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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 37 ;



Vu le code de l'action sociale et des familles ;



Vu le code de l'artisanat ;



Vu le code de la consommation ;



Vu le code de la construction et de l'habitation ;



Vu le code du domaine de l'Etat (partie réglementaire) ;



Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;



Vu le code de l'environnement ;



Vu le code forestier ;



Vu le code général des collectivités territoriales ;



Vu le code général des impôts ;



Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;



Vu le code des postes et des communications électroniques ;



Vu le code de la propriété intellectuelle ;



Vu le code de la route ;



Vu le code rural ;



Vu le code de la santé publique ;



Vu le code de la sécurité sociale ;



Vu le code du sport ;



Vu le code du travail ;



Vu le code de l'urbanisme ;



Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 1er ;



Vu la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;



Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;



Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;



Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 2 (3°) ;



Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés ;



Vu l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et modifiée par l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 ;



Vu l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives, ratifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;



Vu le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 modifié portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux ;



Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 modifié portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;



Vu le décret n° 67-725 du 23 août 1967 relatif à l'attribution aux préfets de contingents de parts de redevance sur les débits de tabac ;



Vu le décret n° 68-476 du 25 mai 1968 modifié relatif aux villages de vacances ;



Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 42-1 ;



Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation ;



Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux et départementaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives, notamment ses articles 9, 15, 24 et 32 ;



Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;



Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 modifié relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;



Vu le décret n° 87-341 du 21 mai 1987 relatif aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes, modifié par le décret n° 2000-127 du 16 février 2000 et par le décret n° 2004-1079 du 11 octobre 2004 ;



Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques, modifié par le décret n° 98-1211 du 28 décembre 1998 ;



Vu le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime, modifié par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ;



Vu le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, modifié par le décret n° 2004-1430 du 23 décembre 2004 ;



Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, modifié par le décret n° 2000-249 du 15 mars 2000 ;



Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;



Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;



Vu le décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 modifié relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau prévu au II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;



Vu le décret n° 94-37 du 12 janvier 1994 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement dans les régions d'outre-mer ;



Vu le décret n° 94-283 du 11 avril 1994 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;



Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 modifié pris en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;



Vu le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières ;



Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, notamment son article 3 ;



Vu le décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié relatif à la composition de la commission interministérielle des transports de matières dangereuses, modifié par le décret n° 97-1169 du 15 décembre 1997 et par le décret n° 2002-850 du 3 mai 2002 ;



Vu le décret n° 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers ;



Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 7 ;



Vu le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines, modifié par le décret n° 2005-39 du 18 janvier 2005 ;



Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ;



Vu le décret n° 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique, modifié par le décret n° 2003-890 du 11 septembre 2003 ;



Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, modifié par le décret n° 2006-80 du 25 janvier 2006 ;



Vu le décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air, modifié par le décret n° 2004-195 du 24 février 2004 ;



Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment ses articles 12 et 16 ;



Vu le décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant être mises en oeuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique ;



Vu le décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse ;



Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;



Vu le décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée ;



Vu le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 modifié pris pour application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau ;



Vu le décret n° 2002-708 du 30 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de la jeunesse ;



Vu le décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance, modifié par le décret n° 2005-349 du 7 avril 2005 ;



Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;



Vu le décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;



Vu le décret n° 2005-99 du 8 février 2005 portant création du Conseil national de sécurité civile ;



Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 novembre 2003 ;



Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 23 novembre 2004 ;



Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 6 septembre 2004 et du 7 février 2005 ;



Vu l'avis de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 avril 2005 ;



Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives du 3 mai 2005 ;



Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse du 11 mai 2005 ;



Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 juin 2005 ;



Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 juin 2005 ;



Vu les avis de l'Assemblée de Corse en dates du 1er juillet 2005 et du 26 novembre 2005 ;



Vu les saisines pour avis de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'Union professionnelle artisanale et de la Fédération française du bâtiment en date du 19 avril 2004 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances, section de l'intérieur, section sociale et section des travaux publics) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions placées auprès des administrations centrales.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région
Section I : Dispositions générales.

Article 8

En vigueur depuis le 8 juin 2006

Dans le champ des politiques publiques relevant en tout ou partie de la compétence de l'Etat, il est institué, dans le département ou la région, des commissions qui réunissent, sous la présidence du représentant de l'Etat, les représentants des services de l'Etat intéressés ainsi, le cas échéant, que les représentants des autres administrations mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les représentants des organismes, établissements, entreprises ou associations intéressées et des personnalités qualifiées.

Indépendamment des attributions que lui confèrent les lois et règlements, chaque commission a vocation à connaître à l'initiative du représentant de l'Etat de l'ensemble des questions se rapportant aux politiques publiques dans le champ desquelles elle est instituée. Elle peut comporter, le cas échéant, des formations spécialisées appelées à connaître de questions déterminées lorsque celles-ci impliquent un avis répondant à des conditions particulières ou un avis doté d'une portée particulière. L'avis d'une de ces formations tient lieu d'avis de la commission lorsque celui-ci est requis dans le champ de compétence de ladite formation.

