Article 1
Après l'article D. 214-202-1, il est inséré un article D. 214-202-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 214-202-2. - 1° Le fonds professionnel spécialisé peut émettre des titres de créance négociables, des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger ;
« 2° Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé précisent les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance ;
« 3° Le passif d'un fonds d'investissement professionnel spécialisé comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts. »
Article 2
L'article D. 214-240-3 est abrogé.
Article 3
Au tableau du I des articles D. 742-12, D. 743-12 et D. 744-12 :
1° Après la ligne :
«
D. 214-202-1 | n° 2014-87 du 30 janvier 2014 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
D. 214-202-2 | n° 2025-948 du 8 septembre 2025 |
» ;
2° La ligne :
«
D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233, D. 214-240-2 à D. 214-240-4 | n° 2018-1008 du 19 novembre 2018 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233, D. 214-240-2 et D. 214-240-4 | n° 2018-1008 du 19 novembre 2018 |
».
Article 4
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.