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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,



Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 315-9 ;



Vu le code de justice administrative ;



Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6152-1 et R. 6152-1 à R. 6152-327 ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 50-1 et 116 ;



Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;



Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;



Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;



Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;



Vu le décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 modifié relatif aux concours de l'internat de pharmacie ;



Vu le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires institués par l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre ;



Vu le décret n° 91-305 du 20 mars 1991 modifié fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre ;



Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié notamment par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;



Vu le décret n° 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie ;



Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;



Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et des emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé ;



Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;



Vu le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique ;



Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 2006 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 15 novembre 2006 ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Section 1 : Dispositions générales.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 28 octobre 2010 au 1er mars 2022

Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé centre national de gestion, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

Article 2

Modifié, en vigueur du 28 octobre 2010 au 22 mars 2015

Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :

1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et de l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° La nomination dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exclusion de leur évaluation ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

4° La gestion et la rémunération des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation ;

5° La gestion et la rémunération des conseillers généraux des établissements de santé ;

6° La gestion et la rémunération des personnels de direction placés en congé spécial ;

7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des praticiens hospitaliers, personnels de direction, des directeurs des soins et directeurs des soins en surnombre ;

8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;

9° Les missions d'engagement de service public souscrit par les étudiants et les internes en médecine dans le cadre de l'article L. 632-6 du code de l'éducation ;

10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une bourse des emplois pour les personnels de direction, les directeurs des soins et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ;

14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

15° La tenue et la mise à la disposition des établissements publics de santé de la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de contractuels ;

16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et des praticiens recrutés en qualité de contractuels et de non titulaires par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; les établissements concernés communiquent au centre les données chiffrées nécessaires à cet effet ;

17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens des établissements publics de santé, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l'internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, à l'exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d'admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l'ouverture de ceux-ci ;

18° La gestion et le secrétariat des commissions d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien prévues aux articles L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique ainsi que la gestion et le secrétariat de la section de la commission compétente pour l'examen des autorisations d'exercice des fonctions de biologiste médical prévues aux articles L. 6213-2 et L. 6213-3 du même code ;

19° La définition des actions de formation des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.

Article 2-1

Modifié, en vigueur du 28 octobre 2010 au 1er novembre 2019

Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-52 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, à l'exception des attributions conférées au ministre chargé de la santé par les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 952-21 et par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.

A ce titre, et sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des règles propres aux corps des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, il assure :

1° Les procédures de recrutement ;

2° Les procédures concourant à leur nomination et les autres actes de gestion de leur carrière ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° Le secrétariat de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que l'organisation des élections en vue de sa constitution. La saisine de la juridiction, le prononcé d'une suspension conservatoire lors d'une procédure disciplinaire et les décisions prises en cas d'insuffisance professionnelle restent de la compétence propre du ministre chargé de la santé ;

4° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

5° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

6° La définition des actions de formation pour ces personnels ;

7° La gestion des professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés consultants en application des dispositions de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.

Article 3

En vigueur depuis le 28 octobre 2010

Les personnels de direction et les directeurs des soins, d'une part, et les praticiens hospitaliers et les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, d'autre part, font l'objet d'une gestion distincte.

Article 4

En vigueur depuis le 5 mai 2007

Dans les domaines relevant de sa compétence, le centre national de gestion communique toute information et réalise toute étude qui lui sont demandées par le ministre chargé de la santé.

Article 5

En vigueur depuis le 5 mai 2007

Pour l'exercice de ses missions, le centre national de gestion peut notamment :

1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;

2° Attribuer des subventions, prêts ou avances pour la réalisation des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions.
Section 2 : Organisation de l'établissement
Sous-section 1 : Le conseil d'administration.

Article 6

Modifié, en vigueur du 28 octobre 2010 au 7 décembre 2012

Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration qui comprend vingt-huit membres

1° Dix membres représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

e) Le directeur pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

f) Deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;

g) Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ;

h) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services.

