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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,



Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 75 ;



Vu le code de la sécurité sociale ;



Vu le code de la santé publique ;



Vu le code général des collectivités territoriales ;



Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 98 ;



Vu la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;



Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;



Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable à Mayotte, ratifiée par la loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991 ;



Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 modifiée portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte, ratifiée par la loi n° 97-1270 du 29 décembre 1997 ;



Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 ;



Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;



Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;



Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 mars 2002 ;



Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 27 février 2002 ;



Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 mars 2002 ;



Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 mars 2002 ;



Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 mars 2002 ;



Le Conseil d'Etat entendu ;



Le conseil des ministres entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE
Section 1 : Assurés.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

Il est créé un régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte salariés et assimilés de droit privé ou agents publics, à l'exception des agents visés par l'ordonnance du 5 septembre 1996 susvisée, des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et des magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et des ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat exerçant à Mayotte.

Ce régime est géré par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte visée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa relevant d'un autre régime obligatoire relevant du code de la sécurité sociale peuvent, pour une durée limitée, demeurer affiliées à celui-ci dans des conditions fixées par décret.
Section 2 : Droit à pension de vieillesse.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

Le régime de retraite garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui justifie d'une durée minimale d'assurance.

A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si l'assuré a accompli dans le régime une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au premier alinéa mais justifie d'une durée d'assurance supérieure à un minimum, la pension servie est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :

1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail, ou perçu une rente accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ;

2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 327-1 et L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ;

3° Les périodes prévues dans les conditions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

Les femmes assurées ayant élevé un (ou plusieurs) enfant(s) pendant une durée et avant un âge fixés par décret bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé, dans la limite de trois.
Section 3 : Inaptitude.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir d'un âge déterminé quelle que soit sa durée d'assurance.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle dont le taux est fixé par décret.
Section 4 : Règles de liquidation des pensions.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée ou en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation de la pension.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance et des taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définies par décret.

Article 13

Modifié, en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er janvier 2012

Les coefficients de revalorisation des cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions, ainsi que ceux des pensions de vieillesse déjà liquidées, sont fixés au 1er avril de chaque année par arrêté interministériel en prenant en compte les taux de revalorisation retenus pour le régime général de la sécurité sociale en métropole, ainsi que le différentiel d'évolution des salaires minimum prévus par les codes du travail applicables respectivement à Mayotte et en métropole.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

Pour les assurés réunissant une durée minimale d'assurance, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du salaire minimum prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.
Section 5 : Pension de réversion.

Article 15

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, d'âge et de durée de mariage.

La pension de réversion est égale à un pourcentage de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

Le conjoint survivant peut cumuler, dans des limites fixées par décret, la pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d'invalidité dont il bénéficie à titre personnel.

Le conjoint avec lequel le lien matrimonial a été rompu et non remarié est assimilé à un conjoint survivant.

Article 16

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

La pension de réversion est majorée d'un pourcentage de la pension principale pour chaque enfant de l'assuré décédé âgé de moins de seize ans sans que le montant total de la pension de réversion puisse excéder le montant de la pension principale.

La majoration peut être réduite au-delà d'un nombre d'enfants déterminé.

En cas de décès du conjoint survivant, les droits de celui-ci sont transmis en parts égales à ses enfants de moins de seize ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

La pension de réversion à laquelle l'assuré ouvre droit à son décès en application des articles 15 et 16 est, le cas échéant, partagée entre son ou ses conjoints survivants et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu et non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

Article 18

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

La pension de réversion servie en application de la présente section ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du salaire minimum prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension. Ce minimum ne peut excéder celui prévu à l'article 14.
Section 6 : Financement.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

I. - Sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse :

1° Le produit des cotisations dues par tout employeur de personnes mentionnées à l'article 5 et tout assuré, assises, dans la limite d'un plafond, sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire ;

2° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

II. - Un décret fixe le plafond ainsi que les taux des cotisations prévues au 1° du I. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte dans les conditions prévues au III de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

La cotisation à la charge de l'assuré fait l'objet d'un précompte par son employeur.
Section 7 : Dispositions diverses et transitoires.

Article 20

Modifié, en vigueur du 19 décembre 2008 au 28 décembre 2009

Les articles L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

I. - Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée sont liquidées à nouveau en application des règles établies par le présent titre, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables antérieurement et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.

II. - L'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée est abrogé. Les droits et obligations du régime prévu à cet article sont transférés au régime instauré par le présent titre.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2010, les âges et durées d'assurance prévus aux sections 1 à 5 du présent titre pour l'ouverture et le calcul des droits à pension sont réduits dans des conditions fixées par décret permettant une évolution progressive vers lesdits âges et durées.

Article 23

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2012

Un décret détermine les modalités d'application du présent titre.
TITRE III : COORDINATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE.

