Décret n° 2025-780 du 7 août 2025 relatif aux opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif

Décret n° 2025-780 du 7 août 2025 relatif aux opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif

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L7628NAR

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 511-7 dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 3 juin 2025 ;

Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 10 juin 2025,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 511-2-1-4 du code monétaire et financier, est ajoutée un article ainsi rédigé :

« Art. D. 511-2-1-5. - I. - Des organismes sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts peuvent procéder entre eux à des opérations de trésorerie mentionnées au I ter de l'article L. 511-7 à la condition d'être membre d'un même groupement parmi ceux mentionnés au 1° du I de l'article R. 511-2-1-4 ou d'entretenir des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique.

« Les relations mentionnées au précédent alinéa sont attestées par l'existence d'une gouvernance en tout ou partie commune, par l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, par l'existence d'une convention commune de gestion, par l'appartenance à un même réseau d'associations ou par le recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires.

« II. - Les opérations de trésorerie mentionnées au I satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elles sont formalisées par une convention de trésorerie approuvée dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du code de commerce ;

« 2° Elles font l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, lorsque ceux-ci n'en disposent pas, par un expert-comptable, attestant du montant des opérations de trésorerie et du respect des dispositions qui les régissent ;

« 3° Elles sont consenties à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« III. - La liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme pivot et, le cas échéant, dans l'annexe de ses comptes annuels. L'attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d'activité des organismes. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

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