2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines ou de l'action sociale ;

3° Six représentants des établissements employant des agents hospitaliers, choisis sur une liste de douze noms proposés par l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé après consultation des conférences de directeurs d'hôpitaux et de présidents de commission médicale d'établissement ;

4° Sept membres représentant les personnels gérés par le centre :

a) Quatre membres représentant les organisations syndicales des praticiens hospitaliers ;

b) Trois membres proposés par les trois organisations syndicales les plus représentatives des personnels de direction et des directeurs des soins, à raison d'un représentant chacune ;

5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.

Nota

Décret n° 2010-1272 du 25 octobre 2010 article 5 : A compter de la date fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, au plus tard le 1er septembre 2011, le a du 4° est remplacé par la disposition suivante :

" a) Quatre membres proposés par les quatre organisations syndicales les plus représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, à raison d'un représentant chacune ; "

A compter de la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé et, au plus tard au 1er septembre 2010, le b du 4° est remplacé par la disposition suivante :



"b) Trois membres proposés par les trois organisations syndicales les plus représentatives des personnels de direction et des directeurs des soins, à raison d'un représentant chacune."

Article 7

Modifié, en vigueur du 28 octobre 2010 au 7 décembre 2012

Les membres mentionnés au 4° de l'article 6 sont proposés, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, par les organisations syndicales dans l'ordre décroissant du nombre total des voix obtenues par chacune d'elles lors des élections professionnelles les plus récentes. Ce nombre total est calculé en additionnant le nombre total de suffrages exprimés par chacun des corps qu'elles représentent, mentionnés au 4° de l'article 6, lors de ces élections. Pour les représentants mentionnés au a du 4°, l'élection professionnelle à prendre en compte pour ce calcul est celle de la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers. Le représentant mentionné au 5° du même article est élu selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement public.

Les membres mentionnés aux f à h du 1° et aux 2°, 3° et 5° de l'article 6 sont désignés pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 4° sont désignés à l'occasion de chaque élection professionnelle des personnels concernés. Ces désignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu'il remplace. Toutefois, le remplacement du représentant titulaire prévu au 5° de l'article 6 est assuré par ses suppléants dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu. Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'ils remplacent.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux f à h du 1° et aux 3°, 4° et 5° de l'article 6. Deux suppléants sont désignés au titre du 5° de l'article 6. Il est pourvu au remplacement de ces deux suppléants lorsque le dernier d'entre eux cesse ses fonctions plus de sept mois avant l'échéance de son mandat, notamment parce qu'il a été désigné en qualité de titulaire. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence des titulaires.

Le ministre chargé de la santé désigne le président et le vice-président parmi les personnalités qualifiées.

Article 8

Modifié, en vigueur du 28 octobre 2010 au 1er janvier 2013

Le conseil d'administration délibère sur :

1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;

2° Le contrat d'objectifs et de performance passé avec l'Etat, le budget de l'établissement, les décisions modificatives, le compte financier de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

3° Le tableau des emplois de l'établissement ainsi que, sans préjudice des compétences du directeur général, définies notamment à l'article 15, dans la gestion de ces agents, sur les règles d'emploi et de rémunération des personnels mentionnés à l'article 21 qui ne sont pas fixées par un texte législatif ou réglementaire ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

6° Les contrats ainsi que les marchés publics d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

7° Les emprunts ;

8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

9° Les subventions accordées par l'établissement ;

10° Les redevances pour services rendus ;

11° Les participations à des groupements d'intérêt public ;

12° Les modalités générales d'accompagnement personnalisé des professionnels dans le cadre de la recherche d'affectation ou, le cas échéant, en dehors de ce cadre.

Article 9

En vigueur depuis le 5 mai 2007

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 10

Modifié, en vigueur du 5 mai 2007 au 1er janvier 2013

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général, ou par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

Le directeur général du Centre national de gestion, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix.

Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

Article 11

En vigueur depuis le 5 mai 2007

Le président fixe l'ordre du jour.

Les questions dont le ministre, le directeur général ou la moitié au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

Les documents préparatoires relatifs aux questions figurant à l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours avant la tenue du conseil au cours duquel il en est débattu.

