Décret n° 2025-779 du 7 août 2025 relatif aux prêts entre organismes sans but lucratif

Décret n° 2025-779 du 7 août 2025 relatif aux prêts entre organismes sans but lucratif

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L7636NA3

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 511-6 dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ;

Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 3 juin 2025 ;

Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 10 juin 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 511-2-1-3 du code monétaire et financier, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigé :

« Sous-section 3

« Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif

« Art. R. 511-2-1-4. - I. - Les prêts mentionnés au 1° bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés à titre accessoire à son activité principale par un organisme sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts à un autre organisme relevant lui-même de l'une de ces catégories et sous la réserve qu'il soit satisfait à l'une des conditions suivantes :

« 1° Chacun des deux organismes mentionnés au premier alinéa est membre :

« a) Soit de l'un des groupements suivants :

« - un groupement de coopération sociale ou médico-sociale régi par le 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ;

« - un groupement d'intérêt économique régi par le titre V du livre II du code de commerce ;

« - un groupement mentionné à l'article 261 B du code général des impôts ;

« - un groupement de coopération sanitaire de moyens régi par l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;

« - une fédération sportive ou une ligue professionnelle régie par le titre III du livre Ier du code du sport ;

« - un groupement d'employeurs mentionné à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ;

« - une union d'économie sociale mentionnée à l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les unions d'économie sociale ;

« - une union d'association régie par l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

« b) Soit d'un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants légaux de ces deux organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté ;

« 2° Les deux organismes entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :

« - la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;

« - la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;

« - une gouvernance en tout ou partie commune ;

« - l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.

« II. - Le prêt mentionné au I satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° Il est formalisé par un contrat de prêt approuvé dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du code de commerce ;

« 2° Il fait l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, lorsque celui-ci n'en dispose pas, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;

« 3° Il ne place pas l'organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière à l'égard de l'organisme prêteur ;

« 4° Il est consenti pour une durée maximale de cinq ans et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« 5° Le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.

« III. - La liste, les conditions et le montant des prêts mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur et, le cas échéant, dans l'annexe aux comptes annuels. L'attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

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