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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;

Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ;

Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 modifiée sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu les décrets n° 50-580, 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 modifiés relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d'écoles normales primaires, des personnels enseignants, des établissements d'enseignement du second degré et du personnel des établissements public d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle ;

Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;

Article 1

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 13 août 2011

Les professeurs certifiés forment un corps régi par l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d'administration publique pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.
Chapitre I : Dispositions générales.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1989 au 1er septembre 1996

- Le corps des professeurs certifiés comporte deux classes :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend six échelons.

Le nombre des emplois de professeur certifié hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs certifiés de classe normale.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1989 au 26 mars 2003

- Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur.
Chapitre 1er : Dispositions générales.

Article 2

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 15 octobre 1998

Le corps des professeurs certifiés est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Le ministre prononce les affectations et les mutations par discipline suivant les procédures propres aux différents ordres d'enseignement.
Chapitre II : Recrutement.

Article 5

Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er janvier 2020

Les professeurs certifiés sont recrutés :

1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

2° Par voie d'inscription sur listes d'aptitude dans les conditions définies à l'article 27 ci-dessous.
Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.

Article 6

Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 31 mars 2002

Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.

Article 8

Modifié, en vigueur du 19 août 1989 au 30 juillet 2009

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique, d'une des licences ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des mêmes ministres.
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Article 13

Modifié, en vigueur du 28 décembre 1991 au 30 juillet 2009

Peuvent se présenter au concours externe :

1° Les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 28 août 2013

Il est créé un cycle préparatoire de deux ans au concours interne institué à l'article 11 ci-dessus.

La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats qui justifient, lors de leur entrée au cycle préparatoire, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 13 ci-dessus.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 28 août 2013

Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique prévu à l'article 11 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 août 2013

Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité s'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaires titulaires de l'Etat.

S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat peuvent, pendant leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en centre de formation.

Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 19 août 1989 au 28 août 2013

Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçue en qualité d'élève du cycle préparatoire.

Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui ne leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission en centre.

Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Article 21

Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 août 2013

Les concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options ; ils comporteront des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus.

Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts.

Article 22

Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 août 2013

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire, afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Article 23

Modifié, en vigueur du 11 février 1992 au 28 août 2013

Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, les candidats admissibles aux concours externe ou interne de l'agrégation peuvent, par décision ministérielle, être recrutés, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite.

Le ministre de l'éducation nationale peut dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats à la section du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, des épreuves d'admissibilité du concours correspondant. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.

Article 25

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1992 au 13 août 2011

Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 19 août 1989 au 1er janvier 2020

En application des dispositions de l'article 5 (2°) ci-dessus, les professeurs certifiés sont recrutés, dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre de l'article 5 (1°) ci-dessus, parmi les enseignants titulaires possédant la licence dans l'une des disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres. Lorsque le nombre des nominations prononcées dans une discipline est inférieur aux possibilités de nominations offertes au titre du présent alinéa, les nominations qui n'ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l'être dans d'autres disciplines après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés, sur la proposition :

- des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou, s'il s'agit de personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels ;

- du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés.

Pour l'application des dispositions prévues ci-dessus, les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations prévues en application du présent article.

Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre de l'article 5 (1°) ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application du présent article.

Chapitre I : Recrutement
Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.

Article 7

Modifié, en vigueur du 28 décembre 1991 au 31 mars 2002

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 p. 100 ni supérieur à 30 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.

Article 9

Modifié, en vigueur du 19 août 1989 au 5 novembre 1998

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation justifiant de trois années de services publics.

Les uns et les autres doivent justifier d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 10

Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 31 mars 2002

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section soit au concours externe, soit au concours interne.
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Article 11

Modifié, en vigueur du 19 août 1989 au 31 mars 2002

Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.

Article 12

Modifié, en vigueur du 28 décembre 1991 au 31 mars 2002

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.

A titre transitoire et pour trois sessions à compter de la session 1987 des concours, cette limite est fixée à 20 p. 100.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1993 au 5 novembre 1998

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1° ci-dessus et de trois années de services publics ;

3° Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à l'article 17 ci-dessous.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 15

Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 31 mars 2002

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.

