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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur,



Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-1 et R. 226-11 ;



Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;



Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;



Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment son article 6 ;



Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 10 ;



Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, et notamment son chapitre III ;



Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;



Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 24 octobre 1995 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 3

Modifié, en vigueur du 29 juillet 2006 au 30 janvier 2012

Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.

Article 8

Modifié, en vigueur du 29 juillet 2006 au 30 janvier 2012

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.

Article 9

Modifié, en vigueur du 29 juillet 2006 au 30 janvier 2012

Les membres de la commission, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Article 10

Modifié, en vigueur du 29 juillet 2006 au 30 janvier 2012

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat.

La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.

Article 11

Modifié, en vigueur du 25 janvier 2009 au 30 janvier 2012

Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article 1er et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

Article 11-1

Modifié, en vigueur du 25 janvier 2009 au 30 janvier 2012

Le délai raisonnable mentionné à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans lequel la commission doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Article 12

Transféré, en vigueur du 20 octobre 1996 au 30 janvier 2012

L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 14

Transféré, en vigueur du 20 octobre 1996 au 30 janvier 2012

La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue de l'accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause.

Article 17

Transféré, en vigueur du 29 juillet 2006 au 30 janvier 2012

Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Les membres de la commission peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
Nota

Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 18

Transféré, en vigueur du 29 juillet 2006 au 30 janvier 2012

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et, à l'exception des 3° et 4° de l'article 7, aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes, également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les mots : "préfecture" et "préfecture du département" sont remplacés par les mots :

a) Pour la Nouvelle-Calédonie, "haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

b) Pour la Polynésie française, "haut-commissariat de la République en Polynésie française" ;

c) Pour les îles Wallis et Futuna, "administration supérieure des îles Wallis et Futuna" ;

d) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises" ;

2° Les mots : "préfet" et "autorité préfectorale" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat" ;

3° A l'article 6, les mots : "Dans chaque département," sont remplacés par les mots :

a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, "A Saint-Pierre-et-Miquelon," ;

b) Pour Mayotte, "A Mayotte," ;

c) Pour la Nouvelle-Calédonie, "En Nouvelle-Calédonie," ;

d) Pour la Polynésie française, "En Polynésie française," ;

e) Pour les îles Wallis et Futuna, "Dans les îles Wallis et Futuna," ;

f) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Dans les Terres australes et antarctiques françaises," ;

4° Les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission locale" ;

5° A l'article 7 :

a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ;

b) Après les mots : "chambres de commerce et d'industrie" sont insérés les mots : "ou l'organisme consulaire local" ;

c) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "un maire" et "associations départementales des maires" au 3° sont remplacés par les mots : "un chef de circonscription désigné par le représentant de l'Etat" ;

6° A l'article 10, les mots : "du département" sont supprimés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

7° A l'article 16 :

a) Les mots : "Recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots :

- pour les îles Wallis et Futuna, "Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna" ;

- pour la Polynésie française, "Journal officiel de la Polynésie française" ;

- pour la Nouvelle-Calédonie, "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

- pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises" ;

b) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "commune", "au maire" et "à la mairie" sont respectivement remplacés par les mots :

"circonscription", "au chef de la circonscription" et "à la circonscription" ;

c) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "commune", "au maire" et "à la mairie" sont respectivement remplacés par les mots : "district", "au chef de district" et "au district" ;

8° A l'article 17, la référence au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 est remplacée par la référence au décret n° 98-844 du 22 septembre 1998.

Article 19

Transféré, en vigueur du 20 octobre 1996 au 30 janvier 2012

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Alain Juppé



Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

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