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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 et R. 111-22 à R. 111-22-2 ;

Vu la loi n° 2010-788 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes en date du 6 janvier 2011 ;

Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 22 septembre 2011,

Arrête :

Article 1

Modifié, en vigueur du 23 octobre 2011 au 1er janvier 2024

Les dispositions du présent arrêté sont prises en application des dispositions des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire.

Chapitre Ier : Attestation à joindre au dossier de demande de permis de construire pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment

Article 2

Modifié, en vigueur du 23 octobre 2011 au 1er janvier 2024

Afin de justifier de l'application des prescriptions de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation, la personne chargée de la mission de maîtrise d'œuvre, si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de conception, ou le maître d'ouvrage, s'il assure lui-même la mission de maîtrise d'œuvre, établit, en version informatique, au plus tard au dépôt de la demande de permis de construire du bâtiment concerné, un récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié.
Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié à établir sont décrits en annexe II.

Article 3

Modifié, en vigueur du 23 octobre 2011 au 1er janvier 2024

En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié mentionné à l'article 2 du présent arrêté, le maître d'ouvrage utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction, www.developpement-durable.gouv.fr, pour produire l'attestation définie aux articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article 4

Modifié, en vigueur du 25 décembre 2014 au 1er janvier 2024

L'attestation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté comporte, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :

I.-Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;

4° La ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;

5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage.

II.-Pour les bâtiments de surface de plancher de plus de 1 000 m ², mentionnés à l'article R. 111-22 du code de la construction et de l'habitation :

1° Les choix d'approvisionnement en énergie envisagés à l'issue de l'étude de faisabilité telle que définie par l'arrêté du 18 décembre 2007 susvisé ;

2° La valeur de la consommation d'énergie primaire et les coûts d'exploitation annuels du bâtiment estimés avec les systèmes de génération de chaleur, de rafraîchissement et de production d'eau chaude sanitaire pressentis à ce stade du projet.

III.-Pour tout type de bâtiment :

1° La valeur de la surface de plancher au sens de la réglementation thermique SRT ;

2° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment ;

3° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence de Bbiomax définie au I (2°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

IV.-Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation :

1° La surface habitable ;

2° La surface totale des baies, y compris les portes, mesurée en tableau ;

3° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence de surface minimale de baies définie à l'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

V.-Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution envisagée à ce stade du projet comme recours à une source d'énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

VI.-Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les solutions envisagées à ce stade du projet comme recours à une source d'énergie renouvelable.

VII.-Dans le cas d'une opération dont la SRT est inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-5° et III-1° et le statut du projet vis-à-vis des exigences définies à l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants sont renseignés.

Article 5

En vigueur depuis le 23 octobre 2011

Le maître d'ouvrage établit l'attestation selon le modèle décrit en annexe III et la joint au dossier de demande de permis de construire.

Chapitre II : Attestation à établir à l'achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment

Article 9

Modifié, en vigueur du 23 octobre 2011 au 1er janvier 2024

La personne visée à l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation établit l'attestation selon le modèle proposé en annexe IV. Elle la transmet au maître d'ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.

Article 10

En vigueur depuis le 23 octobre 2011

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I

En vigueur depuis le 23 octobre 2011

DÉFINITION

Consommation conventionnelle d'énergie primaire

La consommation conventionnelle d'un bâtiment, au sens de la réglementation thermique, est un indicateur exprimé en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré et par an [kWhep/(m².an)].
Elle prend en compte uniquement les consommations de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage, des auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de la production d'électricité à demeure.
Elle est calculée selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, et pour des conditions d'utilisation du bâtiment fixées, représentant des comportements moyens et s'appuyant sur des études statistiques. Les valeurs réelles de ces paramètres étant inconnues au moment de la réalisation du calcul réglementaire, il peut apparaître des écarts entre les consommations réelles qui seront observées pendant l'utilisation du bâtiment et la consommation conventionnelle calculée.

Article Annexe II

En vigueur depuis le 25 décembre 2014

RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D'ÉTUDE THERMIQUE SIMPLIFIÉ

Le récapitulatif standardisé de l'étude thermique simplifié est un fichier informatique au format XML, comportant a minima les éléments suivants :
Chapitre Ier : données administratives du bâtiment ;
Chapitre II : les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment en nombre de points, définis respectivement aux articles 5 et 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé ;
Chapitre 3 : caractéristiques thermiques et exigences de moyens des articles 16 et 20 du titre III de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé et comportant :
― la valeur de la SRT du bâtiment utilisée dans les calculs ;
― la valeur de la Shab utilisée dans les calculs ;
― les systèmes de production d'énergie utilisant des énergies renouvelables ;
― le statut du projet de bâtiment vis-à-vis des exigences de moyens auquel le projet est soumis :
― le recours à une source d'énergie renouvelable ;
― la surface totale des baies, mesurée en tableau.

Fait le 11 octobre 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon

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