Article 24

En vigueur depuis le 1er janvier 2003

Les règles de coordination des articles L. 171-1, L. 171-2, L. 173-1, L. 173-2 et L. 173-28-1 du code de la sécurité sociale sont applicables entre le régime d'assurance vieillesse de sécurité sociale prévu au titre II de la présente ordonnance et le régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires des collectivités publiques et établissements publics de Mayotte. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de coordination.

Article 25

En vigueur depuis le 1er janvier 2003

Un décret fixe les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en vigueur en métropole et les départements d'outre-mer et ceux en vigueur à Mayotte pour l'ensemble des risques et des personnes assurées à ces régimes.

Il prévoit la garantie pour les assurés de bénéficier :

- de l'égalité de traitement sur le territoire où ils exercent ;

- de l'unicité de la législation ;

- en cas de détachement, du maintien de leur régime ;

- de la totalisation des périodes accomplies sur chaque territoire ;

- des prestations familiales pour les membres de leur famille.

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes
TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES
Chapitre Ier : Allocation spéciale pour les personnes âgées.

Article 28

En vigueur depuis le 1er janvier 2003 avec terme au 1er janvier 2026

Sans préjudice de l'article 31, toute personne résidant à Mayotte depuis une durée minimale, atteignant un âge minimum, perçoit une allocation spéciale pour les personnes âgées si elle ne bénéficie pas d'une pension versée par un régime de vieillesse ou si celle-ci est inférieure à un plafond revalorisé chaque année. Ce plafond tient compte du fait que la personne est seule, mariée ou qu'elle a une ou plusieurs personnes à sa charge.

En cas d'inaptitude au travail médicalement constatée, l'âge minimum prévu à l'alinéa précédent est abaissé.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 19 décembre 2012

Le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ainsi que les modalités de revalorisation sont fixés par décret.

Pour bénéficier du montant maximum de l'allocation spéciale, le demandeur ne doit pas disposer de ressources annuelles, y compris ce montant et, le cas échéant, celles de son conjoint, supérieures au plafond prévu à l'article 28. Lorsque ce total dépasse ce plafond, il est servi une allocation spéciale réduite en conséquence.

Article 30

En vigueur depuis le 1er janvier 2003

Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'article 29. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation spéciale.

Article 31

En vigueur depuis le 1er janvier 2003

Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation spéciale pour les personnes âgées, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou au II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.

Article 32

En vigueur depuis le 1er janvier 2003

La caisse de prévoyance sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée assure la gestion de l'allocation spéciale pour les personnes âgées dans les mêmes conditions de gestion que les pensions de vieillesse.

L'article L. 811-16 du code de la sécurité sociale est applicable.

Article 33

En vigueur depuis le 1er janvier 2003 avec terme au 1er janvier 2026

I. - Le financement de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est assuré par le fonds institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

II. - (Paragraphe modificateur)

Article 34

En vigueur depuis le 1er janvier 2003

Les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont applicables aux différends auxquels peut donner lieu l'application du présent chapitre.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
Chapitre II : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte.

Article 35

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2017

Sans préjudice de l'article 37, toute personne française ou ressortissante d'un Etat ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocation aux adultes handicapés, résidant à Mayotte depuis une durée fixée par décret, ayant dépassé l'âge limite de versement des prestations familiales mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sans avoir atteint celui mentionné à l'article 10 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation pour adulte handicapé lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation pour adulte handicapé, il est servi une allocation pour adulte handicapé réduite en conséquence.

Le montant maximal ainsi que les modalités de revalorisation de l'allocation pour adulte handicapé sont fixés par décret.

Article 36

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er octobre 2023

L'allocation pour adulte handicapé peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'alinéa précédent. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation pour adulte handicapé.

Article 37

En vigueur depuis le 1er janvier 2003

Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.

Article 38

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er décembre 2017

La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée assure la gestion de l'allocation pour adulte handicapé dans les mêmes conditions de gestion que les prestations familiales.

Article 39

En vigueur depuis le 1er janvier 2003

L'allocation pour adulte handicapé est accordée sur décision d'une commission technique appréciant le taux d'incapacité de la personne handicapée. Ses décisions sont motivées et peuvent être révisées périodiquement. La personne handicapée est préalablement entendue par la commission. Elle est informée de son droit à être assistée par une personne de son choix.

Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Article 40

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2003 au 28 décembre 2009

L'allocation pour adulte handicapé est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

En vigueur depuis le 1er janvier 2003

Les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont applicables aux différends auxquels peut donner lieu l'application du présent chapitre.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES.

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

En vigueur depuis le 1er janvier 2003

Les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles de l'article 46, entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Article 49

En vigueur depuis le 1er janvier 2003

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

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