut excéder huit heures.
Article L8112-3
En Guyane, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines.
Un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal judiciaire de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines
Chapitre 3 : Martinique
Article L8113-1
En Martinique, les contrôles d'identité prévus par l'article L. 3224-5 en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi peuvent être réalisés dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin.
Article L8113-2
En Martinique, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines.
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Chapitre 1er : Adaptations de la 1re partie relatives aux dispositions générales
Article L8121-1
Pour l'application du présent code à Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
Article L8121-2
Les références à des dispositions non applicables à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article L8121-3
L'article L. 1441-22 est ainsi rédigé :
« Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
1° Des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
2° Des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
3° Des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
4° Des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.
Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. »
Chapitre 2 : Adaptations de la 2e partie relative aux acteurs de la procédure pénale
Section 1 : Adaptations du livre Ier relatif aux autorités judiciaires
Sous-section 1 : Juridictions criminelles
Article L8122-1
Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel.
Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal judiciaire, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et remplissant les conditions prévues par les articles L. 2123-16 à L. 2123-18.
Article L8122-2
Les articles L. 2123-19 à L. 2123-30 relatifs au jury ne sont pas applicables.
Article L8122-3
En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.
Article L8122-4
Pour l'application de l'article L. 4321-13, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel.
Le ministère public ne peut en récuser aucun.
Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.
Article L8122-5
Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables à Mayotte.
Sous-section 2 : Cour d'appel
Article L8122-6
Les mots : « cour d'appel » et les mots : « chambre des appels délictuels » sont remplacés par les mots : « chambre d'appel de Mamoudzou ».
Section 2 : Adaptations du livre II relatif à la police judiciaire
Article L8122-7
Pour l'application des dispositions des titres Ier et II du livre II de la deuxième partie, et notamment de l'article L. 2222-1, les officiers de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, dans les conditions prévues par ces dispositions, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et ont la qualité d'officier de police judiciaire.
Article L8122-8
Pour l'application des dispositions des titres Ier et II du livre II de la deuxième partie du présent code, et notamment des articles L. 2223-1 et L. 2224-1, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, dans les conditions prévues par ces dispositions, aux agents de la police nationale, et ont la qualité d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint.
Section 3 : Adaptations du livre III relatif aux avocats
Article L8122-9
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.
Ces personnes sont dispensées de procuration.
Chapitre 3. : Adaptations de la 3e partie relative aux investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles
Section 1 : Adaptations du livre II relatif aux procédures de recherche et contrôle
Article L8123-1
A Mayotte, les contrôles d'identité prévus par l'article L. 3224-5 en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi peuvent être réalisés sur l'ensemble du territoire.
Article L8123-2
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3225-4, la durée de la rétention pour vérification d'identité ne peut excéder huit heures.
Section 2 : Adaptations du livre III relatif à l'information
Article L8123-3
Les délais prévus à l'article L. 3444-14 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination du Département.
Section 3 : Adaptations du livre V relatif aux dispositions communes à l'enquête et à l'information
Article L8123-4
Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article L. 8122-9 paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat au cours de l'audition libre ou de la garde à vue peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les dispositions de l'article L. 3521-12 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Section 4 : Adaptations du livre VI relatif aux mesures de sûreté
Article L8123-5
En matière criminelle, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté qui n'envisage pas d'accepter cette demande, statue sur celle-ci à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article L. 3642-14, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions de l'article L. 3431-10.
Ces dispositions ne sont pas applicables si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté.
Section 5 : Adaptations du livre VII relatif aux contrôles par la cour d'appel
Article L8123-6
Pour toutes les audiences de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par l'article L. 1621-2. Les dispositions des articles L. 1621-4, L. 1621-8 et L. 1621-11 sont alors applicables.
Article L8123-7
Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Chapitre 4 : Adaptations de la 4e partie relative aux réponses pénales
Section 1 : Adaptations du livre III relatif au jugement des crimes
Article L8124-1
Avant l'ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.
Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des accusés, de la partie civile ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou qui ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L'assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal délictuel du siège de la cour d'assises. Les peines prévues au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
Article L8124-2
Les articles L. 4321-1 à L. 4321-8 relatifs à la révision de la liste du jury ne sont pas applicables.
Article L8124-3
Les majorités de sept ou huit voix prévues à l'article L. 4325-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 4325-13 sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix.
Section 2 : Adaptations des livres IV et V relatifs au jugement des délits et des contraventions
Article L8124-4
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 4412-9 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
Article L8124-5
Pour l'application des articles L. 4442-4 et L. 4442-5, les délais d'opposition formée contre un jugement par défaut sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.
Article L8124-6
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 4471-9, le délai supplémentaire d'appel incident est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors du département.
Article L8124-7
Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition formée contre l'ordonnance pénale est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans le département.
Article L8124-8
Les articles L. 8214-4 et L. 8214-5 sont applicables devant le tribunal contraventionnel.
Chapitre 5 : Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution des peines
Chapitre 6 : Adaptations de la 6e partie relative aux procédures particulières
Article L8126-1
Le délai de transfèrement en vue d'une remise à la Cour pénale internationale prévu à l'article L. 6252-4 est porté à quinze jours lorsque ce transfèrement se fait à partir de Mayotte.
Chapitre 7 : Adaptations de la 7e partie relative au pourvoi en cassation
Article L8127-1
Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article L. 7212-1 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Article L8127-2
Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article L. 7212-9 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation.
Dans les délais prévus aux articles L. 7212-1, L. 7212-2, L. 7212-4 et L. 7212-5, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Livre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Titre IER : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES, À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN
Chapitre unique.
