Art. 99, Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
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Z77996PP
Les organismes chargés de représenter les professions mentionnées à l'article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 98.