Article 17

Modifié, en vigueur du 28 décembre 1991 au 31 mars 2002

Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par un concours ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

Les modalités des concours mentionnés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les conditions requises des candidats au concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Ne peuvent faire acte de candidature au concours institué au présent article ni les professeurs certifiés, stagiaires ou titulaires, ni les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, stagiaires ou titulaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou option du concours d'entrée au cycle préparatoire. Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qui correspond à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Article 24

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1993 au 14 octobre 1998

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application du 1er alinéa de l'article 23 ci-dessus accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article 26

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1989 au 14 octobre 1998

Les professeurs certifiés stagiaires, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur certifié.

Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude.

Article 28

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1989 au 14 octobre 1998

Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire.

Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Section V : Reclassement.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1995 au 24 mars 2000

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats au concours externe, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel il se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ou l'une d'entre elles.

Dans la limite de la durée prévue à l'article 16 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves-professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs certifiés lors de leur nomination dans le corps, à une période de service effectif dans la catégorie d'agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire.

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.
Chapitre III : Notation et avancement.

Article 30

Modifié, en vigueur du 22 août 1992 au 9 mai 2012

Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100.

1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :

a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;

b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection.

La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40.

2. Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note.

Article 31

Modifié, en vigueur du 22 août 1992 au 9 mai 2012

Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :

a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au de l'article 30 ci-dessus. Cependant la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;

b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus.

Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.

La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :

- de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;

- de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.

Article 33

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 1996

L'avancement d'échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS DURÉE D'ÉCHELON



Du 1er au 2e échelon. 2 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon. 2 ans 6 mois

Du 3e au 4e échelon. 2 ans 6 mois

Du 4e au 5e échelon. 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon. 4 ans 6 mois





Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnes à l'article 30 ci-dessus.

Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 31 ci-dessus.

Article 32

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1992 au 9 mai 2012

L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ÉCHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETÉ
Du 1er au 2e échelon 3 mois
Du 2e au 3e échelon. 9 mois
Du 3e au 4e échelon 1 an
Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e échelon. 3 ans 4 ans 5 ans
Du 10e au 11e échelon 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 31 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 34

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1993 au 1er septembre 2010

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs certifiés les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeurs certifiés ou depuis leur détachement en cette même qualité.

Pour les professeurs certifiés visés à l'article 30 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administration paritaire académique.

Pour les professeurs certifiés visés à l'article 31 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année, par arrêté, le nombre des emplois de professeur certifié hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 %.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 31 ci-dessus.

Article 35

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 1996

Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Le recteur classe les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus.

Le ministre classe les personnels visés à l'article 31 ci-dessus.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 33 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les professeurs certifiés ayant atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Article 36

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 1er septembre 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l'avancement d'échelon des professeurs certifiés a lieu dans chaque discipline partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELON :

Du 1er au 2ème échelon.

GRAND CHOIX :

Néant.

CHOIX :

Néant.

ANCIENNETE :

1 an.

ECHELON :

Du 2ème au 3ème échelon.

GRAND CHOIX :

1 an.

CHOIX :

Néant.

ANCIENNETE :

1 an 6 mois.

ECHELON :

Du 3ème au 4ème échelon :

GRAND CHOIX :

1 an.

CHOIX :

Néant.

ANCIENNETE :

1 an 6 mois.

ECHELON :

Du 4ème au 5ème échelon.

GRAND CHOIX :

2 ans.

CHOIX :

Néant.

ANCIENNETE :

2 ans 6 mois.

ECHELON :

Du 5ème au 6ème échelon.

GRAND CHOIX :

2 ans 6 mois.

CHOIX :

3 ans.

ANCIENNETE :

3 ans 6 mois.

ECHELON :

Du 6ème au 7ème échelon.

GRAND CHOIX :

2 ans 6 mois.

CHOIX :

3 ans.

ANCIENNETE :

3 ans 6 mois.

ECHELON :

Du 7ème au 8ème échelon.

GRAND CHOIX :

2 ans 6 mois.

CHOIX :

3 ans.

ANCIENNETE :

3 ans 6 mois.

ECHELON :

Du 8ème au 9ème échelon.

GRAND CHOIX :

2 ans 6 mois.

CHOIX :

3 ans 6 mois.

ANCIENNETE :

4 ans.

ECHELON :

Du 9ème au 10ème échelon.

