Art. 87, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice
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C02158UI
Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts la veille de sa prestation de serment.
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