Art. 15, Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
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Z62519XC
En ce qui concerne l'hospitalisation, les soins médicaux et les produits pharmaceutiques délivrés pour son usage personnel, l'agent stagiaire bénéficie, dans les conditions applicables aux fonctionnaires titulaires, des dispositions du chapitre II du titre II du livre VII du code général de la fonction publique.