Article L8211-1
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité » ;
2° En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L8211-2
A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contrôles d'identité prévus par l'article L. 3224-5 en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi peuvent être réalisés dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
Article L8211-3
Les débats contradictoires tenus par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre en application de l'article L. 4413-15 dans le cadre de la procédure de comparution immédiate pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de Saint-Martin peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Copie de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise en application de l'article L. 4413-16 est adressée immédiatement par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, pour notification et remise au prévenu et pour mise à exécution du titre de détention.
Article L8211-4
Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant l'ordonnance prescrivant la détention. A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de l'article L. 4413-16.
Les dispositions des articles L. 5221-5 et L. 3645-6 du présent code et celles de l'article L. 412-4 du code pénitentiaire ne leur sont pas applicables.
Pour l'application des articles L. 3645-8 et L. 5221-3 du présent code et de l'article L. 132-1 du code pénitentiaire, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.
Pour l'application de l'article L. 5 du code pénitentiaire, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées en détention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration pénitentiaire.
Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant, conduit.
Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention applicable dans ce local.
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre 1er : Adaptations de la 1re partie relatives aux dispositions générales
Article L8221-1
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
Article L8221-2
En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L8221-3
Le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la juridiction d'indemnisation des victimes.
Chapitre 2 : Adaptations de la 2e partie relative aux acteurs de la procédure pénale
Section 1 : Adaptations du livre Ier relatif aux autorités judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L8222-1
Les compétences attribuées par le présent code au tribunal judiciaire, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal judiciaire sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance.
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre des investigations et des libertés.
Article L8222-2
Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
Sous-section 2 : Juridictions d'instruction
Article L8222-3
Pour l'application du présent code, les termes : « pôle de l'instruction » sont remplacés par les termes : « juge d'instruction ».
Les dispositions du présent code relative à la cosaisine ne sont pas applicables.
Article L8222-4
Par dérogation à l'article L. 2131-5, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre des investigations et des libertés, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.
Sous-section 3 : Juridiction criminelle
Article L8222-5
Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables.
Article L8222-6
Les articles L. 2123-5, L. 2123-11, L. 2121-23 et L. 2123-24 ne sont pas applicables.
Article L8222-7
Pour l'application de l'article L. 2123-6, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.
Article L8222-8
Pour l'application de l'article L. 2123-8, le tribunal criminel est composé du tribunal proprement dit et du jury.
Article L8222-9
Pour l'application de l'article L. 2123-9, le tribunal proprement dit comprend le président et les assesseurs.
Article L8222-10
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-11, le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel.
En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
Article L8222-11
Pour l'application de l'article L. 2123-13, les conditions que doivent remplir les assesseurs au tribunal criminel sont celles énoncées à l'article L. 951-2 du code de l'organisation judiciaire.
Article L8222-12
Pour l'application de l'article L. 2123-13, les assesseurs sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.
Article L8222-13
Pour l'application de l'article L. 2123-14 en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
Article L8222-14
Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 2123-22, le nombre des jurés ne peut être inférieur à trente-quatre.
Article L8222-15
Pour l'application des articles L. 2123-15 et L. 2132-2 le jury de jugement est formé de trois jurés lorsque le tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en appel.
Article L8222-16
Pour l'application de l'article L. 2123-25, la commission comprend :
1° Le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
2° Le président du tribunal de première instance ;
3° Le procureur de la République ou son suppléant ;
4° Une personne agréée dans les conditions définies à l'article L. 8222-23 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;
5° Trois conseillers territoriaux désignés chaque année par le conseil territorial ;
6° Trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.
Article L8222-17
Pour l'application de l'article L. 2123-27 une liste spéciale de dix jurés suppléants est formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury et dans les mêmes conditions que celle-ci.
Article L8222-18
Pour l'application de l'article L. 2123-29, seize jurés, dont les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment la liste de la session.
En outre, les noms de trois jurés suppléants sont tirés sur la liste spéciale.
Si par suite des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales survenues depuis l'établissement des listes, le nombre des citoyens parmi lesquels les jurés de la session doivent être tirés au sort est inférieur à trente, la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés est à nouveau réunie pour compléter la liste principale et former une nouvelle liste spéciale de dix citoyens.
Sous-section 4 : Juridictions délictuelles et contraventionnelles
Article L8222-19
Le tribunal délictuel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance statuant à juge unique.
Les dispositions du présent code prévoyant, pour certains délits ou dans certaines hypothèses, la formation à juge unique du tribunal délictuel, ne sont dès lors pas applicables.
Article L8222-20
Pour l'application de l'article L. 2113-2, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal contraventionnel.
Article L8222-21
Pour l'application de l'article L. 2133-4, la chambre des appels délictuels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs prévus figurant sur la liste dressée en application de l'article L. 512-1 du code de l'organisation judiciaire.
Sous-section 5 : Juridictions de l'application des peines
Article L8222-22
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines.
Il exerce également les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines.
Section 2 : Adaptations du livre III relatif aux avocats
Article L8222-23
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel.
Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.
Chapitre 3 : Adaptations de la 3e partie relative aux investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles
Article L8223-1
Les délais prévus aux articles L. 3444-19 et L. 3652-16 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale.
Chapitre 4 : Adaptations de la 4e partie relative aux réponses pénales
Section 1 : Adaptations du livre III relatif au jugement des crimes
Article L8224-1
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 4321-5, si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale.
Article L8224-2
Pour l'application de l'article L. 4321-13, l'accusé et le ministère public ne peuvent récuser chacun plus de trois jurés en première instance et quatre en appel.
Article L8224-3
Les majorités de sept ou huit voix prévues par les articles L. 4325-5, L. 4325-14 et L. 4325-15, sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix.
Section 2 : Adaptations des livres IV et V relatifs au jugement des délits et des contraventions
Article L8224-4
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 4411-14, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences du tribunal délictuel pour l'année judiciaire suivante.
