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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 48, 50-1 et 65-2 ;

Vu le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents ;

Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 modifié relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son chapitre Ier ;

Vu le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article,

Décrète :



Article 1

En vigueur depuis le 10 janvier 2014

Les fonctionnaires appartenant aux corps, d'une part, des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et, d'autre part, des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou détachés dans l'un de ces corps ou sur un emploi fonctionnel, relevant des décrets du 2 août 2005 et du 9 mai 2012 susvisés, perçoivent une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. Sont également concernés les fonctionnaires pour lesquels il est fait application des dispositions des articles 48 et 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Perçoivent également la prime de fonctions et de résultats, les fonctionnaires nommés dans un des emplois fonctionnels de directeur des soins relevant du décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article 2

En vigueur depuis le 11 mai 2012

La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.

Article 3

En vigueur depuis le 11 mai 2012

Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle et à la part résultats sont déterminés par les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 4

En vigueur depuis le 11 mai 2012

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé fixe pour chaque grade des corps ou emplois mentionnés à l'article 1er, dans la limite d'un plafond :
― les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ;
― les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir.

Article 5

Modifié, en vigueur du 11 mai 2012 au 15 juin 2020

Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit :
1° Pour la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liés à la fonction exercée.
Les personnels mentionnés à l'article 1er logés par nécessité absolue de service, ou qui bénéficient de l'indemnité compensatrice de logement en application de l'article 3 du décret du 8 janvier 2010 susvisé, perçoivent une part liée aux fonctions exercées affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 3 ;
2° Pour la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 et définie par le décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats, pour un fonctionnaire relevant de l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est réduit la seconde année ;
3° Pour la part fonctionnelle, le coefficient attribué aux membres du corps des directeurs des soins non logés pour nécessité absolue de service ne peut être supérieur, au sein de chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Article 6

En vigueur depuis le 11 mai 2012

La part liée aux fonctions peut être versée selon une périodicité mensuelle. La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels des corps de direction. En cas de décès d'un personnel des corps de direction, la prime de fonctions et de résultats est payable dans un délai maximum de quatre mois suivant le décès.

Article 7

En vigueur depuis le 11 mai 2012

La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à la manière de servir et à la performance individuelle, à l'exception de celles énumérées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Article 8

En vigueur depuis le 11 mai 2012

La prime de fonctions et de résultats fait l'objet d'un bilan national présenté annuellement au comité consultatif national du corps concerné par le directeur général du Centre national de gestion.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-932 du 2 août 2005
Art. 6

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2007-1938 du 26 décembre 2007
Art. 4

Article 11

En vigueur depuis le 13 septembre 2013

Les corps et emplois de direction mentionnés à l'article 1er du présent décret bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire, dans les conditions actuellement en vigueur, jusqu'à la suppression de la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficient les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.

Article 11-1

En vigueur depuis le 10 janvier 2014

Les montants de référence et le plafond correspondants aux emplois fonctionnels du corps des directeurs des soins s'appliquent, à titre personnel et tant qu'ils y ont avantage, aux directeurs des soins qui, lors de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, étaient classés dans l'échelon fonctionnel mentionné au deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 19 avril 2002 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 7 janvier 2014 précité, et qui ont été alors maintenus sur l'une des fonctions mentionnées à ce même alinéa de l'article 20. Ces dispositions cessent toutefois d'être applicables lorsque les fonctionnaires concernés quittent leurs fonctions de coordonnateur général des soins, de conseiller technique, de conseiller pédagogique ou de directeur d'institut de formation chargé en outre de la coordination de plusieurs instituts.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-791 du 3 mai 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
- Décret n°2002-1024 du 31 juillet 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5
- Décret n°2005-932 du 2 août 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12
- Décret n°2007-1938 du 26 décembre 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-1083 du 30 novembre 1988
Art. 1

Article 13

En vigueur depuis le 11 mai 2012

I. ― Les dispositions du présent décret, à l'exception des articles 9 et 10, entrent en vigueur au titre du régime indemnitaire de l'année 2012.
II. ― Les articles 9 et 10 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Toutefois, leurs dispositions ne sont pas applicables aux intérims en cours à la date de sa publication, qui restent régis, jusqu'à leur achèvement, par les dispositions antérieurement applicables.

Article 14

En vigueur depuis le 11 mai 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de la santé,

Nora Berra

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