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Titre VI : Garanties et sanctions.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 26 juillet 2009

Les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises au contrôle du Centre national de la cinématographie.

Les personnes ayant pour activité d'éditer, de reproduire, de distribuer, de vendre, de louer ou d'échanger des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public doivent déclarer leur activité au Centre national de la cinématographie et doivent tenir à jour des documents permettant d'établir l'origine et la destination des vidéogrammes ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci. Les agents assermentés du Centre national de la cinématographie ont le droit d'obtenir communication de ces documents de caractère comptable ou extra-comptable.

Le défaut d'existence de ces documents, le refus de fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manoeuvres tendant à permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes et des recettes d'exploitation de ceux-ci sont sanctionnés par les peines et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique.

Article 54

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er mars 2006

La publicité des actes et conventions intervenus à l'occasion de la production, de la distribution, de la représentation ou de l'exploitation en France des oeuvres audiovisuelles est assurée par leur inscription au registre prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique.

Toutefois, le dépôt de titre prévu à l'article 32 du code précité est facultatif pour les oeuvres audiovisuelles autres que cinématographiques.

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

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