Article L8224-5
Le délai prévu à l'article L. 4412-9 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale.
Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
Article L8224-6
Pour l'application des articles L. 4442-4 et L. 4442-5, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.
Article L8224-7
Pour l'application de l'article L. 4472-6, l'appel est jugé sur le rapport oral du président.
Chapitre 5 : Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution des peines
Chapitre 6 : Adaptations de la 6e partie relative aux procédures particulières
Article L8226-1
Le délai de transfèrement en vue d'une remise à la Cour pénale internationale prévu à l'article L. 6252-4 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale.
Chapitre 7 : Adaptations de la 7e partie relative au pourvoi en cassation
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1er : Extension sauf exceptions du code de procédure pénale
Article L8311-1
Sans préjudice des dispositions qui y sont applicables de plein droit, le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, hors les exceptions prévues à l'article L. 8311-2 et sous réserve des adaptations prévues au chapitre 2 du présent titre et au titre II du présent livre.
Article L8311-2
Par dérogation à l'article L. 8311-1, ne sont cependant pas applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions et articles suivants du présent code :
1° Dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;
2° Article L. 2125-9 permettant aux magistrats exerçant à titre temporaire de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal délictuel ;
3° Articles L. 4223-32 à L. 4223-42 relatifs aux indemnités forfaitaires transactionnelles.
Chapitre 2 : Adaptations présentant un caractère général
Article L8312-1
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par la référence au juge d'instruction.
Article L8312-2
En l'absence d'adaptation expressément prévue par les dispositions du titre II du présent livre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L8312-3
En Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Titre II : ADAPTATIONS DES PARTIES 1 À 7 DU PRÉSENT CODE
Chapitre 1er : Adaptations de la 1re partie relative aux dispositions générales
Article L8321-1
Les dispositions de la première partie du présent code rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Adaptation du livre Ier relatif aux principes généraux
Article L8321-2
En cas de requête pour cause de suspicion légitime, le délai imparti aux parties par l'article L. 1133-3 pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation est porté à deux mois.
Section 2 : Adaptations du livre IV relatif aux droits des victimes
Article L8321-3
Le 2° de l'article L. 1441-4 est ainsi rédigé :
« 2° Ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. »
Article L8321-4
L'article L. 1441-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1441-22. - Le fonds de garantie ou la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
1° Des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale :
2° Des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° Des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
4° Des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage ;
Il est également tenu compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie. »
Chapitre 2 : Adaptations de la 2e partie relative aux acteurs de la procédure pénale
Article L8322-1
Les dispositions de la deuxième partie du présent code rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Adaptations du livre Ier relatif aux autorités judiciaires
Sous-section 1 : Ministère public près le tribunal contraventionnel
Article L8322-2
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2113-14, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.
Article L8322-3
Pour l'application du 1° de l'article L. 2113-15, les fonctions du ministère public près le tribunal contraventionnel sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 8322-13, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés, et sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.
Sous-section 2 : Cour d'assises
Article L8322-4
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-11, et sous réserve de l'application de son deuxième alinéa, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.
Article L8322-5
Le 9° de l'article L. 2123-17 est ainsi rédigé :
« 9° Les majeurs qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. »
Article L8322-6
Sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-18, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes :
1° Assesseurs du tribunal du travail ;
2° Assesseurs du tribunal mixte de commerce ;
3° Membres des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Représentants de l'Etat dans les territoires ;
5° Secrétaires généraux des territoires ;
6° Chefs de circonscription ou de subdivision administratives.
Article L8322-7
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2123-25 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès.
Sous-section 3 : Tribunal délictuel
Article L8322-8
Le tribunal délictuel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
Sous-section 4 : Tribunal contraventionnel
Article L8322-9
A Nouméa, dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le juge chargé du service de la section ou le juge forain.
Sous-section 5 : Juridictions de l'application des peines
Article L8322-10
Le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
Sous-section 6 : Chambre des investigations et des libertés
Article L8322-11
Pour l'application des articles L. 2131-2, L. 2131-3 et L. 2131-4, la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Nouméa est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d'appel.
Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'empêchement d'un membre de la chambre des investigations et des libertés, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.
Sous-section 7 : Juridictions spécialisées
Article L8322-12
Pour l'application de l'article L. 2152-13, il est ajouté après les mots : « par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique », les mots : « ou par la réglementation applicable localement ».
Section 2 : Adaptations du livre II relatif à la police judiciaire
Article L8322-13
Les fonctionnaires et agents exerçant en Nouvelle-Calédonie des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains mentionnés par les dispositions des titres III et IV du livre II de la deuxième partie sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes dispositions.
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations locales en vigueur, s'ils appartiennent à une administration chargée d'en contrôler la mise en œuvre.
Ils sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
Article L8322-14
Les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des délégataires du service public.
Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
Section 3 : Adaptations du livre IV relatif aux autres acteurs
Article L8322-15
Pour l'application des articles L. 2513-1 à L. 2513-3, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.
Article L8322-16
S'il existe un interprète officiel permanent pour l'une des langues en usage dans le territoire, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.
Chapitre 3 : Adaptations de la 3e partie relative aux investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles
Article L8323-1
Les dispositions de la troisième partie du présent code rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Adaptations du livre II relatif aux procédures de contrôle
Article L8323-2
Les agents mentionnés à l'article L. 8322-14 sont habilités à relever l'identité et l'adresse des personnes pour constater les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant.
Section 2 : Adaptations du livre IV relatif à l'information
Article L8323-3
Pour l'application de l'article L. 3413-5 permettant la dispense de consignation, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire applicable localement.
Article L8323-4
L'obligation pour la partie civile et le mis en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article L. 3431-28 s'entend d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.
