Art. 5, Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
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Z62405XC
La nomination en qualité d'agent stagiaire d'une femme qui, ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, se trouve en état de grossesse est reportée, sur demande de l'intéressée, sans que ce report puisse excéder un an. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.