L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 2
Abrogé, en vigueur du 9 février 1995 au 1er janvier 2001
En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L8-3 et L8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article 6-1 de la présente loi.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1980 au 1er janvier 2001
L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que le Conseil d'Etat n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1980 au 1er janvier 2001
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée.
Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1980 au 31 décembre 2000
Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.
Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1980 au 1er janvier 2001
Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par la présente loi peuvent être exercés par le président de la section du contentieux.
Article 6-1
Abrogé, en vigueur du 9 février 1995 au 1er janvier 2001
Lorsqu'il règle un litige au fonds par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine.
Lorsqu'il règle un litige au fonds par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe.
Article 7
En vigueur depuis le 17 juillet 1980
a modifié les dispositions suivantes
loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948
Article 8
En vigueur depuis le 17 juillet 1980
Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Par le Président de la République :
Valéry Giscard d'Estaing
Le Premier ministre,
Raymond Barre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Alain Peyrefitte.
Le ministre de l'intérieur,
Christian Bonnet.
Le ministre du budget,
Maurice Papon.