Article L8323-5
Pour l'application des dispositions relatives aux mandat d'arrêt ou d'amener, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite de cette personne devant le magistrat compétent a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime.
Le délai nécessaire à cette conduite et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
Article L8323-6
Les délais prévus à L. 3444-14 et L. 3652-16 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la Nouvelle-Calédonie.
Article L8323-7
Pour l'application de l'article L. 3444-13, la personne arrêtée en exécution d'un mandat peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
Section 3 : Adaptations du livre V relatif aux règles communes à l'enquête et à l'information
Article L8323-8
Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent.
Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.
Article L8323-9
Lorsque l'audition libre ou la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat au cours de cette mesure peuvent être exercées par une personne choisie par la personne qui en fait l'objet, à condition qu'elle ne soit pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les dispositions de l'article L. 3521-12 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Article L8323-10
Le premier alinéa de l'article L. 3534-13 est ainsi rédigé :
« La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds. »
Article L8323-11
Pour l'application de l'article L. 3534-24, la décision ordonnant la mesure conservatoire sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen est prise par le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui.
Section 4 : Adaptations du livre VI relatif aux mesures de sûreté pré-sentencielles
Article L8323-12
Les dispositions des articles L. 1621-1 et suivants permettant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne libre tenu au cours de l'information par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa.
Article L8323-13
Les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
Chapitre 4 : Adaptations de la 4e partie relative aux réponses pénales
Article L8324-1
Les dispositions de la quatrième partie du présent code rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Adaptations concernant les réponses pénales autres que le jugement
Article L8324-2
Pour l'application de l'article L. 4222-1 relatif à la transaction municipale, les références aux dispositions du code de la sécurité intérieure prévues par cet article sont remplacées par les références aux articles L. 545-1 et L. 546-1 du même code.
Article L8324-3
La procédure de l'amende forfaitaire prévue par le chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie du présent code est applicable aux contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont seulement punies d'une peine d'amende.
Elle est également applicable aux contraventions à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende.
Article L8324-4
Pour l'application du 2° de l'article L. 4223-25, les mots : « Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, » sont remplacés par les mots : « Pour les contraventions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes à la réglementation applicable localement en matière de circulation routière, ».
Section 2 : Adaptations concernant le jugement des délits
Article L8324-5
Pour l'application de l'article L. 4411-8 relatif aux délits relevant de la compétence du juge unique :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ; »
3° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ; »
4° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ; »
5° Le 8 est ainsi rédigé :
« 8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ; »
6° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ; »
7° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre. »
Article L8324-6
Le délai prévu aux articles L. 4412-9 et L. 4412-10 entre le jour où la convocation en justice ou la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.
Article L8324-7
Les dispositions des articles L. 1621-1 et suivants permettant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne libre tenu lors de la procédure de comparution immédiate par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa.
Article L8324-8
Pour l'application de l'article L. 4415-5 relatif à la consignation due en cas de citation directe délivrée par la partie civile, l'aide juridictionnelle excluant le versement d'une consignation doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire en vigueur localement.
Article L8324-9
Pour l'application de l'article L. 4421-8, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Article L8324-10
Le troisième alinéa de l'article L. 4433-2 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente. ».
Article L8324-11
Les délais d'opposition contre le jugement rendu par défaut prévus aux articles L. 4442-4 et L. 4442-5 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.
Article L8324-12
Le délai supplémentaire d'appel incident prévu au premier alinéa de l'article L. 4471-9 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Article L8324-13
Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article L. 4471-11 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant.
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant.
Dans le délai prévu par les articles L. 4471-5, L. 4471-9 et L. 8324-12, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Article L8324-14
Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition ouvert au prévenu contre l'ordonnance pénale est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Section 3 : Adaptations concernant le jugement des contraventions
Article L8324-15
Les adaptations prévues par la section 2 portant sur des articles applicables devant le tribunal délictuel sont également applicables devant le tribunal contraventionnel
Article L8324-16
Lorsque les poursuites exercées devant le tribunal contraventionnel le sont à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts, l'appel est possible quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
Chapitre 5 : Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution et application des peines
Article L8325-1
Les dispositions de la cinquième partie du présent code rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article L8325-2
Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article L. 5112-5 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.
Article L8325-3
La caution mentionnée à l'article L. 5412-10 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.
Article L8325-4
L'article L. 5361-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5361-7. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs, sous réserve de la possibilité d'en demander le relèvement en application des dispositions du titre II du livre V de la cinquième partie du présent code. »
Chapitre 6 : Adaptations de la 6e partie relative aux procédures particulières
Article L8326-1
Les dispositions de la sixième partie du présent code rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article L8326-2
Le délai de transfèrement en vue d'une remise à la Cour pénale internationale prévu à l'article L. 6252-4 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la Nouvelle-Calédonie.
Chapitre 7 : Adaptations de la 7e partie relative au pourvoi en cassation
Article L8327-1
Les dispositions de la septième partie du présent code rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article L8327-2
Le délai de pourvoi prévu à l'article L. 7212-1 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Article L8327-3
Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article L. 7212-9 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation.
Dans les délais prévus par les articles L. 7212-1 et L. 8327-2, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Article L8327-4
Le délai relatif au dépôt du mémoire prévu à l'article L. 7212-13 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Article L8327-5
Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article L. 7215-25 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article L. 8327-3.
Livre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1er : Extension sauf exceptions du code de procédure pénale
Article L8411-1
Sans préjudice des dispositions qui y sont applicables de plein droit, le présent code est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, hors les exceptions prévues à l'article L. 8411-2 et sous réserve des adaptations prévues au chapitre 2 du présent titre et au titre II du présent livre.
