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TITRE Ier : PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Chapitre Ier : Milieux aquatiques.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

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Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

I. - L'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets est ratifiée.

II. à VI. Paragraphes modificateurs

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

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Article 18

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Article 19

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Gestion quantitative.

Article 20

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Article 21

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Article 22

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Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

I. - Dans la limite de 40 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue, sous forme de fonds de concours à l'Etat, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l'Etat. Ce financement ne concerne que les dépenses engagées par l'Etat avant le 1er janvier 2007. Un ou plusieurs arrêtés des ministres chargés de l'économie et des finances et de l'environnement fixent la liste des opérations financées et le montant du versement de fonds de concours correspondant.

II. Paragraphe modificateur
Chapitre III : Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques.

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT
Chapitre Ier : Assainissement.

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL.

Article 68

a modifié les dispositions suivantes

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : PLANIFICATION ET GOUVERNANCE
Chapitre Ier : Attributions des départements.

Article 73

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Aménagement et gestion des eaux.

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

a modifié les dispositions suivantes

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

a modifié les dispositions suivantes

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Comités de bassin et agences de l'eau.

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2008

I. - Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :

1° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, en application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

2° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-3 du même code ;

3° Contribuer à l'épuration des eaux usées, au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines ;

4° Contribuer à la sécurité de la distribution de l'eau et à la qualité de l'eau distribuée en privilégiant les actions préventives en amont des points de captage de l'eau destinée à la consommation humaine ;

5° Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement ;

6° Créer les conditions d'un développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau en favorisant notamment la lutte contre les fuites et les économies d'eau, y compris par une action programmée sur les réseaux et les recyclages, ainsi que l'utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles, et la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l'impact global au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est positif à l'échelle du bassin versant ;

7° Mener et favoriser des actions de préservation, de restauration, d'entretien et d'amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides ;

8° Favoriser les usages sportifs et de loisirs des milieux aquatiques, dans le respect des principes prévus à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

9° Contribuer à la régulation des crues par l'accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues, le stockage de l'eau, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ;

10° Mener et soutenir des actions d'information et de sensibilisation dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques auprès du public et en particulier dans les établissements scolaires en favorisant l'engagement de ces derniers dans ce domaine ;

11° Participer à l'élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe ;

12° Mener et soutenir des actions de coopération internationale permettant d'atteindre les objectifs du sommet mondial du développement durable d'août-septembre 2002 et de favoriser la coopération entre organismes de gestion de bassins hydrographiques.

Les délibérations des agences de l'eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus.

II. - Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 ne peut excéder 14 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité avec les communes rurales ne peut être inférieur à un milliard d'euros entre 2007 et 2012. Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne peut excéder 108 millions d'euros par an.

Article 84

a modifié les dispositions suivantes

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Comité national de l'eau et Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

I. et III. Paragraphes modificateurs

II. - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007. A compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans les conditions définies par ce même décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Chapitre V : Organisation de la pêche en eau douce.

Article 89

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise :

1° L'ensemble des critères pris en compte pour la détermination des eaux closes mentionnées à l'article L. 431-4 du code de l'environnement ;

2° Les modalités d'application du chapitre II du titre III du livre IV du même code aux eaux mentionnées à l'article L. 431-4 du même code.

Article 90

a modifié les dispositions suivantes

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Pêche maritime.

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 97

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

Article 98

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - 1. La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 3, 7, des II à V de l'article 8, des articles 18, 19, 24, des 6° et 8° de l'article 25, des articles 26, 27, du II de l'article 28, des articles 35 à 37, 43 à 45, 47, 48, 49, 57 à 59, 61 à 66, 68 à 71, du 2° de l'article 72, des articles 73, 80, 82, 83, 85, 96, 100 ainsi que des 2° à 4° du I, des 3° à 6° du III, du IV et du 2° du V de l'article 101.

