Art. 222-15, Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
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Z79216XD
Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article R. 451-1 et au VI de l'article R. 451-2 du code monétaire et financier, lorsqu'en application de la législation de cet Etat une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :
1° La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;
2° La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.