Article L8411-2
Par dérogation à l'article L. 8411-1, ne sont cependant pas applicables en Polynésie française les dispositions et articles suivants du présent code :
1° Dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;
2° Article L. 2125-9 permettant à magistrats exerçant à titre temporaire de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal délictuel ;
3° Articles L. 4223-31 à L. 4223-43 relatifs aux indemnités forfaitaires transactionnelles.
Chapitre 2 : Adaptations présentant un caractère général
Article L8412-1
Pour l'application du présent code en Polynésie française :
1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par la référence au juge d'instruction.
Article L8412-2
En l'absence d'adaptation expressément prévue par les dispositions du titre II du présent livre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L8412-3
En Polynésie française, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Titre II : ADAPTATIONS DES PARTIES 1 À 7 DU PRÉSENT CODE
Chapitre 1er : Adaptations de la 1re partie relative aux dispositions générales
Article L8421-1
Les dispositions de la première partie du présent code rendues applicables en Polynésie française par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Adaptation du livre Ier relatif aux principes généraux
Article L8421-2
En cas de requête pour cause de suspicion légitime, le délai imparti aux parties par l'article L. 1133-3 pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation est porté à deux mois.
Section 2 : Adaptations du livre IV relatif aux droits des victimes
Article L8421-3
Le 2° de l'article L. 1441-4 est ainsi rédigé :
« 2° Ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. »
Article L8421-4
L'article L. 1441-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1441-22. - Le fonds de garantie ou la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
1° Des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale :
2° Des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° Des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
4° Des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage ;
Il est également tenu compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie. »
Chapitre 2 : Adaptations de la 2e partie relative aux acteurs de la procédure pénale
Article L8422-1
Les dispositions de la deuxième partie du présent code rendues applicables en Polynésie française par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Adaptations du livre Ier relatif aux autorités judiciaires
Sous-section 1 : Ministère public près le tribunal contraventionnel
Article L8422-2
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2113-14, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.
Article L8422-3
Pour l'application du 1° de l'article L. 2113-15, les fonctions du ministère public près le tribunal contraventionnel sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 8422-12, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés, et sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.
Sous-section 2 : Cour d'assises
Article L8422-4
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-11, et sous réserve de l'application de son deuxième alinéa, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.
Article L8422-5
Le 9° de l'article L. 2123-17 est ainsi rédigé :
« 9° Les majeurs qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. »
Article L8422-6
Sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-18, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes :
1° Assesseurs du tribunal du travail ;
2° Assesseurs du tribunal mixte de commerce ;
3° Membres du gouvernement de la Polynésie française ;
4° Membres des assemblées territoriales ;
5° Représentants de l'Etat dans les territoires ;
6° Secrétaires généraux des territoires ;
7° Chefs de circonscription ou de subdivision administratives.
Article L8422-7
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2123-25 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par l'assemblée de la Polynésie française.
Sous-section 3 : Tribunal contraventionnel
Article L8422-8
A Papeete, dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le juge chargé du service de la section ou le juge forain.
Sous-section 4 : Juridictions de l'application des peines
Article L8422-9
Le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
Sous-section 5 : Chambre des investigations et des libertés
Article L8422-10
Pour l'application des articles L. 2131-2 à L. 2131-4, la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Papeete est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d'appel.
Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'empêchement d'un membre de la chambre des investigations et des libertés, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.
Sous-section 6 : Juridictions spécialisées
Article L8422-11
Pour l'application de l'article L. 2152-23, il est ajouté après les mots : « par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique », les mots : « ou par la réglementation applicable localement ».
Section 2 : Adaptations du livre II relatif à la police judiciaire
Article L8422-12
Les fonctionnaires et agents exerçant en Polynésie française des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains mentionnés par les dispositions des titres III et IV du livre II de la deuxième partie sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations locales en vigueur, s'ils appartiennent à une administration chargée d'en contrôler la mise en œuvre.
Ils sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
Article L8422-13
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 35 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont agents de police judiciaire adjoints dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1 à L. 2224-3 du présent code.
Section 3 : Adaptations du livre IV relatif aux autres acteurs
Article L8422-14
Pour l'application des articles L. 2513-1 à L. 2513-3, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.
Article L8422-15
S'il existe un interprète officiel permanent pour l'une des langues en usage dans le territoire, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.
Chapitre 3 : Adaptations de la 3e partie relative aux investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles
Article L8423-1
Les dispositions de la troisième partie du présent code rendues applicables en Polynésie française par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Adaptations du livre IV relatif à l'information
Article L8423-2
Pour l'application de l'article L. 3413-5 permettant la dispense de consignation, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire applicable localement.
Article L8423-3
L'obligation pour la partie civile et le mis en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article L. 3431-28 s'entend d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.
Article L8423-4
Pour l'application des dispositions relatives aux mandat d'arrêt ou d'amener, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite de cette personne devant le magistrat compétent a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime.
Le délai nécessaire à cette conduite et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
Article L8423-5
Les délais prévus aux articles L. 3444-14 et L. 3652-16 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la Polynésie française.
Article L8423-6
Pour l'application de l'article L. 3444-13, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
Section 2 : Adaptations du livre V relatif aux règles communes à l'enquête et à l'information
Article L8423-7
Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent.
Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.
Article L8423-8
En l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par les articles L. 3524-25 à L. 3524-31 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.
Article L8423-9
Lorsque l'audition libre ou la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat au cours de cette mesure peuvent être exercées par une personne choisie par la personne qui en fait l'objet, à condition qu'elle ne soit pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les dispositions de l'article L. 3521-12 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Article L8423-10
Le premier alinéa de l'article L. 3534-13 est ainsi rédigé :
« La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds. »
Article L8423-11
Pour l'application de l'article L. 3534-24, la décision ordonnant la mesure conservatoire sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen est prise par le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui.