Le président peut, en cas d'urgence, convoquer les membres du conseil d'administration pour une séance extraordinaire, ou inscrire à l'ordre du jour des questions nouvelles. Dans ces cas, il fait connaître aux membres du conseil d'administration l'ordre du jour dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours francs avant la réunion du conseil.

Il est tenu un registre des délibérations.

Article 12

En vigueur depuis le 28 octobre 2010

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou ayant donné procuration. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou ayant donné procuration. Le vote par procuration est admis. Un même membre en exercice ne peut disposer que d'une seule procuration.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 13

Modifié, en vigueur du 28 octobre 2010 au 1er janvier 2013

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :

Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 6°, 8° et 10° de l'article 8 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la santé. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article 8 sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 1er janvier 2013

Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.

Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Sous-section 2 : Le directeur général du centre national de gestion.

Article 15

Modifié, en vigueur du 5 mai 2007 au 22 mars 2015

Le directeur général du centre national de gestion est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le directeur général dirige le centre national de gestion. Il est assisté d'un directeur général adjoint.

Outre les mesures qu'il prend en vertu de l'article 2, il accomplit tous les actes qui ne sont pas attribués au conseil d'administration en vertu de l'article 8.

Il prépare et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.

Il recrute et nomme les agents dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble des personnels rémunérés par l'établissement à l'exclusion des conseillers généraux des établissements de santé.

Il agit en justice au nom de l'établissement pour les décisions et conventions relatives à la gestion de ce dernier et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article 8.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint.

Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Ces décisions font l'objet d'une publication.
Section 3 : Dispositions financières et comptables.

Article 16

Modifié, en vigueur du 5 mai 2007 au 1er janvier 2013

Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret du 10 décembre 1953 susvisé relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret du 29 décembre 1962 visé ci-dessus portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 1er janvier 2013

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.

Article 18

En vigueur depuis le 5 mai 2007

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 19

En vigueur depuis le 28 octobre 2010

Les recettes du centre national de gestion comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, d'autres collectivités publiques ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration du centre adopte le budget de l'exercice considéré. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités.

Elle est versée au centre par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement.

L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié au centre, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.

A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'exercice concerné, la caisse primaire d'assurance maladie verse au centre, jusqu'à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l'année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article.

3° La contribution financière prévue au premier alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée règle sa contribution au centre national de gestion dans les deux mois à compter de la publication de l'arrêté qui en fixe le taux et lui transmet, dans les mêmes délais, une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels.

4° Le produit des redevances pour services rendus ;

5° Les produits divers, dons et legs.

Article 20

En vigueur depuis le 5 mai 2007

Les dépenses du centre national de gestion comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.
Section 4 : Dispositions relatives au personnel.

Article 21

En vigueur depuis le 5 mai 2007

Le personnel est constitué par :

1° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition auprès du centre ;

2° Les personnels contractuels de droit public, recrutés et nommés par le directeur général ;

3° Les personnels d'organismes publics mis à la disposition du centre par convention avec les employeurs.
Section 5 : Dispositions diverses.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes
Section 6 : Dispositions transitoires.

Article 26

En vigueur depuis le 5 mai 2007

I. - Les biens, droits et obligations de l'Etat afférents aux missions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont transférés au centre national de gestion.

II. - Les ministres chargés de l'économie, de la santé et du budget établissent le budget du centre pour l'exercice 2007. Ce budget peut être modifié par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 8.

III. - Le premier représentant du personnel siégeant au conseil d'administration au titre du 5° de l'article 6 est désigné par voie de tirage au sort. Il exerce son mandat jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection prévue au premier alinéa de l'article 7.

IV. - A l'exclusion des actes restant de la compétence du préfet dans les conditions mentionnées aux articles 20, 22 et 29 du décret susvisé du 5 octobre 2006, le directeur général du centre national de gestion exerce les compétences prévues à l'article 2 à compter de la date d'installation du conseil d'administration.

Article 27

En vigueur depuis le 5 mai 2007

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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