2. L'article 96 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.

3. L'article 97 est applicable aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 99

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de création des régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l'eau à compter de leur date d'adoption par les conseils d'administration desdites agences et jusqu'au 31 décembre 2007, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence de ces conseils.

Article 100

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

I. - 1. Pour chacune des cinq années d'activité suivant le 1er janvier 2008, l'agence de l'eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l'environnement et le montant de la redevance de référence.

Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d'activité de l'année 2007, avant application du seuil de mise en recouvrement.

Pour les personnes redevables en application du même article L. 213-10-2, cette comparaison ne prend pas en compte les éléments polluants que constituent la chaleur rejetée en mer et la chaleur rejetée en rivière.

2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l'augmentation desdites sommes est ramenée par l'agence à hauteur de ces taux.

3. Les 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

Ils ne sont pas non plus applicables aux personnes redevables au titre des activités d'élevage visées au IV du même article L. 213-10-2.

II. - Pour les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du même code qui n'étaient pas assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique l'année précédant l'entrée en vigueur de ces redevances, les taux des redevances définies aux mêmes articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 applicables au cours des cinq années suivant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à ces redevances sont égaux à 20 % des taux de ces redevances fixés par l'agence de l'eau la première année, 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la redevance de référence.

Article 101

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

I. - Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II et les articles L. 215-5, L. 432-5, L. 432-7, L. 432-8, L. 433-1, L. 435-8 et L. 435-9 du code de l'environnement ;

2° L'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;

3° Les articles L. 5121-3 à L. 5121-5, L. 5261-3 et L. 5261-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4° Les articles 3 et 7 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de La Réunion ;

5° Le I de l'article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

II. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'environnement est abrogée à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 88 de la présente loi.

III. - Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :

1° Les articles L. 436-2, L. 436-3 et L. 654-6 du code de l'environnement ;

2° Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au 1er août 2000 ;

3° Le 7 du I de l'article 266 sexies et le 7 des articles 266 septies, 266 octies et 266 nonies du code des douanes ;

4° L'article L. 1331-16 du code de la santé publique ;

5° Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

6° Les quatre premiers alinéas du II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

7° La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

IV. - Dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° Dans le deuxième alinéa du 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la référence :

"L. 432-5" est remplacée par la référence : "L. 214-18 ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 437-20 du code de l'environnement, la référence : ", L. 432-8" est supprimée ;

3° Les 2° de l'article L. 2331-4 et 3° de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

V. - A compter du 1er janvier 2008 :

1° Dans l'article L. 654-1 du code de l'environnement, la référence : "à L. 436-3" est supprimée ;

VI. - L'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales s'applique aux syndicats mixtes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

En matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés et de distribution d'électricité et de gaz naturel, les décisions d'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte définis en application du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales prises antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 5711-4 de ce même code sont validées, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de procédure légale d'adhésion à la date de l'adhésion. Les syndicats mixtes ainsi constitués disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi pour mettre en conformité les dispositions les régissant avec les deuxième alinéa et suivants de l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales.

VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats conclus par les communes ou leurs groupements avant le 10 juin 1996 pour la gestion de leurs services publics locaux d'eau et d'assainissement, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'absence de caractère exécutoire, à la date de leur signature, de la délibération autorisant cette signature, et sous réserve de la transmission effective de ladite délibération au représentant de l'Etat dans le département au titre de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 102

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2006 au 14 juillet 2010

I. - Les articles L. 256-1 et L. 256-2 du code rural, issus de l'article 41 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

II. - Le III de l'article 88 et les 1° et 2° du I et le II de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.

III. - Les articles 73, 84 et 85, les 2° et 4° à 9° de l'article 86 et l'article 94 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

IV. - Les comités de bassin et les conseils d'administration des agences de l'eau, institués en application des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi, demeurent en fonction jusqu'au renouvellement de leurs membres dans les conditions prévues aux articles L. 213-8 et L. 213-8-1 du code de l'environnement issus de l'article 82 de la présente loi.

V. - L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique issu du 12° de l'article 46 et l'article 47 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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