Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire, détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique et culturelle ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1990 au 6 septembre 2003
Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en dépendant, de nationalité française, titulaires et non titulaires, en service à l'étranger, à l'exception des agents régis par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990.
Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret.
TITRE Ier : Définition des émoluments
Article 3
En vigueur depuis le 4 avril 1967
Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés :
Soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger.
Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
Soit forfaitairement. Dans ce cas, le total formé par le montant de l'indemnité forfaitaire que l'agent perçoit au lieu et place des émoluments prévus au présent décret et celui de la rétribution versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger, ne doit pas excéder les émoluments que l'intéressé percevrait par application du présent décret s'il ne recevait aucune rémunération du gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger.
1 - Rémunération principale.
Article 6
En vigueur depuis le 4 avril 1967
L'agent recruté sur place est défini par les arrêtés prévus à l'article 1er du présent décret.
2 - Avantages familiaux.
Article 9
Modifié, en vigueur du 4 avril 1967 au 6 septembre 2003
Lorsque l'agent est recruté sur place, au sens prévu à l'article 6 du présent décret, les coefficients figurant dans le tableau prévu à l'article précédent sont réduits de 60%, sans pouvoir être inférieurs au coefficient le moins élevé figurant au tableau susvisé. Cet agent ne peut percevoir ces majorations que pour ceux de ses enfants ayant la nationalité française.
3 - Indemnités.
Article 11
En vigueur depuis le 4 avril 1967
Une indemnité d'établissement peut être allouée à certains personnels. Les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Article 12
En vigueur depuis le 4 avril 1967
Une indemnité de responsabilité peut être allouée aux comptables publics et aux régisseurs. Le taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article 13
En vigueur depuis le 4 avril 1967
Une indemnité d'intérim peut être allouée à certains personnels lorsqu'ils remplacent le titulaire du poste.Les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
Article 18
Modifié, en vigueur du 4 avril 1967 au 6 septembre 2003
La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement. Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.
Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi, l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi que pendant la durée maximum de douze jours consécutifs. Toutefois l'ancien et le nouveau titulaire ne peuvent recevoir chacun pendant cette période, lorsqu'ils perçoivent une indemnité pour frais de représentation, que la moitié de cette indemnité.
Article 30
Modifié, en vigueur du 4 avril 1967 au 6 septembre 2003
L'agent chargé de remplacer le titulaire du poste ou de l'emploi pendant son absence continue à percevoir l'intégralité de ses émoluments, auxquels peut s'ajouter éventuellement l'indemnité d'intérim.
La durée de l'intérim se mesure du jour inclus de la prise de service de l'intérimaire jusqu'au jour inclus de la cessation du service.
Lorsqu'une indemnité pour frais de représentation est allouée à l'emploi ou au poste vacant, cette indemnité ne peut être versée au remplaçant que si la durée du remplacement est supérieure à cinq jours. Cette fraction est égale à la moitié de l'indemnité normale pendant les soixante premiers jours. Elle est portée aux deux tiers de son montant à partir du soixante et unième jour.
TITRE III : Modalités de paiement des émoluments.
Article 31
Modifié, en vigueur du 4 avril 1967 au 6 septembre 2003
Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères payés en francs français.
Dans le cas où un paiement intervient en monnaie locale par la voie administrative, le règlement correspondant est effectué dans le pays d'affectation des intéressés sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu et, en cas de cessation de service dans le courant du mois, au taux de chancellerie en vigueur au jour de la cessation du service.
Article 32
En vigueur depuis le 4 avril 1967
Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger.
Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste. L'agent non titulaire, dont la situation n'est pas régie par des dispositions statutaires, ne peut recevoir une avance que si la durée de son engagement est supérieure à six mois. Cette avance, qui est allouée à l'arrivée au poste, est au plus égale au montant mensuel de ses émoluments à l'étranger si la durée de l'engagement est comprise entre sept mois et douze mois. Elle peut être portée au double de cette rémunération si la durée de l'engagement est supérieure à douze mois.
Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.
Article 33
Modifié, en vigueur du 4 avril 1967 au 6 septembre 2003
L'avance est versée et remboursée en francs français. Toutefois dans les cas où, en application de l'article 31 (deuxième alinéa), un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors également être remboursée en cette même monnaie.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 4 avril 1967 au 1er juillet 1993
Article 35
Abrogé, en vigueur du 4 avril 1967 au 1er juillet 1993
Article 36
En vigueur depuis le 4 avril 1967
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date qui sera fixée par les arrêtés prévus à l'article 1er ci-dessus sans pouvoir être antérieure au 1er avril 1966.
Par le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE
Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.