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Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pêche, et notamment l'article 14, modifiant l'article 55 de la loi du 12 avril 1941 ;

Vu le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 modifié par le décret n° 51-326 du 14 mars 1951 et par le décret n° 51-1237 du 30 octobre 1951,

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1952 au 1er janvier 1976

Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de stagiaires, en vertu d'une décision spéciale de l'armement, visée par l'administrateur de l'inscription maritime, les cotisations sont calculées sur la rémunération effective, lorsque celle-ci est inférieure au salaire forfaitaire.

Les pilotes titulaires du brevet de capitaine au long cours choisissent leur catégorie de classement sans que cette catégorie puisse être supérieure à la dix-huitième. Les pilotes non titulaires du brevet de capitaine au long cours choisissent également leur catégorie sans que celle-ci puisse être supérieure à la seizième s'ils ont le brevet de capitaine de la marine marchande, ou s'ils sont en service dans une station où ce brevet est au minimum exigé, et à la quatorzième, s'ils ne possèdent ni le brevet de capitaine au long cours ni celui de capitaine de la marine marchande. Le choix formulé par le pilote est définitif.

Les commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur compagnie, bénéficient, par rapport aux officiers du pont et de la machine, d'assimilations plus avantageuses que celles prévues au tableau de l'article 1er ci-dessus, pourront faire l'objet d'un surclassement par décision spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'importance du navire sur lequel ils sont embarqués et de la ligne qu'il dessert.

Les marins accomplissant des services admis en compte pour la pension, en application des alinéas 13° et 14° de l'article 9 de la loi du 12 avril 1941 et de l'arrêté du 29 décembre 1941 pris en vertu du dernier alinéa dudit article, les marins devenus inspecteurs de la navigation et du travail maritime, inspecteurs mécaniciens, officiers de port ou fonctionnaires de la marine marchande, sont classés, par décisions individuelles du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1952 au 5 juin 2003

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande déterminera, par arrêté contresigné du ministre des finances, le classement des officiers de certains navires ou engins ayant une affectation particulière indépendante de leur tonnage, tels que les navires fruitiers, les navires océanographiques, les navires câbliers, les remorqueurs affectés aux opérations de grand sauvetage, les dragues et autres engins similaires.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 1952

Pendant les périodes où le marin reçoit une solde réduite, ou une indemnité journalière pour cause de congé, d'absence, d'accident, de maladie, de mise en disponibilité, ou de mesure disciplinaire, les cotisations et contributions patronales continuent à être perçues sur la base du salaire forfaitaire entier de la catégorie de classement de l'intéressé.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 1952

Peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 12 avril 1941, modifié par l'article 9 de la loi du 22 septembre 1948, cumuler intégralement une pension proportionnelle sur la caisse de retraites des marins avec les émoluments correspondant à un emploi public, les marins classés, lors de la liquidation de leur pension, dans l'une des neuf premières catégories du tableau prévu à l'article 1er ci-dessus.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 1952

Le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 est abrogé.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 1952

Les dispositions du présent décret auront effet pour compter du 1er janvier 1952.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 1952

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques : ANTOINE PINAY.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ANDRE MORICE.

Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN MOREAU.

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