Art. 19, Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
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Art. 19, Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
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C02414ZX
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, la Commission nationale de la communication et des libertés peut :
1° Recueillir, tant auprès des administrations que des personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au titre II délivrées pour des services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisations, sans que puissent être opposées à la commission d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution ;
2° Faire procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes.
Les renseignements recueillis par la commission en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.
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