Titre Ier : Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
En vigueur depuis le 1er janvier 1990
Une fois par an, le représentant de l'Etat dans la région présente au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport sur la mise en oeuvre des contrats de retour à l'emploi.
Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport suivi d'un débat sur l'application des contrats de retour à l'emploi, portant notamment sur les bénéficiaires de ces contrats et analysant les conséquences sur les politiques de recrutement et de gestion des entreprises.
Titre II : Dispositions relatives au contrat emploi-solidarité.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 19 janvier 2005
Une fois par an, le représentant de l'Etat dans la région présente au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi un rapport sur la mise en oeuvre des contrats de retour à l'emploi et des contrats emploi-solidarité.
Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi *délai*, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport suivi d'un débat sur l'application des contrats emploi-solidarité, portant notamment sur les bénéficiaires de ces contrats et analysant les conséquences sur les politiques de recrutement et de gestion des employeurs utilisateurs.
Titre III : Dispositions relatives à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 19 janvier 2005
Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.
Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public *nature juridique*.
Elles ont pour objet *attributions* d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 19 janvier 2005
Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.
Le Conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.
Il examine [*attributions*, chaque année *]périodicité*, un bilan général d'activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil national sont déterminées par décret.
Titre IV : Autres dispositions.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
En vigueur depuis le 1er janvier 1990
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1990.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE