Art. 51, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Art. 51, Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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Z07143U9

Pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux.

Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission.

Pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats composent sur les mêmes sujets quel que soit le centre d'examen.

Des centres d'examen sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les épreuves peuvent être organisées conjointement par plusieurs centres d'examen.

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