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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves-officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 2 septembre 2010

Le présent décret est applicable aux militaires engagés de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées, du service des essences des armées, à l'exception des militaires soumis aux dispositions du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ou du décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées.
Sans préjudice des dispositions qui leur sont propres dans les décrets n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière et n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées susvisés, il s'applique également aux élèves des écoles militaires.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les sous-officiers et officiers mariniers engagés sont soumis aux dispositions statutaires du corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière auquel ils sont rattachés, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010

Les nominations et promotions dans les grades de militaire engagé sont prononcées par décision du ministre de la défense.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Nul ne peut souscrire un contrat d'engagement s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

La durée d'un contrat d'engagement ne peut excéder dix ans.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010

Le militaire engagé peut être recruté dans les conditions d'aptitude et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté, ainsi que selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense :
1° Directement au premier grade de militaire du rang ;
2° Au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier, soit directement, soit parmi les militaires du rang.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010

Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de la défense suivant les modalités fixées par arrêté.
Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010

Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.
La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Lorsque la formation suivie par le militaire engagé le nécessite, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.
Les volontaires dans les armées sont dispensés de cette période probatoire, lorsqu'ils détiennent une qualification leur permettant d'exercer d'emblée leur premier emploi de militaire engagé.

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015

Les conditions d'accès à l'échelon des militaires du rang engagés sont déterminées conformément au tableau suivant :

GRADE

ÉCHELLES DE SOLDE

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ DE SERVICE
exigée pour accéder à cet échelon

Caporal-chef
ou quartier-maître de 1re classe

Échelle de solde n° 4

exceptionnel

20 ans

7e

17 ans

6e

15 ans

5e

13 ans

4e

10 ans

3e

7 ans

2e

5 ans

1er

avant 5 ans

Échelle de solde n° 3

9e

21 ans

8e

17 ans

7e

15 ans

6e

13 ans

5e

10 ans

4e

7 ans

3e

5 ans

2e

3 ans

1er

avant 3 ans

Échelle de solde n° 2

8e

21 ans

7e

17 ans

6e

13 ans

5e

10 ans

4e

7 ans

3e

5 ans

2e

3 ans

1er

avant 3 ans

Caporal ou quartier-maître
de 2e classe

Échelle de solde n° 3

5e

10 ans

4e

7 ans

3e

5 ans

2e

3 ans

1er

avant 3 ans

Échelle de solde n° 2

5e

10 ans

4e

7 ans

3e

5 ans

2e

3 ans

1er

avant 3 ans

Soldat ou matelot

Échelle de solde n° 2

2e

1 an

1er

avant l an


Les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe ont accès à l'échelon exceptionnel, après 20 ans de service, dans la limite de 15 % de l'effectif du grade par armée ou formation rattachée.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015

Les conditions d'accès à l'échelon des militaires du rang engagés de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont déterminées conformément au tableau suivant :

GRADE

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ DE SERVICE
exigée pour accéder à cet échelon

Caporal-chef

exceptionnel

22 ans

11e

21 ans

10e

17 ans

9e

15 ans

8e

14 ans

7e

13 ans

6e

10 ans

5e

7 ans

4e

5 ans

3e

4 ans

2e

3 ans

1er

avant 3 ans

Caporal

6e

14 ans

5e

10 ans

4e

7 ans

3e

4 ans

2e

3 ans

1er

avant 3 ans

Soldat

6e

14 ans

5e

10 ans

4e

7 ans

3e

4 ans

2e

3 ans

1er

avant 3 ans

Les caporaux-chefs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont accès à l'échelon exceptionnel, après 22 ans de service, dans la limite de 15 % de l'effectif du grade.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2018

Les conditions d'accès à l'échelon des militaires engagés du grade de sergent ou second maître, non titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien, à l'exception de ceux servant au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sont déterminées conformément au tableau suivant :

GRADE

ÉCHELLE DE SOLDE

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ DE SERVICE
exigée pour accéder à cet échelon

Sergent ou second maître

Échelle de solde n° 2

8e

21 ans

7e

17 ans

6e

13 ans

5e

10 ans

4e

7 ans

3e

5 ans

2e

2 ans

1er

avant 2 ans

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Lorsque l'application des dispositions des articles 9 à 11 conduit à classer le militaire engagé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix pour les militaires du rang. Il en va de même pour les sous-officiers servant dans le corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 14

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Nul ne peut faire l'objet d'un avancement de grade au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an au titre d'une arme, d'un service ou d'une spécialité.
S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être également établi par formation administrative.

Article 15

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010

L'avancement des militaires du rang engagés est subordonné aux conditions suivantes :
1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification fixée par arrêté du ministre de la défense et servi pendant trois mois peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;
2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ;
3° Les caporaux-chefs ou les quartiers-maîtres de 1re classe qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe peuvent être promus sergent ou second maître.

Article 16

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Pour l'avancement des militaires du rang engagés, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Pour l'avancement des sous-officiers et officiers mariniers engagés, la commission prévue au décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé est compétente.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

CHAPITRE IV : FIN DU CONTRAT

Article 18

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les militaires engagés dont le contrat prend fin à moins de six mois :
1° Soit de la date limite de durée des services ;
2° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
3° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
4° Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010

Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire au moins six mois avant le terme.
Le militaire engagé à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
1° D'office :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les militaires engagés peuvent être admis à suivre un cycle de formation d'élèves officiers dans les conditions prévues par les articles R. 4131-8 et R. 4131-9 du code de la défense.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010

Un arrêté du ministre de la défense fixe les emplois de militaire du rang qui, en raison d'exigences opérationnelles, ne sont tenus que par des engagés masculins.

Article 23

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs en matière de décisions individuelles qu'il tient des articles 3, 7, 8, 19 et 20 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat d'engagement de sous-officiers ou d'officiers mariniers ainsi que de militaires du rang décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Au 1er janvier 2009, les militaires engagés des grades de soldat ou matelot, caporal ou quartier-maître de 2e classe et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe sont respectivement reclassés dans les grades de soldat ou matelot, caporal ou quartier-maître de 2e classe et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe.
Les militaires du rang engagés et classés dans les échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4 sont respectivement reclassés dans les échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4.
Les militaires engagés du grade de sergent ou second maître classés dans l'échelle de solde n° 2 sont reclassés dans le grade de sergent ou second maître et dans l'échelle de solde n° 2.
Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 9 et du tableau de l'article 11 s'effectue conformément à l'ancienneté de service au jour du reclassement.
Seuls les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres détenteurs de l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.
Les sous-officiers engagés sont reclassés dans les échelons de leur grade et de leur échelle de solde selon les dispositions statutaires du corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière auquel ils sont rattachés.

Article 25

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les militaires engagés de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris des grades de soldat, caporal et caporal-chef sont respectivement reclassés dans les grades de soldat, caporal et caporal-chef. Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 10 s'effectue conformément à l'ancienneté de service au jour du reclassement.

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973
Art. 1, Art. 32, Sct. TITRE 1er : Souscription et durée des engagements., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE II : Avancement., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE III : Congés., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. TITRE IV : Résiliation des engagements et sanctions statutaires, applicables aux engagés., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE V : Formation professionnelle., Art. 25, Sct. TITRE VI : Dispositions diverses., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 29-1, Art. 30, Art. 31

Article 27

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre III.
II. ― Sous réserve des dispositions du I,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 28

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

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