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Article 1

Modifié, en vigueur du 22 décembre 1990 au 14 juillet 1992

Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial dénommé " Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ".

Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :

- la prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

- la limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation et la prévention de la pollution des sols ;

- la réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

- le développement des technologies propres et économes ;

- la lutte contre les nuisances sonores.

L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences financières de bassin dans des domaines d'intérêt commun.

Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1990 au 21 septembre 2000

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

a) De représentants de l'Etat ;

b) De représentants du Parlement ;

c) De représentants de collectivités territoriales ;

d) De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du livre II (nouveau) du code rural et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

e) De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1990 au 21 septembre 2000

L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1990 au 21 septembre 2000

L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables. Elle peut percevoir, notamment, des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle aura contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales.

Article 5

En vigueur depuis le 22 décembre 1990

L'Agence pour la qualité de l'air, l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie et l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets sont dissoutes.

Les biens, droits et obligations de ces trois établissements publics sont dévolus à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

En vigueur depuis le 22 décembre 1990

Il sera procédé à l'harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération de tous les personnels de l'agence avant le 31 décembre 1991.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 22 décembre 1990 au 21 septembre 2000

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, notamment la date à laquelle les articles 5 et 6 prennent effet.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

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