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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du travail,



Vu le code du travail ;



Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;



Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;



Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps des contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;



Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;



Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique ;



Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;



Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique du 9 mars 1982 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.

Article 2

En vigueur depuis le 30 mai 1982

Dans les administrations et établissements visés à l'article 1er, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes.

Article 3

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2011

Dans les administrations et établissements visés à l'article 1er, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du Code de travail et par les décrets pris pour son application. Des arrêtés du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail déterminent les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de ces administrations et établissements.
Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité.

Article 6

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2011

Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :

1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ;

2° Lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;

3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

A la demande du médecin de prévention, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.

Chaque ministre détermine les conditions dans lesquelles une formation à l'hygiène et à la sécurité est organisée au bénéfice des agents en fonction au moment de la publication du présent décret.

Article 9

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2011

La formation à l'hygiène et à la sécurité se déroule pendant les heures de service. Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de service.
Titre III : Médecine de prévention.
Chapitre Ier : Personnels des services de médecine de prévention.

Article 12

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 30 mai 2020

Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois pour :

Vingt fonctionnaires ou agents publics non titulaires ;

Quinze ouvriers ;

Dix fonctionnaires, agents publics non titulaires ou ouvriers visés à l'article 24.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 30 mai 2020

Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agent doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.
Section I : Action sur le milieu professionnel.

Article 15

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 30 mai 2020

Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne :

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

2° L'hygiène générale des locaux de service ;

3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

6° L'information sanitaire.

Article 16

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 30 mai 2020

Avec les autres personnels mentionnés à l'article 11, le médecin de prévention est obligatoirement associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II ainsi qu'à la formation des secouristes mentionnés à l'article 14.

Article 17

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 30 mai 2020

Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou aménagement importants des bâtiments administratifs et de modifications apportées aux équipements.

Article 18

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 30 mai 2020

Le médecin de prévention est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs modalités d'emploi.

Article 19

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2011

Le médecin de prévention peut demander à l'Administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin en informe l'organisme qui est compétent en matière d'hygiène et de sécurité en application du titre IV du présent décret. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses.

Article 20

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 30 mai 2020

Le médecin de prévention participe aux études et enquêtes épidémiologiques.

Article 21

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 30 mai 2020

Le médecin de prévention doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose en application des dispositions de l'article 12 du présent décret.
Section II : Surveillance médicale des agents.

Article 22

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 11 mai 1995

Les administrations sont tenues d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier. Pour les catégories d'agents soumis à des risques particuliers, les administrations peuvent organiser des examens plus fréquents.

Article 23

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 30 mai 2020

Le médecin de prévention peut recommander des examens complémentaires. Dans le respect du secret médical, il informe l'Administration de tous risques d'épidémie.

Article 24

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 11 mai 1995

Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des handicapés, des femmes enceintes et des agents dont les conditions de travail présentent des risques spéciaux. Il est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale.

Article 26

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2011

Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.

Lorsque ces propositions ne sont pas agréés par l'Administration, celle-ci doit motiver son refus.

Article 27

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er juillet 2011

Le médecin de prévention est informé par l'Administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article 28

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 11 mai 1995

Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'administration et à l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité en vertu du titre IV du présent décret.

Titre IV : Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité
Chapitre Ier : Rôle des comités techniques paritaires.

Article 29

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 11 mai 1995

Les comités techniques paritaires exercent les attributions mentionnées au 6° de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé dans les conditions fixées au présent titre.

Les comités techniques paritaires centraux émettent un avis sur les arrêtés visés à l'article 3.

Article 30

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 11 mai 1995

Lorsqu'ils ne sont pas assistés de comités d'hygiène et de sécurité, les comités techniques paritaires exercent les compétences fixées au chapitre V du présent titre.

Dans ce cas, le médecin de prévention et l'un des fonctionnaires chargés, en application de l'article 5 du présent décret, d'une fonction d'inspection assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité technique paritaire qui sont consacrées aux problèmes d'hygiène et de sécurité.

Lorsqu'ils sont assistés de comités d'hygiène et de sécurité, les comités techniques paritaires reçoivent communication des documents élaborés par ceux-ci et examinent les questions d'hygiène et de sécurité dont ils se saisissent ou sont saisis par lesdits comités.

Chapitre II : Organisation des comités d'hygiène et de sécurité.

Article 33

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Les comités d'hygiène et de sécurité sont créés par arrêté du ou des ministres concernés.
Chapitre III : Composition des comités d'hygiène et de sécurité.

Article 34

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 17 mars 2001

Chaque comité central d'hygiène et de sécurité créé en application de l'article 31 comprend :

1° Cinq représentants de l'Administration, dont le fonctionnement responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité chargé du secrétariat du comité ;

2° Sept représentants du personnel qui l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire du comité ;

3° Le médecin de prévention.

