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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017, l'exécution de l'année 2015 et la prévision d'exécution de l'année 2016 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)


EXÉCUTION 2015 PRÉVISION D'EXÉCUTION 2016 PRÉVISION 2017
Solde structurel (1) - 1,9 - 1,5 - 1,0
Solde conjoncturel (2) - 1,6 - 1,7 - 1,6
Mesures exceptionnelles (3) - - 0,1 - 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3) - 3,5 - 3,3 - 2,7 (*)
(*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;

3° A compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 196 B, Art. 197

II.-Le 2° du b du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2016.
III.-En 2017, les acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du code général des impôts et les prélèvements mensuels prévus à l'article 1681 B du même code sont réduits dans les mêmes proportions que celles prévues au b du 4 du I de l'article 197 dudit code pour les contribuables dont les revenus de l'année 2015, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont inférieurs à, respectivement, 18 482 € et 20 480 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à, respectivement, 36 964 € et 40 959 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 696 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
Le premier alinéa du présent III s'applique dès lors que le montant annuel total de la réduction des acomptes ou prélèvements mensuels ainsi déterminée est supérieur ou égal à 75 €.

Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 16

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2016 à Rio de Janeiro et, le cas échéant, à leurs guides ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 5

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 796, Art. 796 bis

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. VI : Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation , Art. 1691 ter

II. - A. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux décès survenus après le 1er janvier 2015.
B. - Le 2° du I s'applique aux donations consenties à compter de cette même date.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81

Article 7

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 885 V bis

II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :
1° Le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l'article 885 V bis du code général des impôts ;
2° Le montant du plafonnement correspondant ;
3° La cotisation moyenne d'impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;
4° Le montant moyen restitué au titre du plafonnement.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 unvicies

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 786

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1621-1, Art. L1881-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 undecies B, Art. 81, Art. 170, Art. 1417

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 204-0 bis

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°92-108 du 3 février 1992
Art. 28

IV. - Les I à III s'appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 219, Art. 1586 quater, Art. 1668

II. - 1. Le a du 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
2. Les a et d du 1° et le b du 3° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
3. Le b du 1° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
4. Le 2° du I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2019.

Article 12

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1668, Art. 1731 A

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies A

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quater B, Art. 64 bis

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 69 E

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 207

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 209

II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

Article 18

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 210 F

II. - Le 1° du I s'applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2017.

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 131

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 4

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1678 quater

Article 23

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter S, Art. 200 quater, Art. 244 quater U

II.-Le 3° du I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2016.
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur la mise en œuvre du crédit d'impôt pour le développement durable et du crédit d'impôt pour la transition énergétique prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.
Ce rapport analyse l'efficacité de ces dispositifs, depuis leur création, au regard, d'une part, des objectifs poursuivis en matière d'amélioration des performances énergétiques des logements et, d'autre part, de l'évolution du montant de la dépense fiscale correspondante.
Il présente la distribution géographique et sociale de ces crédits d'impôt, ainsi que leur effet sur le prix hors taxe des principaux travaux de rénovation éligibles au crédit d'impôt.
Il comprend des propositions destinées à renforcer durablement l'efficacité du crédit d'impôt pour la transition énergétique, notamment en matière de recours aux équipements à haute performance énergétique, de formation, de labels, de diagnostics et d'information du public.

Article 24

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265 septies, Art. 265 octies
-Code des transports
Art. L1241-14

A créé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265 A ter

III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 265 A ter du code des douanes :
1° Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 du même code et à 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B ;
2° Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut, jusqu'au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au premier alinéa du même article 265 A ter. La délibération est notifiée à l'autorité compétente de l'Etat qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d'un mois ultérieur de l'année 2017 expressément déterminé par la délibération.
IV.-Les 2° et 3° du I s'appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZD

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quinquies

Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quinquies C

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quaterdecies, Art. 1388 quinquies, Art. 1466 F, Art. 1395 H

Article 29

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis

II. - Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2017.

Article 30

En vigueur depuis le 30 décembre 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.

Dans les quartiers devant faire l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le b du I s'applique également, dès lors qu'un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n'intervient pas dans un délai de deux ans après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s'appliquer.

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 298

Article 32

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 200 nonies, Art. 780, Art. 781, Art. 1387 A bis, Art. 1463 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 784, Art. 792-0 bis, Art. 1586 ter, Art. 236, Art. 156

II.-A.-Les 1°, 2° et 7° du I s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.
B.-Le 4° du I s'applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.
C.-Le 5° du I s'applique aux primes d'assurance payées à compter du 1er janvier 2017.
D.-Le 6° du I s'applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 33

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 49
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Art. 146
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95

-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2
-Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51
-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1, Art. L2335-3, Art. L3334-17

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B

III.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 436 511 551 €.

IV.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 99 938 240 €.

V.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation mentionnée dans les dispositions modifiées au O du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 389 325 515 €.

VI.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 306 883 383 €.

VII.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 617 608 802 €.

VIII.-Pour l'application des III et VI du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les départements, la métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exception du Département de Mayotte. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des départements, de la métropole de Lyon et desdites collectivités d'outre-mer. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les départements de métropole et la métropole de Lyon au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités.

La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent VIII est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.

IX.-Pour l'application des dispositions des IV et VII du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 4431-1 du code général des collectivités territoriales. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des collectivités d'outre-mer susmentionnées. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les autres régions et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités. Pour la collectivité territoriale de Corse, les recettes réelles de fonctionnement sont minorées des montants perçus au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4 du même code, de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 dudit code et des impositions mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 4425-1 du même code.

La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent IX est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.

X.-A l'exception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M, O et P du II du présent article, le taux d'évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour l'ensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 107 684 780 €.

XI.-Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au comité des finances locales un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux. Ce rapport s'attache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de l'Etat et en précise le détail.

Article 34

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I à III, V et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 29
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52

IV.-A.-Il est prélevé en 2017 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
B.-Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 35

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Pour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 374 340 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)


INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
MONTANT
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
30 860 013 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
15 110 000
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
73 696 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
5 524 448 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 053 485 000
Dotation élu local
65 006 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 976 000
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000 000
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317 000
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186 000
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
0
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686 000
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
3 099 453 000
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
536 450 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
50 867 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
83 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
389 325 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
81 500 000
Total
44 374 340 000
B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 36

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er août 2020

I à XI et XVI-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016
Art. 7
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L121-9
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-7
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 57
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 31
-Code des transports
Art. L4316-3

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 958, Sct. Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte, Art. 1609 B, Art. 1635 bis M, Art. 1609 novovicies, Art. 235 ter ZD
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L435-1
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L211-8, Art. L311-13, Art. L311-15, Art. L626-1
-Code de procédure pénale
Art. 706-161, Art. 706-163
-Code de la santé publique
Art. L5141-8
-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 130
-Code du travail
Art. L8253-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 43, Art. 48
XI.-A.-Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, après affectation d'une fraction de ce produit à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, dans l'ordre de priorité suivant :

1° Au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° A l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

XII.-Il est opéré un prélèvement de 25 millions d'euros pour l'année 2017 sur le fonds de roulement de l'établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XIII.-Il est opéré un prélèvement de 70 millions d'euros pour l'année 2017 sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XIV.-Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XV.-Il est opéré pour l'année 2017 un prélèvement de 30 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XVII.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du 18° du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71

Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 41

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2017.

Article 42

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 47

II.-Les produits de cessions de biens immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 49

Article 44

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 5

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1011 bis

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 65

Article 47

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2019

I.-A.-Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : " Soutien financier au commerce extérieur " dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
B.-Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l'Etat accordées en application du dernier alinéa de l'article L. 432-1 et de l'article L. 432-2 du code des assurances, du I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d'avances accessoires à la gestion des garanties mentionnées au premier alinéa du présent B ou des opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée.
C.-Ce compte comporte six sections, intitulées : " Assurance-crédit et assurance-investissement ", " Assurance-prospection ", " Change ", " Risque économique ", " Risque exportateur " et " Financement de la construction navale ", qui recouvrent les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.
D.-Chaque section retrace pour les opérations qu'elle recouvre :
1° En recettes :
a) Les primes ;
b) Les commissions d'engagement ;
c) Les récupérations ;
d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;
e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées et quotes-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées ;
f) Les produits financiers ;
g) Les recettes diverses et accidentelles ;
h) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les indemnisations ;
b) Les frais accessoires sur sinistres ;
c) Les restitutions de primes aux assurés ;
d) Les dépenses de réassurance, à savoir les primes cédées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées et quotes-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées ;
e) Les versements de prêts et avances ;
f) Les charges financières ;
g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;
h) Les dépenses diverses et accidentelles ;
i) Les versements au budget général.
E.-La section " Assurance-crédit et assurance-investissement " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;
2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.
F.-La section " Change " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;
2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.
G.-La section " Financement de la construction navale " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée, chargé d'émettre et de gérer les garanties publiques accordées aux entreprises du secteur de la construction navale ;
2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à ce même organisme.
II.-Les disponibilités reversées à l'Etat par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction résultant du III du présent article, sont portées en recettes de la section " Assurance-crédit et assurance-investissement " du compte de commerce mentionné au I du présent article.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 103
D. - Autres dispositions

