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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015 s'établit comme suit :


PRÉVISION D'EXÉCUTION
2015 (*)

Solde structurel (1)

- 1,7

Solde conjoncturel (2)

- 2,0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,8

(*) En points de produit intérieur brut.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 5

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2017

I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : Transition énergétique.

Ce compte retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l'année 2016, de 2 043 millions d'euros, puis de 2 548 millions d'euros pour l'année 2017 et les années suivantes ;

b) Une fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes ;

c) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes, de 0 %, puis de 100 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;

d) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes, de 0 %, puis de 1,2 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;

e) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :

-des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;

-des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;

-des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;

-des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;

b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;

c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;

d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;

e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;

f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;

g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II. - La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.

III.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L121-10, Art. L121-11, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15, Art. L121-17, Art. L121-18, Art. L121-20, Art. L121-21, Art. L121-22, Art. L121-23, Art. L121-25, Art. L121-39, Art. L121-40, Art. L121-42, Art. L121-43

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L122-5, Art. L123-2, Art. L124-4, Art. L141-3, Art. L121-32, Art. L121-36

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L121-6, Art. L121-8, Art. L121-9, Art. L121-16, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-26, Art. L121-27, Art. L121-28, Sct. Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité, Art. L121-28-1, Art. L121-35, Art. L121-32, Art. L121-36, Art. L121-37, Art. L121-38, Art. L121-41

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

V. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis HW

VI. - A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L135 N

VII.-A.-Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016.

B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - CRÉDITS DES MISSIONS
Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 54

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 55
Titre III : RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Art. 1

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B quater, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 1417
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6

Article 21

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 164 C, Art. 197 A

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quindecies, Art. 238 quater

Article 23

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2020

I. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
II. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix sont exonérées de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la nature.

Article 24

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis B
- Code monétaire et financier
Art. L214-30, Art. L214-31

VI. A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007

Art. 38

V. - A.-1. Les 1° et 2° du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même II ne s'applique qu'aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.

2. Le 3° dudit II s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

3. Le 5° du même II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le III s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

C.-Le IV s'applique aux fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I, du b du 2° du II, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 125-00 A

-Code de la sécurité sociale.

Art. 136-6

III.-Les I et II s'appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

Article 26

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA, Art. 1763 C, Art. 239 bis AB

II.-A.-Les A à C du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B.-Les D à G du I s'appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

Article 27

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L214-154, Art. L214-160, Art. L214-168, Art. L214-169, Art. L221-32-2, Art. L519-1
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 29

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 115 quinquies, Art. 119 ter, Art. 145

II. - A.-Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

B.-Sous réserve du A du présent II, le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 AI

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies FB

Article 32

A modifié les dispositions suivantes :

Code des impôts

Art. 39 decies

Article 33

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2017

I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L1, Art. L2, Art. L3, Art. L4, Art. L118

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 64 bis, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 76, Art. 158, Art. 206, Art. 238 bis K, Art. 1651 A, Art. 1651 D, Art. 1655 sexies

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 64, Art. 65, Art. 65 A, Art. 65 B, Art. 69 A, Art. 69 B, Art. 1652

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-20
IV. - Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement :
1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;
2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.
Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d'euros pour l'année 2020 et de 3 millions d'euros pour l'année 2021. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret.
V. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
VI. - Le III est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l'assiette des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018 est déterminée selon les modalités prévues au IV.

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 63

Article 37

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 154, Art. 158, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater E bis, Art. 1649 quater F, Art. 1649 quater H, Art. 1649 quater I, Art. 1649 quater J, Art. 1649 quater K, Art. 1649 quater K bis, Art. 1649 quater K ter, Art. 1649 quater K quater, Art. 1649 quater L, Sct. Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger, Art. 1649 quater N, Art. 1649 quater O, Art. 1755
-Livre des procédures fiscales
Art. L166
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 69, Art. 70
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quater B

III.-Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

IV.-Les A et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 38

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2019

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 200, Art. 207, Art. 231 bis V, Art. 238 bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 1460
-LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
Art. 43
III. - Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l'article L. 6241-9 du code du travail.

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 200 undecies

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater L

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 AC

Article 45

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2015 au 30 décembre 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quindecies, Art. 1465 A

II. - A.-Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B.-Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d'anciennes communes devenues communes déléguées d'une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu'au 30 juin 2017.

C.-Pour l'application au 1er juillet 2017 de l'article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l'impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale.

Article 46

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L59 D, Art. L136 A

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1653 F

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L59, Art. L60, Art. L192, Art. L113
-Code de commerce
Art. L641-3
IV.-Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

Article 47

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 207, Art. 244 quater B

Article 48

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 34
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 C, Art. 1754

III.-A.-Le A du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

B.-Le C du I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

IV.-Le II s'applique aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1396

Article 50

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er août 2020

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 septies B, Art. 1599 sexies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Sct. Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France., Art. L520-1, Art. L520-2, Art. L520-3, Art. L520-4, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9, Art. L520-10, Art. L520-11, Art. L520-12, Art. L520-13

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Sct. Section 8 : Contrôle et sanctions, Art. L520-14, Art. L520-15, Art. L520-16, Sct. Section 9 : Recouvrement, Art. L520-17, Art. L520-18, Art. L520-19, Art. L520-20, Sct. Section 10 : Recours, Art. L520-21, Art. L520-22, Sct. Section 11 : Dispositions finales, Art. L520-23

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Généralités et champ d'application, Sct. Section 2 : Redevable et fait générateur, Sct. Section 3 : Exonérations, Sct. Section 4 : Assiette, Sct. Section 5 : Tarifs, Sct. Section 6 : Plafonnement de la taxe, Sct. Section 7 : Etablissement de la taxe

III.-1. Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la taxe telle que définie au 2 du présent III :

a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;

2. L'augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l'année 2015.

IV.-Le 2° du I s'applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

V.-Le II s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d'usage intervient à compter de cette date.

Toutefois, les articles L. 520-16, L. 520-21 et L. 520-22 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Le b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ne s'applique pas aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent V.

VI.-La perte de recettes pour la région d'Ile-de-France résultant de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

VIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

Article 51

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°55-471 du 30 avril 1955
Sct. TITRE III : De la gestion informatisée du cadastre, Art. 34-1, Art. 34-2, Art. 34-3, Art. 34-4, Art. 34-5, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°55-471 du 30 avril 1955
Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38

II. - Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

III bis. - De la gestion informatisée du cadastre

Art. 56-1. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.
Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Art. 56-2. - Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

Art. 56-3. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.
La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d'une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.
Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.
Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.

Art. 56-4. - La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.
Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.
La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.
Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.


Art. 56-5. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre.

Article 52

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647-0 B septies

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
Art. 19

III. - Le I s'applique à compter de la participation due au titre de 2016.

Article 53

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 I, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1639 A bis, Art. 1411, Art. 1609 nonies C

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-5-1

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

Article 54

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'urbanisme

Art. L. 331-2

Article 55

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'urbanisme

Art. L. 331-2


Article 56

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L331-21

Article 57

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1520, Art. 1521, Art. 1522 bis
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-78

III. - A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.

B.-Les délibérations prises en application du second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

Article 58

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B nonies

Article 59

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 B

Article 60

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-1
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 115

Article 61

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382

Article 62

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1396

II. - A.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

B.-Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 63

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 1451

Article 64

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647-00 bis

Article 65

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZD, Art. L113

Article 68

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Art. 10

Article 69

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
Art. 34

Article 72

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 D bis, Art. 572, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 D, Art. 302 D, Art. 1798 bis

II.-Les 1° et 5° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Les 2° à 4° du I s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Le 6° du I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.

Article 73

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 284 bis, Art. 284 ter, Art. 284 quater

A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes
, Art. 284 bis B

II. - Le I s'applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.

Article 74

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L151-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 undecies, Art. 268 ter, Art. 285 sexies, Art. 266 decies

IV. - A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Article 75

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes

Art. 266 quindecies

II. - Le I s'applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

Article 76

A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes

Art. 266 quindecies

Article 77

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 octies

Article 78

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter B, Art. 199 ter C, Art. 199 ter D, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 220 octies, Art. 235 ter ZCA, Art. 885 I ter, Art. 1464 I, Art. 1464 L, Art. 1599 quinquies B, Art. 44 sexies, Art. 44 terdecies, Art. 244 quater E, Art. 1383 I, Art. 238 bis, Art. 244 quater B, Art. 1466 a

Article 79

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 bis
II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Article 80

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code des impôts

Art. 278-0 bis

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 81

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 217 octies

Article 82

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 119 quinquies

II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 83

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 187
II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 84

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 575
II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Article 85

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 nonies, Art. 41 bis
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 86

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 302 D

Article 87

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 568 bis
II. - Le I s'applique au 1er janvier 2016.

