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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 susvisé.
Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant.
Elles sont reçues à compter du onzième lundi qui précède le jour de l'élection.
Les articles R. 26, R. 27 et R. 30 du code électoral sont applicables. Pour l'application de l'article R. 26, il y a lieu de lire : « troisième lundi » au lieu de : « deuxième lundi ».
Le quatrième alinéa de l'article R. 28 du même code est applicable à l'affichage électoral prévu au premier alinéa de son article L. 330-6.
Les circulaires dématérialisées prévues au I de l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont transmises au ministre des affaires étrangères au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour de l'élection. Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe les caractéristiques techniques auxquelles elles doivent se conformer ainsi que leurs modalités de transmission.
A compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, elles sont mises en ligne sur les sites internet des ambassades et des postes consulaires et téléchargeables depuis un lien envoyé aux électeurs à l'adresse électronique qu'ils ont communiquée à l'administration.
Les circulaires transmises postérieurement à la date prévue au premier alinéa ou qui ne respectent pas les caractéristiques techniques arrêtées en application du même alinéa ne sont pas mises à disposition des électeurs et ne leur sont pas transmises.
Au plus tard le septième lundi qui précède le jour de l'élection, les candidats ou listes de candidats remettent à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale un nombre de bulletins de vote au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Si un candidat ou une liste de candidats remet moins de bulletins de vote que la quantité prévue ci-dessus, il propose la répartition de ses bulletins entre les bureaux de vote. A défaut de proposition ou lorsque l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale le décide, les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale n'assure pas l'acheminement des bulletins qui lui ont été remis postérieurement à la date prévue au premier alinéa, ou dont les caractéristiques ne répondent manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 du code électoral.
Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, le bulletin de vote comporte, à la suite des nom et prénoms du candidat, les nom et prénoms de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article 28 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, précédés ou suivis de l'une des mentions suivantes : « remplaçant » ou : « suppléant ». Les nom et prénoms de cette personne doivent être inscrits en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.
Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, le bulletin de vote doit comporter le titre de la liste, tel qu'il a été indiqué dans la déclaration de candidature, et les noms et prénoms des candidats cités dans l'ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d'ordre.
Le montant du remboursement forfaitaire prévu au second alinéa du III de l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Il correspond au coût du papier et aux frais d'impression :
a) D'une affiche d'un format maximal de 594 × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 330-6 du code électoral ;
b) D'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs inscrits.
La somme versée ne peut toutefois excéder le montant des dépenses effectivement réglées par les candidats ou listes de candidats.
Seuls ouvrent droit à remboursement les affiches conformes aux prescriptions de l'article R. 27 du code électoral et les bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc conformes au grammage et au format fixés par l'article R. 30 du même code. En outre, les bulletins de vote et les affiches dont la régularité a été remise en cause par le juge de l'élection n'ouvrent pas droit à remboursement.
Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa), R. 176-1-1, R. 176-1-2, R. 176-1-3, R. 176-1-8 et R. 176-1-10 (deuxième alinéa) du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires :
1° A l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : « circonscription consulaire » au lieu de : « commune » ;
2° A l'article R. 46, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et la notification prévue au premier alinéa est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) ;
3° Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 51, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet ;
5° A l'article R. 59, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale » ;
6° A l'article R. 61, la référence à l'article R. 44 est remplacée par la référence à l'article R. 176-1-3 ;
7° A l'article R. 176-1-8, la référence aux articles L. 12, L. 14 et L. 330-3 est supprimée.
Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes de candidats en application de l'article L. 58 du code électoral ainsi que ceux adressés aux bureaux de vote par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs et sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Les trois derniers alinéas de l'article R. 55 du même code sont applicables. A cet effet, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué au maire.
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par voie électronique.
I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier et troisième alinéa), R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires :
1° A l'article R. 74, la référence au deuxième alinéa de l'article R. 73 est remplacée par la référence à l'article 13 du présent décret ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote ;
3° Aux articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;
4° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale » et : « ambassade ou poste consulaire » au lieu de : « mairie » ;
5° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 2° du présent II.
Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Les électeurs mentionnés à l'article 1er peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires. A cette fin, est autorisée la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 176-3, R. 176-3-1, R. 176-3-3 à R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du même code sont applicables.
Lorsqu'il est mis en œuvre dans le cadre de l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires, le traitement automatisé mentionné à l'article précédent est placé sous la responsabilité du ministre des affaires étrangères.
Les arrêtés prévus aux articles R. 176-3 et R. 176-3-1 du code électoral sont pris par le ministre des affaires étrangères.
