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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2352-1, L. 2352-2, L. 2353-4 à L. 2353-10 et R. 2352-1 à R. 2352-6 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11 et 132-15 ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Modifié, en vigueur du 4 juillet 2010 au 1er juillet 2015

Sans préjudice des dispositions du code de la défense, le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumises l'acquisition, la détention et l'utilisation des produits explosifs que constituent les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre.
Les catégories d'articles pyrotechniques auxquelles se réfère le présent décret sont celles définies par les articles 2 et 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 susvisé.

Article 2

En vigueur depuis le 4 juillet 2010

Pour l'application du présent décret, on entend par « spectacle pyrotechnique » tout spectacle présenté devant un public dans le cadre d'une manifestation publique ou privée comprenant soit :
a) Des artifices de divertissement de la catégorie 4 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ;
b) Des artifices de divertissement des catégories 2 ou 3, ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1, dont la quantité totale de matière active est supérieure à 35 kg.

CHAPITRE IER : DETENTION ET UTILISATION

Article 3

En vigueur depuis le 4 juillet 2010

Le stockage, en vue d'un spectacle pyrotechnique, au voisinage des lieux du spectacle, des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre est soumis à des conditions de sûreté et de sécurité fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 4

Modifié, en vigueur du 4 juillet 2010 au 31 mai 2019

L'utilisation lors d'un spectacle pyrotechnique des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre est soumise aux obligations suivantes :
1° L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique doit en faire la déclaration préalable au maire de la commune et au préfet du département où se déroulera le spectacle un mois au moins avant la date prévue ;
2° La mise en œuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires du certificat de qualification prévu à l'article 6 ou sous le contrôle direct de personnes titulaires de ce certificat.
La composition du dossier de déclaration et les règles de sécurité auxquelles doit satisfaire l'organisation du spectacle sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARTIFICES LANCES PAR MORTIER

Article 5

Modifié, en vigueur du 20 avril 2012 au 31 mai 2019

I. - Les artifices des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier ne peuvent être mis en œuvre que par une personne titulaire soit du certificat de qualification prévu par l'article 6, soit d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou sous le contrôle direct de cette personne. L'agrément est délivré pour une durée déterminée. Il est accordé ou retiré pour des motifs tirés des garanties présentées par le demandeur au regard des exigences de la protection de la sécurité publique.

II. - L'acquisition et la détention d'artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier sont réservées :

1° S'il s'agit d'artifices des catégories 2 et 3, aux personnes titulaires du certificat de qualification prévu par l'article 6 ou de l'agrément prévu au I du présent article et qui peuvent justifier que ces artifices seront mis en œuvre par une personne titulaire de ce certificat ou de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci ;

2° S'il s'agit d'artifices de la catégorie 4, aux personnes qui peuvent justifier qu'ils seront mis en œuvre dans les conditions fixées au 2° de l'article 4 du présent décret.

III. - Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui acquièrent ou détiennent les artifices concernés dans l'exercice d'une activité professionnelle ayant pour objet leur transport, leur distribution, leur conservation ou leur utilisation.

CHAPITRE III : QUALIFICATION

Article 6

En vigueur depuis le 4 juillet 2010

Le certificat de qualification mentionné aux articles 4 et 5 est délivré aux personnes physiques qui justifient d'une connaissance suffisante des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en œuvre et des risques qu'ils comportent.
Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur.
Les connaissances exigées, les modalités de délivrance et la durée de validité du certificat sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 7

En vigueur depuis le 4 juillet 2010

Le préfet peut, après les avoir mises à même de présenter leurs observations, suspendre ou retirer le certificat de qualification aux personnes qui auront méconnu les obligations relatives à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation des artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés au théâtre et à l'organisation des spectacles pyrotechniques définies par les chapitres Ier et II.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PENALES

Article 8

En vigueur depuis le 4 juillet 2010

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de stocker des artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés au théâtre en violation des dispositions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3.
Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Article 9

En vigueur depuis le 4 juillet 2010

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'utiliser des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre en violation des dispositions de l'article 4.
Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 10

En vigueur depuis le 20 avril 2012

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l'article 5, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.

Les personnes physiques condamnées pour la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

En vigueur depuis le 4 juillet 2010

Les artifices de divertissement classés dans les groupes K2 et K3 en application du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 ou du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 sont soumis jusqu'au 4 juillet 2017 aux dispositions du présent décret relatives à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement des catégories 2 et 3.
Les artifices de divertissement classés dans le groupe K4 sont soumis jusqu'au 4 juillet 2017 aux dispositions du présent décret relatives à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement de la catégorie 4.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 2010 au 4 juillet 2015

Les personnes titulaires du certificat de qualification délivré en application de l'article 16 du décret susmentionné du 1er octobre 1990 sont réputées disposer jusqu'au 30 juin 2012 :
1° Du certificat de qualification mentionné à l'article 6 du présent décret ;
2° Des connaissances particulières requises par l'article 28 et l'article 41 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 en ce qui concerne les articles pyrotechniques classés dans les catégories 4 et T2 et dans le groupe K4.
Les personnes mentionnées au 2° sont autorisées jusqu'à cette date à manipuler ou utiliser ces produits.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°90-897 du 1 octobre 1990
Art. 1, Art. 2, Sct. Titre Ier : Dispositions relatives à l'agrément, au classement et au marquage des artifices de divertissement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Titre II : Dispositions relatives à la distribution et à l'utilisation des artifices de divertissement., Art. 14, Art. 15, Art. 15-1, Art. 16, Art. 17, Sct. Titre III : Dispositions diverses., Art. 18, Art. 19, Sct. Titre IV : Dispositions pénales., Art. 23, Art. 23-1, Art. 24, Art. 25, Art. 25-1, Art. 26, Art. 27, Sct. Titre V : Dispositions finales., Art. 28, Art. 29

Article 14

En vigueur depuis le 4 juillet 2010

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 4 juillet 2010.

Article 15

En vigueur depuis le 4 juillet 2010

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

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