Section 3 : Adaptations du livre VI relatif aux mesures de sûreté provisoire
Article L8423-12
Les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
Chapitre 4 : Adaptations de la 4ème partie relative aux réponses pénales
Article L8424-1
Les dispositions de la quatrième partie du présent code rendues applicables en Polynésie française par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Adaptations concernant les réponses pénales autres que le jugement
Article L8424-2
Pour l'application de l'article L. 4222-1 relatif à la transaction municipale, les références aux dispositions du code de la sécurité intérieure prévues par cet article sont remplacées par les références aux articles L. 545-1 et L. 546-1 du même code.
Article L8424-3
La procédure de l'amende forfaitaire prévue par le chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie est applicable aux contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont seulement punies d'une peine d'amende.
Article L8424-4
Pour l'application du 2° de l'article L. 4223-25, les mots : « Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, » sont remplacés par les mots : « Pour les contraventions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes à la réglementation applicable localement en matière de circulation routière, ».
Section 2 : Adaptations concernant le jugement des délits
Article L8424-5
Pour l'application de l'article L. 4411-8 relatif aux délits relevant de la compétence du juge unique :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ; »
3° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ; »
4° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ; »
5° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ; »
6° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ; »
7° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre. »
Article L8424-6
Le délai prévu aux articles L. 4412-9 et L. 4412-10 entre le jour où la convocation en justice ou la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.
Article L8424-7
Pour l'application de l'article L. 4415-5 relatif à la consignation due en cas de citation directe délivrée par la partie civile, l'aide juridictionnelle excluant le versement d'une consignation doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire en vigueur localement.
Article L8424-8
Pour l'application de l'article L. 4421-8, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Article L8424-9
Le troisième alinéa de l'article L. 4433-2 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente. »
Article L8424-10
Les délais d'opposition contre le jugement rendu par défaut prévus aux articles L. 4442-4 et L. 4442-5 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.
Article L8424-11
Le délai supplémentaire d'appel incident prévu au premier alinéa de l'article L. 4471-9 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Article L8424-12
Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article L. 4471-11 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant.
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant.
Dans le délai prévu par les articles L. 4471-5, L. 4471-9 et L. 8424-11, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Article L8424-13
Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition ouvert au prévenu contre l'ordonnance pénale est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Section 3 : Adaptations concernant le jugement des contraventions
Article L8424-14
Les adaptations prévues par la section 1 portant sur des articles applicables devant le tribunal délictuel sont également applicables devant le tribunal contraventionnel.
Article L8424-15
Lorsque les poursuites exercées devant le tribunal contraventionnel le sont à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts, l'appel est possible quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
Chapitre 5 : Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution et application des peines
Article L8425-1
Les dispositions de la cinquième partie du présent code rendues applicables en Polynésie française par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article L8425-2
Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article L. 5112-6 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.
Article L8425-3
La caution mentionnée à l'article L. 5412-10 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.
Article L8425-4
L'article L. 5361-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5361-7. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs, sous réserve de la possibilité d'en demander le relèvement en application des dispositions du titre II du livre V de la cinquième partie. »
Chapitre 6 : Adaptations de la 6e partie relative aux procédures particulières
Article L8426-1
Les dispositions de la sixième partie du présent code rendues applicables en Polynésie française par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article L8426-2
Le délai de transfèrement en vue d'une remise à la Cour pénale internationale prévu à l'article L. 6252-4 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la Polynésie française.
Chapitre 7 : Adaptations de la 7e partie relative au pourvoi en cassation
Article L8427-1
Les dispositions de la septième partie du présent code rendues applicables en Polynésie française par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article L8427-2
Le délai de pourvoi prévu à l'article L. 7212-1 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Article L8427-3
Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article L. 7212-9 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par les articles L. 7212-1 et L. 8427-2, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Article L8427-4
Le délai relatif au dépôt du mémoire prévu à l'article L. 7212-13 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Article L8427-5
Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article L. 7215-25 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article L. 8427-3.
Livre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1er : Extension sauf exceptions du code de procédure pénale
Article L8511-1
Sans préjudice des dispositions qui y sont applicables de plein droit, le présent code est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, hors les exceptions prévues à l'article L. 8511-2 et sous réserve des adaptations prévues au chapitre 2 du présent titre et au titre II du présent livre.
Article L8511-2
Par dérogation à l'article L. 8511-1, ne sont cependant pas applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions et articles suivants du présent code :
1° Dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;
2° Article L. 2125-9 permettant à magistrats exerçant à titre temporaire de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal délictuel ;
3° Articles L. 4223-31 à L. 4223-43 relatifs aux indemnités forfaitaires transactionnelles ;
Dans les îles Wallis et Futuna, ne sont également pas applicables les articles L. 2121-10, L. 3412-4 et L. 3414-6 relatifs à la cosaisine du juge d'instruction.
Chapitre 2 : Adaptations présentant un caractère général
Article L8512-1
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par la référence au juge d'instruction.
Article L8512-2
En l'absence d'adaptation expressément prévue par les dispositions du titre II du présent livre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L8512-3
Dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Titre II : ADAPTATIONS DES PARTIES 1 À 7 DU PRÉSENT CODE
Chapitre 1er : Adaptations de la 1re partie relative aux dispositions générales
Article L8521-1
Les dispositions de la première partie du présent code rendues applicables dans les îles Wallis et Futuna par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Adaptation du livre Ier relatif aux principes généraux
Article L8521-2
En cas de requête pour cause de suspicion légitime, le délai imparti aux parties par l'article L. 1133-3 pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation est porté à deux mois.
Section 2 : Adaptations du livre IV relatif aux droits des victimes
Article L8521-3
Le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la juridiction d'indemnisation des victimes d'infraction mentionnée à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire.
Article L8521-4
Le 2° de l'article L. 1441-4 est ainsi rédigé :
« 2° Ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. »
Article L8521-5
L'article L. 1441-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1441-22. - Le fonds de garantie ou le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
1° Des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
2° Des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° Des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
4° Des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage ;
Il est également tenu compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie. »
Chapitre 2 : Adaptations de la 2e partie relative aux acteurs de la procédure pénale
Article L8522-1
Les dispositions de la deuxième partie du présent code rendues applicables dans les îles Wallis et Futuna par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Adaptations du livre Ier relatif aux autorités judiciaires
Sous-section 1 : Ministère public près le tribunal contraventionnel
Article L8522-2
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2113-14, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.
Article L8522-3
Pour l'application de l'article L. 2113-15, les fonctions du ministère public près le tribunal contraventionnel sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 8522-14, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés, et sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.
Sous-section 2 : Cour d'assises
Article L8522-4
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-11, et sous réserve de l'application de son deuxième alinéa, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.
Article L8522-5
Le 9° de l'article L. 2123-17 est ainsi rédigé :
« 9° Les majeurs qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. »
Article L8522-6
Sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-18, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes :
1° Assesseurs du tribunal du travail ;
2° Assesseurs du tribunal mixte de commerce ;
3° Assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ;
4° Membres des assemblées territoriales ;
5° Membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
6° Représentants de l'Etat dans les territoires ;
7° Secrétaires généraux des territoires ;
8° Chefs de circonscription ou de subdivision administratives.
Article L8522-7
Le nombre minimum de jurés prévus par L. 2123-22 est fixé à 80.
La liste spéciale de jurés suppléants prévue à l'article L. 2123-27 comprend trente noms.
Article L8522-8
La liste préparatoire de la liste annuelle, prévue par les articles L. 2123-23 et L. 2123-24, est dressée par circonscription territoriale et les attributions du maire sont exercées par le chef de circonscription administrative.
Article L8522-9
La commission prévue à l'article L. 2123-25 comprend :
1° Le président du tribunal de première instance, président ;
2° Le procureur de la République ou son délégué ;
3° Une personne de nationalité française, âgée de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
4° Deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.
Sous-section 3 : Tribunal délictuel
Article L8522-10
Le tribunal délictuel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
L'un ou deux des juges assesseurs du tribunal délictuel peuvent être des magistrats du siège du ressort de la cour d'appel de Nouméa reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré.
Sous-section 4 : Tribunal contraventionnel
Article L8522-11
A Mata-Utu, dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le juge chargé du service de la section ou le juge forain.
Sous-section 5 : Juridictions de l'application des peines
Article L8522-12
Le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines, ainsi que les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines.
Sous-section 6 : Juridictions spécialisées
Article L8522-13
Pour l'application de l'article L. 2152-23, il est ajouté après les mots : « par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique », les mots : « ou par la réglementation applicable localement ».
Section 2 : Adaptations du livre II relatif à la police judiciaire
Article L8522-14
Les fonctionnaires et agents exerçant dans les îles Wallis et Futuna des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains mentionnés par les dispositions des titres III et IV du livre II de la deuxième partie sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations locales en vigueur, s'ils appartiennent à une administration chargée d'en contrôler la mise en œuvre.
Ils sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
Section 3 : Adaptations du livre IV relatif aux autres acteurs
Article L8522-15
Pour l'application des articles L. 2513-1 à L. 2513-3, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.
Article L8522-16
S'il existe un interprète officiel permanent pour l'une des langues en usage dans le territoire, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.
Chapitre 3 : Adaptations de la 3e partie relative aux investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles
Article L8523-1
Les dispositions de la troisième partie du présent code rendues applicables dans les îles Wallis et Futuna par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Adaptations du livre II relatif aux procédures de contrôle
Article L8523-2
Pour l'application de l'article L. 3223-10, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par une référence aux dispositions du titre IX de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer.
Section 2 : Adaptations du livre IV relatif à l'information
Article L8523-3
Pour l'application de l'article L. 3413-5 permettant la dispense de consignation, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire applicable localement.
Article L8523-4
L'obligation pour la partie civile et le mis en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article L. 3431-28 s'entend d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.
Article L8523-5
Pour l'application des dispositions relatives aux mandat d'arrêt ou d'amener, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite de cette personne devant le magistrat compétent a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime.
Le délai nécessaire à cette conduite et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
Article L8523-6
Les délais prévus à L. 3444-15 et L. 3652-16 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination Wallis-et Futuna.
Article L8523-7
Pour l'application de l'article L. 3444-13, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
Section 3 : Adaptations du livre V relatif aux règles communes à l'enquête et à l'information
Article L8523-8
Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent.
Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.
Article L8523-9
Il peut être fait appel pour les attributions dévolues à l'avocat au cours de l'audition libre ou de la garde à vue à une personne agréée par le président du tribunal de première instance.
Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne faisant l'objet de l'audition libre ou de la garde à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions au présent article, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les dispositions de l'article L. 3521-12 et celles du troisième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Article L8323-10
Pour l'application de l'article L. 3534-24, la décision ordonnant la mesure conservatoire sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen est prise par le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui.
Section 4 : Adaptations du livre VI relatif aux mesures de sûreté provisoire
Article L8523-11
Pour l'application des articles L. 3642-10 à L. 3642-21, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen.
Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable suivant.
Article L8523-12
Les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
Section 5 : Adaptation du livre VII relatif aux contrôles par la cour d'appel
Article L8523-13
En cas de référé-liberté, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3742-17 est porté à sept jours ouvrables.