Article 48

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L146-4-2, Art. L14-10-5, Art. L261-5
- Code de la santé publique
Art. L1413-12, Art. L1435-9
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-1-1, Art. L241-2, Art. L241-10, Art. L241-16, Art. L851-2, Art. L851-3, Art. L851-3-1
- LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Art. 20
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 30

VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception du 6° du III, qui s'applique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017, et des 1°, 3° et 4° du III ainsi que du IV, qui s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

Article 49

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2017 à 18 690 000 000 €.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 50

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'Etat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros *)


RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes

401 182

427 369

A déduire : remboursements et dégrèvements

108 834

108 834

Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes

292 348

318 536

Recettes non fiscales

14 505

Recettes totales nettes/ dépenses nettes

306 853

318 536

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

63 064

Montants nets pour le budget général

243 789

318 536

-74 747

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 930

3 930

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

247 719

322 466

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 135

2 135

0

Publications officielles et information administrative

192

177

15

Totaux pour les budgets annexes

2 328

2 312

15

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

53

53

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 381

2 366

15

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

76 804

76 143

662

Comptes de concours financiers

127 225

126 893

331

Comptes de commerce (solde)

4 360

Comptes d'opérations monétaires (solde)

59

Solde pour les comptes spéciaux

5 412

Solde général

-69 320

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II.-Pour 2017 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)


Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

115,2

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

112,8

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

69,3

Autres besoins de trésorerie

0,9

Total

185,4

Ressources de financement

Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

185,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-5,1

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

1,0

Autres ressources de trésorerie

4,5

Total

185,4

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances est, jusqu'au 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 72,2 milliards d'euros.
III.-Pour 2017, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 944 325.
IV.-Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018 est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'Etat A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 51

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 446 253 966 949 € et de 427 369 451 539 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'Etat B annexé à la présente loi.

Article 52

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 322 828 315 € et de 2 312 473 315 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'Etat C annexé à la présente loi.

Article 53

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 204 290 753 544 € et de 203 036 137 544 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 54

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 20 471 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat E annexé à la présente loi.

Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 55

En vigueur depuis le 30 décembre 2017

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :


DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexe
PLAFOND
exprimé
en équivalents temps plein
travaillé
I. - Budget général 1 933 241
Affaires étrangères et développement international 13 834
Affaires sociales et santé 10 225
Agriculture, agroalimentaire et forêt 30 888
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales 281
Culture et communication 11 189
Défense 273 280
Education nationale, enseignement supérieur et recherche 1 015 602
Environnement, énergie et mer 29 103
Familles, enfance et droits des femmes -
Economie et finances 141 302
Fonction publique -
Intérieur 285 374
Justice 83 216
Logement et habitat durable 12 288
Outre-mer 5 505
Services du Premier ministre 11 631
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social 9 523
Ville, jeunesse et sports -
II. - Budgets annexes 11 442
Contrôle et exploitation aériens 10 679
Publications officielles et information administrative 763
Total général 1 944 683

Article 56

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 398 680 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


MISSION/PROGRAMME

PLAFOND
exprimé
en équivalents temps plein travaillé

Action extérieure de l'Etat

6 846

Diplomatie culturelle et d'influence

6 846

Administration générale et territoriale de l'Etat

443

Administration territoriale

129

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

314

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 439

Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

13 153

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 279

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 301

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 301

Culture

14 470

Patrimoines

8 598

Création

3 483

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 389

Défense

6 600

Environnement et prospective de la politique de défense

5 121

Préparation et emploi des forces

351

Soutien de la politique de la défense

1 128

Direction de l'action du Gouvernement

611

Coordination du travail gouvernemental

611

Ecologie, développement et mobilité durables

20 237

Infrastructures et services de transports

4 788

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Paysages, eau et biodiversité

5 351

Expertise, information géographique et météorologie

7 461

Prévention des risques

1 443

Energie, climat et après-mines

475

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

482

Economie

2 612

Développement des entreprises et du tourisme

2 612

Egalité des territoires et logement

291

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

291

Enseignement scolaire

3 400

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 400

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 347

Fonction publique

1 347

Immigration, asile et intégration

1 829

Immigration et asile

780

Intégration et accès à la nationalité française

1 049

Justice

575

Justice judiciaire

217

Administration pénitentiaire

243

Conduite et pilotage de la politique de la justice

115

Médias, livre et industries culturelles

3 033

Livre et industries culturelles

3 033

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Politique des territoires

96

Politique de la ville

96

Recherche et enseignement supérieur

259 352

Formations supérieures et recherche universitaire

164 706

Vie étudiante

12 721

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 511

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 443

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 291

Recherche culturelle et culture scientifique

1 051

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 212

Régimes sociaux et de retraite

337

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

337

Santé

2 253

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 253

Sécurités

267

Police nationale

267

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 627

Inclusion sociale et protection des personnes

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 596

Sport, jeunesse et vie associative

580

Sport

529

Jeunesse et vie associative

51

Travail et emploi

48 161

Accès et retour à l'emploi

47 911

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

82

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

75

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

93

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l'aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

34

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

34

Total

398 680

Article 57

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-Pour 2017, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :


MISSION/ PROGRAMME

PLAFOND
exprimé
en équivalents temps plein

Action extérieure de l'Etat

Diplomatie culturelle et d'influence

3 449

Total

3 449

II.-Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 58

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2019

Pour 2017, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 573 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


PLAFOND
exprimé
en équivalents temps plein
travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

75

Autorité des marchés financiers (AMF)

469

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

61

Haute Autorité de santé (HAS)

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l'énergie (MNE)

41

Total

2 573
Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017

Article 59

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les reports de 2016 sur 2017 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.


INTITULÉ
du programme 2016

INTITULÉ DE LA MISSION
de rattachement 2016

INTITULÉ
du programme 2017

INTITULÉ DE LA MISSION
de rattachement 2017

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Equipement des forces

Défense

Equipement des forces

Défense

Energie, climat et après-mines

Ecologie, développement et mobilité durables

Energie, climat et après-mines

Ecologie, développement et mobilité durables

Paysages, eau et biodiversité

Ecologie, développement et mobilité durables

Paysages, eau et biodiversité

Ecologie, développement et mobilité durables

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Ecologie, développement et mobilité durables

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Ecologie, développement et mobilité durables

Développement des entreprises et du tourisme

Economie

Développement des entreprises et du tourisme

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Majoration de rentes

Engagements financiers de l'Etat

Majoration de rentes

Engagements financiers de l'Etat

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Administration pénitentiaire

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Presse et médias

Médias, livre et industries culturelles

Interventions territoriales de l'Etat

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'Etat

Politique des territoires

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Police nationale

Sécurités

Police nationale

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Egalité entre les femmes et les hommes

Solidarité, insertion et égalité des chances

Egalité entre les femmes et les hommes

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 60

Modifié, en vigueur du 30 décembre 2017 au 12 août 2018

I. – A. à F.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du
travailArt. L3252-3, Art. L3253-8, Art. L3253-17, Art. L7122-23, Art. L7122-24

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 87-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1665

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1605 bis, Art. 1663

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1663 B, Art. 1663 C

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1664

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. 3. Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit, Art. 1671

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1680 A

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 A, Art. 1681 B, Art. 1681 C, Art. 1681 D, Art. 1681 E

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3, Art. L133-5-6, Art. L133-5-7, Art. L133-5-8, Art. L133-5-10, Art. L133-5-11, Art. L133-9, Art. L133-9-1, Art. L133-9-2, Art. L133-9-4, Art. L136-6

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, Art. 204 C, Art. 204 D, Art. 204 E, Art. 204 F, Art. 204 G, Art. 204 H, Art. 204 I, Art. 204 J, Art. 204 K, Art. 204 L, Art. 204 M, Art. 204 N, Art. 204 A, Art. 204 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1730, Art. 1731, Art. 1736

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1753 bis C

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1756, Art. 1771, Art. 1920

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1759-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités
territorialesArt. L3664-1, Art. L5217-12-1, Art. L71-113-3, Art. L72-103-2, Art. L2321-2, Art. L3321-1, Art. L4321-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures
fiscalesArt. L257-0 A

A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures
fiscalesArt. L288 A

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 77, Art. 182 C, Art. 1663 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 87 A, Art. 89, Art. 89 A, Art. 151-0, Art. 170, Art. 201, Art. 202

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1671 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 quater A,

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 ter A, Art. 1681 ter B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1684, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1724 quinquies, Art. 1729 B

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 G

G. – 1. Sous réserve des 2 à 5 du présent G, les A à F du présent I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

2. Le 5° du B du présent I s'applique aux déclarations mentionnées aux articles 87,88,240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l'article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

3. Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D du présent I s'appliquent à l'imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

4. Le 23° du B du présent I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2019.

5. Le 35° du B et le 2° du C du présent I s'appliquent à compter du 1er septembre 2018.

6. Les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source informent en particulier sur l'option offerte au contribuable d'individualisation du taux de prélèvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

I bis.-A.-Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la mise en œuvre de ce prélèvement.