Par dérogation à l'article R. 176-3-1 du code électoral, le bureau du vote par voie électronique est composé :
1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;
3° Du directeur des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;
4° D'une personne ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire, désignée par le ministre des affaires étrangères ;
5° De trois personnalités qualifiées et de leur suppléant, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger.
Les partis ou groupements politiques et les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France, lorsqu'ils présentent des candidats ou des listes dans au moins trois circonscriptions électorales, peuvent désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le huitième jeudi précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale de Paris).
Le dernier alinéa de l'article R. 176-3-2 du code électoral est applicable aux délégués ainsi désignés.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-7 du code électoral :
1° L'identifiant et l'authentifiant sont envoyés à compter du dixième lundi qui précède la date de l'élection ;
2° L'identifiant est envoyé au plus tard le quatrième mercredi qui précède le jour de l'élection ;
3° L'authentifiant est envoyé au plus tard le deuxième mardi qui précède le jour de l'élection.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral, les mots : « ou par correspondance sous pli fermé » sont supprimés et la référence à la section 5 du livre III du code électoral est remplacée par la référence à la présente section.
Pour l'application de l'article R. 176-3-10 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote est substitué au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 du code électoral.
Pour l'application de l'article R. 177-5 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission électorale.
Pour l'application de l'article R. 179-1 du même code, le secrétariat du bureau du vote électronique est substitué à la commission électorale.
I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 69, R. 71, R. 108, R. 109 et R. 177-3 du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires :
1° A l'article R. 66-2, les mots : « Sous réserve de l'article R. 30-1 » figurant au 3° sont supprimés ;
2° A l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et il y a lieu de lire : « circonscription consulaire » au lieu de : « commune » ;
3° A l'article R. 109, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement ;
4° A l'article R. 177-3, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission électorale.
Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription électorale, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote et par le bureau du vote par voie électronique, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale.
Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en temps utile, celui-ci est habilité à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
Par dérogation à l'article R. 69 du code électoral, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.
Les articles R. 94, R. 95 et R. 96 du code électoral sont applicables.
Tout électeur de la circonscription électorale ou tout candidat peut contester devant le Conseil d'Etat la régularité des opérations électorales.
Le recours doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats quel que soit le lieu de résidence du requérant. Il peut être déposé soit auprès d'une ambassade ou d'un poste consulaire de la circonscription électorale, soit au greffe du Conseil d'Etat.
L'article R. 97 du code électoral est applicable.
Les déclarations de candidature sont reçues à compter de la publication du décret portant convocation des électeurs prévu à l'article 18 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
Le premier alinéa de l'article 2 du présent décret est applicable.
L'article R. 26 du code électoral ainsi que les articles 4, 6 (deuxième alinéa) et 7 (à l'exception des troisième et sixième alinéas) du présent décret sont applicables.
Le premier alinéa de l'article R. 27 du même code est applicable aux circulaires dématérialisées. Par dérogation à l'article 4 du présent décret, ces dernières sont transmises au ministre des affaires étrangères au plus tard le quinzième jour qui précède le jour de l'élection.
Au plus tard le deuxième lundi qui précède le jour de l'élection, les listes de candidats remettent à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale un nombre de bulletins de vote au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Au plus tard à la même date, les candidats ou listes de candidats remettent également à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale une copie numérisée de leur bulletin de vote. Celle-ci est transmise aux ambassadeurs et aux chefs de poste consulaire de la circonscription électorale, qui en tiennent des versions imprimées à la disposition des électeurs souhaitant prendre part au vote dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
L'article R. 30 du code électoral est applicable aux imprimés prévus aux deux alinéas précédents. Toutefois, les bulletins de vote doivent être d'un grammage de 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 × 297 mm.
I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéas), R. 176-1-2, R. 176-1-3 et R. 176-1-10 (deuxième alinéa) du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger :
1° A l'article R. 46, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et la notification prévue au premier alinéa est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) ;
2° Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin et être désignés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour de l'élection ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 51, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 61, la référence à l'article L. 62-1 du code électoral est remplacée par celle de l'article 34 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et la référence à l'article R. 44 du code électoral est remplacée par la référence à l'article R. 176-1-3 du même code ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 176-1-2 est ainsi rédigé :
« Le scrutin est ouvert à 10 heures et clos le même jour à 12 heures (heures légales locales). »
Les électeurs sont rattachés au bureau de vote ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale qui inclut leur circonscription d'élection.
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la même loi.
