Art. 7, Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

Art. 7, Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

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Z62378XC

Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux articles L. 621-1, L. 631-1, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-21 et L. 822-26 du code général de la fonction publique. S'agissant des congés prévus à l'article L. 631-1, le fonctionnaire stagiaire a droit à ces congés pour des durées et selon des conditions déterminées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale.

Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.

Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire territorial stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.

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