B.-Pour les revenus versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :

1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;

2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.

C.-Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.

Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.

L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations.

Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

D.-Les options prévues au IV de l'article 204 H et à l'article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis.

II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu.

B. – Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A.

C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception :

1° Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l'article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l'article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l'article L. 1251-32 du même code ;

2° Des indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;

3° Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;

4° Des indemnités de clientèle, de cessation d'activité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;

5° Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail ;

6° Des prestations mentionnées à l'article 80 decies du code général des impôts ;

7° Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;

8° Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ;

9° Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des sommes mentionnées au a du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

10° Des sommes retirées par le contribuable d'un plan mentionné au 9° du présent C ;

11° Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;

12° Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ;

13° Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ;

14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;

15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement.

L'employeur peut demander à l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande.

D. – 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3 du présent D, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l'article 156 du même code et au K du présent II.

Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l'année 2018 :

1° Loyers et fermages perçus en 2018 directement ou indirectement par le contribuable et dont l'échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l'exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.

Toutefois, les loyers et fermages échus en 2018 :

a) Consistant en la remise d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d'aménagements en sont exclus ;

b) A raison de l'exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d'un montant correspondant à douze mois ;

2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l'article 30 du code général des impôts.

2. En cas de rupture d'un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l'année 2018 en application des f à m et o du 1° du I de l'article 31, de l'article 31 bis et du III de l'article 156 bis du code général des impôts ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.

3. Le montant de la régularisation effectuée au titre de l'année 2018 des provisions, mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges non déductibles n'est pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.

E. – 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G.

2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 sexdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 sexdecies ;

2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 sexdecies.

Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018.

3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ;

2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre :

a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;

b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;

3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2018.

4. Pour l'application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2015,2016 et 2017 s'étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.

5. Les contribuables mentionnés à l'article 151-0 du code général des impôts qui ont dénoncé leur option en 2017 pour 2018 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019 ne bénéficient pas du crédit d'impôt prévu au A du présent II.

F. – 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ;

2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017.

2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables :

1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;

2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2018 au cours de cette même année.

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.

Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2019 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2018 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2018 et celles perçues en 2019.

4. En cas d'application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1.

Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont inférieures à celles perçues en 2018 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution d'une partie de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2019 et, selon le cas, celles perçues en 2015,2016 ou 2017.

A défaut, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu'il justifie, d'une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée.

G. – (Abrogé)

H. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II accordés au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 s'imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

L'excédent éventuel est restitué.

I. – En cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France au cours de l'année 2018 :

1° Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est calculé en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, des seules plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour lesquelles il n'est pas sursis au paiement de l'impôt correspondant ;

2° Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII du même article 167 bis, le crédit d'impôt prévu au A du présent II est, le cas échéant, rectifié en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, de la plus-value ou créance définitive concernée par cet événement. Le montant de la rectification effectuée est imputé, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû ou à restituer à raison de la survenance de l'un des événements mentionné au VII dudit article 167 bis.

J. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II ne sont pas retenus pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du code général des impôts.

K. – 1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :

1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2018, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;

2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019.

Toutefois, le 2° du présent 1 ne s'applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019, ni aux dépenses afférentes a ̀ des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

2. Les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019.

3. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2020, les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnées au même a quater supportées par le propriétaire en 2019 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles.

K bis.-Pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.

K ter.-Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017.

L. – 1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.

Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

Lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.

Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d'augmenter le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E, l'administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d'impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales.

2. Pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E.

M. – Les revenus de l'année 2018 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II, ainsi qu'à un crédit d'impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.

Le montant du crédit d'impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et aux B à F du présent II le taux des contributions prévues, à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.

Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et le crédit d'impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l'année 2018 s'imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019. S'il excède les contributions et prélèvements dus, l'excédent est restitué.

Le L du présent II est applicable au crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et au crédit d'impôt complémentaire.

Article 61

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 80 quaterdecies, Art. 150-0 D
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2, Art. L136-6, Art. L137-13, Art. L137-14

III.-Les I et II s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZD
II. - Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Article 63

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 undecies

II.-Le I s'applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.

Article 64

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 undecies A

II. - Le I s'applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.

Article 65

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter N, Art. 244 quater O

II. - Les a et b du 1° et le 2° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.

Article 66

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 S

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

Article 67

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 10 février 2018

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 L, Art. 1458 bis, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies

II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III.-Par dérogation au III de l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre des années concernées.
IV.-Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l'article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et de l'article 1469 A quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
V.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter dudit code.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2016 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2016 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2016.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1458 bis dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2016, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent V.

Article 68

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies

II. - Le 2° du I s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2017 aux acquisitions de logements ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, réalisés à compter de l'entrée en vigueur de l'agrément de la commune concernée.

Article 69

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies G bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 sexvicies

II.-Le b du 1° du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, à l'exception de ceux réalisés au plus tard le 31 mars 2017 pour lesquels le contribuable peut justifier :
1° S'agissant de l'acquisition d'un logement en l'Etat futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 ;
2° Dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 70

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39

II. - Le I s'applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.

Article 71

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 81 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 83, Art. 155 B, Art. 170, Art. 231 bis Q

II. - Le b des 2° et 3° du I s'applique aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 6 juillet 2016.
Le 5° du I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Article 72

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater C

II. - Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Article 73

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 D, Art. 1466 D
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 13

Article 74

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater E

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Article 75

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 bis B

Article 76

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 terdecies, Art. 1466 A
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 34

II.-Le I s'applique dans les zones de restructuration de la défense mentionnées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et reconnues à compter du 1er janvier 2015.
III.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus au titre de l'année 2017.

Article 77

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 undecies

Article 78

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

Article 79

En vigueur depuis le 30 décembre 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 terdecies

II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 80

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 terdecies

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
IV. - Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 80

En vigueur depuis le 30 décembre 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 terdecies

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 81

En vigueur depuis le 30 décembre 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Article 82

En vigueur depuis le 24 septembre 2017

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 sexdecies, Art. 1665 bis
- Code du travail
Art. L7232-8, Art. L7233-7

III. - Le A du I et le II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

IV. - Le B du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

Article 83

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I à III. - Ont modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 bis AE, Art. 1647
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés., Art. 1600-0 R, Art. 1613 bis A, Art. 302 bis ZF

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des assurances

Art. L425-1



IV. - A. - Le I et le 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

B. - Le 3° du II s'applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.

C. - Les 1° et 4° du II et le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.

V. - Avant le 30 juin 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les taxes à faible rendement.

Article 84

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L3223-3, Art. L3242-3
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 153
- LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
Art. 11
- LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013
Art. 12, Art. 16
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 413
- Code de la route.
Art. L325-1, Art. L330-2


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L3222-3

Article 85

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L213-10-2

II. - Le I est applicable à compter de la redevance due au titre de l'année 2016.

Article 86

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

A compter de l'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'agence de l'eau Seine-Normandie ne perçoit plus les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du code de l'environnement sur le territoire de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 87

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-3, Art. L262-21, Art. L542-6, Art. L262-7, Art. L262-8, Art. L522-16, Art. L531-5-1, Art. L581-9, Art. L121-9
-Code de la sécurité sociale.
Art. L842-6
-Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016
Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L314-8, Art. L411-5
-Code de la sécurité sociale.
Art. L135-2
-Code du travail
Art. L5423-7
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L327-25-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L821-1
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 35
-Code de la sécurité sociale.
Art. L842-4, Art. L843-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2
-Code du travail
Art. L5312-1, Art. L5423-24, Sct. Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L5425-3, Art. L5425-5, Art. L5425-6, Art. L5425-7, Art. L5426-5, Art. L5429-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L326-7, Art. L327-26, Sct. Sous-section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L327-41, Art. L327-42, Art. L327-43, Art. L327-44, Art. L327-49, Art. L327-61

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente., Art. L5423-8, Art. L5423-9, Art. L5423-10, Art. L5423-11, Art. L5423-12, Art. L5423-13, Art. L5423-14

I.-B.-Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II.-D.-Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III.-E.-Les allocataires qui, à la date mentionnée au F du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et aux articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. La gestion de cette prime reste assurée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.

F.-Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017

IV.-E.-Les personnes qui, à la date mentionnée au F du présent IV, ont des droits ouverts à l'allocation temporaire d'attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits.

F.-Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.

V.-C.-Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi tant que les conditions d'éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d'une durée de dix ans.

D.-Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.

VI.-C.-Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.