I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier et troisième alinéa), R. 74 (première phrase du premier alinéa), R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote ;
2° Aux articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;
3° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : « ambassade ou poste consulaire » au lieu de : « mairie » ;
4° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 1° du présent II.
Les électeurs peuvent voter de façon anticipée, par remise en mains propres de leur suffrage à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
Les articles 59 à 67 ci-après sont applicables à la remise des votes en mains propres pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 60, il y a lieu de lire : « deuxième vendredi », au lieu de « deuxième samedi » ;
2° Pour l'application de l'article 61, les mots : « prévue au troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée » sont supprimés ;
3° Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 64 sont transmis, par porteur spécial, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale ;
4° Pour l'application des articles 65 et 66, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué au fonctionnaire mentionné à l'article 45 ;
5° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 66, la référence au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article 34 de la même loi.
I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 68, R. 71, R. 108, R. 109 et R. 177-3 du code électoral sont applicables.
II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger :
1° Au 3° de l'article R. 66-2, les mots : « Sous réserve de l'article R. 30-1 » sont supprimés ;
2° A l'article R. 109, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement.
Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 du code électoral est transmis sans délai au ministre des affaires étrangères.
Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.
Les articles R. 95 et R. 96 du code électoral sont applicables.
L'article 23 est applicable à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
L'élection des délégués consulaires est soumise aux dispositions réglementaires applicables à l'élection des conseillers consulaires.
Il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions de l'article R. 169 du code électoral.
Les dispositions des articles R. 149 et R. 151 du code électoral sont applicables au dépôt et à l'enregistrement au ministère des affaires étrangères des déclarations de candidature à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième lundi avant le scrutin.
La section 4 du livre III du code électoral (partie réglementaire) est applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Le deuxième lundi au plus tard avant l'élection des sénateurs, le ministre des affaires étrangères dresse par ordre alphabétique la liste des membres du collège électoral. Une copie de cette liste sert de liste d'émargement lors du scrutin.
La liste est communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
Le bureau de vote est composé, outre de son président, conseiller à la cour d'appel de Paris, d'au moins quatre assesseurs ainsi que d'un secrétaire choisi par eux parmi les membres du collège électoral et qui n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Chaque liste désigne un assesseur unique parmi les membres du collège électoral.
Si le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont choisis parmi les membres du collège électoral présents selon l'ordre de priorité suivant : le membre du collège électoral le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.
Le délégué prévu au dernier alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.
Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou contestation sur lesdites opérations.
Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, des délégués et, le cas échéant, des suppléants des délégués sont communiqués au plus tard le deuxième jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures, au fonctionnaire mentionné à l'article 50 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, qui délivre récépissé de cette déclaration.
Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de délégué.
Toute discussion ou délibération des électeurs est interdite à l'intérieur du bureau de vote.
Le président du bureau de vote a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 du code électoral.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès à la salle de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des affaires étrangères.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des affaires étrangères et de type uniforme.
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste des membres du collège électoral, prévue au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.
Le scrutin est ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.
Toutefois, si le président du bureau de vote constate que tous les membres du collège électoral ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant l'heure fixée ci-dessus.
Le pointage de la liste d'émargement, les modalités de dépouillement du scrutin et de rédaction du procès-verbal des opérations électorales ainsi que la proclamation des résultats sont régis par les dispositions des articles R. 61 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 62 à R. 64 et R. 65-1 à R. 68 du code électoral.
Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est déposé au ministère des affaires étrangères.
Les dispositions des articles R. 72 à R. 72-2 du code électoral sont applicables pour l'établissement des procurations.
La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité et fournir, à l'appui de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.
Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés par l'autorité compétente pendant une durée de six mois après la date du scrutin en vue duquel a été établie la procuration.
La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin.
Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.
L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur le registre prévu à l'article R. 75 du code électoral, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au fonctionnaire mentionné à l'article 45.
Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique.
Au fur et à mesure de la réception des procurations, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte de procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout membre du collège électoral qui en fait la demande.
Le jour du scrutin, les procurations ainsi que le registre sont remis au président du bureau de vote, qui inscrit sur la liste d'émargement à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les procurations sont annexées à la liste d'émargement.
Dans le cas prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 du présent décret avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités auxquelles l'un des formulaires de procuration a été présenté. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autorités en informent le fonctionnaire mentionné à l'article 45 ainsi que le mandataire dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus.
Les électeurs peuvent voter de façon anticipée, par remise en mains propres de leur suffrage à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et à la présente section.
Les bulletins de vote et le matériel nécessaire à la remise des votes en mains propres sont mis à la disposition des électeurs par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire, le deuxième samedi qui précède le jour de l'élection, de 10 heures à 12 heures (heures légales locales).
Le matériel mentionné à l'alinéa précédent comprend une enveloppe électorale conforme aux dispositions de l'article R. 54 du code électoral et un pli de transmission autocollant et numéroté.
Pendant toute la durée des opérations de remise des votes en mains propres, une copie de la liste des membres du collège électoral élus dans la circonscription consulaire, certifiée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, reste déposée à la sortie de l'isoloir. Cette copie constitue la liste d'émargement prévue au troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
Après avoir fait constater son identité et être passé par l'isoloir dans les conditions prévues à l'article L. 62 du code électoral, l'électeur remet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire le pli fermé et signé contenant son enveloppe électorale.
En regard de son nom, il signe la liste d'émargement et y inscrit lui-même le numéro de son pli.
Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire tient un registre des remises de votes en mains propres, composé de pages numérotées. Pour chaque pli remis, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sans délai au registre le numéro du pli, l'heure de remise et les nom et prénoms de l'électeur.
Chaque enregistrement effectué sur le registre est signé par l'électeur et par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire établit sur-le-champ un extrait du registre valant récépissé de vote et le remet à l'électeur.
Les membres du collège électoral ainsi que les candidats ou leurs représentants peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations.
Les plis fermés contenant les votes remis en mains propres sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
A l'issue des opérations de remise des votes en mains propres, ces documents ainsi que la liste d'émargement mentionnée à l'article 62 sont transmis soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, au fonctionnaire mentionné à l'article 45, qui en assure la conservation dans les mêmes conditions.
Le fonctionnaire mentionné à l'article 45 tient un registre central des remises de votes en mains propres. Chaque pli reçu en application du deuxième alinéa de l'article 64 y est enregistré dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 63. Chaque enregistrement est signé par ce même fonctionnaire.
Dès l'ouverture du scrutin, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 remet les plis contenant les votes remis en mains propres, les listes d'émargement reçues et le registre prévu à l'article 65 aux membres du bureau de vote.
Ces derniers reportent sur la liste d'émargement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée le vote de chaque électeur ayant voté par anticipation puis procèdent à l'ouverture des plis et déposent les enveloppes électorales dans l'urne.
Les votes remis en mains propres sont reçus jusqu'à la clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, les plis de transmission des votes remis en mains propres, les listes d'émargement mentionnées à l'article 61 et le registre prévu à l'article 65 sont restitués au fonctionnaire mentionné à l'article 45.
Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 63 et au dernier alinéa de l'article 66 sont conservés dans les conditions prévues à l'article 64 jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.
- Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005Art. 24
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°83-734 du 9 août 1983Art. 22, Sct. CHAPITRE Ier : Déclarations de candidatures., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Opérations préparatoires au scrutin., Art. 3, Sct. CHAPITRE III : Opérations de vote., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. CHAPITRE IV : Vote par procuration., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires., Art. 21
- Décret n°84-252 du 6 avril 1984Sct. Titre Ier : Organisation et fonctionnement de l'assemblée des Français de l'étranger, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Titre II : Election des membres de l'assemblée des Français de l'étranger, Sct. Chapitre Ier : Chefs-lieux des circonscriptions électorales, Art. 8-1, Sct. Chapitre II : Listes électorales consulaires, Sct. Section I : Etablissement et révision des listes électorales, Art. 9, Sct. Chapitre III : Déclarations de candidatures, Art. 24-1, Art. 24-2, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 28-1, Sct. Chapitre IV : Information des électeurs, Art. 29, Art. 30, Art. 30-1, Art. 30-2, Art. 30-3, Art. 30-4, Sct. Chapitre V : Vote, Sct. Section I : Opérations de vote, Art. 31, Art. 31-1, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Sct. Section II : Vote par correspondance, Art. 40, Art. 41, Sct. Section III : Recensement des votes et publication des résultats du scrutin, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Sct. Section IV : Contentieux, Art. 45, Sct. Titre III : Budget - Indemnités, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 52, Art. 53
- Décret n°2009-525 du 11 mai 2009Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : TRAITEMENTS AUTOMATISES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RELATIVES AU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. CHAPITRE III : BUREAU DU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. CHAPITRE IV : OPERATIONS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 24
Toutefois, dans l'hypothèse prévue à la dernière phrase du B du II de l'article 60 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, les élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par les décrets mentionnés aux 2° et 3°.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait le 4 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
La ministre déléguée
auprès du ministre des affaires étrangères,
chargée des Français de l'étranger,
Hélène Conway-Mouret