Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;
Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ;
Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 modifiée sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu les décrets n° 50-580, 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 modifiés relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d'écoles normales primaires, des personnels enseignants, des établissements d'enseignement du second degré et du personnel des établissements public d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle ;
Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;
Article 1
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 13 août 2011
Les professeurs certifiés forment un corps régi par l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d'administration publique pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article 2
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 15 octobre 1998
Le corps des professeurs certifiés est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Le ministre prononce les affectations et les mutations par discipline suivant les procédures propres aux différents ordres d'enseignement.
Chapitre II : Recrutement.
Article 5
Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er janvier 2020
Les professeurs certifiés sont recrutés :
1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
2° Par voie d'inscription sur listes d'aptitude dans les conditions définies à l'article 27 ci-dessous.
Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
Article 6
Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 31 mars 2002
Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 août 2013
Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité s'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaires titulaires de l'Etat.
S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat peuvent, pendant leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en centre de formation.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés.
Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
Article 21
Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 août 2013
Les concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options ; ils comporteront des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus.
Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts.
Article 22
Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 août 2013
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire, afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Chapitre I : Recrutement
Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
Article 10
Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 31 mars 2002
Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section soit au concours externe, soit au concours interne.
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
Article 15
Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 31 mars 2002
Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.
Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
Article 24
Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er septembre 1993
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application du 1er alinéa de l'article 23 ci-dessus accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, à l'issue de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Chapitre III : Notation et avancement.
Article 36
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 1er septembre 2017
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l'avancement d'échelon des professeurs certifiés a lieu dans chaque discipline partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELON :
Du 1er au 2ème échelon.
GRAND CHOIX :
Néant.
CHOIX :
Néant.
ANCIENNETE :
1 an.
ECHELON :
Du 2ème au 3ème échelon.
GRAND CHOIX :
1 an.
CHOIX :
Néant.
ANCIENNETE :
1 an 6 mois.
ECHELON :
Du 3ème au 4ème échelon :
GRAND CHOIX :
1 an.
CHOIX :
Néant.
ANCIENNETE :
1 an 6 mois.
ECHELON :
Du 4ème au 5ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans.
CHOIX :
Néant.
ANCIENNETE :
2 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 5ème au 6ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans.
ANCIENNETE :
3 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 6ème au 7ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans.
ANCIENNETE :
3 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 7ème au 8ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans.
ANCIENNETE :
3 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 8ème au 9ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans 6 mois.
ANCIENNETE :
4 ans.
ECHELON :
Du 9ème au 10ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans 6 mois.
ANCIENNETE :
4 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 10ème au 11ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans 6 mois.
ANCIENNETE :
4 ans 6 mois.
Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :
a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq-septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
En outre, il est dressé des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.
Les dispositions ci-dessus ne font obstacle à l'application ni des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 susvisé ni de celles de l'article 5 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 susvisé.
Chapitre IV : Discipline.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 7 juillet 1972 au 13 août 2011
L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 14 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre.
Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l'éducation nationale la sanction à appliquer.
L'appel du conseil supérieur de l'éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel.
Le professeur certifié traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l'éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits.
La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique.
Le professeur certifié frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février 1909.
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article 39
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 14 octobre 1998
Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre.
Les mutations sont prononcées par le ministre après avis des formations paritaires mixtes, sous réserve des dispositions ci-dessus. Elles prennent effet à la rentrée scolaire.
Article 40
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 28 août 2013
L'article 49 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs certifiés.
Article 47
En vigueur depuis le 7 juillet 1972
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'éducation nationale, Olivier GUICHARD.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean TAITTINGER.