Article 88

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 231 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 A

II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017

Article 89

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2019

I. et III-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L263-2-1

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-16-2


II.-A.-Il est institué un fonds d'appui aux politiques d'insertion au bénéfice des départements.
Ce fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement et administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Les crédits du fonds sont attribués chaque année aux départements dont le président du conseil départemental a conclu avec le représentant de l'Etat dans le département une convention en application de l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Le fonds prend également en charge les frais de gestion et de fonctionnement exposés par l'Agence de services et de paiement.
B.-Ce fonds est doté au titre de 2017 de 50 millions d'euros prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Le fonds comporte une première section d'un montant égal à 10 % du montant mentionné au premier alinéa du présent B et une seconde section d'un montant égal à 90 % du même montant.
1. La dotation de la première section est répartie entre les quinze départements signataires d'une convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles dont le rapport entre les dépenses d'allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du même code et les dépenses de fonctionnement est le plus élevé, au prorata du rapport, constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 dudit code dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements signataires d'une convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du même code et remplissant ce critère.
2. La dotation de la seconde section est répartie entre les départements au prorata du rapport, constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements signataires d'une convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du même code.
C.-Les versements opérés chaque année font l'objet d'un reversement au budget général de l'Etat si le représentant de l'Etat dans le département constate, dans des conditions précisées par décret, que les objectifs prévus dans la convention conclue en application du même article L. 263-2-1 ne sont pas atteints au titre de cette année. Le montant du reversement fait l'objet d'un titre de perception émis par le représentant de l'Etat dans le département après le 31 mars de l'année suivant l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission.
Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit notamment inscrire, chaque année d'application de la convention, des crédits au titre des dépenses d'insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale, professionnelle et de développement social au moins égaux à une part des crédits correspondants de l'année précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses prises en compte, sont définies par décret.

Article 90

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-55

Article 91

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2531-4

Article 92

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-5
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59

III.-L'ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est ratifiée.

Article 93

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-5
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59

Article 94

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1384 C, Art. 1639 A quater

II.-Le 1° du I s'applique aux baux conclus à compter du 1er janvier 2017.
III.-Le 2° du I s'applique aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d'une exonération en application des articles 1384,1384 A, 1384 B, 1384 C et 1384 F du code général des impôts sans préjudice de la durée d'exonération acquise à ce titre.

Article 95

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. 3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine , Art. 1384 G

Article 96

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1407 bis

Article 97

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1407 ter

II.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2017 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code.

Article 98

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 A

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 99

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 bis

Article 100

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L331-2

Article 101

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L331-17

Article 102

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77

Article 103

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1601, Art. 1609 quatervicies B, Art. 1647 B sexies

-Code du travail.

Art. L6331-48

-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
Art. 8
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

VI.-Les II à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 104

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 242 ter, Art. 1736


II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 105

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L252 B




III. - Le présent article est applicable aux livraisons de biens et prestations de services dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018.

Article 106

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 568

Article 107

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1601

Article 108

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1734

Article 109

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019

I. – A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu'elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39 ou aux articles 57,123 bis, 155 A, 209,209 B ou 238 A du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
L'administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du même livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration.
Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l'application de ce dispositif d'indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 110

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

Article 111

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 43
- Code de l'environnement
Art. L542-11

Article 112

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2017, un rapport portant sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales. Le rapport étudie notamment les opportunités, liées aux développements informatiques effectués dans le cadre du prélèvement à la source, de sécurisation, de fiabilisation et de simplification d'accès aux droits.

Article 113

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

II. - AUTRES MESURES
Administration générale et territoriale de l'Etat

Article 114

A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L167-1

Article 115

A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L330-10
Aide publique au développement

Article 116

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128

Article 117

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'évolution de la composition du budget de l'aide publique au développement, sa répartition et son utilisation.

Article 118

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'affectation et l'utilisation du fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012-2016.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 119

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L141-19

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 120

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 133


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
Art. 6

Article 121

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L50

II.-Le I est applicable aux pensions des ayants cause des militaires décédés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Culture

Article 122

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur l'impact financier du projet de Cité du théâtre, tant en termes d'investissement que de fonctionnement futur.

Ecologie, développement et mobilité durables

Article 123

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 224

Article 124

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 C

Article 125

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 136
Economie

Article 126

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

Article 127

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire conclues, avant l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur " COFACE ", agissant pour le compte de l'Etat.

Enseignement scolaire

Article 128

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-891 du 8 août 2014
Art. 32

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
Art. 67


III. - Le présent article est applicable à compter de la rentrée scolaire 2017.

Article 129

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d'une bonification indiciaire dans les conditions énoncées ci-après.
La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à l'échelon qu'elles détiennent dans leur corps, une bonification d'indice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELON CLASSE NORMALE
BONIFICATION INDICIAIRE
11
30
10
46
9
45
8
36
7
32
6
33
5
25
4
12
3
4

Cette bonification d'indice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la hors-classe.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 130

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des communes
Art. L413-5, Art. L413-11, Art. L413-12
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 106
- Loi n°94-628 du 25 juillet 1994
Art. 14
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 146

Article 131

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

Article 132

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

Article 133

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]
II.-Pour 2017 :
1° Le plafond des surfaces immobilières de type " bureau " occupées par l'Etat, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé à 16 091 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :

(En milliers de mètres carrés)


MINISTÈRE (S)
PLAFOND
de surface
de bureau
Affaires étrangères et développement international
500
Affaires sociales et santé,
Ville, jeunesse et sports
195
Agriculture, agroalimentaire et forêt
147
Culture et communication
119
Défense
3 104
Economie et finances,
Fonction publique
3 735
Education nationale, enseignement supérieur et recherche
846
Environnement, énergie et mer,
Logement et habitat durable,
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
1 246
Intérieur,
Outre-mer
4 170
Justice
1 567
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social,
Familles, enfance et droits des femmes
198
Services du Premier ministre
264
Total
16 091

;

2° Le plafond des surfaces immobilières de type " bureau " occupées par les opérateurs, exprimé en milliers de mètres carrés, est fixé, sur la base de l'annexe " Opérateurs de l'Etat " du projet de loi de finances pour 2016, à 4 229 milliers de mètres carrés et est ainsi réparti :

(En milliers de mètres carrés)


MINISTÈRE (S) DE TUTELLE
PLAFOND
de surface
de bureau
Affaires étrangères et développement international
70
Affaires sociales et santé,
Ville, jeunesse et sports
414
Agriculture, agroalimentaire et forêt
223
Culture et communication
389
Défense
91
Economie et finances,
Fonction publique
744
Education nationale, enseignement supérieur et recherche
1 306
Environnement, énergie et mer,
Logement et habitat durable,
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
920
Intérieur,
Outre-mer
48
Justice
3
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social,
Familles, enfance et droits des femmes
12
Services du Premier ministre
9
Total
4 229

III.-Le document de politique transversale " Politique immobilière de l'Etat ", prévu au 18° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, comporte les éléments suivants :
1° Un bilan de l'application des plafonds pour l'année écoulée en justifiant, le cas échéant, le non-respect de ces plafonds ;
2° Un bilan d'étape de l'année en cours en détaillant les mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour respecter les plafonds ;
3° Un développement justifiant les plafonds proposés dans le projet de loi de finances de l'année, ainsi que les mesures devant être mises en œuvre au cours de l'exercice ;
4° Une présentation, opérateur par opérateur, des données présentant les surfaces de type " bureau " occupées et, s'ils ne respectent pas les instructions formulées dans les circulaires du Premier ministre, les raisons pour lesquelles ces plafonds ne sont pas encore mis en œuvre et le calendrier permettant d'y déférer.

Investissements d'avenir

Article 134

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010
Art. 8
Justice

Article 135

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 27
II. - Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
Outre-mer

Article 136

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L6500
Politique des territoires

Article 137

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 9-2
Relations avec les collectivités territoriales

Article 138

A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 150
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2563-3, Art. L2563-4, Art. L2571-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-5, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7-3, Art. L2334-13, Art. L2334-14, Art. L2334-16, Art. L2334-17, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-3, Art. L2334-18-4, Art. L2334-21, Art. L2573-52, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L3334-7-1, Art. L4332-4, Art. L4332-7, Art. L4332-8, Art. L5211-4-1, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33
- LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
Art. 30

Article 139

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-4, Art. L5219-8

Article 140

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Lorsque le bénéficiaire d'une subvention pour travaux divers d'intérêt local n'a pas déclaré l'achèvement du projet, de l'opération ou de la phase d'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé. Ce délai ne peut être prolongé. L'autorité qui a attribué la subvention liquide celle-ci. Le cas échéant, elle demande le reversement des avances et des acomptes versés, trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration du délai.

Article 141

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-En 2017, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

1. Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

a) Une première enveloppe est composée de trois parts :

-une première part est destinée aux projets à inscrire dans les contrats conclus entre l'Etat et les métropoles en vue de favoriser le développement de ces dernières ;

-une deuxième part est répartie en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2016 et telle que définie à l'article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et à l'article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte ;

-une troisième part est destinée au soutien des grandes priorités d'aménagement du territoire.

Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de la première part de cette première enveloppe les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales créées avant le 1er janvier 2017, ainsi que les maItres d'ouvrage désignés par les contrats conclus entre l'Etat et les métropoles. Ces subventions sont attribuées en vue de financer la réalisation d'opérations destinées au développement des métropoles et inscrites dans un contrat signé par le représentant de l'Etat dans le département et le président de la métropole.

Peuvent bénéficier d'une subvention au titre des deuxième et troisième parts de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les métropoles susmentionnées, ainsi que, pour la troisième part, les maItres d'ouvrage désignés dans le cadre d'un contrat conclu entre l'Etat et les métropoles. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, et en vue de la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants ;

b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux prévus à l'article L. 5741-1 du même code, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de financer la réalisation d'opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé par le représentant de l'Etat, d'une part, et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d'équilibre territorial et rural, d'autre part, et prévoyant notamment des actions destinées à favoriser l'accessibilité des services et des soins, à développer l'attractivité, à stimuler l'activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

2. Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, une partie des crédits attribués au titre de la première part et de la troisième part de la première enveloppe et au titre de la seconde enveloppe peut financer des dépenses de fonctionnement non récurrentes, notamment relatives à des études préalables, et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite, en ce qui concerne la première part de la première enveloppe et la seconde enveloppe, de 15 % du montant total de la subvention.

3. Le refus d'attribution de cette dotation par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le Département de Mayotte, au titre de la première enveloppe mentionnée au a du 1, ou par le représentant de l'Etat dans le département, au titre de la seconde enveloppe mentionnée au b du même 1, ne peut être fondé :

a) Sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d'autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d'attribution de ces dernières et de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales ;

b) Sur le faible nombre d'habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent I ;

c) Sur le faible montant de l'opération envisagée.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-33, Art. L2334-35, Art. L2334-36, Art. L2334-37, Art. L2334-40, Art. L2334-41

Article 142

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4425-4, Art. L4424-20

Article 143

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-1, Art. L2336-5, Art. L2336-6, Art. L3335-1, Art. L5219-8

Article 144

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2531-13

Article 145

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Il est institué, à compter de 2017, une dotation communale d'insularité à destination des communes de métropole situées sur une Ile, non reliée au continent par une infrastructure routière, qui est composée d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale.
La répartition de la dotation entre les communes est effectuée au prorata de la population, telle que définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, recensée au 31 décembre de l'année précédant la répartition.

Article 146

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 89

Article 147

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4414-7

Article 148

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C

II. - Le b du 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 149

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018

I.-Il est créé, en 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des régions, du Département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, destiné à renforcer les dépenses de ces collectivités consacrées au développement économique.

1. La répartition de ce fonds est opérée par application au montant des crédits ouverts d'un indice synthétique ainsi composé :

a) Pour 70 %, en fonction de la moyenne des dépenses exposées au titre du développement économique, entre 2013 et 2015, par les départements inscrits dans le ressort territorial de chacune des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par le Département de Mayotte et par les départements auxquels ont notamment succédé les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Les dépenses prises en compte au titre du développement économique sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction développement économique telle que précisée par l'arrêté pris en application de l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales ;

b) Pour 15 %, en fonction des montants cumulés des bases pour 2015 de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, respectivement mentionnées aux articles 1447 et 1380 du code général des impôts ;

c) Pour 15 %, en fonction des populations définies à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, recensées au 1er janvier 2015 dans le ressort territorial de chacune des collectivités territoriales citées au premier alinéa du présent I ou, pour Mayotte, à la date du dernier recensement authentifiant la population.

2. Une dotation maximale répartie en application du même 1 est notifiée à chaque collectivité en 2017. Le versement de cette dotation est opéré selon les modalités suivantes :

a) Un premier versement, réparti dans les conditions fixées au même 1, est effectué en 2017 à chaque collectivité territoriale ;

b) Le solde de cette dotation est versé aux collectivités dont l'autorité exécutive atteste d'une augmentation au 31 décembre 2017 des dépenses de la collectivité au titre du développement économique par rapport au montant de ces mêmes dépenses constaté dans le compte administratif 2016 tel qu'approuvé par l'assemblée délibérante. Le versement prévu au présent b est plafonné à un montant tel que la somme des versements au titre du a et du présent b n'excède pas l'augmentation constatée entre 2016 et 2017, retenue dans la limite de la dotation initialement notifiée.

Les dépenses prises en compte sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction développement économique telle que précisée par l'arrêté pris en application de l'article L. 4312-2 du code général des collectivités territoriales.

3. A l'exception des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, lorsque la progression des dépenses exposées au titre du développement économique, constatée dans le compte administratif 2017 approuvé par l'assemblée délibérante par rapport aux dépenses de même nature constatées dans le compte administratif 2016 est inférieure au montant versé en application du b du 2 du présent I, il est opéré en 2019 un prélèvement sur les douzièmes des régions prévus à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales.

Ce prélèvement est égal à la différence entre le montant versé en application du b du 2 et la progression des dépenses mentionnée au premier alinéa du présent 3.

II.-A compter de 2018, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane selon les modalités définies aux III à VIII du présent article.

III.-La fraction définie au II est établie en appliquant aux recettes nettes de l'année un taux défini par le ratio entre :

1° La somme :

a) De la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 ;

b) Du montant de la dotation générale de décentralisation notifié en 2017 à la collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales ;

c) Des 450 millions d'euros répartis selon les critères prévus au 1 du I du présent article ;

2° Et les recettes nettes de la taxe sur la valeur ajoutée encaissées en 2017.

Au titre des trois premiers trimestres de l'année 2018, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2018.

A compter du dernier trimestre de l'année 2018, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 constatées dans la loi de règlement pour 2017.

IV.-Le montant affecté en application du II est réparti annuellement entre chaque collectivité proportionnellement à la somme :

1° Pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, d'une part de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et, d'autre part, du montant perçu au titre du I ;

2° Pour la collectivité territoriale de Corse, d'une part, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 et, d'autre part, du montant perçu au titre du I.

V.-Si, pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.

VI.-Si, pour la collectivité territoriale de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des III, IV et VII représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-4, L. 4332-4, L. 4332-7 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.

VII.-Au dernier trimestre de l'année 2018, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du II au titre des trois premiers trimestres de l'année 2018. Les versements effectués en application du même II sont ajustés à la hausse ou à la baisse d'un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de l'année 2018 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du III et les versements effectivement réalisés durant cette même période.

VIII.-Le produit affecté à chaque collectivité fait l'objet de versements mensuels par douzièmes.

IX.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 3 : Dotation globale de fonctionnement, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales., Art. L4332-4, Art. L4332-4-1, Art. L4332-5, Sct. Sous-section 2 : Dotation forfaitaire., Art. L4332-7, Sct. Sous-section 3 : Dotation de péréquation., Art. L4332-8
X.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Santé

Article 150

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1142-23, Art. L1142-28

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Sct. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés, Art. L1142-24-9, Art. L1142-24-10, Art. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-14, Art. L1142-24-15, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17, Art. L1142-24-18

II.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné aux articles L. 1142-24-11 et L. 1142-24-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, et au plus tard le 1er juillet 2017.
III.-Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si, à la date d'entrée en vigueur du présent article, une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-10 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.
Sécurités

Article 151

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les fonctionnaires relevant de l'un des corps ou emplois de la filière technique et scientifique de la police nationale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017 et titulaires d'une pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, une indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale, ont droit à ce titre à un complément de pension de retraite qui s'ajoute à la pension liquidée, en application des dispositions du même code.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.

L'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale est soumise à cotisation. Seules les années de service accomplies par ces personnels en position d'activité ou détachés dans les corps et emplois de la filière technique et scientifique, dans les services centraux et déconcentrés, services à compétence nationale et établissements publics du ministère de l'intérieur, entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite, dans des conditions qui diffèrent selon que le bénéficiaire a cotisé ou non pour ces années au titre de l'indemnité de sujétion spécifique.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 152

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L326-60

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L843-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5133-9, Art. L5423-25

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-994 du 17 août 2015
Art. 60

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L522-12

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L121-7, Art. L262-24

VI. - Le solde du Fonds national des solidarités actives, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre de l'année 2016, est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.
VII. - Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 153

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

Article 154

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

Article 155

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2017, un rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile actuellement non couvertes par la solidarité nationale.

Article 156

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences d'un rehaussement du plafond des conditions de ressources pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour le budget de l'Etat, pour le niveau de vie ainsi que sur le critère de la dépendance des personnes en couple éligibles à cette allocation.

Article 157

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport permettant de déterminer :

1° Les effets économiques, pour les personnes en situation de handicap, de la réforme des aides au logement opérée par l'article 140 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en particulier la nouvelle prise en considération du patrimoine de la personne et le seuil de 30 000 € établi par cette même loi ;

2° Dans quelle mesure le nouveau seuil de 30 000 € affecte le cas des personnes handicapées, le cas échéant bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale ;

3° L'inclusion dans l'assiette patrimoniale de 30 000 € précitée des rentes et contrats d'assurance vie éligibles au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts.

Sport, jeunesse et vie associative

Article 158

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 novovicies
Contrôle et exploitation aériens

Article 159

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989
Art. 6-1
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 160

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2019

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport précisant pour l'exercice budgétaire précédent, l'exercice en cours d'exécution et l'exercice suivant, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales du produit des recettes qui leur est versé par le compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers".
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Article Etat A

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

(Article 50 de la loi)
Voies et moyens
I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2017
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
78 328 000 000
1101
Impôt sur le revenu
78 328 000 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 219 000 000
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 219 000 000
13. Impôt sur les sociétés
60 297 000 000
1301
Impôt sur les sociétés
59 137 000 000
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 160 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
13 078 059 000
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
710 656 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
3 805 736 000
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
0
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
7 000 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
5 376 760 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
0
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
94 208 000
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
0
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
18 000 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
28 672 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
76 800 000
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
299 680 000
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
0
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1499
Recettes diverses
2 660 547 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
10 584 157 177
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
10 584 157 177
16. Taxe sur la valeur ajoutée
203 884 988 000
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
203 884 988 000
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
31 790 442 000
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
485 000 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
152 000 000
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
0
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
9 000 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
1 904 192 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
11 474 077 000
1707
Contribution de sécurité immobilière
650 240 000
1711
Autres conventions et actes civils
524 000 000
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
411 648 000
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
180 936 000
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
268 928 000
1721
Timbre unique
357 688 000
1722
Taxe sur les véhicules de société
0
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1751
Droits d'importation
0
1753
Autres taxes intérieures
9 210 195 000
1754
Autres droits et recettes accessoires
6 000 000
1755
Amendes et confiscations
62 000 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
293 000 000
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac
900 000
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
0
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
177 000 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
0
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
51 500 000
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
54 700 000
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
26 000 000
1780
Taxe de l'aviation civile
0
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
577 000 000
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
25 750 000
1785
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)
2 196 000 000
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
716 236 000
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
426 148 000
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
320 414 000
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
56 718 000
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
0
1797
Taxe sur les transactions financières
848 048 000
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1799
Autres taxes
325 124 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
4 586 600 000
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
2 386 400 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
289 000 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
1 911 200 000
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
0
22. Produits du domaine de l'Etat
2 464 797 000
2201
Revenus du domaine public non militaire
150 344 000
2202
Autres revenus du domaine public
126 571 000
2203
Revenus du domaine privé
2 380 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
1 124 000 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
985 000 000
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
60 000 000
2212
Autres produits de cessions d'actifs
9 000
2299
Autres revenus du Domaine
16 493 000
23. Produits de la vente de biens et services
1 059 395 000
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
444 000 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
544 000 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne
50 105 000
2305
Produits de la vente de divers biens
66 000
2306
Produits de la vente de divers services
6 224 000
2399
Autres recettes diverses
15 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
451 438 000
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
118 250 000
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
6 100 000
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
34 952 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
59 531 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
197 000 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
1 333 000
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
13 104 000
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
21 168 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
2 490 709 000
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
483 776 000
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
1 000 000 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
20 648 000
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat
15 120 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
945 000 000
2510
Frais de poursuite
13 564 000
2511
Frais de justice et d'instance
9 651 000
2512
Intérêts moratoires
148 000
2513
Pénalités
2 802 000
26. Divers
3 452 323 000
2601
Reversements de Natixis
60 000 000
2602
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur
1 229 000 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
510 000 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
241 000 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
216 000 000
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
11 088 000
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
0
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
48 119 000
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
328 000
2616
Frais d'inscription
8 316 000
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
8 898 000
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
5 620 000
2620
Récupération d'indus
50 000 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
141 488 000
2622
Divers versements de l'Union européenne
20 564 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
25 475 000
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
17 731 000
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
12 566 000
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)
2 766 000
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
240 000 000
2698
Produits divers
350 000 000
2699
Autres produits divers
253 364 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit des collectivités territoriales
44 374 340 000
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
30 860 013 000
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
15 110 000
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
73 696 000
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
5 524 448 000
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 053 485 000
3108
Dotation élu local
65 006 000
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 976 000
3111
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000 000
3112
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317 000
3113
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186 000
3117
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
0
3118
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686 000
3120
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
3 099 453 000
3123
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
536 450 000
3126
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
50 867 000
3130
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000 000
3131
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
83 000 000
3133
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822 000
3134
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
389 325 000
3135
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
81 500 000
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat
au profit de l'Union européenne
18 690 000 000
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
18 690 000 000
4. Fonds de concours
Evaluation des fonds de concours
3 929 706 747

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2017
1. Recettes fiscales
401 181 646 177
11
Impôt sur le revenu
78 328 000 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 219 000 000
13
Impôt sur les sociétés
60 297 000 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
13 078 059 000
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
10 584 157 177
16
Taxe sur la valeur ajoutée
203 884 988 000
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
31 790 442 000
2. Recettes non fiscales
14 505 262 000
21
Dividendes et recettes assimilées
4 586 600 000
22
Produits du domaine de l'Etat
2 464 797 000
23
Produits de la vente de biens et services
1 059 395 000
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
451 438 000
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
2 490 709 000
26
Divers
3 452 323 000
Total des recettes brutes (1 + 2)
415 686 908 177
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
63 064 340 000
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
44 374 340 000
32
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
18 690 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)
352 622 568 177
4. Fonds de concours
3 929 706 747
Evaluation des fonds de concours
3 929 706 747

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2017
Contrôle et exploitation aériens
7010
Ventes de produits fabriqués et marchandises
250 000
7061
Redevances de route
1 309 900 000
7062
Redevance océanique
13 000 000
7063
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
232 400 000
7064
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer
28 000 000
7065
Redevances de route. Autorité de surveillance
0
7066
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance
0
7067
Redevances de surveillance et de certification
28 240 000
7068
Prestations de service
1 180 000
7080
Autres recettes d'exploitation
1 350 000
7300
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
190 000
7501
Taxe de l'aviation civile
410 400 000
7502
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers
6 540 000
7600
Produits financiers
210 000
7781
Produits exceptionnels hors cession d'actif
1 100 000
7900
Autres recettes
0
9700
Produit brut des emprunts
102 602 315
9900
Autres recettes en capital
0
9282
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)
0
Total des recettes
2 135 362 315
Fonds de concours
53 160 000
Publications officielles et information administrative
7010
Ventes de produits
192 300 000
7100
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat
0
7280
Produits de fonctionnement divers
0
7400
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite
0
7511
Participations de tiers à des programmes d'investissement
0
7680
Produits financiers divers
0
7700
Produits régaliens
0
9700
Produit brut des emprunts
0
9900
Autres recettes en capital
0
Total des recettes
192 300 000
Fonds de concours
0

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2017
Aides à l'acquisition de véhicules propres
347 000 000
01
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
347 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 378 766 349
Section : Contrôle automatisé
249 000 000
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
249 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Section : Circulation et stationnement routiers
1 129 766 349
03
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
170 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
959 766 349
05
Recettes diverses ou accidentelles
0
Développement agricole et rural
147 500 000
01
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles
147 500 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Financement des aides aux collectivités
pour l'électrification rurale
377 000 000
01
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution
377 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage
1 573 240 075
01
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage
1 573 240 075
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
585 000 000
01
Produits des cessions immobilières
500 000 000
02
Produits de redevances domaniales
85 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce
183 000 000
01
Produit des contributions de la Banque de France
183 000 000
Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
4 699 168 200
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat
0
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
0
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
280 000 000
05
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale
20 000 000
06
Versement du budget général
831 800
Pensions
59 871 566 781
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité
56 063 100 000
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
4 140 100 000
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
6 500 000
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
767 000 000
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
29 200 000
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
64 300 000
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
133 000 000
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
251 500 000
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
30 000 000
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
2 600 000
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
16 500 000
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
23 500 000
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
257 300 000
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
33 700 000
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
30 063 700 000
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
46 700 000
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
5 431 900 000
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
202 900 000
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
376 600 000
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
661 200 000
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
978 000 000
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
23 500 000
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
886 700 000
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
154 300 000
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
231 600 000
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
794 200 000
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
200 000
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
400 000
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
300 000
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
1 600 000
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
58 100 000
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
300 000
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 600 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
9 192 300 000
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
1 900 000
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
2 900 000
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
1 000 000
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
3 700 000
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
612 500 000
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
200 000
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
557 000 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste
0
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 000 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
0
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires
0
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires
0
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
10 300 000
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
4 700 000
69
Autres recettes diverses
6 600 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 867 610 000
71
Cotisations salariales et patronales
411 623 000
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires
1 381 606 000
73
Compensations interrégimes généralisée et spécifique
72 000 000
74
Recettes diverses
1 681 000
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
700 000
Section : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions
1 940 856 781
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
748 500 000
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
0
83
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
229 000
84
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens
0
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
534 500
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
0
87
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
1 147 350 000
88
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
0
89
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
16 000 000
90
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
0
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
15 070 000
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
53 281
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
12 870 000
94
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
250 000
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
97
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
98
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses
0
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
358 000 000
01
Contribution de solidarité territoriale
116 000 000
02
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire
42 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
04
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
200 000 000
Transition énergétique
6 983 200 000
01
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes
0
02
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes
0
03
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes
1 000 000
04
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes
6 982 200 000
05
Versements du budget général
0
Total
76 804 273 205

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2017
Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine
0
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
16 566 610 615
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
16 000 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
334 536 615
04
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat
217 074 000
05
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
Avances à l'audiovisuel public
3 930 563 429
01
Recettes
3 930 563 429
Avances aux collectivités territoriales
106 132 069 519
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
0
01
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
0
02
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
0
03
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
0
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes
106 132 069 519
05
Recettes
106 132 069 519
Prêts à des Etats étrangers
556 250 000
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant
au développement du commerce extérieur de la France
296 000 000
01
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
296 000 000
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
91 850 000
02
Remboursement de prêts du Trésor
91 850 000
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement
économique et social dans des Etats étrangers
168 400 000
03
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
168 400 000
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro
0
04
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
39 085 000
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
300 000
02
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat
0
04
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement
300 000
Section : Prêts pour le développement économique et social
38 785 000
06
Prêts pour le développement économique et social
38 785 000
07
Prêts à la filière automobile
0
09
Prêts aux petites et moyennes entreprises
0
Total
127 224 578 563

Article Etat B

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

(Article 51 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Action extérieure de l'Etat
3 002 067 990
3 005 749 954
Action de la France en Europe et dans le monde
1 899 357 530
1 903 039 494
Dont titre 2
630 760 347
630 760 347
Diplomatie culturelle et d'influence
715 432 058
715 432 058
Dont titre 2
75 575 658
75 575 658
Français à l'étranger et affaires consulaires
387 278 402
387 278 402
Dont titre 2
232 269 014
232 269 014
Administration générale et territoriale de l'Etat
3 099 523 891
3 106 481 758
Administration territoriale
1 706 301 604
1 690 737 537
Dont titre 2
1 510 487 992
1 510 487 992
Vie politique, cultuelle et associative
474 062 349
470 072 349
Dont titre 2
45 185 100
45 185 100
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
919 159 938
945 671 872
Dont titre 2
483 543 945
483 543 945
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
3 383 582 619
3 346 254 358
Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières
2 221 753 501
2 187 881 258
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
508 176 180
505 686 547
Dont titre 2
296 336 424
296 336 424
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
653 652 938
652 686 553
Dont titre 2
572 128 804
572 128 804
Aide publique au développement
3 805 976 648
2 604 961 214
Aide économique et financière au développement
2 142 510 357
965 957 002
Solidarité à l'égard des pays en développement
1 663 466 291
1 639 004 212
Dont titre 2
184 499 624
184 499 624
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
2 542 269 480
2 537 475 714
Liens entre la Nation et son armée
38 090 366
38 296 600
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
2 403 378 642
2 398 378 642
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
100 800 472
100 800 472
Dont titre 2
1 753 726
1 753 726
Conseil et contrôle de l'Etat
671 783 211
649 103 040
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
411 823 828
394 983 657
Dont titre 2
330 533 657
330 533 657
Conseil économique, social et environnemental
40 208 237
39 558 237
Dont titre 2
34 064 155
34 064 155
Cour des comptes et autres juridictions financières
219 297 002
214 107 002
Dont titre 2
188 507 002
188 507 002
Haut Conseil des finances publiques
454 144
454 144
Dont titre 2
404 144
404 144
Crédits non répartis
324 000 000
24 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques
0
0
Dépenses accidentelles et imprévisibles
324 000 000
24 000 000
Culture
3 028 406 602
2 911 573 085
Patrimoines
965 368 442
899 844 830
Création
797 027 443
778 460 850
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1 266 010 717
1 233 267 405
Dont titre 2
696 703 840
696 703 840
Défense
42 244 243 391
40 591 037 733
Environnement et prospective de la politique de défense
1 531 777 442
1 335 954 898
Préparation et emploi des forces
8 371 711 089
7 297 016 947
Soutien de la politique de la défense
22 200 505 911
21 906 694 074
Dont titre 2
19 761 298 845
19 761 298 845
Equipement des forces
10 140 248 949
10 051 371 814
Direction de l'action du Gouvernement
1 612 782 899
1 465 023 340
Coordination du travail gouvernemental
702 855 034
707 006 437
Dont titre 2
234 758 246
234 758 246
Protection des droits et libertés
101 171 022
95 577 381
Dont titre 2
43 439 696
43 439 696
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
808 756 843
662 439 522
Dont titre 2
177 558 404
177 558 404
Ecologie, développement et mobilité durables
9 562 222 713
9 619 758 626
Infrastructures et services de transports
3 124 219 410
3 145 814 963
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
201 267 166
197 887 166
Paysages, eau et biodiversité
280 894 804
280 894 804
Expertise, information géographique et météorologie
497 014 276
497 084 276
Prévention des risques
238 164 476
227 582 978
Dont titre 2
44 924 373
44 924 373
Energie, climat et après-mines
455 443 798
456 143 798
Service public de l'énergie
2 545 000 000
2 545 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
2 220 218 783
2 269 350 641
Dont titre 2
2 001 340 120
2 001 340 120
Economie
2 295 839 069
1 879 774 519
Développement des entreprises et du tourisme
998 742 950
997 826 922
Dont titre 2
408 460 382
408 460 382
Plan "France Très haut débit"
409 500 000
0
Statistiques et études économiques
459 435 081
453 786 559
Dont titre 2
377 566 559
377 566 559
Stratégie économique et fiscale
428 161 038
428 161 038
Dont titre 2
151 301 979
151 301 979
Egalité des territoires et logement
18 390 625 803
18 345 025 803
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
1 741 679 467
1 741 679 467
Aide à l'accès au logement
15 469 442 500
15 469 442 500
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
398 762 771
353 162 771
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'habitat durable
780 741 065
780 741 065
Dont titre 2
780 741 065
780 741 065
Engagements financiers de l'Etat
41 914 500 000
42 097 756 145
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
41 548 000 000
41 548 000 000
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)
27 400 000
27 400 000
Epargne
193 500 000
193 500 000
Majoration de rentes
145 600 000
145 600 000
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité
0
0
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement
0
0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
0
183 256 145
Enseignement scolaire
70 071 859 004
70 011 762 821
Enseignement scolaire public du premier degré
21 525 727 350
21 525 727 350
Dont titre 2
21 482 552 485
21 482 552 485
Enseignement scolaire public du second degré
32 440 917 990
32 440 917 990
Dont titre 2
32 235 630 253
32 235 630 253
Vie de l'élève
5 074 038 386
4 996 907 136
Dont titre 2
2 059 769 565
2 059 769 565
Enseignement privé du premier et du second degrés
7 434 719 257
7 434 719 257
Dont titre 2
6 634 273 852
6 634 273 852
Soutien de la politique de l'éducation nationale
2 178 787 589
2 195 822 656
Dont titre 2
1 543 728 131
1 543 728 131
Enseignement technique agricole
1 417 668 432
1 417 668 432
Dont titre 2
934 547 731
934 547 731
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
11 029 509 128
10 860 540 693
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
8 245 711 572
8 086 296 589
Dont titre 2
7 019 286 200
7 019 286 200
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
1 003 433 267
1 007 836 580
Dont titre 2
506 994 603
506 994 603
Facilitation et sécurisation des échanges
1 540 221 258
1 526 264 493
Dont titre 2
1 199 613 002
1 199 613 002
Fonction publique
240 143 031
240 143 031
Dont titre 2
32 986 573
32 986 573
Immigration, asile et intégration
1 224 547 496
1 097 746 723
Immigration et asile
985 059 176
858 198 403
Intégration et accès à la nationalité française
239 488 320
239 548 320
Investissements d'avenir
10 000 000 000
0
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche
2 900 000 000
0
Valorisation de la recherche
3 000 000 000
0
Accélération de la modernisation des entreprises
4 100 000 000
0
Justice
10 795 869 854
8 542 945 064
Justice judiciaire
3 421 449 116
3 315 245 447
Dont titre 2
2 305 772 144
2 305 772 144
Administration pénitentiaire
5 763 098 883
3 614 324 734
Dont titre 2
2 349 477 641
2 349 477 641
Protection judiciaire de la jeunesse
843 073 737
828 739 745
Dont titre 2
500 076 262
500 076 262
Accès au droit et à la justice
403 104 196
403 104 196
Conduite et pilotage de la politique de la justice
361 370 348
376 985 844
Dont titre 2
160 918 538
160 918 538
Conseil supérieur de la magistrature
3 773 574
4 545 098
Dont titre 2
2 651 126
2 651 126
Médias, livre et industries culturelles
571 303 276
569 284 825
Presse et médias
292 570 524
292 570 524
Livre et industries culturelles
278 732 752
276 714 301
Outre-mer
2 124 711 667
2 066 902 447
Emploi outre-mer
1 275 918 165
1 279 223 497
Dont titre 2
148 972 599
148 972 599
Conditions de vie outre-mer
848 793 502
787 678 950
Politique des territoires
996 360 699
705 941 591
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
452 100 039
247 280 931
Dont titre 2
20 804 298
20 804 298
Interventions territoriales de l'Etat
29 901 000
29 301 000
Politique de la ville
514 359 660
429 359 660
Dont titre 2
20 430 219
20 430 219
Pouvoirs publics
990 920 236
990 920 236
Présidence de la République
100 000 000
100 000 000
Assemblée nationale
517 890 000
517 890 000
Sénat
323 584 600
323 584 600
La ChaIne parlementaire
34 887 162
34 887 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen
0
0
Conseil constitutionnel
13 696 974
13 696 974
Haute Cour
0
0
Cour de justice de la République
861 500
861 500
Recherche et enseignement supérieur
27 048 557 758
26 949 398 853
Formations supérieures et recherche universitaire
13 264 420 686
13 226 850 526
Dont titre 2
506 356 093
506 356 093
Vie étudiante
2 691 372 996
2 688 143 121
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
6 513 909 973
6 423 915 122
Recherche spatiale
1 466 584 352
1 466 584 352
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
1 706 980 867
1 712 980 867
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
769 294 301
794 609 301
Dont titre 2
103 266 338
103 266 338
Recherche duale (civile et militaire)
180 074 745
180 074 745
Recherche culturelle et culture scientifique
115 412 438
116 570 698
Enseignement supérieur et recherche agricoles
340 507 400
339 670 121
Dont titre 2
213 472 891
213 472 891
Régimes sociaux et de retraite
6 307 910 203
6 307 910 203
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
4 049 096 778
4 049 096 778
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
828 068 119
828 068 119
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 430 745 306
1 430 745 306
Relations avec les collectivités territoriales
4 306 913 413
3 435 741 631
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
4 017 569 954
3 181 344 847
Concours spécifiques et administration
289 343 459
254 396 784
Remboursements et dégrèvements
108 833 605 000
108 833 605 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
96 960 105 000
96 960 105 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
11 873 500 000
11 873 500 000
Santé
1 264 632 818
1 265 932 818
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
441 419 625
442 719 625
Protection maladie
823 213 193
823 213 193
Sécurités
19 816 844 104
19 514 947 918
Police nationale
10 493 730 515
10 359 608 423
Dont titre 2
9 187 973 232
9 187 973 232
Gendarmerie nationale
8 814 594 677
8 608 766 435
Dont titre 2
7 270 996 181
7 270 996 181
Sécurité et éducation routières
38 827 452
38 827 452
Sécurité civile
469 691 460
507 745 608
Dont titre 2
180 717 183
180 717 183
Solidarité, insertion et égalité des chances
17 825 430 276
17 845 323 953
Inclusion sociale et protection des personnes
5 701 716 503
5 701 716 503
Handicap et dépendance
10 606 027 430
10 606 027 430
Egalité entre les femmes et les hommes
29 772 326
29 772 326
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
1 487 914 017
1 507 807 694
Dont titre 2
742 975 300
742 975 300
Sport, jeunesse et vie associative
725 142 965
728 798 663
Sport
243 737 246
247 392 944
Jeunesse et vie associative
481 405 719
481 405 719
Travail et emploi
16 442 024 736
15 457 772 811
Accès et retour à l'emploi
7 058 310 357
7 609 064 864
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
8 619 869 084
7 036 605 515
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
40 907 900
78 514 900
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
722 937 395
733 587 532
Dont titre 2
629 378 455
629 378 455
Totaux
446 253 966 949
427 369 451 539