Chapitre 4 : Adaptations de la 4e partie relative aux réponses pénales
Article L8524-1
Les dispositions de la quatrième partie du présent code rendues applicables dans les îles Wallis et Futuna par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Adaptations concernant les réponses pénales autres que le jugement
Article L8524-2
La procédure de l'amende forfaitaire prévue par le chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie est applicable aux contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont seulement punies d'une peine d'amende.
Article L8524-3
Pour l'application du 2° de l'article L. 4223-25, les mots : « Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, » sont remplacés par les mots : « Pour les contraventions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes à la réglementation applicable localement en matière de circulation routière, ».
Section 2 : Adaptations concernant le jugement des délits
Article L8524-4
Pour l'application de l'article L. 4411-8 relatif aux délits relevant de la compétence du juge unique :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ; »
3° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ; »
4° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ; »
5° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ; »
6° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ; »
7° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre. »
Article L8524-5
L'avis relatif à la fixation du nombre et jours des audiences du tribunal délictuel et de la composition prévisionnelle des audiences prévu au troisième alinéa de l'article L. 4411-14 est donné par le procureur de la République.
Article L8524-6
Le délai prévu aux articles L. 4412-9 et L. 4412-10 entre le jour où la convocation en justice ou la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.
Article L8524-7
Pour l'application de l'article L. 4415-4 relatif à la consignation due en cas de citation directe délivrée par la partie civile, l'aide juridictionnelle excluant le versement d'une consignation doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire en vigueur localement.
Article L8524-8
Le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues à l'article L. 8523-9.
Article L8524-9
Le troisième alinéa de l'article L. 4433-2 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente. »
Article L8524-10
Les délais d'opposition contre le jugement rendu par défaut prévus aux articles L. 4442-4 et L. 4442-5 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.
Article L8524-11
Le délai supplémentaire d'appel incident prévu au premier alinéa de l'article L. 4471-9 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Article L8524-12
Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article L. 4471-11 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant.
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant.
Dans le délai prévu par les articles L. 4471-5, L. 4471-9 et L. 8524-11, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Article L8524-13
Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition ouvert au prévenu contre l'ordonnance pénale, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Section 3 : Adaptations concernant le jugement des contraventions
Article L8524-14
Les adaptations prévues par la section 2 portant sur des articles applicables devant le tribunal délictuel sont également applicables devant le tribunal contraventionnel.
Article L8524-15
Lorsque les poursuites exercées devant le tribunal contraventionnel le sont à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts, l'appel est possible quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
Chapitre 5 : Adaptations de la 5e partie relative à l'exécution et application des peines
Article L8525-1
Les dispositions de la cinquième partie du présent code rendues applicables dans les îles Wallis-et-Futuna par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article L8525-2
Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article L. 5112-5 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.
Article L8525-3
La caution mentionnée à l'article L. 5412-10 est admise par le comptable public compétent ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.
Article L8525-4
L'article L. 5361-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5361-7. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs, sous réserve de la possibilité d'en demander le relèvement en application des dispositions du titre II du livre V de la cinquième partie du présent code. »
Chapitre 6 : Adaptations de la 6e partie relative aux procédures particulières
Article L8526-1
Les dispositions de la sixième partie du présent code rendues applicables dans les îles Wallis-et-Futuna par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article L8526-2
Le délai de transfèrement en vue d'une remise à la Cour pénale internationale prévu à l'article L. 6252-4 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir des îles Wallis-et-Futuna.
Chapitre 7 : Adaptations de la 7e partie relative au pourvoi en cassation
Article L8527-1
Les dispositions de la septième partie du présent code rendues applicables dans les îles Wallis-et-Futuna par le titre Ier du présent livre ou qui y sont applicables de plein droit sont adaptées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article L8527-2
Le délai de pourvoi prévu à l'article L. 7212-1 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Article L8527-3
Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article L. 7212-9 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par les articles L. 7212-1 et L. 8527-2, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Article L8527-4
Le délai relatif au dépôt du mémoire prévu à l'article L. 7212-13 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Article L8527-5
Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article L. 7215-25 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article L. 8527-3.
Livre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Titre UNIQUE
Chapitre unique.
Article L8611-1
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions particulières et des dérogations prévues par le présent livre.
Article L8611-2
Les juridictions pénales territorialement compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L8611-3
Les chefs de district ou ceux qui en assument les fonctions exercent les pouvoirs dévolus aux officiers de police judiciaire par le présent code.
Ils informent sans délai le procureur de la République compétent en application de l'article L. 8611-2 des infractions dont ils ont connaissance.
Article L8611-4
En cas de délivrance d'un mandat d'amener contre une personne mise en examen pour un crime ou pour un délit puni d'au moins de deux ans d'emprisonnement, les autorités mentionnées à l'article L. 8611-2 requièrent le commandant de tout aéronef ou navire français à destination d'une escale française de la recevoir à son bord avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage.
A la première escale française, la personne mise en examen est présentée au juge des libertés et de la détention, qui fait application des dispositions de l'article L. 3444-13.
Si les circonstances l'exigent, le juge d'instruction peut assortir le mandat d'amener d'une disposition spéciale et révocable, autorisant le chef de district à maintenir la personne en état de détention pendant le délai nécessaire à son embarquement, à charge par le chef de district de rendre compte chaque mois au juge d'instruction.
En cas de nécessité, le capitaine du navire qui a reçu la personne à son bord peut prendre les mesures prévues à l'article L. 5531-19 du code des transports.
Le délai nécessaire à la conduite de la personne devant le juge d'instruction compétent, et, éventuellement, celui pendant lequel elle a été détenue avant son embarquement, sont imputés sur la durée de la peine.
Article L8611-5
La signification des actes pour lesquels cette formalité est exigée par le présent code est effectuée par un citoyen français désigné par une décision du chef du district.