Sauf s'il en est disposé autrement par le texte qui les institue, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions et de leurs formations spécialisées sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 9

Modifié, en vigueur du 8 juin 2006 au 1er janvier 2020

I. - Sauf dispositions particulières, les membres des commissions régies par les dispositions de l'article 8 et de leurs formations spécialisées sont nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable

II. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont nommés sur proposition de l'organe délibérant ou des associations représentatives des élus.

III. - Les magistrats du siège et les magistrats administratifs sont nommés sur proposition du chef de juridiction à laquelle ils appartiennent. Les magistrats du parquet sont nommés sur proposition du chef du parquet dont ils relèvent. Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près du même tribunal sont désignés, en cas de pluralité de tribunaux dans le département, respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près de la cour d'appel parmi les présidents des tribunaux de grande instance du département et les procureurs de la République près ceux-ci.
Section II : Dispositions propres aux différentes commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région
Sous-section 2 : Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation

Article 14

a modifié les dispositions suivantes
Sous-section 3 : Commission en matière d'agriculture et d'aquaculture, de chasse et de pêche, de forêt, de nature et d'environnement.

Article 15

Modifié, en vigueur du 2 juillet 2012 au 1er janvier 2017

Sont institués, dans chaque département ou dans chaque région, sauf exceptions prévues par le présent décret :

1° Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

2° La commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

3° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

4° Le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques ;

5° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

6° La commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

7° La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;

8° La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

En vigueur depuis le 8 juin 2006

Paragraphe I modificateur

Paragraphe II (1° à 4°) modificateur

5° Toute référence figurant dans un texte réglementaire en vigueur à la conférence régionale du développement agricole, à la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, à l'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture et à la commission consultative régionale d'orientation du cheval est remplacée par la référence à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

Article 19

En vigueur depuis le 8 juin 2006

Paragraphe I modificateur

Paragraphe II modificateur

Paragraphe III modificateur

IV. - Toute référence au conseil départemental d'hygiène figurant dans un texte réglementaire est remplacée par la référence au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

V. - Toute référence au conseil départemental de l'environnement, au comité régional de l'environnement, à la commission régionale consultative de la qualité de l'air et à la commission consultative d'élaboration du plan de protection de l'atmosphère figurant dans un texte réglementaire en vigueur est supprimée.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

Abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2017

I.-La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine concourt, dans chaque région littorale, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

La commission est notamment consultée, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'investissements dans les secteurs des pêches maritimes et de l'aquaculture marine pour lesquels est demandée une aide de l'Etat ou une aide publique relevant de la politique commune de la pêche ainsi que sur l'attribution, par l'Etat ou l'un de ses établissements, de subventions destinées à un équipement ou outillage portuaire à usage collectif nécessaire à l'activité de pêche ou au débarquement, à la commercialisation et à l'expédition des produits de la pêche.

Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues par le décret du 8 janvier 1993 susvisé.

II.-La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est présidée par le préfet de région et comprend :

1° Des représentants des services de l'Etat, dont le directeur interrégional de la mer et le trésorier-payeur général de région ;

2° Des représentants des collectivités territoriales, dont le président du conseil régional et le président du conseil départemental de chacun des départements littoraux ;

3° Des représentants du secteur des pêches maritimes et élevages marins dont le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des organismes bancaires intervenant dans ce secteur ;

4° Des personnes possédant une compétence scientifique et technique dans les domaines d'intervention de la commission.

III.-Les membres de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

IV.-1° Sont abrogés le décret n° 85-369 du 22 mars 1985 portant création de commissions régionales de modernisation et de développement de la flotte de pêche artisanale et des cultures marines et le décret n° 98-1253 du 28 décembre 1998 relatif aux commissions régionales pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes
Sous-section 4 : Commissions en matière d'emploi, d'insertion et de lutte contre les exclusions.

Article 24

Modifié, en vigueur du 8 juin 2006 au 25 juin 2016

Il est institué, au sein de chaque département :

1° La commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;

2° La commission départementale de la cohésion sociale ;

3° La commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté.

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

Modifié, en vigueur du 1er février 2012 au 25 juin 2016

I.-La commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté concourt à la mise en oeuvre de la politique publique de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9.

Elle exerce les attributions suivantes :

1° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de discrimination, notamment dans le champ de l'insertion professionnelle ;

2° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ;

3° Arrêter un plan d'action annuel adapté aux caractéristiques du département ;

4° Dresser un bilan régulier des actions mises en oeuvre.

II.-La commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée conjointement par le préfet, le procureur de la République près du tribunal de grande instance et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

III.-La composition de la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet, après concertation avec le procureur de la République et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, directeur départemental de l'éducation nationale, qui en sont membres.

Les membres de la commission sont désignés parmi les représentants :

-des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre des politiques de lutte contre les différentes formes de discriminations, le racisme et l'antisémitisme ;

-des collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés par ces actions ;

-des associations, organismes, entreprises, représentants des cultes et personnes qualifiées intervenant dans les domaines mentionnés au I ci-dessus.

