Art. 71, LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)
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Z23824PM
Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article 70 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article 66.