Article Etat C

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

(Article 52 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle et exploitation aériens
2 135 362 315
2 135 362 315
Soutien aux prestations de l'aviation civile
1 563 493 964
1 563 493 964
Dont charges de personnel
1 183 200 877
1 183 200 877
Navigation aérienne
528 442 611
528 442 611
Transports aériens, surveillance et certification
43 425 740
43 425 740
Publications officielles et information administrative
187 466 000
177 111 000
Edition et diffusion
66 021 000
54 539 000
Pilotage et ressources humaines
121 445 000
122 572 000
Dont charges de personnel
73 900 000
73 900 000
Totaux
2 322 828 315
2 312 473 315

Article Etat D

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

(Article 53 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Aides à l'acquisition de véhicules propres
347 000 000
347 000 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres
320 000 000
320 000 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants
27 000 000
27 000 000
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 378 766 349
1 378 766 349
Structures et dispositifs de sécurité routière
249 000 000
249 000 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
26 200 000
26 200 000
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
664 790 165
664 790 165
Désendettement de l'Etat
438 776 184
438 776 184
Développement agricole et rural
147 500 000
147 500 000
Développement et transfert en agriculture
70 553 250
70 553 250
Recherche appliquée et innovation en agriculture
76 946 750
76 946 750
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
377 000 000
377 000 000
Electrification rurale
369 600 000
369 600 000
Opérations de maItrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries
7 400 000
7 400 000
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
1 573 240 075
1 573 240 075
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage
1 393 550 853
1 393 550 853
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage
179 689 222
179 689 222
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
593 616 000
585 000 000
Contributions des cessions immobilières à l'étranger au désendettement de l'Etat
60 000 000
60 000 000
Opérations immobilières nationales et des administrations centrales
375 543 000
374 793 000
Opérations immobilières déconcentrées
158 073 000
150 207 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce
183 000 000
239 000 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs
183 000 000
239 000 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France
0
0
Participations financières de l'Etat
6 500 000 000
6 500 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
6 500 000 000
6 500 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
0
0
Pensions
57 654 007 781
57 654 007 781
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
53 824 700 000
53 824 700 000
Dont titre 2
53 823 950 000
53 823 950 000
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 888 451 000
1 888 451 000
Dont titre 2
1 880 107 000
1 880 107 000
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
1 940 856 781
1 940 856 781
Dont titre 2
16 000 000
16 000 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
358 000 000
358 000 000
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés
258 000 000
258 000 000
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés
100 000 000
100 000 000
Transition énergétique
6 983 200 000
6 983 200 000
Soutien à la transition énergétique
5 680 200 000
5 680 200 000
Engagements financiers liés à la transition énergétique
1 303 000 000
1 303 000 000
Totaux
76 095 330 205
76 142 714 205

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Accords monétaires internationaux
0
0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine
0
0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
0
Relations avec l'Union des Comores
0
0
Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics
16 464 202 000
16 464 202 000
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
16 000 000 000
16 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
346 600 000
346 600 000
Avances à des services de l'Etat
102 602 000
102 602 000
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex
15 000 000
15 000 000
Avances à l'audiovisuel public
3 930 563 429
3 930 563 429
France Télévisions
2 597 748 917
2 597 748 917
ARTE France
280 011 969
280 011 969
Radio France
625 112 736
625 112 736
France Médias Monde
256 811 872
256 811 872
Institut national de l'audiovisuel
90 869 000
90 869 000
TV5 Monde
80 008 935
80 008 935
Avances aux collectivités territoriales
105 695 207 910
105 695 207 910
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
6 000 000
6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
105 689 207 910
105 689 207 910
Prêts à des Etats étrangers
2 000 000 000
698 000 000
Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
300 000 000
300 000 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
148 000 000
148 000 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
1 552 000 000
250 000 000
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
105 450 000
105 450 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
450 000
450 000
Prêts pour le développement économique et social
100 000 000
100 000 000
Prêts à la filière automobile
5 000 000
5 000 000
Totaux
128 195 423 339
126 893 423 339

Article Etat E

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

(Article 54 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
901
Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires
125 000 000
912
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
23 000 000
910
Couverture des risques financiers de l'Etat
917 000 000
902
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat
0
903
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
19 200 000 000
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
17 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme
1 700 000 000
904
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes
0
907
Opérations commerciales des domaines
0
909
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
609 800
914
Renouvellement des concessions hydroélectriques
6 200 000
915
Soutien financier au commerce extérieur
200 000 000
Total
20 471 809 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)

NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
951
Emission des monnaies métalliques
0
952
Opérations avec le Fonds monétaire international
0
953
Pertes et bénéfices de change
250 000 000
Total
250 000 000


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 décembre 2016.



François Hollande



Par le Président de la République :



Le Premier ministre,



Bernard Cazeneuve



Le ministre de l'économie et des finances,



Michel Sapin



Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,



Christian Eckert



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