Art. 7, Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire

Art. 7, Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire

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Z62295XC

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pendant la durée de leur stage fixée à douze mois, les ingénieurs du génie sanitaire sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Tout candidat nommé ingénieur stagiaire qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante par arrêté de celui-ci.

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