Art. 8, Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics
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Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires, par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
La durée de la suspension n'entre pas en compte comme période de stage.