GRAND CHOIX :

2 ans 6 mois.

CHOIX :

3 ans 6 mois.

ANCIENNETE :

4 ans 6 mois.

ECHELON :

Du 10ème au 11ème échelon.

GRAND CHOIX :

2 ans 6 mois.

CHOIX :

3 ans 6 mois.

ANCIENNETE :

4 ans 6 mois.

Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq-septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

En outre, il est dressé des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.

Les dispositions ci-dessus ne font obstacle à l'application ni des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 susvisé ni de celles de l'article 5 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 susvisé.
Chapitre IV : Discipline.

Article 37

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1992 au 18 février 1999

Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 7 juillet 1972 au 13 août 2011

L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 14 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre.

Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l'éducation nationale la sanction à appliquer.

L'appel du conseil supérieur de l'éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel.

Le professeur certifié traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l'éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits.

La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique.

Le professeur certifié frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février 1909.
Chapitre V : Dispositions diverses.

Article 39

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 14 octobre 1998

Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre.

Les mutations sont prononcées par le ministre après avis des formations paritaires mixtes, sous réserve des dispositions ci-dessus. Elles prennent effet à la rentrée scolaire.

Article 40

Modifié, en vigueur du 7 juillet 1972 au 28 août 2013

L'article 49 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs certifiés.

Article 41

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1989 au 1er janvier 2020

Le professeur certifié peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

Le professeur certifié, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Article 42

Modifié, en vigueur du 1er septembre 1989 au 30 juillet 2009

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur certifié, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 8 ci-dessus.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs certifiés avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs certifiés. Toutefois, les personnels appartenant à la deuxième classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés.
Chapitre VI : Dispositions transitoires.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 30 juillet 2009

A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 3 ci-dessus sera atteint en cinq ans selon l'échéancier suivant :

5 p. 100 au 1er septembre 1989 ;

8 p. 100 au 1er septembre 1990 ;

11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;

14 p. 100 au 1er septembre 1992.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 30 juillet 2009

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 29, du troisième alinéa de l'article 32 et du deuxième alinéa de l'article 35 ci-dessus, le ministre procède au classement des professeurs certifiés et prononce les promotions d'échelon après avis de la commission administrative paritaire nationale au titre de l'année scolaire 1989-1990.

Article 44-1

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 30 juillet 2009

Pour l'application des dispositions de l'article 32 ci-dessus, et jusqu'au 31 août 1995, l'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu par disciplines ou groupes de disciplines définis par le ministre chargé de l'éducation. Les disciplines ou groupes de disciplines doivent comporter des effectifs suffisants pour respecter l'égalité de traitement au sein du corps.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 30 juillet 2009

Les professeurs certifiés sont classés selon les modalités suivantes :

a) Les professeurs certifiés ayant atteint les premier, deuxième ou troisième échelon, sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs certifiés conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;

b) Les professeurs certifiés titularisés antérieurement au 1er septembre 1989 et ayant atteint au moins le quatrième échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Article 45-1

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 30 juillet 2009

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours dont la date de nomination en qualité de stagiaire est antérieure à la date d'effet du présent décret sont classés, à cette dernière date, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 29 ci-dessus.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 30 juillet 2009

Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs certifiés, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs certifiés hors classe.

Article 46-1

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 30 juillet 2009

Pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 et par dérogation aux dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel, le nombre de places offertes au concours interne prévu à l'article 7 ci-dessus est compris entre 30 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.

Article 46-2

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 30 juillet 2009

Peuvent se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, institué à l'article 11 ci-dessus, les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée au cycle préparatoire organisé à la session 1991 et antérieurement.

Article 46-3

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 30 juillet 2009

Les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée en cycle préparatoire organisé à la session 1991 et antérieurement qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours externe prévu à l'article 11 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou d'emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

Article 46-4

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1993 au 30 juillet 2009

A titre transitoire, durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévue à l'article 27 ci-dessus est fixée à une nomination pour sept titularisations.

Article 46-5

Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1993 au 30 juillet 2009

La condition de services de sept ans fixée à l'article 34 du présent décret s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.

Article 47

En vigueur depuis le 7 juillet 1972

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'éducation nationale, Olivier GUICHARD.

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean TAITTINGER.

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