Article 88

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1601
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 89

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

Article 90

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-11-11, Art. L213-19

Article 91

I. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 272, Art. 283

II. A modifié les dispositions suivantes :

Livre des procédures fiscales

Art. L. 16-0 BA

Article 93

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L102 AE

Article 98

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-8-2
II. - GARANTIES

Article 102

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L432-2

Article 103

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2017

I à III et V. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Sct. Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur, Art. L432-1, Art. L432-2, Art. L432-3, Art. L432-4, Art. L432-5
-Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005

Art. 6

-Code monétaire et financier :

Art. L612-3

A créé les dispositions suivantes :

-Code des assurances

, Art. L432-4-2, Art. L432-4-1

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

Art. 84

IV. - Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d'opérations d'assurance conclus et détenus par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur COFACE pour le compte de l'Etat, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent IV et n'entraîne notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Il est opposable à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers.

Ce transfert ne donne lieu, de la part de l'Etat et de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

VI. - A l'exception du V, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

Le V du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Article 106

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2018

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.
II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d'investissement suivants :
1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait être confiée à la Société du Grand Paris ;
2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;
3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;
4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;
5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.
Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue par l'apport de contributions ou de subventions.
III. - Une convention conclue, avant la souscription des emprunts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'écologie un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de sa capacité de remboursement des emprunts ;
2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.
IV. - A. - Le rapport prévu au IV de l'article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un compte rendu de l'utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.

B. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 113

Article 107

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L221-7

Article 108

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 119

Article 109

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 97
III. - AUTRES MESURES

Article 114

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-4

Article 118

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L851-1

Article 120

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-891 du 8 août 2014
Art. 32

Article 123

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2019

I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt publics de l'Etat ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.

La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l'agent comptable.

La saisie de créance simplifiée peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.

La saisie de créance simplifiée peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l'agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l'agent comptable dès la réception de la saisie.

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

II. - A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZE
ANNEXES - ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Article ÉTAT A

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

(Article 7 de la loi)

Voies et moyens pour 2015 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)


NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2015
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
642 000
1101
Impôt sur le revenu
642 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
- 15 800
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
- 15 800
13. Impôt sur les sociétés
2 295 890
1301
Impôt sur les sociétés
2 372 890
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
- 77 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
347 136
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
89 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
121 000
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)
48 000
1405
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices
7 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
- 200 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
1 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
35 000
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
20 000
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
- 3 800
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
6 114
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
- 11 495
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
7 000
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
6 000
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
50 000
1499
Recettes diverses
172 317
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- 104 937
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- 104 937
16. Taxe sur la valeur ajoutée
- 1 282 092
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
- 1 282 092
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
100 329
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
- 10 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
- 18 000
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
- 4 250
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
123 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
300 000
1707
Contribution de sécurité immobilière
8 850
1711
Autres conventions et actes civils
- 3 000
1713
Taxe de publicité foncière
11 682
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
- 2 196
1716
Recettes diverses et pénalités
21 000
1721
Timbre unique
- 34 050
1722
Taxe sur les véhicules de société
- 2 850
1753
Autres taxes intérieures
- 370 970
1754
Autres droits et recettes accessoires
- 4 400
1755
Amendes et confiscations
10 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
- 139 480
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
2 000
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
3 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
1 780
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
- 1 970
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
- 1 160
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
- 2 000
1780
Taxe de l'aviation civile
- 19 800
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
- 10 600
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
450
1785
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
118 265
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
- 1 071
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
- 42 365
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
20 572
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
- 9 436
1797
Taxe sur les transactions financières
168 400
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
2 000
1799
Autres taxes
- 13 072
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
- 232 679
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
137 761
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
147 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
- 517 440
22. Produits du domaine de l'Etat
- 12 095
2201
Revenus du domaine public non militaire
86 482
2202
Autres revenus du domaine public
- 28 823
2203
Revenus du domaine privé
- 16 276
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
50 673
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
- 102 701
2212
Autres produits de cessions d'actifs
-991
2299
Autres revenus du Domaine
- 459
23. Produits de la vente de biens et services
- 34 158
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
19 000
2306
Produits de la vente de divers services
- 53 158
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
- 450 593
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
- 406 750
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
2 500
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
- 8 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
- 22 665
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
- 9 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
- 6 678
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 570 434
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
1 300 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
73 353
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
194 931
2511
Frais de justice et d'instance
2 290
2512
Intérêts moratoires
- 1 920
2513
Pénalités
1 780
26. Divers
- 338 743
2601
Reversements de Natixis
- 40 000
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
- 500 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations
47 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
- 39 626
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
39 000
2616
Frais d'inscription
- 675
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
- 38 854
2622
Divers versements de l'Union européenne
- 16 165
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)
- 423
2698
Produits divers
255 000
2699
Autres produits divers
- 44 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
- 1 037 000
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
- 1 037 000
4. Fonds de concours
Evaluation des fonds de concours
900 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)


NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2015
1. Recettes fiscales
1 982 526
11
Impôt sur le revenu
642 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
- 15 800
13
Impôt sur les sociétés
2 295 890
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
347 136
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- 104 937
16
Taxe sur la valeur ajoutée
- 1 282 092
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
100 329
2. Recettes non fiscales
502 166
21
Dividendes et recettes assimilées
- 232 679
22
Produits du domaine de l'Etat
- 12 095
23
Produits de la vente de biens et services
- 34 158
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
- 450 593
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 570 434
26
Divers
- 338 743
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
- 1 037 000
32
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
- 1 037 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)
3 521 692
4. Fonds de concours
900 000
Evaluation des fonds de concours
900 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)


NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2015
Aides à l'acquisition de véhicules propres
30 000 000
01
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
30 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat
- 2 148 000 000
01
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
- 4 000 000
07
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz
- 2 144 000 000
Total
- 2 118 000 000

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)


NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2015
Avances aux collectivités territoriales
- 406 860 057
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
- 406 860 057
05
Recettes
- 406 860 057
Prêts à des Etats étrangers
- 110 200 000
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
- 110 200 000
02
Remboursement de prêts du Trésor
- 110 200 000
Total
- 517 060 057



Article ÉTAT B

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

(Article 8 de la loi)

Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)


MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Action extérieure de l'Etat
94 064 990
95 013 197
49 000
49 000
Action de la France en Europe et dans le monde
94 064 990
95 013 197
Diplomatie culturelle et d'influence
29 000
29 000
Français à l'étranger et affaires consulaires
20 000
20 000
Administration générale et territoriale de l'Etat
24 000
24 000
14 960 276
14 960 276
Administration territoriale
10 953 921
10 953 921
Dont titre 2
10 829 199
10 829 199
Vie politique, cultuelle et associative
24 000
24 000
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
4 006 355
4 006 355
Dont titre 2
4 000 000
4 000 000
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
986 734 128
1 087 665 388
939 771
20 126 918
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
986 729 128
1 087 660 388
Forêt
19 187 147
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
5 000
5 000
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
939 771
939 771
Dont titre 2
878 631
878 631
Aide publique au développement
30 609 700
30 609 700
Solidarité à l'égard des pays en développement
30 609 700
30 609 700
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
2 000
2 000
4 600
4 600
Liens entre la Nation et son armée
4 600
4 600
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
2 000
2 000
Culture
8 000
8 000
55 377
55 377
Patrimoines
2 000
2 000
Création
6 000
6 000
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
55 377
55 377
Dont titre 2
6 005
6 005
Défense
2 200 869 959
2 200 869 959
20 000 000
Environnement et prospective de la politique de défense
20 000 000
Soutien de la politique de la défense
12 000
12 000
Equipement des forces
2 200 857 959
2 200 857 959
Direction de l'action du Gouvernement
39 961 775
39 961 775
Coordination du travail gouvernemental
39 680 000
39 680 000
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
281 775
281 775
Ecologie, développement et mobilité durables
250 000 000
250 000 000
165 844 369
165 844 369
Prévention des risques
160 000 000
160 000 000
Energie, climat et après-mines
250 000 000
250 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
5 844 369
5 844 369
Dont titre 2
5 828 501
5 828 501
Economie
100 053 000
100 053 000
7 740 610
7 740 610
Développement des entreprises et du tourisme
100 053 000
100 053 000
4 740 610
4 740 610
Dont titre 2
4 740 610
4 740 610
Statistiques et études économiques
3 000 000
3 000 000
Dont titre 2
3 000 000
3 000 000
Egalité des territoires et logement
166 935 126
166 935 126
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
53 591 149
53 591 149
Aide à l'accès au logement
70 343 977
70 343 977
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
43 000 000
43 000 000
Engagements financiers de l'Etat
1 500 000 000
2 055 000 000
2 084 332 706
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
2 045 000 000
2 045 000 000
Epargne
10 000 000
39 332 706
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
1 500 000 000
Enseignement scolaire
108 152 000
108 152 000
26 003 824
26 003 824
Enseignement scolaire public du second degré
20 000 000
20 000 000
Dont titre 2
20 000 000
20 000 000
Vie de l'élève
141 200
141 200
4 853 824
4 853 824
Dont titre 2
4 853 824
4 853 824
Enseignement privé du premier et du second degrés
6 000
6 000
Soutien de la politique de l'éducation nationale
108 001 000
108 001 000
150 000
150 000
Enseignement technique agricole
3 800
3 800
1 000 000
1 000 000
Dont titre 2
1 000 000
1 000 000
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
2 000 000
70 982 989
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
1 500 000
51 839 209
Dont titre 2
1 500 000
1 500 000
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
500 000
19 143 780
Dont titre 2
500 000
500 000
Immigration, asile et intégration
5 112 201
1 979 500
Immigration et asile
3 132 701
Intégration et accès à la nationalité française
1 979 500
1 979 500
Justice
7 000 300
7 000 300
Justice judiciaire
5 000 300
5 000 300
Dont titre 2
5 000 000
5 000 000
Administration pénitentiaire
1 500 000
1 500 000
Dont titre 2
1 500 000
1 500 000
Protection judiciaire de la jeunesse
500 000
500 000
Dont titre 2
500 000
500 000
Médias, livre et industries culturelles
10 000
10 000
Livre et industries culturelles
10 000
10 000
Politique des territoires
121 000
121 000
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
121 000
121 000
Recherche et enseignement supérieur
200 000
200 000
51 811 553
51 811 553
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
51 000 000
51 000 000
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
311 553
311 553
Dont titre 2
311 553
311 553
Recherche culturelle et culture scientifique
200 000
200 000
Enseignement supérieur et recherche agricoles
500 000
500 000
Dont titre 2
500 000
500 000
Régimes sociaux et de retraite
43 865 140
43 865 140
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
43 865 140
43 865 140
Relations avec les collectivités territoriales
6 698 381
18 498 381
681 700
681 700
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
6 698 381
18 498 381
Concours spécifiques et administration
681 700
681 700
Remboursements et dégrèvements
2 314 049 000
2 314 049 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
1 885 049 000
1 885 049 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
429 000 000
429 000 000
Santé
87 607 505
87 607 505
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
30 000
30 000
Protection maladie
87 577 505
87 577 505
Sécurités
400
400
19 837 496
19 837 496
Police nationale
11 013 400
11 013 400
Dont titre 2
11 013 400
11 013 400
Gendarmerie nationale
8 824 096
8 824 096
Dont titre 2
8 824 096
8 824 096
Sécurité civile
400
400
Solidarité, insertion et égalité des chances
510 343 011
523 033 334
3 842 253
3 842 253
Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire
196 656 604
209 344 974
Handicap et dépendance
313 686 407
313 688 360
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
3 842 253
3 842 253
Dont titre 2
3 842 253
3 842 253
Sport, jeunesse et vie associative
67 200
67 200
260 700
260 700
Sport
67 200
67 200
Jeunesse et vie associative
260 700
260 700
Travail et emploi
85 080 837
70 773 214
95 532 761
110 165 335
Accès et retour à l'emploi
85 080 837
70 773 214
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
94 771 559
108 913 452
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
761 202
1 251 883
Dont titre 2
713 259
713 259
Total
8 490 486 578
7 099 416 044
2 491 647 365
2 643 782 781

Article ÉTAT C

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

(Article 9 de la loi)



Répartition des crédits pour 2015 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES

(En euros)


MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Contrôle et exploitation aériens
2 699 252
2 741 828
Soutien aux prestations de l'aviation civile
37 842
37 842
Navigation aérienne
1 390 003
1 390 003
Transports aériens, surveillance et certification
1 271 407
1 313 983
Totaux
2 699 252
2 741 828

Article ÉTAT D

En vigueur depuis le 31 décembre 2015

(Article 10 de la loi)

Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)


MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat
2 144 000 000
2 148 000 000
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)
2 144 000 000
2 148 000 000
Participations financières de l'Etat
2 000 000 000
2 000 000 000
2 000 000 000
2 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
2 000 000 000
2 000 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
2 000 000 000
2 000 000 000
Total
2 000 000 000
2 000 000 000
4 144 000 000
4 148 000 000

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)


MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Avances aux collectivités territoriales
1 126 034 946
1 126 034 946
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
1 126 034 946
1 126 034 946
Prêts à des Etats étrangers
21 100 000
21 100 000
520 900 000
725 900 000
Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
205 000 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
520 900 000
520 900 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
21 100 000
21 100 000
Total
21 100 000
21 100 000
1 646 934 946
1 851 934 946

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 décembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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