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Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

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Article 3

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Article 4

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Article 5

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Article 6

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Article 7

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Article 8

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Article 9

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Article 10

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Article 11

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Article 12

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Article 13

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Article 14

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Article 15

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Article 16

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Article 17

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Article 18

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Chapitre II : Dispositions applicables aux groupements d'intérêt économique.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007

Le groupement d'intérêt économique cesse d'être assujetti à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 251-12 du code de commerce dès lors qu'il compte moins de cent salariés pendant les deux exercices précédant l'expiration de son mandat.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 24 avril 1988 au 27 mars 2007

Les dispositions des articles 244 à 244-5 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales sont applicables au groupement d'intérêt économique. Toutefois, les documents mentionnés à l'article 244-1 ainsi que les rapports mentionnés à l'article 244-2 sont établis par les administrateurs auxquels le commissaire aux comptes communique, le cas échéant, ses observations.

Lorsque le commissaire aux comptes demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que son rapport prévu à l'article 244-5 du décret du 23 mars 1967 précité soit communiqué aux membres du groupement, les administrateurs procèdent à cette communication dans les huit jours de la réception de la demande. Le rapport est communiqué au comité d'entreprise dans le même délai.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007

L'information prévue à l'article L. 251-15 du code de commerce sur les groupements d'intérêt économique que le commissaire aux comptes adresse aux administrateurs porte sur tout fait qu'il relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.

Les administrateurs répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus et adressent copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise. Dans leur réponse, ils donnent une analyse de la situation et précisent, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe immédiatement le président du tribunal compétent de l'existence de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-15 précité est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse des administrateurs. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiqués par les administrateurs au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de cette demande.

Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251-15 précité, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal compétent, cette information doit être faite immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette information comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.
Chapitre IV : Dispositions applicables à certaines entreprises publiques.

Article 33

Modifié, en vigueur du 5 juillet 2005 au 22 mai 2009

1. La désignation d'au moins un commissaire aux comptes et d'un suppléant prévue à l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est obligatoire dès lors que deux des trois seuils sont franchis :

a) Nombre moyen de salariés permanents : 50 ;

b) Montant hors taxes du chiffre d'affaires et des ressources liées à l'activité courante : 3 100 000 euros ;

c) Total du bilan : 1 550 000 euros.

Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total du bilan sont calculés selon la méthode définie aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants.

Le montant des ressources comprend les subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.

Les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ne sont plus tenus de recourir à un commissaire aux comptes dès lors qu'ils n'ont pas dépassé les seuils de deux des trois critères fixés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

2. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne, le ministre chargé de l'économie saisit pour avis l'Autorité des marchés financiers avant de procéder à la nomination des commissaires aux comptes. A défaut de réponse de l'autorité dans un délai d'un mois, l'accord de cette dernière est réputé acquis.

Article 34

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Les établissements publics de l'Etat et les entreprises nationales mentionnés à l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée qui, à la clôture de l'exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 18.000.000 euros, sont tenus d'établir les documents mentionnés à l'article 340-1 de la loi sur les sociétés commerciales et les rapports correspondants. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 244 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.

Ils cessent d'être assujettis à cette obligation lorsqu'ils ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.

Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu établit et analyse ces documents dans les conditions prévues aux articles 244-1 à 244-4 du décret précité. Il communique ces documents et les rapports correspondants, dans les délais prévus à ces articles, au commissaire aux comptes ainsi qu'au comité d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.

Le commissaire aux comptes formule, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 244-5 du décret précité, ses observations dans un rapport écrit qu'il communique au conseil d'administration ou à l'organe qui en tient lieu et au comité d'entreprise.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007

Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure prévue à l'article 230-1 de la loi sur les sociétés commerciales, il est fait application des dispositions de l'article 251-1 du 23 mars 1967 précité.
Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007

Sont dispensées de l'insertion des avis prévus aux articles 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales et 74 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, relatif au registre du commerce et des sociétés, les sociétés à responsabilité limitée qui, à l'exclusion de toute autre modification des statuts, augmentent leur capital social au montant minimal prévu au premier alinéa de l'article 35 modifié de la loi sur les sociétés commerciales.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007

Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 de la loi sur les sociétés commerciales dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, il est vérifié, lors de la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes, que ces sociétés sont tenues, en application des nouvelles dispositions des articles L. 223-35, alinéa 2 et L. 225-228, alinéa 3, du code de commerce et de l'article 12 du décret du 23 mars 1967 précité, soit de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes, soit de maintenir ceux dont le mandat est en cours ; dans ce dernier cas, le mandat expire au terme initialement prévu.

Dans toutes les sociétés, la première assemblée, qui se réunit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984 précitée, nomme, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, dont la durée du mandat est celle du commissaire aux comptes titulaire.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007

Pour l'application de l'article 1er-4 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, les entreprises de crédit-bail ont un délai de six mois pour procéder au renouvellement des inscriptions prises il y a cinq ans ou plus à la date de publication du présent décret. Il en est de même des inscriptions dont le délai vient à expiration dans les trois mois qui suivent la publication de ce décret.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007

L'inscription du privilège prévu par l'article 138 du code de la sécurité sociale peut être requise au plus tard dans le délai de trois mois qui suit la publication du décret pour les sommes dues et venues à échéance moins de six mois avant la publication du décret.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007

Par dérogation à l'article R. 524-10, alinéa 5, du code rural, la rémunération des fédérations de coopératives agricoles agréées devra progressivement et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret être fixée conformément aux dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007

L'arrêté mentionné à l'article R. 527-12 du code rural pourra prévoir des dispositions transitoires pour une période qui ne peut excéder un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 5 mars 1985 au 27 mars 2007

Les sociétés qui, antérieurement à la promulgation de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, communiquaient des comptes consolidés à leurs commissaires aux comptes dans des délais plus brefs que ceux qui sont prévus aux articles 12-1, 44 et 243 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, pourront, par dérogation aux articles précités, maintenir leurs pratiques antérieures jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice clos au plus tard le 31 décembre 1985, à condition toutefois de tenir les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes annuels.

Article 57

En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Les dispositions du présent décret sont également applicables dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et des îles de Wallis-et-Futuna à l'exception, d'une part, des deuxième et septième alinéas de l'article R. 524-10 du code rural institué par l'article 27, de l'article 31, de l'article R. 531-6 du code rural institué par l'article 32, du chapitre VI et des articles 42, 43, 52 et 53, d'autre part, pour le seul territoire de la Nouvelle-Calédonie, du chapitre V.

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