Article 1
Modifié, en vigueur du 3 janvier 1992 au 17 août 2004
Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi :
1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ;
2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente.
En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi.
Section 1 : Prestations en nature, indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires.
Article 2
Modifié, en vigueur du 3 janvier 1992 au 30 janvier 1993
Le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie.
Le service départemental prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.
Article 3
Modifié, en vigueur du 3 janvier 1992 au 27 novembre 2021
Les frais d'hospitalisation, de traitement, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de transport de la victime dans un établissement privé ne peuvent être couverts que si cet établissement a été autorisé à délivrer des soins aux assurés sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.
Article 4
Modifié, en vigueur du 3 janvier 1992 au 27 novembre 2021
En cas de décès, à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service, les frais funéraires sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours dans les conditions fixées pour les accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale.
Article 5
En vigueur depuis le 3 janvier 1992
Le montant de l'indemnité journalière destinée à compenser la perte de revenu subie pendant la période d'incapacité temporaire de travail est déterminé par référence aux derniers revenus professionnels de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'indemnité journalière ne peut en aucun cas être inférieure à un montant minimum fixé par décret.
Elle n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées pour les traitements des fonctionnaires territoriaux.
Article 6
Modifié, en vigueur du 3 janvier 1992 au 27 novembre 2021
L'indemnité journalière est versée directement à l'intéressé par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions. Les frais funéraires sont payés par le même service pour le compte des ayants cause du sapeur-pompier volontaire décédé.
Article 7
Modifié, en vigueur du 3 janvier 1992 au 17 août 2004
Lorsque l'accident s'est produit ou que la maladie a été contractée à l'occasion d'une opération de secours ou de lutte contre l'incendie en dehors du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, la charge des prestations prévues aux articles 2 à 6 incombe :
1° Au service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel a eu lieu l'opération ;
2° A l'Etat si l'opération a été effectuée sur le territoire d'un Etat étranger, à la demande du Gouvernement dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Article 8
Modifié, en vigueur du 3 janvier 1992 au 27 novembre 2021
Le service départemental d'incendie et de secours qui a versé les prestations prévues aux articles 2 à 6 est subrogé de plein droit au sapeur-pompier ou à ses ayants cause dans les droits de ceux-ci aux indemnités journalières et au remboursement des honoraires et frais de soins qui leur sont dus par l'organisme d'assurance maladie auquel le sapeur-pompier est affilié.
Il est également subrogé dans les droits du sapeur-pompier victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence des sommes qu'il supporte du fait de cet accident.
Il se fait rembourser par l'Etat ou le service départemental d'incendie et de secours mentionné au deuxième alinéa (1°) de l'article 7 pour la part de ces prestations, non prise en charge par ailleurs, qui leur incombe.
Article 9
En vigueur depuis le 3 janvier 1992
L'Etat participe pour moitié au règlement des dépenses liées au versement des prestations en nature de soins, non prises en charge par ailleurs.
Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
Article 10
En vigueur depuis le 3 janvier 1992
Le sapeur-pompier volontaire qui, dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi, est atteint d'une invalidité dont le taux est au moins de 10 p. 100 et au plus de 50 p. 100 perçoit une allocation d'invalidité calculée et allouée dans les conditions applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article 11
En vigueur depuis le 3 janvier 1992
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité. Un décret détermine, compte tenu de la durée des services des intéressés, le traitement à retenir par référence aux échelles de traitement applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
La majoration pour assistance d'une tierce personne est accordée au titulaire d'une rente d'invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article 12
Modifié, en vigueur du 3 janvier 1992 au 4 mai 1996
Les avantages prévus aux articles 10 et 11 donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente.
Au terme d'une période de trois ans à compter de la date de cette attribution, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif.
Article 13
Modifié, en vigueur du 3 janvier 1992 au 22 juillet 2011
Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait l'intéressé, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès.
Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article 14
Modifié, en vigueur du 3 janvier 1992 au 22 juillet 2011
Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire dont le décès a été reconnu imputable au service bénéficient, en outre, d'une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l'octroi d'un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels.
Cette indemnité est calculée par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article 11.
Article 15
En vigueur depuis le 3 janvier 1992
Lorsque le décès du sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un capital décès au titre d'un régime de sécurité sociale, l'organisme chargé du paiement des prestations définies à l'article 14 est subrogé dans les droits des ayants cause du sapeur-pompier au versement de ce capital-décès.
Article 16
En vigueur depuis le 3 janvier 1992
Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application des articles 10 à 14 sont à la charge de l'Etat.
Elles ne sont cessibles et saisissables que dans les limites fixées pour les rentes d'invalidité des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.
Article 17
En vigueur depuis le 3 janvier 1992
Les dispositions des articles L. 381-19 à L. 381-24 du code de la sécurité sociale sont étendues aux sapeurs-pompiers volontaires et à leurs ayants cause dans les conditions définies à l'article L. 381-25 du même code.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Dispositions diverses.
Article 19
Modifié, en vigueur du 3 janvier 1992 au 17 août 2004
Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.
Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente loi s'ils y ont intérêt.
Article 20
En vigueur depuis le 3 janvier 1992
Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts par la présente loi.
La présente loi s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent.
Article 21
En vigueur depuis le 3 janvier 1992
Les articles L. 354-1 à L. 354-10, le premier alinéa de l'article L. 354-11 et les articles L. 354-12 et L. 354-13 du code des communes sont abrogés.
Au début du deuxième alinéa de l'article L. 354-11 du code des communes, le mot : " Toutefois " est supprimé.
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
En vigueur depuis le 3 janvier 1992
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR