Article 1
Après l'article R. 312-1-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 312-1-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 312-1-3. - 1° Les opérations liées à la succession présentent une complexité manifeste au sens du 1° de l'article L. 312-1-4-1 lorsque :
« a) Le défunt n'a aucun héritier mentionné au 1° de l'article 734 du code civil ;
« b) Un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date du décès dans les livres de l'établissement ;
« c) Un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt dans les livres de l'établissement sont de nature professionnelle ;
« d) Une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer détenus par le défunt les livres de l'établissement ;
« e) Les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité notamment le domicile fiscal ou la résidence habituelle du défunt ou de l'un des héritiers localisé à l'étranger ou encore l'application totale ou partielle d'une loi étrangère pour les besoins du règlement de la succession.
« 2° La limite du montant de prélèvement de frais par l'établissement prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 est fixée à 850 euros.
« Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
Article 2
Aux articles D. 752-2, D. 753-2 et D. 754-2 :
1° Au tableau du I, après la ligne :
«
D. 312-1-1 | n° 2018-1175 du 18 décembre 2018 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
D. 312-1-3 | n° 2025-813 du 13 août 2025 |
» ;
2° Au II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A l'article D. 312-1-3 :
« a) Les références au crédit immobilier et aux sûretés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) Pour l'application du dernier alinéa, la référence à l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'institut ou au service statistique de la collectivité ; ».
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 13 novembre 2025.
Article 4
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.