Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;
Vu le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, notamment son article 13-II ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent territorial spécialisé de 2e classe des écoles maternelles et d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles qui relèvent respectivement de l'échelle 3 et de l'échelle 4 de rémunération.
Article 2
Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Article 3
Modifié, en vigueur du 27 octobre 1999 au 1er janvier 2007
Le recrutement en qualité d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
Article 4
Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Article 5
Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 13 juillet 2006
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 et 7 du décret du 30 décembre précité.
Article 6
Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er juillet 2008
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 7
En vigueur depuis le 30 août 1992
Conformément aux articles R* 412-127 et R* 414-29 du code des communes et sans préjudice des dispositions statutaires, la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles et la décision de mettre fin à leurs fonctions sont soumises à l'avis préalable du directeur de l'école.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 8
Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007
Peuvent être nommés agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles les agents spécialisés de 2e classe des écoles maternelles qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période normale de stage.
Le nombre des agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.
TITRE V : DETACHEMENT.
Article 8-1
Modifié, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Les fonctionnaires de catégorie C peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois si l'indice brut terminal de leur cadre d'emplois ou corps d'origine est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4 de rémunération et s'ils justifient du certificat d'aptitude professionnelle "Petite enfance".
Article 8-2
Modifié, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Ce détachement intervient :
- pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 2e classe des écoles maternelles, dans le grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles ;
- pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles, dans le grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade d'origine.
Article 8-3
Modifié, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien cadre d'emplois ou corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 8-4
Modifié, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 9
Modifié, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et qui, à la date de publication du présent décret, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux en application du quatrième alinéa de l'article 16 ou de l'article 18-1 du décret du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux susvisé.
Ces fonctionnaires sont intégrés, nonobstant le second alinéa de l'article 8 ci-dessus, au grade :
- d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien ;
- d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien qualifié.
Article 10
Modifié, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents techniques qui ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux au 1er juin 1988 et remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
"Ces fonctionnaires sont intégrés nonobstant le second alinéa de l'article 8 ci-dessus, au grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles."
Article 11
Abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnésf à l'article 2 du présent décret.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans l'emploi d'origine en conservant leur ancienneté d'échelon.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel et nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 8 dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles stagiaire.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Jusqu'au 17 décembre 2000, outre les possibilités de recrutement prévues à l'article 3 ci-dessus, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles les candidats admis :
1° A un concours externe sur épreuves ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires territoriaux, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte tenu des périodes de stage.
Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par le décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2007
Lorsqu'en application de l'article 14 l'effectif des agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles est supérieur au nombre fixé à l'article 8, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 8 soit atteint, à une nomination au grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 1er janvier 2017
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents spécialisés des écoles maternelles prévues aux articles 9, 10, 12 et 1 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Article 20
En vigueur depuis le 30 août 1992
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR