Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGISTRE DES SAISIES DES RÉMUNÉRATIONS
Article 1
Le registre mentionné au 12° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est tenu par la chambre nationale des commissaires de justice. Il a pour finalité d'assurer le suivi des procédures de saisies des rémunérations.
Article 2
Les données inscrites dans le registre mentionné à l'article 1er comprennent :
a) Les données d'identification du débiteur ;
b) Les données d'identification de l'employeur ;
c) Les données d'identification du créancier ;
d) Les données d'identification du commissaire de justice répartiteur ;
e) Les données d'identification du commissaire de justice chargé de l'exécution ;
f) Les données permettant d'identifier les créances, actes, formalités, décisions, titres, cessions et incidents se rattachant aux procédures de saisie des rémunérations et dont l'inscription est prévue par le code des procédures civiles d'exécution ou par les dispositions transitoires de l'article 6 du décret susvisé du 12 février 2025 ;
g) Les données relatives aux procédures de paiement direct ;
h) Les données permettant d'assurer la traçabilité des accès et actions des acteurs de la saisie des rémunérations.
Un arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, précise la liste des données mentionnées aux a à h.
Article 3
Les informations relatives à la procédure de saisie des rémunérations et aux paiements directs au sein du registre mentionné à l'article 1er sont inscrites, modifiées et supprimées par :
- le commissaire de justice saisissant et le commissaire de justice répartiteur chacun pour ce qui le concerne ;
- la chambre nationale des commissaires de justice, pour ce qui concerne les données permettant d'identifier les commissaires de justice répartiteurs.
Article 4
Peuvent consulter le registre mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
a) Tout commissaire de justice chargé de ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
b) La chambre nationale des commissaires de justice, pour la tenue et la transmission des données statistiques mentionnées au dernier alinéa du 12° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Article 5
Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées dans la base active du traitement mentionné à l'article 1er jusqu'à la radiation de la procédure de saisie des rémunérations dudit registre et dans la limité d'une durée maximale de dix ans.
Si la radiation de la procédure de saisie des rémunérations dudit registre n'est pas intervenue dans ce délai de dix ans, le commissaire de justice répartiteur, avisé par une alerte générée automatiquement par le registre, vérifie la validité de la saisie des rémunérations et inscrit au registre l'absence de radiation. Cette inscription autorise la conservation dans la base active jusqu'à radiation de la procédure de saisies des rémunérations du registre, dans la limite d'une nouvelle durée de dix ans. Elle peut être renouvelée jusqu'à la radiation de la procédure de saisie des rémunérations du registre. A défaut d'inscription par le commissaire de justice répartiteur dans un délai d'un mois à compter de l'alerte, la procédure est radiée du registre.
Une fois la procédure de saisie des rémunérations radiée du registre, les données sont conservées en base d'archivage intermédiaire pour une durée d'un mois.
Au-delà de ce délai, seule la chambre nationale des commissaires de justice peut consulter les archives des inscriptions conservées pendant un délai de cinq ans. En cas de contentieux, ce délai peut être prolongé, le cas échéant, jusqu'à l'obtention d'une décision juridictionnelle définitive.
Les données ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de soixante ans à compter de l'enregistrement du premier acte de la procédure de saisie des rémunérations.
Article 6
Le partage de données avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques prévu par le dernier alinéa du 12° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016, ne peut porter que sur des données anonymisées.
Article 7
Pour l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 2, les droits d'accès, de rectification, de limitation s'exercent directement auprès de la chambre nationale des commissaires de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.
Article 8
Les opérations de création, consultation, modification et de suppression font l'objet d'un enregistrement comportant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération dans le traitement. Ces données sont conservées pendant une durée de douze mois.
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE PROCÉDURE DE SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
Article 9
Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 212-1-31, il est créé un article R. 212-1-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-1-31-1. - Les événements qui suspendent la saisie sont inscrits sans délai au registre numérique des saisies des rémunérations. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 212-1-34, dans sa version issue du décret du 12 février 2025 susvisé, les mots : « D. 212-1-26 et R. 212-1-27 à R. 212-1-33 » sont remplacés par les mots : « D. 212-1-24 et R. 212-1-25 à R. 212-1-30 » ;
3° Après le premier alinéa de l'article R. 212-1-40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, la saisie prend fin. Elle est radiée par le commissaire de justice répartiteur du registre numérique des saisies des rémunérations. »
Article 10
Le premier alinéa du VI de l'article 6 du décret du 12 février 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence : « R. 212-20 » est remplacée par la référence : « R. 212-1-10 » ;
2° La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que l'ensemble des données qui auraient été portées au registre si la saisie avait été initiée selon la nouvelle procédure ».
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION DES COMMISSAIRES DE JUSTICE RÉPARTITEURS
Article 11
Dans le décret du 15 novembre 2019 susvisé, il est inséré, après le titre IV, un titre IV bis ainsi rédigé :
« Titre IV BIS
« FORMATION NÉCESSAIRE À L'ACTIVITÉ DE COMMISSAIRE DE JUSTICE RÉPARTITEUR LORS D'UNE PROCÉDURE DE SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
« Art. 36 bis. - La durée de la formation prévue au 4° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est de douze heures. Elle porte sur le calcul de la quotité saisissable des rémunérations, la procédure de saisie des rémunérations et la répartition des sommes saisies dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations.
« Au terme de la formation, un certificat d'accomplissement de formation est remis aux participants.
« Art. 36 ter. - La chambre nationale des commissaires de justice dresse et tient à jour la liste des professionnels en exercice, titulaires du certificat d'accomplissement de formation prévu à l'article 36 bis précité. Elle en assure la publicité sur le registre numérique mentionné au 12° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. »
Article 12
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 13
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.