Article 35

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 17 mars 2001

Chaque comité d'hygiène et de sécurité spécial ou local créé en application de l'article 32 comprend :

1° De trois à cinq représentants de l'administration, dont le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité, chargé du secrétariat du comité ;

2° De cinq à neuf représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité. Le nombre des représentants du personnel est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté visé à l'article 39. Dans tous les cas, ce nombre excède au moins de deux celui des représentants de l'Administration ;

3° Le médecin de prévention.

Article 36

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Chaque comité d'hygiène et de sécurité central, spécial ou local comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité.

Ils ne peuvent siéger avec voix délibérative qu'en remplacement des titulaires.

Article 37

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Un fonctionnaire chargé, en application de l'article 5 du présent décret, d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité peut assister avec voix consultative aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité.

Le président du comité d'hygiène et de sécurité peut convoquer des experts à la demande de l'Administration ou à la demande des organisations syndicales.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise.

Article 38

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Les comités d'hygiène et de sécurité centraux, spéciaux et locaux peuvent en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.
Chapitre IV : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène et de sécurité.

Article 39

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 5 mai 2002

Les représentants de l'Administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité centraux sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés.

Les représentants de l'Administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux ou locaux sont nommés par l'autorité auprès de laquelle ces comités sont constitués.

La décision nommant les représentants de l'Administration au sein d'un comité d'hygiène et de sécurité désigne parmi eux celui qui est chargé d'exercer les fonctions de président du comité.

Article 40

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par l'article 8 et le second alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 41

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité sont désignées pour une période de trois années. Ils peuvent être choisis parmi les fonctionnaires, les agents non titulaires ou les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat. Ils doivent remplir les conditions exigées des membres des comités techniques paritaires par le second alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 42

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

La liste nominative des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité, ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des agents.
Chapitre V : Rôle des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 11 mai 1995

Les dispositions du présent chapitre concernent le comité d'hygiène et de sécurité ou le comité technique paritaire lorsqu'il n'est pas assisté par un comité d'hygiène et de sécurité.

Article 44

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 11 mai 1995

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans le champ de sa compétence.

A cette fin, son président présente chaque année au comité un rapport sur l'évolution des risques professionnels.

Article 45

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 11 mai 1995

Le comité procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du présent décret.

Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant l'Administration, l'autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d'autres membres du comité, et notamment par le médecin de prévention.

Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

Article 48

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 11 mai 1995

Chaque année, le président du comité lui soumet, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels.

Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article 44. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

Article 51

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 11 mai 1995

Le comité d'hygiène et de sécurité peut demander à l'autorité administrative de faire appel à un expert agréé en application de l'article R. 236-40 du Code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par l'Administration ou l'établissement dont relève le comité d'hygiène et de sécurité. Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 56 ci-dessous. La décision de l'administration refusant la désignation d'un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d'hygiène et de sécurité ministériel.
Chapitre VI : Fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité.

Article 52

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Chaque comité d'hygiène et de sécurité élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par le ministre chargé de la fonction publique après avis de la commission spécialisée du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Le règlement intérieur de chaque comité doit être soumis à l'approbation du ou des ministres intéressés, après avis du comité technique paritaire compétent.

Article 53

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Le comité d'hygiène et de sécurité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 55

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Les séances du comité d'hygiène et de sécurité ne sont pas publiques.

Article 56

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Les membres du comité d'hygiène et de sécurité et les personnes qui participent à ses réunions à titre d'experts ou de consultants sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.

Article 58

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Le comité d'hygiène et de sécurité ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Article 59

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Un procès-verbal est établi après chaque séance du comité d'hygiène et de sécurité. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai de quinze jours, aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

Article 60

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes ; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d'un mois.

Le président du comité d'hygiène et de sécurité doit, dans un délai de deux mois, informer, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.
Titre V : Dispositions diverses.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 11 mai 1995

Les comités centraux d'hygiène et de sécurité prévus au présents décret seront mis en place dans les six mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 11 mai 1995

Des décrets préciseront, dans le délai d'un an, les adaptations nécessaires au titre IV du présent décret, notamment dans les services et établissements où il n'existe pas de comités techniques paritaires.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 30 mai 1982 au 11 mai 1995

Un décret précisera, dans le délai d'un an, les dispositions réglementaires spéciales applicables aux services et établissements du ministère de la défense non soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du Code du travail.

Article 64

Modifié, en vigueur du 30 mai 1982 au 1er novembre 2011

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre du travail et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre,

Pierre MAUROY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS

Le ministre du travail,

Jean AUROUX

Le ministre de la santé,

Jack RALITE

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