Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conclusions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires,
Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;
Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ;
Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 modifiée sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu les décrets n° 50-580, 50-581 et 50-582 du 25 mai 19.50 modifiés relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d'écoles normales primaires, des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la séance pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle ;
Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 13 août 2011
Les professeurs agrégés forment un corps régi par l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d'administration publique pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 15 octobre 1998
Le corps des professeurs agrégés est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Le ministre prononce les affectations et les mutations par discipline suivant les procédures propres aux différents ordres d'enseignement.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 1er septembre 2017
Le corps des professeurs agrégés est réparti en deux classes :
La hors-classe qui comprend six échelons ;
La classe normale qui comprend onze échelons.
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1978 au 1er septembre 2007
Les professeurs agrégés participent aux actions d'éducation principalement en assurant un service d'enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège.
Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.
Ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur.
Chapitre II : Recrutement.
Article 5-I
Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 25 mai 2016
Les épreuves de l'agrégation comprennent :
a) Les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ;
b) L'accomplissement d'un stage d'une durée d'une année, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous.
Les concours externes et les concours internes sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts.
NotaDécret 86-489 14 mars 1986 art. 8 : Les présentes dispositions ne sont applicables qu'aux professeurs recrutés à compter de l'année 1987.
Article 5-IV
Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 août 2013
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe ou interne. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission ; le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des places offertes pour l'ensemble des concours externe et interne.
NotaDécret 86-489 14 mars 1986 art. 8 : Les présentes dispositions ne sont applicables qu'aux professeurs recrutés à compter de l'année 1987.
Article 6
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1989 au 25 août 2005
I - Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs agrégés stagiaires sont soumis à un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Ceux d'entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
Les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
II - Les candidats recrutés en application de l'article 5 (2°) ci-dessus sont nommés et titularisés en qualité de professeur agrégé au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, à cette date, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Chapitre III : Notation et avancement.
Article 7
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 9 mai 2012
Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après.
Article 8
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 9 mai 2012
Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir.
La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
La commission administrative paritaire doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la communication au professeur de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus.
Article 9
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 9 mai 2012
Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés.
L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur.
La note et l'appréciation pédagogiques ne peuvent être revisées.
Article 10
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 9 mai 2012
Les notes administratives éventuellement revisées, font l'objet d'une péréquation à l'échelon national. La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ainsi péréquée et de la note pédagogique.
La note globale, la note administrative et la note pédagogique sont communiquées par le ministre à chaque professeur.
Article 11
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 9 mai 2012
La notation du personnel détaché pour exercer une fonction d'enseignement est assurée, sous réserve des dispositions de l'article 12, selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus. Cependant, le pouvoir de notation en matière administrative est attribué au chef de service.
Article 12
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 9 mai 2012
La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d'enseignement comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté.
La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.
Chapitre IV : Discipline.
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article 18
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1989 au 1er janvier 2020
Le professeur agrégé peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.
Le professeur agrégé, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Article 18-1
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1989 au 1er septembre 2010
Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur agrégé, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps des professeurs agrégés, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales, et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs agrégés avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs agrégés. Toutefois, les personnels appartenant à la 1re classe de la 2e catégorie et aux 1re et 2e classes de la 1ère catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs agrégés.
Chapitre VI : Dispositions transitoires.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 30 juillet 2009
Les professeurs agrégés de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés selon les modalités suivantes :
a) Les professeurs agrégés ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs agrégés conformément aux dispositions de l'article 13 bis ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue :
b) Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Article 19-1
Abrogé, en vigueur du 8 novembre 1990 au 30 juillet 2009
Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel et pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 le nombre de places offertes au concours interne, au premier alinéa de l'article 5 II ci-dessus, est compris entre 10 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.
Article 20
En vigueur depuis le 7 juillet 1972
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.