IV.-A Paris, la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée par le préfet de Paris, le préfet de police, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris.

Sa composition tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police, après concertation avec le procureur de la République et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont membres.
Sous-section 5 : Commissions concernant la jeunesse, les sports et la vie associative.

Article 28

En vigueur depuis le 8 juin 2006

Il est institué, dans chaque département ou région :

1° Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

2° La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Article 29

Modifié, en vigueur du 8 juin 2006 au 2 septembre 2019

I. - Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

Le conseil est notamment compétent pour donner un avis sur les demandes d'agrément départemental présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations dans les conditions prévues par le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé.

Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-13 du code du sport.

Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.

II. - Le conseil comprend un ou plusieurs représentants :

1° Des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins deux fonctionnaires de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;

2° Des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, sur proposition de ces organismes ;

3° Des collectivités territoriales ;

4° De la jeunesse engagée, notamment, dans des activités syndicales de salariés, de lycéens, d'étudiants et d'associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la culture, de la protection de l'environnement et de l'action sociale, âgés d'au moins seize ans et d'au plus vingt-cinq ans à la date de leur nomination ;

5° Des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, désignés après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

6° Des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves ;

7° Des associations sportives désignés après avis du comité départemental olympique et sportif ou, à défaut, du comité régional olympique et sportif ;

8° Des organisations syndicales de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national intervenant dans les domaines définis au premier alinéa du I, dont au moins un représentant des salariés et un représentant des employeurs, intervenant dans le domaine du sport, désignés sur proposition des organisations syndicales concernées.

III. - Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative est représenté au Conseil national de la jeunesse par un membre élu par et parmi les représentants désignés au 4° du II. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Lorsque les travaux du conseil départemental s'inscrivent dans le cadre de ceux du Conseil national de la jeunesse, le préfet ne réunit que les représentants mentionnés à l'alinéa précédent.

IV. - Lorsque le conseil départemental donne un avis sur les demandes d'agrément en application du deuxième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée où les représentants des services déconcentrés de l'Etat et les représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés siègent à parité. Les autres représentants prévus au II siègent sans condition de parité.

V. - Lorsque le conseil départemental donne les avis mentionnés au troisième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée comprenant :

1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers de la formation spécialisée ;

2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ;

3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves.

Article 30

Modifié, en vigueur du 8 juin 2006 au 1er janvier 2021

I. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en oeuvre, dans la région et en Corse, des politiques publiques relatives à la jeunesse, aux sports et à la vie associative. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9.

Elle est notamment compétente pour émettre un avis sur le développement de l'information de la jeunesse et pour analyser les besoins en personnels qualifiés en matière de jeunesse et de sport. Elle élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.

II. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative comprend des représentants :

1° Des services déconcentrés de l'Etat et des établissements nationaux ayant leur siège dans la région relevant des champs de la jeunesse et des sports ;

2° Des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

3° Des groupements professionnels et organisations professionnelles oeuvrant dans le domaine de la jeunesse et des sports ;

4° D'associations de jeunesse et d'éducation populaire, désignées après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

5° D'associations sportives, désignées après avis du comité régional olympique et sportif.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Dispositions propres aux autres commissions.

Article 33

En vigueur depuis le 8 juin 2006

I. - Le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) a pour mission l'examen et le traitement des difficultés des entreprises. Il est chargé notamment de l'accueil et de l'orientation des entreprises, de la détection, de l'expertise et du traitement de leurs difficultés. Ce comité est obligatoirement consulté par le préfet sur toute décision à caractère financier se fondant sur les difficultés d'une entreprise de moins de 400 salariés.

II. - Il comprend, outre le préfet, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur de la Banque de France ou le directeur de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et des représentants des services déconcentrés de l'Etat. Un représentant des collectivités locales peut, à la demande du préfet, être associé aux réunions du comité. Le procureur de la République peut y assister en qualité d'observateur.

En cas d'absence du préfet, le trésorier-payeur général préside le comité.

III. - Ce comité est saisi à l'initiative de l'un de ses membres sur la base d'un rapport motivé exposant la situation de l'entreprise, les causes de ses difficultés d'adaptation et ses perspectives de restructuration.

IV. - L'avis de ce comité est réputé négatif dès lors qu'au moins l'un des membres présents s'est prononcé défavorablement.

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code rural.

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions modifiant le code de la santé publique.

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions modifiant le code du travail.

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions modifiant d'autres codes.

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Dispositions diverses.

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

En vigueur depuis le 1er août 2006

Les dispositions relatives aux commissions, conseils, comités et procédures supprimés, modifiés ou dont les compétences sont transférées à d'autres commissions, conseils ou comités en application des articles 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34-3, 34-4 et 34-5 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 susvisée et par le titre Ier du présent décret demeurent en vigueur jusqu'au 30 juin 2006.

Les dispositions du titre II du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Les consultations auxquelles il a été procédé avant ces dates demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées conformément aux dispositions antérieurement applicables.

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

En vigueur depuis le 1er août 2006

I. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Les dispositions de l'article 31 du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 64

En vigueur depuis le 8 juin 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

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