Art. 6, Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique

Art. 6, Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique

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Z62303XC

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils accomplissent un stage d'un an organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, pendant lequel ils reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.

Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient des dispositions de l'article 10.

Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.

Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Tout stagiaire qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à son stage de formation à l'Ecole des hautes études en santé publique plus de trois mois après la date de sa nomination en qualité de médecin inspecteur stagiaire, doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus.

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