Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à l'article 1er et les actions de formation auxquelles il participe, à des vacations horaires dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.